Tenant's repair claim dismissed for unclear petition; landlords awarded procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant's request for urgent and necessary repairs was declared inadmissible due to an unclear petition that failed to specify the exact nature and scope of the work. While the court rejected the main claim, it found the landlords' request for procedural costs to be partially valid, awarding them 500 euros. Consequently, the tenant was ordered to pay the awarded costs and bear the expenses of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 264 N.C.P.C.: A petition must clearly state the object of the request and the factual basis; if the description is insufficient to allow the defendant to prepare a defense, the request is inadmissible for unclear drafting, though procedural costs may be awarded to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1227/24
du 29.3.2024
Dossier n° L-BAIL-107/24
O R D O N N A N C E
rendue le 29 mars 2024
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie demanderesse,
comparant en personne ;
e t
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE3.), et
3) PERSONNE4.),
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demeurant à L-ADRESSE4.) ;
parties défenderesses,
comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute de la présente
ordonnance – déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 19 février
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du mardi, 5 mars 2024 à 9 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi,
19 mars 2024 à 9 heures, salle JP 0.15.
La requérante, PERSONNE1.), comparut en personne, tandis que les défendeurs,
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), comparurent par Maître David
YURTMAN, avocat à la Cour.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19
février 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.), de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de référé de bail à loyer, afin de voir « condamner les propriétaires
à faire les réparations nécessaires se trouvant dans l’immeuble loué à L-ADRESSE1.), dans
un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous
peine d’une astreinte de 50 jours pour chaque jour de retard » et pour voir « autoriser la
requérante à commettre à charge et aux frais exclusifs des propriétaires, une entreprise agréée
et spécialisée en matière de chauffage/d’installation sanitaire/d’installation fenêtres, pour
effectuer les inspections, réparations et travaux de réfection du chauffage central/des
conduites d’eau/se trouvant dans l’immeuble loué à L-ADRESSE1.) ».
Lors de l’audience des plaidoiries et sur question du tribunal, PERSONNE1.) a
expliqué que ses deux demandes porteraient tant sur des travaux urgents à réaliser
que sur des travaux nécessaires à réaliser, mais sans que ces derniers y feraient droit.
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Elle précise qu’elle demanderait à ses bailleurs depuis des années de procéder aux
travaux nécessaires à l’entretien des lieux. Concernant les travaux urgents à réaliser,
elle expose qu’au mois d’octobre 2023, tous les habitants de la résidence, dont des
enfants en bas âge, auraient été privés d’eau chaude et de chauffage pendant 14
jours ouvrables. Malgré demande expresse adressée au syndic de la copropriété, les
problèmes
n’auraient
été
résolus
qu’après
l’intervention
de
plusieurs
professionnels.
La requérante reconnaît que tant l’eau chaude que le chauffage ont été rétablis et
demande actuellement que « cela ne se reproduise plus ».
Les parties défenderesses soulèvent in limine litis la nullité, sinon l’irrecevabilité,
de la demande pour libellé obscur de la requête en reprochant à la requérante une
« motivation vague ». La requérante sollicite leur condamnation à faire réaliser des
travaux qu’elle qualifie de « nécessaires », sans cependant exposer dans le corps de
la requête quels seraient ces travaux. En même temps, elle demande à se voir
autoriser à charger des entreprises spécialisées pour réaliser des travaux à leurs
frais.
A titre subsidiaire, elles demandent à voir déclarer les demandes irrecevables,
sinon non fondées. A défaut pour la requérante d’avoir indiqué la base légale de sa
demande, les défendeurs supposent que la base légale choisie serait celle de l’article
24 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 et plus précisément le référé voie de fait.
Or, en l’espèce, aucune des conditions nécessaires dans le cadre de cette procédure
ne serait remplie.
Par ailleurs, le juge des référés serait le juge de l’évident et de l’incontestable, ce
qui ne serait pas le cas en l’espèce. Ainsi, la requérante serait restée en défaut
d’établir « la réalité des troubles supposés », d’autres troubles relèveraient de la
copropriété et ne relèveraient dès lors pas de leur compétence. Ils précisent qu’ils
auraient transmis toutes les informations et demandes de PERSONNE1.) au syndic
de la copropriété.
Ils réclament, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) à leur
payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Motivation
Aux termes de l’article 20, alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « La requête
énoncera le nom, prénom, profession et domicile des parties. Elle indiquera sommairement
les moyens invoqués à l’appui de la demande et précisera l’objet de celle-ci ».
Cette prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des
prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la
demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour
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mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour
ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre
le choix des moyens de défense appropriés.
Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir de
façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le
demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire
et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est
soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la
formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la
partie adverse.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est
suffisamment précis et explicite.
Au regard du libellé de la requête, il y a lieu de constater que l’objet de la
demande n’est ni clair ni complète et que l’absence de description des moyens et de
la précision des demandes mettent les parties défenderesses dans l’impossibilité de
préparer utilement leur défense. En effet, ni la motivation de la requête ni le
dispositif ne précisent la nature exacte des travaux à réaliser ainsi que leur
envergure.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable pour cause de
libellé obscur.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10
octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée cette
demande pour le montant de 500.- euros.
PERSONNE1.) ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais et dépens
de l’instance.
Par ces motifs
Nous, Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, siégeant en référé en matière de
bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,
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d é c l a r o n s irrecevable la demande de PERSONNE1.) pour cause de libellé
obscur ;
d i s o n s
fondée la demande de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure pour un montant de
500.- euros ;
partant,
c o n d a m n o n s
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) la somme de 500.- (cinq cents) euros ;
l a i s s o n s les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Faite à Luxembourg, le 29 mars 2024.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier