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JPDCIV_377 Généré par l'IA

Court orders defendant to repay 10,000 euros for failed restaurant partnership deposit with interest.

Numéro de cause JPDCIV_377
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for 10,000 euros admissible and ordered the defendant to pay the sum plus legal interest. Witnesses confirmed the delivery of cash and the signing of a deposit agreement for a restaurant partnership that never materialized. Since the intended business transfer failed, the court ruled the deposit must be returned, awarding procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; When a deposit for a commercial partnership is made but the partnership is never formed, the payer is entitled to a full refund of the funds.

Mots-clés

Généré par l'IA
restaurant partnership deposit failed business venture cash delivery evidence legal interest on debt procedural costs allocation obligation de versement supplémentaire de l'associé apport à une société capital propre dissimulé

Dispositions légales citées

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Articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 115 du nouveau code de procédure civile
conditions prévues par l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne sont pas
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Texte complet

No. 377/24

du 29 mars 2024

Audience publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse,

représentée par Maître Joëlle CHOUCROUN, susdite,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire sont consignés à suffisance de droit dans un jugement

rendu par le tribunal de paix de ce siège en date du 22 mai 2023 sous le numéro 633/23

et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

admet PERSONNE1.) à établir par l’audition des témoins :

-

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

-

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

les faits suivants :

« Le 23 décembre 2015, sans préjudice quant à une date plus exacte, au restaurant SOCIETE1.),

Monsieur PERSONNE1.) a remis à PERSONNE2.) une enveloppe blanche contenant 10.000 euros en

billets de EUR 50,- EUR 100, et EUR 200,- ;

Monsieur PERSONNE2.) a compté distinctement l’argent contenu dans l’enveloppe remis par

PERSONNE1.), en présence notamment de :

-

PERSONNE1.)

-

PERSONNE3.)

-

PERSONNE4.)

Le même jour, au moment de la remise de cette enveloppe, sans préjudice quant à l’heure exacte,

Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé, devant les personnes précitées, un document

(attestation commerciale documentant la remise des fonds) portant la date du jour de la remise, dans

les termes suivants :

Je soussigné Monsieur PERSONNE1.) verse un acompte à Monsieur PERSONNE2.)

propriétaire du Restaurant « SOCIETE1.) ADRESSE4.) la somme de EUR 10.000,- en acompte

dans l’attente de rentrer en société – temps et quote-part à convenir » ;

fixe jour et heure pour l’enquête au jeudi, 15 juin 2023 à 10.00 heures devant ce tribunal à Diekirch,

« Bei der Aler Kiirch » (près de la Vieille Eglise), en la salle des audiences no. 2, au rez-de-chaussée ;

fixe jour et heure pour la contre-enquête au jeudi, 6 juillet 2023 à 10.00 heures devant ce tribunal à

Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » (près de la Vieille Eglise), en la salle des audiences no. 2, au rez-de-

chaussée ;

dit que PERSONNE2.) doit déposer au greffe de la justice de paix au plus tard pour le 20 juin 2023 la

liste des témoins qu’il désire faire entendre lors de la contre-enquête ;

fixe jour et heure pour la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 2 octobre 2023 à

15.15 heures ;

réserve les droits et moyens des parties et le surplus. »

Lors de l’enquête du 15 juin 2023, le tribunal procéda à l’audition des témoins

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) selon procès-verbal d’enquête no. 740/23 du même

jour.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 18 mars 2024.

Maître Joëlle CHOUCROUN, représentante de la partie demanderesse, réexposa

l’affaire et conclut pour ses parties.

Maître Daniel CRAVATTE, représentant de la partie défenderesse, fut entendu en ses

explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement no. 633/23 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 22 mai

2023 et ayant, après avoir reçu la demande en la forme, ordonné avant tout autre progrès

en cause des enquêtes.

Vu le procès-verbal no. 740/23 de l’enquête du 15 juin 2023.

PERSONNE1.) estime avoir rapporté la preuve de la remise des fonds et a partant

conclu à l’adjudication de sa demande.

