Tenant's eviction claim dismissed as procedurally inadmissible; must use free-form request instead of citation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's eviction and rent claim inadmissible because it was filed via citation rather than a free-form request. The plaintiff argued for immediate eviction and damages, while the defendant contested the evidence and the start date of the penalty. The judge ruled that under the new Civil Procedure Code, such disputes must be initiated by free-form request to fall within the Justice of the Peace's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3, 3° du nouveau code de procédure civile; Art. 20 de la loi du 21 septembre 2006: Claims for eviction or occupation rent arising from lease disputes must be filed by free-form request, not citation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 383/24
du 29 mars 2024
Audience publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) la société civile « SOCIETE1.) », anciennement « SOCIETE2.) », établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre du Commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Faits :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 21 décembre 2023, la partie demanderesse fit citer les parties
défenderesses à comparaître à l’audience publique du vendredi, 19 janvier 2024 à
09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
le prédit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 11 mars 2024.
Le représentant de la partie demanderesse, Maître Georges KRIEGER, exposa le
sujet de l’affaire.
Maître Daniel CRAVATTE, représentant des parties défenderesses, fut entendu en
ses moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Suivant exploit d’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 21 décembre
2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et la société civile
« SOCIETE1.) » anciennement « SOCIETE2.) » aux fins de voir constater sinon
prononcer la qualité d’occupants sans droit ni titre des parties défenderesses, voir
ordonner leur déguerpissement dans le délai de huitaine sous peine d’une astreinte
de 500.- euros par jour de retard, voir autoriser le requérant à faire exécuter la
décision de déguerpissement, voir condamner les parties défenderesses au
paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000.- euros, soit 20.000.-
euros pour la période d’avril 2022 à novembre 2023, les voir condamner
solidairement sinon in solidum à des dommages et intérêts de 5.000.- euros sur
base de l’article 1382 du Code civil à titre de frais d’avocat, les voir condamner
solidairement sinon in solidum au paiement de dommages et intérêts de 15.000.-
euros du fait que le requérant n’a pas pu exploiter lui-même les lieux et de 5.000.-
euros à titre de dommage moral et voir réserver au requérant le droit d’augmenter
sa demande en cours d’instance.
Le requérant réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
PERSONNE1.) soutient être propriétaire des parcelles n° NUMERO2.) et
NUMERO3.) ainsi que locataire de la parcelle n° NUMERO4.), toutes sises à la
section B de ADRESSE3.), commune de ADRESSE4.). Au courant du mois
d’avril 2022, il aurait appris que ces trois parcelles seraient exploitées par les
parties défenderesses. À la suite de cette information il aurait contesté leur
présence sur lesdites parcelles par courrier recommandé du 12 avril 2022 alors
qu’il n’existerait aucun contrat de bail à ferme ni écrit ni oral ni de contrat
d’échange. Dans la mesure où les parties défenderesses auraient déjà semé sur
lesdites parcelles, il aurait toléré à ce que les lieux soient rendus à la fin des
récoltes. N’ayant toujours par libéré les lieux au 12 janvier 2023, le requérant aurait
demandé que les lieux soient libérés. Malgré ce nouveau courrier, elles
continueraient à occuper les lieux sans son autorisation.
Il précise encore que les parcelles n° NUMERO3.) et NUMERO4.) seraient
indispensables alors qu’elles relieraient deux chemins d’exploitation. Les parties
défenderesses auraient en 2020 repris l’exploitation de l’entreprise agricole
« SOCIETE2.) » et auraient cru pouvoir exploiter les parcelles litigieuses. À deux
reprises,
PERSONNE1.)
aurait retourné un soi-disant loyer aux parties
défenderesses.
Quant à l’explication historique de la confusion dans le chef des parties
défenderesses, PERSONNE1.) a donné à considérer qu’il y aurait eu un échange
de parcelles limité dans le temps, soit 1 ou 2 ans, avec un dénommé
PERSONNE3.). Cet accord aurait cessé d’exister en 2020. Puis, quand les parties
défenderesses auraient repris l’entreprise agricole « SOCIETE2.) », elles auraient
cru avoir le droit d’exploiter ces terrains.
