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JPLSA_1214 Généré par l'IA

Court grants stay of proceedings on garnishment due to missing enforceable judgment proof.

Numéro de cause JPLSA_1214
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a stay of proceedings regarding the validation of a garnishment order because the creditor failed to prove service of the underlying judgment. While the creditor argued for immediate validation based on the debt's existence, the court noted the procedural defect required a title exécutoire. Consequently, the court maintained the garnishment but suspended the validation decision until the creditor provided the necessary document.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 600; Code de procédure civile, art. 601: A garnishment order cannot be validated without an enforceable title; however, the court may grant a stay of proceedings if the creditor's claim appears sufficiently certain, liquid, and exigible.

Mots-clés

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garnishment validation enforceable title requirement stay of proceedings creditor's claim certainty procedural defect third party garnishment suspension of decision régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 600
Code de procédure civile, art. 601

Jurisprudence citée

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TAL 30 janvier 2020, n° TAL-2020-00185
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Texte complet

Répertoire n°

L-SA-2277/23

Audience publique du vendredi, 29 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

Maître Pierre FELTGEN, demeurant à L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard

d’Avranches, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Julie KEMMER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.) dit PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de

l’établissement public SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par

ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 20 novembre 2023,

les parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience

publique du vendredi, 2 février 2024.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du vendredi, 15 mars 2024, lors de laquelle la partie créancière-

saisissante, Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., était représentée par

Maître Julie KEMMER, tandis que Maître Roby SCHONS se présenta pour la

partie débitrice-saisie, PERSONNE1.) dit PERSONNE2.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue 2 novembre 2023 par le juge de paix de

Luxembourg, Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie saisissante, a été

autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la pension touchée par PERSONNE1.) dit

PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE2.), partie tierce

saisie, afin d’obtenir paiement de la somme de 97.725,93 euros avec les intérêts

légaux sur la somme de 61.275,00 euros à partir du 28 octobre 2023 jusqu’à

solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 8 novembre 2023.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du

13 novembre 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue

par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience, la partie saisissante a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le

montant tel qu’il a été autorisé.

La partie saisie a conclu à la nullité de la saisie-arrêt et à la mainlevée

subséquente, au motif que le jugement, sur base duquel la saisie a été pratiquée,

n’a pas été signifié.

A l’appui de sa demande, la partie saisissante verse un jugement correctionnel

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 juin 2021, un arrêt de la

Cour d’appel du 14 juin 2022 qui a confirmé ledit jugement ainsi qu’un arrêt de

cassation du 9 mars 2023 qui a rejeté le pourvoi.

Sur question expresse du tribunal quant à la signification du jugement du

30 juin 2021, la partie saisissante a soutenu ne pas savoir s’il a ou non été

signifié.

En présence d’un titre exécutoire, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà

du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du

caractère exécutoire du titre qui lui est présenté (cf. T HOSCHEIT, Les saisies-

arrêts et cessions spéciales, n° 91).

Il appartient dès lors au tribunal d’analyser si la partie saisissante dispose d’un

titre exécutoire pouvant servir de fondement à cette validation. Pour qu’une

décision puisse valoir titre exécutoire et servir à la validation d’une saisie-arrêt, il

faut qu’elle ait autorité de la chose jugée au principal, qu’elle soit munie de la

formule exécutoire, qu’elle ait été régulièrement signifiée et qu’elle comporte une

condamnation à payer un certain montant (cf. TAL 30 janvier 2020, n° TAL-2020-

00185 du rôle).

Compte tenu du fait que la partie saisissante reste en défaut de verser la preuve

de la signification du jugement dont elle demande l’exécution, la saisie-arrêt ne

saurait être validée en l’état.

Le juge de paix peut toutefois surseoir à statuer. La surséance est une faveur

faite au créancier lorsqu’il n’est pas en mesure de produire son titre exécutoire

devant le juge de paix. L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer sur la

validité de la saisie-arrêt relève du pouvoir souverain des juges du fond

(Répertoire Dalloz de Procédure civile et commerciale, V° Saisie-arrêt, no 143).

Le juge de paix doit, si la créance à une apparence suffisante de certitude,

surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt.

En l’espèce, la créance de Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur

de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, résultant

d’un jugement du 30 juin 2021, confirmé par arrêt du 14 juin 2022, présente les

apparences de certitude, de liquidité et d’exigibilité suffisantes pour justifier le

maintien de la saisie.

Il y a partant lieu de surseoir à statuer en attendant que Maître Pierre FELTGEN,

pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, se procure un titre exécutoire – à savoir la signification du

jugement dont l’exécution est demandée - pouvant servir de base à la validation

de la saisie-arrêt.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e

a c t e

au tiers-saisi de sa déclaration affirmative;

s u r s o i t

à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt et accorde

à la partie créancière saisissante un délai jusqu’au 26 avril 2024 pour faire

signifier le jugement correctionnel du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du 30 juin 2021;

d i t

que ce délai pourra être prorogé si, malgré ses diligences, la partie

saisissante n’aura pas obtenu satisfaction dans le délai indiqué;

en conséquence,

m a i n t i e n t la saisie pour le montant de 97.725,93 euros

avec les intérêts légaux sur la somme de 61.275,00 euros à partir du 28 octobre

2023 jusqu’à solde;

i n t e r d i t

au tiers saisi de s’en dessaisir, sauf autorisation expresse de la

partie saisie, jusqu’à la décision définitive prémentionnée;

r e f i x e

l’affaire pour continuation des débats à l’audience du vendredi,

5 juillet 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.0.02.;

d i t

que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à

cette audience;

r é s e r v e

les frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST