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JPDTRAV_0384 Généré par l'IA

Labor court orders employer to pay employee for unpaid vacation and recovery hours in emergency proceedings.

Numéro de cause JPDTRAV_0384
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted an emergency request for provisional payment of approximately 7,146 euros to an employee for unpaid vacation and recovery hours. The employer admitted the errors in payroll records but contested the procedural costs, which were rejected. Consequently, the court ordered the employer to pay the calculated amounts plus legal interest and a procedural fee.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: In labor emergency proceedings, if the employer admits the factual basis of the claim regarding unpaid leave, the court must declare the claim non-seriously contestable and order provisional payment of the calculated sum.

Mots-clés

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labor emergency proceedings unpaid vacation hours recovery hours payment provisional payment order procedural fee allocation payroll record errors labor court jurisdiction congé sans solde

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
Elle demande encore que la provision soit majorée des intérêts légaux et requiert la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une indemnité de procédure de 500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

N° 384/2024 du 29 mars 2024 Audience des référés du vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.

dans la cause entre PERSONNE1.), salariée, demeurant à B-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie défenderesse, comparant par Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 18 janvier 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 23 février 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 février 2024, l’affaire fut refixée au 1er mars 2024, 8 mars 2024, 15 mars 2024 et au 22 mars 2024 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Assia BEHAT, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Etienne CAILLOU, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête régulièrement déposée le 18 janvier 2024 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés pour l’entendre condamner à lui payer une provision à hauteur de 6.667,30.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 22 mars 2024, la requérante a augmenté sa demande au montant de 7.219,04.-euros. Elle demande encore que la provision soit majorée des intérêts légaux et requiert la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une indemnité de procédure de 500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle expose qu’au moment de son licenciement, la société aurait toujours été implantée à ADRESSE3.) dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, de sorte que le juge des référés près du tribunal de travail de et à Diekirch devait se déclarer compétent.

Elle souligne qu’elle aurait fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat en date du 14 juillet 2023. L’employeur aurait omis de lui régler l’entièreté de ses congés à la fin des relations de travail. Il résulterait plus précisément de la fiche de salaire du mois de mai 2023 qu’elle pourrait prétendre à 286,15 heures de congé. Or à la lecture de la fiche de salaire du mois de juin 2023, l’employeur aurait annulé à tort le report de 216,80 heures de congé. Elle pourrait de ce fait et sur base du taux horaire de 23,30.-euros prétendre à 6.667,30.-euros.

Sur base des différents bulletins de salaire, il serait établi que l’employeur aurait toujours dans le passé, accepté le report des heures de congé de l’année précédente. Il ne saurait actuellement annuler le report accepté les années auparavant. Dans la mesure où elle se serait trouvée en congé de maladie au courant du mois de juin 2023, elle pourrait également prétendre à 2,16 jours de congé, soit à 402,62.- euros pour le mois de juin 2023, ainsi qu’à 6,40 heures, soit 149,12.-euros au titre des heures de récupération.

Elle demande partant en final de condamner l’employeur par provision au paiement de la somme de 6.667,30 + 402,62 + 149,12= 7.219,04.-euros et réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-euros. L’employeur de son côté, sans contester la compétence territoriale, s’oppose à la demande de la requérante en soutenant qu’il n’appartenait pas au juge des référés de préjuger le fond de l’affaire. Il conviendrait de se tenir à la fiche de salaire du mois de juin 2023, alors que celle-ci serait antérieure à celle du mois de mai 2023.

Il considère que tout au plus 83,22 heures de congé, soit la somme de 1.939,03.- euros pourrait être allouée, alors que l’employeur aurait été en droit de rectifier une erreur dans des fiches de salaire, une fois qu’il l’aurait notée. Il se base pour contester la demande de la requérante sur les pièces de celle-ci et notamment sur la fiche de salaire du mois de décembre 2021 indiquant un report de -17,60 heures, tandis que la fiche de salaire du mois de mars 2022, indiquerait un report de 131,20 heures. Il demande partant à la juridiction saisie de se déclarer incompétente, respectivement la demande irrecevable en raison de l’existence de contestations sérieuses.

Il conclut encore à titre reconventionnel à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-euros. Sur base de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés prés du tribunal du travail de et à Diekirch, se déclare territorialement compétent, le lieu du travail de la requérante se trouvant à ADRESSE3.) dans l’arrondissement judiciaire de et à Diekirch.

Aux termes de l’article 942 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La contestation sérieuse est celle que le juge de peut sans hésitation rejeter en quelques mots. Selon la jurisprudence, « il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être.

» (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069) Les parties se trouvent en l’espèce en désaccord sur la question du report des heures de congé, la requérante estimant que le report aurait toujours été accepté par l’employeur tandis que ce dernier estime avoir constaté des fautes dans l’établissement des fiches de salaire. Force est de constater sur base des différents bulletins de salaire que l’employeur a toujours accepté le report de heures de congé d’une année à l’autre. L’employeur reste par ailleurs en défaut de verser les fiches de salaire qui permettraient de tirer en doute le report.

Il ne donne par ailleurs pas la moindre précision quant à l’erreur constatée dans les fiches de salaire établies par ses soins, erreur justifiant selon lui, l’annulation de 216,60 heures de congé du mois de mai 2023 au mois de juin 2023. Dans ces conditions, et dans la mesure où l’employeur est également resté en défaut de payer les 83,22 heures, suivant fiche de salaire du mois de juin 2023, la demande de la requérante ne parait à l’heure actuelle pas sérieusement contestable à hauteur de 286,15 x (3.227,60 / 138,40=) 6.673,25.-euros.

L’employeur ne contestant pas autrement la demande ayant trait au congé du mois de juin 2023 et aux 6,40 heures de récupération, il y a encore lieu de constater sur base de la fiche de salaire du mois de juin 2023 que la demande ne parait à l’heure actuelle pas sérieusement contestable à hauteur de 6,40 heures x 23,33=149,31.- euros au titre des heures de récupération et de 13,87 heures de congé x 23,33= 323,58.-euros pour le mois de juin 2023, lors duquel la requérante se trouvait en congé de maladie. La demande est partant à déclarer non sérieusement contestable à concurrence de 6.673,25 + 149,31 + 323,58= 7.146,15.-euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 300.-euros. Succombant et étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, il y a lieu de débouter la partie défenderesse de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, se déclare territorialement compétent ; renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ; donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ; déclare la demande de PERSONNE1.) non sérieusement contestable à concurrence de 7.146,15.-euros brut avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.146,15.-euros brut avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ; déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence de 300.-euros ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 300.-euros à ce titre ; déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ; ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN