Court joins two theft cases and convicts defendant on burglary and weapons charges with confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two separate criminal proceedings against two defendants for theft, burglary, and illegal possession of weapons. The court heard witness testimony and defense arguments before convicting one defendant of burglary and illegal arms possession. Consequently, the court imposed a fine, ordered the confiscation of seized items including multiple phones and explosives, and warned against future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467, 506-1 du Code pénal; Articles 2, 7, 59 de la loi sur les armes et munitions: The court has the authority to join related criminal proceedings for a single judgment and may impose confiscation of contraband and fines upon conviction for theft, burglary, and illegal possession of weapons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 8 6 7 / 2024
Not. 19225/23/CD et 21991/23/CD
(jonction)
2 x ex.p./s.
1 x rest./conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître EL HANDOUZ
Naïma
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.)
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
-p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citations du 9 janvier 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
comparaître à l’audience publique du 15 février 2024 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
not. 1922723/CD:
I) + II) a) princ. infraction aux articles 461 et 463 du code
pénal, subs. recel ; b) infraction à l’article 506-1 3) du code pénal et armes et
munitions.
not. 21991/23/CD: vols à l’aide d’effraction et d’escalade.
A cette audience, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique
du 7 mars 2024.
A l’audience publique du 7 mars 2024, le Tribunal autorisa, avec l’accord du Ministère
Public, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, de
représenter le prévenu PERSONNE1.).
A l’appel des causes à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE2.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté par l’interprète Aissam GUELLIL, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Andic LUKMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) a eut la parole en dernier.
Maître Naïma EL HANDOUZ, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la parole
en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les not. 19225/23/CD et 21991/23/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
I)
Quant à la not. 19225/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 19225/23/CD et notamment le procès-verbal numéro 2023/135294-1 établi
en date du 25 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Service Central, PTR Capitale.
Vu le rapport numéro 134692-30/2023 établi en date du 8 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, région capitale, Groupe Gare.
Vu le rapport numéro 134692-33/2023 établi en date du 6 juillet 2023 par la Police
Grand-Ducale, région capitale, Groupe Gare.
Vu l’ordonnance de renvoi no 833/2023 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 novembre 2023
renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions sub I) a), sub II) a) et sub
III) a) principalement du chef de vol simple (articles 461 et 463 du Code pénal),
subsidiairement de recel (article 505 du Code pénal), sub I) b), sub II) b) et sub III) b)
de blanchiment-détention (article 506-1 du Code pénal), et sub III) c) d’infractions aux
articles 1, 2 6 § 1er et 59 (2) de la loi modifiée du 2 février 2022 sur les armes et
munitions.
Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2024 (notice 19225/23/CD), régulièrement
notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
l.) Entre le 23 et le 25 mai 2023 dans le café « ENSEIGNE1.) », sis ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) principalement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), né le
DATE3.), les objets mentionnés dans le procès-verbal no 134692-33 du 6 juillet 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale, et notamment
deux téléphones portables, partant des objets ne lui appartenant pas,
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir recelé notamment les objets mentionnés dans le procès-verbal n
o13469233 du 6 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région
Capitale, et notamment deux téléphones portables ayant fait l’objet d’un vol le 25 mai
2023,
b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet
et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1),
d’avoir détenu les objets libellés sub I a), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une des infractions visées au point (1) de l’article 506-1 du Code
pénal.
Il.) le 25 mai 2023 à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
a) principalement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement les objets mentionnés dans le procès-
verbal n 134692-33 du 6 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe
Gare, Région Capitale, et notamment deux téléphones portables, un sac GUCCI, un
passeport lituanien au nom de PERSONNE5.) ainsi qu’un montant de 5.000 EUR,
partant des objets ne lui appartenant pas,
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir recelé notamment les objets mentionnés dans le procès-verbal n
o13469233 du 6 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région
Capitale, et notamment deux téléphones portables, un sac GUCCI, un passeport
lituanien au nom de PERSONNE5.) ainsi qu’un montant de 5.000 EUR, ayant fait
l’objet d’un vol le 25 mai 2023,
b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet
et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1),
d’avoir détenu les objets libellés sub Il a), sachant, au moment où il [es recevait, qu’ils
provenaient de l’une des infractions visées au point (1) de l’article 506-1 du Code
pénal.
Ill.) le 25 mai 2023 vers 16.10 heures ADRESSE5.), dans le train à destination de
ADRESSE6.), sur le siège n 0NUMERO1.) du wagon n o NUMERO2.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) principalement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), née
le DATE4.), les objets mentionnés dans le procès-verbal no 134692 du 26 mai 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale, et notamment
une valise Louis Vuitton ainsi que son contenu, partant des objets ne lui appartenant
pas,
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir recelé notamment les objets mentionnés dans le procès-verbal n
o 134692 du 26 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région
Capitale, et notamment une valise Louis Vuitton ainsi que son contenu, ayant fait
l’objet d’un vol le 25 mai 2023,
b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet
et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1),
d’avoir détenu les objets libellés sub III a), sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point (1 ) de l’article 506-1 du
Code pénal.
c)en infraction aux articles 1, 2, 6 paragraphe 1 er et 59 (2) de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions
avoir acquis, détenu et transporté une arme de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté une bombe lacrymogène, partant
une arme prohibée de la catégorie A « Armes et munitions prohibées », point A. 15 ».
