Prisoner's appeal dismissed for re-transfer to closed facility due to repeated alcohol consumption and cocaine test failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against his re-transfer from a semi-open to a closed detention center. The prisoner argued that a prior disciplinary sanction for alcohol made the new transfer disproportionate, while the prosecution contended his repeated rule-breaking rendered him incompatible with semi-open conditions. The court ruled that the prisoner had not stabilized his situation, as his reliance on alcohol to cope with difficulties necessitated stricter supervision.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 674 (3); art. 696: A prisoner's repeated violation of semi-open facility rules, particularly substance abuse, justifies re-transfer to closed custody if the prisoner has not demonstrated sufficient personal and socio-economic stabilization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 44/24 chap
du 29 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 27 mars 2024 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg ;
contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 25 mars 2024, lui notifiée le même jour ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg
(CPL) le 27 mars 2024 par PERSONNE1.) contre une décision de la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 25 mars 2024, lui ayant été notifiée
le même jour, ordonnant, sur proposition de transfert formulée par le directeur adjoint du
Centre pénitentiaire de Givenich (CPG), son transfert du CPG au CPL sur base de
l’article 674 (3) du code de procédure pénale, en raison de la détention et de la
consommation d’alcool (0,33 mg/l) lors de sa sortie hebdomadaire de même qu’en raison
d’un test apparu positif à la cocaïne.
La déléguée renvoie à cet égard à deux comptes-rendus d’incidents n°NUMERO1.) et
n°NUMERO2.) respectivement des 16 et 22 mars 2024 pour souligner que ce
comportement de la part de PERSONNE1.) rend incompatible son maintien en milieu
semi-ouvert.
PERSONNE1.), sans contester une consommation d’alcool, réfute une consommation
de cocaïne car il ne pourrait s’expliquer la présence de cette substance dans son urine.
Il aurait été disciplinairement sanctionné au CPG de sorte que le re-transfert au CPL
constituerait une sanction trop lourde.
Pour ce qui est de la consommation d’alcool, il regrette ne pas avoir passé sa sortie
temporaire avec sa femme et son enfant et d’avoir bu, dans un café près de la gare à
ADRESSE2.), des bières. Il renvoie à son long parcours personnel difficile, aux efforts
effectués par lui pour se resocialiser et à ses perspectives de trouver un travail sous peu,
d’autant plus qu’il effectuerait un travail exemplaire auprès de PERSONNE2.), afin
d’appeler à la clémence de la Chambre de l’application des peines pour pouvoir
réintégrer le CPG.
Le représentant du Ministère public considère que le recours, recevable quant à la forme
et quant au délai, n’est pas fondé au motif que le mépris répété des règles que le
requérant était censé respecter en contrepartie de la faveur lui accordée serait
incompatible avec son maintien dans le milieu semi-ouvert au CPG de sorte que la
décision entreprise serait à confirmer.
Quant à la recevabilité du recours :
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le
cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant partie de ces décisions,
le recours est recevable en ce qui concerne son objet.
Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code de procédure pénale précise
que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
compter de la notification de la décision attaquée. ». Quant à la forme, l’article 698
paragraphe 2 du code de procédure civile prescrit encore que le recours doit contenir un
exposé sommaire des moyens.
En l’espèce, le recours formé par PERSONNE1.) satisfait à toutes ces conditions de
forme et de délai et est partant recevable.
Quant au bien-fondé du recours:
Il convient de relever que lorsque le comportement d’un condamné détenu au CPG est
devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits
d’inconduite, le directeur du CPG ou son adjoint informe le Procureur général d’Etat qui
peut, en vertu de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, ordonner le transfert vers
un autre centre pénitentiaire.
PERSONNE1.) a été condamné à plusieurs reprises, dont des condamnations à des
peines privatives de liberté le 8 février 2018 du chef de coups et blessures volontaires
ayant causé une incapacité de travail personnel à la personne avec laquelle il a vécu
habituellement et le 17 mai 2018 du chef de vol à l’aide de violences et de menaces, et
il purge actuellement une peine de réclusion prononcée par la Chambre criminelle de
Luxembourg le 11 octobre 2018 du chef de tentative de meurtre et de vol à l’aide de
violences dont 6 ans ont été assortis du sursis. La libération conditionnelle lui accordée
le 23 octobre 2020 a été révoquée le 22 juillet 2021 de sorte qu’il était incarcéré au CPL
depuis le 31 août 2021. Le 11 août 2023 un transfert en milieu semi-ouvert lui a été
accordé avec intégration au CPG le 3 octobre 2023.
Il résulte des pièces du dossier que nonobstant le casier judiciaire fourni et la révocation
de la libération conditionnelle lui accordée, la déléguée avait tenu compte de
l’argumentation de PERSONNE1.), de sa situation familiale et des efforts entrepris par
lui pour faire droit à sa demande de transfert au CPG.
Il se dégage cependant du dossier que bien avant les incidents ayant conduit au re-
transfert, le requérant avait effectivement été sanctionné disciplinairement au CPG pour
avoir présenté le 2 mars 2024 lors de son retour d’une sortie hebdomadaire une
consommation d’alcool (taux d’alcool de 0,24 mg/l compte-rendu NUMERO3.)). Lors de
son audition le 4 mars 2024 PERSONNE1.) a promis de ne plus récidiver et de vouloir
saisir sa chance. Aucun transfert au CPL n’a été proposé à la déléguée à ce moment.
Ce n’est finalement que le nouvel retour, au mois de mars 2024, d’une sortie
hebdomadaire durant laquelle, deux semaines après être sanctionné disciplinairement,
PERSONNE1.) a, à nouveau, consommé de l’alcool, le taux d’alcool affiché étant encore
supérieur à celui du 2 mars 2024, qui a amené le directeur adjoint du CPG à formuler la
demande de re-transfert du concerné en milieu fermé.
S’il est, au vu de la fin de la peine privative de liberté à une date rapprochée, dans l’intérêt
du condamné de pouvoir préparer utilement sa sortie de prison, il tombe cependant sous
le sens que la faveur d’une évolution en milieu semi-ouvert implique que le condamné
respecte les conditions fixées témoignant de sa motivation, de son engagement et
surtout de sa stabilisation. Le respect des conditions imposées documente par ailleurs
que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires
à une exécution régulière de la peine.
En l’espèce, PERSONNE1.), de par son comportement et de par les explications
fournies par lui, n’a pas encore à suffisance stabilisé sa situation personnelle et socio-
économique afin de prévenir une récidive. Surtout l’impossibilité, dès qu’une difficulté
se présente, de pouvoir affronter une situation critique autrement que par le recours à la
consommation d’alcool, nécessite une prise en charge plus poussée par des
professionnels et un encadrement plus strict. Vu la particularité de la problématique, le
milieu semi-ouvert, où le respect scrupuleux des conditions fixées est primordial, n’est
effectivement pour l’instant pas le milieu adapté et c’est à juste titre que la déléguée, sur
proposition motivée du directeur adjoint du CPG concluant que le comportement du
concerné n’est pas compatible avec son maintien en milieu semi-ouvert eu égard aux
incidents cités, et non autrement contestés quant à la consommation d’alcool, a ordonné
le re-transfert de PERSONNE1.) vers le CPL, l’argumentation présentée par le requérant
à l’appui de son recours n’énervant pas le bien-fondé de la décision entreprise.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,
Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.