Court rejects estoppel defense and declares tort claim admissible for review on merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's tort claim admissible while rejecting the defendant's estoppel defense regarding inconsistent litigation behavior. The plaintiff sought damages for a sale of a 'Sci-Fly' painting without their consent, arguing the defendant's prior request for the artwork's transfer did not constitute a binding estoppel. The court held that estoppel governs conduct rather than claims and that the plaintiff consistently sought damages throughout the proceedings, making the defendant's argument unreasonable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 du Nouveau Code de procédure civile; Le principe de l'estoppel ne s'applique qu'au comportement procédural et non aux prétentions, permettant au plaideur de se contredire tant que son attitude reste acceptable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00059
Audience publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2022-01555 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura
GEIGER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO, demeurant
professionnellement à Luxembourg, immatriculée près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, du 21 septembre 2021,
comparaissant par l'étude ARENDT & MEDERNACH, inscrite au
Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F.
Kennedy, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Paul MOUSEL,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au siège social de laquelle domicile est élu,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,
ayant initialement comparu par SOCIETE2.) SA, inscrite au Barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
comparaissant actuellement par SOCIETE3.), inscrite au Barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux
fins des présentes par Maître Karine VILRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, au siège social de laquelle domicile est élu,
2)
Silvio VENTURI, avocat, demeurant dans la résidence
ADRESSE5.)
A-B,
ADRESSE6.), MC-ADRESSE7.), ADRESSE8.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,
comparaissant par Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) la société du droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE4.) LIMITED, établie et ayant
son siège social à ADRESSE9.), immatriculée au Registre des sociétés sous le
numéroNUMERO4.), représentée par ses administrateurs/directeurs actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,
comparaissant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 20 février 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Paul MOUSEL, Maître Karine VILRET, Maître Pierre HURT et Maître Lionel SPET
ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 8 mars 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier du 21 septembre 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à Silvio VENTURI et à la société de droit
des Îles Vierges Britanniques SOCIETE4.) LIMITED à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, au paiement d’un montant de 200.000.-
euros, augmenté des frais et intérêts échus et à échoir à compter de la demande en
justice, jusqu’à solde, réserver à la requérante le droit d’augmenter sa demande, tant en
son principe qu’en son quantum, en cours d’instance et suivant ce qu’il appartiendra, les
parties assignées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, au paiement
d’un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance avec distraction
au profit de la société ARENDT & MEDERNACH qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
1. Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) fait exposer qu’elle serait de nationalité américaine et qu’elle aurait
contracté mariage avec feu PERSONNE2.), de nationalité suisse, à Hong Kong, le 22
décembre 2008. Ils n’auraient pas conclu de contrat de mariage.
Pendant les premières années de leur mariage, ils auraient beaucoup voyagé à travers
le monde, mais auraient concentré leurs intérêts économiques au Luxembourg.
Après avoir obtenu une résidence à ADRESSE10.), PERSONNE2.) y aurait déposé une
requête en divorce en date du 29 septembre 2015. Elle aurait toujours contesté la
compétence des tribunaux monégasques.
En date du 24 juillet 2018, feu PERSONNE2.) aurait fait établir un testament authentique
par devant un notaire monégasque. Il y aurait exprimé son intention de soumettre sa
succession au droit suisse. Il aurait, en outre, exhérédé son épouse et institué son fils
PERSONNE3.), né d’un lit antérieur, comme héritier universel unique. Silvio VENTURI y
aurait été désigné comme exécuteur testamentaire.
Feu PERSONNE2.) serait décédé le DATE1.) à ADRESSE11.) (France) alors que le
divorce entre époux n’aurait pas encore été prononcé.
PERSONNE1.) fait encore exposer que la société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) aurait été constituée en date du 25 mars 2010. Elle aurait
servi de holding et de family office du couple.
La société SOCIETE4.) aurait, quant à elle, été constituée en date du 9 juillet 2007.
PERSONNE2.) en aurait été administrateur jusqu’à son décès. Il s’agirait d’une société
boîte-aux-lettres située dans les Caraïbes sans aucun personnel, substance ou
infrastructure.
PERSONNE1.) fait ensuite exposer qu’elle aurait acquis, en date du 28 octobre 2011,
auprès de la galerie berlinoise PERSONNE4.), une œuvre de l’artiste PERSONNE5.)
dénommée « Sci-Fly », 2011, RJ/WO 11 au prix de 28.960.- euros. L’œuvre aurait été
payée par le débit de son compte personnel auprès de la banque SOCIETE5.). Il s’agirait
partant d’un bien propre par rapport à son régime matrimonial avec PERSONNE2.).
Peu de temps avant le dépôt de la requête en divorce, PERSONNE2.) aurait fait mettre
en vente le tableau chez PERSONNE6.)s à ADRESSE12.) sans qu’elle ne le sache et
sans son accord. Le tableau aurait été adjugé au montant de 35.000.- dollars américains.
La vente aurait été effectuée au nom et pour le compte de la société SOCIETE4.) qui
aurait erronément prétendu auprès de PERSONNE7.)’s disposer d’une adresse à
PERSONNE8.).
PERSONNE1.) conteste tout mandat exprès ou tacite entre elle et la société
SOCIETE4.).
En date du 17 novembre 2015, elle aurait reçu un courrier électronique de la société
SOCIETE1.) lui demandant d’indiquer un numéro de compte sur lequel elle voudrait
recevoir le prix de vente du tableau. Le courrier confirmerait qu’elle aurait acheté l’œuvre
en question. Aucun paiement ne fut cependant effectué par la suite, et ce malgré plusieurs
rappels.
Finalement, Maître BENEDICTE, avocat à Lausanne et se présentant comme le conseil
de la société SOCIETE4.), lui aurait écrit en date du 29 septembre 2020 que le tableau
aurait été vendu sur instruction de PERSONNE1.) en novembre 2015, mais qu’elle
n’aurait jamais réclamé son dû dans le délai de 3 ans imposé par PERSONNE9.), de
sorte que le montant de 28.000.- euros aurait été versé sur le compte de la société
SOCIETE4.) et que cette somme s’y trouverait toujours.
Sans préjudice d’une éventuelle qualification pénale des faits pré-décrits, il s’ensuivrait
également que les parties défenderesses auraient commis de nombreuses fautes au
sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ainsi, la société SOCIETE4.) aurait vendu,
en son nom, une chose dont elle aurait su qu’elle ne lui appartenait pas et en indiquant
une fausse adresse à PERSONNE8.). La société SOCIETE1.) aurait orchestré ladite
vente avec l’accord tacite, sinon à l’instigation de Silvio VENTURI, agissant comme
gérant de fait des sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE1.).
Le dommage subi par PERSONNE1.) s’élèverait au montant de 200.000.- euros qui
constituerait la valeur actuelle de l’œuvre de PERSONNE5.) au moment de l’introduction
de la demande en justice. Le lien de causalité serait évident, puisque si le tableau n’avait
pas été vendu à son insu, PERSONNE1.) en serait encore propriétaire ou possesseur à
l’heure actuelle à la valeur précitée.
La société SOCIETE1.) déclare contester la présentation des faits concernant la vente
du tableau « Sci-Fly » par PERSONNE1.). Cette dernière aurait bien acquis le tableau en
date du 28 octobre 2011. Contrairement à ses allégations, la requérante aurait été
parfaitement informée de sa mise en vente par PERSONNE9.). Elle aurait été en copie
de la correspondance y relative et ne pourrait pas soutenir ne pas avoir donné son accord
à la vente. Elle aurait été informée de la vente du tableau pour le montant de 28.000.-
euros et priée d’indiquer un numéro de compte sur lequel virer ladite somme.
PERSONNE1.) n’aurait cependant jamais communiquer ses coordonnées bancaires.
Dans son courrier du 29 septembre 2020, le conseil de la société SOCIETE4.) aurait
indiqué à PERSONNE1.) que le produit de la vente lui aurait été reversé par
PERSONNE6.)s et qu’elle exercerait un droit de rétention sur la somme en question au
motif que PERSONNE1.) détiendrait un grand nombre d’œuvres d’art appartenant à la
société SOCIETE4.) et qui seraient indûment conservées par elle dans son appartement
à ADRESSE12.).
La société SOCIETE1.) n’aurait, quant à elle, jamais détenu le produit de la vente, ce que
PERSONNE1.) saurait.
La société SOCIETE1.) demande le rejet des pièces numérosNUMERO5.) et 13 de
PERSONNE1.) qui ne concerneraient pas le présent litige.
La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir, à titre principal, que le droit luxembourgeois ne
serait pas applicable au présent litige. Aux termes de l’article 4 du règlement 864/2007
du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (SOCIETE6.)),
la loi applicable en l’espèce serait déterminée par le lieu où le fait dommageable serait
survenu. Or, PERSONNE1.) invoquerait un dommage par l’organisation de la vente du
tableau à ADRESSE12.), la rétention du prix de vente à ADRESSE12.) ou encore par la
société SOCIETE4.). Le Luxembourg ne serait donc pas concerné par la survenance du
fait dommageable. La responsabilité de la société SOCIETE1.) ne pourrait, partant, pas
être recherchée sur base de la responsabilité civile délictuelle de droit luxembourgeois.
La demande de PERSONNE1.), basée exclusivement sur le fondement des articles 1382
et suivants du Code civil, serait partant à déclarer non fondée.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) fait valoir que les éléments constitutifs de la
responsabilité délictuelle ne seraient pas cumulativement remplis. Elle conteste toute
faute dans son chef, notamment que la vente aurait été réalisée à l’insu de
PERSONNE1.) et que la société SOCIETE7.) aurait orchestré ladite vente sans son
accord. Les développements de PERSONNE1.) seraient de simples affabulations. Le lien
de causalité invoqué par PERSONNE1.) entre les prétendues fautes et préjudice ne
serait pas établi non plus, puisque la vente ne serait pas intervenue à son insu. Le
montant de 200.000.- euros auquel PERSONNE1.) évaluerait son préjudice serait
fantaisiste. Elle aurait, en outre, pu limiter son préjudice en indiquant son numéro de
compte en novembre 2015.
La société SOCIETE1.) déclare formuler une demande reconventionnelle en réparation
de son préjudice pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code
civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code, et demande, à ce titre, la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un montant de 25.000.- euros.
La demande de PERSONNE1.) serait, en effet, fantaisiste et comporterait de nombreux
mensonges.
La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui
rembourser le montant des frais d’avocats qu’elle aurait été contrainte d’exposer dans le
cadre du présent litige. Elle fonde sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil
et demande au Tribunal de fixer ex aequo et bono son dommage matériel au montant de
30.000.- euros ou tout autre montant, même supérieur à arbitrer par le Tribunal.
La société SOCIETE1.) demande finalement encore la condamnation de PERSONNE1.)
à lui payer un montant de 4.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa condamnation aux frais et
dépens de l’instance avec distraction au profit de la société SOCIETE3.) qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.
Silvio VENTURI fait exposer qu’il ne développerait pas l’intégralité des faits de l’affaire,
mais qu’il limiterait ses développements aux moyens d’incompétence et d’irrecevabilité
conformément à l’avis du magistrat de la mise en état du 23 mai 2023.
Silvio VENTURI déclare, partant, soulever, in limine litis, l’incompétence territoriale des
juridictions luxembourgeoises pour statuer sur la demande formulée à son égard aux
termes de l’assignation du 21 septembre 2021.
Silvio VENTURI serait domicilié à ADRESSE10.), pays non-membre de l’Union
Européenne. Or, aux termes de l’article 6 du règlement 1215/2012 du Parlement
européen et du conseil duNUMERO5.) décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
disposerait que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la
compétence est dans chaque Etat membre réglée par la loi de cet Etat membre. Le droit
international privé luxembourgeois s’appliquerait en l’espèce à Silvio VENTURI.
L’article 30 du Nouveau Code de procédure civile disposerait que s’il y a plusieurs
défendeurs, l’affaire serait portée devant la juridiction du domicile de l’un d’eux au choix
du demandeur. Les règles définissant la compétence territoriale en droit interne
détermineraient également la juridiction compétente en droit international privé commun.
Un lien devrait exister entre les différentes demandes formées contre les divers
défendeurs. Le demandeur devrait pouvoir prétendre à une action directe et personnelle
contre chacune des parties assignées. La question à juger devrait être la même pour tous
et les obligations des divers défendeurs devraient avoir le même objet.
Il appartiendrait au demandeur de prouver que les conditions de la compétence
territoriale de la juridiction saisie seraient remplies. Cette charge de la preuve serait le
prolongement de la charge de l’allégation. Il appartiendrait donc au demandeur d’alléguer
les faits qui sont de nature à fonder la compétence territoriale de la juridiction.
Or, PERSONNE1.) manquerait d’alléguer les faits permettant de fonder sa prétention
consistant dans l’existence d’une responsabilité délictuelle dans le chef de Silvio
VENTURI.
L’allégation par PERSONNE1.) d’une prétendue faute commise par Silvio VENTURI se
résumerait à soutenir que « les comportements fautifs voire frauduleux décrits ci-dessus
se passaient avec l’accord tacite sinon à l’instigation de Silvio VENTURI agissant comme
gérant de fait d’SOCIETE4.) et d’Investmon ». Elle prétendrait ainsi qu’il y aurait eu faute
au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, mais omettrait d’alléguer les faits propres
à fonder cette prétention. Elle resterait donc également en défaut d’établir un lien causal
avec le prétendu dommage qu’elle allègue.
Or, la compétence territoriale serait conditionnée par l’existence d’un lien entre la
demande dirigée contre le défendeur luxembourgeois, la société SOCIETE1.), et celle
dirigée contre Silvio VENTURI ainsi que par la prétention sérieuse à une action directe et
personnelle contre chacune des parties défenderesses.
A défaut d’alléguer les faits de nature à fonder sa prétention, le Tribunal ne pourrait pas
vérifier si les conditions prévues à l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile
seraient réunies et devrait, partant, se déclarer territorialement incompétent.
A titre subsidiaire, et pour autant que le Tribunal ne devait pas se déclarer territorialement
incompétent à l’égard de Silvio VENTURI, il y aurait lieu de déclarer la demande
irrecevable pour manquement à la charge de l’allégation. PERSONNE1.) n’exposerait
pas les faits qui fonderaient sa prétention selon laquelle Silvio VENTURI aurait commis
une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ce manquement serait
sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.
Silvio VENTURI demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un
montant de 10.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Pierre HURT qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
La société SOCIETE4.) déclare soulever, in limine litis, l’exception cautio judicatum solvi
sur le fondement de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que
PERSONNE1.) serait domiciliée aux Etats-Unis qui ne seraient pas liés par une
convention internationale stipulant la dispense d’une caution judiciaire. Il existerait bien
un Traité d’amitié conclu entre le Luxembourg et les Etats-Unis en date du 23 février
1962, mais celui-ci ne comporterait aucune dispense de fournir caution.
Compte tenu des frais de signification et de traduction, du fait qu’elle entendrait solliciter
une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000.- euros et une indemnité de
procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile d’un
montant de 7.500.- euros, il y aurait lieu d’ordonner à PERSONNE1.) de fournir une
caution de 20.000.- euros, sinon de tout autre montant, même supérieur à arbitrer par le
Tribunal.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE4.) déclare soulever l’incompétence territoriale du
Tribunal pour statuer sur la demande formulée à son encontre. Elle se rallie, dans ce
contexte, aux développements de Silvio VENTURI et fait valoir que PERSONNE1.)
devrait prouver ses prétentions à l’encontre de chacun des défendeurs pour justifier de
la compétence territoriale de la juridiction luxembourgeoise.
La société SOCIETE4.) invoque également la violation du principe de l’estoppel. En effet,
PERSONNE1.) n’aurait jamais demandé la nullité de la vente de l’œuvre litigieuse, mais
elle en aurait toujours réclamé le prix de vente. Par le fait de réclamer des dommages et
intérêts dans le cadre de la présente instance à hauteur de 200.000.- euros sans remettre
en cause la vente même de l’œuvre, PERSONNE1.) se contredirait au détriment des
parties défenderesses.
L’assignation devrait partant être déclarée irrecevable, sinon non fondée pour violation
du principe de l’estoppel.
Quant aux faits, la société SOCIETE4.) déclare se rallier aux développements de la
société SOCIETE1.) et de Silvio VENTURI.
Elle ajoute que par courrier électronique du 26 août 2015, PERSONNE10.) de la société
SOCIETE1.)
aurait adressé à
PERSONNE11.)
ainsi qu’à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) à son adresse email MAIL1.) un listing des œuvres d’art à vendre, dont
le fameux tableau « Sci-Fly » de PERSONNE5.). Le listing en question lui aurait encore
été retransféré à sa demande en date du 9 septembre 2015.
PERSONNE1.) n’aurait donc pas pu ignorer qu’il était prévu de vendre le tableau en
question et prétendre ne pas avoir autorisé la vente.
Il résulterait des pièces du dossier que PERSONNE1.) n’aurait pas communiqué ses
coordonnées bancaires sur lequel le produit de la vente devait lui être transféré.
Suite à la mise en demeure du conseil de PERSONNE1.) adressée à la société
SOCIETE1.) en date du 7 août 2020, la société SOCIETE4.) aurait indiqué à ce même
conseil, dans un courrier du 29 septembre 2020, que le produit de la vente lui aurait été
reversé par PERSONNE6.)s qui refuserait de conserver indéfiniment le produit de vente
d’œuvres et qu’elle exercerait un droit de rétention sur la somme en question au motif
que PERSONNE1.) détiendrait un grand nombre d’œuvres d’art appartenant à la société
SOCIETE4.), de sorte qu’aucune faute dans son chef ne serait établie.
La société SOCIETE4.) fait encore valoir que la loi luxembourgeoise n’aurait pas vocation
à s’appliquer au présent litige, alors que le lieu de survenance du prétendu dommage ne
se situerait pas à Luxembourg. PERSONNE1.) serait partant à débouter de sa demande
fondée sur la loi luxembourgeoise.
La société SOCIETE4.) demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer un montant de 7.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa condamnation aux frais et dépens
de l’instance avec distraction au profit de Maître Lionel SPET qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.
PERSONNE1.) fait répliquer, quant à l’exception cautio judicatum solvi, que la société
SOCIETE1.) et Silvio VENTURI n’auraient pas soulevé l’exception in limine litis.
La société SOCIETE4.) qui l’aurait soulevée, aurait son siège social aux Îles Vierges
Britanniques. Or, l’exception ne pourrait être soulevé que par le défendeur qui habite au
Luxembourg, à l’exclusion du défendeur habitant à l’étranger.
A titre subsidiaire, elle déclare se référer à ses développements faits dans le cadre de
l’affaire ayant abouti à l’ordonnance présidentielle du 31 juillet 2020 et demande à voir
ramener le montant de la caution à de plus justes proportions, alors qu’il serait improbable
que, même si sa demande n’aboutissait pas, le tribunal allouerait des montants aussi
élevés à titre de dommages et intérêts. Le montant des frais de traduction et de
signification, tels qu’évalués, serait également disproportionné.
Concernant la compétence territoriale du Tribunal, PERSONNE1.) fait valoir que son
action en responsabilité délictuelle serait dirigée contre trois défendeurs ayant chacun
commis plusieurs fautes. Ils seraient chacun responsables de l’entièreté du dommage
causé.
Deux des trois défendeurs ne seraient pas domiciliés dans un Etat de l’Union
Européenne, de sorte que le Règlement Bruxelles I ne s’appliquerait pas. Le troisième
défendeur aurait son siège à Luxembourg. En régime de droit commun, sur le plan
international, la juridiction compétente se déterminerait conformément aux mêmes règles
que celles qui définissent la compétence territoriale interne. En cas de pluralité de
défendeurs ayant leur sièges ou domiciles dans différents pays, l’article 30 du Nouveau
Code de procédure civile disposerait que le demandeur aurait le choix de porter l’affaire
devant la juridiction du siège ou du domicile de l’un d’entre eux. PERSONNE1.) aurait
choisi de porter l’affaire devant la juridiction du siège social de la société SOCIETE1.), et
ce sur base de l’article 41 du Nouveau Code de procédure civile. La compétence
territoriale du tribunal du siège de la société SOCIETE1.) n’aurait au demeurant pas été
contestée par cette dernière.
PERSONNE1.) précise que l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile ne
trouverait application que si la question à juger serait la même ou si les obligations à
l’égard du demandeur auraient le même objet. Tel serait bien le cas en l’espèce. Le choix
serait, suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, subordonné à la condition que le
demandeur puisse sérieusement prétendre avoir une action directe et personnelle contre
chacun des défendeurs. Or, ce serait à l’égard de la société SOCIETE1.), qui attirerait les
deux autres défendeurs devant le même tribunal, que se poserait la question de la qualité
de défendeur réel et sérieux et de l’exigence de ne pas figurer au procès par pur artifice,
stratagème ou complaisance. Or, en l’espèce, la société SOCIETE1.) aurait bien joué un
rôle prépondérant et cela résulterait des pièces versées.
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg serait, partant, territorialement compétent
pour connaître du présent litige.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen d’incompétence soulevé par Silvio VENTURI
tiré de son manquement au respect des dispositions de l’article 55 du Nouveau Code de
procédure civile. Cette disposition figurant au titre des principes directeur du procès et
exigeant que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fondés
n’entraînerait pas, en cas de manque de détail dans les faits invoqués dans l’assignation
une irrecevabilité ou incompétence du tribunal saisi. PERSONNE1.) précise que Silvio
VENTURI ne soulèverait pas l’exception du libellé obscur.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir que contrairement aux allégations adverses,
elle préciserait bien dans son assignation le rôle de Silvio VENTURI comme bénéficiaire
économique effectif et gérant de la société SOCIETE1.).
2. Appréciation du Tribunal
Il convient tout d’abord de préciser que les parties ont marqué leur accord à voir limiter
les débats, conformément à l’avis du magistrat de la mise en état du 16 mars 2023, à
l’exception cautio judicatum solvi ainsi qu’aux moyens d’incompétence et d’irrecevabilité
soulevés par les parties dans leurs conclusions respectives.
2.1.
Quant à l’exception cautio judicatum solvi
La société SOCIETE4.) soulève l’exception cautio judicatum solvi et demande au Tribunal
d’ordonner à PERSONNE1.) de fournir une caution d’un montant minimum de 20.000.-
euros.
L’exception n’a pas été soulevée par la société SOCIETE1.), ni par Silvio VENTURI.
PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE4.) aurait son siège social aux Îles
Vierges Britanniques et qu’elle ne pourrait pas soulever l’exception cautio judicatum solvi
qui serait réservée aux défendeurs qui habitent au Luxembourg,
Aux termes de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile, « en toutes matières,
les personnes, physiques ou morales (…), demandeurs principaux ou intervenants
étrangers, seront tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir
caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles pourraient être
condamnées.
En principe, tout étranger est tenu de fournir caution lorsqu’il intente une action principale
en justice devant les tribunaux luxembourgeois ou lorsqu’il intervient comme demandeur
pour soutenir une action primitivement formée par un luxembourgeois.
Ce principe reçoit cependant exception notamment dans le cas où l’étranger demandeur
ou intervenant peut invoquer à son profit une dispense de fournir caution résultant soit du
fait qu’il a son domicile ou siège sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne
ou du Conseil de l’Europe, soit d’un traité diplomatique et encore dans le cas où il
possède au Grand-Duché de Luxembourg des immeubles suffisants pour assurer le
paiement des frais du procès et des dommages et intérêts.
Il est de jurisprudence que la caution judiciaire ne peut en principe pas être invoquée par
un défendeur étranger, car son objectif est de protéger les nationaux (Cour, 12 février
2003, numéroNUMERO6.) du rôle, cité in Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg, Editions Paul Bauler, 2012, n° 848, p. 441).
De la même manière, en France, il a été décidé que « le droit d’exiger la caution judicatum
solvi est réservé aux nationaux et à certains étrangers à qui il a été formellement concédé
par des traités » (Cass. fr., 1ère ch. civile, 30 mars 1971, n° 69-12.512).
La jurisprudence belge abonde dans le même sens, si ce n’est que la Cour d’appel de
Bruxelles, 16ème chambre, a, par un arrêt du 5 juin 2009, considéré, au regard du principe
de non-discrimination, fondé sur la nationalité, prévu à l’ancien articleNUMERO5.) du
Traité instituant la Communauté européenne (TCE), que la locution « défendeur belge »
contenue à l’article 851 du Code judiciaire doit s’interpréter comme visant également un
citoyen de l’Union européenne, domicilié sur le territoire belge.
Cette jurisprudence est applicable par analogie au Grand-Duché de Luxembourg (dans
le même sens : Cour, 5 novembre 2014, numéroNUMERO7.) du rôle, Pas. 37, p. 200 ;
14 mars 2012, numéroNUMERO8.) du rôle ; 1er février 2012, numéroNUMERO9.) du rôle
; 30 mars 2011, numéroNUMERO10.) du rôle).
