Court rejects creditor's request to correct a judgment for alleged material error regarding extraordinary fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe creditor filed a request to correct a prior judgment, claiming it erroneously included extraordinary fees in the seized amount. The debtor argued the request should be rejected and requested procedural costs, while the third-party seized party did not appear. The court dismissed the request because the contested issue involved the substantive validation of the seizure rather than a pure material error or omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: La rectification d'un jugement ne peut être invoquée que pour une omission ou une erreur purement matérielle; elle ne saurait servir de moyen pour contester la motivation ou la portée substantielle de la décision rendue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 378/24
du 29 mars 2024
Audience publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
représentée par Maître Stephanie ARAUJO, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
e t e n c o r e :
la SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Sur base d’une requête en rectification déposée en date du 20 février 2024
par Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l’audience
publique du lundi, 18 mars 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la
requête en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La représentante de la partie créancière
saisissante, Maître
Fayzia
HACHEMI ZOHAIR, donna lecture de la requête en rectification du
jugement.
La représentante de la partie débitrice saisie, Maître Stephanie ARAUJO, fut
entendue en ses explications en moyens.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête entrée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 20
février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et la
SOCIETE1.) devant le Tribunal de Paix de céans pour voir ordonner la
rectification d’une erreur matérielle qui se serait glissée dans le jugement n°
187/24 rendu par le tribunal de paix de Diekirch en date du 12 février 2024.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
La requérante expose que le jugement qui aurait validé la saisie-arrêt pour le
montant de 8.771,60.- euros y aurait erronément inclus le montant de
2.031,84.- euros relatif aux frais extraordinaires alors que ce montant devrait
y être additionné.
La requérante estime qu’il s’agirait d’une erreur matérielle manifeste au vu
des éléments constants en cause.
PERSONNE2.) a conclu au rejet de la demande et à l’octroi d’une indemnité
de procédure de 250.- euros.
La partie tierce saisie, la SOCIETE1.), quoique régulièrement convoquée, ne
s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 18 mars 2024. Comme il
résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a
été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de
statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux
articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une
double condition :
1. La rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur purement
matérielle. Aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et la portée de la
décision.
2. La rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la décision
et de porter atteinte à l’autorité de chose jugée (E. Glasson, A. Tissier et R.
Morel : Traité théorique et pratique de procédure civile, éd. Sirey T3 n°747 ;
Enc. Dalloz Procédure Civile et Commerciale, V° jugement, n° 390 et ss.)
En l’espèce, la partie requérante ne vise pas la rectification d’une erreur
matérielle manifeste mais elle conteste la validation de la saisie-arrêt
prononcée par jugement du 12 février 2024 en ce qu’elle porte sur des postes
déterminés faisant partie des frais extraordinaires et qui ne devraient pas y
figurer. Ledit jugement contient une motivation quant à cette conclusion de
sorte qu’il n’y a aucune équivoque sur ce point.
Dans ces circonstances, il ne s’agit ni d’une erreur ni d’une omission et les
conditions pour la rectification d’un jugement ne sont pas réunies.
La demande en rectification est partant à rejeter comme non-fondée.
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de
PERSONNE2.) alors qu’il a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits
en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 250.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
par jugement réputé contradictoire à l’égard de la SOCIETE1.) et en premier
ressort,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
la dit non-fondée et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 250.- euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.