Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_865 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, orders confiscation of contraband and restitution of personal property.

Numéro de cause TAL7_865
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and money laundering offenses after hearing multiple witnesses and the defense. The court ordered an eighteen-month prison sentence, a fine of 1,500 euros, and the confiscation of seized heroin, cocaine, and a knife. Conversely, the court ordered the restitution of the defendant's personal property, including a sum of money and mobile phones, which were seized by police.

Regeste Legislator

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Articles 398, 329, 327, 8.1 du Code pénal; Article 7 A.I de la loi du 19 février 1973: The court may convict for serious drug offenses while simultaneously ordering the confiscation of contraband and the restitution of personal property seized from the accused.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband restitution of personal property money laundering charges Luxembourg criminal law seizure and return of goods prison sentence and fine accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 398 of the Penal Code
l’article 398 du code pénal ; b) infraction à l’article 329 alinéa 2 du code
Article 329, paragraph 2 of the Penal Code
l’article 398 du code pénal ; b) infraction à l’article 329 alinéa 2 du code
Article 327, paragraph 2 of the Penal Code
pénal, c) infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal, d) blanchiment-
Article 8.1 of the Penal Code
détention, e) infraction à l’article 8.1 ;
Article 7 A.I of the Law of 19 February 1973
infraction à l'article 7 A.I de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 399 du code pénal
a) infraction à l’article 399 du code pénal, subs.
article 398 du code pénal
l’article 398 du code pénal ; b) infraction à l’article 329 alinéa 2 du code
article 155 du Code de procédure pénale
à l'article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no 865/ 2024

Notices no 37346/20/CD et 20155/21/CD

(jonction)

1 x ex.p.

(confiscation/restitution)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

alias PERSONNE2.), né DATE2.) à ADRESSE1.) (Algérie), alias

PERSONNE3.), né le

DATE2.)

à

ADRESSE1.)

(Algérie),

demeurant à ADRESSE2.)

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff

-

p r é v e n u –

F A I T S :

Par citations du 20 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 21 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel

de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

notice no 37346/20/CD

princ. a) infraction à l’article 399 du code pénal, subs. infraction à

l’article 398 du code pénal ; b) infraction à l’article 329 alinéa 2 du code

pénal, c) infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal, d) blanchiment-

détention, e) infraction à l’article 8.1 ;

notice no 20155/21/CD

infraction à l'article 7 A.I de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A cette audience publique, les affaires furent remises contradictoirement à

l’audience du 1er février 2024.

A l’audience du 1er février 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu

à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour la

traduction des déclarations des témoins, fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Ensuite l’affaire fut refixée contradictoirement à l’audience du 7 mars 2024

pour entendre encore un autre témoin.

A l’audience publique du 7 mars 2024, le témoin PERSONNE6.) fut entendu

en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155

du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA

MARTINS pour la traduction des déclarations du témoin, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sylvie BERNARDO, substitut du

Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut à la

condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense

du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vus les citations à prévenu du 20 novembre 2023 (not. 37346/20/CD et

20155/21/CD) régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre

les affaires introduites par le Ministère Public sous les not. 37346/20/CD et

20155/21/CD et de statuer par un seul et même jugement.

Quant à la notice no 37346/20/CD

Vu le procès-verbal numéro 14788 établi en date du 7 novembre 2020 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

Le 07.11.2020, vers 15.50 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des

coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE5.), notamment en lui administrant deux coups de poing au

visage,

b) en infraction à l'article 329 Alinéa 2 du Code pénal, d'avoir fait une menace

par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une

peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,

en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE5.) par gestes en pointant un

couteau à son direction,

c) en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir fait une menace

verbale d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle

non accompagnée d'ordre ou de condition,

en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE5.) verbalement par les paroles

suivantes (par téléphone) :

- « Je vais te tuer »

d) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces

substances visées à l’article 7 de cette loi, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de I'acquisition

de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis,

transporté et détenu de la cocaïne et d'héroïne et notamment 6 boules de

cocaïne préconfectionnées avec un poids total de 1,7 grammes et 8 boules

d'héroïne préconfectionnées avec un poids total de 2,7 grammes saisies

suivant procès-verbal no 14789 du 07.11.2020 de la police grand-ducale,

Commissariat C3R ADRESSE4.),

e) en infracion à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une

des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment

où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la

participation à I'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points

d) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et

qu'ils provenaient de ces dites infractions, et notamment d'avoir détenu en

date du 07.11.2020, 6 boules de cocaïne préconfectionnées avec un poids

total de 1,7 grammes et 8 boules d'héroïne préconfectionnées avec un poids

total de 2,7 gammes saisies, partant le produit et l'objet directs d'une

infraction à l'article 8 de la loi de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient de l'une de ces

infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. »

1. Les faits

Il résulte du procès-verbal numéro 14788 précité qu’en date du 7 novembre

2020 vers 15.58 heures, la police a été dépêchée à se rendre à

ADRESSE3.), suite à une altercation entre deux personnes. Arrivés sur les

lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE5.) qui présentait des

blessures, notamment au niveau de son œil droit. Ces blessures lui auraient

été faites par PERSONNE1.), lequel l’aurait également menacé avec un

couteau.

Il résulte encore du procès-verbal que PERSONNE5.) a reçu un appel de la

part de PERSONNE1.) en présence des agents verbalisants, à l’occasion

duquel il s’est vu adresser les propos suivants « Je vais te tuer ».

Les agents de police se sont alors rendus à l’adresse de PERSONNE1.). Ce

dernier n’ayant pas pu s’identifier, il a été soumis à un contrôle de sécurité,

à l’occasion duquel les policiers ont pu retrouver un couteau suisse de

couleur rouge.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu, ont

également pu être retrouvées et saisies,

6 boules

de

cocaïne

préconfectionnées avec un poids total de 1,7 grammes et 8 boules d’héroïne

préconfectionnées avec un poids total de 2,7 grammes.

L’expertise toxicologique suséquente du 22 janvier 2021 s’est avérée

positive et a permis l’identification dans tous les échantillons la présence

d’héroïne et de cocaïne.

Lors de la fouille corporelle, les agents de police ont également saisi les

téléphones portables des

marques

Apple et Motorola. L’exploitation

subséquente n’a pas donné de résultat laissant conclure à un trafic de

stupéfiants. Toutefois, les enquêteurs ont pu conclure que le prévenu

PERSONNE1.) a été en contact avec des personnes connues du milieu des

stupéfiants.

PERSONNE5.) a déclaré devant la police en date du 7 novembre 2020, qu’il

avait fait la connaissance du prévenu il y a un an. Au départ, les deux

hommes auraient été amis, jusqu’à ce que PERSONNE1.) aurait causé un

accident avec le véhicule appartenant à PERSONNE5.). Il aurait porté plainte

contre le prévenu et la relation entre les deux se serait dégradée. Depuis

cette date, PERSONNE1.) l’aurait harcelé de manière régulière en lui

envoyant des propos menaçants et intimidants. PERSONNE1.) l’aurait

également contacté et confronté sur son lieu de travail et s’y serait également

rendu avec une arme à feu.

PERSONNE5.) a précisé que le jour des faits, soit le 7 novembre 2020, il

avait été contacté à plusieurs reprises par PERSONNE1.) via l’application

Messenger. Il lui aurait demandé de se rendre à un rendez-vous à la

ADRESSE5.) à ADRESSE4.). PERSONNE5.) a indiqué que dans la mesure

où il voulait que la situation se calme, respectivement que PERSONNE1.)

cesse son comportement intimidant et harcelant à son encontre, il était

d’accord, et lorsqu’il a quitté son appartement, PERSONNE1.) l’attendait déjà

devant la porte. Ce dernier, ayant les deux mains dans ses poches, se serait

rapidement dirigé dans sa direction, de sorte que PERSONNE5.) l’aurait

repoussé afin de garder ses distances. Ainsi, PERSONNE1.) lui aurait porté

deux coups de poing, avec la main gauche, au visage. Afin de se défendre,

PERSONNE5.) a expliqué qu’il lui a également donné un coup de poing au

visage. PERSONNE1.) aurait dès lors sorti un couteau de sa poche et aurait

essayé de l’attaquer. PERSONNE5.) aurait ainsi tout de suite pris la fuite.

Enfin, PERSONNE5.) a précisé que dans le passé, il avait à quelques

reprises acheté de la cocaïne auprès de PERSONNE1.), pour un montant

d’environ 1.000 euros.

Lors de son audition, PERSONNE1.) s’est limité à expliquer qu’il avait été

contacté par un ami PERSONNE7.) afin de se rendre à la ADRESSE5.), alors

que PERSONNE5.) voulait lui parler. Concernant les stupéfiants trouvés et

saisis sur lui, il a indiqué les avoir achetés à ADRESSE4.) pour le prix de 180

euros, auprès d’un homme d’origine africaine.

Entendu une deuxième fois par la police en date du 22 novembre 2020,

PERSONNE5.) a indiqué que lorsqu’il a quitté son domicile, il s’est aperçu

de PERSONNE1.), qui se cachait derrière une haie se trouvant juste en face

de son immeuble. Ce dernier se serait dirigé dans sa direction et faisait

semblant de vouloir lui donner un câlin. PERSONNE5.) a relaté qu’à ce

moment il a remarqué que PERSONNE1.) tenait un couteau dans sa main

droite, de sorte qu’il l’a tout de suite repoussé. Il a également précisé avoir

reçu deux coups de poing au visage de PERSONNE1.), en utilisant sa main

gauche, et que PERSONNE1.) a également essayé de le frapper avec le

couteau de couleur rouge, porté dans sa main droite. Ayant été confronté par

les policiers avec le couteau trouvé et saisi sur la personne du prévenu, le

témoin a pu identifier le couteau.

PERSONNE8.) a déclaré devant la police en date du 6 décembre 2020, que

le 7 novembre 2020, il se trouvait chez son ami PERSONNE5.) et a reçu un

appel de PERSONNE1.). PERSONNE5.) aurait pris le téléphone et une

discussion entre les deux aurait éclaté. PERSONNE5.) aurait dit « Dann

komm heihinner dann reegelen mir daat » et se serait donné rendez-vous à

la ADRESSE5.). Il a encore précisé, sur question des agents de police, que

PERSONNE5.) aurait été consommateur et avait dans le passé acheté des

stupéfiants auprès de PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 8 novembre

2020, PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés, et a déclaré que le

jour des faits, soit le 7 novembre 2020, il avait été contacté par un ami, un

dénommé « PERSONNE9.) » afin de se rendre à la ADRESSE5.) à

ADRESSE4.). Une fois arrivé, il aurait rencontré PERSONNE5.). Ce dernier

lui aurait donné un coup au visage. Il serait rentré à la maison, où il aurait été

interpellé par la police.

A l’audience publique du 1er février 2024, le témoin PERSONNE4.) a résumé,

sous la foi du serment, les constatations policières.

Le témoin PERSONNE5.) a déclaré, sous la foi du serment, qu’il avait

entretenu une bonne relation avec le prévenu PERSONNE1.). Le jour des

faits, soit le 7 novembre 2020, un ami lui a raconté qu’il avait été harcelé par

le prévenu, de sorte qu’il voulait lui parler et s’est donné rendez-vous avec

lui. Au téléphone, PERSONNE1.) aurait déjà eu une attitude très agressive

et aurait proféré des propos injurieux. Quand il serait sorti de son

appartement, PERSONNE1.) l’aurait attendu et se serait dirigé vers lui.

Quand PERSONNE1.) lui aurait voulu donner un câlin, il se serait rendu

compte que ce dernier aurait tenu un couteau dans sa main, de sorte qu’il

l’aurait repoussé afin d’éviter des blessures. Par conséquent, PERSONNE1.)

lui aurait donné un coup de poing au visage.

Sur question du Tribunal, il a précisé ne pas avoir été menacé par

PERSONNE1.) à l’aide du couteau. Il l’aurait uniquement tenu dans sa main.

Sur une autre question, il a contesté avoir pris au sérieux les menaces de

mort proférées par PERSONNE1.) par téléphone.

A l’audience publique du 7 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté

les infractions lui reprochées. Il a déclaré que PERSONNE5.) l’a contacté le

jour des faits afin de se rencontrer à la ADRESSE5.) à ADRESSE4.).

PERSONNE5.) se serait agressivement dirigé vers lui, aurait voulu le frapper,

l’aurait poussé, de sorte qu’il se serait uniquement défendu en lui donnant un

coup de poing au visage. Il a encore contesté avoir tenu un couteau dans

ses mains ou d’avoir pointé ledit couteau en direction de PERSONNE5.).

Concernant les infractions d) et e) telles que libellées par le Ministère Public,

le prévenu PERSONNE1.) les a contestées et a donné à considérer que les

stupéfiants saisis sur lui étaient destinés à sa propre consommation et non à

la détention pour autrui.

