Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2022-01555 Généré par l'IA

Court rejects estoppel defense and declares tort claim admissible for review on merits.

Numéro de cause Ch10_TAL-2022-01555
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's tort claim admissible while rejecting the defendant's estoppel defense regarding inconsistent litigation behavior. The plaintiff sought damages for a sale of a 'Sci-Fly' painting without their consent, arguing the defendant's prior request for the artwork's transfer did not constitute a binding estoppel. The court held that estoppel governs conduct rather than claims and that the plaintiff consistently sought damages throughout the proceedings, making the defendant's argument unreasonable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 226 du Nouveau Code de procédure civile; Le principe de l'estoppel ne s'applique qu'au comportement procédural et non aux prétentions, permettant au plaideur de se contredire tant que son attitude reste acceptable.

Mots-clés

Généré par l'IA
estoppel defense tort liability inconsistent claims procedural conduct admissibility of claim sale of artwork judicial caution compétence juridictionnelle internationale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
article 6-1 du Code civil
de son préjudice pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. civ. fr. 15 mars 2018
pas interdit de se contredire (note PERSONNE15.) sous : Cass. civ. fr. 15 mars 2018,
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00059

Audience publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2022-01555 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO, demeurant

professionnellement à Luxembourg, immatriculée près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, du 21 septembre 2021,

comparaissant par l'étude ARENDT & MEDERNACH, inscrite au

Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F.

Kennedy, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Paul MOUSEL,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au siège social de laquelle domicile est élu,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance

actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,

ayant initialement comparu par SOCIETE2.) SA, inscrite au Barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

comparaissant actuellement par SOCIETE3.), inscrite au Barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux

fins des présentes par Maître Karine VILRET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, au siège social de laquelle domicile est élu,

2)

Silvio VENTURI, avocat, demeurant dans la résidence

ADRESSE5.)

A-B,

ADRESSE6.), MC-ADRESSE7.), ADRESSE8.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,

comparaissant par Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société du droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE4.) LIMITED, établie et ayant

son siège social à ADRESSE9.), immatriculée au Registre des sociétés sous le

numéroNUMERO4.), représentée par ses administrateurs/directeurs actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,

comparaissant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 20 février 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Paul MOUSEL, Maître Karine VILRET, Maître Pierre HURT et Maître Lionel SPET

ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 8 mars 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 21 septembre 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à Silvio VENTURI et à la société de droit

des Îles Vierges Britanniques SOCIETE4.) LIMITED à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre

condamner solidairement, sinon in solidum, au paiement d’un montant de 200.000.-

euros, augmenté des frais et intérêts échus et à échoir à compter de la demande en

justice, jusqu’à solde, réserver à la requérante le droit d’augmenter sa demande, tant en

son principe qu’en son quantum, en cours d’instance et suivant ce qu’il appartiendra, les

parties assignées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, au paiement

d’un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance avec distraction

au profit de la société ARENDT & MEDERNACH qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

1. Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) fait exposer qu’elle serait de nationalité américaine et qu’elle aurait

contracté mariage avec feu PERSONNE2.), de nationalité suisse, à Hong Kong, le 22

décembre 2008. Ils n’auraient pas conclu de contrat de mariage.

Pendant les premières années de leur mariage, ils auraient beaucoup voyagé à travers

le monde, mais auraient concentré leurs intérêts économiques au Luxembourg.

Après avoir obtenu une résidence à ADRESSE10.), PERSONNE2.) y aurait déposé une

requête en divorce en date du 29 septembre 2015. Elle aurait toujours contesté la

compétence des tribunaux monégasques.

En date du 24 juillet 2018, feu PERSONNE2.) aurait fait établir un testament authentique

par devant un notaire monégasque. Il y aurait exprimé son intention de soumettre sa

succession au droit suisse. Il aurait, en outre, exhérédé son épouse et institué son fils

PERSONNE3.), né d’un lit antérieur, comme héritier universel unique. Silvio VENTURI y

aurait été désigné comme exécuteur testamentaire.

Feu PERSONNE2.) serait décédé le DATE1.) à ADRESSE11.) (France) alors que le

divorce entre époux n’aurait pas encore été prononcé.

PERSONNE1.) fait encore exposer que la société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois SOCIETE1.) aurait été constituée en date du 25 mars 2010. Elle aurait

servi de holding et de family office du couple.

La société SOCIETE4.) aurait, quant à elle, été constituée en date du 9 juillet 2007.

PERSONNE2.) en aurait été administrateur jusqu’à son décès. Il s’agirait d’une société

boîte-aux-lettres située dans les Caraïbes sans aucun personnel, substance ou

infrastructure.

PERSONNE1.) fait ensuite exposer qu’elle aurait acquis, en date du 28 octobre 2011,

auprès de la galerie berlinoise PERSONNE4.), une œuvre de l’artiste PERSONNE5.)

dénommée « Sci-Fly », 2011, RJ/WO 11 au prix de 28.960.- euros. L’œuvre aurait été

payée par le débit de son compte personnel auprès de la banque SOCIETE5.). Il s’agirait

partant d’un bien propre par rapport à son régime matrimonial avec PERSONNE2.).

