Court partially allows eviction claims in mutual unlawful occupation dispute, denying monetary damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's request to evict the defendants from their property and vice versa, establishing both parties as unlawful occupants. While the plaintiff's claim for monthly occupation rent, attorney fees, and moral damages was rejected, the court upheld the orders for both parties to vacate the premises within two months. The decision focused on the factual finding of mutual unlawful occupation rather than awarding financial compensation for the period of occupancy.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 13 juillet 1991 sur l'occupation sans droit ni titre; Art. 1382 du Code civil: In cases of mutual unlawful occupation, the court may order eviction for both parties but typically denies claims for occupation rent and non-pecuniary damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 381/24
du 29 mars 2024
Audience publique du lundi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) la société civile « SOCIETE1.) », anciennement « SOCIETE2.) », établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
parties défenderesses,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 8 août 2023 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch, à l'audience publique de vacation du mardi, 5 septembre 2023, pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique lundi, 11 mars 2024.
Le représentant de la partie demanderesse, Maître Georges KRIEGER, donna lecture
de la requête introductive de l’instance et exposa l’affaire.
Maître Daniel CRAVATTE, représentant des parties défenderesses, fut entendu en ses
moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le
prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 8 août 2023 au greffe de la Justice de Paix, PERSONNE1.) a
régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) et la société civile « SOCIETE1.) »
anciennement « SOCIETE2.) » à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, aux fins de voir constater
sinon prononcer la qualité d’occupants sans droit ni titre des parties défenderesses, voir
ordonner leur déguerpissement dans le délai de huitaine sous peine d’une astreinte de
500.- euros par jour de retard, voir autoriser le requérant à faire exécuter la décision de
déguerpissement, voir condamner les parties défenderesses au paiement d’une
indemnité d’occupation mensuelle de 1.000.- euros, soit 20.000.- euros pour la période
d’avril 2022 à novembre 2023, les voir condamner solidairement sinon in solidum à des
dommages et intérêts de 5.000.- euros sur base de l’article 1382 du Code civil à titre de
frais d’avocat, les voir condamner solidairement sinon in solidum au paiement de
dommages et intérêts de 15.000.- euros du fait que le requérant n’a pas pu exploiter lui-
même les lieux et de 5.000.- euros à titre de dommage moral et voir réserver au
requérant le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance.
Le requérant réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
PERSONNE1.) soutient être propriétaire des parcelles n° NUMERO2.) et NUMERO3.)
ainsi que locataire de la parcelle n° NUMERO4.), toutes sises à la section B de
ADRESSE3.), commune de ADRESSE4.). Au courant du mois d’avril 2022, il aurait
appris que ces trois parcelles seraient exploitées par les parties défenderesses. À la suite
de cette information il aurait contesté leur présence sur lesdites parcelles par courrier
recommandé du 12 avril 2022 alors qu’il n’existerait aucun contrat de bail à ferme ni
écrit ni oral ni de contrat d’échange. Dans la mesure où les parties défenderesses
auraient déjà semé sur lesdites parcelles, il aurait toléré à ce que les lieux soient rendus
à la fin des récoltes. N’ayant toujours par libéré les lieux au 12 janvier 2023, le requérant
aurait demandé que les lieux soient libérés. Malgré ce nouveau courrier, elles
continueraient à occuper les lieux sans son autorisation.
PERSONNE1.) a demandé qu’il soit statué sur la présente demande, introduite par voie
de requête alors même qu’il a également introduit une demande équivalente par voie de
citation en date du 21 décembre 2023 sous le numéro D-CIV-2/24.
Il précise encore que les parcelles n° NUMERO3.) et NUMERO4.) seraient
indispensables alors qu’elles relieraient deux chemins d’exploitation. Les parties
défenderesses auraient en 2020 repris l’exploitation de l’entreprise agricole
« SOCIETE2.) » et auraient cru pouvoir exploiter les parcelles litigieuses. À deux
reprises, PERSONNE1.) aurait retourné un soi-disant loyer aux parties défenderesses.
Quant à l’explication historique de la confusion dans le chef des parties défenderesses,
PERSONNE1.) a donné à considérer qu’il y aurait eu un échange de parcelles limité
dans le temps, soit 1 ou 2 ans, avec un dénommé PERSONNE3.). Cet accord aurait
cessé d’exister en 2020. Puis, quand les parties défenderesses auraient repris l’entreprise
agricole « SOCIETE2.) », elles auraient cru avoir le droit d’exploiter ces terrains.
PERSONNE2.) et la société civile « SOCIETE1.) » anciennement « SOCIETE2.) » ont
précisé à leur tour que la « SOCIETE1.) » aurait tout d’abord été exploité par
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), puis à partir de 2011 par la société civile
SOCIETE3.) qui serait devenue en 2018 la société civile SOCIETE2.). Cette société
aurait été acquise par PERSONNE2.) en 2021. En 2022, ladite société aurait pris la
dénomination « SOCIETE1.) ».
Les parties défenderesses expliquent ensuite qu’il serait exact que la parcelle n°
NUMERO3.) serait la propriété de PERSONNE1.) et la parcelle n° NUMERO4.) celle
d’une dénommée PERSONNE6.). Elles renvoient ensuite à un relevé parcellaire avec
une partie graphique dont les parcelles coloriées en jaune seraient depuis longtemps
exploitées par la société « SOCIETE2.) » et dont la majeure partie des parcelles
appartiendrait à une dénommée PERSONNE7.). Pour les parcelles n° NUMERO5.), il
existerait un bail à ferme datant de 2004 entre PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et un
dénommé PERSONNE8.), ce dernier ayant eu comme héritier un dénommé
PERSONNE9.). Il serait ensuite incontestable que les parcelles n° NUMERO3.) et
NUMERO4.) se situeraient en plein milieu de l’exploitation « SOCIETE2.) » tel que
cela résulterait du prédit plan parcellaire. Il y aurait donc eu un accord aux environs de
l’année 2007 entre PERSONNE1.) d’une part et PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
d’autre part de procéder à un échange pour faciliter l’exploitation des parcelles
respectives. Cet échange au niveau de l’exploitation aurait été convenu oralement. Par
la suite, cet accord d’échange n’aurait jamais été résilié et existerait donc toujours à
l’heure actuelle de sorte que l’occupation en question ne se ferait pas sans droit ni titre.
Les parties défenderesses renvoient encore à un courrier du Service d’Économie Rurale
du 6 octobre 2023 qui confirmerait que les deux parcelles, faisant partie du
« NUMERO6.) », auraient été exploitées entre 2007 et 2021 par la société civile
SOCIETE2.) et depuis 2022 par la société civile SOCIETE1.). Le fermage pour les
parcelles n° NUMERO5.) continuerait à être payé par la société SOCIETE1.).
À toutes fins utiles et pour autant que de besoin, les parties défenderesses ont encore
offert de prouver par voie d’audition de deux témoins les faits suivants :
« Monsieur PERSONNE9.) est propriétaire des parcelles inscrites sous les numéros
NUMERO5.) sises dans la commune de ADRESSE4.), section B de ADRESSE3.).
Lesdites parcelles ont été prises en bail, par Monsieur PERSONNE4.) et Monsieur
PERSONNE10.), auprès de feu Monsieur PERSONNE8.) (père de Monsieur
PERSONNE9.)), suivant contrat de bail du 29 janvier 2004.
Ce contrat n’a jamais fait l’objet d’une résiliation et a été repris par la société civile
SOCIETE3.), dénommée ensuite « SOCIETE2.) » ayant actuellement la dénomination
« SOCIETE1.) », société civile ayant reprise l’exploitation agricole des sieurs
PERSONNE11.).
Au cours de l’année 2007, sans préjudice quant à une date exacte, il a été convenu entre
la société civile SOCIETE3.) » et Monsieur PERSONNE1.) que ce dernier pourrait
exploiter les parcelles NUMERO5.) sises dans la commune de ADRESSE4.), section B
de ADRESSE3.).
En contrepartie Monsieur PERSONNE1.) acceptait à ce que les parcelles ayant
actuellement les numéros cadastraux NUMERO2.), NUMERO3.) et NUMERO4.)
puissent être exploitées par la société SOCIETE3.) » devenue ensuite « SOCIETE2.) »
actuellement dénommé « SOCIETE1.) ».
Cet échange au niveau de la jouissance/exploitation n’a pas été acté par écrit mais a
été convenu oralement.
