Court orders seizure of salary data and tax class to calculate deductions for a valid garnishment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order and issued an injunction requiring the social security center and the employer to provide salary and tax class data. The creditor argued that without these specific figures, the legal deductions could not be calculated correctly. The court ruled that the creditor's request was justified to enable the precise computation of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 284 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; The court must order the collection of necessary salary and tax data from the employer and social security center to calculate legal deductions in a valid garnishment proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAS-119/22
Audience publique du vendredi, 29 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à B-ADRESSE1.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
représentée par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS S.A R.L.,
établie à L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit, RCS n° B225706, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui
est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son
gérant en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la
même adresse,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
ne se présentant pas à l’audience,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A R.L., établie à L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
ne comparant pas à l’audience.
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit de l’ordonnance
de validation L-SAS-119/22 du 12 mai 202, inscrite au répertoire sous le
numéroNUMERO1.)/22, ayant déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée
par la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. sur le salaire
d’PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.A R.L.
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 20 janvier 2023, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 17 mars 2023.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du vendredi, 15 mars 2024 lors de laquelle la partie
créancière-saisissante, la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A., était
représentée par Maître Aline CONDROTTE, tandis que les parties débitrice-
saisie et tierce-saisie, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.A R.L., ne comparurent ni en personne, ni par mandataire.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu l’ordonnance de validation n° L-SAS-119/22 du 12 mai 2022, inscrite au
répertoire sous le numéroNUMERO1.)/22, ayant déclaré bonne et valable la
saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA sur
le salaire d’PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) sàrl, pour la somme de 6.300,88 euros avec les intérêts au taux
conventionnel de 12,65 % sur 1.840,22 euros et avec les intérêts au taux légal
sur 1.084,20 euros à partir du 7 mars 2022 jusqu’à solde et ayant ordonné à la
partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante
les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
débitrice-saisie à partir du DATE1.), jour de la notification de la saisie-arrêt et
ayant déclaré la partie tierce-saisie débitrice pure et simple des retenues légales
non opérées depuis le notification de la saisie.
Vu la notification de ce jugement faite par voie de lettre recommandée à
PERSONNE1.), partie débitrice-saisie, et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) sàrl les 13 et 16 mai 2022.
Sur demande écrite de la partie créancière-saisissante, l’affaire fut reproduite à
l’audience du 15 mars 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, bien que
régulièrement convoqués à l’audience, n’y ont comparu ni en personne, ni par
mandataire.
Le présent jugement est contradictoire à l’encontre d’PERSONNE1.), étant
donné que celui-ci a été représenté, tout au long de la procédure, par un avocat.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que
celle-ci a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, il
y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard, conformément
à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 15 mars 2024, la société SOCIETE1.) fait expliquer que, malgré
l’ordonnance de validation de la saisie-arrêt, la partie tierce-saisie ne lui continue
pas les retenues légales qu’elle devait effectuer sur le salaire d’PERSONNE1.)
et demande au tribunal à voir enjoindre au Centre commun de la sécurité sociale
de déposer un relevé des salaires déclarés par la partie tierce-saisie au profit de
la partie débitrice-saisie depuis la date de notification de la saisie-arrêt.
Il y a lieu de rappeler que le jugement de validation dessaisit le tiers-saisi des
sommes retenues, et il devient comptable vis-à-vis du créancier-saisissant des
sommes qu’il a dû retenir sur les revenus protégés du débiteur-saisi. S’il ne
respecte pas son obligation de continuer ces fonds au créancier-saisissant, soit
qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes les retenues légales,
soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou qu’il se refuse tout simplement
à les transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et
1383 du code civil à l’égard du créancier-saisissant. Sa faute consiste dans le fait
de ne pas exécuter l’obligation à laquelle il est légalement tenu (T.
PERSONNE2.), Les saisies-arrêts et cessions spéciales, édit. Paul Bauler, 2000,
n° 286).
En vertu des dispositions de l’article 4 alinéa 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur
les cessions et saisies, les retenues légales doivent être opérées sur le salaire
net du débiteur.
En l’absence de renseignements sur le salaire net d’PERSONNE1.), lequel ne
s’est pas présenté à l’audience pour laquelle il a été convoqué, il y a lieu de
recueillir les données nécessaires pour pouvoir calculer les retenues légales
auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de sorte qu’il y a lieu de faire
droit à la demande de la société SOCIETE1.) sur base des dispositions de l’article
284 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
La demande en injonction au Centre commun de la sécurité sociale de déposer
au greffe du tribunal de paix de Luxembourg un relevé des salaires déclarés par
la partie tierce-saisie, la société SOCIETE2.), au profit de la partie débitrice-
saisie, PERSONNE1.), depuis la date de notification de la saisie-arrêt, soit depuis
le DATE1.), est partant justifiée et fondée.
Il y a encore lieu de prononcer, sur cette même base, à l’encontre de la société
SOCIETE2.) une injonction afin de connaître la classe d’impôt dans laquelle a
été rangé son salarié à partir du DATE1.) pour permettre à la partie créancière-
saisissante de calculer le salaire net d’PERSONNE1.) et de chiffrer ainsi son
dommage.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant à la suite de l’ordonnance de validation n° L-SAS-119/22, inscrite au
répertoire sous le numéroNUMERO1.)/22, du tribunal de paix de Luxembourg du
12 mai 2022, contradictoirement à l’égard de la partie créancière-saisissante et
de la partie débitrice-saisie et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la
partie tierce saisie et en premier ressort,
r e ç o i t
la demande en la pure forme,
avant tout autre progrès en cause
e n j o i n t
au Centre commun de la sécurité sociale de fournir au tribunal et à
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA les informations au sujet des
modalités (période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant
lesquelles la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl a déclaré
PERSONNE1.), demeurant actuellement à L-ADRESSE4.), depuis le DATE1.),
e n j o i n t
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl de renseigner
la partie créancière-saisissante, ainsi que le tribunal, au sujet de la classe d’impôt
dans laquelle était rangé son salarié , PERSONNE1.), dans un délai de 15 jours
à partir du jour de la notification du présent jugement, sous peine de voir faire
application de la classe d’impôt II,
o r d o n n e
la notification du présent jugement, pour autant que de besoin, à
l’établissement public Centre commun de la sécurité sociale,
f i x e
l’affaire à l’audience publique du vendredi, 7 juin 2024 à 9.00 heures,
salle n° JP.0.02, pour continuation des débats,
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution,
d i t
que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à
cette audience,
r é s e r v e
tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST