Court convicts defendant of voluntary assault and sentences him to 120 hours of unpaid public work instead of prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and sentenced him to 120 hours of unpaid public work. The prosecution alleged a physical altercation on March 4, 2022, while the defense argued for leniency based on the victim's reintegration and the defendant's repeated apologies. The court determined that public work was a more appropriate sanction than imprisonment given the circumstances and the defendant's agreement to this measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; When a penalty for voluntary assault does not exceed six months, the court may substitute imprisonment with unpaid public work if the defendant agrees and the circumstances warrant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 850/2024
not. 16603/22/CD
t.i.g. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Yves KASEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 29 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel et
coups et blessures volontaires.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Yves KASEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16603/22/CD et
notamment le procès-verbal n° 221/2022 dressé en date du 8 mars 2022 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch Centre (C2R),
Vu l’information donnée par courrier du 29 janvier 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sous le point 1., à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 4 mars
2022 vers 12.55 heures à ADRESSE3.), au ENSEIGNE1.), volontairement fait des blessures
ou porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en lui
donnant un coup de poing au visage, avec la circonstance que les blessures faites ou les
coups portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail personnel. Sous le point
2., l’accusation porte sur les mêmes faits, sans la circonstance aggravante que les coups et
blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel.
Les faits
Il résulte du dossier répressif que le vendredi 4 mars 2022, une dispute éclatait entre
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) dans les couloirs du ENSEIGNE1.) et qui se poursuivait
dans une salle de classe où la régente PERSONNE2.) attendait l’arrivée de ses élèves. Elle
enjoignait à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de cesser de se battre. N’ayant pas pu arrêter
la bagarre, PERSONNE2.) voulait séparer les deux et essuyait un coup au visage de
PERSONNE1.) – coup qui visait PERSONNE3.) – et tombait par terre en touchant encore un
banc. Ensuite, elle se rendait à l’infirmerie pour se faire soigner. Lundi, le 8 mars 2022 elle
était chez le médecin qui lui prescrivait une incapacité de travail de 5 jours.
En droit
À l’audience publique, le prévenu a admis avoir porté un coup, par inadvertance, à
PERSONNE2.) et s’est excusé.
Le Tribunal rappelle que les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent l’intention
d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que
constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans
le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et
blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral
requis.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences
possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des
coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles
qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.
Il est dès lors indifférent que le prévenu ait ou non frappé par inadvertance PERSONNE2.),
alors que le coup porté était volontaire.
Le mandataire du prévenu a demandé de ne pas retenir la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail au motif qu’il ne soit pas établi que la maladie ou l’incapacité de travail
est sérieuse ou d’une durée appréciable en se référant à un arrêt de la Cour d’appel du 14
février 2007 n°109/07.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est ainsi établie que si la
maladie ou l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
La moindre incapacité de travail ou maladie insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer
ladite circonstance aggravante. (Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, TIII, article
399, no 4, p.16)
Il résulte du certificat médical du 8 mars 2022 du Dr PERSONNE4.) que PERSONNE2.) a
présenté un léger gonflement et un hématome de l’arcade sourcilière gauche ainsi qu’un
hématome sur la cuisse/hanche gauche justifiant une incapacité de travail de 5 jours. À
l’audience publique PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment s’être rendue chez le
médecin alors qu’elle éprouvait encore des douleurs dues à l’agression. En sus, elle a précisé
que ce n’était pas facile de digérer ce qui s’était passé d’autant plus que l’agression avait eu
lieu à son lieu de travail.
Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que la circonstance aggravante telle que libellée
est établie.
Le Ministère Public a sous le point 2. de la citation repris le même libellé que sous le point 1.,
mais cette fois-ci sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
Le Tribunal retient que ce délit se trouve également établi et absorbé par l’infraction de coups
et blessures volontaires avec incapacité de travail personnel et ne donnera pas lieu à
condamnation séparée.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 4 mars 2022 vers 12.55 heures à ADRESSE3.), au ENSEIGNE1.),
en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que
les coups portés et les blessures faites ont entrainé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en lui donnant un coup au
visage, avec la circonstance que le coup porté a entrainé une incapacité de travail
personnel ».
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, il y aurait lieu de condamner le prévenu à une peine
d’emprisonnement.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l’appréciation du tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale que le condamné accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt
général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être inférieure à quarante heures ni
supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du prévenu, qui a présenté ses
excuses à plusieurs reprises à PERSONNE2.), qui semble avoir repris sa vie en main et qui
mène actuellement une vie structurée, le Tribunal retient que l’infraction retenue à sa charge
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois et qu’elle est plus
adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général
que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.
À l'audience du 20 mars 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un
travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d'intérêt général non rémunéré et à prester ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée de 120 heures.
En raison de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le prévenu
entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 50,92
euros,
Par application des articles 14, 20, 22, 66 et 399 du Code pénal ainsi que des articles 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en
présence de David GROBER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.