Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2021-04061 Généré par l'IA

Court partially allowed claims for property damage and counterclaim while dismissing lawyer fee requests and provisional execution.

Numéro de cause Ch10_TAL-2021-04061
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially accepted the plaintiffs' claim for property damage and the defendant's counterclaim for damages. The court rejected the plaintiffs' request for lawyer fee reimbursement and procedural indemnities due to the lack of proven inequity, and denied provisional execution as no urgency was demonstrated. Consequently, each party was ordered to bear the other's litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 226, 227, 240, 244 Nouveau Code de procédure civile: The court exercises discretion regarding procedural indemnities and provisional execution, granting relief only when inequity is proven or specific urgency exists.

Mots-clés

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property damage claim counterclaim damages lawyer fee reimbursement procedural indemnity provisional execution litigation costs allocation discretionary judicial power entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Article 226 Nouveau Code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Article 227 Nouveau Code de procédure civile
conformément à l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure
Article 244 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
article 1147 du Code civil
Il convient partant de se référer aux dispositions de l’article 1147 du Code civil.

Jurisprudence citée

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Cour 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5
des parties (Cour 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00058

Audience publique du vendredi, vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2021-04061 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.),

2. PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES

d’Esch-sur-Alzette, en date du 23 mars 2021,

ayant initialement comparu par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

comparaissant par la société à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT Sàrl, établie à L-

1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue, inscrite sur la liste V du Tableau de l’ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le

numéro B236549, représentée par son gérant actuellement en fonction, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social

à F-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce de Thionville sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES,

comparaissant par Maitre Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 23 février 2024 de la date des plaidoiries.

Maître Claude DERBAL a sollicité d’être entendu oralement en ses plaidoiries.

A l’audience du 15 mars 2024, les avocats ont marqué leur accord à voir procéder

conformément à l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile.

Entendue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl par l’organe de Maître

Claude DERBAL avocat constitué.

Entendus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Juliette ADDOU,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.

Maître Claude DERBAL et Maître Juliette ADDOU ont déposé leurs fardes de procédure

au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 15 mars 2024 par Madame le Premier

Juge Livia HOFFMANN, en application de l’article 227 du Nouveau Code de procédure

civile.

Par exploit d’huissier du 23 mars 2021, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait donner

assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de la

voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à

leur payer les montants suivants à titre de dommages et intérêts :

-

pour le sous-sol : 12.577,50 euros TTC

-

pour le drainage : 1.755 euros TTC

-

pour le rez-de-chaussée : moins-value dalle non conforme aux exigences

techniques : p.m.

-

pour le premier étage : 4.446 euros TTC

-

pour l’implantation de l’extension : p.m.

-

pour les frais d’expertise : 1.987,27 euros

-

pour la perte de jouissance : 20.000 euros

-

pour le préjudice moral : 40.000 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde, sinon à compter

de la demande en justice.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent encore à voir condamner la partie assignée

au remboursement des frais et honoraires d’avocat d’un montant de 2.925 euros, au

paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsi qu’aux frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de leur avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

A l’appui de leur demande, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font exposer qu’ils ont

chargé la partie assignée de la réalisation de travaux d’agrandissement et de

transformation de leur habitation sise à ADRESSE3.) sur base d’un contrat d’entreprise

du 1er avril 2018. En raison des nombreux vices, malfaçons et non-conformités affectant

les travaux, ils auraient dû faire appel à un expert. L’expert PERSONNE5.) aurait rendu

un rapport en date du 25 février 2021 duquel ressortirait un grand nombre de vices et de

malfaçons affectant les travaux réalisés par la partie défenderesse. Ils font valoir que, sur

base des articles 1792 et 2270 du Code civil, il existerait une présomption de causalité

ayant pour effet qu’une fois la preuve rapportée par le maître de l’ouvrage de la

participation du constructeur aux travaux affectés d’un vice, cette participation ferait

présumer que le fait actif du constructeur est la cause du dommage, de sorte que le

constructeur serait présumé responsable. Le maître de l’ouvrage n’aurait donc pas à

établir une faute du constructeur pour engager sa responsabilité. Au vu du rapport

d’expertise, il y aurait partant lieu de condamner la partie assignée principalement sur

base des articles 1792 et 2270 du Code civil et subsidiairement sur base des articles

1142 et 1147 du Code civil à leur payer des dommages et intérêts correspondant aux

coûts des travaux de remise en état des vices tels qu’évalués par l’expert, ainsi qu’aux

frais d’expertise. Ils demandent également dédommagement pour leur perte de

jouissance et le préjudice moral subi suite aux désordres affectant leur habitation.

Dans leurs conclusions subséquentes, les époux PERSONNE6.) font encore préciser

qu’ils auraient mandaté en date du 29 octobre 2019 l’expert Georges WIES afin de

procéder à certaines vérifications. Cet expert aurait dressé un rapport le 11 novembre

2019. Les conclusions de l’expert SOCIETE2.) auraient été alarmistes alors qu’il aurait

évoque un risque imminent d’éboulement des terres et un risque d’effondrement d’une

partie du balcon en cas de fortes pluies. Compte tenu de l’urgence de son intervention et

de la nécessité de rendre un rapport rapidement, l’expert SOCIETE2.) n’aurait pas eu le

temps de chiffrer le coût des travaux de remise en état et n’aurait pas non plus fourni de

solution technique aux désordres constatés. Les parties demanderesses auraient donc

invité la société SOCIETE1.) à participer à une réunion contradictoire d’expertise en date

du 18 novembre 2019 en présence de l’expert PERSONNE7.). Ce dernier se serait rallié

aux constatations de l’expert SOCIETE2.). Suite à cette réunion sur les lieux, des

pourparlers d’arrangement auraient été entamés. En date du 20 février 2020, les parties

demanderesses se seraient vues notifier un arrêté de fermeture du chantier alors que les

travaux n’auraient pas été exécutés conformément aux plans autorisés. Les parties

demanderesses auraient donc sollicité à l’expert FISCH de déposer son rapport. L’expert

FISCH n’aurait cependant jamais communiqué son rapport. Les parties demanderesses

auraient donc dû mandater un nouvel expert, en la personne de PERSONNE5.). Ce serait

sur ce rapport que les parties demanderesses fonderaient leurs prétentions actuellement.

Bien que le rapport de l’expert SOCIETE3.) serait un rapport unilatéral, il devrait être pris

en compte par le tribunal, alors qu’il aurait été soumis à un débat contradictoire dans le

cadre de la présente instance.

Les parties demanderesses soulignent encore que la partie assignée ne les aurait jamais

abordées pour trouver une solution concrète au litige. Elle aurait toujours essayé de

ralentir et de bloquer les opérations d’expertise mettant en évidence ses manquements.

Subsidiairement, les parties demanderesses proposent de faire procéder à une nouvelle

expertise afin de constater les désordres, malfaçons et inachèvements, de proposer des

solutions pour y remédier et d’évaluer le coût des travaux de remise en état et le préjudice

subi. Elles soulignent cependant qu’elles auraient été contraintes de procéder à des

travaux en vue notamment d’éviter l’effondrement de l’immeuble et l’endommagement

des biens voisins. Des travaux d’appoint se seraient ainsi avérés nécessaires. Tout

expert nouvellement nommé devrait donc nécessairement tenir compte des observations

et constations faites par l’expert SOCIETE3.), sinon par l’expert SOCIETE2.), alors que

ces deux experts auraient pu constater l’état de l’immeuble juste après les travaux

effectués par la société SOCIETE1.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL soulève la nullité de l’expertise

unilatérale diligentée par les parties demanderesses, du rapport d’expertise subséquent

du 25 janvier 2021 par l’expert SOCIETE3.), ainsi que des demandes formulées par les

parties demanderesses sur le fondement de ce rapport. Il ressortirait de l’assignation

adverse du 23 mars 2021 que les époux PERSONNE6.) y auraient sciemment obéré une

partie des rétroactes. Uniquement une partie des travaux de rénovation aurait été confiée

à la société SOCIETE1.). Le recours à d’autres corps de métier serait confirmé par le

rapport d’expertise

SOCIETE3.). Les parties demanderesses auraient même

personnellement réalisé certains travaux. Au fur et à mesure de l’avancement des

travaux, les parties demanderesses auraient accumulé un retard conséquent dans le

paiement des travaux, de sorte qu’elles resteraient redevoir un montant de 38.026,70

euros. Ainsi, les époux PERSONNE6.) auraient été mis en demeure par courrier

recommandé du 25 septembre 2019 de payer les factures et de lui délivrer un calendrier

pour l‘exécution des travaux restant à effectuer. Il serait cependant apparu que les parties

demanderesses auraient fait intervenir sur le chantier des parties tierces dont elles

refuseraient d’indiquer les identités. Les travaux effectués par la société SOCIETE1.)

auraient été modifiés et même détruits en partie.

La partie défenderesse conclut encore à l’irrecevabilité de la demande formulée au titre

de l’implantation de l’extension qui est renseignée dans l’exploit introductif par la simple

mention « p.m. ».

Quant au fond, elle conteste l’intégralité des demandes des époux PERSONNE6.). Il

serait impossible de prendre position quant au rapport d’expertise SOCIETE3.) eu égard

à la technicité des conclusions de l’expert SOCIETE3.), à l’absence de communication

des pièces sur lesquels il est fondé et à l’absence d’assistance aux mesures d’expertise

entreprises. Les parties demanderesses se fonderaient encore sur un rapport unilatéral

SOCIETE2.) qu’elles refuseraient de verser comme elles refuseraient de verser les

pièces listées par l’expert SOCIETE3.) dans son rapport.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir que les parties demanderesses auraient

substitué l’expert FISCH, qui avait procédé à une réunion contradictoire sur les lieux, par

l’expert unilatéral SOCIETE3.), sans en aviser la société SOCIETE1.). Les parties

demanderesses auraient donc sciemment violé le principe du contradictoire pour obtenir

un rapport « faussé ».

La société SOCIETE1.) conteste le rapport SOCIETE3.) encore alors que l’expert ne

l’aurait pas entendu en ses explications, l’expert aurait été tenu par les parties

demanderesses dans l’ignorance des échanges de courriers entre parties et du fait que

les parties demanderesses auraient fait intervenir des parties tierces sur le chantier et,

finalement, l’expert ne se serait pas vu remettre les plans initiaux sur lesquels les travaux

auraient été effectués.

En tout état de cause, les époux PERSONNE6.) seraient à condamner solidairement,

sinon in solidum, à payer à la société SOCIETE1.) ses factures impayées pour un

montant de 38.026,70 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du

25 septembre 2019 sur le montant de 33.361,70euros et à partir de la demande en justice

pour le surplus, sinon à partir de la demande en justice pour le tout, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation des parties demanderesses à

une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,

avec distraction au profit de son avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

Les époux PERSONNE6.) font répliquer que la demande en nullité du rapport et des

demandes subséquentes formulées par la partie adverse serait irrecevable pour défaut

de base légale. Subsidiairement, cette demande serait à dire non fondée alors que le

rapport d’expertise SOCIETE3.), même s’il est unilatéral, aurait été versé aux débats, de

sorte qu’il devrait être pris en compte en tant qu’élément de preuve. Les conclusions de

l’expert SOCIETE3.) seraient par ailleurs corroborées par d’autres éléments du dossier,

dont notamment l’arrêté de fermeture du chantier et les constatations faites par les

experts Georges WIES et PERSONNE7.).

Subsidiairement, les parties demanderesses sollicitent l’instauration d’une nouvelle

expertise. Elles font remarquer que des travaux d’appoint auraient entretemps été

effectués d’urgence en vue d’éviter un effondrement de l’immeuble, de sorte qu’une

nouvelle expertise perdrait en utilité à ce jour. Le nouvel expert devrait donc prendre en

compte les observations et constatations faites dans le rapport d’expertise SOCIETE3.),

sinon les constats de l’expert SOCIETE2.), alors que ces deux experts auraient pu

constater l’état de l’immeuble juste après les travaux de la partie défenderesse.

Elles augmentent leur demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat au

montant de 11.606,62 euros pour les honoraires de Maître KRONSHAGEN et de 2.925

euros pour les honoraires de leur avocat précédent, Maître Nora GARTNER.

La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité sinon le non-fondé de la demande en

institution d’une nouvelle expertise formulée par les époux PERSONNE6.). Ces derniers

auraient totalement achevé les travaux par leurs propres moyens ou en recourant à des

tiers, de sorte qu’il ne serait plus possible de constater quoi que ce soit.

Motifs de la décision

-

La recevabilité des demandes

La partie défenderesse conclut à la « nullité sinon irrecevabilité de l’expertise unilatérale

adverse et le rapport du 25/01/2021 et des demandes formulées par les époux

PERSONNE8.) sur le fondement de ce rapport dans son assignation ».

Elle critique le rapport d’expertise SOCIETE3.) en se référant à une violation du principe

du contradictoire.

Elle n’explique cependant pas pour quel motif ni sur quelle base légale les demandes

formulées par les parties demanderesses sur base du rapport SOCIETE3.) du 25 janvier

2021 seraient nulles sinon irrecevables.

Il en suit que le moyen de nullité sinon d’irrecevabilité des demandes formulées par les

époux PERSONNE6.) est à rejeter.

La nullité du rapport d’expertise unilatérale SOCIETE3.) versé par les parties

demanderesses sera analysée dans le cadre de l’examen du fond.

La partie défenderesse conclut encore à l’irrecevabilité des demandes en condamnation

qui n’auraient pas été chiffrées, mais qui seraient uniquement indiquées avec la mention

« p.m. » dans l’assignation.

Les parties demanderesses indiquent dans leur assignation et leur conclusions

récapitulatives au sujet de leur préjudice en relation avec la prétendue non-conformité de

la dalle du rez-de-chaussée aux exigences techniques la mention « p.m. ».

Cette demande est à déclarer irrecevable pour cause d’indétermination du dommage,

dans la mesure où ce poste du préjudice n’a pas été chiffré et ne contient pas d’autres

indications que la mention « p.m. ».

En ce qui concerne la demande en relation avec l’« implantation de l’extension », il y a

cependant lieu de relever que dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, les

parties demanderesses réclament un montant de 17.500 euros « sous réserve de

majoration » pour l’« implantation de l’extension ».

Ce poste de préjudice a donc été chiffré et la demande est partant à déclarer recevable.

Pour le surplus, les demandes principales et reconventionnelles, qui ont été introduites

dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiquées à cet égard

par la société SOCIETE1.), sont à déclarer recevables.

-

Le fond

o

La demande principale des époux PERSONNE6.)

Il est constant que les parties sont liées par un contrat d’entreprise conclu en date du 1er

avril 2018.

L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage vis-à-vis

du maître de l’ouvrage se trouve régie par les articles 1147 et suivants du Code civil en

l’absence de réception des travaux et par les articles 1792 et 2270 du même code en cas

de réception de ceux-ci.

Il est constant que les travaux n’ont jamais été achevés et qu’aucune réception des

travaux n’a eu lieux.

Il convient partant de se référer aux dispositions de l’article 1147 du Code civil.

Aux termes de cet article, le créancier peut obtenir la condamnation du débiteur sur le

seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver la faute du

débiteur.

Les constructeurs ont l’obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices.

Il est admis que cette obligation est une obligation de résultat. Il suffit dès lors que le

maître de l’ouvrage établisse que le résultat n’est pas atteint, à savoir l’existence d’un

vice, pour que l’entrepreneur en soit présumé responsable. L’entrepreneur peut se

décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve que

le dommage est dû à une autre cause que son propre fait. Encore faut-il que cette cause

revête les caractères de la force majeure.

Pour rapporter la preuve des vices affectant l’ouvrage, les parties demanderesses se

prévalent principalement du rapport d’expertise PERSONNE5.) du 25 février 2021 qui a

été rédigé à leur demande.

La partie défenderesse conclut à la nullité de ce rapport.

Il y a cependant lieu de relever qu’uniquement les rapports d’expertise judiciaires sont

susceptibles d’être annulées pour des irrégularités de fond portant atteinte à l’ordre

public.

Une expertise extra-judiciaire, qui a été dressée à la demande et en présence d’une seule

des parties, n’est pas susceptible d’annulation.

En effet, dans le cadre d’une expertise extrajudiciaire, aucun juge n’intervient pour

l’ordonner, de sorte que ce genre d’expertise n’obéit à aucun régime particulier. Ainsi,

hors le cas où elle serait éventuellement invoquée à l'instance, l'expertise extrajudiciaire

n'est soumise, ni dans son déroulement, ni dans la discussion de ses résultats, au

principe de la contradiction. L’expertise extrajudiciaire peut être unilatérale ou amiable.

L'expertise unilatérale se dit de celle qui est sollicitée par une partie auprès d'un expert

(à charge naturellement pour elle de rémunérer ce dernier), alors que l'expertise amiable

est celle qui est diligentée, à la demande conjointe des parties concernées, en vertu d'une

clause contractuelle ou d'un accord, soit par un expert désigné d'un choix commun, soit

par deux experts choisis respectivement par chaque partie.

La demande en nullité du rapport SOCIETE3.) est partant à rejeter.

Il s’agit cependant de déterminer si un tel rapport d’expertise peut servir en tant

qu’élément de preuve.

L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses

prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, un tel

rapport d’expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau

Code de procédure civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre

discussion des parties, il est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et

ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002,

Pas. 32, p. 363 ; PERSONNE9.), expertise en matière commerciale, 2° éd., p.166).

Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition

qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion

contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments

du dossier. Il peut se référer à un rapport d'expertise unilatéral produit régulièrement et

susceptible d'être débattu de façon contradictoire à titre d'élément de comparaison avec

les autres éléments de preuve soumis à son appréciation.

En l’espèce, le rapport de l’expert SOCIETE3.) a été régulièrement communiqué et

soumis à la libre discussion des parties.

Contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, les conclusions de l’expert

SOCIETE3.) ne sont pas d’une technicité telle que la société SOCIETE1.), société

professionnelle dans le domaine de la construction, ne saurait prendre position de

manière adéquate et précise.

Il s’y ajoute que, contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, le fait que

plusieurs documents aient éventuellement été remis à l’expert par les parties

demanderesses dans le cadre de l’expertise, sans que ces documents n’aient été

communiqués dans le cadre de la présente instance ne saurait porter à conséquence

alors que la partie défenderesse dispose indubitablement elle-même de ces documents,

dont notamment les plans de construction.

