Court partially allowed claims for property damage and counterclaim while dismissing lawyer fee requests and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially accepted the plaintiffs' claim for property damage and the defendant's counterclaim for damages. The court rejected the plaintiffs' request for lawyer fee reimbursement and procedural indemnities due to the lack of proven inequity, and denied provisional execution as no urgency was demonstrated. Consequently, each party was ordered to bear the other's litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 227, 240, 244 Nouveau Code de procédure civile: The court exercises discretion regarding procedural indemnities and provisional execution, granting relief only when inequity is proven or specific urgency exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00058
Audience publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2021-04061 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.),
2. PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES
d’Esch-sur-Alzette, en date du 23 mars 2021,
ayant initialement comparu par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
comparaissant par la société à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT Sàrl, établie à L-
1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue, inscrite sur la liste V du Tableau de l’ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le
numéro B236549, représentée par son gérant actuellement en fonction, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social
à F-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce de Thionville sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES,
comparaissant par Maitre Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 23 février 2024 de la date des plaidoiries.
Maître Claude DERBAL a sollicité d’être entendu oralement en ses plaidoiries.
A l’audience du 15 mars 2024, les avocats ont marqué leur accord à voir procéder
conformément à l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile.
Entendue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl par l’organe de Maître
Claude DERBAL avocat constitué.
Entendus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Juliette ADDOU,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.
Maître Claude DERBAL et Maître Juliette ADDOU ont déposé leurs fardes de procédure
au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 15 mars 2024 par Madame le Premier
Juge Livia HOFFMANN, en application de l’article 227 du Nouveau Code de procédure
civile.
Par exploit d’huissier du 23 mars 2021, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait donner
assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de la
voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à
leur payer les montants suivants à titre de dommages et intérêts :
-
pour le sous-sol : 12.577,50 euros TTC
-
pour le drainage : 1.755 euros TTC
-
pour le rez-de-chaussée : moins-value dalle non conforme aux exigences
techniques : p.m.
-
pour le premier étage : 4.446 euros TTC
-
pour l’implantation de l’extension : p.m.
-
pour les frais d’expertise : 1.987,27 euros
-
pour la perte de jouissance : 20.000 euros
-
pour le préjudice moral : 40.000 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde, sinon à compter
de la demande en justice.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent encore à voir condamner la partie assignée
au remboursement des frais et honoraires d’avocat d’un montant de 2.925 euros, au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de leur avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
A l’appui de leur demande, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font exposer qu’ils ont
chargé la partie assignée de la réalisation de travaux d’agrandissement et de
transformation de leur habitation sise à ADRESSE3.) sur base d’un contrat d’entreprise
du 1er avril 2018. En raison des nombreux vices, malfaçons et non-conformités affectant
les travaux, ils auraient dû faire appel à un expert. L’expert PERSONNE5.) aurait rendu
un rapport en date du 25 février 2021 duquel ressortirait un grand nombre de vices et de
malfaçons affectant les travaux réalisés par la partie défenderesse. Ils font valoir que, sur
base des articles 1792 et 2270 du Code civil, il existerait une présomption de causalité
ayant pour effet qu’une fois la preuve rapportée par le maître de l’ouvrage de la
participation du constructeur aux travaux affectés d’un vice, cette participation ferait
présumer que le fait actif du constructeur est la cause du dommage, de sorte que le
constructeur serait présumé responsable. Le maître de l’ouvrage n’aurait donc pas à
établir une faute du constructeur pour engager sa responsabilité. Au vu du rapport
d’expertise, il y aurait partant lieu de condamner la partie assignée principalement sur
base des articles 1792 et 2270 du Code civil et subsidiairement sur base des articles
1142 et 1147 du Code civil à leur payer des dommages et intérêts correspondant aux
coûts des travaux de remise en état des vices tels qu’évalués par l’expert, ainsi qu’aux
frais d’expertise. Ils demandent également dédommagement pour leur perte de
jouissance et le préjudice moral subi suite aux désordres affectant leur habitation.
Dans leurs conclusions subséquentes, les époux PERSONNE6.) font encore préciser
qu’ils auraient mandaté en date du 29 octobre 2019 l’expert Georges WIES afin de
procéder à certaines vérifications. Cet expert aurait dressé un rapport le 11 novembre
2019. Les conclusions de l’expert SOCIETE2.) auraient été alarmistes alors qu’il aurait
évoque un risque imminent d’éboulement des terres et un risque d’effondrement d’une
partie du balcon en cas de fortes pluies. Compte tenu de l’urgence de son intervention et
de la nécessité de rendre un rapport rapidement, l’expert SOCIETE2.) n’aurait pas eu le
temps de chiffrer le coût des travaux de remise en état et n’aurait pas non plus fourni de
solution technique aux désordres constatés. Les parties demanderesses auraient donc
invité la société SOCIETE1.) à participer à une réunion contradictoire d’expertise en date
du 18 novembre 2019 en présence de l’expert PERSONNE7.). Ce dernier se serait rallié
aux constatations de l’expert SOCIETE2.). Suite à cette réunion sur les lieux, des
pourparlers d’arrangement auraient été entamés. En date du 20 février 2020, les parties
demanderesses se seraient vues notifier un arrêté de fermeture du chantier alors que les
travaux n’auraient pas été exécutés conformément aux plans autorisés. Les parties
demanderesses auraient donc sollicité à l’expert FISCH de déposer son rapport. L’expert
FISCH n’aurait cependant jamais communiqué son rapport. Les parties demanderesses
auraient donc dû mandater un nouvel expert, en la personne de PERSONNE5.). Ce serait
sur ce rapport que les parties demanderesses fonderaient leurs prétentions actuellement.
Bien que le rapport de l’expert SOCIETE3.) serait un rapport unilatéral, il devrait être pris
en compte par le tribunal, alors qu’il aurait été soumis à un débat contradictoire dans le
cadre de la présente instance.
Les parties demanderesses soulignent encore que la partie assignée ne les aurait jamais
abordées pour trouver une solution concrète au litige. Elle aurait toujours essayé de
ralentir et de bloquer les opérations d’expertise mettant en évidence ses manquements.
Subsidiairement, les parties demanderesses proposent de faire procéder à une nouvelle
expertise afin de constater les désordres, malfaçons et inachèvements, de proposer des
solutions pour y remédier et d’évaluer le coût des travaux de remise en état et le préjudice
subi. Elles soulignent cependant qu’elles auraient été contraintes de procéder à des
travaux en vue notamment d’éviter l’effondrement de l’immeuble et l’endommagement
des biens voisins. Des travaux d’appoint se seraient ainsi avérés nécessaires. Tout
expert nouvellement nommé devrait donc nécessairement tenir compte des observations
et constations faites par l’expert SOCIETE3.), sinon par l’expert SOCIETE2.), alors que
ces deux experts auraient pu constater l’état de l’immeuble juste après les travaux
effectués par la société SOCIETE1.).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL soulève la nullité de l’expertise
unilatérale diligentée par les parties demanderesses, du rapport d’expertise subséquent
du 25 janvier 2021 par l’expert SOCIETE3.), ainsi que des demandes formulées par les
parties demanderesses sur le fondement de ce rapport. Il ressortirait de l’assignation
adverse du 23 mars 2021 que les époux PERSONNE6.) y auraient sciemment obéré une
partie des rétroactes. Uniquement une partie des travaux de rénovation aurait été confiée
à la société SOCIETE1.). Le recours à d’autres corps de métier serait confirmé par le
rapport d’expertise
SOCIETE3.). Les parties demanderesses auraient même
personnellement réalisé certains travaux. Au fur et à mesure de l’avancement des
travaux, les parties demanderesses auraient accumulé un retard conséquent dans le
paiement des travaux, de sorte qu’elles resteraient redevoir un montant de 38.026,70
euros. Ainsi, les époux PERSONNE6.) auraient été mis en demeure par courrier
recommandé du 25 septembre 2019 de payer les factures et de lui délivrer un calendrier
pour l‘exécution des travaux restant à effectuer. Il serait cependant apparu que les parties
demanderesses auraient fait intervenir sur le chantier des parties tierces dont elles
refuseraient d’indiquer les identités. Les travaux effectués par la société SOCIETE1.)
auraient été modifiés et même détruits en partie.
La partie défenderesse conclut encore à l’irrecevabilité de la demande formulée au titre
de l’implantation de l’extension qui est renseignée dans l’exploit introductif par la simple
mention « p.m. ».
Quant au fond, elle conteste l’intégralité des demandes des époux PERSONNE6.). Il
serait impossible de prendre position quant au rapport d’expertise SOCIETE3.) eu égard
à la technicité des conclusions de l’expert SOCIETE3.), à l’absence de communication
des pièces sur lesquels il est fondé et à l’absence d’assistance aux mesures d’expertise
entreprises. Les parties demanderesses se fonderaient encore sur un rapport unilatéral
SOCIETE2.) qu’elles refuseraient de verser comme elles refuseraient de verser les
pièces listées par l’expert SOCIETE3.) dans son rapport.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir que les parties demanderesses auraient
substitué l’expert FISCH, qui avait procédé à une réunion contradictoire sur les lieux, par
l’expert unilatéral SOCIETE3.), sans en aviser la société SOCIETE1.). Les parties
demanderesses auraient donc sciemment violé le principe du contradictoire pour obtenir
un rapport « faussé ».
La société SOCIETE1.) conteste le rapport SOCIETE3.) encore alors que l’expert ne
l’aurait pas entendu en ses explications, l’expert aurait été tenu par les parties
demanderesses dans l’ignorance des échanges de courriers entre parties et du fait que
les parties demanderesses auraient fait intervenir des parties tierces sur le chantier et,
finalement, l’expert ne se serait pas vu remettre les plans initiaux sur lesquels les travaux
auraient été effectués.
En tout état de cause, les époux PERSONNE6.) seraient à condamner solidairement,
sinon in solidum, à payer à la société SOCIETE1.) ses factures impayées pour un
montant de 38.026,70 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du
25 septembre 2019 sur le montant de 33.361,70euros et à partir de la demande en justice
pour le surplus, sinon à partir de la demande en justice pour le tout, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation des parties demanderesses à
une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
avec distraction au profit de son avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
Les époux PERSONNE6.) font répliquer que la demande en nullité du rapport et des
demandes subséquentes formulées par la partie adverse serait irrecevable pour défaut
de base légale. Subsidiairement, cette demande serait à dire non fondée alors que le
rapport d’expertise SOCIETE3.), même s’il est unilatéral, aurait été versé aux débats, de
sorte qu’il devrait être pris en compte en tant qu’élément de preuve. Les conclusions de
l’expert SOCIETE3.) seraient par ailleurs corroborées par d’autres éléments du dossier,
dont notamment l’arrêté de fermeture du chantier et les constatations faites par les
experts Georges WIES et PERSONNE7.).
Subsidiairement, les parties demanderesses sollicitent l’instauration d’une nouvelle
expertise. Elles font remarquer que des travaux d’appoint auraient entretemps été
effectués d’urgence en vue d’éviter un effondrement de l’immeuble, de sorte qu’une
nouvelle expertise perdrait en utilité à ce jour. Le nouvel expert devrait donc prendre en
compte les observations et constatations faites dans le rapport d’expertise SOCIETE3.),
sinon les constats de l’expert SOCIETE2.), alors que ces deux experts auraient pu
constater l’état de l’immeuble juste après les travaux de la partie défenderesse.
Elles augmentent leur demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat au
montant de 11.606,62 euros pour les honoraires de Maître KRONSHAGEN et de 2.925
euros pour les honoraires de leur avocat précédent, Maître Nora GARTNER.
La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité sinon le non-fondé de la demande en
institution d’une nouvelle expertise formulée par les époux PERSONNE6.). Ces derniers
auraient totalement achevé les travaux par leurs propres moyens ou en recourant à des
tiers, de sorte qu’il ne serait plus possible de constater quoi que ce soit.
Motifs de la décision
-
La recevabilité des demandes
La partie défenderesse conclut à la « nullité sinon irrecevabilité de l’expertise unilatérale
adverse et le rapport du 25/01/2021 et des demandes formulées par les époux
PERSONNE8.) sur le fondement de ce rapport dans son assignation ».
Elle critique le rapport d’expertise SOCIETE3.) en se référant à une violation du principe
du contradictoire.
Elle n’explique cependant pas pour quel motif ni sur quelle base légale les demandes
formulées par les parties demanderesses sur base du rapport SOCIETE3.) du 25 janvier
2021 seraient nulles sinon irrecevables.
Il en suit que le moyen de nullité sinon d’irrecevabilité des demandes formulées par les
époux PERSONNE6.) est à rejeter.
La nullité du rapport d’expertise unilatérale SOCIETE3.) versé par les parties
demanderesses sera analysée dans le cadre de l’examen du fond.
La partie défenderesse conclut encore à l’irrecevabilité des demandes en condamnation
qui n’auraient pas été chiffrées, mais qui seraient uniquement indiquées avec la mention
« p.m. » dans l’assignation.
Les parties demanderesses indiquent dans leur assignation et leur conclusions
récapitulatives au sujet de leur préjudice en relation avec la prétendue non-conformité de
la dalle du rez-de-chaussée aux exigences techniques la mention « p.m. ».
Cette demande est à déclarer irrecevable pour cause d’indétermination du dommage,
dans la mesure où ce poste du préjudice n’a pas été chiffré et ne contient pas d’autres
indications que la mention « p.m. ».
En ce qui concerne la demande en relation avec l’« implantation de l’extension », il y a
cependant lieu de relever que dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, les
parties demanderesses réclament un montant de 17.500 euros « sous réserve de
majoration » pour l’« implantation de l’extension ».
Ce poste de préjudice a donc été chiffré et la demande est partant à déclarer recevable.
Pour le surplus, les demandes principales et reconventionnelles, qui ont été introduites
dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiquées à cet égard
par la société SOCIETE1.), sont à déclarer recevables.
-
Le fond
o
La demande principale des époux PERSONNE6.)
Il est constant que les parties sont liées par un contrat d’entreprise conclu en date du 1er
avril 2018.
L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage vis-à-vis
du maître de l’ouvrage se trouve régie par les articles 1147 et suivants du Code civil en
l’absence de réception des travaux et par les articles 1792 et 2270 du même code en cas
de réception de ceux-ci.
Il est constant que les travaux n’ont jamais été achevés et qu’aucune réception des
travaux n’a eu lieux.
Il convient partant de se référer aux dispositions de l’article 1147 du Code civil.
Aux termes de cet article, le créancier peut obtenir la condamnation du débiteur sur le
seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver la faute du
débiteur.
Les constructeurs ont l’obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices.
Il est admis que cette obligation est une obligation de résultat. Il suffit dès lors que le
maître de l’ouvrage établisse que le résultat n’est pas atteint, à savoir l’existence d’un
vice, pour que l’entrepreneur en soit présumé responsable. L’entrepreneur peut se
décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve que
le dommage est dû à une autre cause que son propre fait. Encore faut-il que cette cause
revête les caractères de la force majeure.
Pour rapporter la preuve des vices affectant l’ouvrage, les parties demanderesses se
prévalent principalement du rapport d’expertise PERSONNE5.) du 25 février 2021 qui a
été rédigé à leur demande.
La partie défenderesse conclut à la nullité de ce rapport.
Il y a cependant lieu de relever qu’uniquement les rapports d’expertise judiciaires sont
susceptibles d’être annulées pour des irrégularités de fond portant atteinte à l’ordre
public.
Une expertise extra-judiciaire, qui a été dressée à la demande et en présence d’une seule
des parties, n’est pas susceptible d’annulation.
En effet, dans le cadre d’une expertise extrajudiciaire, aucun juge n’intervient pour
l’ordonner, de sorte que ce genre d’expertise n’obéit à aucun régime particulier. Ainsi,
hors le cas où elle serait éventuellement invoquée à l'instance, l'expertise extrajudiciaire
n'est soumise, ni dans son déroulement, ni dans la discussion de ses résultats, au
principe de la contradiction. L’expertise extrajudiciaire peut être unilatérale ou amiable.
L'expertise unilatérale se dit de celle qui est sollicitée par une partie auprès d'un expert
(à charge naturellement pour elle de rémunérer ce dernier), alors que l'expertise amiable
est celle qui est diligentée, à la demande conjointe des parties concernées, en vertu d'une
clause contractuelle ou d'un accord, soit par un expert désigné d'un choix commun, soit
par deux experts choisis respectivement par chaque partie.
La demande en nullité du rapport SOCIETE3.) est partant à rejeter.
Il s’agit cependant de déterminer si un tel rapport d’expertise peut servir en tant
qu’élément de preuve.
L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses
prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, un tel
rapport d’expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau
Code de procédure civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre
discussion des parties, il est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et
ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002,
Pas. 32, p. 363 ; PERSONNE9.), expertise en matière commerciale, 2° éd., p.166).
Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition
qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion
contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments
du dossier. Il peut se référer à un rapport d'expertise unilatéral produit régulièrement et
susceptible d'être débattu de façon contradictoire à titre d'élément de comparaison avec
les autres éléments de preuve soumis à son appréciation.
En l’espèce, le rapport de l’expert SOCIETE3.) a été régulièrement communiqué et
soumis à la libre discussion des parties.
Contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, les conclusions de l’expert
SOCIETE3.) ne sont pas d’une technicité telle que la société SOCIETE1.), société
professionnelle dans le domaine de la construction, ne saurait prendre position de
manière adéquate et précise.
Il s’y ajoute que, contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, le fait que
plusieurs documents aient éventuellement été remis à l’expert par les parties
demanderesses dans le cadre de l’expertise, sans que ces documents n’aient été
communiqués dans le cadre de la présente instance ne saurait porter à conséquence
alors que la partie défenderesse dispose indubitablement elle-même de ces documents,
dont notamment les plans de construction.
