Court partially allowed lawyer's fee claim for legal advice given without formal mandate in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for legal fees, reducing the requested amount to 342.20 euros based on the lack of a formal mandate. The defendant argued that no legal services were rendered because the plaintiff did not have a proper power of attorney for the criminal proceedings. Consequently, the court awarded only the reduced sum while rejecting the request for provisional execution and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115, 238, 240 n.c.p.c.; A lawyer may claim fees for urgent advice given without a formal mandate if no other legal service was rendered, but the court retains discretion regarding procedural costs and provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1240/24
du 29 mars 2024
Dossier n° L-CIV-727/23
Audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.), 3ème étage,
élisant domicile en l’étude de Maître Marjorie BINET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marjorie BINET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par reconvention,
comparant en personne.
F a i t s :
Par exploit du 8 décembre 2023 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
de Luxembourg, la partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse
à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 21 décembre
2023 à 15.00 heures, salle JP1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 mars 2024
lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 8 décembre 2023, Maître PERSONNE1.) a fait
donner citation à Maître PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de le voir condamner à lui payer la
somme de 1.062,36 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 octobre 2023, sinon
du 10 octobre 2023, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une
indemnité de procédure de 750,00 euros. Il a encore demandé à voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Maître PERSONNE1.) fait exposer avoir été contacté
en urgence par courriel de Maître PERSONNE2.), un confrère, en date du 6 février
2023. Ce dernier lui aurait expliqué que ses avoirs bancaires avaient fait l’objet d’une
saisie pénale par le juge d’instruction dans le cadre d’une instruction portant sur des
faits susceptibles de constituer les infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de
blanchiment, de faux et d’usage de faux dans le cadre des activités du groupe
SOCIETE1.) et des sociétés liées à celui-ci. Cette situation aurait empêché le
défendeur de poursuivre sa profession d’avocat. Maître PERSONNE1.) lui aurait
téléphoné le jour-même et les parties auraient convenu d’une entrevue pour le
lendemain. Il aurait instruit le dossier en vue de la réunion. En date du 7 février 2023,
Maître PERSONNE1.) et un stagiaire étudiant, PERSONNE3.), auraient reçu Maître
PERSONNE2.) en réunion. Après celle-ci, Maître PERSONNE1.) aurait confirmé, par
courriel, à Maître PERSONNE2.) le taux horaire et le forfait convenu de 3.000,00
euros pour la procédure de mainlevée de la saisie. Il lui aurait demandé de confirmer
son mandat. Dans la mesure où l’affaire aurait requis la nécessité d’agir dans
l’urgence, Maître PERSONNE1.) aurait demandé à son stagiaire d’instruire le dossier
et de préparer la requête en mainlevée en attendant la confirmation de son mandat.
Maître PERSONNE2.) n’aurait toutefois jamais donné suite au courriel du 7 février
2023. Il n’aurait ni confirmé, ni infirmé le mandat. Le 8 février 2023, Maître
PERSONNE1.) lui aurait téléphoné pour demander de confirmer son mandat, ce que
Maître PERSONNE2.) n’aurait toutefois pas fait. Sans nouvelles de la part de ce
dernier, Maître PERSONNE1.) aurait clôturé son dossier et envoyé son mémoire de
frais et honoraires en date du 3 octobre 2023. Celui-ci aurait été contesté dès le
lendemain. Maître PERSONNE1.) insiste sur le fait que le défendeur est de mauvaise
foi en contestant ses honoraires, alors qu’il aurait travaillé sur son dossier de toute
urgence sur base de la confiance lui accordée par un confrère se trouvant dans une
situation désespérée.
Le défendeur résiste à la demande. Il formule une demande reconventionnelle en
obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sinon pour
préjudice moral, à hauteur de 2.000,00 euros et réclame, à son tour, une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros.
Maître PERSONNE2.) reconnaît s’être adressé à Maître PERSONNE1.) dans le cadre
de l’affaire de la faillite SOCIETE1.), qui aurait conduit le juge d‘instruction à décider
d’une saisie sur ses comptes bancaires. Il explique que la perquisition à son domicile,
l’audition auprès de la police ainsi que cette saisie sont sans fondement, dans la
mesure où les différents acteurs auraient confondu la notion de dirigeant de société
avec celle de simple membre du conseil de surveillance (ce qui serait son cas).
Lors de l’entrevue avec Maître PERSONNE1.), le défendeur aurait été déçu de
s’apercevoir que celui-ci ne maîtrisait pas le régime applicable à la société de
conception dualiste, de sorte qu’il aurait dû lui expliquer les différentes notions
découlant de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Estimant
que Maître PERSONNE1.) n’était pas « l’homme de la situation » et considérant que
celui-ci ne maîtrisait pas le dossier et facturait des honoraires exagérés, Maître
PERSONNE2.) aurait décidé de ne pas lui donner mandat.
Le défendeur conteste partant les honoraires lui réclamés, tout en se déclarant
disposé à s’acquitter des honoraires relatifs à une heure d’entrevue avec Maître
PERSONNE1.). Dans ce contexte, il conteste que la réunion ait duré une heure et
demi, tel qu’allégué et facturé par Maître PERSONNE1.).
Appréciation
En vue d’une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler les faits
suivants :
Le 6 février 2023, à 14.54 heures, Maître PERSONNE2.) s’adresse par courriel à
Maître PERSONNE1.) afin de lui demander de discuter ensemble de ses problèmes
liés à la saisie de ses comptes.