Peu de temps avant le dépôt de la requête en divorce, PERSONNE2.) aurait fait mettre

en vente le tableau chez PERSONNE6.)s à ADRESSE12.) sans qu’elle ne le sache et

sans son accord. Le tableau aurait été adjugé au montant de 35.000.- dollars américains.

La vente aurait été effectuée au nom et pour le compte de la société SOCIETE4.) qui

aurait erronément prétendu auprès de PERSONNE7.)’s disposer d’une adresse à

PERSONNE8.).

PERSONNE1.) conteste tout mandat exprès ou tacite entre elle et la société

SOCIETE4.).

En date du 17 novembre 2015, elle aurait reçu un courrier électronique de la société

SOCIETE1.) lui demandant d’indiquer un numéro de compte sur lequel elle voudrait

recevoir le prix de vente du tableau. Le courrier confirmerait qu’elle aurait acheté l’œuvre

en question. Aucun paiement ne fut cependant effectué par la suite, et ce malgré plusieurs

rappels.

Finalement, Maître BENEDICTE, avocat à Lausanne et se présentant comme le conseil

de la société SOCIETE4.), lui aurait écrit en date du 29 septembre 2020 que le tableau

aurait été vendu sur instruction de PERSONNE1.) en novembre 2015, mais qu’elle

n’aurait jamais réclamé son dû dans le délai de 3 ans imposé par PERSONNE9.), de

sorte que le montant de 28.000.- euros aurait été versé sur le compte de la société

SOCIETE4.) et que cette somme s’y trouverait toujours.

Sans préjudice d’une éventuelle qualification pénale des faits pré-décrits, il s’ensuivrait

également que les parties défenderesses auraient commis de nombreuses fautes au

sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ainsi, la société SOCIETE4.) aurait vendu,

en son nom, une chose dont elle aurait su qu’elle ne lui appartenait pas et en indiquant

une fausse adresse à PERSONNE8.). La société SOCIETE1.) aurait orchestré ladite

vente avec l’accord tacite, sinon à l’instigation de Silvio VENTURI, agissant comme

gérant de fait des sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE1.).

Le dommage subi par PERSONNE1.) s’élèverait au montant de 200.000.- euros qui

constituerait la valeur actuelle de l’œuvre de PERSONNE5.) au moment de l’introduction

de la demande en justice. Le lien de causalité serait évident, puisque si le tableau n’avait

pas été vendu à son insu, PERSONNE1.) en serait encore propriétaire ou possesseur à

l’heure actuelle à la valeur précitée.

La société SOCIETE1.) déclare contester la présentation des faits concernant la vente

du tableau « Sci-Fly » par PERSONNE1.). Cette dernière aurait bien acquis le tableau en

date du 28 octobre 2011. Contrairement à ses allégations, la requérante aurait été

parfaitement informée de sa mise en vente par PERSONNE9.). Elle aurait été en copie

de la correspondance y relative et ne pourrait pas soutenir ne pas avoir donné son accord

à la vente. Elle aurait été informée de la vente du tableau pour le montant de 28.000.-

euros et priée d’indiquer un numéro de compte sur lequel virer ladite somme.

PERSONNE1.) n’aurait cependant jamais communiquer ses coordonnées bancaires.

Dans son courrier du 29 septembre 2020, le conseil de la société SOCIETE4.) aurait

indiqué à PERSONNE1.) que le produit de la vente lui aurait été reversé par

PERSONNE6.)s et qu’elle exercerait un droit de rétention sur la somme en question au

motif que PERSONNE1.) détiendrait un grand nombre d’œuvres d’art appartenant à la

société SOCIETE4.) et qui seraient indûment conservées par elle dans son appartement

à ADRESSE12.).

La société SOCIETE1.) n’aurait, quant à elle, jamais détenu le produit de la vente, ce que

PERSONNE1.) saurait.

La société SOCIETE1.) demande le rejet des pièces numérosNUMERO5.) et 13 de

PERSONNE1.) qui ne concerneraient pas le présent litige.

La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir, à titre principal, que le droit luxembourgeois ne

serait pas applicable au présent litige. Aux termes de l’article 4 du règlement 864/2007

du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (SOCIETE6.)),

la loi applicable en l’espèce serait déterminée par le lieu où le fait dommageable serait

survenu. Or, PERSONNE1.) invoquerait un dommage par l’organisation de la vente du

tableau à ADRESSE12.), la rétention du prix de vente à ADRESSE12.) ou encore par la

société SOCIETE4.). Le Luxembourg ne serait donc pas concerné par la survenance du

fait dommageable. La responsabilité de la société SOCIETE1.) ne pourrait, partant, pas

être recherchée sur base de la responsabilité civile délictuelle de droit luxembourgeois.

La demande de PERSONNE1.), basée exclusivement sur le fondement des articles 1382

et suivants du Code civil, serait partant à déclarer non fondée.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) fait valoir que les éléments constitutifs de la

responsabilité délictuelle ne seraient pas cumulativement remplis. Elle conteste toute

faute dans son chef, notamment que la vente aurait été réalisée à l’insu de

PERSONNE1.) et que la société SOCIETE7.) aurait orchestré ladite vente sans son

accord. Les développements de PERSONNE1.) seraient de simples affabulations. Le lien

de causalité invoqué par PERSONNE1.) entre les prétendues fautes et préjudice ne

serait pas établi non plus, puisque la vente ne serait pas intervenue à son insu. Le

montant de 200.000.- euros auquel PERSONNE1.) évaluerait son préjudice serait

fantaisiste. Elle aurait, en outre, pu limiter son préjudice en indiquant son numéro de

compte en novembre 2015.

La société SOCIETE1.) déclare formuler une demande reconventionnelle en réparation

de son préjudice pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code

civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code, et demande, à ce titre, la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un montant de 25.000.- euros.

La demande de PERSONNE1.) serait, en effet, fantaisiste et comporterait de nombreux

mensonges.

La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui

rembourser le montant des frais d’avocats qu’elle aurait été contrainte d’exposer dans le

cadre du présent litige. Elle fonde sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil

et demande au Tribunal de fixer ex aequo et bono son dommage matériel au montant de

30.000.- euros ou tout autre montant, même supérieur à arbitrer par le Tribunal.

La société SOCIETE1.) demande finalement encore la condamnation de PERSONNE1.)

à lui payer un montant de 4.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa condamnation aux frais et

dépens de l’instance avec distraction au profit de la société SOCIETE3.) qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.

Silvio VENTURI fait exposer qu’il ne développerait pas l’intégralité des faits de l’affaire,

mais qu’il limiterait ses développements aux moyens d’incompétence et d’irrecevabilité

conformément à l’avis du magistrat de la mise en état du 23 mai 2023.

Silvio VENTURI déclare, partant, soulever, in limine litis, l’incompétence territoriale des

juridictions luxembourgeoises pour statuer sur la demande formulée à son égard aux

termes de l’assignation du 21 septembre 2021.

Silvio VENTURI serait domicilié à ADRESSE10.), pays non-membre de l’Union

Européenne. Or, aux termes de l’article 6 du règlement 1215/2012 du Parlement

européen et du conseil duNUMERO5.) décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

disposerait que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la

compétence est dans chaque Etat membre réglée par la loi de cet Etat membre. Le droit

international privé luxembourgeois s’appliquerait en l’espèce à Silvio VENTURI.

L’article 30 du Nouveau Code de procédure civile disposerait que s’il y a plusieurs

défendeurs, l’affaire serait portée devant la juridiction du domicile de l’un d’eux au choix

du demandeur. Les règles définissant la compétence territoriale en droit interne

détermineraient également la juridiction compétente en droit international privé commun.

Un lien devrait exister entre les différentes demandes formées contre les divers

défendeurs. Le demandeur devrait pouvoir prétendre à une action directe et personnelle

contre chacune des parties assignées. La question à juger devrait être la même pour tous

et les obligations des divers défendeurs devraient avoir le même objet.

Il appartiendrait au demandeur de prouver que les conditions de la compétence

territoriale de la juridiction saisie seraient remplies. Cette charge de la preuve serait le

prolongement de la charge de l’allégation. Il appartiendrait donc au demandeur d’alléguer

les faits qui sont de nature à fonder la compétence territoriale de la juridiction.

Or, PERSONNE1.) manquerait d’alléguer les faits permettant de fonder sa prétention

consistant dans l’existence d’une responsabilité délictuelle dans le chef de Silvio

VENTURI.

L’allégation par PERSONNE1.) d’une prétendue faute commise par Silvio VENTURI se

résumerait à soutenir que « les comportements fautifs voire frauduleux décrits ci-dessus

se passaient avec l’accord tacite sinon à l’instigation de Silvio VENTURI agissant comme

gérant de fait d’SOCIETE4.) et d’Investmon ». Elle prétendrait ainsi qu’il y aurait eu faute

au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, mais omettrait d’alléguer les faits propres

à fonder cette prétention. Elle resterait donc également en défaut d’établir un lien causal

avec le prétendu dommage qu’elle allègue.

Or, la compétence territoriale serait conditionnée par l’existence d’un lien entre la

demande dirigée contre le défendeur luxembourgeois, la société SOCIETE1.), et celle

dirigée contre Silvio VENTURI ainsi que par la prétention sérieuse à une action directe et

personnelle contre chacune des parties défenderesses.

A défaut d’alléguer les faits de nature à fonder sa prétention, le Tribunal ne pourrait pas

vérifier si les conditions prévues à l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile

seraient réunies et devrait, partant, se déclarer territorialement incompétent.

A titre subsidiaire, et pour autant que le Tribunal ne devait pas se déclarer territorialement

incompétent à l’égard de Silvio VENTURI, il y aurait lieu de déclarer la demande

irrecevable pour manquement à la charge de l’allégation. PERSONNE1.) n’exposerait

pas les faits qui fonderaient sa prétention selon laquelle Silvio VENTURI aurait commis

une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ce manquement serait

sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.

Silvio VENTURI demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un

montant de 10.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Pierre HURT qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

La société SOCIETE4.) déclare soulever, in limine litis, l’exception cautio judicatum solvi

sur le fondement de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que

PERSONNE1.) serait domiciliée aux Etats-Unis qui ne seraient pas liés par une

convention internationale stipulant la dispense d’une caution judiciaire. Il existerait bien

un Traité d’amitié conclu entre le Luxembourg et les Etats-Unis en date du 23 février

1962, mais celui-ci ne comporterait aucune dispense de fournir caution.

Compte tenu des frais de signification et de traduction, du fait qu’elle entendrait solliciter

une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000.- euros et une indemnité de

procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile d’un

montant de 7.500.- euros, il y aurait lieu d’ordonner à PERSONNE1.) de fournir une

caution de 20.000.- euros, sinon de tout autre montant, même supérieur à arbitrer par le

Tribunal.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE4.) déclare soulever l’incompétence territoriale du

Tribunal pour statuer sur la demande formulée à son encontre. Elle se rallie, dans ce

contexte, aux développements de Silvio VENTURI et fait valoir que PERSONNE1.)

devrait prouver ses prétentions à l’encontre de chacun des défendeurs pour justifier de

la compétence territoriale de la juridiction luxembourgeoise.

La société SOCIETE4.) invoque également la violation du principe de l’estoppel. En effet,

PERSONNE1.) n’aurait jamais demandé la nullité de la vente de l’œuvre litigieuse, mais

elle en aurait toujours réclamé le prix de vente. Par le fait de réclamer des dommages et

intérêts dans le cadre de la présente instance à hauteur de 200.000.- euros sans remettre

en cause la vente même de l’œuvre, PERSONNE1.) se contredirait au détriment des

parties défenderesses.

L’assignation devrait partant être déclarée irrecevable, sinon non fondée pour violation

du principe de l’estoppel.

Quant aux faits, la société SOCIETE4.) déclare se rallier aux développements de la

société SOCIETE1.) et de Silvio VENTURI.

Elle ajoute que par courrier électronique du 26 août 2015, PERSONNE10.) de la société

SOCIETE1.)

aurait adressé à

PERSONNE11.)

ainsi qu’à

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) à son adresse email MAIL1.) un listing des œuvres d’art à vendre, dont

le fameux tableau « Sci-Fly » de PERSONNE5.). Le listing en question lui aurait encore

été retransféré à sa demande en date du 9 septembre 2015.

PERSONNE1.) n’aurait donc pas pu ignorer qu’il était prévu de vendre le tableau en

question et prétendre ne pas avoir autorisé la vente.

Il résulterait des pièces du dossier que PERSONNE1.) n’aurait pas communiqué ses

coordonnées bancaires sur lequel le produit de la vente devait lui être transféré.

Suite à la mise en demeure du conseil de PERSONNE1.) adressée à la société

SOCIETE1.) en date du 7 août 2020, la société SOCIETE4.) aurait indiqué à ce même

conseil, dans un courrier du 29 septembre 2020, que le produit de la vente lui aurait été

reversé par PERSONNE6.)s qui refuserait de conserver indéfiniment le produit de vente

d’œuvres et qu’elle exercerait un droit de rétention sur la somme en question au motif

que PERSONNE1.) détiendrait un grand nombre d’œuvres d’art appartenant à la société

SOCIETE4.), de sorte qu’aucune faute dans son chef ne serait établie.

La société SOCIETE4.) fait encore valoir que la loi luxembourgeoise n’aurait pas vocation

à s’appliquer au présent litige, alors que le lieu de survenance du prétendu dommage ne

se situerait pas à Luxembourg. PERSONNE1.) serait partant à débouter de sa demande

fondée sur la loi luxembourgeoise.

La société SOCIETE4.) demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer un montant de 7.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa condamnation aux frais et dépens

de l’instance avec distraction au profit de Maître Lionel SPET qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.

PERSONNE1.) fait répliquer, quant à l’exception cautio judicatum solvi, que la société

SOCIETE1.) et Silvio VENTURI n’auraient pas soulevé l’exception in limine litis.

La société SOCIETE4.) qui l’aurait soulevée, aurait son siège social aux Îles Vierges

Britanniques. Or, l’exception ne pourrait être soulevé que par le défendeur qui habite au

Luxembourg, à l’exclusion du défendeur habitant à l’étranger.

A titre subsidiaire, elle déclare se référer à ses développements faits dans le cadre de

l’affaire ayant abouti à l’ordonnance présidentielle du 31 juillet 2020 et demande à voir

ramener le montant de la caution à de plus justes proportions, alors qu’il serait improbable

que, même si sa demande n’aboutissait pas, le tribunal allouerait des montants aussi

élevés à titre de dommages et intérêts. Le montant des frais de traduction et de

signification, tels qu’évalués, serait également disproportionné.

Concernant la compétence territoriale du Tribunal, PERSONNE1.) fait valoir que son

action en responsabilité délictuelle serait dirigée contre trois défendeurs ayant chacun

commis plusieurs fautes. Ils seraient chacun responsables de l’entièreté du dommage

causé.

Deux des trois défendeurs ne seraient pas domiciliés dans un Etat de l’Union

Européenne, de sorte que le Règlement Bruxelles I ne s’appliquerait pas. Le troisième

défendeur aurait son siège à Luxembourg. En régime de droit commun, sur le plan

international, la juridiction compétente se déterminerait conformément aux mêmes règles

que celles qui définissent la compétence territoriale interne. En cas de pluralité de

défendeurs ayant leur sièges ou domiciles dans différents pays, l’article 30 du Nouveau

Code de procédure civile disposerait que le demandeur aurait le choix de porter l’affaire

devant la juridiction du siège ou du domicile de l’un d’entre eux. PERSONNE1.) aurait

choisi de porter l’affaire devant la juridiction du siège social de la société SOCIETE1.), et

ce sur base de l’article 41 du Nouveau Code de procédure civile. La compétence

territoriale du tribunal du siège de la société SOCIETE1.) n’aurait au demeurant pas été

contestée par cette dernière.

PERSONNE1.) précise que l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile ne

trouverait application que si la question à juger serait la même ou si les obligations à

l’égard du demandeur auraient le même objet. Tel serait bien le cas en l’espèce. Le choix

serait, suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, subordonné à la condition que le

demandeur puisse sérieusement prétendre avoir une action directe et personnelle contre

chacun des défendeurs. Or, ce serait à l’égard de la société SOCIETE1.), qui attirerait les

deux autres défendeurs devant le même tribunal, que se poserait la question de la qualité

de défendeur réel et sérieux et de l’exigence de ne pas figurer au procès par pur artifice,

stratagème ou complaisance. Or, en l’espèce, la société SOCIETE1.) aurait bien joué un

rôle prépondérant et cela résulterait des pièces versées.

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg serait, partant, territorialement compétent

pour connaître du présent litige.

PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen d’incompétence soulevé par Silvio VENTURI

tiré de son manquement au respect des dispositions de l’article 55 du Nouveau Code de

procédure civile. Cette disposition figurant au titre des principes directeur du procès et

exigeant que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fondés

n’entraînerait pas, en cas de manque de détail dans les faits invoqués dans l’assignation

une irrecevabilité ou incompétence du tribunal saisi. PERSONNE1.) précise que Silvio

VENTURI ne soulèverait pas l’exception du libellé obscur.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir que contrairement aux allégations adverses,

elle préciserait bien dans son assignation le rôle de Silvio VENTURI comme bénéficiaire

économique effectif et gérant de la société SOCIETE1.).

2. Appréciation du Tribunal

Il convient tout d’abord de préciser que les parties ont marqué leur accord à voir limiter

les débats, conformément à l’avis du magistrat de la mise en état du 16 mars 2023, à

l’exception cautio judicatum solvi ainsi qu’aux moyens d’incompétence et d’irrecevabilité

soulevés par les parties dans leurs conclusions respectives.

2.1.

Quant à l’exception cautio judicatum solvi

La société SOCIETE4.) soulève l’exception cautio judicatum solvi et demande au Tribunal

d’ordonner à PERSONNE1.) de fournir une caution d’un montant minimum de 20.000.-

euros.

L’exception n’a pas été soulevée par la société SOCIETE1.), ni par Silvio VENTURI.

PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE4.) aurait son siège social aux Îles

Vierges Britanniques et qu’elle ne pourrait pas soulever l’exception cautio judicatum solvi

qui serait réservée aux défendeurs qui habitent au Luxembourg,

Aux termes de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile, « en toutes matières,

les personnes, physiques ou morales (…), demandeurs principaux ou intervenants

étrangers, seront tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir

caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles pourraient être

condamnées.

En principe, tout étranger est tenu de fournir caution lorsqu’il intente une action principale

en justice devant les tribunaux luxembourgeois ou lorsqu’il intervient comme demandeur

pour soutenir une action primitivement formée par un luxembourgeois.

Ce principe reçoit cependant exception notamment dans le cas où l’étranger demandeur

ou intervenant peut invoquer à son profit une dispense de fournir caution résultant soit du

fait qu’il a son domicile ou siège sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne

ou du Conseil de l’Europe, soit d’un traité diplomatique et encore dans le cas où il

possède au Grand-Duché de Luxembourg des immeubles suffisants pour assurer le

paiement des frais du procès et des dommages et intérêts.

Il est de jurisprudence que la caution judiciaire ne peut en principe pas être invoquée par

un défendeur étranger, car son objectif est de protéger les nationaux (Cour, 12 février

2003, numéroNUMERO6.) du rôle, cité in Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au

Grand-Duché de Luxembourg, Editions Paul Bauler, 2012, n° 848, p. 441).

De la même manière, en France, il a été décidé que « le droit d’exiger la caution judicatum

solvi est réservé aux nationaux et à certains étrangers à qui il a été formellement concédé

par des traités » (Cass. fr., 1ère ch. civile, 30 mars 1971, n° 69-12.512).

La jurisprudence belge abonde dans le même sens, si ce n’est que la Cour d’appel de

Bruxelles, 16ème chambre, a, par un arrêt du 5 juin 2009, considéré, au regard du principe

de non-discrimination, fondé sur la nationalité, prévu à l’ancien articleNUMERO5.) du

Traité instituant la Communauté européenne (TCE), que la locution « défendeur belge »

contenue à l’article 851 du Code judiciaire doit s’interpréter comme visant également un

citoyen de l’Union européenne, domicilié sur le territoire belge.

Cette jurisprudence est applicable par analogie au Grand-Duché de Luxembourg (dans

le même sens : Cour, 5 novembre 2014, numéroNUMERO7.) du rôle, Pas. 37, p. 200 ;

14 mars 2012, numéroNUMERO8.) du rôle ; 1er février 2012, numéroNUMERO9.) du rôle

; 30 mars 2011, numéroNUMERO10.) du rôle).

En interdisant toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine

d’application des traités, l’actuel article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ex-articleNUMERO5.) TCE) exige, dans les Etats membres, la parfaite

égalité de traitement des personnes se trouvant dans une situation régie par le droit de

l’Union européenne et des ressortissants de l’Etat membre considéré.

Or, en l’espèce, la société SOCIETE4.) est une société établie aux Îles Vierges

Britanniques. Il ne s’agit partant pas d’une personne physique ou morale ressortissante

d’un Etat membre de l’Union Européenne, de sorte qu’il n’y a pas discrimination.

La société SOCIETE4.) n’étant ni un défendeur luxembourgeois, ni un ressortissant d’un

Etat membre de l’Union européenne, elle ne peut pas soulever l’exception cautio

judicatum solvi.

Par conséquent, la demande de la société SOCIETE4.) tendant à voir ordonner à

PERSONNE1.) à fournir une caution judiciaire est à rejeter.

A titre superfétatoire, le Tribunal précise que le Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique

sont liés par le Traité d’amitié, d’établissement et de navigation entre les Etats-Unis

d’Amérique et le Luxembourg conclu en date du 23 février 1962, qui a été approuvé par

une loi du 15 décembre 1962, et qui est toujours applicable.

Or, il résulte des termes de l’article III dudit Traité et des travaux parlementaires du projet

de loi portant approbation du Traité, et notamment de l’exposé des motifs, que nonobstant

le fait que le Traité ne stipule pas expressis verbis la dispense d’une caution judiciaire, la

volonté des parties était de dispenser leurs ressortissants respectifs de l’obligation de

fournir une caution judiciaire sur le territoire de l’autre partie.

Par conséquent, et conformément à l’article 257 (2) du Nouveau Code de procédure

civile, les ressortissants des Etats-Unis d’Amérique ne sont pas tenus, en application du

Traité du 23 février 1962, de fournir une caution judiciaire.

2.2.

Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Silvio VENTURI et la société SOCIETE4.) ont soulevé l’incompétence territoriale du

Tribunal pour connaître de la demande de PERSONNE1.) à leur égard.

Le présent litige se meut entre un demandeur résidant aux Etats-Unis et trois défendeurs

domiciliés respectivement aux Îles Vierges Britanniques, dans la ADRESSE8.) et à

Luxembourg et a trait à la vente litigieuse d’un tableau dénommé « Sci-Fly » par

PERSONNE7.)’s à ADRESSE12.).

L’affaire soumise au Tribunal comporte dès lors un, sinon plusieurs éléments d’extranéité

et le litige présente un caractère international auquel les règles de compétence

internationale en matière civile et commerciale trouve à s'appliquer.

Il est rappelé qu’en l’absence de convention internationale, la compétence juridictionnelle

se détermine sur le plan international conformément aux mêmes règles que celles qui

définissent la compétence territoriale en droit interne (PERSONNE12.), Les conflits de loi

et les conflits de juridictions en droit international privé luxembourgeois, n° 730).

Il y a lieu de préciser que la ADRESSE8.) n’est pas partie au règlement (UE) n°1215/2012

du Parlement européen et du Conseil duNUMERO5.) décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance, et l’exécution des décisions en matière civile

et commerciale (Règlement Bruxelles I bis), ni à la Convention de Lugano du 30 octobre

2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions

en matière civile et commerciale (Convention de Lugano II).

A défaut de convention particulière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

ADRESSE8.), il y a lieu de se référer aux règles de compétence internationale telles que

prévues par le droit interne luxembourgeois en tant que loi du for.

Il en va de même à l’égard de la société SOCIETE4.), dont le siège social est établi aux

Îles Vierges Britanniques et avec lesquelles le Luxembourg n’est pas non plus lié par une

Convention internationale.

En droit international comme en droit interne, la règle de principe sera la compétence du

tribunal du domicile du défendeur (actor sequitur forum rei).

Ce principe est également posé à l’article 28 du Nouveau Code de procédure civile qui

dispose que la juridiction compétente est en principe celle du domicile du défendeur.

En outre, aux termes de l’article 41 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’une

société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être assignée non seulement

devant la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi devant celle du lieu où elle a

une succursale ou agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant

qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d’activité de cette

succursale ou agence.

La société SOCIETE1.) a son siège social à Luxembourg, le Tribunal de céans est,

partant, compétent rationae loci pour statuer à son égard.

L’article 30 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il y a plusieurs

défendeurs, l’affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, au choix

du demandeur ».

Si cette règle est de nature à éviter des contrariétés de décisions, alors qu’une bonne

administration de la justice commande que soient réunies devant le même tribunal les

demandes formées contre tous les défendeurs, elle a néanmoins pour effet de soustraire

certains des défendeurs à leur juge naturel, celui de leur propre demeure.

C’est pourquoi un lien doit exister entre les différentes demandes formées contre les

divers défendeurs afin d’éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues.