PERSONNE1.) a demandé qu’il soit statué sur la présente demande, introduite par
voie de citation, alors même qu’il a également introduit une demande équivalente
par voie de requête en date du 8 août 2023 sous le numéro D-BAIL-179/23.
PERSONNE2.)
et
la
société
civile
« SOCIETE1.) »
anciennement
« SOCIETE2.) » ont précisé à leur tour que la « SOCIETE1.) » aurait tout d’abord
été exploité par PERSONNE4.) et PERSONNE5.), puis à partir de 2011 par la
société civile SOCIETE3.) qui serait devenue en 2018 la société civile
SOCIETE2.). Cette société aurait été acquise par PERSONNE2.) en 2021. En
2022, ladite société aurait pris la dénomination « SOCIETE1.) ».
Les parties défenderesses expliquent ensuite qu’il serait exact que la parcelle n°
NUMERO3.) serait la propriété de PERSONNE1.) et la parcelle n° NUMERO4.)
celle d’une dénommée PERSONNE6.). Elles renvoient ensuite à un relevé
parcellaire avec une partie graphique dont les parcelles coloriées en jaune seraient
depuis longtemps exploitées par la société « SOCIETE2.) » et dont la majeure
partie des parcelles appartiendrait à une dénommée PERSONNE7.). Pour les
parcelles n° NUMERO5.), il existerait un bail à ferme datant de 2004 entre
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et un dénommé PERSONNE8.), ce dernier
ayant eu comme héritier un dénommé PERSONNE9.). Il serait ensuite
incontestable que les parcelles n° NUMERO3.) et NUMERO4.) se situeraient en
plein milieu de l’exploitation « SOCIETE2.) » tel que cela résulterait du prédit
plan parcellaire. Il y aurait donc eu un accord aux environs de l’année 2007 entre
PERSONNE1.) d’une part et PERSONNE4.) et PERSONNE5.) d’autre part de
procéder à un échange pour faciliter l’exploitation des parcelles respectives. Cet
échange au niveau de l’exploitation aurait été convenu oralement. Par la suite, cet
accord d’échange n’aurait jamais été résilié et existerait donc toujours à l’heure
actuelle de sorte que l’occupation en question ne se ferait pas sans droit ni titre.
Les parties défenderesses renvoient encore à un courrier du Service d’Économie
Rurale du 6 octobre 2023 qui confirmerait que les deux parcelles, faisant partie du
« NUMERO6.) », auraient été exploitées entre 2007 et 2021 par la société civile
SOCIETE2.) et depuis 2022 par la société civile SOCIETE1.). Le fermage pour
les parcelles n° NUMERO5.) continuerait à être payé par la société SOCIETE1.).
À toutes fins utiles et pour autant que de besoin, les parties défenderesses ont
encore offert de prouver par voie d’audition de deux témoins les faits suivants :
« Monsieur PERSONNE9.) est propriétaire des parcelles inscrites sous les
numéros NUMERO5.) sises dans la commune de ADRESSE4.), section B de
ADRESSE3.).
Lesdites parcelles ont été prises en bail, par Monsieur PERSONNE4.) et Monsieur
PERSONNE10.), auprès de feu Monsieur PERSONNE8.) (père de Monsieur
PERSONNE9.)), suivant contrat de bail du 29 janvier 2004.
Ce contrat n’a jamais fait l’objet d’une résiliation et a été repris par la société
civile SOCIETE3.), dénommée ensuite « SOCIETE2.) » ayant actuellement la
dénomination « SOCIETE1.) », société civile ayant reprise l’exploitation agricole
des sieurs PERSONNE11.).
Au cours de l’année 2007, sans préjudice quant à une date exacte, il a été convenu
entre la société civile SOCIETE3.) » et Monsieur PERSONNE1.) que ce dernier
pourrait exploiter les parcelles NUMERO5.) sises dans la commune de
ADRESSE4.), section B de ADRESSE3.).
En contrepartie Monsieur PERSONNE1.) acceptait à ce que les parcelles ayant
actuellement les numéros cadastraux NUMERO2.), NUMERO3.) et NUMERO4.)
puissent être exploitées par la société
SOCIETE3.) » devenue ensuite
« SOCIETE2.) » actuellement dénommé « SOCIETE1.) ».