La société SOCIETE1.) critique le rapport au motif que l’expert SOCIETE3.) ne l’aurait

pas entendue en ses explications et n’aurait pas pris en compte les échanges de courriers

entre parties. Il y a cependant lieu de constater que le rapport d’expertise SOCIETE3.) a

été versé en cause pour faire l’objet d’un débat contradictoire, mais que la société

SOCIETE1.) ne formule aucune critique concrète par rapport aux conclusions contenues

dans ce rapport d’expertise. Elle se contente de critiquer le caractère unilatéral du rapport

sans donner des explications par rapport aux reproches qui sont formulés à son encontre

sur base de ce rapport d’expertise. Elle ne fait pas non plus référence à des « échanges

de courriers entre parties » pour en tirer des conclusions. Les remarques de la société

SOCIETE1.) à ce sujet ne sont donc d’aucune pertinence.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir que l’expert aurait été tenu dans l’ignorance que

des parties tierces seraient intervenues sur le chantier. Il convient cependant de constater

qu’il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve que les travaux

actuellement critiqués dans le rapport d’expertise n’ont pas été effectués par elle-même,

mais par une tierce entreprise. Une telle preuve fait cependant défaut en l’espèce, de

sorte que cet argument ne saurait valoir pour mettre en doute les conclusions de l’expert

SOCIETE3.).

Finalement, la société SOCIETE1.) fait valoir que l’expert ne se serait pas vu remettre les

plans initiaux sur lesquels les travaux auraient été effectués. A ce titre, il convient de

relever que l’expert s’est basé sur les plans autorisés par la Commune. La société

SOCIETE1.) ne donne aucune explication pour quels motifs elle-même ne se serait pas

fondée sur les plans autorisés par la commune pour exécuter ses travaux. La société

SOCIETE1.) reste par ailleurs en défaut de verser, dans le cadre de la présente

procédure, les plans sur lesquels elle se serait prétendument fondée pour exécuter ses

travaux de construction, de sorte qu’elle reste en défaut de rapporter la preuve que ces

plans initiaux seraient différents des plans autorisés. En tout état de cause, la société

SOCIETE1.) ne tire aucune conséquence concrète de cette prétendue absence d’identité

des plans par rapport aux fautes et dommages allégués par les parties demanderesses

et par rapport aux conclusions prises par l’expert. Ses contestations ne sauraient donc

valoir.

Au vu de ce qui précède, le rapport d’expertise SOCIETE3.) sera partant pris en

considération en tant qu’élément de preuve.

Dans son rapport, l’expert SOCIETE3.) a constaté certains manquements à différents

niveaux.

Le sous-sol

Dans son rapport du 25 février 2021, l’expert SOCIETE3.) précise que l’étanchéité mise

en œuvre par la société SOCIETE1.), à savoir le badigeon d’étanchéité avec une nappe

drainante à plots tronconiques de type DELTA MAS, ne constitue pas une étanchéité au

sens propre du terme et est insuffisante pour garantir une parfaite étanchéité de l’ouvrage

contre l’humidité. Selon l’expert SOCIETE3.), une étanchéité bitumeuse collée en pleine

adhérence aurait été un choix plus adapté. L’expert fait encore remarquer que selon le

devis de la société SOCIETE1.) du 1er avril 2018, il aurait été prévu de poser la nappe

drainante à plots tronconiques de type DELTA MS sur l’isolant. Lors de l’inspection,

l’expert a cependant constaté que la nappe drainante est fixée directement sur le

badigeon et la maçonnerie, sans présence d’un isolant entre les deux. L’expert a encore

retenu que la protection de la façade est insuffisante et doit être complétée. L’expert

évalue les travaux de remise en état à un montant de 10.750 euros SOCIETE4.). Les

parties demanderesses sollicitent l’allocation d’un montant de 12.577,50 euros TTC.

Les constatations de l’expert sont documentées par des photographies intégrées dans le

rapport d’expertise.

La société SOCIETE1.) ne conteste pas avoir été en charge de la mise en œuvre de

l’étanchéité de la construction.

Il n’est pas non plus crédible que l’étanchéité aurait été modifiée par une partie tierce ou

par les parties demanderesses elles-mêmes suite à l’abandon du chantier par la société

SOCIETE1.).

Il résulte encore du rapport de l’expert SOCIETE2.) du 11 novembre 2019 qu’il y a « des

nappes à excroissance de type DELTA MS partiellement posées contre les murs

verticaux de l’annexe ainsi que du mur de soutènement qui se situe à gauche de la future

rampe vers le garage de la nouvelle annexe. L’étanchéité des murs n’étant pas visible ».

L’expert SOCIETE2.) a partant également constaté une étanchéité inachevée.

En l’absence de contestations plus précises par rapport aux conclusions de l’expert

SOCIETE3.) au sujet de l’étanchéité mise en œuvre par la société SOCIETE1.),

respectivement par rapport aux coûts de remise en état évalués par l’expert, il convient

d’entériner le rapport à ce sujet et de dire la demande fondée pour le montant de

12.577,50 euros TTC.

Le drainage

Dans son rapport d’expertise, l’expert SOCIETE3.) indique que « lors des travaux de

terrassement, il faut s’assurer de la présence d’un drainage. En l’absence de drainage,

prévoir un forfait de +- 1.500 euros SOCIETE4.) ».

Il ne résulte cependant d’aucun élément que le drainage serait effectivement manquant.

Les parties demanderesses n’ont donc pas rapporté la preuve de ce vice, de sorte que

la demande y relative est à rejeter.

Le premier étage :

Au premier étage, l’expert SOCIETE3.) a constaté qu’il n’a pas été créé un nouveau mur

sur le côté gauche de l’extension, comme prévu par les plans. La charpente en bois

reposerait du côté droit sur le mur pignon droit de l’extension et sur le côté gauche, la

charpente aurait été partiellement ancrée dans le pignon droit de la maison. Deux pannes

en bois reposeraient donc sur la maçonnerie de la maison.

L’expert SOCIETE3.) a encore constaté l’absence de poutres de renfort pour reprendre

les efforts exercés par les deux pannes dans la maçonnerie de la maison et craint

l’apparition de fissures dans la maçonnerie.

L’expert SOCIETE3.) note également l’absence de panne sablière en partie basse côté

maison avec un ancrage des chevrons partiellement réalisé. Les chevrons ne sont fixés

que sur la partie postérieure de la charpente avec des équerres métalliques. En partie

haute de la maçonnerie de l’extension, l’expert a observé l’absence de chainage réalisé.

L’expert SOCIETE3.) préconise des travaux d’ancrage de la charpente pour un montant

de 3.800 euros SOCIETE4.), soit 4.446 euros TTC.

Il convient de relever que la société SOCIETE1.) ne prend pas position par rapport aux

reproches qui sont formulés à son encontre dans le rapport d’expertise.

Les vices prémentionnés sont confirmés par les photographies figurant tant dans le

rapport de l’expert SOCIETE3.) que dans le rapport de l’expert SOCIETE2.).

Le quantum des travaux de remise en état évalué par l’expert n’est pas non plus contesté

par la société SOCIETE1.).

Il y a donc lieu de faire droit à la demande des époux PERSONNE6.) pour le montant de

4.446 euros TTC.

l’ « implantation de l’extension »

Pour compléter le rapport d’expertise unilatéral SOCIETE3.), les parties demanderesses

entendent se fonder sur l’arrêté de fermeture de chantier du 20 février 2020 notifié par la

SOCIETE5.) et dont il résulterait que le gabarit du bâtiment ne respecte pas les plans

autorisés. Par ailleurs, tant le recul latéral que postérieur ainsi que la hauteur du bâtiment

ne seraient pas conformes aux plans autorisés.

Il résulte de l’arrêté de fermeture du chantier que la SOCIETE5.) a procédé le 20 février

2020 à la fermeture du chantier au motif que les travaux de construction n’ont pas été

réalisés en conformité avec les plans autorisés. Ainsi, l’arrêté indique que la largeur à

l’arrière du bâtiment est supérieure à +- 50 cm par rapport aux plans autorisés et que le

recul obligatoire de trois mètres n’est pas respecté. La hauteur de la construction a

également été dépassée par rapport aux plans autorisés.

Le rapport d’expertise et l’arrêté de fermeture de chantier démontrent donc que les

travaux de construction effectués par la partie défenderesse ne sont pas conformes aux

plans autorisés.

La société SOCIETE1.) fait valoir que les plans sur base desquels elle aurait fait les

travaux n’auraient pas été corrects en ce qui concerne l’implantation de l’extension et

qu’elle n’aurait ni compétence ni qualité pour contrôler le travail de l’architecte. Elle

devrait présumer que les plans établis par l’architecte seraient exempts de vices.

Dans la mesure où les plans de l’architecte ont été validés par la Commune lors de

l’autorisation de construire, il faut présumer, en l’absence d’élément contraire, que, sur

ces plans, l’implantation de l’extension ne posait pas de problème.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) se serait basée sur

des plans différents que ceux qui ont été autorisés par la Commune en ce qui concerne

l’implantation de l’extension. En tout cas, la société SOCIETE1.) reste en défaut de

rapporter une telle preuve, respectivement de verser les plans sur lesquels elle se serait

fondée pour l’implantation de l’extension. Cet argument de la société SOCIETE1.) ne

saurait donc valoir.

La responsabilité de la société SOCIETE1.) est donc susceptible d’être engagée du chef

de la mauvaise implantation de l’extension.

En ce qui concerne le préjudice, il résulte des dernières conclusions récapitulatives des

parties demanderesses qu’elles demandent pour l’ « implantation de l’extension »

l’allocation d’un montant de 17.500 euros. Elles indiquent que l’arrêté de chantier serait

toujours effectif alors qu’aucune solution n’aurait été trouvée à ce jour. Un recours

gracieux de leur part auprès de la Commune aurait été rejeté. L’expert aurait proposé le

rachat des parcelles avoisinantes pour permettre de respecter les reculs obligatoires.

Selon l’expert, l’ensemble des parcelles à racheter, y compris les modifications

cadastrales, pourrait être estimé à 17.500 euros SOCIETE4.). Un tel accord de la part du

propriétaire actuel des parcelles ferait cependant défaut à ce jour. Les parties

demanderesses indiquent qu’à défaut d’autre solution, elles pourraient être contraintes

de procéder à la démolition de l’extension.

Pour être réparable, le dommage doit cependant être certain et non hypothétique ou

éventuel. Il ne suffit pas non plus qu’il apparaisse seulement comme probable ou

possible.

En l’espèce, il résulte d’une photographie versée par la partie défenderesse et non remise

en cause par les parties demanderesses que le chantier se trouve actuellement achevé.

Il faut donc conclure que l’arrêté de fermeture de chantier a été retiré à un moment donné

par la Commune.

Il existe donc de forts doutes que l’extension devra être démolie ou que les parties

demanderesses doivent racheter les parcelles voisines pour respecter les reculs

obligatoires.

Les parties demanderesses restent donc en défaut de rapporter la preuve de l’existence

d’un dommage et leur demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour

l’ « implantation de l’extension » est donc à rejeter.

la perte de jouissance

Les parties demanderesses réclament encore l’allocation de dommages et intérêts à

hauteur de 20.000 euros pour la perte de jouissance qu’elles auraient subies depuis la

suspension du chantier sur base de l’arrêt de fermeture du 20 février 2020.

Il convient de relever qu’il résulte d’une photographie versée par la partie défenderesse

et non remise en cause par les parties demanderesses que le chantier se trouve

actuellement achevé. Les parties demanderesses ne précisent pas pendant quel laps de

temps leur chantier se serait trouvé à l’arrêt.

Leur préjudice découlant d’une perte de jouissance n’est donc pas démontré et la

demande y relative est à dire non fondée.

le préjudice moral

Les parties demanderesses réclament encore l’allocation de dommages et intérêts à

hauteur de 40.000 euros pour le préjudice moral qu’elles auraient subi du fait de ne pas

pouvoir user du bien conformément à sa destination. Elles font tout d’abord exposer que

la dalle du rez-de-chaussée ne serait pas conforme aux prescriptions techniques pour

pouvoir y stocker leur matériel professionnel. Elles ne pourraient donc pas exploiter les

lieux comme elles l’auraient prévu. Il en découlerait un préjudice évalué à 30.000 euros.

La société SOCIETE1.) fait valoir que rien de prouverait que la dalle ne supporterait pas

une charge d’exploitation de 500kg/m2.

En ce qui concerne la dalle, l’expert SOCIETE3.) n’a pas conclu que la dalle ne serait

pas dimensionnée pour recevoir une charge d’exploitation de 500kg/m2. Il précise qu’il

ne dispose pas de documents faisant mention de la charge admissible pour la dalle.

La prétendue non-conformité de la dalle n’est donc pas démontrée, de sorte que la

demande y relative est à rejeter.

Les parties demanderesses font encore état d’une différence de niveau qui nécessiterait

la pose d’une paire de marche au premier étage entre la maison et la nouvelle extension,

ce qui serait contraire aux plans de construction. Il en découlerait un préjudice évalué à

10.000 euros.

La société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle serait étrangère à ce vice.

Le vice en tant que tel est établi sur base du rapport d’expertise SOCIETE3.).

Selon l’expert, il s’agit d’une erreur de conception.

Les parties demanderesses font valoir que l’entrepreneur doit vérifier et contrôler les

plans de l’architecte et refuser le cas échéant d’exécuter les travaux si les conditions ne

sont pas réunies pour l’exécution des travaux selon les règles de l’art.

Il est de jurisprudence constante que si l’entrepreneur est en principe l’exécutant de la

conception de l’architecte, ce dernier étant tenu de répondre des vices de construction

se rattachant à la conception et à la préparation intellectuelle de l’ouvrage, et

l’entrepreneur de ceux se rattachant à sa réalisation matérielle, la jurisprudence exige

cependant de l’entrepreneur qu’il collabore avec l’architecte et ne se soumette pas

aveuglément et de manière passive à ses instructions, et de l’architecte, de diriger et de

surveiller les travaux sans se désintéresser de la réalisation de l’œuvre conçue. Il

appartient ainsi à l’entrepreneur de signaler à l’architecte toutes omissions, imperfections

et vices qu’il pourrait déceler dans les plans et cahiers des charges. Il en résulte qu’ils

seront tenus in solidum des conséquences dommageables résultant de la mauvaise

exécution de leurs obligations envers le maître de l’ouvrage.

En l’absence de prise de position de la partie défenderesse à ce sujet, il y a lieu de retenir

que sa responsabilité est engagée du fait de l’existence d’une différence de niveau entre

la maison et l’annexe.

La demande y relative est donc fondée en son principe.

