Court allows partial suspension of driving ban for essential work travel based on individual need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but dismissed the main request for a total suspension of the driving ban. The applicant, a delivery driver, successfully proved an imperative need for his license to commute to work and return home. Consequently, the court granted the subsidiary request to exempt specific professional and residential travel routes from the ten-month ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, § 5 du code de procédure pénale; Article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955: The court must assess the request for a driving ban suspension in concreto based on the specific individual situation and the evidence of an imperative need for the license, rather than granting it automatically upon invocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 45/24 chap
du 29 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours envoyé le 25 mars 2024 par courriel électronique au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la
Cour, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 12 mars 2024, lui notifiée le 18 mars 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, le 25 mars 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) aux
termes duquel ce dernier entend faire un recours contre la décision de la Déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 12 mars
2024 lui notifiée le 18 mars 2024.
Par cette décision, la Déléguée a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter, entre le 22
octobre 2023 et le 16 août 2024, une interdiction de conduire ferme de 10 mois résultant
de la déchéance du sursis intégral prononcé par ordonnance pénale du 5 novembre
2021 rendue par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,
à la suite d’un jugement prononcé en date du 26 janvier 2024 par une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch ayant condamné le requérant,
pour conduite en état d’ivresse et pour différentes contraventions au code de la route, à
une interdiction de conduire de 18 mois, dont l’exécution de 15 mois a été assortie du
sursis et dont 3 mois ont été exceptés les trajets limitativement énumérés à l’article 13,
point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) affirme avoir un besoin impérieux de son permis de conduire et il
demande que l’interdiction de conduire prononcée en date du 5 novembre 2021 soit
assortie principalement du sursis intégral et subsidiairement que les trajets
limitativement énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi précitée soit exemptés.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) explique, pièces à l’appui, qu’il est chauffeur-
livreur auprès d’une boulangerie située à ADRESSE3.) et qu’il rencontre également des
difficultés pour se rendre à son lieu de travail. Il aurait parfaitement pris conscience de
la gravité des faits commis et il fait remarquer que la juridiction qui a prononcé la dernière
condamnation le 26 janvier 2024 lui a accordé la faveur du sursis partiel.
Dans ses réquisitions écrites du 25 mars 2024, le représentant du Ministère public
conclut à la recevabilité du recours et propose de lui donner une ultime chance pour lui
permettre d’exercer sa profession.
Suivant le représentant du Ministère public et au vu de la condamnation intervenue le 26
janvier 2024, le requérant se trouverait dans le cas de figure prévu à l’article 694 §5 du
code de procédure pénale, de sorte que seuls les trajets qui sont prévus à l’article 13,
point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée pourraient être exemptés de
l’interdiction de conduire, le requérant ne pouvant dès lors pas bénéficier d’un sursis
intégral.
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai de la loi.
Conformément à l’article 697 § 2 du code de procédure pénale, la décision à intervenir
sera prise en composition de juge unique.
PERSONNE1.) sollicite la mainlevée totale de l’interdiction de conduire judiciaire qui
reste à subir et qui trouve son fondement dans le jugement du 5 novembre 2021, sinon
la faveur du droit de conduire un véhicule pour les trajets énumérés à l’article 13, point
1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
L’article 694 § 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du
condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité de
l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code de
procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse du
conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis dont était assortie une première interdiction de conduire, si la
seconde interdiction de conduire est assortie du sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours
effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation
de la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le
bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur (..) ».
PERSONNE1.) ne se trouve pas dans le cas de figure visé par l’arrêt de la Cour
constitutionnelle, puisque la deuxième condamnation prononcée contre lui ne lui a pas
accordé le sursis intégral, mais seulement le sursis partiel et l’exception des trajets
énoncés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
Il en suit que la Chambre de l’application des peines ne peut pas faire droit à la demande
principale de PERSONNE1.) en obtention du sursis intégral.
PERSONNE1.) se trouve cependant dans l’hypothèse prévue par la loi.
Suivant l’extrait de son casier judiciaire, PERSONNE1.) a été condamné
-
le 21 juillet 2021 pour avoir conduit le 8 février 2021 un véhicule automoteur en
commettant un excès de vitesse à l’intérieur d’une agglomération (80 km/h au lieu de
50 km/h) ;
-
le 5 novembre 2021 pour avoir commis le 23 mars 2021 un délit de grande vitesse
(172 km/h au lieu de 90 km/h) ;
-
le 26 janvier 2024 pour avoir conduit un véhicule le 22 octobre 2023 en état d’ivresse
avec un taux de 0,81 mg/l d’air expiré et pour avoir commis cinq contraventions au
code de la route.
En vertu des deux dernières décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée,
PERSONNE1.) doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme, mais il
entend pouvoir profiter de la faculté précitée. Il va de soi que celui qui revendique pareille
faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant
l’octroi de la dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été
légalement condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En
aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, § 5 du code de procédure
pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant de
l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque
situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du
permis de conduire produites à l’appui.
La Chambre de l’application des peines note que le requérant verse, pour son activité
professionnelle de chauffeur-livreur, son contrat de travail et trois fiches de salaires, ainsi
que des extraits bancaires en relation avec un prêt conclu auprès de l’institut
SOCIETE1.).
Comme PERSONNE1.) habite à ADRESSE4.), à savoir à une certaine distance de son
lieu de travail à ADRESSE3.), et qu’il résulte du contrat de travail qu’il est engagé en
tant que chauffeur, la Chambre de l’application des peines retient que le requérant a bien
établi son besoin impératif.
PERSONNE1.) ayant également établi mériter la faveur de la faculté prévue à l’article
694 §5 du code de procédure pénale, il y a lieu de lui accorder une dernière chance et
d’assortir l’interdiction de conduire de 10 mois prononcée par ordonnance pénale du
Tribunal correctionnel de Diekirch le 5 novembre 2021 du même aménagement que celui
retenu par le jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch du 26 janvier 2024, à savoir
d’excepter de cette interdiction de conduire judiciaire les trajets énoncés à l’article 13,
point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
La demande de PERSONNE1.) est partant partiellement fondée.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
déclare la demande principale non fondée
déclare la demande subsidiaire fondée,
dit qu’il y a lieu, en application de l’article 694 § 5 du code de procédure pénale,
d’assortir l’interdiction de conduite de 10 mois prononcée par le Tribunal
correctionnel de Diekirch par ordonnance pénale du 5 novembre 2021 du même
aménagement que celui prononcé par le Tribunal correctionnel de Diekirch par
jugement du 26 janvier 2024, à savoir :
de l’exception des trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de sa profession et du
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller-président à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a
signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller en présence de
Gilles SCHUMACHER, greffier.