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CACHAP_47 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban for drunk driving due to loss of probation on prior conviction.

Numéro de cause CACHAP_47
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the applicant's request to suspend the execution of a twelve-month driving ban. The applicant argued that his professional duties as a chef and parental responsibilities required him to drive, while the prosecution noted the loss of probation on a prior alcohol-related conviction. The court ruled that despite the procedural irregularity regarding the second conviction, the applicant was not unfit to receive the benefit of probation, thus allowing the suspension.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Road Traffic Law: When a second conviction for driving under the influence results in a suspended driving ban, the court may grant the same suspended measure for the first conviction if the circumstances justify it.

Mots-clés

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suspended driving ban loss of probation drunk driving conviction parental obligations professional necessity probation suspension alcohol influence interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur
Article 13.1ter of the Road Traffic Law
assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Constitutional Court, Judgment No. 00144 of 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 47/24 chap

du 29 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours envoyé le 28 mars 2024 par courriel électronique au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 29 février 2024, lui notifiée le 25 mars 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par PERSONNE1.) le 28 mars 2024, contre une décision de la

déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines du 29 février 2024, lui

notifiée le 25 mars 2024.

La décision entreprise a trait à l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de

12 mois (dont 1 mois et 2 jours ont déjà été subis, de sorte qu’il reste 10 mois et 28 jours)

du 26 mars 2024 au 16 février 2025 en exécution d’une condamnation prononcée par

jugement contradictoire n°1573 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle, du 26 juin 2020 pour conduite en état d’ivresse (1,23 g/l), le

sursis ayant été déchu par suite d’une seconde condamnation résultant d’un jugement

contradictoire n°103 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, du 11 janvier 2024 ayant condamné le requérant à une interdiction de

conduire de 6 mois assortie du sursis intégral pour conduite sous influence d’alcool avant

l’expiration d’un délai de 2 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’un délit en matière de conduite en état d’ivresse est devenue irrévocable.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.), après avoir pris position sur la particularité

des faits à la base des deux condamnations judicaires en cause, demande le sursis

intégral à l’exécution de l’interdiction de conduire afin de pouvoir se déplacer aussi bien

pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, que pour ceux effectués

dans l’intérêt de ses enfants dont il assurerait, depuis son divorce, la garde partagée.

Il expose en particulier travailler en qualité de chef de cuisine au restaurant ADRESSE3.)

à ADRESSE4.) avec un service en coupure de 10.00 à 14.00 heures et de 18.00 à 22.00

heures et d’avoir ainsi besoin de son permis de conduire afin de pouvoir assumer les

quatre aller-retours par jour. Par ailleurs, son ex-épouse et mère de ses deux enfants

mineurs n’ayant pas de permis de conduire, il effectuerait au besoin les trajets pour

déposer les enfants à l’école fondamentale à ADRESSE5.), de même, en cas de maladie

de l’un d’eux, il se chargerait de les conduire auprès du pédiatre à ADRESSE6.).

PERSONNE1.) verse à l’appui de son argumentation le jugement du divorce du

9 décembre 2021, ainsi qu’une attestation de travail du 22 mars 2024 émanant du gérant

du restaurant-brasserie ADRESSE3.) confirmant l’engagement du requérant en tant que

chef de cuisine sous contrat à durée déterminée à raison de 40 heures par semaine avec

un emploi de temps avec coupure, modifiable et adaptable selon les besoins du service.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours

quant à la forme et quant au délai. Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer

profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur

base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, et qu’il

n’est pas indigne, au vu des pièces produites à l’appui du recours, de voir assortir

l’interdiction de conduire de 10 mois et 28 jours du sursis intégral.

Le recours a été introduit par courriel électronique conformément à l’article 698 (1) alinéa

2 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 29 juillet 2023 et endéans le

délai de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la décision entreprise

conformément à l’article 698 (3) du code de procédure pénale. Le recours comporte

encore une motivation tel que requis par l’article 698 (2) du code de procédure pénale.

Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure pénale, la

décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est

assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la

chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 11 janvier 2024 n’est pas

assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de

procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet article, d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis

intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des développements du Ministère public, au

vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019

« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours

effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation

de la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le

bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur », lorsque la

deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire assortie du sursis

intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier le requérant, pour

ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire.

Eu égard aux explications fournies par PERSONNE1.) dans son recours, pièces à

l’appui, étayant un besoin impératif de son permis de conduire pour pouvoir satisfaire à

ses engagements professionnels ainsi qu’à ses obligations en tant que père vis-à-vis de

ses enfants mineurs, ensemble le constat que les faits à la base des condamnations

intervenues n’étaient pas d’une gravité telle que la mesure de faveur sollicitée serait

injustifiée, la Chambre de l’application des peines rejoint les conclusions du Ministère

public en ce que le requérant n’est pas indigne de mériter la faveur demandée. Il y a

partant lieu de faire droit au recours et d’accorder à PERSONNE1.), pour ce qui est de

l’interdiction de conduire de 12 mois, dont il reste 10 mois et 28 jours, le sursis à son

exécution.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois, dont il reste

10 mois et 28 jours, prononcée par un jugement n°1573 du 26 juin 2020 du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du sursis

intégral.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.