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JPLSA_1211 Généré par l'IA

Court orders seizure of salary data and tax class to calculate deductions for a valid garnishment.

Numéro de cause JPLSA_1211
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order and issued an injunction requiring the social security center and the employer to provide salary and tax class data. The creditor argued that without these specific figures, the legal deductions could not be calculated correctly. The court ruled that the creditor's request was justified to enable the precise computation of the debt.

Regeste Legislator

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Articles 284 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; The court must order the collection of necessary salary and tax data from the employer and social security center to calculate legal deductions in a valid garnishment proceeding.

Mots-clés

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garnishment of salary legal deductions calculation social security data tax class determination Nouveau Code de procédure civile employer information duty provisional execution arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 284 et suivants du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n°

L-SAS-119/22

Audience publique du vendredi, 29 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à B-ADRESSE1.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

représentée par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS S.A R.L.,

établie à L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit, RCS n° B225706, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui

est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son

gérant en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la

même adresse,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

ne se présentant pas à l’audience,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A R.L., établie à L-

ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

ne comparant pas à l’audience.

Faits

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit de l’ordonnance

de validation L-SAS-119/22 du 12 mai 202, inscrite au répertoire sous le

numéroNUMERO1.)/22, ayant déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée

par la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. sur le salaire

d’PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.A R.L.

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 20 janvier 2023, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique

du vendredi, 17 mars 2023.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du vendredi, 15 mars 2024 lors de laquelle la partie

créancière-saisissante, la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A., était

représentée par Maître Aline CONDROTTE, tandis que les parties débitrice-

saisie et tierce-saisie, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.A R.L., ne comparurent ni en personne, ni par mandataire.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu l’ordonnance de validation n° L-SAS-119/22 du 12 mai 2022, inscrite au

répertoire sous le numéroNUMERO1.)/22, ayant déclaré bonne et valable la

saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA sur

le salaire d’PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) sàrl, pour la somme de 6.300,88 euros avec les intérêts au taux

conventionnel de 12,65 % sur 1.840,22 euros et avec les intérêts au taux légal

sur 1.084,20 euros à partir du 7 mars 2022 jusqu’à solde et ayant ordonné à la

partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante

les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie

débitrice-saisie à partir du DATE1.), jour de la notification de la saisie-arrêt et

ayant déclaré la partie tierce-saisie débitrice pure et simple des retenues légales

non opérées depuis le notification de la saisie.

Vu la notification de ce jugement faite par voie de lettre recommandée à

PERSONNE1.), partie débitrice-saisie, et à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) sàrl les 13 et 16 mai 2022.

Sur demande écrite de la partie créancière-saisissante, l’affaire fut reproduite à

l’audience du 15 mars 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.

PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, bien que

régulièrement convoqués à l’audience, n’y ont comparu ni en personne, ni par

mandataire.

Le présent jugement est contradictoire à l’encontre d’PERSONNE1.), étant

donné que celui-ci a été représenté, tout au long de la procédure, par un avocat.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que

celle-ci a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, il

y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard, conformément

à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience du 15 mars 2024, la société SOCIETE1.) fait expliquer que, malgré

l’ordonnance de validation de la saisie-arrêt, la partie tierce-saisie ne lui continue

pas les retenues légales qu’elle devait effectuer sur le salaire d’PERSONNE1.)

et demande au tribunal à voir enjoindre au Centre commun de la sécurité sociale

de déposer un relevé des salaires déclarés par la partie tierce-saisie au profit de

la partie débitrice-saisie depuis la date de notification de la saisie-arrêt.

Il y a lieu de rappeler que le jugement de validation dessaisit le tiers-saisi des

sommes retenues, et il devient comptable vis-à-vis du créancier-saisissant des

sommes qu’il a dû retenir sur les revenus protégés du débiteur-saisi. S’il ne

respecte pas son obligation de continuer ces fonds au créancier-saisissant, soit

qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes les retenues légales,

soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou qu’il se refuse tout simplement

à les transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et

1383 du code civil à l’égard du créancier-saisissant. Sa faute consiste dans le fait

de ne pas exécuter l’obligation à laquelle il est légalement tenu (T.

PERSONNE2.), Les saisies-arrêts et cessions spéciales, édit. Paul Bauler, 2000,

n° 286).

En vertu des dispositions de l’article 4 alinéa 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur

les cessions et saisies, les retenues légales doivent être opérées sur le salaire

net du débiteur.

En l’absence de renseignements sur le salaire net d’PERSONNE1.), lequel ne

s’est pas présenté à l’audience pour laquelle il a été convoqué, il y a lieu de

recueillir les données nécessaires pour pouvoir calculer les retenues légales

auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de sorte qu’il y a lieu de faire

droit à la demande de la société SOCIETE1.) sur base des dispositions de l’article

284 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

La demande en injonction au Centre commun de la sécurité sociale de déposer

au greffe du tribunal de paix de Luxembourg un relevé des salaires déclarés par

la partie tierce-saisie, la société SOCIETE2.), au profit de la partie débitrice-

saisie, PERSONNE1.), depuis la date de notification de la saisie-arrêt, soit depuis

le DATE1.), est partant justifiée et fondée.

Il y a encore lieu de prononcer, sur cette même base, à l’encontre de la société

SOCIETE2.) une injonction afin de connaître la classe d’impôt dans laquelle a

été rangé son salarié à partir du DATE1.) pour permettre à la partie créancière-

saisissante de calculer le salaire net d’PERSONNE1.) et de chiffrer ainsi son

dommage.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant à la suite de l’ordonnance de validation n° L-SAS-119/22, inscrite au

répertoire sous le numéroNUMERO1.)/22, du tribunal de paix de Luxembourg du

12 mai 2022, contradictoirement à l’égard de la partie créancière-saisissante et

de la partie débitrice-saisie et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

r e ç o i t

la demande en la pure forme,

avant tout autre progrès en cause

e n j o i n t

au Centre commun de la sécurité sociale de fournir au tribunal et à

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA les informations au sujet des

modalités (période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant

lesquelles la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl a déclaré

PERSONNE1.), demeurant actuellement à L-ADRESSE4.), depuis le DATE1.),

e n j o i n t

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl de renseigner

la partie créancière-saisissante, ainsi que le tribunal, au sujet de la classe d’impôt

dans laquelle était rangé son salarié , PERSONNE1.), dans un délai de 15 jours

à partir du jour de la notification du présent jugement, sous peine de voir faire

application de la classe d’impôt II,

o r d o n n e

la notification du présent jugement, pour autant que de besoin, à

l’établissement public Centre commun de la sécurité sociale,

f i x e

l’affaire à l’audience publique du vendredi, 7 juin 2024 à 9.00 heures,

salle n° JP.0.02, pour continuation des débats,

o r d o n n e

l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution,

d i t

que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à

cette audience,

r é s e r v e

tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST