Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_877 Généré par l'IA

Court convicted defendants of drug trafficking and ordered confiscation of contraband and restitution of seized property.

Numéro de cause TAL7_877
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of violating the law on drug trafficking and ordered the confiscation of seized contraband. The prosecution presented witness testimony and defendant statements regarding the possession of marijuana, hashish, and related paraphernalia. The court upheld the charges and ordered the return of legitimate property to its owners while confiscating items linked to the offense.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession of controlled substances and related paraphernalia constitutes a violation of the drug trafficking law, warranting confiscation of contraband and restitution of innocent property.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking offense confiscation of contraband restitution of property marijuana possession hashish trafficking controlled substances law criminal conviction trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 60 du Code pénal
réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt. no.

8 7 7 /2024

Not. 14184/21/CD

2 x ex.p./s.

1 x confiscation/restitution

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

actuellement sous contrôle judiciaire

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

actuellement sous contrôle judiciaire

– p r é v e n u s –

F A I T S :

Par citation du

16 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience

publique du 26 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 6 mars 2024.

A l’audience publique du 6 mars 2024, le vice-président constata l’identité des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui

a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

furent

entendus

en

leurs

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 16 octobre 2023 (not. 14184/21/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 167/2023 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 25 janvier 2023 renvoyant

les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle

de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 14184/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Unité

Stupéfiants Nord.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE3.) à l’audience publique du 6 mars

2024.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis au moins septembre 2017

jusqu'au 3 octobre 2021 vers 21.06 heures, à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, importé, préparé en vue de la vente, vendu, offert en vente,

ou de quelque façon mis en circulation de très grandes quantités de marihuana et de

haschich de l'ordre d'au moins 4,8 kg à 8 kilogrammes pour un prix de revente de

48.000.- à 80.000.- euros, les importations effectuées par PERSONNE2.) variant

selon PERSONNE1.) de 250gr à 500gr voire 1000gr et entre 500gr et 1.000gr les

derniers six mois avant leurs arrestations, ces quantités de stupéfiants étant

revendues à une trentaine de clients dont notamment PERSONNE4.) qui admet avoir

acquis chaque deuxième jour depuis 4 ans pour 50.- euros de marihuana soit pour

quelque 36.000.- euros, d'avoir remis à PERSONNE5.) quelques grammes les

weekends depuis 1 an à 1,5 ans, soit la quantité de 31 à 46 gr de marihuana, d'avoir

vendu à PERSONNE6.) depuis 2 à 4 ans pour la somme de 2000.- euros soit +/200gr

de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE7.) une fois par semaine depuis un an 4

à 5gr pour 50.- euros soit pour la somme de 2.600.- euros, soit 208 à 260 gr de

marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE8.) depuis un an tous les 3 à 4 semaines de

la marihuana pour 200.- euros soit pour un totale de 2.400.- euros, d'avoir vendu à

PERSONNE9.) de la marihuana pour 50.- euros chaque deuxième semaine depuis

mars 2020, soit quelques 135gr de marihuana pour la contrevaleur de 1.350.- euros,

d'avoir vendu à PERSONNE10.) quelques 450gr pour la contrevaleur de 4.500.-

euros, d'avoir vendu à PERSONNE11.) de la marihuana pour quelques centaines

d'euros, d'avoir vendu à PERSONNE12.) tous les 2 semaines depuis un an soit

quelques 260gr de marihuana pour la contre valeur de 2.600.euros,

sans préjudice quant à d'autres ventes à d’autres consommateurs,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit les grandes quantités de stupéfiants marihuana et

haschich reprises sous 1) ainsi que les quantités de 31,7gr de marihuana et 1,8 gr

de haschich saisies lors de son arrestation,

3) en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, acquis et détenu les quantités de stupéfiants 4,8 kg à 8 kilogrammes de

marihuana et de haschich reprises sous 1), ainsi qu'un montant évalué à 48.000.- à

80.000.euros, mais au moins le montant de 10.685.- euros saisi lors de son

arrestation provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973,

sachant, au moment où il les recevait qu'elles provenaient de telles infractions.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), depuis au moins septembre 2017

jusqu'au 3 octobre 2021 vers 21.06 heures, à ADRESSE2.),

1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, au cours de nombreux voyages importé des Pays-Bas,

préparé en vue de la vente, vendu, offert en vente, ou de quelque façon mis en

circulation les très grandes quantités de marihuana et de haschich de l'ordre d'au

moins 4,8 kg à 8 kilogrammes revendu par PERSONNE1.) reprises sous I. 1.) ci-

dessus pour un prix de revente de 48.000.- à 80.000.- euros, les importations

effectuées par PERSONNE2.) variant selon PERSONNE1.) de 250gr à 500gr voire

1000gr et entre 500gr et 1.000gr les derniers six mois avant leurs arrestations, ces

quantités de stupéfiants étant revendues principalement par PERSONNE1.) à une

trentaine de clients dont notamment PERSONNE4.) qui admet avoir acquis chaque

deuxième jour depuis 4 ans pour 50.- euros de marihuana soit pour quelque 36.000.-

euros, d'avoir remis à PERSONNE5.) quelques grammes les weekends depuis 1 an

à 1,5 ans, soit la quantité de 31 à 46 gr de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE6.)

depuis 2 à 4 ans pour la somme de 2000.- euros soit +/- 200gr de marihuana, d'avoir

vendu à PERSONNE7.) une fois par semaine depuis un an 4 à 5gr pour 50.- euros

soit pour la somme de 2.600.euros, soit 208 à 260 gr de marihuana, d'avoir vendu à

PERSONNE8.) depuis un an tous les 3 à 4 semaines de la marihuana pour 200.-

euros soit pour un totale de 2.400.- euros, d'avoir vendu à PERSONNE9.) de la

marihuana pour 50.- euros chaque deuxième semaine depuis mars 2020, soit

quelques 135gr de marihuana pour la contrevaleur de 1.350.- euros,

d'avoir vendu à

PERSONNE10.)

quelques 450gr pour la contrevaleur de

4.500.euros, d'avoir vendu à PERSONNE11.) de la marihuana pour quelques

centaines d'euros, d'avoir vendu à PERSONNE12.) tous les 2 semaines depuis un

an soit quelques 260gr de marihuana pour la contre-valeur de 2.600.- euros,

et d'avoir vendu, offert en vente, ou de quelque façon mis en circulation de la

marihuana à PERSONNE7.) pendant 6 mois pour 50.- euros, à PERSONNE13.)

selon les déclarations de PERSONNE1.), à PERSONNE11.) à une reprise pour 20 à

30.- euros et à PERSONNE12.) à une reprise pour 50.- euros, et d'avoir importé des

Pays-Bas le jour de son arrestation la quantité saisie de 21,6 gr marihuana,

sans préjudice quant à d'autres ventes à d'autres consommateurs,

2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités de stupéfiants reprises sous 1);

3) en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, acquis et détenu les quantités de stupéfiants 4,8 kg à 8 kilogrammes

repris sous 1), ainsi qu'un montant évalué à 48.000.- à 80.000.- euros provenant

d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment

où il les recevait qu'elles provenaient de telles infractions.

A) Les faits

Il résulte du dossier répressif et plus précisément d’une dénonciation du 31 mars

2021 de l’administration pénitentiaire adressée au parquet, qu’un détenu dénommé

PERSONNE4.), a indiqué avoir constaté que son ancien dealeur travaillait désormais

comme agent en formation au centre pénitentiaire et qu’il lui aurait formellement

interdit, lors d’un court entretien, de divulguer à des tiers l’origine de leur relation.

PERSONNE4.) a précisé que cet homme aurait vendu de grandes quantités de

stupéfiants dans son garage.

L’enquête subséquente a révélé que le gardien en question était le prévenu

PERSONNE2.).

Lors de son audition du 20 avril 2021 auprès de la police, PERSONNE4.) a précisé

qu’à la base il achetait depuis 4 ans tous les deux jours pour 50 euros, soit au total

pour environ 36.000 euros, de la marihuana auprès du prévenu PERSONNE1.), qui

vendait du cannabis en grande quantité dans le garage de la maison de sa mère.

Presque à chaque fois il y aurait également retrouvé PERSONNE2.), qui travaillait

ensemble avec PERSONNE1.), notamment en l’aidant à portionner les stupéfiants.

D’après PERSONNE4.), PERSONNE2.) s’adonnait également à la vente de

stupéfiants.

Une recherche relative aux inscriptions dans les fichiers policiers a révélé que

PERSONNE2.) a été contrôlé une fois sur la frontière allemande avec 3,7 grammes

de cannabis et 5.415 euros en petites coupures.

Il ressort encore de l’exploitation des listings des numéros de téléphone utilisés par

les deux prévenus que PERSONNE2.) se trouvait occasionnellement aux Pays-Bas.

Suite aux premiers éléments de l’enquête recueillis, des mesures d’observations ont

été ordonnées, dans le cadre desquelles les enquêteurs ont pu observer un va-et-

vient énorme (28 personnes pendant deux semaines) entre 17.00 et 20.00 heures

dans le garage de la maison de la mère de PERSONNE1.) sise au ADRESSE2.), les

deux prévenus étant toujours présents.

L’observation des véhicules des prévenus a encore confirmé que PERSONNE2.) se

rendait régulièrement aux Pays-Bas.

Le 28 août 2021 les policiers ont vu comme PERSONNE2.) a délivré un sachet en

plastique de type « valor-lux » à PERSONNE1.), après être revenu de Rotterdam.

De même le 12.09.2021 les enquêteurs ont pu observer comme PERSONNE2.) a

apporté un sachet en plastique dans ledit garage, après être revenu la veille des

Pays-Bas. Les photos y afférentes figurent au dossier répressif.

Le 3 octobre 2021, sur l’autoroute A1, les agents de police ont procédé à l’arrestation

de PERSONNE2.), qui revenait en voiture d’un séjour de trois jours des Pays-Bas.

Lors de la fouille du véhicule ils ont saisi 21,6 grammes brut de marihuana et un

téléphone portable.

Lors de son audition du même jour, PERSONNE2.) a admis être consommateur de

marihuana, mais contesté s’adonner à la vente de stupéfiants. PERSONNE1.) serait

un ami avec lequel il fumait régulièrement de la marihuana, mais il n’aurait pas

participé à la vente de stupéfiants à laquelle ce dernier s’adonnait. Les sachets qu’il

délivrait parfois au garage de ce dernier, auraient été remplis d’habits d’occasion,

qu’il aurait distribués à titre gratuit.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction du 4 octobre 2022,

PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations policières, en contestant avoir vendu

des stupéfiants ou approvisionné PERSONNE1.) en marihuana.

PERSONNE1.) a également été arrêté le 3 mars 2021 à l’adresse où il était

officiellement inscrit, à savoir à ADRESSE5.), mais où il ne séjournait presque jamais,

alors qu’il dormait quasiment toujours au domicile de sa mère. Les policiers y ont

saisi 120 euros et un téléphone portable. Dans le garage de la maison sise au

ADRESSE2.), les enquêteurs ont saisi entre autres des ustensiles pour stupéfiants,

une balance de précision, des sachets contenant des restes de marihuana, 10.685

euros en petites coupures, 31,7 grammes bruts de marihuana et 1,8 grammes bruts

de haschisch.

Dès le début de son audition du même jour, PERSONNE1.) a fait des aveux

complets, en admettant vendre depuis 3-4 ans de la marihuana à une multiplicité de

personnes dans le garage de sa mère. Depuis le début, son approvisionneur en

marihuana serait son ami PERSONNE2.), auprès duquel il aurait acheté tous les 3 à

4 mois environ 250 grammes de marihuana sur les 500 grammes que ce dernier

apportait par livraison. Concernant les faits du 28 août 2021, PERSONNE1.) a

confirmé que le sachet de type « valor-lux » lui remis par PERSONNE2.) contenait

250 grammes de marihuana. Les 10.000 euros retrouvés dans le garage se

composeraient d’une part d’épargnes et d’autre part du produit de ses ventes de

stupéfiants.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction du 4 octobre 2022,

PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police, en étant encore

une fois formel pour dire que PERSONNE2.) lui fournissait les stupéfiants qu’il

vendait à environ 10 clients. Cette fois-ci il a indiqué que le sachet du 28 août 2021

contenait entre 500 et 1000 grammes de marihuana, ce qui constituait la quantité

usuelle que PERSONNE2.) ramenait.

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.) a mis en évidence de

nombreuses photos sur lequel on le voit, soit avec des grandes sommes d’argent

liquide, soit avec de la marihuana, ainsi que des photos sur lesquelles il se montre

avec des habits de luxe, séjourne dans des hôtels de luxe où conduit à bord de

véhicules de luxe. Les enquêteurs arrivent à la conclusion qu’il menait un train de vie

incompatible avec sa situation financière légale, d’autant plus qu’il s’est encore

acheté un appartement pour 585.000 euros en juillet 2021.

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) était, mise à part quelques

photos d’importantes sommes d’argent liquide, moins concluante par rapport à son

trafic de stupéfiants, ce qui s’expliquerait d’après les policiers par le fait constaté que

les consommateurs se présentaient quotidiennement devant son garage entre 17.00

et 19.00 heures, de sorte qu’ils n’avaient pas besoin de le contacter à l’avance.

Dans une prochaine étape les enquêteurs ont procédé à l’audition des clients de

PERSONNE1.).

Ainsi PERSONNE5.) a déclaré lors de son audition avoir reçu de son cousin

PERSONNE1.) depuis 1 à 1 an et demi quelques grammes de marihuana les

weekends.

PERSONNE6.) a déclaré avoir acheté depuis 2 à 4 ans pour 2.000 euros, soit environ

200 grammes, de marihuana auprès de PERSONNE1.). Il se serait rendu

quotidiennement au garage de ce dernier où il aurait constaté que PERSONNE2.) y

délivrait 200 à 300 grammes de marihuana à une à deux reprises par semaine. De

plus il était formel pour dire que PERSONNE2.) était le seul fournisseur de

PERSONNE1.).

PERSONNE7.) a déclaré qu’il achetait depuis 1 an, 4 à 5 grammes de marihuana

pour une valeur de 50 euros auprès de PERSONNE1.), soit pour 2.600 euros.

Pendant 6 mois, il aurait également acheté de la marihuana auprès de

PERSONNE2.), à chaque fois pour 50 euros.

PERSONNE8.) a déclaré lors de son audition avoir acheté pendant une année

auprès de PERSONNE1.) chaque 3ème à 4ème semaine de la marihuana pour 200

euros, soit pour une valeur totale de 2.400 euros.

Il ressort de l’audition de PERSONNE9.), qu’elle a acheté depuis mars 2020 toutes

les deux semaines pour 50 euros de marihuana auprès de PERSONNE1.), soit

environ 135 grammes pour 1.350 euros au total.

Son copain PERSONNE10.) a déclaré qu’ils ont acheté plutôt depuis janvier 2020 de

la marihuana pour une contrevaleur de 4.500 euros.

PERSONNE11.) a indiqué lors de son audition auprès de la police qu’il connaissait

PERSONNE1.) depuis 20 ans, mais qu’il n’a qu’acheté en tout pour quelques

centaines d’euros de la marihuana auprès de lui. Il soupçonnerait PERSONNE2.)

également de vendre de la marihuana et lui-même aurait acheté à une reprise de la

marihuana auprès de ce dernier.

PERSONNE12.) a déclaré avoir acheté depuis deux ans toutes les unes à deux

semaines de la marihuana dans le garage à Luxembourg-Cents.

Lors de son deuxième interrogatoire du 1er mars 2022, PERSONNE1.) a admis que

les déclarations des consommateurs précités étaient exactes.

En analysant les comptes bancaires du prévenu PERSONNE2.), les enquêteurs ont

constaté d’une part qu’il a mené un train de vie incohérent avec sa situation financière

théorique basée sur son salaire, et d’autre part qu’il a régulièrement prélevé de

grandes sommes d’argent liquide de son compte, alors même que tout son train de

vie luxueux était en principe payé via sa carte bancaire.

Interrogé une deuxième fois le 1er mars 2022 par le juge d’instruction,

PERSONNE2.) a reconnu avoir vendu une fois de la marihuana à PERSONNE11.)

et à PERSONNE12.). Concernant l’analyse de sa situation financière, il a fait valoir

que l’argent sur son compte provenait de son travail. Avec l’argent prélevé, il aurait

financé son train de vie et parfois il aurait remis l’argent sur son compte s’il ne l’avait

pas utilisé en totalité. Les vidéos et photos retrouvées dans son téléphone portable

étaient exagérées et surtout destinées à se vanter auprès de ses connaissances.

Concernant la situation financière de PERSONNE1.), les enquêteurs ont constaté

qu’il a perçu de nombreux virements contenant des mentions suspectes. Les

mouvements bancaires n’expliqueraient cependant pas comment il finançait son train

de vie qui semblait également dépasser ce qu’il aurait pu s’offrir avec son salaire de

2.100 euros et les 1.000 euros qu’il recevait mensuellement de sa mère, alors qu’ils

ont constaté qu’il dépensait de l’argent pour des vacances et pour des paris sportifs

en ligne.

Sur base de l’enquête effectuée et des déclarations de PERSONNE1.), les

enquêteurs ont estimé que ce dernier avait vendu sur les quatre ans entre 4,8 et 8

kilos de marihuana, pour une valeur entre 48.000 et 80.000 euros, le prix de vente

ayant été de 10 euros par grammes. Vu le prix d’achat d’un minimum de 6,50 euros

et d’un maximum de 7 euros, il aurait atteint un bénéfice net d’un minimum de 16.800

euros et d’un maximum de 24.000 euros.

Dans leur conclusion finale, les enquêteurs retiennent qu’il est incontestable que

PERSONNE2.) était le fournisseur de PERSONNE1.) en marihuana, qu’il importait

depuis les Pays-Bas.

A l’audience publique du 6 mars 2024, l’enquêteur PERSONNE3.) a résumé les

éléments se dégageant du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il a précisé

qu’aucune

tierce

source de provenance des stupéfiants, mise à part de

PERSONNE2.), n’a pu être décelée durant toute l’enquête.

Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses aveux antérieurs et reconnu l’intégralité des

infractions lui reprochées. Encore une fois, il était formel pour dire que

PERSONNE2.) l’approvisionnait avec de la marihuana et qu’il s’agissait de son seul

fournisseur. Il a exprimé ses regrets et demandé des excuses pour ses actes. Son

mandataire a fait valoir que les quantités à retenir avoisinaient plutôt les 4 ou 5 kilos

et non le maximum estimé de 8 kilos. De plus il fallait prendre en considération que

son mandait consommait lui-même une grande quantité des stupéfiants acquis

auprès de PERSONNE2.). Au vu de ces éléments, le bénéfice réellement réalisé par

PERSONNE1.) serait plutôt limité.

Le prévenu PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations antérieures, en admettant avoir

vendu des petites quantités à quelques consommateurs, mais en contestant être le

fournisseur de marihuana de PERSONNE1.). Son mandataire a fait valoir que les

observations n’ont pas établi qu’à l’intérieur desdits sachets se trouvaient des

stupéfiants et que les observations n’ont pas été continuées aux Pays-Bas, de sorte

qu’il n'était pas établi que PERSONNE2.) avait importé de la marihuana des Pays-

Bas pour ensuite la revendre à PERSONNE1.).

B) En droit

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Compte tenu des éléments du dossier répressif et des aveux complets du prévenu

tout au long de la procédure, les infractions libellées à l’encontre PERSONNE1.) sont

établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre.

Au vu de l’envergure du trafic et des conclusions des enquêteurs, le Tribunal est

convaincu que les quantités libellées ne reflètent même pas toute l’envergure des

stupéfiants vendus, de sorte qu’il y a lieu de retenir le maximum libellé, à savoir 8

kilos de stupéfiants et un chiffre d’affaires de 80.000 euros.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

Au vu des contestations du prévenu PERSONNE2.), le Tribunal rappelle que le Code

de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

En premier lieu le Tribunal se doit de constater que les déclarations de

PERSONNE1.) étaient toujours cohérentes et ont pu être confirmées par l’enquête,

de sorte qu’il n’existe aucun élément de permettre de douter de la véracité de ses

propos. De plus le Tribunal ne voit aucun intérêt dans le chef de ce dernier d’accuser

faussement son ami d’enfance. Au contraire qu’il aurait très bien pu inventer une

autre source non déterminable d’approvisionnement en marihuana, mais il a choisi

de rester honnête et de raconter les choses comme elle se sont passées.

Les déclarations de PERSONNE1.) ne sont cependant pas les seuls éléments

prouvant que PERSONNE2.) a été le fournisseur en stupéfiants de PERSONNE1.).

En effet ses déclarations sont tout d’abord corroborées par les déclarations de

PERSONNE6.), qui s’était rendu quotidiennement au prédit garage où il a constaté

que PERSONNE2.) y délivrait 200 à 300 grammes de marihuana à une à deux

reprises par semaine. De plus il était également formel pour dire que PERSONNE2.)

était le seul fournisseur de PERSONNE1.).

Ensuite il y a lieu de relever les résultats des observations des policiers, qui ont

constaté que PERSONNE2.) se rendait régulièrement aux Pays-Bas et qu’il délivrait

après son retour des sachets à PERSONNE1.), dans lequel ne se trouvaient pas des

habits mais de la marihuana d’après les déclarations de ce dernier.

Finalement l’analyse de la situation financière de PERSONNE2.) corrobore

également les déclarations de PERSONNE1.), alors qu’il appert que PERSONNE2.)

a mené un train de vie luxueux incompatible avec ses seuls revenus provenant de

son occupation salariée, et qu’il a prélevé d’importantes sommes d’argent liquide sur

ses comptes sans pouvoir donner des explications crédibles quant à leur utilisation

alors qu’il ressort de l’enquête qu’il a payé ses dépenses avec ses cartes bancaires,

de sorte que le Tribunal est convaincu que cet argent a été utilisé pour l’achat des

stupéfiants aux Pays-Bas.