Le Ministère Public a demandé de rectifier le libellé de l’infraction libellée sub

a) du réquisitoire, en ce sens qu’il ressortirait des déclarations du témoin

PERSONNE5.) que le prévenu n’a porté qu’un seul coup de poing.

Concernant les infractions de menaces par gestes et menaces de mort

libellées sub b) et c), il y aurait lieu d’acquitter le prévenu au vu des

déclarations du témoin PERSONNE5.) à l’audience publique.

Maître Nicky STOFFEL a tout d’abord relevé le dépassement du délai

raisonnable.

Quant au fond, elle a demandé l’acquittement de son mandant de toutes les

infractions lui reprochées par le Ministère Public. Concernant l’infraction de

coups et blessures libellées sub a) par le Ministère Public, elle a donné à

considérer que les déclarations du témoin PERSONNE5.) ne seraient pas

constantes, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de les prendre en considération

pour défaut de crédibilité. Elle a plaidé la légitime défense sinon l’excuse de

provocation, dans la mesure où il serait constant en cause que son mandant

se serait simplement défendu contre une attaque de PERSONNE5.).

Quant aux infractions libellées sub b) et c), Maître Nicky STOFFEL s’est

ralliée aux conclusions du Ministère Public et a demandé d’en acquitter son

mandant.

Concernant l’infraction libellée sub d), elle a donné à considérer que

l’enquête n’aurait donné aucun résultat concernant le trafic de stupéfiant. Elle

a également donné à considérer que le prévenu serait un consommteur de

stupéfiant et que les stupéfiants trouvés sur lui, auraient été destinés à son

usage personnel, tel qu’il ressortirait par ailleurs de ses propres déclarations.

Il y aurait dès lors lieu de requalifier les faits.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention la défense s’est rapportée à

prudence de justice, et a donné à considérer que son mandant aurait eu le

droit de consommer dans quelques endroits déterminés par la loi.

2. En droit

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale,

page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet

d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,

ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir

sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou

dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent

être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9

février 1955, D. 1955.274).

-

Quant à l’infraction de coups et blessures libellée sub a)

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations

du témoin PERSONNE5.), tant devant la police, qu’à l’audience publique du

1er février 2024, ainsi que des photographies annexées au procès-verbal, que

le prévenu a porté au moins un coup de poing au visage de PERSONNE5.).

Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, le témoin a été constant

sur le point de relater qu’il a été surpris par le prévenu à l’entrée de

l’immeuble de son appartement, qui se dirigeait dans sa direction et lui a

donné un coup de poing au visage. En outre, le prévenu a été en aveu sur

ce point. Le Tribunal estime dès lors qu’il est suffisamment établi que

PERSONNE1.) a donné un coup au visage de PERSONNE5.) et lui a fait des

blessures, tel que cela ressort du certificat médical versé au dossier répressif.

Quant au moyen de la légitime défense invoqué par PERSONNE1.), le

Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : « il n’y a ni

crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient

commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou

d’autrui ».

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de

justification d'un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent

être données :

le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la

possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est

défendu,

l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de

l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de

l’infraction,

l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour

prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est

nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés

n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression

(PERSONNE10.)

et

PERSONNE11.): les faits justificatifs de

l’infraction, no.385).

Il résulte tant des déclarations du témoin

PERSONNE5.)

que des

déclarations du prévenu que PERSONNE5.) a repoussé PERSONNE1.),

suite à quoi, ce dernier a donné un coup de poing au visage de

PERSONNE5.).

Il y a tout d’abord lieu de situer les faits dans leur contexte. PERSONNE5.) a

réagi suite à un mouvement de PERSONNE1.) lequel faisait l’impression de

lui donner un câlin, tout en portant un couteau dans sa main droite. Cette

action a laissé resurgir

un sentiment de

danger

dans le chef de

PERSONNE5.), bien que les faits aient été relativisés à l’audience publique,

de sorte qu’il a réagi en repoussant le prévenu.

A aucun moment, le prévenu a indiqué qu’il a répondu, par crainte d’une

attaque réelle de la part de PERSONNE5.). Il s’ensuit que la condition de

l’attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans

le chef de celui qui s’est défendu fait défaut en l’espèce.