1. Compétence territoriale
Au vu des circonstances de lieu libellées par le Ministère public sub II. et en
considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de
compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre
public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies, le Tribunal est
amené à se prononcer sur la compétence territoriale des
juridictions
luxembourgeoises en ce qui concerne les faits reprochés sub II. à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui ont eu lieu dans leur intégralité en Allemagne.
La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive
est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-5 du
Code de procédure pénale.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie,
dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».
Ce principe souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas
repris à l’article 5 dudit Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-
4 du Code de procédure pénale (cf TA Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres
exceptions.
Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.«
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes
à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice
que toutes ces infractions soient jugées par le même juge. » (Encyclopédie Dalloz,
Pénal, v° compétence, no. 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans
un cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code de procédure pénale), soit
lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées
par la jurisprudence et la doctrine.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont
connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes
réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en
différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance
entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les
moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution,
ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou
obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. »
La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec
une pluralité de délinquants, est appliquée en cas de pluralité d’infractions commis
par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue, la réunion
des délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre infractions.
Des faits de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits
distincts et personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas connexes s’il
n’y a pas eu de concert préalable entre les différents auteurs (cf. Roger THIRY, op.
cit., no. 378).
Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière
internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal
appelé à juger (cf. J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel
n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence
internationale (cf. Roger THIRY, op. cit., no. 660).
L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, notamment comme la situation dans laquelle
« il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les
liens de l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le
même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même
cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur
l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des
mêmes juges » (Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-
Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 48).
Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions
reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de
la connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi il est de
jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour
connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent
comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces
juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. J.-Cl. Procédure
Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 56). Ainsi tous les auteurs d’une telle
infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à
l’étranger (cf. Roger THIRY, op. cit. no. 660 ; TA Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
En l’espèce, les articles 5, 5-1, 7, 7-1, 7-3 et 7-4 du Code de procédure pénale ne
permettent pas d’attribuer compétence au Tribunal luxembourgeois, étant donné que
les hypothèses y prévues ne rentrent pas dans le cas d’espèce.
Il y a lieu d’examiner s’il peut y avoir prorogation de compétence au profit du Tribunal
de céans en vertu du principe de la connexité ou de l’indivisibilité.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale, prémentionné, prévoit que des
infractions sont connexes notamment « lorsque les coupables ont commis les unes
pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en
consommer l’exécution ».
Comme il a été relevé plus haut, la connexité a un effet dévolutif de compétence
même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la
nationalité du Tribunal appelé à juger.
En l’espèce, la connexité ne saurait dès lors s’appliquer, étant donné qu’aucun des
prévenus n’est de nationalité luxembourgeoise.
Conformément à la définition de l’indivisibilité prémentionnée, il y a indivisibilité entre
des infractions lorsqu’elles ont été déterminées par le même mobile, qu’ils procèdent
de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense
sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation
des mêmes juges.
Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou
d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même
personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le
passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour
d’appel, 18 février 2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12 juillet 2005, n°22/05 Ch.crim.).
Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions reprochées aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant été commises en Allemagne dans un même
trait de temps, étant déterminées par le même mobile et procédant de la même cause
que les infractions commises sur le territoire luxembourgeois, pour lesquelles les
juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes.
La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble
des infractions reprochées aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte
que les juridictions répressives luxembourgeoises sont également compétentes pour
connaître des infractions commises en Allemagne.
2. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du rapport numéro 134692-30/2023 précité, qu’en date du 25 mai 2023
PERSONNE6.) s’est présentée au Commissariat de police, afin de porter plainte
contre inconnus, alors que sa valise de la marque Louis Vuitton aurait été volée. A
l’appui de sa plainte elle a relaté qu’elle voulait prendre le train à la gare de
ADRESSE7.) en direction de ADRESSE6.) et avait rangé sa valise au-dessus de son
siège. Au retour des toilettes, sa valise aurait disparu. La valeur totale des objets
soustraits se serait élevée au montant total de 10.550 euros.
Elle a également
indiqué que PERSONNE7.), contrôleur, aurait pu observer deux personnes quitter le
train avec une telle valise. Les deux auteurs auraient porté chacun un t-shirt blanc,
un pantalon jean, et des sacs à dos de couleur noire. La personne portant la valise
dans la main aurait encore porté des lunettes de soleil et un sac type banane.
Deux personnes ont pu être interpellés par les agents de sécurité de la gare de
ADRESSE7.), correspondant à la description des témoins, qui ont par la suite pu être
identifiées comme étant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il résulte
encore des constatations des agents verbalisants que PERSONNE2.) a essayé de
faire usage d’une bombe lacrymogène et PERSONNE1.) a essayé de jeter son sac
type banane.
Lors d’une fouille corporelle, les agents de police ont pu retrouver sur la personne de
PERSONNE2.) des parfums avec emballage, des lunettes de soleil pour femmes, de
la cellophane et un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur bleue.
Les agents de police ont également pu retrouver et saisir sur PERSONNE1.) un
téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire. A également été saisi
la sacoche de couleur brune type banane trouvée par terre sur le quai n°1 des trains
à côté des prévenus, dans laquelle se trouvait des téléphones portables de la marque
Nokia, Redmi, Iphone, Motorola et Archos, ainsi que de la cellophane et un brise-
vitre en métal.
A proximité des prévenus, les policiers ont trouvé la valise de la marque LOUIS
VUITTON appartenant à PERSONNE6.), ainsi qu’une bombe lacrymogène.