Au vu de tous les éléments précités, il est établi que PERSONNE2.) a importé depuis

les Pays-Bas tous les stupéfiants vendus par lui-même et par PERSONNE1.), et qu’il

était le seul fournisseur en marihuana de ce dernier.

En ce faisant, il a coopéré directement à l’exécution des infractions commises par ce

dernier et prêté une aide telle que sans son assistance les ventes de stupéfiants

n’auraient pas pu être réalisées, de sorte qu’il est à retenir comme co-auteur des

ventes de stupéfiants effectuées par ce PERSONNE1.).

C’est partant à juste titre que les mêmes faits sont à retenir l’encontre des deux

prévenus dans le cadre de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi précitée qui est à

retenir à leur encontre.

Comme

PERSONNE2.)

a forcément détenu ces stupéfiants qu’il livrait à

PERSONNE1.) en vue de la revente, l’infraction à l’article 8.1. b) telle que libellée est

également à retenir à son encontre.

Le même raisonnement s’applique pour l’infraction de blanchiment-détention prévue

à l’article 8-1 de la prédite loi, qui est partant à retenir à son égard.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu

par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 6

mars 2024 et les dépositions du témoin, ensemble ses aveux, des infractions

suivantes :

« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

depuis septembre 2017 jusqu'au 3 octobre 2021 vers 21.06 heures dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente, et de

quelque autre façon offert ou mis en circulation plusieurs des substances

visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir de manière illicite, importé, préparé en vue de la vente,

vendu, offert en vente et mis en circulation de très grandes quantités de

marihuana et de haschich de l'ordre 8 kilogrammes pour un prix de revente de

80.000.- euros, les importations effectuées par PERSONNE2.) variant selon

PERSONNE1.) de 250gr à 500gr voire 1000gr et entre 500gr et 1.000gr les

derniers six mois avant leurs arrestations, ces quantités de stupéfiants étant

revendues à une trentaine de clients dont PERSONNE4.) qui admet avoir

acquis chaque deuxième jour depuis 4 ans pour 50.- euros de marihuana soit

pour quelque 36.000.- euros, d'avoir remis à PERSONNE5.) quelques grammes

les weekends depuis 1 an à 1,5 ans, soit la quantité de 31 à 46 gr de marihuana,

d'avoir vendu à PERSONNE6.) depuis 2 à 4 ans pour la somme de 2000.- euros

soit +/200gr de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE7.) une fois par semaine

depuis un an 4 à 5gr pour 50.- euros soit pour la somme de 2.600.- euros, soit

208 à 260 gr de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE8.) depuis un an tous

les 3 à 4 semaines de la marihuana pour 200.- euros soit pour un total de 2.400.-

euros, d'avoir vendu à PERSONNE9.) de la marihuana pour 50.- euros chaque

deuxième semaine depuis mars 2020, soit quelques 135gr de marihuana pour

la contrevaleur de 1.350.- euros, d'avoir vendu à PERSONNE10.) quelques

450gr pour la contrevaleur de 4.500.- euros, d'avoir vendu à PERSONNE11.) de

la marihuana pour quelques centaines d'euros, d'avoir vendu à PERSONNE12.)

tous les 2 semaines depuis un an soit quelques 260gr de marihuana pour la

contre valeur de 2.600.euros,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu,

acquis, plusieurs de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis les grandes quantités de stupéfiants marihuana

et haschich reprises sous 1) ainsi que les quantités de 31,7gr de marihuana et

1,8 gr de haschich saisies lors de son arrestation;

3) en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie,

d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le produit

direct d'une infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle

infraction,

en l'espèce, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi

modifiée

du

février

1973

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les

quantités de stupéfiants de 8 kilogrammes de marihuana et de haschich

reprises sous 1), ainsi qu'un montant évalué à 80.000.euros dont le montant de

10.685.- euros saisi lors de son arrestation provenant d'infractions à l'article

8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait

qu'elles provenaient de telles infractions. »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est convaincu

par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 6

mars 2024 et les dépositions du témoin, des infractions suivantes:

« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

depuis septembre 2017 jusqu'au 3 octobre 2021 vers 21.06 heures dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.),