En interdisant toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine
d’application des traités, l’actuel article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (ex-articleNUMERO5.) TCE) exige, dans les Etats membres, la parfaite
égalité de traitement des personnes se trouvant dans une situation régie par le droit de
l’Union européenne et des ressortissants de l’Etat membre considéré.
Or, en l’espèce, la société SOCIETE4.) est une société établie aux Îles Vierges
Britanniques. Il ne s’agit partant pas d’une personne physique ou morale ressortissante
d’un Etat membre de l’Union Européenne, de sorte qu’il n’y a pas discrimination.
La société SOCIETE4.) n’étant ni un défendeur luxembourgeois, ni un ressortissant d’un
Etat membre de l’Union européenne, elle ne peut pas soulever l’exception cautio
judicatum solvi.
Par conséquent, la demande de la société SOCIETE4.) tendant à voir ordonner à
PERSONNE1.) à fournir une caution judiciaire est à rejeter.
A titre superfétatoire, le Tribunal précise que le Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique
sont liés par le Traité d’amitié, d’établissement et de navigation entre les Etats-Unis
d’Amérique et le Luxembourg conclu en date du 23 février 1962, qui a été approuvé par
une loi du 15 décembre 1962, et qui est toujours applicable.
Or, il résulte des termes de l’article III dudit Traité et des travaux parlementaires du projet
de loi portant approbation du Traité, et notamment de l’exposé des motifs, que nonobstant
le fait que le Traité ne stipule pas expressis verbis la dispense d’une caution judiciaire, la
volonté des parties était de dispenser leurs ressortissants respectifs de l’obligation de
fournir une caution judiciaire sur le territoire de l’autre partie.
Par conséquent, et conformément à l’article 257 (2) du Nouveau Code de procédure
civile, les ressortissants des Etats-Unis d’Amérique ne sont pas tenus, en application du
Traité du 23 février 1962, de fournir une caution judiciaire.
2.2.
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Silvio VENTURI et la société SOCIETE4.) ont soulevé l’incompétence territoriale du
Tribunal pour connaître de la demande de PERSONNE1.) à leur égard.
Le présent litige se meut entre un demandeur résidant aux Etats-Unis et trois défendeurs
domiciliés respectivement aux Îles Vierges Britanniques, dans la ADRESSE8.) et à
Luxembourg et a trait à la vente litigieuse d’un tableau dénommé « Sci-Fly » par
PERSONNE7.)’s à ADRESSE12.).
L’affaire soumise au Tribunal comporte dès lors un, sinon plusieurs éléments d’extranéité
et le litige présente un caractère international auquel les règles de compétence
internationale en matière civile et commerciale trouve à s'appliquer.
Il est rappelé qu’en l’absence de convention internationale, la compétence juridictionnelle
se détermine sur le plan international conformément aux mêmes règles que celles qui
définissent la compétence territoriale en droit interne (PERSONNE12.), Les conflits de loi
et les conflits de juridictions en droit international privé luxembourgeois, n° 730).
Il y a lieu de préciser que la ADRESSE8.) n’est pas partie au règlement (UE) n°1215/2012
du Parlement européen et du Conseil duNUMERO5.) décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance, et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale (Règlement Bruxelles I bis), ni à la Convention de Lugano du 30 octobre
2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale (Convention de Lugano II).
A défaut de convention particulière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
ADRESSE8.), il y a lieu de se référer aux règles de compétence internationale telles que
prévues par le droit interne luxembourgeois en tant que loi du for.
Il en va de même à l’égard de la société SOCIETE4.), dont le siège social est établi aux
Îles Vierges Britanniques et avec lesquelles le Luxembourg n’est pas non plus lié par une
Convention internationale.
En droit international comme en droit interne, la règle de principe sera la compétence du
tribunal du domicile du défendeur (actor sequitur forum rei).
Ce principe est également posé à l’article 28 du Nouveau Code de procédure civile qui
dispose que la juridiction compétente est en principe celle du domicile du défendeur.
En outre, aux termes de l’article 41 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’une
société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être assignée non seulement
devant la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi devant celle du lieu où elle a
une succursale ou agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant
qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d’activité de cette
succursale ou agence.
La société SOCIETE1.) a son siège social à Luxembourg, le Tribunal de céans est,
partant, compétent rationae loci pour statuer à son égard.
L’article 30 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il y a plusieurs
défendeurs, l’affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, au choix
du demandeur ».
Si cette règle est de nature à éviter des contrariétés de décisions, alors qu’une bonne
administration de la justice commande que soient réunies devant le même tribunal les
demandes formées contre tous les défendeurs, elle a néanmoins pour effet de soustraire
certains des défendeurs à leur juge naturel, celui de leur propre demeure.
C’est pourquoi un lien doit exister entre les différentes demandes formées contre les
divers défendeurs afin d’éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues.
