Court convicted defendants of drug trafficking and ordered confiscation of contraband and restitution of seized property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of violating the law on drug trafficking and ordered the confiscation of seized contraband. The prosecution presented witness testimony and defendant statements regarding the possession of marijuana, hashish, and related paraphernalia. The court upheld the charges and ordered the return of legitimate property to its owners while confiscating items linked to the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession of controlled substances and related paraphernalia constitutes a violation of the drug trafficking law, warranting confiscation of contraband and restitution of innocent property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no.
8 7 7 /2024
Not. 14184/21/CD
2 x ex.p./s.
1 x confiscation/restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
actuellement sous contrôle judiciaire
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
actuellement sous contrôle judiciaire
– p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du
16 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 26 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 6 mars 2024.
A l’audience publique du 6 mars 2024, le vice-président constata l’identité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui
a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
furent
entendus
en
leurs
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 16 octobre 2023 (not. 14184/21/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 167/2023 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 25 janvier 2023 renvoyant
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle
de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 14184/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Unité
Stupéfiants Nord.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE3.) à l’audience publique du 6 mars
2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis au moins septembre 2017
jusqu'au 3 octobre 2021 vers 21.06 heures, à ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, importé, préparé en vue de la vente, vendu, offert en vente,
ou de quelque façon mis en circulation de très grandes quantités de marihuana et de
haschich de l'ordre d'au moins 4,8 kg à 8 kilogrammes pour un prix de revente de
48.000.- à 80.000.- euros, les importations effectuées par PERSONNE2.) variant
selon PERSONNE1.) de 250gr à 500gr voire 1000gr et entre 500gr et 1.000gr les
derniers six mois avant leurs arrestations, ces quantités de stupéfiants étant
revendues à une trentaine de clients dont notamment PERSONNE4.) qui admet avoir
acquis chaque deuxième jour depuis 4 ans pour 50.- euros de marihuana soit pour
quelque 36.000.- euros, d'avoir remis à PERSONNE5.) quelques grammes les
weekends depuis 1 an à 1,5 ans, soit la quantité de 31 à 46 gr de marihuana, d'avoir
vendu à PERSONNE6.) depuis 2 à 4 ans pour la somme de 2000.- euros soit +/200gr
de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE7.) une fois par semaine depuis un an 4
à 5gr pour 50.- euros soit pour la somme de 2.600.- euros, soit 208 à 260 gr de
marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE8.) depuis un an tous les 3 à 4 semaines de
la marihuana pour 200.- euros soit pour un totale de 2.400.- euros, d'avoir vendu à
PERSONNE9.) de la marihuana pour 50.- euros chaque deuxième semaine depuis
mars 2020, soit quelques 135gr de marihuana pour la contrevaleur de 1.350.- euros,
d'avoir vendu à PERSONNE10.) quelques 450gr pour la contrevaleur de 4.500.-
euros, d'avoir vendu à PERSONNE11.) de la marihuana pour quelques centaines
d'euros, d'avoir vendu à PERSONNE12.) tous les 2 semaines depuis un an soit
quelques 260gr de marihuana pour la contre valeur de 2.600.euros,
sans préjudice quant à d'autres ventes à d’autres consommateurs,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit les grandes quantités de stupéfiants marihuana et
haschich reprises sous 1) ainsi que les quantités de 31,7gr de marihuana et 1,8 gr
de haschich saisies lors de son arrestation,
3) en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, acquis et détenu les quantités de stupéfiants 4,8 kg à 8 kilogrammes de
marihuana et de haschich reprises sous 1), ainsi qu'un montant évalué à 48.000.- à
80.000.euros, mais au moins le montant de 10.685.- euros saisi lors de son
arrestation provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973,
sachant, au moment où il les recevait qu'elles provenaient de telles infractions.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), depuis au moins septembre 2017
jusqu'au 3 octobre 2021 vers 21.06 heures, à ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, au cours de nombreux voyages importé des Pays-Bas,
préparé en vue de la vente, vendu, offert en vente, ou de quelque façon mis en
circulation les très grandes quantités de marihuana et de haschich de l'ordre d'au
moins 4,8 kg à 8 kilogrammes revendu par PERSONNE1.) reprises sous I. 1.) ci-
dessus pour un prix de revente de 48.000.- à 80.000.- euros, les importations
effectuées par PERSONNE2.) variant selon PERSONNE1.) de 250gr à 500gr voire
1000gr et entre 500gr et 1.000gr les derniers six mois avant leurs arrestations, ces
quantités de stupéfiants étant revendues principalement par PERSONNE1.) à une
trentaine de clients dont notamment PERSONNE4.) qui admet avoir acquis chaque
deuxième jour depuis 4 ans pour 50.- euros de marihuana soit pour quelque 36.000.-
euros, d'avoir remis à PERSONNE5.) quelques grammes les weekends depuis 1 an
à 1,5 ans, soit la quantité de 31 à 46 gr de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE6.)
