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CACHAP_ 46 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban for prior offense due to new suspended ban and essential work need.

Numéro de cause CACHAP_ 46
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted a suspended driving ban for a prior offense. The applicant argued he needed his license for essential work and had stopped using drugs, supported by toxicology reports and employer testimony. The court ruled that the new suspended ban justified applying the same favorable measure to the older conviction.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, article 697, alinéa 2; When a second conviction imposes a suspended driving ban, the court may apply a suspended ban to a prior conviction if the applicant demonstrates an essential need for driving and is not unfit for the measure.

Mots-clés

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suspended driving ban prior conviction essential need suspended sentence drug consumption procedural appeal favorable measure conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, article 697, alinéa 2
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision à
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Texte complet

Arrêt n° 46/24 chap

du 29 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours envoyé le 28 mars 2024 par courriel électronique au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe PENNING, avocat à

la Cour, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 12 mars 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par voie électronique adressé au greffe de la Chambre de

l’application des peines le 28 mars 2024 par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,

au nom et pour le compte de PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant

à L-ADRESSE1.), dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 12 mars 2024, aux termes de laquelle le requérant est

informé qu’il est déchu d’un sursis de 8 mois prononcé par un jugement du 2 décembre

2019 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, et que

cette interdiction de conduire est exécutée du 2 avril 2024 au 27 novembre 2024.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une interdiction de

conduire de 24 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par un jugement du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, du 26 janvier 2024 du chef de

coups et blessures involontaires, de conduite d’un véhicule automoteur alors que son

organisme comportait la présence de THC dont le taux sérique était supérieur à 1 ng/ml

(2,47 ng/ml) et de plusieurs contraventions au code de la route.

A l’appui de son recours, le requérant fait valoir, pièces à l’appui, qu’il aurait un besoin

impératif de son permis de conduire en vue d’accomplir ses missions en tant que salarié

d’un cabinet d’experts-comptables, que les transports en commun ne lui permettraient

pas d’exécuter ses missions auprès des clients et qu’il n’aurait plus consommé de

stupéfiants depuis les faits qui ont conduit à sa condamnation en 2024. Il aurait ainsi

démontré avoir un besoin impératif de son permis de conduite pour pouvoir garantir son

futur professionnel, économique et celui de sa compagne.

Dans ses réquisitions écrites du 28 mars 2024, le représentant du Ministère public

conclut à la recevabilité du recours et à son bienfondé.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

La peine d’interdiction de conduire ferme de 8 mois est exécutée suite à une

condamnation à une interdiction de conduire de 24 mois, assortie du sursis intégral,

prononcée par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch le 26 janvier 2024.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du

condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 26 janvier 2024 n’est pas

assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de

procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet article, d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis

intégral, n’y est pas visée, mais au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle

intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant

à ce conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir

la première condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du

législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire

assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier

le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire.

En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef

d’PERSONNE1.) ressort de la pièce versée à l’appui de son argumentaire. En effet,

l’administrateur de la SOCIETE1.) atteste que le requérant est engagé depuis le 1er

septembre 2015 au sein de la fiduciaire, qu’il se déplace tous les jours à des heures

variées de son domicile à son lieu de travail qui se trouve à ADRESSE2.) et qu’il se rend

régulièrement chez les clients au Luxembourg et à l’étranger.

Il verse en outre deux rapports toxicologiques du Laboratoire nationale de santé des

26 mars 2024 et 6 octobre 2023 suivant lesquels il n’y a pas d’indications d’une

consommation de différents stupéfiants depuis mai 2023, corroborant ainsi les

affirmations du requérant qu’il a arrêté toute consommation de stupéfiants depuis

l’accident de la circulation en 2022 qui a conduit à sa condamnation en janvier 2024.

Finalement le requérant soumet à la Chambre de l’application des peines une attestation

du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics du 9 janvier 2024 au regard de laquelle

son permis de conduire est de nouveau doté du capital de 12 points.

Au vu des explications avancées par le requérant, corroborées par les pièces versées,

PERSONNE1.) n’est pas indigne de la mesure de faveur revendiquée, d’autant plus que

la deuxième condamnation à une interdiction de conduire de 24 mois a été assortie par

le juge du fond d’un sursis intégral impliquant que les faits à la base de cette

condamnation n’étaient pas d’une gravité telle que la mesure de faveur sollicitée serait

injustifiée.

Il y a partant lieu de faire droit au recours.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 8 mois prononcée par un

jugement du 2 décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, de la même modalité que celle retenue par un jugement

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, du 26 janvier

2024, à savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.