Depuis l’année 2007, Monsieur PERSONNE1.) exploitait, ainsi, les parcelles
NUMERO5.), et la société
SOCIETE3.) » devenue ensuite « SOCIETE2.) »
actuellement dénommé « SOCIETE1.) » les parcelles inscrites sous les numéros
cadastraux NUMERO2.), NUMERO3.) et NUMERO4.).
Conformément à l’accord trouvé entre les différentes parties, cette exploitation se fait
sans que l’une ou l’autre partie ne soit redevable d’une quelconque redevance ».
PERSONNE2.) et la société civile « SOCIETE1.) » anciennement « SOCIETE2.) » ont
conclu principalement au rejet de la demande relative à l’occupation sans droit ni titre
et au déguerpissement.
Subsidiairement, pour le cas où l’accord d’échange en question ne serait pas retenu par
le tribunal, ils se sont opposés à voir assortir le déguerpissement d’une peine d’astreinte
ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 1.000.- euros par mois, celle-ci étant
largement exagérée, compte tenu du fait qu’il s’agirait d’une surface de 93,52 ares. Une
telle indemnité ne pourrait commencer à courir qu’à partir de novembre 2022. Les
demandes en paiement de dommages et intérêts pour dommage moral et matériel
respectivement pour frais d’avocat seraient à rejeter alors que la preuve tant d’un
préjudice que d’une faute laisserait d’être établie. Ils ont encore contesté le principe et
le quantum de l’indemnité de procédure.
À titre reconventionnel, et comme les parcelles n° NUMERO5.) seraient occupées par
PERSONNE1.), les parties défenderesses ont requis le déguerpissement de ce dernier
desdites parcelles.
PERSONNE1.) y a répliqué en insistant sur le fait que l’ancien échange de parcelles
aurait pris fin et qu’il serait clair que PERSONNE2.) n’y devrait plus avoir d’activité.
Comme le souci primordial de PERSONNE1.) serait la libération des lieux, il s’est
rapporté à prudence de justice quant aux montants indemnitaires qu’il a réclamés.
L’offre de preuve n’étant ni pertinente ni concluante, il a encore conclu au rejet de celle-
ci. S’agissant du courrier du Service d’Économie Rurale, il a encore soulevé le défaut
de pertinence de celui-ci, ladite administration n’effectuant aucun contrôle de la
situation juridique mais se basant sur une déclaration unilatérale pour allouer des
subventions étatiques. Le début de l’astreinte quant au déguerpissement serait à fixer à
deux mois après la notification du jugement.
La demande, régulièrement introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Le tribunal constate sur base des pièces versées en cause que PERSONNE1.) est
propriétaire depuis 1981 de la parcelle n° NUMERO3.) et depuis 1996 de la parcelle n°
NUMERO2.) et qu’il est locataire, depuis 1966, de la parcelle n° NUMERO4.), auprès
de PERSONNE12.) et de PERSONNE13.).
Les parties défenderesses n’ont pas contesté qu’elles occupent et exploitent ces trois
parcelles à l’heure actuelle, ceci après la reprise de l’exploitation « SOCIETE2.) » telle
que précédemment exposée. Il découle encore de la représentation graphique du numéro
« NUMERO6.) » relatif à l’exploitation de la société SOCIETE1.) et du contrat de bail
à ferme du 10 septembre 2021 que la société SOCIETE2.) (actuellement SOCIETE1.))
a pris en fermage une multitude de parcelles situées au-dessus et au-dessous des
parcelles n° NUMERO3.) et NUMERO4.).
D’après les pièces versées par les parties défenderesses, la société SOCIETE2.)
(actuellement SOCIETE1.)) a encore repris un contrat de bail à ferme conclu le 29
janvier 2004 entre PERSONNE8.) comme bailleur et PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
comme locataires concernant notamment les parcelles n° NUMERO5.) sises à la section
B de ADRESSE3.), commune de ADRESSE4.).
En l’occurrence, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) soutiennent avoir procédé à
un échange de jouissance de parcelles, les deux parcelles appartenant à PERSONNE1.),
respectivement celle louée par celui-ci contre les deux parcelles louées par la société
SOCIETE2.) (actuellement SOCIETE1.)).
Un tel échange de parcelles peut se faire par échange de jouissance. Il y a alors transfert
du droit d’usage et d’exploitation entre exploitants, qu’ils soient locataires ou
propriétaires, sous forme d’une convention temporaire reconductible.
Celui qui invoque l’existence d’une telle convention doit la prouver et la charge de cette
preuve incombe en l’espèce à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.).
Il convient de constater que le Service d’Economie Rurale confirme certes qu’il existe
une exploitation, du moins des parcelles parcelles n° NUMERO3.) et NUMERO4.),
depuis l’année 2007 par la société SOCIETE2.), respectivement par la société
SOCIETE1.). Ce certificat n’a toutefois aucune force probante quant à l’existence
effective d’un droit de jouissance en faveur du déclarant alors qu’il permet tout au plus
de démontrer l’occupation des parcelles par les défenderesses, ce qui ne fait pas l’objet
de contestations.
Néanmoins, PERSONNE1.) admet lui-même qu’il y a eu un tel échange de parcelles
qui aurait pris fin en 2020.
Or, en l’absence d’écrit, il n’existe aucune certitude ni quant au terme ni même quant
au principe de la reconduction de cet échange, celle-ci ayant alors pu se faire tacitement
sur base d’une simple tolérance. Or, dans un tel cas de figure, il faut admettre que la
résiliation de l’échange de parcelles est possible à tout moment, sous réserve du respect
d’un préavis raisonnable.
La loi modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme prévoit
uniquement en son article 21 que « pendant la durée du bail, le preneur peut toutefois
effectuer, sans l’autorisation du bailleur, les échanges de parcelles qui ont pour
conséquence d’assurer une meilleure exploitation ». Ces échanges de jouissance n’étant
pas autrement réglementés il faut conclure qu’en l’absence d’écrit, ils devraient être
considérés comme étant conclus pour une durée d’une année culturale.
Or, par courrier du 9 avril 2022, PERSONNE1.) a clairement manifesté son intention
de récupérer ses parcelles et donc, implicitement de mettre fin à tout échange de terrain.
Il a encore toléré la présence des parties défenderesses jusqu’à la fin de la culture. Ainsi,
et au plus tard à partir de la fin de l’année 2022, force est de constater qu’il a été
définitivement mis fin à l’échange des parcelles.
A cet égard, il y a lieu de rejeter l’offre de preuve formulée par les parties défenderesses
alors qu’elle contient d’une part la relation de faits qui sont constants en cause et que
d’autre part, quant à la résiliation de l’échange de parcelles, elle est d’ores et déjà
contredite par le courrier de PERSONNE1.) du 9 avril 2022.
La demande tendant à voir constater que PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)
occupent les parcelles litigieuses sans droit ni titre est dès lors à déclarer fondée.
Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement des parties défenderesses dans un délai de
deux mois à partir de la notification du présent jugement.
PERSONNE1.) demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Aux termes de l’article 2059 du Code civil, le juge peut, à la demande d’une partie,
condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation
principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans
préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être
prononcée en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, de par sa nature, la condamnation principale, qui tend au déguerpissement
de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.), peut être assortie d’une astreinte.
Une fois que la fixation d’une astreinte a été demandée en son principe, le juge dispose
d’un pouvoir souverain tant en ce qui concerne la nécessité de recourir à l’astreinte
qu’en ce qui concerne ses modalités (Marc THEWES, L’astreinte en droit
luxembourgeois, Annales de droit luxembourgeois, 1999 p. 114).
Le tribunal considère qu’en l’espèce, au vu des éléments de la cause, il n’y a pas lieu
d’assortir la condamnation principale d’une astreinte, pareille mesure ne semblant pas
nécessaire pour garantir la bonne exécution du présent jugement.
La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) tendant
au déguerpissement de PERSONNE1.) n’a pas fait l’objet de contestations de la part de
ce dernier de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000.- euros,
soit 20.000.- euros pour la période d’avril 2022 à novembre 2023.
En l’occurrence, il n’y pas lieu d’y faire droit alors qu’il n’a pas été contesté que
PERSONNE1.) a continué à avoir la jouissance des parcelles n° NUMERO5.) en
contrepartie de l’occupation des parcelles
n°
NUMERO2.),
NUMERO3.)
et
NUMERO4.) par PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) ne rapportant pas la preuve d’un dommage matériel respectivement
d’un dommage moral subi dans son chef, il est également à débouter de ces demandes.