La société SOCIETE1.) critique le rapport au motif que l’expert SOCIETE3.) ne l’aurait
pas entendue en ses explications et n’aurait pas pris en compte les échanges de courriers
entre parties. Il y a cependant lieu de constater que le rapport d’expertise SOCIETE3.) a
été versé en cause pour faire l’objet d’un débat contradictoire, mais que la société
SOCIETE1.) ne formule aucune critique concrète par rapport aux conclusions contenues
dans ce rapport d’expertise. Elle se contente de critiquer le caractère unilatéral du rapport
sans donner des explications par rapport aux reproches qui sont formulés à son encontre
sur base de ce rapport d’expertise. Elle ne fait pas non plus référence à des « échanges
de courriers entre parties » pour en tirer des conclusions. Les remarques de la société
SOCIETE1.) à ce sujet ne sont donc d’aucune pertinence.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir que l’expert aurait été tenu dans l’ignorance que
des parties tierces seraient intervenues sur le chantier. Il convient cependant de constater
qu’il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve que les travaux
actuellement critiqués dans le rapport d’expertise n’ont pas été effectués par elle-même,
mais par une tierce entreprise. Une telle preuve fait cependant défaut en l’espèce, de
sorte que cet argument ne saurait valoir pour mettre en doute les conclusions de l’expert
SOCIETE3.).
Finalement, la société SOCIETE1.) fait valoir que l’expert ne se serait pas vu remettre les
plans initiaux sur lesquels les travaux auraient été effectués. A ce titre, il convient de
relever que l’expert s’est basé sur les plans autorisés par la Commune. La société
SOCIETE1.) ne donne aucune explication pour quels motifs elle-même ne se serait pas
fondée sur les plans autorisés par la commune pour exécuter ses travaux. La société
SOCIETE1.) reste par ailleurs en défaut de verser, dans le cadre de la présente
procédure, les plans sur lesquels elle se serait prétendument fondée pour exécuter ses
travaux de construction, de sorte qu’elle reste en défaut de rapporter la preuve que ces
plans initiaux seraient différents des plans autorisés. En tout état de cause, la société
SOCIETE1.) ne tire aucune conséquence concrète de cette prétendue absence d’identité
des plans par rapport aux fautes et dommages allégués par les parties demanderesses
et par rapport aux conclusions prises par l’expert. Ses contestations ne sauraient donc
valoir.
Au vu de ce qui précède, le rapport d’expertise SOCIETE3.) sera partant pris en
considération en tant qu’élément de preuve.
Dans son rapport, l’expert SOCIETE3.) a constaté certains manquements à différents
niveaux.
Le sous-sol
Dans son rapport du 25 février 2021, l’expert SOCIETE3.) précise que l’étanchéité mise
en œuvre par la société SOCIETE1.), à savoir le badigeon d’étanchéité avec une nappe
drainante à plots tronconiques de type DELTA MAS, ne constitue pas une étanchéité au
sens propre du terme et est insuffisante pour garantir une parfaite étanchéité de l’ouvrage
contre l’humidité. Selon l’expert SOCIETE3.), une étanchéité bitumeuse collée en pleine
adhérence aurait été un choix plus adapté. L’expert fait encore remarquer que selon le
devis de la société SOCIETE1.) du 1er avril 2018, il aurait été prévu de poser la nappe
drainante à plots tronconiques de type DELTA MS sur l’isolant. Lors de l’inspection,
l’expert a cependant constaté que la nappe drainante est fixée directement sur le
badigeon et la maçonnerie, sans présence d’un isolant entre les deux. L’expert a encore
retenu que la protection de la façade est insuffisante et doit être complétée. L’expert
évalue les travaux de remise en état à un montant de 10.750 euros SOCIETE4.). Les
parties demanderesses sollicitent l’allocation d’un montant de 12.577,50 euros TTC.
Les constatations de l’expert sont documentées par des photographies intégrées dans le
rapport d’expertise.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas avoir été en charge de la mise en œuvre de
l’étanchéité de la construction.
Il n’est pas non plus crédible que l’étanchéité aurait été modifiée par une partie tierce ou
par les parties demanderesses elles-mêmes suite à l’abandon du chantier par la société
SOCIETE1.).
Il résulte encore du rapport de l’expert SOCIETE2.) du 11 novembre 2019 qu’il y a « des
nappes à excroissance de type DELTA MS partiellement posées contre les murs
verticaux de l’annexe ainsi que du mur de soutènement qui se situe à gauche de la future
rampe vers le garage de la nouvelle annexe. L’étanchéité des murs n’étant pas visible ».
L’expert SOCIETE2.) a partant également constaté une étanchéité inachevée.
En l’absence de contestations plus précises par rapport aux conclusions de l’expert
SOCIETE3.) au sujet de l’étanchéité mise en œuvre par la société SOCIETE1.),
respectivement par rapport aux coûts de remise en état évalués par l’expert, il convient
d’entériner le rapport à ce sujet et de dire la demande fondée pour le montant de
12.577,50 euros TTC.
Le drainage
Dans son rapport d’expertise, l’expert SOCIETE3.) indique que « lors des travaux de
terrassement, il faut s’assurer de la présence d’un drainage. En l’absence de drainage,
prévoir un forfait de +- 1.500 euros SOCIETE4.) ».
Il ne résulte cependant d’aucun élément que le drainage serait effectivement manquant.