Si le choix offert au demandeur par l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile

s’inspire de considérations générales de bonne administration de la justice, il n’en aboutit

pas moins à soustraire à leurs juges naturels ceux des défendeurs qui, par suite du choix

de compétence dont bénéficie le demandeur, ne sont pas assignés devant le tribunal de

leur propre domicile. En l’absence de dispositions explicites dans le texte, des conditions

ont été posées par de nombreuses décisions judiciaires rendues en la matière, appuyées

sur les travaux de doctrine (Droit Judiciaire Privé : Solus et Perrot n° 267 et suivants).

Ainsi, les tribunaux exigent que le tribunal choisi ait compétence d’attribution à l’égard

des défendeurs et que l’objet de la demande soit identique à l’égard des défendeurs.

Si au début, les juridictions exigeaient une identité de cause des obligations des divers

défendeurs, à l’heure actuelle, il n’est pas tenu pour nécessaire que la demande formée

contre plusieurs défendeurs repose sur le même titre à l’égard de chacun d’eux ou se

fonde sur la même cause ou le même contrat. Il suffit que le demandeur puisse

sérieusement prétendre avoir une action directe et personnelle contre les diverses parties

assignées, sans qu’il soit nécessaire que ces parties soient engagées d’une manière

égale et semblable, dès lors que la question à juger est la même pour tous ou qu’à l’égard

du demandeur, les obligations des divers défendeurs, quoique découlant de conventions

différentes, aient le même (Cour, 26 mai 2005, numéroNUMERO11.) du rôle).

En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que les trois défendeurs auraient commis des

fautes dans le cadre de la vente d’un tableau qui lui appartiendrait. La société

SOCIETE4.) l’aurait vendu en son nom sachant qu’il ne lui appartenait pas, la société

SOCIETE1.) aurait orchestré la vente en question avec l’accord de Silvio VENTURI,

respectivement à son instigation, alors qu’il aurait été gérant de fait des sociétés

SOCIETE7.) et SOCIETE4.). Dans ses conclusions ultérieures, PERSONNE1.) indiquera

que Silvio VENTURI aurait été gérant de la société SOCIETE1.), ensemble avec

PERSONNE2.), et qu’il aurait commis une faute détachable de sa fonction de gérant par

rapport à la vente litigieuse, ce qu’elle s’efforcerait de prouver dans le cadre de ses

développements au fond.

PERSONNE1.) précise encore que ce serait la société SOCIETE7.) qui aurait joué un

rôle prépondérant dans le cadre de la vente litigieuse et que serait donc elle qui attirerait

devant le même tribunal les défendeurs PERSONNE13.) et Silvio VENTURI.

Il découle de ce qui précède que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE4.) ainsi que Silvio

VENTURI sont assignés pour les mêmes faits et la question à juger, à savoir celle d’une

éventuelle responsabilité dans le cadre de la vente litigieuse, est la même pour les trois

défendeurs, de sorte PERSONNE1.) avait le choix de les attraire devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Contrairement aux allégations de Silvio VENTURI et de la société SOCIETE4.),

PERSONNE1.) n’a pas besoin de rapporter la preuve au fond de ses allégations,

conformément à l’article 55 du Nouveau Code de procédure civile, notamment par rapport

à l’implication de la société SOCIETE4.) et de Silvio VENTURI dans le cadre de la vente

litigieuse, pour que le Tribunal soit en mesure de déterminer sa compétence territoriale.

Il faut, mais il suffit, que le demandeur puisse prétendre avoir une action directe et

personnelle à l’encontre des parties assignées. Tel est le cas, en l’espèce, par le fait des

prétentions telles qu’exposées par PERSONNE1.) indépendamment du bien-fondé de

son action, qui n’est pas à examiner à ce stade. Même à supposer que la demande

introduite par PERSONNE1.) devait s’avérer non fondée, le Tribunal ne deviendrait pas

pour autant territorialement incompétent pour connaître de cette demande.

Le moyen d’incompétence territoriale n’est donc pas fondé.

2.3.

Quant à l’irrecevabilité de la demande pour manquement à la charge de

l’allégation par PERSONNE1.)

Silvio VENTURI fait valoir que PERSONNE1.) n’exposerait pas les faits qui fonderaient

sa prétention, conformément à l’article 55 du Nouveau Code de procédure civile, selon

laquelle il aurait commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Ce manquement serait sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.

Or, le manquement de PERSONNE1.) à rapporter la preuve de ses allégations par

rapport aux fautes reprochées à Silvio VENTURI et à sa responsabilité dans le cadre de

la vente litigieuse n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de sa demande, mais par son

rejet pour absence de fondement de ses moyens.

Il est précisé que le manquement dans l’exposé des faits qui ne permettrait pas de

connaître à suffisance ce qui est reproché au défendeur est sanctionné par la nullité de

l’exploit d’assignation pour libellé obscur de la demande. Un tel moyen n’est pas soulevé

en l’espèce.

Le moyen d’irrecevabilité n’est donc pas fondé.

2.4.

Quant à l’application du principe de l’ « estoppel »

La société

SOCIETE4.)

demande à voir déclarer la demande introduite par

PERSONNE1.) irrecevable, sinon non fondée pour violation du principe de l’estoppel.