Les
agents de police ont également trouvé un pullover noir de la marque Nike à l’intérieur
de la valise, n’appartenant pas à PERSONNE6.) mais à PERSONNE1.).
PERSONNE8.) et PERSONNE9.), agents de sécurité, ont tous les deux déclaré en
date du 25 mai 2023 devant la police, qu’ils ont pu observer que lors de
l’interpellation, PERSONNE1.) a jeté son sac banane par terre.
Il ressort encore du rapport précité qu’PERSONNE1.) a avoué verbalement à l’agent
verbalisant que la sacoche contenant les objets lui appartenait.
PERSONNE1.) a contesté en date du 25 mai 2023 devant la police avoir volé la valise
Louis Vuitton. Il a déclaré qu’il était un simple voyageur et qu’il arrivait de l’Allemagne.
Il serait descendu à la gare de ADRESSE7.) afin d’acheter un billet de train en
direction de ADRESSE8.). Quand il aurait pris place dans le train, il aurait été escorté
par les agents de sécurité sans raison. Il a également précisé que les téléphones
portables trouvés dans la sacoche brune, lui auraient appartenu et qu’il les auraient
achetés en Allemagne. La cellophane aurait été utilisée afin de prévenir que les
téléphones ne se cassent.
Les images de vidéo-surveillance montrent les prévenus PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) sur la voie n°3, vers 15.47 heures, et que les deux portaient chacun
un sac à dos noir. On peut également y voir, qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont montés dans un train arrivant sur la voie n°8 et sont descendus après quelques
instants. Vers 16.00 heures, PERSONNE1.), a passé son sac à dos à PERSONNE2.)
et est monté seul dans le même train, mais cette fois-ci dans un autre wagon.
PERSONNE1.) est sorti du train après quelques secondes et portait une valise,
laquelle a par la suite pu être identifiée comme étant la valise appartenant à
PERSONNE6.). PERSONNE1.) se dirigeait vers PERSONNE2.) et les deux se sont
dirigés vers le passage souterrain, où PERSONNE1.) a donné le valise à
PERSONNE2.) et récupéré son sac à dos.
L’expertise génétique subséquente du 19 juin 2023 a relevé que l’ADN des prévenus
a été retrouvé sur les poignées de la valise Louis Vuitton.
Ayant été confronté avec ce fait par le juge d’instruction, PERSONNE2.) a déclaré en
date du 26 mai 2023 que lui et PERSONNE1.) se trouvaient, au moment des faits,
dans un état alcoolisé. Il a expliqué que son ami PERSONNE1.) était monté dans le
train, tandis que lui il a demandé au contrôleur si le train allait à ADRESSE8.). Quand
son ami serait descendu du train, il aurait porté une valise et l’aurait déposée devant
lui. Ils se seraient dès lors dirigés vers leur train en direction de ADRESSE8.) où ils
auraient été arrêtés par la police. Sur question, il a précisé qu’il n’avait rien à voir
avec le vol de la valise. PERSONNE1.) se serait occupé dudit objet et à un moment
donné PERSONNE1.) lui aurait demandé de la porter dans le train alors qu’elle aurait
été très lourde.
Il a enfin contesté que les objets saisis sur lui aient été volés et a précisé qu’il les
avait achetés en cadeaux.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 26 mai 2023,
PERSONNE1.) a contesté avoir volé la valise du train. Il a expliqué qu’il avait vu
plusieurs personnes monter et descendre du train, qui ont volé divers objets. Lui, il
aurait simplement voulu prendre le train en direction de ADRESSE8.).
Lors de l’exploitation des téléphones portables de marques Motorola et Archos,
PERSONNE4.) a pu être identifié comme étant le propriétaire. Ce dernier a déclaré
lors de son audition en date du 1er août 2023 devant la police, qu’il était propriétaire
du local « ENSEIGNE1.) », sis à ADRESSE3.), et qu’entre le 23 et le 25 mai 2023
deux personnes de sexe masculinet d’origine arabe y sont rentrées. Quand il se
serait absenté pour quelques instants, et aurait perdu de vue les deux clients, il se
serait rendu compte, à son retour, que les deux personnes auraient quitté son local,
et que ses deux téléphones portables de la marque MOTOROLA et ARCHOS,
auraient été volés.
Il résulte du procès-verbal numéro 134692-33/2023 précité, qu’en date du 6 juillet
2023, la police a reçu l’information des autorités allemandes, qu’en date du 25 mai
2023, deux vols (Taschendiebstähle) ont été commis à ADRESSE4.) en Allemagne,
à l’occasion desquels les objets suivants ont été soustraits :
-
un téléphone portable de la marque APPLE IPHONE 12 Pro Max
-
un téléphone portable de la marque XIAOMI
-
un sac de la marque Gucci, contenant un passeport lituanien appartenant à
PERSONNE5.), ainsi que de l’argent liquide portant sur la somme de 5.000
euros.
Un des auteurs a été identifié comme étant PERSONNE1.) par les autorités
allemandes. Au vu des images de vidéosurveillance telles que communiquées par la
police allemande, les autorités luxembourgeoises ont pu identifier le deuxième auteur
comme étant le prévenu PERSONNE2.).
PERSONNE5.) a déclaré devant les autorités allemandes qu’elle se trouvait en date
du 25 mai 2023 dans le local « ENSEIGNE2.) » à ADRESSE4.) et qu’elle avait été
approchée par deux individus d’origine arabe dont un des deux avait un bras plâtré.
Peu de temps après la rencontre, les deux individus auraient quitté le local, et son
sac de la marque Gucci aurait disparu.