depuis 2 à 4 ans pour la somme de 2000.- euros soit +/- 200gr de marihuana, d'avoir
vendu à PERSONNE7.) une fois par semaine depuis un an 4 à 5gr pour 50.- euros
soit pour la somme de 2.600.euros, soit 208 à 260 gr de marihuana, d'avoir vendu à
PERSONNE8.) depuis un an tous les 3 à 4 semaines de la marihuana pour 200.-
euros soit pour un totale de 2.400.- euros, d'avoir vendu à PERSONNE9.) de la
marihuana pour 50.- euros chaque deuxième semaine depuis mars 2020, soit
quelques 135gr de marihuana pour la contrevaleur de 1.350.- euros,
d'avoir vendu à
PERSONNE10.)
quelques 450gr pour la contrevaleur de
4.500.euros, d'avoir vendu à PERSONNE11.) de la marihuana pour quelques
centaines d'euros, d'avoir vendu à PERSONNE12.) tous les 2 semaines depuis un
an soit quelques 260gr de marihuana pour la contre-valeur de 2.600.- euros,
et d'avoir vendu, offert en vente, ou de quelque façon mis en circulation de la
marihuana à PERSONNE7.) pendant 6 mois pour 50.- euros, à PERSONNE13.)
selon les déclarations de PERSONNE1.), à PERSONNE11.) à une reprise pour 20 à
30.- euros et à PERSONNE12.) à une reprise pour 50.- euros, et d'avoir importé des
Pays-Bas le jour de son arrestation la quantité saisie de 21,6 gr marihuana,
sans préjudice quant à d'autres ventes à d'autres consommateurs,
2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités de stupéfiants reprises sous 1);
3) en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, acquis et détenu les quantités de stupéfiants 4,8 kg à 8 kilogrammes
repris sous 1), ainsi qu'un montant évalué à 48.000.- à 80.000.- euros provenant
d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment
où il les recevait qu'elles provenaient de telles infractions.
A) Les faits
Il résulte du dossier répressif et plus précisément d’une dénonciation du 31 mars
2021 de l’administration pénitentiaire adressée au parquet, qu’un détenu dénommé
PERSONNE4.), a indiqué avoir constaté que son ancien dealeur travaillait désormais
comme agent en formation au centre pénitentiaire et qu’il lui aurait formellement
interdit, lors d’un court entretien, de divulguer à des tiers l’origine de leur relation.
PERSONNE4.) a précisé que cet homme aurait vendu de grandes quantités de
stupéfiants dans son garage.
L’enquête subséquente a révélé que le gardien en question était le prévenu
PERSONNE2.).
Lors de son audition du 20 avril 2021 auprès de la police, PERSONNE4.) a précisé
qu’à la base il achetait depuis 4 ans tous les deux jours pour 50 euros, soit au total
pour environ 36.000 euros, de la marihuana auprès du prévenu PERSONNE1.), qui
vendait du cannabis en grande quantité dans le garage de la maison de sa mère.
Presque à chaque fois il y aurait également retrouvé PERSONNE2.), qui travaillait
ensemble avec PERSONNE1.), notamment en l’aidant à portionner les stupéfiants.
D’après PERSONNE4.), PERSONNE2.) s’adonnait également à la vente de
stupéfiants.
Une recherche relative aux inscriptions dans les fichiers policiers a révélé que
PERSONNE2.) a été contrôlé une fois sur la frontière allemande avec 3,7 grammes
de cannabis et 5.415 euros en petites coupures.
Il ressort encore de l’exploitation des listings des numéros de téléphone utilisés par
les deux prévenus que PERSONNE2.) se trouvait occasionnellement aux Pays-Bas.
Suite aux premiers éléments de l’enquête recueillis, des mesures d’observations ont
été ordonnées, dans le cadre desquelles les enquêteurs ont pu observer un va-et-
vient énorme (28 personnes pendant deux semaines) entre 17.00 et 20.00 heures
dans le garage de la maison de la mère de PERSONNE1.) sise au ADRESSE2.), les
deux prévenus étant toujours présents.
L’observation des véhicules des prévenus a encore confirmé que PERSONNE2.) se
rendait régulièrement aux Pays-Bas.
Le 28 août 2021 les policiers ont vu comme PERSONNE2.) a délivré un sachet en
plastique de type « valor-lux » à PERSONNE1.), après être revenu de Rotterdam.
De même le 12.09.2021 les enquêteurs ont pu observer comme PERSONNE2.) a
apporté un sachet en plastique dans ledit garage, après être revenu la veille des
Pays-Bas. Les photos y afférentes figurent au dossier répressif.
Le 3 octobre 2021, sur l’autoroute A1, les agents de police ont procédé à l’arrestation
de PERSONNE2.), qui revenait en voiture d’un séjour de trois jours des Pays-Bas.
Lors de la fouille du véhicule ils ont saisi 21,6 grammes brut de marihuana et un
téléphone portable.
Lors de son audition du même jour, PERSONNE2.) a admis être consommateur de
marihuana, mais contesté s’adonner à la vente de stupéfiants. PERSONNE1.) serait
un ami avec lequel il fumait régulièrement de la marihuana, mais il n’aurait pas
participé à la vente de stupéfiants à laquelle ce dernier s’adonnait. Les sachets qu’il
délivrait parfois au garage de ce dernier, auraient été remplis d’habits d’occasion,
qu’il aurait distribués à titre gratuit.
Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction du 4 octobre 2022,
PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations policières, en contestant avoir vendu
des stupéfiants ou approvisionné PERSONNE1.) en marihuana.
PERSONNE1.) a également été arrêté le 3 mars 2021 à l’adresse où il était
officiellement inscrit, à savoir à ADRESSE5.), mais où il ne séjournait presque jamais,
alors qu’il dormait quasiment toujours au domicile de sa mère. Les policiers y ont
saisi 120 euros et un téléphone portable. Dans le garage de la maison sise au
ADRESSE2.), les enquêteurs ont saisi entre autres des ustensiles pour stupéfiants,
une balance de précision, des sachets contenant des restes de marihuana, 10.685
euros en petites coupures, 31,7 grammes bruts de marihuana et 1,8 grammes bruts
de haschisch.
Dès le début de son audition du même jour, PERSONNE1.) a fait des aveux
complets, en admettant vendre depuis 3-4 ans de la marihuana à une multiplicité de
personnes dans le garage de sa mère. Depuis le début, son approvisionneur en
marihuana serait son ami PERSONNE2.), auprès duquel il aurait acheté tous les 3 à
4 mois environ 250 grammes de marihuana sur les 500 grammes que ce dernier
apportait par livraison. Concernant les faits du 28 août 2021, PERSONNE1.) a
confirmé que le sachet de type « valor-lux » lui remis par PERSONNE2.) contenait
250 grammes de marihuana. Les 10.000 euros retrouvés dans le garage se
composeraient d’une part d’épargnes et d’autre part du produit de ses ventes de
stupéfiants.
Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction du 4 octobre 2022,
PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police, en étant encore
une fois formel pour dire que PERSONNE2.) lui fournissait les stupéfiants qu’il
vendait à environ 10 clients. Cette fois-ci il a indiqué que le sachet du 28 août 2021
contenait entre 500 et 1000 grammes de marihuana, ce qui constituait la quantité
usuelle que PERSONNE2.) ramenait.
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.) a mis en évidence de
nombreuses photos sur lequel on le voit, soit avec des grandes sommes d’argent
liquide, soit avec de la marihuana, ainsi que des photos sur lesquelles il se montre
avec des habits de luxe, séjourne dans des hôtels de luxe où conduit à bord de
véhicules de luxe. Les enquêteurs arrivent à la conclusion qu’il menait un train de vie
incompatible avec sa situation financière légale, d’autant plus qu’il s’est encore
acheté un appartement pour 585.000 euros en juillet 2021.
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) était, mise à part quelques
photos d’importantes sommes d’argent liquide, moins concluante par rapport à son
trafic de stupéfiants, ce qui s’expliquerait d’après les policiers par le fait constaté que
les consommateurs se présentaient quotidiennement devant son garage entre 17.00
et 19.00 heures, de sorte qu’ils n’avaient pas besoin de le contacter à l’avance.
Dans une prochaine étape les enquêteurs ont procédé à l’audition des clients de
PERSONNE1.).
Ainsi PERSONNE5.) a déclaré lors de son audition avoir reçu de son cousin
PERSONNE1.) depuis 1 à 1 an et demi quelques grammes de marihuana les
weekends.
PERSONNE6.) a déclaré avoir acheté depuis 2 à 4 ans pour 2.000 euros, soit environ
200 grammes, de marihuana auprès de PERSONNE1.). Il se serait rendu
quotidiennement au garage de ce dernier où il aurait constaté que PERSONNE2.) y
délivrait 200 à 300 grammes de marihuana à une à deux reprises par semaine. De
plus il était formel pour dire que PERSONNE2.) était le seul fournisseur de
PERSONNE1.).
PERSONNE7.) a déclaré qu’il achetait depuis 1 an, 4 à 5 grammes de marihuana
pour une valeur de 50 euros auprès de PERSONNE1.), soit pour 2.600 euros.
Pendant 6 mois, il aurait également acheté de la marihuana auprès de
PERSONNE2.), à chaque fois pour 50 euros.
PERSONNE8.) a déclaré lors de son audition avoir acheté pendant une année
auprès de PERSONNE1.) chaque 3ème à 4ème semaine de la marihuana pour 200
euros, soit pour une valeur totale de 2.400 euros.
Il ressort de l’audition de PERSONNE9.), qu’elle a acheté depuis mars 2020 toutes
les deux semaines pour 50 euros de marihuana auprès de PERSONNE1.), soit
environ 135 grammes pour 1.350 euros au total.
Son copain PERSONNE10.) a déclaré qu’ils ont acheté plutôt depuis janvier 2020 de
la marihuana pour une contrevaleur de 4.500 euros.
PERSONNE11.) a indiqué lors de son audition auprès de la police qu’il connaissait
PERSONNE1.) depuis 20 ans, mais qu’il n’a qu’acheté en tout pour quelques
centaines d’euros de la marihuana auprès de lui. Il soupçonnerait PERSONNE2.)
également de vendre de la marihuana et lui-même aurait acheté à une reprise de la
marihuana auprès de ce dernier.
PERSONNE12.) a déclaré avoir acheté depuis deux ans toutes les unes à deux
semaines de la marihuana dans le garage à Luxembourg-Cents.
Lors de son deuxième interrogatoire du 1er mars 2022, PERSONNE1.) a admis que
les déclarations des consommateurs précités étaient exactes.
En analysant les comptes bancaires du prévenu PERSONNE2.), les enquêteurs ont
constaté d’une part qu’il a mené un train de vie incohérent avec sa situation financière
théorique basée sur son salaire, et d’autre part qu’il a régulièrement prélevé de
grandes sommes d’argent liquide de son compte, alors même que tout son train de
vie luxueux était en principe payé via sa carte bancaire.
Interrogé une deuxième fois le 1er mars 2022 par le juge d’instruction,
PERSONNE2.) a reconnu avoir vendu une fois de la marihuana à PERSONNE11.)
et à PERSONNE12.). Concernant l’analyse de sa situation financière, il a fait valoir
que l’argent sur son compte provenait de son travail. Avec l’argent prélevé, il aurait
financé son train de vie et parfois il aurait remis l’argent sur son compte s’il ne l’avait
pas utilisé en totalité. Les vidéos et photos retrouvées dans son téléphone portable
étaient exagérées et surtout destinées à se vanter auprès de ses connaissances.
Concernant la situation financière de PERSONNE1.), les enquêteurs ont constaté
qu’il a perçu de nombreux virements contenant des mentions suspectes. Les
mouvements bancaires n’expliqueraient cependant pas comment il finançait son train
de vie qui semblait également dépasser ce qu’il aurait pu s’offrir avec son salaire de
2.100 euros et les 1.000 euros qu’il recevait mensuellement de sa mère, alors qu’ils
ont constaté qu’il dépensait de l’argent pour des vacances et pour des paris sportifs
en ligne.
Sur base de l’enquête effectuée et des déclarations de PERSONNE1.), les
enquêteurs ont estimé que ce dernier avait vendu sur les quatre ans entre 4,8 et 8
kilos de marihuana, pour une valeur entre 48.000 et 80.000 euros, le prix de vente
ayant été de 10 euros par grammes. Vu le prix d’achat d’un minimum de 6,50 euros
et d’un maximum de 7 euros, il aurait atteint un bénéfice net d’un minimum de 16.800
euros et d’un maximum de 24.000 euros.
Dans leur conclusion finale, les enquêteurs retiennent qu’il est incontestable que
PERSONNE2.) était le fournisseur de PERSONNE1.) en marihuana, qu’il importait
depuis les Pays-Bas.
A l’audience publique du 6 mars 2024, l’enquêteur PERSONNE3.) a résumé les
éléments se dégageant du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il a précisé
qu’aucune
tierce
source de provenance des stupéfiants, mise à part de
PERSONNE2.), n’a pu être décelée durant toute l’enquête.
Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses aveux antérieurs et reconnu l’intégralité des
infractions lui reprochées. Encore une fois, il était formel pour dire que
PERSONNE2.) l’approvisionnait avec de la marihuana et qu’il s’agissait de son seul
fournisseur. Il a exprimé ses regrets et demandé des excuses pour ses actes. Son
mandataire a fait valoir que les quantités à retenir avoisinaient plutôt les 4 ou 5 kilos
et non le maximum estimé de 8 kilos. De plus il fallait prendre en considération que
son mandait consommait lui-même une grande quantité des stupéfiants acquis
auprès de PERSONNE2.). Au vu de ces éléments, le bénéfice réellement réalisé par
PERSONNE1.) serait plutôt limité.
Le prévenu PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations antérieures, en admettant avoir
vendu des petites quantités à quelques consommateurs, mais en contestant être le
fournisseur de marihuana de PERSONNE1.). Son mandataire a fait valoir que les
observations n’ont pas établi qu’à l’intérieur desdits sachets se trouvaient des
stupéfiants et que les observations n’ont pas été continuées aux Pays-Bas, de sorte
qu’il n'était pas établi que PERSONNE2.) avait importé de la marihuana des Pays-
Bas pour ensuite la revendre à PERSONNE1.).
B) En droit
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Compte tenu des éléments du dossier répressif et des aveux complets du prévenu
tout au long de la procédure, les infractions libellées à l’encontre PERSONNE1.) sont
établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre.
Au vu de l’envergure du trafic et des conclusions des enquêteurs, le Tribunal est
convaincu que les quantités libellées ne reflètent même pas toute l’envergure des
stupéfiants vendus, de sorte qu’il y a lieu de retenir le maximum libellé, à savoir 8
kilos de stupéfiants et un chiffre d’affaires de 80.000 euros.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Au vu des contestations du prévenu PERSONNE2.), le Tribunal rappelle que le Code
de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
En premier lieu le Tribunal se doit de constater que les déclarations de
PERSONNE1.) étaient toujours cohérentes et ont pu être confirmées par l’enquête,
de sorte qu’il n’existe aucun élément de permettre de douter de la véracité de ses
propos. De plus le Tribunal ne voit aucun intérêt dans le chef de ce dernier d’accuser
faussement son ami d’enfance. Au contraire qu’il aurait très bien pu inventer une
autre source non déterminable d’approvisionnement en marihuana, mais il a choisi
de rester honnête et de raconter les choses comme elle se sont passées.
Les déclarations de PERSONNE1.) ne sont cependant pas les seuls éléments
prouvant que PERSONNE2.) a été le fournisseur en stupéfiants de PERSONNE1.).
En effet ses déclarations sont tout d’abord corroborées par les déclarations de
PERSONNE6.), qui s’était rendu quotidiennement au prédit garage où il a constaté
que PERSONNE2.) y délivrait 200 à 300 grammes de marihuana à une à deux
reprises par semaine. De plus il était également formel pour dire que PERSONNE2.)
était le seul fournisseur de PERSONNE1.).
Ensuite il y a lieu de relever les résultats des observations des policiers, qui ont
constaté que PERSONNE2.) se rendait régulièrement aux Pays-Bas et qu’il délivrait
après son retour des sachets à PERSONNE1.), dans lequel ne se trouvaient pas des
habits mais de la marihuana d’après les déclarations de ce dernier.
Finalement l’analyse de la situation financière de PERSONNE2.) corrobore
également les déclarations de PERSONNE1.), alors qu’il appert que PERSONNE2.)
a mené un train de vie luxueux incompatible avec ses seuls revenus provenant de
son occupation salariée, et qu’il a prélevé d’importantes sommes d’argent liquide sur
ses comptes sans pouvoir donner des explications crédibles quant à leur utilisation
alors qu’il ressort de l’enquête qu’il a payé ses dépenses avec ses cartes bancaires,
de sorte que le Tribunal est convaincu que cet argent a été utilisé pour l’achat des
stupéfiants aux Pays-Bas.
Au vu de tous les éléments précités, il est établi que PERSONNE2.) a importé depuis
les Pays-Bas tous les stupéfiants vendus par lui-même et par PERSONNE1.), et qu’il
était le seul fournisseur en marihuana de ce dernier.
En ce faisant, il a coopéré directement à l’exécution des infractions commises par ce
dernier et prêté une aide telle que sans son assistance les ventes de stupéfiants
n’auraient pas pu être réalisées, de sorte qu’il est à retenir comme co-auteur des
ventes de stupéfiants effectuées par ce PERSONNE1.).
C’est partant à juste titre que les mêmes faits sont à retenir l’encontre des deux
prévenus dans le cadre de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi précitée qui est à
retenir à leur encontre.
Comme
PERSONNE2.)
a forcément détenu ces stupéfiants qu’il livrait à
PERSONNE1.) en vue de la revente, l’infraction à l’article 8.1. b) telle que libellée est
également à retenir à son encontre.
Le même raisonnement s’applique pour l’infraction de blanchiment-détention prévue
à l’article 8-1 de la prédite loi, qui est partant à retenir à son égard.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu
par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 6
mars 2024 et les dépositions du témoin, ensemble ses aveux, des infractions
suivantes :
« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
depuis septembre 2017 jusqu'au 3 octobre 2021 vers 21.06 heures dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente, et de
quelque autre façon offert ou mis en circulation plusieurs des substances
visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir de manière illicite, importé, préparé en vue de la vente,
vendu, offert en vente et mis en circulation de très grandes quantités de
marihuana et de haschich de l'ordre 8 kilogrammes pour un prix de revente de
80.000.- euros, les importations effectuées par PERSONNE2.) variant selon
PERSONNE1.) de 250gr à 500gr voire 1000gr et entre 500gr et 1.000gr les
derniers six mois avant leurs arrestations, ces quantités de stupéfiants étant
revendues à une trentaine de clients dont PERSONNE4.) qui admet avoir
acquis chaque deuxième jour depuis 4 ans pour 50.- euros de marihuana soit
pour quelque 36.000.- euros, d'avoir remis à PERSONNE5.) quelques grammes
les weekends depuis 1 an à 1,5 ans, soit la quantité de 31 à 46 gr de marihuana,
d'avoir vendu à PERSONNE6.) depuis 2 à 4 ans pour la somme de 2000.- euros
soit +/200gr de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE7.) une fois par semaine
depuis un an 4 à 5gr pour 50.- euros soit pour la somme de 2.600.- euros, soit
208 à 260 gr de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE8.) depuis un an tous
les 3 à 4 semaines de la marihuana pour 200.- euros soit pour un total de 2.400.-
euros, d'avoir vendu à PERSONNE9.) de la marihuana pour 50.- euros chaque
deuxième semaine depuis mars 2020, soit quelques 135gr de marihuana pour
la contrevaleur de 1.350.- euros, d'avoir vendu à PERSONNE10.) quelques
450gr pour la contrevaleur de 4.500.- euros, d'avoir vendu à PERSONNE11.) de
la marihuana pour quelques centaines d'euros, d'avoir vendu à PERSONNE12.)