PERSONNE1.) réclame encore la condamnation de PERSONNE2.) et de la société
SOCIETE1.) au paiement du montant de 5.000.- euros à titre de remboursement des
frais et honoraires d’avocat engendrés par l’attitude des parties défenderesses sur base
de la responsabilité délictuelle.
Les frais irrépétibles sont ceux dont on ne peut pas demander le remboursement. Il s’agit
des frais engagés par une partie à l’occasion d’une instance, mais qui ne sont pas
compris dans les dépens. Ils recouvrent les frais de déplacement, de démarches, de
voyage et de séjour, les frais engagés pour obtenir certaines pièces, les honoraires versés
à certains consultants techniques ou experts amiables et les honoraires d’avocat.
Depuis un arrêt rendu en date du 8 juillet 2004, la Cour de cassation française maintient
sa position suivant laquelle les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un
préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile, l’équivalent de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile luxembourgeois (V. notamment Cour de cassation, Chambre civile 1, 25
septembre 2013 ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 avril 2013 ; Cour de
cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2009).
L’indemnité visée trouve son origine dans une responsabilité sans faute, le juge tenant
compte de l’équité et de la situation économique des parties.
D’après la prédite jurisprudence, non suivie par la Cour de cassation luxembourgeoise
dans son arrêt du 9 février 2012, le préjudice résultant des frais irrépétibles ne peut être
réparé qu’au titre d’un régime d’indemnisation spécifique dont le caractère forfaitaire
permet d’éviter que le juge exerce indirectement un contrôle sur certaines
rémunérations.
Dans la mesure où les frais d’avocat sont inclus dans les frais irrépétibles que
l’indemnité de procédure de l’article 240 est censée compenser, l’allocation de
dommages-intérêts à titre de remboursement des frais d’avocat conduirait à une double
indemnisation du même préjudice.
Le tribunal estime encore qu’en l’absence de tarification des honoraires d’avocat
respectivement d’harmonisation dans l’évaluation des sommes à allouer, le principe du
cumul entre les deux formes d’indemnisation paraît bien critiquable. Le caractère libre
de la fixation des honoraires rend l’indemnisation extrêmement variable et il se pose
ainsi la question si les honoraires mis en compte constituent un préjudice direct.
En conclusion, le tribunal retient que l’indemnisation recherchée ne peut uniquement se
faire que par le biais de l’indemnité de procédure.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est toutefois à rejeter, la condition de l’iniquité n’étant
pas remplie en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et de la société civile
« SOCIETE1.) » anciennement « SOCIETE2.) » en la forme ;
rejette l’offre de preuve par témoins formulée par PERSONNE2.) et la société civile
« SOCIETE1.) » anciennement « SOCIETE2.) » ;
déclare la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée ;
constate que PERSONNE2.) et la société civile SOCIETE1.) » anciennement
« SOCIETE2.) » sont à considérer comme occupants sans droit ni titre des parcelles
appartenant à, respectivement louées par PERSONNE1.), à savoir les parcelles n°
NUMERO2.), NUMERO3.) et NUMERO4.), sises à la section B de ADRESSE3.),
commune de ADRESSE4.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
partant condamne PERSONNE2.) et la société civile « SOCIETE1.) » anciennement
« SOCIETE2.) » à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef
au plus tard deux mois après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et la société civile
« SOCIETE1.) » anciennement « SOCIETE2.) » avec tous ceux qui s’y trouvent de leur
chef dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation au déguerpissement d’une peine
d’astreinte ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et de la société civile
« SOCIETE1.) » anciennement « SOCIETE2.) » fondée ;
constate que PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre des
parcelles louées par PERSONNE2.) et la société civile SOCIETE1.) » anciennement
« SOCIETE2.) », à savoir les parcelles n° NUMERO5.), sises à la section B de
ADRESSE3.), commune de ADRESSE4.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
partant condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard deux mois après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise PERSONNE2.) et la société civile « SOCIETE1.) » anciennement
« SOCIETE2.) » à faire expulser PERSONNE1.) avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour
dommage matériel ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour
dommage moral ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en remboursement des frais d’avocat ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE1.)
et pour moitié à PERSONNE2.) et la société civile « SOCIETE1.) » anciennement
« SOCIETE2.) ».
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.