Court convicts two defendants on theft and assault charges, acquitting one of assault while sentencing the other to three months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined three separate criminal proceedings against two defendants and rendered a judgment on March 28, 2024. While the court acquitted Personne1 of the charge of outrage to non-established agents, it convicted both defendants on theft and related offenses, imposing an eighteen-month prison sentence on Personne1 and three months on Personne2. The court rejected the defense of self-defense for Personne1 but acknowledged full confessions by Personne2 to mitigate their sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269, 271, 276, 398, 399, 461, 463 du Code pénal; The court may join separate proceedings for related offenses, acquit a defendant of a specific charge if facts do not support it, but convict on requalified charges while applying leniency for full confessions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 859/2024
not. 45107/23/CD
not. 45632/23/CD
not. 14788/23/CD
(jonction)
Ex. p. 2x
confisc 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du 11 janvier 2024 (not. 45107/23/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de
comparaître à l’audience publique du 8 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 269, 271 et 276 du Code pénal.
Par citation du 11 janvier 2024 (45632/23/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à
l’audience publique du 8 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement infraction à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement infraction à
l’article 398 du Code pénal
Par citation du 16 février 2024 (14788/23/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
de comparaître à l’audience publique du 7 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
A l’audience du 8 février 2024 les affaires not. 45632/23/CD et not. 14788/23/CD furent
remises contradictoirement à l’audience publique du 7 mars 2024.
À l’audience du 7 mars 2024 Madame le vice-président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le
Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent instruits
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Joe MENDES MACEDO, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus renoncèrent à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices 45107/23/CD,
45632/23/CD et 14788/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 45107/23/CD,
45632/23/CD et 14788/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les infractions de rébellion et
d’outrage à agents libellées sous la notice 45107/23/CD à charge de PERSONNE1.) ainsi que
l’infraction de coups et blessures libellée sous la notice 45632/23/CD.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction de vol reprochée à PERSONNE1.) sous la
notice 14788/23/CD est en concours réel avec les infractions reprochées sous les notices
45107/23/CD et 45632/23/CD à PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal correctionnel en
formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées à
PERSONNE1.).
Quant à la notice n°45107/23/CD
Vu la citation à prévenu du 11 janvier 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 11 janvier 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°4/24 (Ve) rendue le 10 janvier 2024 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction aux articles
269, 271 et 276 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 décembre 2023 vers 21.44
heures à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.), commis une rébellion au sens des articles 269
et 271 du Code pénal, en résistant avec violences envers PERSONNE5.), né le DATE3.) à
ADRESSE3.), agent de sécurité travaillant dans le parking ADRESSE5.), partant une personne
participant à une mission de sécurité civile, notamment en se débattant fortement et en le
menaçant à l’aide d’un couteau en lui disant « tu peux venir, tu peux venir ».
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir commis, le 11 décembre 2023
entre 17.00 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE6.), une deuxième rébellion, mais cette fois
sans armes, en résistant avec violences envers les membres de la Police Grand-PERSONNE6.)
et PERSONNE7.), tous deux affectés au Commissariat Gare/Hollerich (C2R), partant des
agents dépositaires de la force publique agissant pour l’exécution des lois, notamment en se
débattant fortement lors de la mise de menottes de manière à causer une blessure au niveau de
la main droite de PERSONNE7.), et en essayant de donner des coups de poings aux agents de
police.
Finalement, le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, commis un outrage à agents en l’espèce, d’avoir outragé par
paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Police Grand-PERSONNE6.) et
PERSONNE7.), préqualifié, en se débattant fortement.
En fait
Le 10 décembre 2023, vers 21.44 heures, la Police est appelée à intervenir au parking
« ADRESSE5.) » sis à L-ADRESSE7.), étant donné que PERSONNE5.), employé par la
société SOCIETE1.) » et travaillant au parking, avait été agressé par un inconnu.
A l’arrivée des policiers sur les lieux, PERSONNE5.) leur explique qu’il avait vu sur les
caméras de surveillance du parking que deux toxicomanes, un homme et une femme, étaient
entrés dans le parking afin de consommer des stupéfiants et qu’il les a interpellés pour leur
demander de quitter les lieux.
A ce moment, l’homme a sorti un couteau et lui a lancé « Fuck you » et « Tu veux venir ? Tu
veux venir ».
PERSONNE5.) explique que lorsque l’homme s’est rendu compte qu’il était en train d’appeler
la Police, les deux toxicomanes ont quitté les lieux. Il a néanmoins réussi à prendre l’homme
en photo.
L’homme sur la photo est identifié par la Police comme étant PERSONNE1.) et un avis de
recherche est lancé à son encontre.
Le 11 décembre 2023, vers 17.00 heures, les agents PERSONNE8.) et PERSONNE9.)
retrouvent PERSONNE1.) dans la ADRESSE8.) à ADRESSE9.).
Le flagrant délit de l’agression de PERSONNE5.) étant toujours donné, les policiers décident
d’interpeller PERSONNE1.) et de l’emmener au bureau de police afin de l’interroger.
Les policiers ordonnent à PERSONNE1.) de se mettre face au mur et d’écarter ses jambes et
ses bras afin de le menotter, lui expliquant la raison de son interpellation.
Au moment d’être menotté, PERSONNE1.) s’est débattu de toutes ses forces tout en hurlant et
en blessant légèrement l’inspecteur-adjoint PERSONNE8.) à la main droite.
Les policiers réussissent finalement à maîtriser PERSONNE1.) et à le menotter.
Interrogé le 11 décembre 2023 par la Police, PERSONNE1.) déclare « je n’ai pas résisté, je
me suis légèrement défendu ».
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 12 décembre 2023, PERSONNE1.)
explique, quant à l’incident survenu dans le parking « ADRESSE5.) », qu’il tenait en main un
couteau et une cuillère pour préparer sa dose. Il déclare qu’il a dit à l’employé du parking de
s’adresser à eux avec respect. Il concède que l’employé a peut-être pu croire qu’il le menaçait.
Quant à son interpellation par les policiers, il conteste le fait de s’être débattu. Il aurait
seulement demandé à plusieurs reprises aux agents la raison de son arrestation.
A l’audience, PERSONNE1.) a contesté les infraction lui reprochées.
En droit
A l’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de
l’infraction d’outrage à agents au motif que les violences commis dans le cadre de la rébellion
sur les agents de police ne constituent pas un outrage par parole tel que libellé par le Parquet.
Le Tribunal rejoint les conclusions du Ministère Public et décide d’acquitter PERSONNE1.)
du chef de l’infraction libellée sub 3) à sa charge.
Rébellion
Rébellion du 10 décembre 2023 libellée sub 1)
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir commis une rébellion avec armes
à l’égard de PERSONNE5.) en menaçant ce dernier à l’aide d’un couteau.
Aux termes de l’article 269 du Code pénal « est qualifiée rébellion, toute attaque, toute
résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux,
les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les
personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire,
les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les
agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative
ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité
publique, des mandats de justice ou jugements. ».
A l’audience, PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment qu’il n’était pas agent de sécurité
au
parking « ADRESSE5.) », mais qu’il était seulement employé comme « agent
d’exploitation » et que sa mission consistait à nettoyer le parking.
Le Tribunal retient qu’un employé affecté au nettoyage d’un immeuble ne rentre pas dans le
champ d’application de l’article 269 du Code pénal, de sorte que les faits ne peuvent pas être
qualifiés de rébellion.
Le juge de fond a néanmoins non seulement le droit, mais également le devoir de donner aux
faits leur véritable qualification, à condition de ne pas changer la nature de ces faits.
Le Ministère Public a relevé à l’audience que les faits étaient le cas échéant à qualifier de
menaces et la défense s’est ralliée à cette position tout en soulevant que PERSONNE1.) n’avait
pas menacé PERSONNE5.) à l’aide de son couteau, mais qu’il tenait le couteau en main pour
préparer sa dose.
Le Tribunal constate que le fait de diriger un couteau en direction d’une personne est
susceptible d’être qualifié de menace par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, au sens de
l’article 329 alinéa 2 du Code pénal.