Les parties demanderesses n’ont donc pas rapporté la preuve de ce vice, de sorte que
la demande y relative est à rejeter.
Le premier étage :
Au premier étage, l’expert SOCIETE3.) a constaté qu’il n’a pas été créé un nouveau mur
sur le côté gauche de l’extension, comme prévu par les plans. La charpente en bois
reposerait du côté droit sur le mur pignon droit de l’extension et sur le côté gauche, la
charpente aurait été partiellement ancrée dans le pignon droit de la maison. Deux pannes
en bois reposeraient donc sur la maçonnerie de la maison.
L’expert SOCIETE3.) a encore constaté l’absence de poutres de renfort pour reprendre
les efforts exercés par les deux pannes dans la maçonnerie de la maison et craint
l’apparition de fissures dans la maçonnerie.
L’expert SOCIETE3.) note également l’absence de panne sablière en partie basse côté
maison avec un ancrage des chevrons partiellement réalisé. Les chevrons ne sont fixés
que sur la partie postérieure de la charpente avec des équerres métalliques. En partie
haute de la maçonnerie de l’extension, l’expert a observé l’absence de chainage réalisé.
L’expert SOCIETE3.) préconise des travaux d’ancrage de la charpente pour un montant
de 3.800 euros SOCIETE4.), soit 4.446 euros TTC.
Il convient de relever que la société SOCIETE1.) ne prend pas position par rapport aux
reproches qui sont formulés à son encontre dans le rapport d’expertise.
Les vices prémentionnés sont confirmés par les photographies figurant tant dans le
rapport de l’expert SOCIETE3.) que dans le rapport de l’expert SOCIETE2.).
Le quantum des travaux de remise en état évalué par l’expert n’est pas non plus contesté
par la société SOCIETE1.).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des époux PERSONNE6.) pour le montant de
4.446 euros TTC.
l’ « implantation de l’extension »
Pour compléter le rapport d’expertise unilatéral SOCIETE3.), les parties demanderesses
entendent se fonder sur l’arrêté de fermeture de chantier du 20 février 2020 notifié par la
SOCIETE5.) et dont il résulterait que le gabarit du bâtiment ne respecte pas les plans
autorisés. Par ailleurs, tant le recul latéral que postérieur ainsi que la hauteur du bâtiment
ne seraient pas conformes aux plans autorisés.
Il résulte de l’arrêté de fermeture du chantier que la SOCIETE5.) a procédé le 20 février
2020 à la fermeture du chantier au motif que les travaux de construction n’ont pas été
réalisés en conformité avec les plans autorisés. Ainsi, l’arrêté indique que la largeur à
l’arrière du bâtiment est supérieure à +- 50 cm par rapport aux plans autorisés et que le
recul obligatoire de trois mètres n’est pas respecté. La hauteur de la construction a
également été dépassée par rapport aux plans autorisés.
Le rapport d’expertise et l’arrêté de fermeture de chantier démontrent donc que les
travaux de construction effectués par la partie défenderesse ne sont pas conformes aux
plans autorisés.
La société SOCIETE1.) fait valoir que les plans sur base desquels elle aurait fait les
travaux n’auraient pas été corrects en ce qui concerne l’implantation de l’extension et
qu’elle n’aurait ni compétence ni qualité pour contrôler le travail de l’architecte. Elle
devrait présumer que les plans établis par l’architecte seraient exempts de vices.
Dans la mesure où les plans de l’architecte ont été validés par la Commune lors de
l’autorisation de construire, il faut présumer, en l’absence d’élément contraire, que, sur
ces plans, l’implantation de l’extension ne posait pas de problème.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) se serait basée sur
des plans différents que ceux qui ont été autorisés par la Commune en ce qui concerne
l’implantation de l’extension. En tout cas, la société SOCIETE1.) reste en défaut de
rapporter une telle preuve, respectivement de verser les plans sur lesquels elle se serait
fondée pour l’implantation de l’extension. Cet argument de la société SOCIETE1.) ne
saurait donc valoir.
La responsabilité de la société SOCIETE1.) est donc susceptible d’être engagée du chef
de la mauvaise implantation de l’extension.
En ce qui concerne le préjudice, il résulte des dernières conclusions récapitulatives des
parties demanderesses qu’elles demandent pour l’ « implantation de l’extension »
l’allocation d’un montant de 17.500 euros. Elles indiquent que l’arrêté de chantier serait
toujours effectif alors qu’aucune solution n’aurait été trouvée à ce jour. Un recours
gracieux de leur part auprès de la Commune aurait été rejeté. L’expert aurait proposé le
rachat des parcelles avoisinantes pour permettre de respecter les reculs obligatoires.