Pour être complet, en tout état de cause, à supposer une telle attaque

existante, la réaction de PERSONNE1.) était disproportionnée, étant donné

qu’il a donné un coup de poing violent au visage de PERSONNE5.) lequel ne

l’avait que légèrement repoussé afin de garder ses distances. Aucun élément

du dossier ne laisse conclure que PERSONNE5.) avait un comportement

tellement dangereux et imprévisible, que PERSONNE1.) se trouvait dans un

état de nécessité justifiant ainsi de se défendre avec un coup de poing

violent.

Par conséquent, PERSONNE1.) ne saurait pas se prévaloir de la légitime

défense.

La défense a plaidé en ordre subsidiaire l’excuse de la provocation au

bénéfice du prévenu.

Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les

coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des

violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des

peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414.

La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est

propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se

dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la

légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre

arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.

La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est

certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui

font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit

(Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326

n° 22).

Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur

la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette

répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B.

v° coups et blessures n° 69).

Au vu des développements supra, il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait

été, à un quelconque moment, exposé à une violence grave envers sa

personne, susceptible de justifier ses agissements à l’égard

de

PERSONNE5.), de sorte que l’excuse de provocation ne saurait être retenue

dans son chef. Il ne ressort d’ailleurs d’aucun élément du dossier qu’il n’avait

pas la choix de prendre ses distances et de s’absenter de PERSONNE5.).

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir le

prévenu dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires à

l’égard de PERSONNE5.) sans lui causer une incapacité de travail.

Il y a encore lieu de modifier le libellé de l’infraction sub a) en ce sens que

PERSONNE1.) a porté un seul coup de poing au visage de PERSONNE5.).

-

Quant aux menaces

Quant aux menaces par gestes

La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou

emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés

punissable d’une peine criminelle et être faite avec une intention délictueuse,

c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de

terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (Jean

CONSTANT, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très

générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée

de l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la

menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou

emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37; RIGAUX

et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème,

articles 327 à 331, p. 36).

En l’espèce, bien qu’il ressort des éléments du dossier répressif que le

prévenu PERSONNE1.) portait un couteau dans la main au moment des

faits, il ne résulte d’aucun élément du dossier que cet acte ait causé un

trouble dans le chef de PERSONNE5.), lequel a confirmé, sur question du

Tribunal, ne pas s’être senti en danger ou menacé par le prévenu. Il y a dès

lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub b).

Quant aux menaces de mort

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une

impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire

que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue

de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait

subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol

général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer;

il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro

4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible

d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un

danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle

se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit

s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée,

qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou

d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En l’espèce, bien qu’il soit établi par les éléments du dossier répressif que le

prévenu ait proféré les propos « Je vais te tuer », il ne résulte d’aucun

élément du dossier que lesdits propos ont inspiré une crainte dans le chef de

PERSONNE5.), lequel a tout au plus confirmé à l’audience publique ne pas

avoir pris au sérieux ces menaces.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub c).

Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter des

infractions suivantes :

« comme auteur ayant commis les infractions,

le 07.11.2020, vers 15.50 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

b) en infraction à l'article 329 Alinéa 2 du Code pénal, d'avoir fait une menace

par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une

peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,

en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE5.) par gestes en pointant un

couteau à son direction,

c) en infraction à l'article 327 Alinéa 2 du Code pénal, d'avoir fait une menace

verbale d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle

non accompagnée d'ordre ou de condition,

en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE5.) verbalement par les paroles

suivantes (par téléphone) :

- « Je vais te tuer » »

-

Quant à l’infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie

Compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment de la quantité

des stupéfiants et surtout de leur conditionnement, il est établi que les

stupéfiants retrouvés étaient destinés à un usage par autrui et non à sa

consommation personnelle. Il ressort en outre des déclarations des témoins

PERSONNE5.) et PERSONNE8.) que PERSONNE5.) avait dans le passé

acquis des stupéfiants auprès du prévenu. Les résultats de l’enquête ont

également révélé que le prévenu est en contact avec des personnes connues

du milieu de stupéfiants.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la

prévention sub d) à son encontre.

-

Quant à l’infractio à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie

Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, le

Tribunal rappelle que, le prévenu détenait des stupéfiants destinés à autrui.

Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment pour les stupéfiants

saisis.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à

l’audience, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 7 novembre 2020, vers 15.50 heures à ADRESSE3.),

a) en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement

porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des

coups à PERSONNE5.), notamment en lui administrant un coup de

poing au visage ;

d) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou

plusieurs de ces substances visées à l’article 7 de cette loi ou d'avoir

agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de I'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite,

acquis, transporté et détenu de la cocaïne et d'héroïne et notamment 6

boules de cocaïne préconfectionnées avec un poids total de 1,7

grammes et 8 boules d'héroïne préconfectionnées avec un poids total

de 2,7 grammes saisies suivant procès-verbal no 14789 du 07.11.2020

de la police grand-ducale, Commissariat C3R ADRESSE4.) ;

e) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect

de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant

au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces

infractions ou de la participation à I 'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux

points d) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants et qu'ils provenaient de ces dites infractions, et notamment

d'avoir détenu en date du 07.11.2020, 6 boules de cocaïne

préconfectionnées avec un poids total de 1,7 grammes et 8 boules

d'héroïne préconfectionnées avec un poids total de 2,7 gammes

saisies, partant le produit et l'objet directs d'une infraction à l'article 8

de la loi de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant

au moment où il les recevait qu'ils provenaient de l'une de ces

infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. »

Quant à la notice no 20155/21/CD

Vu le procès-verbal numéro 185/2021 établi en date du 1er juillet 2021 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE6.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

le 1er juillet 2021 vers 13.50 heures à ADRESSE7.), à la gare de

ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 7 A.1. de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le

Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de

plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées

par règlement grand-ducal ou de les avoir pour son usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis, détenu et transporté 5,8 g

d’héroïne.

Il résulte du procès-verbal numéro 185/2021 que lors d’un contrôle dans un

train en date du 1er juillet 2021 à la gare de ADRESSE8.), un chien de police

a signalé un individu, qui a été identifié par la suite comme étant le prévenu

PERSONNE1.). Lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne, une

boule d’héroïne de 5,8 grammes a été trouvée et saisie par la suite.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait acheté la boule

d’héroïne le même jour à ADRESSE9.) avant de monter dans le train en

direction de ADRESSE10.), au prix de 120 euros.

A l’audience publique du 1er février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

contesté que la police ait saisi de l’héroïne et a précisé qu’il s’agissait du

haschisch.

A l’audience publique du 7 mars 2024, le témoin PERSONNE6.) a confirmé,

sous la foi du serment, que lors du contrôle, les agents de police ont trouvé

de l’héroïne sur la personne du prévenu, et non du haschisch, tel

qu’érronément indiqué dans le procès-verbal.

Maître Nicky STOFFEL a donné à considérer que la quantité saisie sur son

mandant aurait été du haschisch tel que repris dans le procès-verbal. Les

agents verbalisants auraient retenu du haschisch, et ne pourraient pas se

prévaloir d’une simple erreur matérielle en indiquant qu’il s’agissait en réalité

de l’héroïne au lieu de haschisch. Elle a également donné à considérer qu’en

l’absence d’expertise toxicologique effecuée de la substance trouvée sur

PERSONNE1.), il existerait un doute quant à l’infraction telle que libellée à

son encontre, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter. A titre subsidiaire, elle

a demandé à voir retenir la détention de haschisch, qui serait tout au plus

légale aux endroits tels que déterminés par la loi.

Face aux contestations de la défense, le Tribunal constate qu’il résulte du

procès-verbal numéro 185/2021, que les agents verbalisants ont coché la

case « HEROINE », mais ont indiqué, dans la case « inventaire des objets

saisis » qu’il s’agissait de « 5,8g Brutto Haschisch ». En outre, le prévenu

PERSONNE1.) a lui-même déclaré devant la police qu’il s’agissait de

l’héroïne, qu’il venait d’acheter avant de prendre le train en direction de

ADRESSE10.), où il a été contrôlé par la police.

Au vu de ces considérations, il est établi à suffisance que le prévenu a acquis,

transporté et détenu de l’héroïne, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de

la prévention telle que libellée par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à

l’audience publique, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 1er juillet 2021 vers 13.50 heures à ADRESSE7.), à la gare de

ADRESSE8.),

en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées

par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou

d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou

psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir

pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis, détenu et transporté 5,8

g d’héroïne. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues sub d) et e) sous la notice n°37346/20/CD à

l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub a) sous

la notice n°37346/20/CD ainsi qu’avec l’infraction retenue sous la notice

n°20155/21/CD.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du

maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires

sont punis d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une

amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Selon l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée seront punis

d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à

2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de

manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de

la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs

substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par

règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

La violation de l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros

à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée

du 19 février 1973 précitée.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de

la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,

in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu

d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier

la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un

dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et

dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve

accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des

enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel,

12 juillet 1994, arrêt n°273/94).