Le tribunal évalue le préjudice en relation avec ce vice ex aequo et bono à un montant

de 1.500 euros.

Les parties demanderesses sollicitent encore l’allocation d’un montant de 10.000 euros

au vu des nombreux tracas découlant de la mauvaise exécution des travaux ayant

conduit à l’arrêté de fermeture de chantier en date du 20 février 2020.

La responsabilité de la société SOCIETE1.) en relation avec la fermeture du chantier peut

être retenue, alors qu’il résulte des éléments de la cause que l’annexe construite ne

respecte pas les limites légales d’implantation.

Les parties demanderesses ne versent cependant aucune pièce par rapport au recours

gracieux qu’elles prétendent avoir introduit. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du

dossier pendant combien de temps la fermeture du chantier a été effective.

A défaut de fournir de plus amples informations à ce sujet, la demande en allocation de

dommages et intérêts est à dire non fondée.

les frais d’expertise

Les parties demanderesses sollicitent encore le remboursement des frais et honoraires

de l’expert SOCIETE3.) à hauteur d’un montant de 1.987,27 euros.

La partie défenderesse ne formule aucune contestation précise par rapport à cette

demande.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours à l’expert SOCIETE3.) a été

utile pour la solution du litige.

Il convient donc de faire droit à cette demande et de condamner la société SOCIETE1.)

à payer aux époux PERSONNE6.) le montant de 1.987,27 euros.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande des époux PERSONNE6.) est fondée

pour le montant total de (12.577,50 + 4.446 + 1.987,27 + 1.500 =) 20.510,77 euros, avec

les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le 23 mars 2021,

jusqu’à solde.

o

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) demande la condamnation des époux PERSONNE6.) à lui payer

le montant de total de 38.026,70 euros du chef de factures impayées. Les époux

PERSONNE6.) seraient commerçants, exerçant sous la dénomination SOCIETE6.), un

commerce de vente de sucreries et les travaux de construction auraient été entrepris

dans le cadre de leur activité commerciale, alors qu’il s’agirait de construire une extension

commerciale de leur immeuble en y adjoignant un garage pour y garer leur camionnette

commerciale et leur remorque et le chalet de vente de sucreries. Le principe de la facture

acceptée devrait donc trouver application.

Il résulte du devis établi par la société SOCIETE1.) que les travaux concernent « la

transformation et de l’agrandissement avec garage d’une habitation à ADRESSE4.) » et

que ce devis a été adressé à « M. SOCIETE7.) ».

Les affirmations de la société SOCIETE1.) quant au fait que les travaux de construction

auraient été commandés par les époux PERSONNE6.) dans le cadre de leur activité

commerciale restent donc à l’état de pure allégation.

Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le principe de la facture acceptée.

Il convient cependant de noter que les époux PERSONNE6.) ne formulent aucune

contestation précise par rapport à la demande reconventionnelle en paiement des

factures de la société SOCIETE1.).

Dans la mesure où il n’est pas soutenu par les époux PERSONNE6.) que les travaux

facturés n’auraient pas été exécutés, il y a lieu de dire la demande reconventionnelle de

la société SOCIETE1.) fondée et de condamner les époux PERSONNE6.) solidairement

au paiement du montant de 38.026,70 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, soit le 22 septembre 2023, jusqu’à solde.

-

Les demandes accessoires

o

Les frais et honoraires d’avocat

Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure

civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain

montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition

d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent

pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les

frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,

en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le

contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint

la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir

indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite

nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt

correctionnel n°44/14, Not. 21340/02/CD).

Au vu de l’issue du litige et plus particulièrement de la demande reconventionnelle

formulée par la société SOCIETE1.), la demande des époux PERSONNE6.) en

remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat ne saurait être accueillie.

o

Les indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.

172).

Aucune des parties ne démontre l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, de sorte que les demandes introduites sur cette base ne sont pas

fondées.

o

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,

ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres

cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties (Cour 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).

En l’espèce, les parties demanderesses ne justifient pas qu’il y ait urgence ou péril en la

demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement

s’imposerait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

o

Les frais et dépens

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’imposer à chacune des parties les frais et dépens

engagés par la partie adverse.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes en la forme,

dit irrecevable la demande en réparation du préjudice résultant d’une moins-value pour

la dalle du rez-de-chaussée,

dit les demandes recevables pour le surplus,

dit la demande principale de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) fondée pour le montant

de 20.510,77 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 mars 2021, jusqu’à

solde,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) le montant de 20.510,77 euros, avec les intérêts au

taux légal à partir du 23 mars 2021, jusqu’à solde,

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

fondée pour le montant de 38.026,70 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22

septembre 2023, jusqu’à solde,

partant condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 38.026,70 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 22 septembre 2023, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en remboursement

des frais et honoraires d’avocat,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne chacune des parties aux frais et dépens engagés par la partie adverse.