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CACHAP_44 Généré par l'IA

Prisoner's appeal dismissed for re-transfer to closed facility due to repeated alcohol consumption and cocaine test failure.

Numéro de cause CACHAP_44
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against his re-transfer from a semi-open to a closed detention center. The prisoner argued that a prior disciplinary sanction for alcohol made the new transfer disproportionate, while the prosecution contended his repeated rule-breaking rendered him incompatible with semi-open conditions. The court ruled that the prisoner had not stabilized his situation, as his reliance on alcohol to cope with difficulties necessitated stricter supervision.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 674 (3); art. 696: A prisoner's repeated violation of semi-open facility rules, particularly substance abuse, justifies re-transfer to closed custody if the prisoner has not demonstrated sufficient personal and socio-economic stabilization.

Mots-clés

Généré par l'IA
prisoner re-transfer semi-open facility closed custody alcohol consumption disciplinary sanction stabilization requirement probation violation infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 674 (3)
l’article 674 (3) du code de procédure pénale, en raison de la détention et de la
Code de procédure pénale, art. 696
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
article 696 du code de procédure pénale
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
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Texte complet

Arrêt n° 44/24 chap

du 29 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 27 mars 2024 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg ;

contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 25 mars 2024, lui notifiée le même jour ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg

(CPL) le 27 mars 2024 par PERSONNE1.) contre une décision de la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 25 mars 2024, lui ayant été notifiée

le même jour, ordonnant, sur proposition de transfert formulée par le directeur adjoint du

Centre pénitentiaire de Givenich (CPG), son transfert du CPG au CPL sur base de

l’article 674 (3) du code de procédure pénale, en raison de la détention et de la

consommation d’alcool (0,33 mg/l) lors de sa sortie hebdomadaire de même qu’en raison

d’un test apparu positif à la cocaïne.

La déléguée renvoie à cet égard à deux comptes-rendus d’incidents n°NUMERO1.) et

n°NUMERO2.) respectivement des 16 et 22 mars 2024 pour souligner que ce

comportement de la part de PERSONNE1.) rend incompatible son maintien en milieu

semi-ouvert.

PERSONNE1.), sans contester une consommation d’alcool, réfute une consommation

de cocaïne car il ne pourrait s’expliquer la présence de cette substance dans son urine.

Il aurait été disciplinairement sanctionné au CPG de sorte que le re-transfert au CPL

constituerait une sanction trop lourde.

Pour ce qui est de la consommation d’alcool, il regrette ne pas avoir passé sa sortie

temporaire avec sa femme et son enfant et d’avoir bu, dans un café près de la gare à

ADRESSE2.), des bières. Il renvoie à son long parcours personnel difficile, aux efforts

effectués par lui pour se resocialiser et à ses perspectives de trouver un travail sous peu,

d’autant plus qu’il effectuerait un travail exemplaire auprès de PERSONNE2.), afin

d’appeler à la clémence de la Chambre de l’application des peines pour pouvoir

réintégrer le CPG.

Le représentant du Ministère public considère que le recours, recevable quant à la forme

et quant au délai, n’est pas fondé au motif que le mépris répété des règles que le

requérant était censé respecter en contrepartie de la faveur lui accordée serait

incompatible avec son maintien dans le milieu semi-ouvert au CPG de sorte que la

décision entreprise serait à confirmer.

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne

compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le

cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant partie de ces décisions,

le recours est recevable en ce qui concerne son objet.

Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code de procédure pénale précise

que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

compter de la notification de la décision attaquée. ». Quant à la forme, l’article 698

paragraphe 2 du code de procédure civile prescrit encore que le recours doit contenir un

exposé sommaire des moyens.

En l’espèce, le recours formé par PERSONNE1.) satisfait à toutes ces conditions de

forme et de délai et est partant recevable.