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer
un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle et être faite
avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une
impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (PERSONNE10.),
Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout
acte, tout fait, tout signe, quel qu'il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans
celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace
par gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37; RIGAUX et
TROUSSE; Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, t. V, articles 327 à 331, p. 36).
PERSONNE5.) a été formel pour déclarer à l’audience sous la foi du serment que
PERSONNE1.) tenait en main un couteau avec lequel il l’a menacé et qu’il a eu peur qu’il le
blesse, raison pour laquelle il a appelé la Police.
Le Tribunal retient que le fait pour PERSONNE1.) de tenir en main un couteau tout en lançant
à PERSONNE11.) « Tu veux venir ? Tu veux venir ? » constitue un geste menaçant d’un
attentat punissable d’une peine criminelle ou du moins d’une peine d’emprisonnement d’au
moins six mois.
D’ailleurs, le fait que PERSONNE5.) appelle immédiatement la Police démontre qu’il avait
peur pour son intégrité physique, ce qu’il a confirmé à l’audience.
PERSONNE1.) ne pouvait pas non plus se méprendre quant à l’effet que cette attitude aurait
sur PERSONNE5.). Il avait lui-même admis auprès du Juge d’instruction qu’il était possible
que PERSONNE5.) ait eu peur.
Le prévenu avait dès lors l’intention de menacer PERSONNE5.) avec ce couteau.
Le Tribunal retient partant que l’infraction de menaces par gestes au sens de l’article 329 alinéa
2 du Code pénal est prouvée à charge de PERSONNE1.) et qu’il y a lieu de requalifier les faits
libellés sub 1) en ce sens.
Rébellion du 11 décembre 2023 libellée sub 2)
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d'opposer une résistance matérielle à
l'action de l'autorité et d'empêcher l'agent de l'autorité d'accomplir la mission dont il est chargé.
Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas
nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle
matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND,
Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des
agents PERSONNE12.) et PERSONNE8.) faites le 11 décembre 2023 auprès de la Police que
PERSONNE1.) s’est débattu violemment lors de son interpellation.
Il y a dès lors eu opposition violente contre des agents de la force publique.
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de
résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu
la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
PERSONNE1.) se trouvant en présence d’agents, vêtus de leur uniforme, ne pouvait ignorer
qu’il se trouvait face à des agents de la force publique. PERSONNE1.) a dès lors agi en
connaissance de cause.
PERSONNE1.) s’est dès lors rendu coupable de l’infraction de rébellion telle que libellée sub
2) à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens
de la prévention libellée sub 2) à son encontre.
PERSONNE1.) est acquitté de la prévention suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 11 décembre 2023 entre 17.00 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant
à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 276 du Code pénale, d’avoir dirigé des outrages par paroles, faits,
gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force
publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir outragé par paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la
Police Grand-Ducale PAIS PERSONNE13.) et PERSONNE14.), tous les deux affectés au
Commissariat Gare/Hollerich (C2R), partant des agents dépositaires de la force publique
agissant pour l’exécution des lois, notamment en se débattant fortement. »
PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 10 décembre 2023 vers 21.44 heures à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.),
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE3.),
agent de sécurité travaillant dans le parking ADRESSE5.), en le menaçant à l’aide d’un
couteau,
2) le 11 décembre 2023 entre 17.00 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis toute résistance avec violences envers les agents de la force publique,
agissant pour l'exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers les membres de la Police Grand-Ducale
PERSONNE12.) et PERSONNE7.), tous deux affectés au Commissariat Gare/Hollerich
(C2R), partant des agents dépositaires de la force publique agissant pour l’exécution des
lois, notamment en se débattant fortement lors de la mise de menottes de manière à causer
une blessure au niveau de la main droite de PERSONNE14.), et en essayant de donner
des coups de poings aux agents de police. »
Quant à la notice n°45632/23/CD
Vu la citation à prévenu du 11 janvier 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 13 février 2024 à la Caisse Nationale de Santé, en
application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche prinicpalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 août 2023, entre
17.47 heures et 17.50 heures, à ADRESSE10.), volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE15.), né le DATE5.), notamment en lui infligeant une blessure au
niveau du visage à l’aide d’un cutter, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé
une incapacité de travail personnel, et subsidiairement sans que ces coups et blessures aient
entrainé une incapacité de travail.
Il résulte du dossier répressif, notamment des déclarations des témoins PERSONNE16.) et
PERSONNE17.), que
PERSONNE1.) a eu une altercation le 29 août 2023 avec
PERSONNE18.) et que lors de cette altercation les deux individus ont eu en main des objets
contendant. PERSONNE1.) avait en main un cutter et PERSONNE15.) avait en main un petit
couteau courbé.
Le Tribunal constate qu’aucun des témoins ne peut dire qui des deux protagonistes a commencé
l’altercation, respectivement qui a en premier sorti un couteau.
Fait est que PERSONNE1.) a porté un coup au visage de PERSONNE15.) avec le cutter et
qu’il l’a blessé sous l’œil gauche.
Après les faits, PERSONNE1.) s’est enfui des lieux.
A l’audience, il a admis avoir coupé PERSONNE15.) au visage à l’aide du cutter, mais il a
plaidé la légitime défense.
Le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu a porté un coup de cutter au visage de
PERSONNE15.) et qu’il l’a blessé. Il n’est cependant pas établi que PERSONNE15.) ait subi
une incapacité de travail.
Quant au moyen de la légitime défense, il y a lieu de relever qu’aux termes de l'article 416 du
Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient
commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser
une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou autrui.
L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-
riposte.
Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque,
dont il se prétend être la victime, soit injuste, donc ni commandée ni autorisée par la loi, ni
provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette
attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la
légitimité de sa défense n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y
soustraire.
La défense de dire qu’il résulte du procès-verbal n°JDA 140568-1/2023 du 29 août 2023 que
PERSONNE15.) a tiré en premier un couteau de son pantalon et que dès lors
PERSONNE1.) n’a fait que se défendre de cette agression injustifiée.
Le Tribunal constate que ledit procès-verbal renseigne que l’exploitation des images
SOCIETE2.) a révélé que PERSONNE15.) avait tiré de son pantalon un objet qui ressemblait
à un couteau et qu’il se dirigeait de manière ciblée vers PERSONNE1.).
Le procès-verbal n’indique cependant pas si à ce moment PERSONNE1.) tenait déjà en main
le cutter, de sorte qu’il est impossible d’établir qui des deux individus a commencé
l’altercation.
Les deux témoins ont été formels à l’audience pour dire que les deux hommes s’étaient
mutuellement menacés avec un couteau, respectivement un cutter.
Force est de constater que PERSONNE1.) a porté le seul coup et que PERSONNE15.) était le
seul à avoir été blessé.
Même à supposer que PERSONNE15.) ait menacé PERSONNE1.) avec son couteau,
PERSONNE1.) aurait pu quitter les lieux tel qu’il l’a fait quelques instants plus tard et éviter
ainsi toute conséquence dommageable.
Or, en portant un coup avec son cutter au visage de PERSONNE15.), PERSONNE1.) a réagi
de manière disproportionnée alors qu’il disposait d’autres moyens pour éviter l’attaque.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que le moyen de la légitime défense est à rejeter
et que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée à titre subsidiaire à
sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 29 août 2023, entre 17.47 heures et 17.50 heures, à ADRESSE10.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE15.), né le DATE5.), notamment en lui infligeant une blessure au niveau du
visage à l’aide d’un cutter. »
Quant à la notice n°14788/23/CD
Vu la citation à prévenu du 16 février 2024, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 31
mars 2023, vers 15.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et notamment
à ADRESSE11.), et plus précisément dans le magasin SOCIETE3.), soustrait frauduleusement
au préjudice du magasin SOCIETE3.) une bouteille de cognac de la marque CONGAC PARK,
d’une valeur de 38,65 euros, et une bouteille de whisky de la marque JACK DANIEL’S, d’une
valeur de 30,55 euros, soit pour une valeur totale de 69,20 euros, partant des choses appartenant
à autrui.