1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente, et de

quelque autre façon offert ou mis en circulation plusieurs des substances

visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir de manière illicite, au cours de nombreux voyages importé

des Pays-Bas, préparé en vue de la vente, vendu, offert en vente et mis en

circulation de très grandes quantités de marihuana et de haschich de l'ordre

de 8 kilogrammes revendu par PERSONNE1.) reprises sous I. 1.) ci-dessus

pour un prix de revente de 80.000.- euros, les importations effectuées par

PERSONNE2.) variant selon PERSONNE1.) de 250gr à 500gr voire 1000gr et

entre 500gr et 1.000gr les derniers six mois avant leurs arrestations, ces

quantités de stupéfiants étant revendues principalement par PERSONNE1.) à

une trentaine de clients dont PERSONNE4.) qui admet avoir acquis chaque

deuxième jour depuis 4 ans pour 50.- euros de marihuana soit pour quelque

36.000.-euros, d'avoir remis à PERSONNE5.) quelques grammes les weekends

depuis 1 an à 1,5 ans, soit la quantité de 31 à 46 gr de marihuana, d'avoir vendu

à PERSONNE6.) depuis 2 à 4 ans pour la somme de 2000.- euros soit +/- 200gr

de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE7.) une fois par semaine depuis un

an 4 à 5gr pour 50.- euros soit pour la somme de 2.600.euros, soit 208 à 260 gr

de marihuana, d'avoir vendu à PERSONNE8.) depuis un an tous les 3 à 4

semaines de la marihuana pour 200.- euros soit pour un total de 2.400.- euros,

d'avoir vendu à PERSONNE9.) de la marihuana pour 50.- euros chaque

deuxième semaine depuis mars 2020, soit quelques 135gr de marihuana pour

la contrevaleur de 1.350.- euros,

d'avoir vendu à PERSONNE10.) quelques 450gr pour la contrevaleur de

4.500.euros, d'avoir vendu à PERSONNE11.) de la marihuana pour quelques

centaines d'euros, d'avoir vendu à PERSONNE12.) tous les 2 semaines depuis

un an soit quelques 260gr de marihuana pour la contre-valeur de 2.600.- euros,

et d'avoir vendu, offert en vente, et mis en circulation de la marihuana à

PERSONNE7.) pendant 6 mois pour 50.- euros, à PERSONNE13.) selon les

déclarations de PERSONNE1.), à PERSONNE11.) à une reprise pour 20 à 30.-

euros et à PERSONNE12.) à une reprise pour 50.- euros, et d'avoir importé des

Pays-Bas le jour de son arrestation la quantité saisie de 21,6 gr marihuana,

2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu,

acquis, plusieurs de ces substances,

en l'espèce d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis les quantités de stupéfiants reprises sous 1);

3) en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie,

d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le produit

direct d'une infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle

infraction,

en l'espèce, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi

modifiée

du

février

1973

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les

quantités de stupéfiants de 8 kilogrammes repris sous 1), ainsi qu'un montant

évalué à 80.000.- euros provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi

du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu'elles provenaient

de telles infractions. »

Quant à la peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été commises dans

une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-

dire chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,

sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à

1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi précitée du

19 février 1973 telle que modifiée.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.), mais en tenant compte de ses aveux tout au long de la procédure,

de son repentir paraissant sincère et de relative son jeune âge au moment des faits,

le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 20 mois et à

une peine d’amende de 1.500 euros.

Au vu des grandes quantités en jeu et de la longue période sur laquelle les infractions

se sont étendues, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine

d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.).

Comme PERSONNE1.) n’a cependant pas encore subi, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE2.), ensemble l’absence manifeste de prise de conscience dans son

chef, le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 24 mois

et à une peine d’amende de 2.500 euros.

Au vu des grandes quantités en jeu et de la longue période sur laquelle les infractions

se sont étendues, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine

d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE2.).

Comme PERSONNE2.) n’a cependant pas encore subi, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants comme objets des

infractions, respectivement comme objets ayant servi à commettre respectivement

comme produit des infractions retenues à charge des prévenus, et par mesure de

sûreté publique :

