Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_866 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of attempted burglary with 12-month suspended sentence and confiscation of tools.

Numéro de cause TAL7_866
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted burglary with forcible entry, sentencing him to twelve months of imprisonment suspended for six months. The court found the defendant guilty based on police reports detailing the theft attempt and the recovery of stolen items and tools. Consequently, the court ordered the confiscation of the burglary tools and the restitution of the stolen property to their owners.

Regeste Legislator

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Articles 51, 461, 467 du Code pénal; Attempted theft with forcible entry constitutes a crime punishable by imprisonment, with the court retaining discretion to apply a suspended sentence and order the confiscation of instruments used in the offense.

Mots-clés

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attempted theft forcible entry suspended sentence confiscation of tools restitution of stolen goods Code pénal Luxembourg burglary conviction séquestre investigatoire

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 51, 52, 66, 77 of the Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code de procédure pénale
Articles 51, 461 and 467 of the Code pénal
Pénal Belge, art. 51-53 p.
article 77 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 77 du Code pénal, une amende
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Texte complet

Jugt no

866/2024

not. 20228/23/CD

1 x ex.p./s.

1 x confiscation/restitution

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire

-

p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du

14 février 2024, le Procureur d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 7 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,

pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

tentative de vol à l’aide d’effraction.

A l’audience publique du 7 mars 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Sead SADIKOVIC fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 14 février 2024 (not. 20228/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 63/24 (XIXe) rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 janvier 2024

renvoyant le prévenu PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce

même Tribunal du chef d’infractions aux articles 51, 461 et 467 du code pénal.

Vu le procès-verbal numéro 31655/2023 du 5 juin 2023 établi par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Vu le rapport numéro 2023/135330-1 du 6 juin 2023 établi par la Police Grand-

ducale, SPJ, PTR Sud-Ouest.

Vu le rapport numéro 2023/135330-3 du 28 juin 2023 établi par la Police Grand-

ducale, Service Police Judiciaire.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

entre le 5 juin 2023 vers 23.30 heures et le 6 juin 2023, vers 03.30 beures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux indications de temps de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), des objets non-déterminés :

partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide d'effraction et

d'escalade, et notamment en forçant vers le haut les volets de la fenêtre située à

l'arrière de la maison, et en forçant ladite fenêtre avec un objet indéterminé pour

ensuite escalader à l'intérieur de la maison, puis en forçant une autre porte afin

d'accéder au reste de la maison,

que cette tentative s'est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l'auteur,

en l'espèce, la tentative a été suspendue ou a manqué son effet par l'arrivée de

la police sur les lieux. »

I. Les faits

Il ressort du procès-verbal n°31655/2023 précité, qu’en date du 5 juin 2023 vers

23.30 heures, la police a été dépêchée à l’adresse ADRESSE2.), au motif qu’une

tentative de cambriolage venait d’y avoir lieu. Arrivés sur les lieux, les agents

verbalisants ont pu observer une personne masculine prenant la fuite en passant

par la véranda en direction du jardin de la maison. La personne a été arrêtée et

immobilisée à terre et a pu être identifiée comme étant le prévenu

PERSONNE1.). Les policiers ont également constaté que le prévenu a caché

son visage avec son pullover et qu’il portait des gants. Lors d’une fouille

corporelle ont également pu être retrouvés une lampe de poche ainsi qu’un

tournevis.

Les enquêteurs de la police technique se sont rendus sur les lieux afin de faire

les constatations et sauvegarder les traces. Ils ont constaté que l’auteur s’est

rendu dans le jardin se trouvant sur le côté arrière de la maison unifamiliale sise

à l’adresse précitée, qu’il a soulevé les volets, lesquels ont été bloqués par des

branches d’un arbre, et a ensuite forcé la fenêtre avec un objet indéterminé afin

d’accéder la véranda située au rez-de-chaussée de l’immeuble. Une fois rentré,

il a ouvert la porte du jardin donnant accès à la véranda avec une clé qu’il a trouvé

dans un tiroir dans la cuisine. Selon les enquêteurs, cette porte aurait dû être

ouverte par l’auteur, soit pour faciliter la fuite, soit pour garantir l’entrée pour un

éventuel co-auteur.

Ensuite l’auteur a forcé une deuxième porte pour arriver à la cave de la maison.

L’auteur n’a plus eu le temps d’accéder à l’étage de la maison, étant donné que

la police est arrivée, de sorte qu’il a été interrompu, a pris la fuite et a finalement

été interpellé par la police dans le jardin de la maison.

PERSONNE2.), locataire de la maison, a déclaré qu’elle a entendu du bruit

venant de la cave de la maison, de sorte qu’elle en a immédiatement informé sa

propriétaire, laquelle a tout de suite fait appel à la police.

Lors de son interrogatoire du 6 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a admis les

faits et expliqué qu’il a essayé d’entrer dans la maison habitée sise à

ADRESSE2.), afin d’y voler des objets.

L’expertise génétique subséquente du 17 juillet 2023 a permis d’identifier l’ADN

du prévenu PERSONNE1.) trouvé sur les morceaux de branche découverts dans

le rail d’un volet ainsi que sur le panneau avant d’un tiroir en dessous du plan de

travail dans la zone d’entrée.

A l’audience publique du 7 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les

faits lui reprochés. Son mandataire a demandé l’acquittement, étant donné que

les éléments constitutifs de l’infraction libellée par le Parquet ne seraient pas

établis en l’espèce.

II. En droit

Le Ministère Public reproche à titre principal au prévenu l’infraction de tentative

de vol à l’aide d’effraction.

Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont :

1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction

de vol

2) la résolution de commettre le vol

3) l’absence de désistement volontaire.

1) + 2) Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.

Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes

extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un

commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque,

mais d’une infraction déterminée.

La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met

en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code

Pénal Belge, art. 51-53 p. 121).

Le fait constitue alors un commencement d’exécution; le caractère univoque

découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les

circonstances

qui

l’accompagnent

et

spécialement

par

la

recherche

psychologique des intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n°

98708234).

Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le

commencement d’exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d’univocité. Un

acte devient univoque lorsqu’il ne laisse plus subsister aucun doute sur l’intention

de l’auteur de l’infraction. Le fait constitue alors un commencement d’exécution.

Le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en

considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement

par la recherche psychologique des intentions de l’agent (Cour, 12 novembre

2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102).

Le prévenu conteste les faits lui reprochés.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il

reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre

1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il résulte des constatations des enquêteurs de la police technique

que l’auteur des faits a forcé vers le haut les volets de la fenêtre située à l’arrière

de la maison sise à ADRESSE2.), en les bloquant avec des branches d’arbre,

qu’il a par la suite forcé cette fenêtre avec un objet indéterminé pour ensuite

escalader à l’intérieur de la maison, où il a finalement forcé une porte lui donnant

accès au reste de la maison. Aucun objet n’a été soustrait alors que l’auteur a

été surpris par l’arrivée de la police, élément qui lui est extérieur.

Il résulte encore des éléments du dossier que le prévenu a été arrêté sur les lieux

de l’infraction, qu’il a cagoulé son visage afin de ne pas être identifiable, qu’il

portait des gants et détenait une lampe de poche ainsi qu’un tournevis et que son

ADN a été trouvé sur les lieux de l’infraction. Aucune explication plausible et

crédible n’a pu être développée par le prévenu. Le Tribunal se doit également de

constater que le prévenu a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés devant le

juge d’instruction. Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction

que le prévenu PERSONNE1.) est l’auteur des faits tels que libellés par le

Ministère Public.

En s’introduisant à l’intérieur de la maison, en soulevant les volets et forçant une

fenêtre afin d’accéder à l’intérieur de la véranda, puis en forçant une autre porte

afin d’accéder au reste de la maison, le prévenu a posé des actes matériels

concrets et tangibles qui devaient conduire à la consommation de l’infraction, de

sorte qu’il y a eu commencement d’exécution.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il y avait une résolution criminelle

ainsi qu’un commencement d’exécution d’un vol par effraction et par escalade.

Il n’y a cependant tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté

volontairement de la consommation du délit.

Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir

été déterminé par une cause extérieure.

En l’espèce, le motif ayant provoqué le désistement n’était pas spontané, mais

était dicté au prévenu par des circonstances qui lui étaient extérieures, alors que

la police est arrivée sur les lieux.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu désistement volontaire, de sorte que le prévenu

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que

libellée à son encontre par le Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier

répressif, l’instruction menée à l’audience, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 5 juin 2023 vers 23.30 heures et le 6 juin 2023, vers 03.30 beures,

dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à

ADRESSE2.),

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur

appartient pas avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à

l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), des objets non-déterminés :

partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l'aide

d'effraction et d'escalade, et notamment en forçant vers le haut les volets

de la fenêtre située à l'arrière de la maison, et en forçant ladite fenêtre avec

un objet indéterminé pour ensuite escalader à l'intérieur de la maison, puis

en forçant une autre porte afin d'accéder au reste de la maison,

que cette tentative s'est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou

n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l'auteur,

en l'espèce, la tentative a été suspendue ou a manqué son effet par l'arrivée

de la police sur les lieux. »

En application des articles 467 et 52 point e) du Code pénal, la tentative de vol

qualifié est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de

la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel,

soit cinq ans. En vertu des dispositions de l’article 77 du Code pénal, une amende

de 251 à 10.000 euros peut être prononcée.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, de l’absence de repentir sincère et

de prise de conscience dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de

1.500 euros.

Au vu de la gravité des faits précités et pour éviter une réitération immédiate des

faits, le Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral la peine

d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.). Ce dernier ne

semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de

l’absence, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution

de 6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation des objets suivants :

-

tournevis,

-

t-shirt de couleur brune/khaki

-

lampe de poche de la marque Decathlon de couleur noire

-

gants de la marque Montana de couleur noire

saisis suivant procès-verbal numéro31656/2023 établi le 6 juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,

Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur légitime

propriétaire :

-

téléphone portable de la marque SAMSUNG, de couleur grise

-

carte NUMERO1.)

-

carte NUMERO2.)

-

la somme de 159,96 euros.

saisis suivant procès-verbal numéro 31656/2023 établi le 6 juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,

-

clé de voiture Mercedes

saisis suivant procès-verbal numéro 31658/2023 établi le 6 juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté

d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) MOIS,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.009,05 euros, y inclus les

frais des analyses ADN, liquidés à 2.978,88 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à quinze (15) jours,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

tournevis,

-

t-shirt de couleur brune/khaki

-

lampe de poche de la marque Decathlon de couleur noire

-

gants de la marque Montana de couleur noire

saisis suivant procès-verbal numéro31656/2023 établi le 6 juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,

o r d o n n e

la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :

-

téléphone portable de la marque SAMSUNG, de couleur grise

-

carte NUMERO1.)

-

carte NUMERO2.)

-

la somme de 159,96 euros

saisis suivant procès-verbal numéro 31656/2023 établi le 6 juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,

-

clé de voiture Mercedes

saisis suivant procès-verbal numéro 31658/2023 établi le 6 juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Le tout en application des articles 14, 16, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 51, 52,

66, 77, 461 et 467 du Code pénal ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN,

substitut

du

Procureur

d’Etat,

en

l'audience

publique

du

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.