Si le choix offert au demandeur par l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile
s’inspire de considérations générales de bonne administration de la justice, il n’en aboutit
pas moins à soustraire à leurs juges naturels ceux des défendeurs qui, par suite du choix
de compétence dont bénéficie le demandeur, ne sont pas assignés devant le tribunal de
leur propre domicile. En l’absence de dispositions explicites dans le texte, des conditions
ont été posées par de nombreuses décisions judiciaires rendues en la matière, appuyées
sur les travaux de doctrine (Droit Judiciaire Privé : Solus et Perrot n° 267 et suivants).
Ainsi, les tribunaux exigent que le tribunal choisi ait compétence d’attribution à l’égard
des défendeurs et que l’objet de la demande soit identique à l’égard des défendeurs.
Si au début, les juridictions exigeaient une identité de cause des obligations des divers
défendeurs, à l’heure actuelle, il n’est pas tenu pour nécessaire que la demande formée
contre plusieurs défendeurs repose sur le même titre à l’égard de chacun d’eux ou se
fonde sur la même cause ou le même contrat. Il suffit que le demandeur puisse
sérieusement prétendre avoir une action directe et personnelle contre les diverses parties
assignées, sans qu’il soit nécessaire que ces parties soient engagées d’une manière
égale et semblable, dès lors que la question à juger est la même pour tous ou qu’à l’égard
du demandeur, les obligations des divers défendeurs, quoique découlant de conventions
différentes, aient le même (Cour, 26 mai 2005, numéroNUMERO11.) du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que les trois défendeurs auraient commis des
fautes dans le cadre de la vente d’un tableau qui lui appartiendrait. La société
SOCIETE4.) l’aurait vendu en son nom sachant qu’il ne lui appartenait pas, la société
SOCIETE1.) aurait orchestré la vente en question avec l’accord de Silvio VENTURI,
respectivement à son instigation, alors qu’il aurait été gérant de fait des sociétés
SOCIETE7.) et SOCIETE4.). Dans ses conclusions ultérieures, PERSONNE1.) indiquera
que Silvio VENTURI aurait été gérant de la société SOCIETE1.), ensemble avec
PERSONNE2.), et qu’il aurait commis une faute détachable de sa fonction de gérant par
rapport à la vente litigieuse, ce qu’elle s’efforcerait de prouver dans le cadre de ses
développements au fond.
PERSONNE1.) précise encore que ce serait la société SOCIETE7.) qui aurait joué un
rôle prépondérant dans le cadre de la vente litigieuse et que serait donc elle qui attirerait
devant le même tribunal les défendeurs PERSONNE13.) et Silvio VENTURI.
Il découle de ce qui précède que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE4.) ainsi que Silvio
VENTURI sont assignés pour les mêmes faits et la question à juger, à savoir celle d’une
éventuelle responsabilité dans le cadre de la vente litigieuse, est la même pour les trois
défendeurs, de sorte PERSONNE1.) avait le choix de les attraire devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
Contrairement aux allégations de Silvio VENTURI et de la société SOCIETE4.),
PERSONNE1.) n’a pas besoin de rapporter la preuve au fond de ses allégations,
conformément à l’article 55 du Nouveau Code de procédure civile, notamment par rapport
à l’implication de la société SOCIETE4.) et de Silvio VENTURI dans le cadre de la vente
litigieuse, pour que le Tribunal soit en mesure de déterminer sa compétence territoriale.
Il faut, mais il suffit, que le demandeur puisse prétendre avoir une action directe et
personnelle à l’encontre des parties assignées. Tel est le cas, en l’espèce, par le fait des
prétentions telles qu’exposées par PERSONNE1.) indépendamment du bien-fondé de
son action, qui n’est pas à examiner à ce stade. Même à supposer que la demande
introduite par PERSONNE1.) devait s’avérer non fondée, le Tribunal ne deviendrait pas
pour autant territorialement incompétent pour connaître de cette demande.
Le moyen d’incompétence territoriale n’est donc pas fondé.
2.3.
Quant à l’irrecevabilité de la demande pour manquement à la charge de
l’allégation par PERSONNE1.)
Silvio VENTURI fait valoir que PERSONNE1.) n’exposerait pas les faits qui fonderaient
sa prétention, conformément à l’article 55 du Nouveau Code de procédure civile, selon
laquelle il aurait commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Ce manquement serait sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.
Or, le manquement de PERSONNE1.) à rapporter la preuve de ses allégations par
rapport aux fautes reprochées à Silvio VENTURI et à sa responsabilité dans le cadre de
la vente litigieuse n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de sa demande, mais par son
rejet pour absence de fondement de ses moyens.
Il est précisé que le manquement dans l’exposé des faits qui ne permettrait pas de
connaître à suffisance ce qui est reproché au défendeur est sanctionné par la nullité de
l’exploit d’assignation pour libellé obscur de la demande. Un tel moyen n’est pas soulevé
en l’espèce.
Le moyen d’irrecevabilité n’est donc pas fondé.
2.4.
Quant à l’application du principe de l’ « estoppel »
La société
SOCIETE4.)
demande à voir déclarer la demande introduite par
PERSONNE1.) irrecevable, sinon non fondée pour violation du principe de l’estoppel.
PERSONNE1.) n’aurait jamais demandé la nullité de la vente de l’œuvre litigieuse, mais
elle en aurait toujours réclamé le prix de vente. Par le fait de réclamer des dommages et
intérêts dans le cadre de la présente instance à hauteur de 200.000.- euros sans remettre
en cause la vente même de l’œuvre, PERSONNE1.) se contredirait au détriment des
parties défenderesses.
Ce faisant, la société SOCIETE4.) invoque une fin de non-recevoir, fondée sur
l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, qui est sanctionnée par l’irrecevabilité
de la demande.
Selon la théorie connue en droit anglo-saxon sous la dénomination « estoppel », et en
droit français sous la dénomination « principe de cohérence », il est interdit de se
contredire au détriment d’autrui. Chacun doit être cohérent avec soi-même, nul ne peut
se contredire soi-même. Celui qui adopte un comportement contraire à son attitude ou à
ses dires antérieurs, viole la confiance légitime placée en lui (JurisClasseur, Civil, art.
1131 à 1133, nos 80 - 82 ; Cass. fr, chambre commerciale, 20 septembre 2011, n° 10-
22888, RTDC 2011, p. 760, note PERSONNE14.)).
Le principe d’estoppel est constitutif d’un changement de position en droit, de nature à
induire en erreur sur ses intentions.
L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui est une déclinaison de la bonne foi et
l’expression objective d’une certaine loyauté procédurale. Et d’autres règles - les règles
de procédure civile - ont intrinsèquement pour fonction d’assurer la loyauté des débats.
Ce principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui a été consacré
par la Cour de cassation française, laquelle, en accueillant la fin de non-recevoir tirée de
l’application de la règle de l’estoppel, a déclaré irrecevable une action en justice (voir :
Cour, 27 mars 2014, numéroNUMERO12.) du rôle).
Afin de circonscrire de façon aussi pertinente que possible le champ d’application de la
théorie de l’estoppel, il faut retenir qu’elle est soumise à deux conditions cumulatives : il
faut d’une part que la partie en question se contredise elle-même, et il faut d’autre part
que cette contradiction nuise, respectivement porte atteinte à des droits légitimes, de
l’autre partie (TAL, 9 janvier 2018, numéroNUMERO13.) du rôle).
Il a été expliqué en doctrine que l’estoppel visait davantage un comportement que des
prétentions, partant qu’il visait moins à opérer une sélection des prétentions litigieuses
qu’à inciter le plaideur à adopter un bon comportement, une bonne attitude, au cours du
processus juridictionnel. Tant que l’attitude du plaideur demeure acceptable, il ne lui est
pas interdit de se contredire (note PERSONNE15.) sous : Cass. civ. fr. 15 mars 2018,
Dalloz Actualités, éd. 16 mai 2018).
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, PERSONNE1.) demande à voir
engager la responsabilité délictuelle des parties défenderesses au titre des fautes
qu’elles auraient prétendument commises dans le cadre de la vente, à son insu, du
tableau « Sci-Fly ».
Même s’il devait s’avérer que PERSONNE1.) avait, antérieurement à l’introduction de la
présente instance demandé, non pas des dommages et intérêts, mais le transfert à son
profit du produit de la vente litigieuse, et qu’elle aurait donc changé de comportement et
qu’elle manquerait de cohérence par rapport à sa demande dans le cadre de la présente
instance, en tout état de cause, ce changement de comportement, invoqué par la société
SOCIETE4.), se situe hors de la présente instance, et se rapporte, tout au plus, à des
faits ayant précédé celle-ci.
Pour le surplus, il ne saurait y avoir contradiction dans le chef de PERSONNE1.) par le
fait qu’elle réclamerait des dommages et intérêts découlant de la vente litigieuse sans
solliciter, en même temps, la nullité de ladite vente, à supposer qu’elle ait qualité pour ce
faire.
Dans le cadre de la présente instance, son intention est, de façon constante, l’obtention
d’un dédommagement par le fait de la vente, sans son accord, d’un bien lui appartenant.
Elle ne soutient donc pas deux positions incompatibles. La société SOCIETE4.) ne
saurait, partant, raisonnablement soutenir que, dans le cadre de la présente instance,
ses attentes légitimes auraient été trompées et qu’il aurait été porté atteinte à ses droits
légitimes.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour violation du principe de l’estoppel
est partant à rejeter.
La demande, introduite pour le surplus dans les formes et délai de la loi, est à déclarer
recevable.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour permettre à aux
parties de conclure au fond.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit irrecevable l’exception de caution judiciaire soulevée par la société de droit des Îles
Vierges Britanniques SOCIETE4.) Limited,
dit non fondé le moyen tiré de l’incompétence territoriale du Tribunal soulevé par Silvio
VENTURI et la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE4.) Limited,
dit non fondé le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour manquement à la charge
de l’allégation soulevé par Silvio VENTURI,
dit non fondé le moyen tiré de la violation du principe de l’estoppel soulevé par la société
de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE4.) Limited,
dit la demande recevable,
invite les parties à conclure au fond,
renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état,
réserve les demandes ainsi que les frais et dépens de l’instance.