A l’audience, PERSONNE19.) était en aveu d’avoir le 31 mars 2023 volé au préjudice du
magasin SOCIETE3.) une bouteille de cognac.
PERSONNE1.) a admis qu’il était dans le magasin SOCIETE3.) en date du 31 mars 2023 et
qu’il a essayé de voler une bouteille de whisky, mais il l’aurait reposée dans un rayon et aurait
quitté le magasin sans voler la bouteille d’alcool.
La défense de dire qu’aucune image ne montre PERSONNE1.) empocher ladite bouteille, de
sorte qu’il subsisterait un doute qu’il ait effectivement volé la bouteille d’alcool.
Le Tribunal constate qu’il ressort de l’exploitation des images des caméras de surveillance du
magasin SOCIETE3.) et des déclarations de PERSONNE20.), employé du magasin
SOCIETE3.), que PERSONNE1.) a d’abord arraché l’antivol de la bouteille de whisky, qu’il
l’a cachée dans son pantalon et qu’il est sorti du magasin sans payer la bouteille.
Le Tribunal retient partant qu’au vu de ces éléments du dossier répressif, l’infraction de vol
libellée à charge de PERSONNE1.) est à suffisance prouvée.
Les deux prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol leur reprochée,
sauf à préciser qu’ils ont commis l’infraction de vol indépendamment l’un de l’autre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 31 mars 2023, vers 15.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et
notamment à ADRESSE11.), et plus précisément dans le magasin SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE3.) une
bouteille de whisky de la marque JACK DANIEL’S d’une valeur de 30,55 euros, partant
une chose appartenant à autrui ».
PERSONNE19.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 31 mars 2023, vers 15.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et
notamment à ADRESSE11.), et plus précisément dans le magasin SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE3.) une
bouteille de cognac de la marque CONGAC PARK d’une valeur de 38,65 euros, partant
une chose appartenant à autrui ».
Les peines
PERSONNE1.)
Les infractions retenues dans le chef du prévenu sous la notice 45107/23/CD, 45632/23/CD, et
14788/23/CD se trouvent toutes en concours réelles entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’infraction de menace par gestes retenue à charge de PERSONNE1.) est sanctionnée par
l’article 329 alinéa 2 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et
d’une amende de 251 à 3.000 euros.
Aux termes des articles 271 et 274 du Code pénal la rébellion commise par une seule personne,
sans armes, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois ainsi que d’une
amende facultative de 251 à 2.000 euros.
L’infraction de coups et blessures volontaires est sanctionnée par l’article 398 du Code pénal
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol simple.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le
Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide, par application de l’article 20
du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu en France, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, par mesure de sûreté, d’une boule en plastique de
couleur verte renfermant une poudre blanche de 2,4 gr brut, qui se révèle être positif à la
cocaïne saisie suivant procès-verbaux numéros JDA 2023-147003-5 du 11 décembre 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg.
PERSONNE2.)
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de
l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.), mais également de ses aveux complets.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE21.) à une peine
d’emprisonnement de 3 mois et décide, au vu de sa situation financière précaire, de faire
abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens
de défense, les prévenus ayant renoncé à avoir la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
45107/23/CD, 45632/23/CD, 14788/23/CD,
PERSONNE1.)
se d é c l a r e compétent rationae materiae pour connaître de toutes les infractions libellées
à charge de PERSONNE1.),
d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir le moyen de légitime défense invoqué par le prévenu dans le
dossier portant le numéro de notice 45632/23/CD,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction d’outrage à agents non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.), par requalification partielle, du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 545,69 euros,
o r d o n n e la confiscation d’une boule en plastique de couleur verte renfermant une poudre
blanche de 2,4 gr brut, qui se révèle être positif à la cocaïne saisie suivant procès-verbaux
numéros JDA 2023-147003-5 du 11 décembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, C3R Luxembourg,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TROIS (3) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1,92 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 31, 60, 66, 269, 271, 274, 398, 461 et 463 du
Code pénal et des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.