Selon l’expert, l’ensemble des parcelles à racheter, y compris les modifications
cadastrales, pourrait être estimé à 17.500 euros SOCIETE4.). Un tel accord de la part du
propriétaire actuel des parcelles ferait cependant défaut à ce jour. Les parties
demanderesses indiquent qu’à défaut d’autre solution, elles pourraient être contraintes
de procéder à la démolition de l’extension.
Pour être réparable, le dommage doit cependant être certain et non hypothétique ou
éventuel. Il ne suffit pas non plus qu’il apparaisse seulement comme probable ou
possible.
En l’espèce, il résulte d’une photographie versée par la partie défenderesse et non remise
en cause par les parties demanderesses que le chantier se trouve actuellement achevé.
Il faut donc conclure que l’arrêté de fermeture de chantier a été retiré à un moment donné
par la Commune.
Il existe donc de forts doutes que l’extension devra être démolie ou que les parties
demanderesses doivent racheter les parcelles voisines pour respecter les reculs
obligatoires.
Les parties demanderesses restent donc en défaut de rapporter la preuve de l’existence
d’un dommage et leur demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour
l’ « implantation de l’extension » est donc à rejeter.
la perte de jouissance
Les parties demanderesses réclament encore l’allocation de dommages et intérêts à
hauteur de 20.000 euros pour la perte de jouissance qu’elles auraient subies depuis la
suspension du chantier sur base de l’arrêt de fermeture du 20 février 2020.
Il convient de relever qu’il résulte d’une photographie versée par la partie défenderesse
et non remise en cause par les parties demanderesses que le chantier se trouve
actuellement achevé. Les parties demanderesses ne précisent pas pendant quel laps de
temps leur chantier se serait trouvé à l’arrêt.
Leur préjudice découlant d’une perte de jouissance n’est donc pas démontré et la
demande y relative est à dire non fondée.
le préjudice moral
Les parties demanderesses réclament encore l’allocation de dommages et intérêts à
hauteur de 40.000 euros pour le préjudice moral qu’elles auraient subi du fait de ne pas
pouvoir user du bien conformément à sa destination. Elles font tout d’abord exposer que
la dalle du rez-de-chaussée ne serait pas conforme aux prescriptions techniques pour
pouvoir y stocker leur matériel professionnel. Elles ne pourraient donc pas exploiter les
lieux comme elles l’auraient prévu. Il en découlerait un préjudice évalué à 30.000 euros.
La société SOCIETE1.) fait valoir que rien de prouverait que la dalle ne supporterait pas
une charge d’exploitation de 500kg/m2.
En ce qui concerne la dalle, l’expert SOCIETE3.) n’a pas conclu que la dalle ne serait
pas dimensionnée pour recevoir une charge d’exploitation de 500kg/m2. Il précise qu’il
ne dispose pas de documents faisant mention de la charge admissible pour la dalle.
La prétendue non-conformité de la dalle n’est donc pas démontrée, de sorte que la
demande y relative est à rejeter.
Les parties demanderesses font encore état d’une différence de niveau qui nécessiterait
la pose d’une paire de marche au premier étage entre la maison et la nouvelle extension,
ce qui serait contraire aux plans de construction. Il en découlerait un préjudice évalué à
10.000 euros.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle serait étrangère à ce vice.
Le vice en tant que tel est établi sur base du rapport d’expertise SOCIETE3.).
Selon l’expert, il s’agit d’une erreur de conception.
Les parties demanderesses font valoir que l’entrepreneur doit vérifier et contrôler les
plans de l’architecte et refuser le cas échéant d’exécuter les travaux si les conditions ne
sont pas réunies pour l’exécution des travaux selon les règles de l’art.
Il est de jurisprudence constante que si l’entrepreneur est en principe l’exécutant de la
conception de l’architecte, ce dernier étant tenu de répondre des vices de construction
se rattachant à la conception et à la préparation intellectuelle de l’ouvrage, et
l’entrepreneur de ceux se rattachant à sa réalisation matérielle, la jurisprudence exige
cependant de l’entrepreneur qu’il collabore avec l’architecte et ne se soumette pas
aveuglément et de manière passive à ses instructions, et de l’architecte, de diriger et de
surveiller les travaux sans se désintéresser de la réalisation de l’œuvre conçue. Il
appartient ainsi à l’entrepreneur de signaler à l’architecte toutes omissions, imperfections
et vices qu’il pourrait déceler dans les plans et cahiers des charges. Il en résulte qu’ils
seront tenus in solidum des conséquences dommageables résultant de la mauvaise
exécution de leurs obligations envers le maître de l’ouvrage.
En l’absence de prise de position de la partie défenderesse à ce sujet, il y a lieu de retenir
que sa responsabilité est engagée du fait de l’existence d’une différence de niveau entre
la maison et l’annexe.
La demande y relative est donc fondée en son principe.