PERSONNE2.) s’y est opposé en soutenant que les dépositions des témoins entendus

dans le cadre de l’enquête comporteraient de nombreuses contradictions. Ainsi, les

témoins ne seraient pas concordants ni quant au moment de la journée, matin ou début

d’après-midi, où la remise aurait eu lieu ni quant aux coupures de l’argent. Dans les

conditions données, la preuve de la remise alléguée ne serait pas rapportée et une

condamnation ne serait pas possible. À titre subsidiaire, il a souligné qu’il ne s’agirait

pas d’une reconnaissance de dette mais d’un contrat synallagmatique entre parties relatif

à la cession de parts sociales dans le cadre duquel, la remise aurait eu lieu. Or, dans ce

cas de figure, le demandeur devrait d’abord requérir la résolution ou la nullité du contrat

ce qu’il n’aurait pas fait de sorte que le contrat existerait toujours. Une telle demande

en cours d’instance serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle prohibée.

Très subsidiairement, PERSONNE2.) a encore contesté le principe et le quantum de

l’indemnité de procédure.

PERSONNE1.) pour sa part soutient que les témoins, entendus à propos de faits datant

de 2015, ne seraient pas contradictoires quant aux points essentiels de la remise de la

somme de 10.000.- euros. Comme la société dans laquelle il aurait envisagé acquérir

des parts sociales aurait fait faillite en 2016, il tomberait sous le sens qu’une remise de

parts n’aurait plus été possible et que la convention aurait pris fin. Par ailleurs, la

demande en résolution de la convention serait connexe respectivement implicitement

liée à celle en remboursement du montant de 10.000.- euros.

S’il ressort des conclusions de PERSONNE2.) qu’il se prévaut d’une convention de

cession, toujours est-il qu’une telle cession ne résulte pas à suffisance de droit des

documents invoqués, abstraction même faite de ce que PERSONNE2.) reste en défaut

d’indiquer le nombre de parts sociales dont la cession avait, d’après lui, été convenue

entre parties.

L’écrit du 23 décembre 2015, signé de part et d’autre, ne fait d’ailleurs état que d’un

« acompte » et de « temps et quote parts à convenir » de sorte que ni la chose ni même

le prix ne sont déterminés ou déterminables.

Dans ces circonstances, le tribunal ne peut conclure à l’existence d’une vente, laquelle

suppose un accord sur la chose et le prix.

Le moyen d’irrecevabilité pour défaut de demande de résolution judiciaire de la vente

est dès lors à rejeter.

Contrairement à l’argumentation de PERSONNE2.), le tribunal estime que la preuve de

la remise de la somme de 10.000.- euros résulte à suffisance des renseignements fournis

par les deux témoins dans le cadre de l’enquête. A ce sujet, le tribunal souligne que les

deux témoins sont formels pour dire qu’ils étaient présents lors de la rencontre de

PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) au cours de laquelle ce dernier a remis des billets

d’argent de 100 et 200 euros à PERSONNE2.) afin d’acquérir des parts sociales dans le

restaurant « SOCIETE1.) » et que les deux personnes ont signé un papier. Le témoin

PERSONNE4.) a estimé que ces faits ont eu lieu « vers la fin de l’année 2015, peu

avant Noël » ce qui est corroboré par l’écrit signé par les parties en date du 23 décembre

2015. Le témoin PERSONNE3.) a encore entendu PERSONNE2.) confirmer qu’il

s’agissait bien du montant de 10.000.- euros.

Il y a lieu de retenir que l’obligation de remboursement dans le chef du défendeur n’est

ni contestée ni contestable alors que la cession projetée n’a jamais été réalisée de sorte

que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 10.000.-

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

10.000.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à

partir de la mise en demeure du 12 février 2018 jusqu’à solde. Par application des

articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard, il y a lieu de dire que le taux de l’intérêt légal est majoré de trois

points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent jugement.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 750.-

euros le montant à allouer à la partie requérante de ce chef.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les

conditions prévues par l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne sont pas

remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

en continuation de cause et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 633/23 du 22 mai 2023 ;

déclare la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 10.000.- euros ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 10.000.-

euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 février 2018 jusqu’à

solde ;

dit que le taux de l’intérêt légal est majoré de trois points à l’expiration du troisième

mois qui suit la signification du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

750.- euros ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier

Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.