Les témoins PERSONNE10.) et PERSONNE11.) ont confirmé que les deux auteurs,
qui ont été identifiés par la suite comme étant les prévenus, ont pris le sac de la
marque Gucci déposé par PERSONNENUMERO2.).) sur le comptoir et ont quitté les
lieux.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 5 septembre 2023,
PERSONNE1.) est revenu sur sa position et a admis avoir volé la valise Louis Vuitton,
ensemble avec son ami PERSONNE2.). Il a précisé que ce dernier avait l’idée de
voler la valise. Il serait dès lors monté dans le train afin de prendre la valise pour
ensuite la donner à PERSONNE2.).
Il a également admis avoir volé ensemble avec PERSONNE2.) deux téléphones
portables MOTOROLA et ARCHOS saisis sur lui dans un bar à ADRESSE7.), avant
d’avoir volé la valise à la gare centrale.
Il a également admis avoir volé un sac de la marque Gucci ensemble avec
PERSONNE2.), dans lequel se trouvait un téléphone portable Iphone et de l’argent
liquide de 300 euros. Le vol aurait été commis le 25 mai 2023 dans un bar en
Allemagne, avant de passer par le ADRESSE7.).
Il a indiqué qu’il avait acheté les téléphones portables Iphone et Redmi auprès de
son ami PERSONNE2.).
A l’audience publique du 7 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.), représenté par
Maître Naïma EL HANDOUZ, a été en aveu de l’intégralité des faits lui reprochés
sous la notice n°19225/23/CD.
Le prévenu PERSONNE2.) a contesté les infractions lui reprochées par le Ministère
Public. Il a expliqué qu’il avait été victime d’une agression sexuelle à ADRESSE8.) et
que le co-prévenu PERSONNE1.), dont il avait fait connaissance deux jours avant
les faits lui reprochés, a profité de son état de faiblesse. Il aurait été sous l’influence
d’alcool et de médicaments au moment des faits et n’aurait pas eu connaissance de
l’intention du co-prévenu de commettre des infractions. Il a donné à considérer que
les vols avaient été commis seuls par le co-prévenu PERSONNE1.). PERSONNE2.)
a contesté avoir participé ou fourni une aide quant aux infractions commises par le
co-prévenu. Il aurait uniquement accompagné PERSONNE1.).
Maître Andic LUKMAN a tout d’abord souligner l’état de santé tant physique que
psychique de son mandant lors des faits et a précisé que PERSONNE2.) avait un
vécu très difficile et traumatisant. Il aurait été victime d’un viol à ADRESSE8.) et aurait
été sous l’influence d’alcool et de médicaments au moment des faits. Concernant les
faits lui reprochés par le Ministère Public, il a donné à considérer que bien qu’il ne
soit pas contesté que son mandant a accompagné le co-prévenu PERSONNE1.),
lors de la commission des infractions, il n’aurait pas apporté une aide. Il ne saurait
être considéré ni comme co-auteur ni comme complice. PERSONNE1.) ayant profité
de l’état de faiblesse de PERSONNE2.) aurait commis seul les infractions
reprochées. Il y aurait dès lors lieu d’acquitter son mandant.
3. En droit
Le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits lui reprochés, alors que
PERSONNE2.) a contesté avoir été l’auteur des infractions.
Au vu des contestations du prévenu PERSONNE2.), le Tribunal relève que le code
de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre,
et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la
volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de
s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
Le Tribunal constate que la matérialité des faits reprochés aux prévenus n’est pas
contestée et résulte à suffisance des éléments du dossier répressif.
Il est constant en cause, pour ne pas être contesté par le prévenu PERSONNE2.),
que ce dernier a été présent lors des vols commis par PERSONNE1.). Au vu toutefois
des explications du prévenu PERSONNE2.), il convient d’analyser si les agissements
de ce dernier lors de la commission des faits sont susceptibles de constituer des
actes réalisés par un auteur ou co-auteur susceptibles de constituer des infractions
pénales.
Suivant l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un
délit :
ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;
ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce
délit ;
ceux qui, soit par discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou
distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux
dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression
dans les médias ».
S’agissant de la qualité de coauteur, il n’est pas requis que les actes de participation
contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a
commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci
par un des modes de participation définis par l’article 66 du Code pénal (cf. G.
SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p.156 et références citées).
La participation par aide ou assistance telle que prévue par l’article 66 alinéa 3 du
Code pénal peut se manifester sous toutes les formes les plus diverses, aussi le
législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des
termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P.19, 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être
commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son
aide le vol aurait pu être commis autrement (cf. CONSTANT, Précis de droit pénal,
n°180, p.182, éd. 1967).
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de souligner que les faits reprochés aux prévenus
se sont déroulés dans un laps de temps très rapproché. Ensuite, il n’est pas contesté
que le prévenu PERSONNE2.) était présent lors de tous les faits commis par
PERSONNE1.).
Concernant le vol de la valise à la gare de ADRESSE7.), les images démontrent que
les deux prévenus se sont rendus dans un train, repartant en direction de
ADRESSE6.), alors qu’ils avaient, d’après leurs propres déclarations, l’intention de
se rendre à ADRESSE8.), cela afin de choisir le butin, avant que PERSONNE1.) y
soit remonté de nouveau, mais cette fois-ci seul, afin de descendre avec la valise
pour ensuite la remettre à PERSONNE2.).
Il résulte encore des éléments du dossier répressif que lors de la fouille corporelle
effectuée sur le prévenu PERSONNE1.) lors de l’interpellation par la police des deux
prévenus, les deux téléphones portables appartenant à PERSONNE4.) ont été
trouvés dans la sacoche brune type banane appartenant à PERSONNE1.). Aussi, les
déclarations tant du témoin que des prévenus confirment la présence des deux
prévenus lors des faits au café ENSEIGNE1.) ».
Il résulte également des éléments du dossier référencé sous la notice numéro
21991/23/CD, et notamment des images de
vidéo-surveillance, que tant
PERSONNE1.)
que
PERSONNE2.)
ont manipulé les téléphones portables,
ultérieurement saisis par la police et identifiés comme étant les objets soustraits et
appartenant à PERSONNE4.). Il en résulte que PERSONNE2.) a pris possession des
objets soustraits par le co-prévenu PERSONNE1.), et ne saurait dès lors prétendre
ne pas avoir eu connaissance ni avoir participé à la commission de l’infraction.
Ainsi, il ne fait aucun doute que PERSONNE2.) doit être considéré comme coauteur
de l’infraction des deux téléphones portables, alors qu’il a coopéré directement à
l’exécution du vol perpétré par PERSONNE1.) en se rendant avec ce dernier dans
ledit café « ENSEIGNE1.) » et dans une intention commune d’y commettre un vol. Il
importe partant peu que PERSONNE13.) n’a pas physiquement soustrait les
téléphones portables appartenant à PERSONNE4.).
Aussi, concernant les faits commis à ADRESSE4.), le Tribunal se doit de constater
qu’il résulte tant des images de vidéo-surveillance que des déclarations des témoins
démontrent une fois de plus, que la victime a été approchée par les deux prévenus
ensembles, afin de la distraire et permettre à PERSONNE1.) de s’emparer du butin.
Il est partant établi que les deux prévenus s’y sont rendus dans l’intention commune
de commettre l’infraction de vol, de sorte que les actes commis par le prévenu
PERSONNE2.)
dépassent
le simple « accompagnement »
du co-prévenu
PERSONNE1.) lors de la commission des faits.
En effet, il est établi par les faits tels qu’ils se présentent en l’espèce, que
PERSONNE2.) a posé des actes constitutifs des éléments constitutifs de l’infraction
de vol, en ce qu’il a choisi le butin (cf. le vol de la valise Louis Vuitton), transporté le
butin, et essayé de cacher les objets volés. Il résulte également des images de vidéo-
surveillance telles que versées au dossier répressif sous le numéro de not.
21991/23/CD, qu’avant d’être interpelés par la police, les deux prévenus se trouvaient
dans le bus et ont tous les deux manipulé les téléphones portables volés en les
emballant en cellophane, probablement afin de les revendre ou de cacher leurs
traces.
Aussi, et même si les déclarations de PERSONNE2.) s’avéraient établies, toujours
est-il que dans la mesure où les faits ont été commis à des intervalles de temps très
proches, il est établi qu’ils ne pouvaient pas être ignorés par le prévenu,
contrairement à ce qui a été soutenu par ce dernier, alors qu’il est établi en l’espèce
que les auteurs se rendaient aux différents endroits dans une intention commune d’y
commettre un vol.
Les contestations ainsi que les explications de PERSONNE2.) selon lesquelles
PERSONNE1.) aurait profité de son état de faiblesse, et qu’il se serait trouvé au
moment des faits sous l’influence d’alcool et de médicaments, ne sauraient
convaincre le Tribunal.
Le Tribunal considère ainsi qu’il est établi à suffisance à l’exclusion de tout doute que
le prévenu PERSONNE2.) a commis des actes de coopération directe au sens de
l’article 66 du Code pénal, apportée en connaissance de cause, à l’exécution des
vols commis par le co-prévenu PERSONNE1.) et a également activement soustrait
des choses appartenant à autrui.
Le prévenu PERSONNE2.) est dès lors, à retenir à titre de co-auteur dans les liens
de ces préventions.
Il y a dès lors lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme
auteurs dans les liens des préventions libellées principalement sub I.) a). II.) a) et III.)
a).
Comme PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été retenus dans les liens des
infractions de vol, ils avaient nécessairement connaissance de l’origine illicite des des
objets soustraits, de sorte qu’ils sont également à retenir, comme auteurs, dans les
liens de la prévention de blanchiment-détention des mêmes objets.
Quant à l’infraction libellée sub III.) c) (détention d’une arme prohibée)
Conformément à l’article 2, catégorie A « Armes et munitions prohibées », point A.15
de la loi du 2 février 2022, une bombe contenant du spray lacrymogène constitue une
arme prohibée et sa détention, est, conformément à l’article 6 de ladite loi, interdite.
Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment de la fouille corporelle
effectuée sur la personne de PERSONNE2.), bombe lacrymogène sur ce dernier.
Aucune arme prohibée n’a été trouvée sur le prévenu PERSONNE1.).
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub III.)
c) et de retenir PERSONNE2.) dans les liens de la prévention.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de
l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
Ill.) le 25 mai 2023 vers 16.10 heures sur la voie 8B du quai de la gare de
ADRESSE7.), dans le train à destination de ADRESSE6.), sur le siège n
0NUMERO1.) du wagon n o NUMERO2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
c)en infraction aux articles 1, 2, 6 paragraphe 1 er et 59 (2) de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions
avoir acquis, détenu et transporté une arme de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté une bombe lacrymogène, partant
une arme prohibée de la catégorie A « Armes et munitions prohibées », point A. 15 ».