PERSONNE1.) n’aurait jamais demandé la nullité de la vente de l’œuvre litigieuse, mais

elle en aurait toujours réclamé le prix de vente. Par le fait de réclamer des dommages et

intérêts dans le cadre de la présente instance à hauteur de 200.000.- euros sans remettre

en cause la vente même de l’œuvre, PERSONNE1.) se contredirait au détriment des

parties défenderesses.

Ce faisant, la société SOCIETE4.) invoque une fin de non-recevoir, fondée sur

l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, qui est sanctionnée par l’irrecevabilité

de la demande.

Selon la théorie connue en droit anglo-saxon sous la dénomination « estoppel », et en

droit français sous la dénomination « principe de cohérence », il est interdit de se

contredire au détriment d’autrui. Chacun doit être cohérent avec soi-même, nul ne peut

se contredire soi-même. Celui qui adopte un comportement contraire à son attitude ou à

ses dires antérieurs, viole la confiance légitime placée en lui (JurisClasseur, Civil, art.

1131 à 1133, nos 80 - 82 ; Cass. fr, chambre commerciale, 20 septembre 2011, n° 10-

22888, RTDC 2011, p. 760, note PERSONNE14.)).

Le principe d’estoppel est constitutif d’un changement de position en droit, de nature à

induire en erreur sur ses intentions.

L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui est une déclinaison de la bonne foi et

l’expression objective d’une certaine loyauté procédurale. Et d’autres règles - les règles

de procédure civile - ont intrinsèquement pour fonction d’assurer la loyauté des débats.

Ce principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui a été consacré

par la Cour de cassation française, laquelle, en accueillant la fin de non-recevoir tirée de

l’application de la règle de l’estoppel, a déclaré irrecevable une action en justice (voir :

Cour, 27 mars 2014, numéroNUMERO12.) du rôle).

Afin de circonscrire de façon aussi pertinente que possible le champ d’application de la

théorie de l’estoppel, il faut retenir qu’elle est soumise à deux conditions cumulatives : il

faut d’une part que la partie en question se contredise elle-même, et il faut d’autre part

que cette contradiction nuise, respectivement porte atteinte à des droits légitimes, de

l’autre partie (TAL, 9 janvier 2018, numéroNUMERO13.) du rôle).

Il a été expliqué en doctrine que l’estoppel visait davantage un comportement que des

prétentions, partant qu’il visait moins à opérer une sélection des prétentions litigieuses

qu’à inciter le plaideur à adopter un bon comportement, une bonne attitude, au cours du

processus juridictionnel. Tant que l’attitude du plaideur demeure acceptable, il ne lui est

pas interdit de se contredire (note PERSONNE15.) sous : Cass. civ. fr. 15 mars 2018,

Dalloz Actualités, éd. 16 mai 2018).

En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, PERSONNE1.) demande à voir

engager la responsabilité délictuelle des parties défenderesses au titre des fautes

qu’elles auraient prétendument commises dans le cadre de la vente, à son insu, du

tableau « Sci-Fly ».

Même s’il devait s’avérer que PERSONNE1.) avait, antérieurement à l’introduction de la

présente instance demandé, non pas des dommages et intérêts, mais le transfert à son

profit du produit de la vente litigieuse, et qu’elle aurait donc changé de comportement et

qu’elle manquerait de cohérence par rapport à sa demande dans le cadre de la présente

instance, en tout état de cause, ce changement de comportement, invoqué par la société

SOCIETE4.), se situe hors de la présente instance, et se rapporte, tout au plus, à des

faits ayant précédé celle-ci.

Pour le surplus, il ne saurait y avoir contradiction dans le chef de PERSONNE1.) par le

fait qu’elle réclamerait des dommages et intérêts découlant de la vente litigieuse sans

solliciter, en même temps, la nullité de ladite vente, à supposer qu’elle ait qualité pour ce

faire.

Dans le cadre de la présente instance, son intention est, de façon constante, l’obtention

d’un dédommagement par le fait de la vente, sans son accord, d’un bien lui appartenant.

Elle ne soutient donc pas deux positions incompatibles. La société SOCIETE4.) ne

saurait, partant, raisonnablement soutenir que, dans le cadre de la présente instance,

ses attentes légitimes auraient été trompées et qu’il aurait été porté atteinte à ses droits

légitimes.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour violation du principe de l’estoppel

est partant à rejeter.

La demande, introduite pour le surplus dans les formes et délai de la loi, est à déclarer

recevable.

Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour permettre à aux

parties de conclure au fond.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit irrecevable l’exception de caution judiciaire soulevée par la société de droit des Îles

Vierges Britanniques SOCIETE4.) Limited,

dit non fondé le moyen tiré de l’incompétence territoriale du Tribunal soulevé par Silvio

VENTURI et la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE4.) Limited,

dit non fondé le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour manquement à la charge

de l’allégation soulevé par Silvio VENTURI,

dit non fondé le moyen tiré de la violation du principe de l’estoppel soulevé par la société

de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE4.) Limited,

dit la demande recevable,

invite les parties à conclure au fond,

renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état,

réserve les demandes ainsi que les frais et dépens de l’instance.