Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1227 Généré par l'IA

Tenant's repair claim dismissed for unclear petition; landlords awarded procedural costs.

Numéro de cause JPLBAIL_1227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant's request for urgent and necessary repairs was declared inadmissible due to an unclear petition that failed to specify the exact nature and scope of the work. While the court rejected the main claim, it found the landlords' request for procedural costs to be partially valid, awarding them 500 euros. Consequently, the tenant was ordered to pay the awarded costs and bear the expenses of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 264 N.C.P.C.: A petition must clearly state the object of the request and the factual basis; if the description is insufficient to allow the defendant to prepare a defense, the request is inadmissible for unclear drafting, though procedural costs may be awarded to the opposing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible petition unclear drafting procedural costs tenant repairs clear object requirement contrat d'entretien prétention abusive du bailleur arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 264 N.C.P.C.
soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1227/24

du 29.3.2024

Dossier n° L-BAIL-107/24

O R D O N N A N C E

rendue le 29 mars 2024

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie demanderesse,

comparant en personne ;

e t

1) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE3.), et

3) PERSONNE4.),

2 / 5

demeurant à L-ADRESSE4.) ;

parties défenderesses,

comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute de la présente

ordonnance – déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 19 février

2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique

du mardi, 5 mars 2024 à 9 heures, salle JP 0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi,

19 mars 2024 à 9 heures, salle JP 0.15.

La requérante, PERSONNE1.), comparut en personne, tandis que les défendeurs,

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), comparurent par Maître David

YURTMAN, avocat à la Cour.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19

février 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.), de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) devant le tribunal de paix de Luxembourg,

siégeant en matière de référé de bail à loyer, afin de voir « condamner les propriétaires

à faire les réparations nécessaires se trouvant dans l’immeuble loué à L-ADRESSE1.), dans

un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous

peine d’une astreinte de 50 jours pour chaque jour de retard » et pour voir « autoriser la

requérante à commettre à charge et aux frais exclusifs des propriétaires, une entreprise agréée

et spécialisée en matière de chauffage/d’installation sanitaire/d’installation fenêtres, pour

effectuer les inspections, réparations et travaux de réfection du chauffage central/des

conduites d’eau/se trouvant dans l’immeuble loué à L-ADRESSE1.) ».

Lors de l’audience des plaidoiries et sur question du tribunal, PERSONNE1.) a

expliqué que ses deux demandes porteraient tant sur des travaux urgents à réaliser

que sur des travaux nécessaires à réaliser, mais sans que ces derniers y feraient droit.

3 / 5

Elle précise qu’elle demanderait à ses bailleurs depuis des années de procéder aux

travaux nécessaires à l’entretien des lieux. Concernant les travaux urgents à réaliser,

elle expose qu’au mois d’octobre 2023, tous les habitants de la résidence, dont des

enfants en bas âge, auraient été privés d’eau chaude et de chauffage pendant 14

jours ouvrables. Malgré demande expresse adressée au syndic de la copropriété, les

problèmes

n’auraient

été

résolus

qu’après

l’intervention

de

plusieurs

professionnels.

La requérante reconnaît que tant l’eau chaude que le chauffage ont été rétablis et

demande actuellement que « cela ne se reproduise plus ».

Les parties défenderesses soulèvent in limine litis la nullité, sinon l’irrecevabilité,

de la demande pour libellé obscur de la requête en reprochant à la requérante une

« motivation vague ». La requérante sollicite leur condamnation à faire réaliser des

travaux qu’elle qualifie de « nécessaires », sans cependant exposer dans le corps de

la requête quels seraient ces travaux. En même temps, elle demande à se voir

autoriser à charger des entreprises spécialisées pour réaliser des travaux à leurs

frais.

A titre subsidiaire, elles demandent à voir déclarer les demandes irrecevables,

sinon non fondées. A défaut pour la requérante d’avoir indiqué la base légale de sa

demande, les défendeurs supposent que la base légale choisie serait celle de l’article

24 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 et plus précisément le référé voie de fait.

Or, en l’espèce, aucune des conditions nécessaires dans le cadre de cette procédure

ne serait remplie.

Par ailleurs, le juge des référés serait le juge de l’évident et de l’incontestable, ce

qui ne serait pas le cas en l’espèce. Ainsi, la requérante serait restée en défaut

d’établir « la réalité des troubles supposés », d’autres troubles relèveraient de la

copropriété et ne relèveraient dès lors pas de leur compétence. Ils précisent qu’ils

auraient transmis toutes les informations et demandes de PERSONNE1.) au syndic

de la copropriété.

Ils réclament, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) à leur

payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Motivation

Aux termes de l’article 20, alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « La requête

énoncera le nom, prénom, profession et domicile des parties. Elle indiquera sommairement

les moyens invoqués à l’appui de la demande et précisera l’objet de celle-ci ».

Cette prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des

prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la

demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour

4 / 5

mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour

ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre

le choix des moyens de défense appropriés.

Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir de

façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le

demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire

et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est

soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la

formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la

partie adverse.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

Au regard du libellé de la requête, il y a lieu de constater que l’objet de la

demande n’est ni clair ni complète et que l’absence de description des moyens et de

la précision des demandes mettent les parties défenderesses dans l’impossibilité de

préparer utilement leur défense. En effet, ni la motivation de la requête ni le

dispositif ne précisent la nature exacte des travaux à réaliser ainsi que leur

envergure.

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable pour cause de

libellé obscur.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont sollicité l’allocation d’une

indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10

octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).

En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée cette

demande pour le montant de 500.- euros.

PERSONNE1.) ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais et dépens

de l’instance.

Par ces motifs

Nous, Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, siégeant en référé en matière de

bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,

5 / 5

d é c l a r o n s irrecevable la demande de PERSONNE1.) pour cause de libellé

obscur ;

d i s o n s

fondée la demande de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure pour un montant de

500.- euros ;

partant,

c o n d a m n o n s

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à

PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) la somme de 500.- (cinq cents) euros ;

l a i s s o n s les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Faite à Luxembourg, le 29 mars 2024.

Tania NEY,

juge de paix

Tom BAUER,

greffier