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par les
débats menés à l’audience publique du 7 mars 2024, ensemble les éléments du
dossier répressif, et de l’absence de contestations du prévenu, des infractions
suivantes :
« comme auteurs,
l.) Entre le 23 et le 25 mai 2023 dans le café « ENSEIGNE1.) », sis ADRESSE3.),
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.),
né le DATE3.), les objets mentionnés dans le procès-verbal no 134692-33 du 6
juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale,
et notamment deux téléphones portables, partant des objets ne lui appartenant
pas,
b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant
l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article
sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1),
d’avoir détenu les objets libellés sub I a), sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point (1) de l’article 506-1
du Code pénal.
Il.) le 25 mai 2023 à ADRESSE4.) en Allemagne, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement les objets mentionnés dans le
procès-verbal n 134692-33 du 6 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Groupe Gare, Région Capitale, et notamment deux téléphones portables, un
sac GUCCI, un passeport lituanien au nom de PERSONNE5.) ainsi qu’un
montant de 5.000 EUR, partant des objets ne lui appartenant pas,
b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant
l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article
sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1),
d’avoir détenu les objets libellés sub Il a), sachant, au moment où il [es recevait,
qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point (1) de l’article 506-1
du Code pénal.
Ill.) le 25 mai 2023 vers 16.10 heures sur la voie 8B du quai de la gare de
ADRESSE7.), dans le train à destination de ADRESSE6.), sur le siège n
0NUMERO1.) du wagon n o 12, sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),
née le DATE4.), les objets mentionnés dans le procès-verbal no 134692 du 26
mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Groupe Gare, Région Capitale, et
notamment une valise Louis Vuitton ainsi que son contenu, partant des objets
ne lui appartenant pas,
b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant
l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article
sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1),
d’avoir détenu les objets libellés sub III a), sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point (1 ) de
l’article 506-1 du Code pénal ».
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est encore
convaincu de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
c)en infraction aux articles 1, 2, 6 paragraphe 1 er et 59 (2) de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions
d’avoir, sans autorisation ministérielle, acquis, détenu et transporté une arme
de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté une bombe lacrymogène,
partant une arme prohibée de la catégorie A « Armes et munitions prohibées »,
point A. 15. »
II)
Quant à la not. 21991/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 21991/23/CD.
Vu le procès-verbal numéro 560/2023 établi en date du 26 mai 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.
Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2024, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi no 749/2023 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 septembre 2023
renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), moyennant circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal
conformément au réquisitoire du procureur d’Etat.
A l’audience publique du 7 mars 2024, le Ministère Public a demandé la rectification
d’une erreur matérielle qui s’est glissée dans le libellé du réquisitoire, en ce sens qu’il
est reproché aux prévenus d’avoir, en infraction aux articles 461 et 468 du Code
pénal, commis un vol à l’aide d’effraction au lieu du vol à l’aide de menaces et de
violences en infraction aux articles 461 et 467 du même code.
Tant Maître Naïma EL HANDOUZ que Maître Andic LUKMAN se sont opposés à la
modification du libellé telle que demandée par le Ministère Public, au motif qu’il ne
saurait d’agir d’une simple erreur matérielle. La circonstance aggravante de
l’effraction constituerait un élément constitutif de l’infraction du vol qualifié pour
laquelle les prévenus n’auraient pas été cités à l’audience publique.
Le Tribunal constate qu’il ressort du libellé théorique du réquisitoire du Ministère
Public du 11 septembre 2023, qu’il est reproché aux prévenus d’avoir, en infraction
à l’article 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement une chose qui ne leur
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou
de menaces. Toutefois, il ressort également dudit réquisitoire que le libellé in concreto
est conçu comme suit « en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE14.), né le DATE5.), un carton contenant un matelas enroulé, une
sacoche de marque Eastpak de couleur bleue, une souris pour ordinateur de marque
Apple, modèle Magic Mouse 1, un ordinateur tablette, une batterie externe
(Powerbank), des lunettes de réalité virtuelle NREAL, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction notamment en cassant la vitre arrière du véhicule
VW golf immatriculé NUMERO3.) ».
Par ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg précitée, les prévenus ont été renvoyés pour
ces faits, dont notamment le vol commis à l’aide d’effraction, devant la chambre
correctionnelle du Tribunal de céans, de sorte qu’il y a lieu de conclure que les droits
de la défense des prévenus n’ont pas été violés.
Il y a dès lors de conclure qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le libellé
théorique du Ministère Public, de sorte qu’il y a lieu de le rectifier conformément aux
développements précités.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,
le 25 mai 2023 vers 14.00 heures à ADRESSE9.), d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice de PERSONNE14.), né le DATE5.), un carton contenant un matelas
enroulé, une sacoche de marque Eastpak de couleur bleue, une souris pour
ordinateur de marque Apple, modèle Magic Mouse 1, un ordinateur tablette, une
batterie externe (powerbank), des lunettes de réalité virtuelle NREAL, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en cassant la
vitre arrière du véhicule VW golf immatriculé NUMERO3.).
1. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 560/2023 précité qu’en date du 26 mai 2023
PERSONNE14.) s’est présenté au commissariat de police afin de porter plaine contre
inconnu pour vol. A l’appui de sa plainte, il a relaté qu’en date du 25 mai 2023, il a
stationné sa voiture de service de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, de
couleur blanche, immatriculée sous le numéro NUMERO3.), dans la ADRESSE10.).
Vers 14.00 heures, il aurait entendu l’alarme automatique d’une voiture. Quand il se
serait revenu vers 14.52 heures, il aurait retrouvé sa voiture, dont la vitre arrière du
côté passagé aurait été cassée. Il a précisé qu’un matelas enroulé, une sacoche de
marque Eastpak de couleur bleue, une souris pour ordinateur de marque Apple,
modèle Magic Mouse 1, un ordinateur tablette, une batterie externe (powerbank),
ainsi que des lunettes de réalité virtuelle NREAL, ont été soustraits.
Le plaignant a encore indiqué que vers 15.46 heures, sa copine a reçu un appel de
la part d’un chauffeur de bus, PERSONNE15.), l’informant avoir trouvé le carton, sur
lequel figurait le nom de sa copine, contenant le matelas enroulé dans la ligne de bus
n°2.
Les images de vidéo-surveillance du bus montrent que deux personnes masculines
sont entrées dans le bus vers 15.00 heures à ADRESSE11.). Un des auteurs a porté
un carton contenant un matelas enroulé. Quand les deux auteurs ont pris place, ils
ont échangé plusieurs téléphones portables afin de les emballer en cellophane et ont
manipulé le butin. Vers 15.07 heures, les auteurs sortent du bus, en laissant le carton,
après avoir vérifié le contenu.
La recherche interne via intranet de la police a permis d’identifier les auteurs comme
étant les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Lors de son audition en date du 7 août 2023, PERSONNE1.) a admis avoir pris le
paquet se trouvant dans la voiture, mais a précisé que la vitre était déjà cassée.
PERSONNE2.) a déclaré le 22 août 2023 devant la police, qu’il est passé par le
ADRESSE7.) afin de retourner à ADRESSE8.), suite à une intervention chirurgicale
en Allemagne. Pendant la journée, il aurait pris des médicaments pour atténuer les
douleurs de sa main avec de l’alcool. A l’arrivée au ADRESSE7.), PERSONNE1.)
aurait cassé la vitre arrière d’une voiture et aurait sorti un carton. PERSONNE2.) a
précisé qu’il n’était pas au courant qu’PERSONNE1.) allait commettre ce vol.
A l’audience publique du 15 février 2024, le témoin PERSONNE3.) a résumé, sous
la foi du serment, les constatations policières consignées dans les procès-verbaux
dressés en cause.
Le prévenu PERSONNE1.), représenté par Maître Naïma EL HANDOUZ, a admis
avoir volé le carton contenant le matelas, mais a contesté avoir cassé la vitre du
véhicule.
Le prévenu PERSONNE2.) a contesté les infractions lui reprochées par le Ministère
Public et a rappelé qu’il ne se trouvait pas à l’époque des faits dans un état normal.
Le vol aurait été commis par le co-prévenu PERSONNE1.). PERSONNE2.) a
contesté avoir participé ou fourni une aide quant aux infractions commises par le co-
prévenu.
Maître Andic LUKMAN a donné à considérer que bien que les images de vidéo-
surveillance montrent la présence de son mandat dans le bus en tenant une partie
du butin dans les mains, il ne serait pas établi qu’il aurait commis l’infraction de vol.
En effet, il a fait valoir que le co-prévenu PERSONNE1.) aurait soustrait le carton, et
PERSONNE2.) aurait seulement été présent et accompagné l’auteur, sans apporter
une aide.
2. En droit
PERSONNE1.) est en aveu d’avoir volé mais conteste avoir cassé la vitre du
véhicule. PERSONNE2.) a contesté les faits lui reprochés, au motif qu’il aurait
uniquement accompagné PERSONNE1.).
Il résulte tant des constatations policières que des déclarations de la victime, que la
vitre de la voiture de la marque VW Golf, a été cassée afin d’accéder à l’intérieur du
véhicule et de voler les objets tels qu’énumérés dans le libellé du Ministère Public.
Les déclarations du prévenu PERSONNE1.) selon lesquelles la vitre avait déjà été
cassée avant l’arrivée des deux prévenus ne sont corroborées par aucun élément
objectif du dossier et sont encore contredites par les déclarations de la victime, qui
par ailleurs a déclaré avoir entendu l’alarme de la voiture, ainsi que par le fait que
lors de la fouille corporelle effectuée en date du 25 mai 2023, les agents de police
ont pu trouver et saisir sur PERSONNE1.) un brise-vitre en métal. Aucune explication
plausible n’a pu être présentée par PERSONNE1.).
Au vu de ces considérations, ainsi que des éléments du dossier répressif et des
aveux partiels du prévenu PERSONNE1.), ce dernier est à retenir dans les liens de
la prévention du vol commis à l’aide d’effraction.
PERSONNE16.) a contesté l’imputabilité des faits et a contesté avoir commis un vol
à l’aide d’effraction.
Le Tribunal constate que les images de vidéo-surveillance telles que versées au
dossier répressif montrent que tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) étaient en
possession d’au moins une partie du butin, à savoir le carton contenant le matelas
enrôlé, de sorte que les déclarations de PERSONNE2.) ne sont pas crédibles et ne
sauraient convaincre le Tribunal.
Aussi, le Tribunal tient à souligner que ces faits s’inscrivent dans le contexte des faits
retenus à l’encontre des prévenus sous la notice n°19225/23/CD, qui ont été commis
à des intervalles de temps très proches l’un de l’autre, de sorte qu’il est établi que les
prévenus ont agi dans une intention commune de commettre l’infraction de vol avec
effraction.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par les
débats menés à l’audience publique du 7 mars 2024, ensemble les éléments du
dossier répressif, de l’infraction suivante :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,
le 25 mai 2023 vers 14.00 heures à ADRESSE9.),
en infraction à l’article 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à I’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE14.),
né le DATE5.), un carton contenant un matelas enroulé, une sacoche de marque
Eastpak de couleur bleue, une souris pour ordinateur de marque Apple, modèle
Magic Mouse 1, un ordinateur tablette, une batterie externe (powerbank), des
lunettes de réalité virtuelle NREAL, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction notamment en cassant la vitre arrière du véhicule
VW golf immatriculé NUMERO3.). »
Quant à la peine
Quant à PERSONNE1.)
Les infractions de vol et de vol qualifié se trouvent en concours idéal avec la détention
des biens issus de ces vols. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel
entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code
pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq
à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,
une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple, l’amende étant
obligatoire.
Au vu de gravité et de la multiplicité des faits, le Tribunal décide ainsi de condamner
le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une peine
d’amende de 1.500 euros.
Compte tenu de la gravité des faits et au vu du risque d’une réitération immédiate
des faits, il n’y a pas lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) de la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant
à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à PERSONNE2.)
Les infractions de vol et de vol qualifié se trouvent en concours idéal avec la détention
des biens issus de ces vols. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel
entre elles ainsi qu’avec l’infraction de détention d’une arme prohibée.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code
pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq
à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,
une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la
violation des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de six mois à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple, l’amende étant
obligatoire.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, de l’absence de repentir sincère dans
le chef du prévenu, le Tribunal décide que les infractions retenues à l’encontre de
PERSONNE2.) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement
de 24 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.
Compte tenu de la gravité des faits et au vu du risque d’une réitération immédiate
des faits, il n’y a pas lieu de faire bénéficier PERSONNE2.) de la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Comme PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant
à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation des objets suivants comme objets ayant
servi à commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge
du prévenu, par mesure de sûreté publique :
-
1 téléphone de la marque « Nokia » de couleur noire
-
1 téléphone de la marque « redmi » de couleur bleu marine
-
1 téléphone de la marque « Iphone » de couleur dorée
-
1 téléphone de la marque « Motorola » de couleur grise
-
1 téléphone de la marque « Archos » de couleur noire
-
papier en aluminium
-
un brise-vitre en métal
-
une bombe lacrymogène « Original TW1000 » de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-6 établi en date du 25 mai 2023 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare.
Le Tribunal ordonne encore la restitution des objets suivants à leur légitime
propriétaire :
-
smartphone de la marque Samsung de couleur bleue, écran et vitre arrière
cassés (IMEI1 : 351585/11/1829961) (IMEI2 : 351586/11/182996/9),
-
1 microsim de l’opérateur « LYCA MOBILE »,
-
1 parfum ACQUA DI GIO
-
1 parfum IDOLE AURA
-
1 parfum BOSS
-
1 housse de lunette de couleur verte « MOSCHINO »,
saisis suivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-4 établi en date du 25 mai 2023 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare.
-
smartphone de la marque SAMSUNG de couleur noire écran cassé
(IMEI1 : 356525686743424/01 IMEI2 : 359001166743422/01),
-
2 microsim de l’opérateur « LYCA MOBILE »,
saisi suivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-5 établi en date du 25 mai 2023 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare.
-
un pullover noir de la marque NIKE
-
une sacoche brune type banane de la marque « Carlo Colucci »
saisi suivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-6 établi en date du 25 mai 2023 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.)
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
mandataire de PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
numéros 19225/23/CD et 21991/23/CD ;
Quant au prévenu PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine
d’emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 981,40 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine
d’emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 927,70 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
1 téléphone de la marque « Nokia » de couleur noire
-
1 téléphone de la marque « redmi » de couleur bleu marine
-
1 téléphone de la marque « Iphone » de couleur dorée
-
1 téléphone de la marque « Motorola » de couleur grise
-
1 téléphone de la marque « Archos » de couleur noire
-
papier en aluminium
-
un brise-vitre en métal
-
une bombe lacrymogène « Original TW1000 » de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-6 établi en date du 25 mai 2023 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare.
o r d o n n e la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :
-
smartphone de la marque Samsung de couleur bleue, écran et vitre arrière
cassés (IMEI1 : 351585/11/1829961) (IMEI2 : 351586/11/182996/9),
-
1 microsim de l’opérateur « LYCA MOBILE »,
-
1 parfum ACQUA DI GIO
-
1 parfum IDOLE AURA
-
1 parfum BOSS
-
1 housse de lunette de couleur verte « MOSCHINO »,
saisis suivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-4 établi en date du 25 mai 2023 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare.
-
smartphone de la marque SAMSUNG de couleur noire écran cassé
(IMEI1 : 356525686743424/01 IMEI2 : 359001166743422/01),
-
2 microsim de l’opérateur « LYCA MOBILE »,
saisi suivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-5 établi en date du 25 mai 2023 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare.
-
un pullover noir de la marque NIKE
-
une sacoche brune type banane de la marque « Carlo Colucci »
saisi suivant procès-verbal n°JDA/2023/134692-6 établi en date du 25 mai 2023 par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare.
Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 74, 461, 463, 467 et
506-1 du Code pénal, des articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions, ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,
196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN,
substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté de la greffière
assumée Tahnee WAGNER, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.