Court grants suspended driving ban for drunk driving due to loss of probation on prior conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the applicant's request to suspend the execution of a twelve-month driving ban. The applicant argued that his professional duties as a chef and parental responsibilities required him to drive, while the prosecution noted the loss of probation on a prior alcohol-related conviction. The court ruled that despite the procedural irregularity regarding the second conviction, the applicant was not unfit to receive the benefit of probation, thus allowing the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Road Traffic Law: When a second conviction for driving under the influence results in a suspended driving ban, the court may grant the same suspended measure for the first conviction if the circumstances justify it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 47/24 chap
du 29 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours envoyé le 28 mars 2024 par courriel électronique au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 29 février 2024, lui notifiée le 25 mars 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par PERSONNE1.) le 28 mars 2024, contre une décision de la
déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines du 29 février 2024, lui
notifiée le 25 mars 2024.
La décision entreprise a trait à l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de
12 mois (dont 1 mois et 2 jours ont déjà été subis, de sorte qu’il reste 10 mois et 28 jours)
du 26 mars 2024 au 16 février 2025 en exécution d’une condamnation prononcée par
jugement contradictoire n°1573 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle, du 26 juin 2020 pour conduite en état d’ivresse (1,23 g/l), le
sursis ayant été déchu par suite d’une seconde condamnation résultant d’un jugement
contradictoire n°103 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, du 11 janvier 2024 ayant condamné le requérant à une interdiction de
conduire de 6 mois assortie du sursis intégral pour conduite sous influence d’alcool avant
l’expiration d’un délai de 2 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef
d’un délit en matière de conduite en état d’ivresse est devenue irrévocable.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.), après avoir pris position sur la particularité
des faits à la base des deux condamnations judicaires en cause, demande le sursis
intégral à l’exécution de l’interdiction de conduire afin de pouvoir se déplacer aussi bien
pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, que pour ceux effectués
dans l’intérêt de ses enfants dont il assurerait, depuis son divorce, la garde partagée.
Il expose en particulier travailler en qualité de chef de cuisine au restaurant ADRESSE3.)
à ADRESSE4.) avec un service en coupure de 10.00 à 14.00 heures et de 18.00 à 22.00
heures et d’avoir ainsi besoin de son permis de conduire afin de pouvoir assumer les
quatre aller-retours par jour. Par ailleurs, son ex-épouse et mère de ses deux enfants
mineurs n’ayant pas de permis de conduire, il effectuerait au besoin les trajets pour
déposer les enfants à l’école fondamentale à ADRESSE5.), de même, en cas de maladie
de l’un d’eux, il se chargerait de les conduire auprès du pédiatre à ADRESSE6.).
PERSONNE1.) verse à l’appui de son argumentation le jugement du divorce du
9 décembre 2021, ainsi qu’une attestation de travail du 22 mars 2024 émanant du gérant
du restaurant-brasserie ADRESSE3.) confirmant l’engagement du requérant en tant que
chef de cuisine sous contrat à durée déterminée à raison de 40 heures par semaine avec
un emploi de temps avec coupure, modifiable et adaptable selon les besoins du service.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours
quant à la forme et quant au délai. Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer
profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur
base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, et qu’il
n’est pas indigne, au vu des pièces produites à l’appui du recours, de voir assortir
l’interdiction de conduire de 10 mois et 28 jours du sursis intégral.
Le recours a été introduit par courriel électronique conformément à l’article 698 (1) alinéa
2 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 29 juillet 2023 et endéans le
délai de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la décision entreprise
conformément à l’article 698 (3) du code de procédure pénale. Le recours comporte
encore une motivation tel que requis par l’article 698 (2) du code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure pénale, la
décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est
assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la
chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 11 janvier 2024 n’est pas
assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de
procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.
Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet article, d’accorder le même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis
intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des développements du Ministère public, au
vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019
« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours
effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation
de la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le
bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur », lorsque la
deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire assortie du sursis
intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier le requérant, pour
ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire.
Eu égard aux explications fournies par PERSONNE1.) dans son recours, pièces à
l’appui, étayant un besoin impératif de son permis de conduire pour pouvoir satisfaire à
ses engagements professionnels ainsi qu’à ses obligations en tant que père vis-à-vis de
ses enfants mineurs, ensemble le constat que les faits à la base des condamnations
intervenues n’étaient pas d’une gravité telle que la mesure de faveur sollicitée serait
injustifiée, la Chambre de l’application des peines rejoint les conclusions du Ministère
public en ce que le requérant n’est pas indigne de mériter la faveur demandée. Il y a
partant lieu de faire droit au recours et d’accorder à PERSONNE1.), pour ce qui est de
l’interdiction de conduire de 12 mois, dont il reste 10 mois et 28 jours, le sursis à son
exécution.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois, dont il reste
10 mois et 28 jours, prononcée par un jugement n°1573 du 26 juin 2020 du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du sursis
intégral.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.