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JPDBAIL_379 Généré par l'IA

Tenant ordered to pay rent arrears but eviction rejected due to insufficient breach severity.

Numéro de cause JPDBAIL_379
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the tenant liable for rent arrears totaling 1,343.66 euros but rejected the landlord's request for eviction. While the tenant admitted partial debts and argued for payment after receiving his salary, the court found his conduct did not meet the threshold of grave violation required to terminate the lease. Consequently, the tenant must pay the owed amounts plus interest, but remains in possession of the apartment.

Regeste Legislator

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Art. 1728 du Code civil; The non-payment of rent constitutes a primary obligation of the lessee, yet eviction requires a breach of sufficient gravity; mere delay or financial hardship without other misconduct does not justify termination of the lease.

Mots-clés

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rent arrears lease termination eviction proceedings breach of contract tenant liability Code civil 1728 possession rights allégation défendable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général, n° 388 bis
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Texte complet

No. 379/24

du 29 mars 2024

Audience publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), assistée de son

curateur

2) l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

parties demanderesses,

représentées par PERSONNE2.), suivant procuration écrite,

e t :

PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 17 mars 2023 au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 5 mai 2023, pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 18 mars 2024.

Le représentant des parties demanderesses donna lecture de la requête introductive de

l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle le

prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 17 mars 2023,

PERSONNE1.), assistée de son curateur l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a

régulièrement fait convoquer PERSONNE3.) devant le Tribunal de Paix de céans pour

s’y entendre condamner à payer à la requérante le montant de 1.263.- euros à titre

d’arriérés de loyer avec les intérêts à partir de la demande en justice ainsi qu’à déguerpir

des lieux loués.

A l’audience du 18 mars 2024, la requérante a précisé qu’un solde de 43,66.- euros

resterait en souffrance pour le mois de mars 2023 et un montant de 150.- euros pour le

mois de septembre 2023 ainsi que le montant de 1.150.- euros à titre de loyer pour le

mois de mars 2024. Sa demande a dès lors été augmentée au montant de 1.343,66.-

euros. Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE3.) a affirmé qu’il payerait le loyer après avoir reçu son salaire et que la

bailleresse aurait toléré ces retards. Il n’a pas autrement contesté les arriérés de 43,66.-

et de 150.- euros.

Il est constant en cause que suivant contrat de bail ayant pris effet au 1er février 2020,

PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE3.) un appartement au rez-de-

chaussée d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer

mensuel de 1.150.- euros.

A défaut de preuve de paiement concernant les arriérés de loyer réclamés, la demande

de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée à hauteur de 1.343,66.- euros.

En vertu de l’article 1728 du Code civil l’obligation de payer le prix du bail constitue

une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie

de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives

aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire

justifiant à lui seul la résiliation du bail.

Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en droit

de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint de

patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de

l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la

résiliation éventuelle (cf. Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,

n° 388 bis).

En l’espèce, le tribunal estime que la violation par le locataire de ses obligations

contractuelles ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat

de bail.

Les demandes en résiliation et en déguerpissement sont dès lors à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.), assistée de son curateur l’association sans but lucratif

SOCIETE1.), de l’augmentation de sa demande ;

déclare la demande en paiement d’arriérés de loyer fondée ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), assistée de son curateur

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), le montant de 1.343,66.- euros avec les

intérêts légaux à partir du 18 mars 2024 jusqu’à solde ;

déclare les demandes en résiliation et en déguerpissement non-fondées, partant en

déboute ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier

Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.