- grinder noir

- un bocal en verre dégageant une odeur de marihuana

- une cannette de dégageant une odeur de marihuana

- une boîte blanche „CBD“

- un grand sachet „zip“ vide dégageant une odeur de marihuana

- 4,1 gr br Marihuana

- 17,7 gr br Marihuana

- 1,8 gr br Haschisch

- 218 gr br. Marihuana

- 3,6 gr br Marihuana

- 3,5 gr br. Marihuana

- une balance digitale 600gr

- un grinder, argenté, "the Bulldog" avec des restes

- de nombreux sachets en plastics dégageant une odeur de marihuana

- 8*200€/ 78*100€/ 24*50€/ 4*20€/ 1*5€ Total=10.685.-€

- 2 grands sachets en plastique utilisés dégageant une odeur de marihuana

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-27-BAMA du 3 octobre 2021, dressé

par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire SDPJ - Stupéfiants NORD ;

- 5 x 20 euros + 2 x 10 euros = 120 euros

- téléphone portable IPHONE 9

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-24-MALU du 3 octobre 2021 dressé

par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire SDPJ - Stupéfiants NORD ;

sachet grip avec 3.3 gr marihuana (bruts)

sachet grip avec 3.3 gr marihuana (bruts)

sachet grip avec 2.4 gr marihuana (bruts)

une box en plastique contenant mit 12.6 gr Marihuana (bruts)

1 Grinder avec des restes de marihuana

téléphone portable de marque Iphone

(Pin NUMERO1.))

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-15-MALU du 3 octobre 2021, dressé

par la Police grand-ducal, Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants NORD ;

- une voiture de la marque BMW immatriculée NUMERO2.),

saisie suivant procès-verbal numéro JDA-90660-19-MALU dressé le 3 octobre 2021

par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, stupéfiants Nord.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur légitime

propriétaire:

- Apple Iphone blanc

- Apple MACBOOK AIR

- Apple MACBOOK PRO

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-27-BAMA du 3 octobre 2021, dressé

par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire SDPJ - Stupéfiants NORD ;

-1 acte contrat de prêt

saisi suivant procès-verbal numéro JDA-90660-15-MALU du 3 octobre 2021, dressé

par la Police grand-ducal, Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants NORD ;

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement, les prévenus

et

leurs

mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de vingt (20) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de quatorze (14) mois de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 1.169,96 euros, y inclus les frais de l’analyse

toxicologique;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.043,81 euros, y inclus les frais de

l’analyse toxicologique et les frais de dépannage;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

vingt-cinq (25) jours ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

- grinder noir

- un bocal en verre dégageant une odeur de marihuana

- une cannette de dégageant une odeur de marihuana

- une boîte blanche „CBD“

- un grand sachet „zip“ vide dégageant une odeur de marihuana

- 4,1 gr br Marihuana

- 17,7 gr br Marihuana

- 1,8 gr br Haschisch

- 218 gr br. Marihuana

- 3,6 gr br Marihuana

- 3,5 gr br. Marihuana

- une balance digitale 600gr

- un grinder, argenté, "the Bulldog" avec des restes

- de nombreux sachets en plastics dégageant une odeur de marihuana

- 8*200€/ 78*100€/ 24*50€/ 4*20€/ 1*5€ Total=10.685.-€

- 2 grands sachets en plastique utilisés dégageant une odeur de marihuana

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-27-BAMA du 3 octobre 2021, dressé

par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire SDPJ - Stupéfiants NORD ;

- 5 x 20 euros + 2 x 10 euros = 120 euros

- téléphone portable IPHONE 9

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-24-MALU du 3 octobre 2021 dressé

par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire SDPJ - Stupéfiants NORD ;

sachet grip avec 3.3 gr marihuana (bruts)

sachet grip avec 3.3 gr marihuana (bruts)

sachet grip avec 2.4 gr marihuana (bruts)

une box en plastique contenant mit 12.6 gr Marihuana (bruts)

1 Grinder avec des restes de marihuana

téléphone portable de marque Iphone

(Pin NUMERO1.))

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-15-MALU du 3 octobre 2021, dressé

par la Police grand-ducal, Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants NORD ;

- une voiture de la marque BMW immatriculée NUMERO2.),

saisie suivant procès-verbal numéro JDA-90660-19-MALU dressé le 3 octobre 2021

par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, stupéfiants Nord

o r d o n n e

la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :

- Apple Iphone blanc

- Apple MACBOOK AIR

- Apple MACBOOK PRO

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-90660-27-BAMA du 3 octobre 2021, dressé

par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire SDPJ - Stupéfiants NORD ;

-1 acte contrat de prêt

saisi suivant procès-verbal numéro JDA-90660-15-MALU du 3 octobre 2021, dressé

par la Police grand-ducal, Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants NORD.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code

pénal ; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; ainsi que des articles 8, 8-1 et 18

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Jil

FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier

assumé, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.