Cet échange au niveau de la jouissance/exploitation n’a pas été acté par écrit mais
a été convenu oralement.
Depuis l’année 2007, Monsieur PERSONNE1.) exploitait, ainsi, les parcelles
NUMERO5.), et la société SOCIETE3.) » devenue ensuite « SOCIETE2.) »
actuellement dénommé « SOCIETE1.) » les parcelles inscrites sous les numéros
cadastraux NUMERO2.), NUMERO3.) et NUMERO4.).
Conformément à l’accord trouvé entre les différentes parties, cette exploitation se
fait sans que l’une ou l’autre partie ne soit redevable d’une quelconque
redevance ».
PERSONNE2.)
et
la
société
civile
« SOCIETE1.) »
anciennement
« SOCIETE2.) » ont conclu principalement au rejet des demandes relatives à
l’occupation sans droit ni titre et au déguerpissement. Subsidiairement, pour le cas
où l’accord d’échange en question ne serait pas retenu par le tribunal, ils se sont
opposés à voir assortir le déguerpissement d’une peine d’astreinte ainsi qu’à une
indemnité d’occupation de 1.000.- euros par mois, celle-ci étant largement
exagérée, compte tenu du fait qu’il s’agirait d’une surface de 93,52 ares. Une telle
indemnité ne pourrait commencer à courir qu’à partir de novembre 2022. Les
demandes en paiement de dommages et intérêts pour dommage moral et matériel
respectivement pour frais d’avocat seraient à rejeter alors que la preuve tant d’un
préjudice que d’une faute laisserait d’être établie. Ils ont encore contesté le principe
et le quantum de l’indemnité de procédure.
À titre reconventionnel, et comme les parcelles n° NUMERO5.) seraient occupées
par PERSONNE1.), les parties défenderesses ont requis le déguerpissement de ce
dernier desdites parcelles.
PERSONNE1.) y a répliqué en insistant sur le fait que l’ancien échange de
parcelles aurait pris fin et qu’il serait clair que PERSONNE2.) n’y devrait plus
avoir d’activité. Comme le souci primordial de PERSONNE1.) serait la libération
des lieux, il s’est rapporté à prudence de justice quant aux montants indemnitaires
qu’il a réclamés. L’offre de preuve n’étant ni pertinente ni concluante, il a encore
conclu au rejet de celle-ci. S’agissant du courrier du Service d’Économie Rurale,
il a encore soulevé le défaut de pertinence de celui-ci, ladite administration
n’effectuant aucun contrôle de la situation juridique mais se basant sur une
déclaration unilatérale pour allouer des subventions étatiques. Le début de
l’astreinte quant au déguerpissement serait à fixer à deux mois après la
signification du jugement.
Les parties ont été invitées à prendre position quant à la recevabilité de la demande
par voie de citation mais se sont rapportées à prudence de justice quant à ce point.
Il ressort de l’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile que le juge de paix
est compétent tant pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et
preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que
des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux
occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
Il résulte en effet des travaux parlementaires no 1324 relatifs au projet de loi
concernant la compétence en matière contentieuse, civile et commerciale que la
préoccupation du législateur avait été d’unifier la compétence du juge de paix en
matière de bail à loyer et en matière d’occupation sans droit ni titre.
L’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile doit dès lors être interprété en
ce sens qu’il attribue seulement compétence au juge de paix pour connaître des
demandes relatives aux litiges qui trouvent leur source dans le contrat de bail ainsi
que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion des
lieux occupés sans droit en ne distinguant pas, si avant cette occupation sans droit
ni titre, l’occupation se justifiait ou non par une convention (TAL 1er juillet
2016, numéro du rôle 170.286).
Il s’en dégage que la demande de PERSONNE1.), présentée par voie de citation,
est à déclarer irrecevable, les demandes formulées dans le cadre de l’article 3.3°du
nouveau code de procédure civile étant, aux termes de l’article 20 de la loi du 21
septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation, à présenter par voie de
requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix.
Au vu de l’issue de l’instance, PERSONNE1.) étant la partie qui succombe, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non-fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande introduite par voie de citation irrecevable ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure ;
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de
la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons
signé avec le greffier.