tous les 2 semaines depuis un an soit quelques 260gr de marihuana pour la
contre valeur de 2.600.euros,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu,
acquis, plusieurs de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis les grandes quantités de stupéfiants marihuana
et haschich reprises sous 1) ainsi que les quantités de 31,7gr de marihuana et
1,8 gr de haschich saisies lors de son arrestation;
3) en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le produit
direct d'une infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle
infraction,
en l'espèce, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi
modifiée
du
février
1973
concernant
la
vente
de
substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les
quantités de stupéfiants de 8 kilogrammes de marihuana et de haschich
reprises sous 1), ainsi qu'un montant évalué à 80.000.euros dont le montant de
10.685.- euros saisi lors de son arrestation provenant d'infractions à l'article
8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait
qu'elles provenaient de telles infractions. »
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est convaincu
par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 6
mars 2024 et les dépositions du témoin, des infractions suivantes:
« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
depuis septembre 2017 jusqu'au 3 octobre 2021 vers 21.06 heures dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente, et de
quelque autre façon offert ou mis en circulation plusieurs des substances
visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir de manière illicite, au cours de nombreux voyages importé
des Pays-Bas, préparé en vue de la vente, vendu, offert en vente et mis en
circulation de très grandes quantités de marihuana et de haschich de l'ordre
de 8 kilogrammes revendu par PERSONNE1.) reprises sous I. 1.) ci-dessus
pour un prix de revente de 80.000.- euros, les importations effectuées par
PERSONNE2.) variant selon PERSONNE1.) de 250gr à 500gr voire 1000gr et
entre 500gr et 1.000gr les derniers six mois avant leurs arrestations, ces
quantités de stupéfiants étant revendues principalement par PERSONNE1.) à
une trentaine de clients dont PERSONNE4.) qui admet avoir acquis chaque
deuxième jour depuis 4 ans pour 50.- euros de marihuana soit pour quelque
36.000.-euros, d'avoir remis à PERSONNE5.) quelques grammes les weekends
depuis 1 an à 1,5 ans, soit la quantité de 31 à 46 gr de marihuana, d'avoir vendu
à PERSONNE6.) depuis 2 à 4 ans pour la somme de 2000.- euros soit +/- 200gr
de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE7.) une fois par semaine depuis un
an 4 à 5gr pour 50.- euros soit pour la somme de 2.600.euros, soit 208 à 260 gr
de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE8.) depuis un an tous les 3 à 4
semaines de la marihuana pour 200.- euros soit pour un total de 2.400.- euros,
d'avoir vendu à PERSONNE9.) de la marihuana pour 50.- euros chaque
deuxième semaine depuis mars 2020, soit quelques 135gr de marihuana pour
la contrevaleur de 1.350.- euros,
d'avoir vendu à PERSONNE10.) quelques 450gr pour la contrevaleur de
4.500.euros, d'avoir vendu à PERSONNE11.) de la marihuana pour quelques
centaines d'euros, d'avoir vendu à PERSONNE12.) tous les 2 semaines depuis
un an soit quelques 260gr de marihuana pour la contre-valeur de 2.600.- euros,
et d'avoir vendu, offert en vente, et mis en circulation de la marihuana à
PERSONNE7.) pendant 6 mois pour 50.- euros, à PERSONNE13.) selon les
déclarations de PERSONNE1.), à PERSONNE11.) à une reprise pour 20 à 30.-
euros et à PERSONNE12.) à une reprise pour 50.- euros, et d'avoir importé des
Pays-Bas le jour de son arrestation la quantité saisie de 21,6 gr marihuana,
2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu,
acquis, plusieurs de ces substances,
en l'espèce d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis les quantités de stupéfiants reprises sous 1);
3) en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le produit
direct d'une infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle
infraction,
en l'espèce, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi
modifiée
du
février
1973
concernant
la
vente
de
substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les
quantités de stupéfiants de 8 kilogrammes repris sous 1), ainsi qu'un montant
évalué à 80.000.- euros provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi
du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu'elles provenaient
de telles infractions. »
Quant à la peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été commises dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-
dire chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours
réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,
sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à
1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi précitée du
19 février 1973 telle que modifiée.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.), mais en tenant compte de ses aveux tout au long de la procédure,
de son repentir paraissant sincère et de relative son jeune âge au moment des faits,
le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 20 mois et à
une peine d’amende de 1.500 euros.
Au vu des grandes quantités en jeu et de la longue période sur laquelle les infractions
se sont étendues, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine
d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.).
Comme PERSONNE1.) n’a cependant pas encore subi, jusqu’à ce jour, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du
sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE2.), ensemble l’absence manifeste de prise de conscience dans son
chef, le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 24 mois
et à une peine d’amende de 2.500 euros.
Au vu des grandes quantités en jeu et de la longue période sur laquelle les infractions
se sont étendues, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine
d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE2.).
