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JPLCIVIL_1240 Généré par l'IA

Court partially allowed lawyer's fee claim for legal advice given without formal mandate in Luxembourg civil case.

Numéro de cause JPLCIVIL_1240
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for legal fees, reducing the requested amount to 342.20 euros based on the lack of a formal mandate. The defendant argued that no legal services were rendered because the plaintiff did not have a proper power of attorney for the criminal proceedings. Consequently, the court awarded only the reduced sum while rejecting the request for provisional execution and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 115, 238, 240 n.c.p.c.; A lawyer may claim fees for urgent advice given without a formal mandate if no other legal service was rendered, but the court retains discretion regarding procedural costs and provisional execution.

Mots-clés

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legal fees without mandate procedural costs allocation provisional execution refusal lawyer's professional fees urgent legal advice civil procedure discretion reduced fee award condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
Art. 238 n.c.p.c.
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 1240/24

du 29 mars 2024

Dossier n° L-CIV-727/23

Audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.), 3ème étage,

élisant domicile en l’étude de Maître Marjorie BINET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Marjorie BINET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par reconvention,

comparant en personne.

F a i t s :

Par exploit du 8 décembre 2023 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

de Luxembourg, la partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse

à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 21 décembre

2023 à 15.00 heures, salle JP1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la

citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 mars 2024

lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Procédure, prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 8 décembre 2023, Maître PERSONNE1.) a fait

donner citation à Maître PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de le voir condamner à lui payer la

somme de 1.062,36 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 octobre 2023, sinon

du 10 octobre 2023, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une

indemnité de procédure de 750,00 euros. Il a encore demandé à voir ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Maître PERSONNE1.) fait exposer avoir été contacté

en urgence par courriel de Maître PERSONNE2.), un confrère, en date du 6 février

2023. Ce dernier lui aurait expliqué que ses avoirs bancaires avaient fait l’objet d’une

saisie pénale par le juge d’instruction dans le cadre d’une instruction portant sur des

faits susceptibles de constituer les infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de

blanchiment, de faux et d’usage de faux dans le cadre des activités du groupe

SOCIETE1.) et des sociétés liées à celui-ci. Cette situation aurait empêché le

défendeur de poursuivre sa profession d’avocat. Maître PERSONNE1.) lui aurait

téléphoné le jour-même et les parties auraient convenu d’une entrevue pour le

lendemain. Il aurait instruit le dossier en vue de la réunion. En date du 7 février 2023,

Maître PERSONNE1.) et un stagiaire étudiant, PERSONNE3.), auraient reçu Maître

PERSONNE2.) en réunion. Après celle-ci, Maître PERSONNE1.) aurait confirmé, par

courriel, à Maître PERSONNE2.) le taux horaire et le forfait convenu de 3.000,00

euros pour la procédure de mainlevée de la saisie. Il lui aurait demandé de confirmer

son mandat. Dans la mesure où l’affaire aurait requis la nécessité d’agir dans

l’urgence, Maître PERSONNE1.) aurait demandé à son stagiaire d’instruire le dossier

et de préparer la requête en mainlevée en attendant la confirmation de son mandat.

Maître PERSONNE2.) n’aurait toutefois jamais donné suite au courriel du 7 février

2023. Il n’aurait ni confirmé, ni infirmé le mandat. Le 8 février 2023, Maître

PERSONNE1.) lui aurait téléphoné pour demander de confirmer son mandat, ce que

Maître PERSONNE2.) n’aurait toutefois pas fait. Sans nouvelles de la part de ce

dernier, Maître PERSONNE1.) aurait clôturé son dossier et envoyé son mémoire de

frais et honoraires en date du 3 octobre 2023. Celui-ci aurait été contesté dès le

lendemain. Maître PERSONNE1.) insiste sur le fait que le défendeur est de mauvaise

foi en contestant ses honoraires, alors qu’il aurait travaillé sur son dossier de toute

urgence sur base de la confiance lui accordée par un confrère se trouvant dans une

situation désespérée.

Le défendeur résiste à la demande. Il formule une demande reconventionnelle en

obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sinon pour

préjudice moral, à hauteur de 2.000,00 euros et réclame, à son tour, une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros.

Maître PERSONNE2.) reconnaît s’être adressé à Maître PERSONNE1.) dans le cadre

de l’affaire de la faillite SOCIETE1.), qui aurait conduit le juge d‘instruction à décider

d’une saisie sur ses comptes bancaires. Il explique que la perquisition à son domicile,

l’audition auprès de la police ainsi que cette saisie sont sans fondement, dans la

mesure où les différents acteurs auraient confondu la notion de dirigeant de société

avec celle de simple membre du conseil de surveillance (ce qui serait son cas).

Lors de l’entrevue avec Maître PERSONNE1.), le défendeur aurait été déçu de

s’apercevoir que celui-ci ne maîtrisait pas le régime applicable à la société de

conception dualiste, de sorte qu’il aurait dû lui expliquer les différentes notions

découlant de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Estimant

que Maître PERSONNE1.) n’était pas « l’homme de la situation » et considérant que

celui-ci ne maîtrisait pas le dossier et facturait des honoraires exagérés, Maître

PERSONNE2.) aurait décidé de ne pas lui donner mandat.

Le défendeur conteste partant les honoraires lui réclamés, tout en se déclarant

disposé à s’acquitter des honoraires relatifs à une heure d’entrevue avec Maître

PERSONNE1.). Dans ce contexte, il conteste que la réunion ait duré une heure et

demi, tel qu’allégué et facturé par Maître PERSONNE1.).

