Luxembourg court convicts defendant of attempted burglary with 12-month suspended sentence and confiscation of tools.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted burglary with forcible entry, sentencing him to twelve months of imprisonment suspended for six months. The court found the defendant guilty based on police reports detailing the theft attempt and the recovery of stolen items and tools. Consequently, the court ordered the confiscation of the burglary tools and the restitution of the stolen property to their owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 461, 467 du Code pénal; Attempted theft with forcible entry constitutes a crime punishable by imprisonment, with the court retaining discretion to apply a suspended sentence and order the confiscation of instruments used in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
866/2024
not. 20228/23/CD
1 x ex.p./s.
1 x confiscation/restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire
-
p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du
14 février 2024, le Procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 7 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
tentative de vol à l’aide d’effraction.
A l’audience publique du 7 mars 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Sead SADIKOVIC fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 février 2024 (not. 20228/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 63/24 (XIXe) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 janvier 2024
renvoyant le prévenu PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal du chef d’infractions aux articles 51, 461 et 467 du code pénal.
Vu le procès-verbal numéro 31655/2023 du 5 juin 2023 établi par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Vu le rapport numéro 2023/135330-1 du 6 juin 2023 établi par la Police Grand-
ducale, SPJ, PTR Sud-Ouest.
Vu le rapport numéro 2023/135330-3 du 28 juin 2023 établi par la Police Grand-
ducale, Service Police Judiciaire.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
entre le 5 juin 2023 vers 23.30 heures et le 6 juin 2023, vers 03.30 beures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps de lieux plus exactes ;
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), des objets non-déterminés :
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide d'effraction et
d'escalade, et notamment en forçant vers le haut les volets de la fenêtre située à
l'arrière de la maison, et en forçant ladite fenêtre avec un objet indéterminé pour
ensuite escalader à l'intérieur de la maison, puis en forçant une autre porte afin
d'accéder au reste de la maison,
que cette tentative s'est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur,
en l'espèce, la tentative a été suspendue ou a manqué son effet par l'arrivée de
la police sur les lieux. »
I. Les faits
Il ressort du procès-verbal n°31655/2023 précité, qu’en date du 5 juin 2023 vers
23.30 heures, la police a été dépêchée à l’adresse ADRESSE2.), au motif qu’une
tentative de cambriolage venait d’y avoir lieu. Arrivés sur les lieux, les agents
verbalisants ont pu observer une personne masculine prenant la fuite en passant
par la véranda en direction du jardin de la maison. La personne a été arrêtée et
immobilisée à terre et a pu être identifiée comme étant le prévenu
PERSONNE1.). Les policiers ont également constaté que le prévenu a caché
son visage avec son pullover et qu’il portait des gants. Lors d’une fouille
corporelle ont également pu être retrouvés une lampe de poche ainsi qu’un
tournevis.
Les enquêteurs de la police technique se sont rendus sur les lieux afin de faire
les constatations et sauvegarder les traces. Ils ont constaté que l’auteur s’est
rendu dans le jardin se trouvant sur le côté arrière de la maison unifamiliale sise
à l’adresse précitée, qu’il a soulevé les volets, lesquels ont été bloqués par des
branches d’un arbre, et a ensuite forcé la fenêtre avec un objet indéterminé afin
d’accéder la véranda située au rez-de-chaussée de l’immeuble. Une fois rentré,
il a ouvert la porte du jardin donnant accès à la véranda avec une clé qu’il a trouvé
dans un tiroir dans la cuisine. Selon les enquêteurs, cette porte aurait dû être
ouverte par l’auteur, soit pour faciliter la fuite, soit pour garantir l’entrée pour un
éventuel co-auteur.
Ensuite l’auteur a forcé une deuxième porte pour arriver à la cave de la maison.
L’auteur n’a plus eu le temps d’accéder à l’étage de la maison, étant donné que
la police est arrivée, de sorte qu’il a été interrompu, a pris la fuite et a finalement
été interpellé par la police dans le jardin de la maison.
PERSONNE2.), locataire de la maison, a déclaré qu’elle a entendu du bruit
venant de la cave de la maison, de sorte qu’elle en a immédiatement informé sa
propriétaire, laquelle a tout de suite fait appel à la police.
Lors de son interrogatoire du 6 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a admis les
faits et expliqué qu’il a essayé d’entrer dans la maison habitée sise à
ADRESSE2.), afin d’y voler des objets.
L’expertise génétique subséquente du 17 juillet 2023 a permis d’identifier l’ADN
du prévenu PERSONNE1.) trouvé sur les morceaux de branche découverts dans
le rail d’un volet ainsi que sur le panneau avant d’un tiroir en dessous du plan de
travail dans la zone d’entrée.
A l’audience publique du 7 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les
faits lui reprochés. Son mandataire a demandé l’acquittement, étant donné que
les éléments constitutifs de l’infraction libellée par le Parquet ne seraient pas
établis en l’espèce.
II. En droit
Le Ministère Public reproche à titre principal au prévenu l’infraction de tentative
de vol à l’aide d’effraction.
Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont :
1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction
de vol
2) la résolution de commettre le vol
3) l’absence de désistement volontaire.
1) + 2) Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes
extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un
commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque,
mais d’une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met
en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code
Pénal Belge, art. 51-53 p. 121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution; le caractère univoque
découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les
circonstances
qui
l’accompagnent
et
spécialement
par
la
recherche
psychologique des intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n°
98708234).
Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le
commencement d’exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d’univocité. Un
acte devient univoque lorsqu’il ne laisse plus subsister aucun doute sur l’intention
de l’auteur de l’infraction. Le fait constitue alors un commencement d’exécution.
Le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en
considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement
par la recherche psychologique des intentions de l’agent (Cour, 12 novembre
2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102).
Le prévenu conteste les faits lui reprochés.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il
reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre
1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il résulte des constatations des enquêteurs de la police technique
que l’auteur des faits a forcé vers le haut les volets de la fenêtre située à l’arrière
de la maison sise à ADRESSE2.), en les bloquant avec des branches d’arbre,
qu’il a par la suite forcé cette fenêtre avec un objet indéterminé pour ensuite
escalader à l’intérieur de la maison, où il a finalement forcé une porte lui donnant
accès au reste de la maison. Aucun objet n’a été soustrait alors que l’auteur a
été surpris par l’arrivée de la police, élément qui lui est extérieur.
Il résulte encore des éléments du dossier que le prévenu a été arrêté sur les lieux
de l’infraction, qu’il a cagoulé son visage afin de ne pas être identifiable, qu’il
portait des gants et détenait une lampe de poche ainsi qu’un tournevis et que son
ADN a été trouvé sur les lieux de l’infraction. Aucune explication plausible et
crédible n’a pu être développée par le prévenu. Le Tribunal se doit également de
constater que le prévenu a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés devant le
juge d’instruction. Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que le prévenu PERSONNE1.) est l’auteur des faits tels que libellés par le
Ministère Public.
En s’introduisant à l’intérieur de la maison, en soulevant les volets et forçant une
fenêtre afin d’accéder à l’intérieur de la véranda, puis en forçant une autre porte
afin d’accéder au reste de la maison, le prévenu a posé des actes matériels
concrets et tangibles qui devaient conduire à la consommation de l’infraction, de
sorte qu’il y a eu commencement d’exécution.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il y avait une résolution criminelle
ainsi qu’un commencement d’exécution d’un vol par effraction et par escalade.
Il n’y a cependant tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté
volontairement de la consommation du délit.
Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir
été déterminé par une cause extérieure.
En l’espèce, le motif ayant provoqué le désistement n’était pas spontané, mais
était dicté au prévenu par des circonstances qui lui étaient extérieures, alors que
la police est arrivée sur les lieux.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu désistement volontaire, de sorte que le prévenu
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que
libellée à son encontre par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier
répressif, l’instruction menée à l’audience, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 5 juin 2023 vers 23.30 heures et le 6 juin 2023, vers 03.30 beures,
dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à
ADRESSE2.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur
appartient pas avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), des objets non-déterminés :
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide
d'effraction et d'escalade, et notamment en forçant vers le haut les volets
de la fenêtre située à l'arrière de la maison, et en forçant ladite fenêtre avec
un objet indéterminé pour ensuite escalader à l'intérieur de la maison, puis
en forçant une autre porte afin d'accéder au reste de la maison,
que cette tentative s'est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou
n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur,
en l'espèce, la tentative a été suspendue ou a manqué son effet par l'arrivée
de la police sur les lieux. »
En application des articles 467 et 52 point e) du Code pénal, la tentative de vol
qualifié est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de
la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel,
soit cinq ans. En vertu des dispositions de l’article 77 du Code pénal, une amende
de 251 à 10.000 euros peut être prononcée.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, de l’absence de repentir sincère et
de prise de conscience dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de
1.500 euros.
Au vu de la gravité des faits précités et pour éviter une réitération immédiate des
faits, le Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral la peine
d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.). Ce dernier ne
semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de
l’absence, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution
de 6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation des objets suivants :
-
tournevis,
-
t-shirt de couleur brune/khaki
-
lampe de poche de la marque Decathlon de couleur noire
-
gants de la marque Montana de couleur noire
saisis suivant procès-verbal numéro31656/2023 établi le 6 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,
Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur légitime
propriétaire :
-
téléphone portable de la marque SAMSUNG, de couleur grise
-
carte NUMERO1.)
-
carte NUMERO2.)
-
la somme de 159,96 euros.
saisis suivant procès-verbal numéro 31656/2023 établi le 6 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,
-
clé de voiture Mercedes
saisis suivant procès-verbal numéro 31658/2023 établi le 6 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté
d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) MOIS,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.009,05 euros, y inclus les
frais des analyses ADN, liquidés à 2.978,88 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à quinze (15) jours,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
tournevis,
-
t-shirt de couleur brune/khaki
-
lampe de poche de la marque Decathlon de couleur noire
-
gants de la marque Montana de couleur noire
saisis suivant procès-verbal numéro31656/2023 établi le 6 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,
o r d o n n e
la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :
-
téléphone portable de la marque SAMSUNG, de couleur grise
-
carte NUMERO1.)
-
carte NUMERO2.)
-
la somme de 159,96 euros
saisis suivant procès-verbal numéro 31656/2023 établi le 6 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,
-
clé de voiture Mercedes
saisis suivant procès-verbal numéro 31658/2023 établi le 6 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Le tout en application des articles 14, 16, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 51, 52,
66, 77, 461 et 467 du Code pénal ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN,
substitut
du
Procureur
d’Etat,
en
l'audience
publique
du
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.