En l’espèce, les faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice

numéro 37346/20/CD ont été commis le 7 novembre 2020.

Le Ministère Public a requis en date du 8 novembre 2020, l’ouverture d’une

information judiciaire contre le prévenu. Le même jour, ce dernier a été

présenté à un juge d’instruction, qui a procédé, à la fin de l’interrogatoire, à

l’inculpation de PERSONNE12.).

L’instruction a été clôturée le 3 mars 2021.

Par réquisitoire du 25 mai 2021, le Procureur d’Etat a demandé le renvoi de

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle.

La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire du Procureur d’Etat et a

renvoyé, par ordonnance du 2 février 2022, PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle pour les faits repris par le Procureur d’Etat dans son

réquisitoire de renvoi.

Les faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice numéro

20155/21/CD ont été commis le 1er juillet 2021 et aucune instruction n’a été

diligentée.

Par citations du 31 janvier 2023, PERSONNE1.) a été cité à comparaître à

l’audience publique du 8 mars 2023 dans le cadre des dossiers référencés

sous les numéros de notice 37346/20/CD et 20155/21/CD. A cette audience,

les affaires ont été remises à l’audience du 9 novembre 2023, à la demande

du mandataire du témoin PERSONNE5.). Après deux remises, les affaires

ont finalement été plaidées et prises en délibéré à l’audience du 7 mars 2024.

Au vu de l’absence de complexité dans les deux dossiers, le Tribunal conclut

que le délai raisonnable a été dépassé et qu’il convient d’en tenir compte au

moment de la détermination des peines éventuellement à prononcer.

La gravité et la multiplicité des infractions commises justifie la condamnation

du prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à

une amende de 1.500 euros, en prenant en considération le dépassement

du délai raisonnable.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu aux Pays-Bas plus aucune

mesure de sursis n’est possible.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme

objets ayant servi à commettre respectivement comme produit des

infractions retenues à charge du prévenu, par mesure de sûreté publique :

-

5,8 grammes d’héroïne,

saisis suivant procès-verbal numéro 185/2021, établi en date du 1er juillet

2021 par la Police Grand-Ducale, région capitale, ADRESSE6.),

-

un couteau de poche de la marque « Scheitzer Taschenmesser », de

couleur rouge,

-

6 boules contenant de cocaïne

-

8 boules contenant de l’héroïne,

saisis suivant procès-verbal numéro 14789, établi en date du 7 novembre

2020 par la police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE4.).

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) des objets

suivants :

-

la somme de 84,46 euros,

-

un gsm de la arque MOTOROLA de couleur gris/noir, IMEI

1 :NUMERO1.) / IMEI 2 : NUMERO2.),

-

apple Iphone de couleur noire, IMEI : NUMERO3.),

saisis suivant procès-verbal numéro 14789, établi en date du 7 novembre

2020 par la police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE4.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs moyens de

défense,

et

la

représentante

du Ministère Public entendue

en ses

réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les

notices no 37346/20/CD et 20155/21/CD ;

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa

charge;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 72,77 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à quinze (15) jours;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

5,8 grammes d’héroïne,

saisis suivant procès-verbal numéro 185/2021, établi en date du 1er juillet

2021 par la Police Grand-Ducale, région capitale, ADRESSE6.),

-

un couteau de poche de la marque « Scheitzer Taschenmesser », de

couleur rouge,

-

6 boules contenant du cocaïne

-

8 boules contenant de l’héroïne,

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO4.), établi en date du 7

novembre 2020 par la police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE4.),

o r d o n n e

la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :

-

la somme de 84,46 euros,

-

un gsm de la arque MOTOROLA de couleur gris/noir, IMEI

1 :NUMERO1.) / IMEI 2 : NUMERO2.),

-

un téléphone portable de la marque apple iphone de couleur noire,

IMEI : NUMERO3.),

saisis suivant procès-verbal numéro 14789, établi en date du 7 novembre

2020 par la police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE4.).

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60,

65, 66, 398 du Code pénal; des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie; et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et

Raphaël SCHWEITZER, juge,

et

prononcé, en présence de

Jil

FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.