Appréciation

En vue d’une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler les faits

suivants :

Le 6 février 2023, à 14.54 heures, Maître PERSONNE2.) s’adresse par courriel à

Maître PERSONNE1.) afin de lui demander de discuter ensemble de ses problèmes

liés à la saisie de ses comptes.

Maître PERSONNE1.) lui répond par email du même jour à 15.11 heures (après d’être

entretenu avec lui au téléphone entretemps) qu’il lui confirme une entrevue le

lendemain à 15 heures.

Les parties discutent du litige lors de l’entrevue du 7 février 2023, lors de laquelle un

stagiaire de Maître PERSONNE1.) est également présent. A noter que la présence du

stagiaire lors de la réunion ne sera pas facturée par Maître PERSONNE1.)).

Le jour de la réunion, par courriel de 17.12 heures, Maître PERSONNE1.) confirme

les taux horaires et le forfait envisagé pour le litige et demande à Maître

PERSONNE2.) de lui confirmer son accord.

Le 8 février 2023, Maître PERSONNE1.) téléphone à Maître PERSONNE2.) afin de

lui demander de bien vouloir confirmer son mandat, ce qui ne sera jamais fait.

Maître

PERSONNE1.)

fait travailler son stagiaire sur le dossier de Maître

PERSONNE2.) le 8 février 2023 et lui demande de préparer la requête en mainlevée

de la saisie.

La note d’honoraires émise le 3 octobre 2023 par Maître PERSONNE1.) s’élève à un

montant de 1.062,36 euros (TVA de 16% comprise).

Le time-sheet des prestations est le suivant :

-

6/2/23

entretien téléphonique

10 min

49,17 euros,

-

7/2/23

réunion avec le client

85 min

417,92 euros,

-

7/2/23

email au client

10 min

49,17 euros,

-

7/2/23

instruction du dossier

60 min

125,00 euros,

-

8/2/23

entretien téléphonique

5 min

24,58 euros,

-

8/2/23

rédaction requête

120 min

250,00 euros.

Les parties s’accordent sur le fait que Maître PERSONNE2.) n’a pas donné mandat à

Maître PERSONNE1.).

Ce dernier estime toutefois que sa note d’honoraires est justifiée, étant donné qu’il

aurait été nécessaire d’instruire le dossier et de préparer une requête en urgence au

cas où Maître PERSONNE2.) viendrait à confirmer son mandat.

S’il est légitime que Maître PERSONNE1.) se voit rémunérer pour la réunion qu’il a

octroyée dans l’urgence à un confrère confronté à des graves soucis judiciaires (que

le défendeur est d’ailleurs disposé à payer), il est toutefois évident qu’il ne saurait se

voir rémunérer pour les autres diligences effectuées par lui, respectivement son

stagiaire, dans le cadre de cette affaire.

En effet, l’entretien téléphonique afin de convenir d’une date de rendez-vous (qui n’a

pas pu durer très longtemps, tel que le fait plaider à tort Maître PERSONNE1.), étant

donné que Maître PERSONNE1.) répond à Maître PERSONNE2.) par courriel de

15.11 heures à un courriel lui envoyé à 14.54 heures et qu’ils se sont téléphonés

entretemps), ne saurait être facturé à concurrence de 10 minutes.

Tel que retenu ci-dessus, il est évident que Maître PERSONNE2.) doit s’acquitter des

honoraires relatifs à la réunion. Les parties sont toutefois en désaccord quant à la

durée de cette réunion : Maître PERSONNE1.) l’estimant à 85 minutes, tandis que

Maître PERSONNE2.) l’estime à 60 minutes.

En vertu de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient à Maître PERSONNE1.)

de rapporter la preuve du fait que la réunion a effectivement duré 85 minutes. Or, force

est de constate que cette preuve n’est pas rapportée en l’occurrence. Il s’ensuit que

Maître PERSONNE1.) ne peut prétendre qu’au montant de 295,00 euros HTVA (soit

342,20 euros TVA de 16% comprise) du chef d’une entrevue de 60 minutes.

Il est évident que le courriel du lendemain de la réunion reprenant les différents taux

horaires et demandant confirmation du mandat ne saurait être rémunéré, aucune

prestation juridique n’ayant été réalisée.

Il en va de même de l’instruction du dossier ainsi que de la rédaction de la requête en

mainlevée de la saisie, étant donné que Maître PERSONNE2.) n’a précisément pas

donné mandat à Maître PERSONNE1.) pour le représenter dans le cadre de son

affaire pénale.

L’entretien téléphonique par lequel Maître PERSONNE1.) demande à Maître

PERSONNE2.) pour quelle raison il ne lui a pas confirmé son mandat, ne saurait pas

davantage être facturé, aucune prestation juridique n’ayant été réalisée.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que Maître PERSONNE1.)

n’est fondé à réclamer que le paiement de la somme de 295,00 euros HTVA, soit

342,20 euros TVAC.

Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir de la date de la demande en

justice, à défaut de mise en demeure en bonne et due forme.

Eu égard à l’issue du litige et compte tenu du fait que la demande de Maître

PERSONNE1.) est partiellement fondée, Maître PERSONNE2.) est à débouter de sa

demande en obtention de dommages et intérêts.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties

respectives au litige l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens, il convient de les débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité

de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de Maître PERSONNE2.), conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit la demande principale partiellement fondée,

condamne Maître PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de

342,20 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 décembre 2023 jusqu’à solde,

déboute Maître PERSONNE1.) du surplus de sa demande,

déboute Maître PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en obtention de

dommages et intérêts,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne Maître PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN