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CACHAP_45 Généré par l'IA

Court allows partial suspension of driving ban for essential work travel based on individual need.

Numéro de cause CACHAP_45
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but dismissed the main request for a total suspension of the driving ban. The applicant, a delivery driver, successfully proved an imperative need for his license to commute to work and return home. Consequently, the court granted the subsidiary request to exempt specific professional and residential travel routes from the ten-month ban.

Regeste Legislator

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Article 694, § 5 du code de procédure pénale; Article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955: The court must assess the request for a driving ban suspension in concreto based on the specific individual situation and the evidence of an imperative need for the license, rather than granting it automatically upon invocation.

Mots-clés

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driving ban suspension imperative need professional necessity partial exemption Code of Criminal Procedure suspended sentence delivery driver interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694, § 5 du code de procédure pénale
janvier 2024, le requérant se trouverait dans le cas de figure prévu à l’article 694 §5 du
Article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sursis et dont 3 mois ont été exceptés les trajets limitativement énumérés à l’article 13,
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Texte complet

Arrêt n° 45/24 chap

du 29 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours envoyé le 25 mars 2024 par courriel électronique au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la

Cour, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 12 mars 2024, lui notifiée le 18 mars 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, le 25 mars 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) aux

termes duquel ce dernier entend faire un recours contre la décision de la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 12 mars

2024 lui notifiée le 18 mars 2024.

Par cette décision, la Déléguée a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter, entre le 22

octobre 2023 et le 16 août 2024, une interdiction de conduire ferme de 10 mois résultant

de la déchéance du sursis intégral prononcé par ordonnance pénale du 5 novembre

2021 rendue par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,

à la suite d’un jugement prononcé en date du 26 janvier 2024 par une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch ayant condamné le requérant,

pour conduite en état d’ivresse et pour différentes contraventions au code de la route, à

une interdiction de conduire de 18 mois, dont l’exécution de 15 mois a été assortie du

sursis et dont 3 mois ont été exceptés les trajets limitativement énumérés à l’article 13,

point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

PERSONNE1.) affirme avoir un besoin impérieux de son permis de conduire et il

demande que l’interdiction de conduire prononcée en date du 5 novembre 2021 soit

assortie principalement du sursis intégral et subsidiairement que les trajets

limitativement énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi précitée soit exemptés.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) explique, pièces à l’appui, qu’il est chauffeur-

livreur auprès d’une boulangerie située à ADRESSE3.) et qu’il rencontre également des

difficultés pour se rendre à son lieu de travail. Il aurait parfaitement pris conscience de

la gravité des faits commis et il fait remarquer que la juridiction qui a prononcé la dernière

condamnation le 26 janvier 2024 lui a accordé la faveur du sursis partiel.

Dans ses réquisitions écrites du 25 mars 2024, le représentant du Ministère public

conclut à la recevabilité du recours et propose de lui donner une ultime chance pour lui

permettre d’exercer sa profession.

Suivant le représentant du Ministère public et au vu de la condamnation intervenue le 26

janvier 2024, le requérant se trouverait dans le cas de figure prévu à l’article 694 §5 du

code de procédure pénale, de sorte que seuls les trajets qui sont prévus à l’article 13,

point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée pourraient être exemptés de

l’interdiction de conduire, le requérant ne pouvant dès lors pas bénéficier d’un sursis

intégral.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai de la loi.

Conformément à l’article 697 § 2 du code de procédure pénale, la décision à intervenir

sera prise en composition de juge unique.

PERSONNE1.) sollicite la mainlevée totale de l’interdiction de conduire judiciaire qui

reste à subir et qui trouve son fondement dans le jugement du 5 novembre 2021, sinon

la faveur du droit de conduire un véhicule pour les trajets énumérés à l’article 13, point

1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.

L’article 694 § 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du

condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité de

l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code de

procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse du

conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis dont était assortie une première interdiction de conduire, si la

seconde interdiction de conduire est assortie du sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours

effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation

de la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le

bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.) ne se trouve pas dans le cas de figure visé par l’arrêt de la Cour

constitutionnelle, puisque la deuxième condamnation prononcée contre lui ne lui a pas

accordé le sursis intégral, mais seulement le sursis partiel et l’exception des trajets

énoncés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.

Il en suit que la Chambre de l’application des peines ne peut pas faire droit à la demande

principale de PERSONNE1.) en obtention du sursis intégral.

PERSONNE1.) se trouve cependant dans l’hypothèse prévue par la loi.

Suivant l’extrait de son casier judiciaire, PERSONNE1.) a été condamné

-

le 21 juillet 2021 pour avoir conduit le 8 février 2021 un véhicule automoteur en

commettant un excès de vitesse à l’intérieur d’une agglomération (80 km/h au lieu de

50 km/h) ;

-

le 5 novembre 2021 pour avoir commis le 23 mars 2021 un délit de grande vitesse

(172 km/h au lieu de 90 km/h) ;

-

le 26 janvier 2024 pour avoir conduit un véhicule le 22 octobre 2023 en état d’ivresse

avec un taux de 0,81 mg/l d’air expiré et pour avoir commis cinq contraventions au

code de la route.

En vertu des deux dernières décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée,

PERSONNE1.) doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme, mais il

entend pouvoir profiter de la faculté précitée. Il va de soi que celui qui revendique pareille

faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant

l’octroi de la dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été

légalement condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En

aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, § 5 du code de procédure

pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant de

l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque

situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du

permis de conduire produites à l’appui.

La Chambre de l’application des peines note que le requérant verse, pour son activité

professionnelle de chauffeur-livreur, son contrat de travail et trois fiches de salaires, ainsi

que des extraits bancaires en relation avec un prêt conclu auprès de l’institut

SOCIETE1.).

Comme PERSONNE1.) habite à ADRESSE4.), à savoir à une certaine distance de son

lieu de travail à ADRESSE3.), et qu’il résulte du contrat de travail qu’il est engagé en

tant que chauffeur, la Chambre de l’application des peines retient que le requérant a bien

établi son besoin impératif.

PERSONNE1.) ayant également établi mériter la faveur de la faculté prévue à l’article

694 §5 du code de procédure pénale, il y a lieu de lui accorder une dernière chance et

d’assortir l’interdiction de conduire de 10 mois prononcée par ordonnance pénale du

Tribunal correctionnel de Diekirch le 5 novembre 2021 du même aménagement que celui

retenu par le jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch du 26 janvier 2024, à savoir

d’excepter de cette interdiction de conduire judiciaire les trajets énoncés à l’article 13,

point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.

La demande de PERSONNE1.) est partant partiellement fondée.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

déclare la demande principale non fondée

déclare la demande subsidiaire fondée,

dit qu’il y a lieu, en application de l’article 694 § 5 du code de procédure pénale,

d’assortir l’interdiction de conduite de 10 mois prononcée par le Tribunal

correctionnel de Diekirch par ordonnance pénale du 5 novembre 2021 du même

aménagement que celui prononcé par le Tribunal correctionnel de Diekirch par

jugement du 26 janvier 2024, à savoir :

de l’exception des trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de sa profession et du

trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller-président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a

signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller en présence de

Gilles SCHUMACHER, greffier.