Comme PERSONNE2.) n’a cependant pas encore subi, jusqu’à ce jour, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du
sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants comme objets des
infractions, respectivement comme objets ayant servi à commettre respectivement
comme produit des infractions retenues à charge des prévenus, et par mesure de
sûreté publique :
- grinder noir
- un bocal en verre dégageant une odeur de marihuana
- une cannette de dégageant une odeur de marihuana
- une boîte blanche „CBD“
- un grand sachet „zip“ vide dégageant une odeur de marihuana
- 4,1 gr br Marihuana
- 17,7 gr br Marihuana
- 1,8 gr br Haschisch
- 218 gr br. Marihuana
- 3,6 gr br Marihuana
- 3,5 gr br. Marihuana
- une balance digitale 600gr
- un grinder, argenté, "the Bulldog" avec des restes
- de nombreux sachets en plastics dégageant une odeur de marihuana
- 8*200€/ 78*100€/ 24*50€/ 4*20€/ 1*5€ Total=10.685.-€
- 2 grands sachets en plastique utilisés dégageant une odeur de marihuana
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-27-BAMA du 3 octobre 2021, dressé
par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire SDPJ - Stupéfiants NORD ;
- 5 x 20 euros + 2 x 10 euros = 120 euros
- téléphone portable IPHONE 9
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-24-MALU du 3 octobre 2021 dressé
par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire SDPJ - Stupéfiants NORD ;
sachet grip avec 3.3 gr marihuana (bruts)
sachet grip avec 3.3 gr marihuana (bruts)
sachet grip avec 2.4 gr marihuana (bruts)
une box en plastique contenant mit 12.6 gr Marihuana (bruts)
1 Grinder avec des restes de marihuana
téléphone portable de marque Iphone
(Pin NUMERO1.))
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-15-MALU du 3 octobre 2021, dressé
par la Police grand-ducal, Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants NORD ;
- une voiture de la marque BMW immatriculée NUMERO2.),
saisie suivant procès-verbal numéro JDA-90660-19-MALU dressé le 3 octobre 2021
par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, stupéfiants Nord.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur légitime
propriétaire:
- Apple Iphone blanc
- Apple MACBOOK AIR
- Apple MACBOOK PRO
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-27-BAMA du 3 octobre 2021, dressé
par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire SDPJ - Stupéfiants NORD ;
-1 acte contrat de prêt
saisi suivant procès-verbal numéro JDA-90660-15-MALU du 3 octobre 2021, dressé
par la Police grand-ducal, Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants NORD ;
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement, les prévenus
et
leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de vingt (20) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de quatorze (14) mois de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 1.169,96 euros, y inclus les frais de l’analyse
toxicologique;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.043,81 euros, y inclus les frais de
l’analyse toxicologique et les frais de dépannage;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
vingt-cinq (25) jours ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
- grinder noir
- un bocal en verre dégageant une odeur de marihuana
- une cannette de dégageant une odeur de marihuana
- une boîte blanche „CBD“
- un grand sachet „zip“ vide dégageant une odeur de marihuana
- 4,1 gr br Marihuana
- 17,7 gr br Marihuana
- 1,8 gr br Haschisch
- 218 gr br. Marihuana
- 3,6 gr br Marihuana
- 3,5 gr br. Marihuana
- une balance digitale 600gr
- un grinder, argenté, "the Bulldog" avec des restes
- de nombreux sachets en plastics dégageant une odeur de marihuana
- 8*200€/ 78*100€/ 24*50€/ 4*20€/ 1*5€ Total=10.685.-€
- 2 grands sachets en plastique utilisés dégageant une odeur de marihuana
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-27-BAMA du 3 octobre 2021, dressé
par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire SDPJ - Stupéfiants NORD ;
- 5 x 20 euros + 2 x 10 euros = 120 euros
- téléphone portable IPHONE 9
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-24-MALU du 3 octobre 2021 dressé
par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire SDPJ - Stupéfiants NORD ;
sachet grip avec 3.3 gr marihuana (bruts)
sachet grip avec 3.3 gr marihuana (bruts)
sachet grip avec 2.4 gr marihuana (bruts)
une box en plastique contenant mit 12.6 gr Marihuana (bruts)
1 Grinder avec des restes de marihuana
téléphone portable de marque Iphone
(Pin NUMERO1.))
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-15-MALU du 3 octobre 2021, dressé
par la Police grand-ducal, Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants NORD ;
- une voiture de la marque BMW immatriculée NUMERO2.),
saisie suivant procès-verbal numéro JDA-90660-19-MALU dressé le 3 octobre 2021
par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, stupéfiants Nord
o r d o n n e
la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :
- Apple Iphone blanc
- Apple MACBOOK AIR
- Apple MACBOOK PRO
saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-27-BAMA du 3 octobre 2021, dressé
par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire SDPJ - Stupéfiants NORD ;
-1 acte contrat de prêt
saisi suivant procès-verbal numéro JDA-90660-15-MALU du 3 octobre 2021, dressé
par la Police grand-ducal, Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants NORD.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code
pénal ; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; ainsi que des articles 8, 8-1 et 18
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Jil
FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier
assumé, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.