Le tribunal évalue le préjudice en relation avec ce vice ex aequo et bono à un montant
de 1.500 euros.
Les parties demanderesses sollicitent encore l’allocation d’un montant de 10.000 euros
au vu des nombreux tracas découlant de la mauvaise exécution des travaux ayant
conduit à l’arrêté de fermeture de chantier en date du 20 février 2020.
La responsabilité de la société SOCIETE1.) en relation avec la fermeture du chantier peut
être retenue, alors qu’il résulte des éléments de la cause que l’annexe construite ne
respecte pas les limites légales d’implantation.
Les parties demanderesses ne versent cependant aucune pièce par rapport au recours
gracieux qu’elles prétendent avoir introduit. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du
dossier pendant combien de temps la fermeture du chantier a été effective.
A défaut de fournir de plus amples informations à ce sujet, la demande en allocation de
dommages et intérêts est à dire non fondée.
les frais d’expertise
Les parties demanderesses sollicitent encore le remboursement des frais et honoraires
de l’expert SOCIETE3.) à hauteur d’un montant de 1.987,27 euros.
La partie défenderesse ne formule aucune contestation précise par rapport à cette
demande.
Il résulte des développements qui précèdent que le recours à l’expert SOCIETE3.) a été
utile pour la solution du litige.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de condamner la société SOCIETE1.)
à payer aux époux PERSONNE6.) le montant de 1.987,27 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande des époux PERSONNE6.) est fondée
pour le montant total de (12.577,50 + 4.446 + 1.987,27 + 1.500 =) 20.510,77 euros, avec
les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le 23 mars 2021,
jusqu’à solde.
o
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) demande la condamnation des époux PERSONNE6.) à lui payer
le montant de total de 38.026,70 euros du chef de factures impayées. Les époux
PERSONNE6.) seraient commerçants, exerçant sous la dénomination SOCIETE6.), un
commerce de vente de sucreries et les travaux de construction auraient été entrepris
dans le cadre de leur activité commerciale, alors qu’il s’agirait de construire une extension
commerciale de leur immeuble en y adjoignant un garage pour y garer leur camionnette
commerciale et leur remorque et le chalet de vente de sucreries. Le principe de la facture
acceptée devrait donc trouver application.
Il résulte du devis établi par la société SOCIETE1.) que les travaux concernent « la
transformation et de l’agrandissement avec garage d’une habitation à ADRESSE4.) » et
que ce devis a été adressé à « M. SOCIETE7.) ».
Les affirmations de la société SOCIETE1.) quant au fait que les travaux de construction
auraient été commandés par les époux PERSONNE6.) dans le cadre de leur activité
commerciale restent donc à l’état de pure allégation.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le principe de la facture acceptée.
Il convient cependant de noter que les époux PERSONNE6.) ne formulent aucune
contestation précise par rapport à la demande reconventionnelle en paiement des
factures de la société SOCIETE1.).
Dans la mesure où il n’est pas soutenu par les époux PERSONNE6.) que les travaux
facturés n’auraient pas été exécutés, il y a lieu de dire la demande reconventionnelle de
la société SOCIETE1.) fondée et de condamner les époux PERSONNE6.) solidairement
au paiement du montant de 38.026,70 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, soit le 22 septembre 2023, jusqu’à solde.
-
Les demandes accessoires
o
Les frais et honoraires d’avocat
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le
contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite
nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt
correctionnel n°44/14, Not. 21340/02/CD).
Au vu de l’issue du litige et plus particulièrement de la demande reconventionnelle
formulée par la société SOCIETE1.), la demande des époux PERSONNE6.) en
remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat ne saurait être accueillie.
o
Les indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.
172).
Aucune des parties ne démontre l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, de sorte que les demandes introduites sur cette base ne sont pas
fondées.
o
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,
ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres
cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (Cour 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, les parties demanderesses ne justifient pas qu’il y ait urgence ou péril en la
demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement
s’imposerait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
o
Les frais et dépens
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’imposer à chacune des parties les frais et dépens
engagés par la partie adverse.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en la forme,
dit irrecevable la demande en réparation du préjudice résultant d’une moins-value pour
la dalle du rez-de-chaussée,
dit les demandes recevables pour le surplus,
dit la demande principale de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) fondée pour le montant
de 20.510,77 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 mars 2021, jusqu’à
solde,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) le montant de 20.510,77 euros, avec les intérêts au
taux légal à partir du 23 mars 2021, jusqu’à solde,
dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
fondée pour le montant de 38.026,70 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22
septembre 2023, jusqu’à solde,
partant condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 38.026,70 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 22 septembre 2023, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en remboursement
des frais et honoraires d’avocat,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne chacune des parties aux frais et dépens engagés par la partie adverse.