Quant au bien-fondé du recours:

Il convient de relever que lorsque le comportement d’un condamné détenu au CPG est

devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits

d’inconduite, le directeur du CPG ou son adjoint informe le Procureur général d’Etat qui

peut, en vertu de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, ordonner le transfert vers

un autre centre pénitentiaire.

PERSONNE1.) a été condamné à plusieurs reprises, dont des condamnations à des

peines privatives de liberté le 8 février 2018 du chef de coups et blessures volontaires

ayant causé une incapacité de travail personnel à la personne avec laquelle il a vécu

habituellement et le 17 mai 2018 du chef de vol à l’aide de violences et de menaces, et

il purge actuellement une peine de réclusion prononcée par la Chambre criminelle de

Luxembourg le 11 octobre 2018 du chef de tentative de meurtre et de vol à l’aide de

violences dont 6 ans ont été assortis du sursis. La libération conditionnelle lui accordée

le 23 octobre 2020 a été révoquée le 22 juillet 2021 de sorte qu’il était incarcéré au CPL

depuis le 31 août 2021. Le 11 août 2023 un transfert en milieu semi-ouvert lui a été

accordé avec intégration au CPG le 3 octobre 2023.

Il résulte des pièces du dossier que nonobstant le casier judiciaire fourni et la révocation

de la libération conditionnelle lui accordée, la déléguée avait tenu compte de

l’argumentation de PERSONNE1.), de sa situation familiale et des efforts entrepris par

lui pour faire droit à sa demande de transfert au CPG.

Il se dégage cependant du dossier que bien avant les incidents ayant conduit au re-

transfert, le requérant avait effectivement été sanctionné disciplinairement au CPG pour

avoir présenté le 2 mars 2024 lors de son retour d’une sortie hebdomadaire une

consommation d’alcool (taux d’alcool de 0,24 mg/l compte-rendu NUMERO3.)). Lors de

son audition le 4 mars 2024 PERSONNE1.) a promis de ne plus récidiver et de vouloir

saisir sa chance. Aucun transfert au CPL n’a été proposé à la déléguée à ce moment.

Ce n’est finalement que le nouvel retour, au mois de mars 2024, d’une sortie

hebdomadaire durant laquelle, deux semaines après être sanctionné disciplinairement,

PERSONNE1.) a, à nouveau, consommé de l’alcool, le taux d’alcool affiché étant encore

supérieur à celui du 2 mars 2024, qui a amené le directeur adjoint du CPG à formuler la

demande de re-transfert du concerné en milieu fermé.

S’il est, au vu de la fin de la peine privative de liberté à une date rapprochée, dans l’intérêt

du condamné de pouvoir préparer utilement sa sortie de prison, il tombe cependant sous

le sens que la faveur d’une évolution en milieu semi-ouvert implique que le condamné

respecte les conditions fixées témoignant de sa motivation, de son engagement et

surtout de sa stabilisation. Le respect des conditions imposées documente par ailleurs

que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires

à une exécution régulière de la peine.

En l’espèce, PERSONNE1.), de par son comportement et de par les explications

fournies par lui, n’a pas encore à suffisance stabilisé sa situation personnelle et socio-

économique afin de prévenir une récidive. Surtout l’impossibilité, dès qu’une difficulté

se présente, de pouvoir affronter une situation critique autrement que par le recours à la

consommation d’alcool, nécessite une prise en charge plus poussée par des

professionnels et un encadrement plus strict. Vu la particularité de la problématique, le

milieu semi-ouvert, où le respect scrupuleux des conditions fixées est primordial, n’est

effectivement pour l’instant pas le milieu adapté et c’est à juste titre que la déléguée, sur

proposition motivée du directeur adjoint du CPG concluant que le comportement du

concerné n’est pas compatible avec son maintien en milieu semi-ouvert eu égard aux

incidents cités, et non autrement contestés quant à la consommation d’alcool, a ordonné

le re-transfert de PERSONNE1.) vers le CPL, l’argumentation présentée par le requérant

à l’appui de son recours n’énervant pas le bien-fondé de la décision entreprise.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,

Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.