Maître PERSONNE1.) lui répond par email du même jour à 15.11 heures (après d’être
entretenu avec lui au téléphone entretemps) qu’il lui confirme une entrevue le
lendemain à 15 heures.
Les parties discutent du litige lors de l’entrevue du 7 février 2023, lors de laquelle un
stagiaire de Maître PERSONNE1.) est également présent. A noter que la présence du
stagiaire lors de la réunion ne sera pas facturée par Maître PERSONNE1.)).
Le jour de la réunion, par courriel de 17.12 heures, Maître PERSONNE1.) confirme
les taux horaires et le forfait envisagé pour le litige et demande à Maître
PERSONNE2.) de lui confirmer son accord.
Le 8 février 2023, Maître PERSONNE1.) téléphone à Maître PERSONNE2.) afin de
lui demander de bien vouloir confirmer son mandat, ce qui ne sera jamais fait.
Maître
PERSONNE1.)
fait travailler son stagiaire sur le dossier de Maître
PERSONNE2.) le 8 février 2023 et lui demande de préparer la requête en mainlevée
de la saisie.
La note d’honoraires émise le 3 octobre 2023 par Maître PERSONNE1.) s’élève à un
montant de 1.062,36 euros (TVA de 16% comprise).
Le time-sheet des prestations est le suivant :
-
6/2/23
entretien téléphonique
10 min
49,17 euros,
-
7/2/23
réunion avec le client
85 min
417,92 euros,
-
7/2/23
email au client
10 min
49,17 euros,
-
7/2/23
instruction du dossier
60 min
125,00 euros,
-
8/2/23
entretien téléphonique
5 min
24,58 euros,
-
8/2/23
rédaction requête
120 min
250,00 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que Maître PERSONNE2.) n’a pas donné mandat à
Maître PERSONNE1.).
Ce dernier estime toutefois que sa note d’honoraires est justifiée, étant donné qu’il
aurait été nécessaire d’instruire le dossier et de préparer une requête en urgence au
cas où Maître PERSONNE2.) viendrait à confirmer son mandat.
S’il est légitime que Maître PERSONNE1.) se voit rémunérer pour la réunion qu’il a
octroyée dans l’urgence à un confrère confronté à des graves soucis judiciaires (que
le défendeur est d’ailleurs disposé à payer), il est toutefois évident qu’il ne saurait se
voir rémunérer pour les autres diligences effectuées par lui, respectivement son
stagiaire, dans le cadre de cette affaire.
En effet, l’entretien téléphonique afin de convenir d’une date de rendez-vous (qui n’a
pas pu durer très longtemps, tel que le fait plaider à tort Maître PERSONNE1.), étant
donné que Maître PERSONNE1.) répond à Maître PERSONNE2.) par courriel de
15.11 heures à un courriel lui envoyé à 14.54 heures et qu’ils se sont téléphonés
entretemps), ne saurait être facturé à concurrence de 10 minutes.
Tel que retenu ci-dessus, il est évident que Maître PERSONNE2.) doit s’acquitter des
honoraires relatifs à la réunion. Les parties sont toutefois en désaccord quant à la
durée de cette réunion : Maître PERSONNE1.) l’estimant à 85 minutes, tandis que
Maître PERSONNE2.) l’estime à 60 minutes.
En vertu de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient à Maître PERSONNE1.)
de rapporter la preuve du fait que la réunion a effectivement duré 85 minutes. Or, force
est de constate que cette preuve n’est pas rapportée en l’occurrence. Il s’ensuit que
Maître PERSONNE1.) ne peut prétendre qu’au montant de 295,00 euros HTVA (soit
342,20 euros TVA de 16% comprise) du chef d’une entrevue de 60 minutes.
Il est évident que le courriel du lendemain de la réunion reprenant les différents taux
horaires et demandant confirmation du mandat ne saurait être rémunéré, aucune
prestation juridique n’ayant été réalisée.
Il en va de même de l’instruction du dossier ainsi que de la rédaction de la requête en
mainlevée de la saisie, étant donné que Maître PERSONNE2.) n’a précisément pas
donné mandat à Maître PERSONNE1.) pour le représenter dans le cadre de son
affaire pénale.
L’entretien téléphonique par lequel Maître PERSONNE1.) demande à Maître
PERSONNE2.) pour quelle raison il ne lui a pas confirmé son mandat, ne saurait pas
davantage être facturé, aucune prestation juridique n’ayant été réalisée.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que Maître PERSONNE1.)
n’est fondé à réclamer que le paiement de la somme de 295,00 euros HTVA, soit
342,20 euros TVAC.
Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir de la date de la demande en
justice, à défaut de mise en demeure en bonne et due forme.
Eu égard à l’issue du litige et compte tenu du fait que la demande de Maître
PERSONNE1.) est partiellement fondée, Maître PERSONNE2.) est à débouter de sa
demande en obtention de dommages et intérêts.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
respectives au litige l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il convient de les débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité
de procédure.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de Maître PERSONNE2.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale partiellement fondée,
condamne Maître PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de
342,20 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 décembre 2023 jusqu’à solde,
déboute Maître PERSONNE1.) du surplus de sa demande,
déboute Maître PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en obtention de
dommages et intérêts,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne Maître PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN