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TAL18_850 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault and sentences him to 120 hours of unpaid public work instead of prison.

Numéro de cause TAL18_850
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and sentenced him to 120 hours of unpaid public work. The prosecution alleged a physical altercation on March 4, 2022, while the defense argued for leniency based on the victim's reintegration and the defendant's repeated apologies. The court determined that public work was a more appropriate sanction than imprisonment given the circumstances and the defendant's agreement to this measure.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; When a penalty for voluntary assault does not exceed six months, the court may substitute imprisonment with unpaid public work if the defendant agrees and the circumstances warrant it.

Mots-clés

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voluntary assault public work penalty substitution of imprisonment incapacity of work procedural code articles defendant agreement non-reimbursement lésion corporelle sur mineur

Dispositions légales citées

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Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
Article 14 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.
Article 22 du Code pénal
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l’appréciation du tribunal, le délit ne
Article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie
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Texte complet

Jugement n° 850/2024

not. 16603/22/CD

t.i.g. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Yves KASEL, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 29 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel et

coups et blessures volontaires.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Yves KASEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16603/22/CD et

notamment le procès-verbal n° 221/2022 dressé en date du 8 mars 2022 par la Police

grand-ducale, Commissariat Esch Centre (C2R),

Vu l’information donnée par courrier du 29 janvier 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sous le point 1., à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 4 mars

2022 vers 12.55 heures à ADRESSE3.), au ENSEIGNE1.), volontairement fait des blessures

ou porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en lui

donnant un coup de poing au visage, avec la circonstance que les blessures faites ou les

coups portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail personnel. Sous le point

2., l’accusation porte sur les mêmes faits, sans la circonstance aggravante que les coups et

blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel.

Les faits

Il résulte du dossier répressif que le vendredi 4 mars 2022, une dispute éclatait entre

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) dans les couloirs du ENSEIGNE1.) et qui se poursuivait

dans une salle de classe où la régente PERSONNE2.) attendait l’arrivée de ses élèves. Elle

enjoignait à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de cesser de se battre. N’ayant pas pu arrêter

la bagarre, PERSONNE2.) voulait séparer les deux et essuyait un coup au visage de

PERSONNE1.) – coup qui visait PERSONNE3.) – et tombait par terre en touchant encore un

banc. Ensuite, elle se rendait à l’infirmerie pour se faire soigner. Lundi, le 8 mars 2022 elle

était chez le médecin qui lui prescrivait une incapacité de travail de 5 jours.

En droit

À l’audience publique, le prévenu a admis avoir porté un coup, par inadvertance, à

PERSONNE2.) et s’est excusé.

Le Tribunal rappelle que les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent l’intention

d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que

constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans

le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et

blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral

requis.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences

possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des

coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles

qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.

Il est dès lors indifférent que le prévenu ait ou non frappé par inadvertance PERSONNE2.),

alors que le coup porté était volontaire.

Le mandataire du prévenu a demandé de ne pas retenir la circonstance aggravante de

l’incapacité de travail au motif qu’il ne soit pas établi que la maladie ou l’incapacité de travail

est sérieuse ou d’une durée appréciable en se référant à un arrêt de la Cour d’appel du 14

février 2007 n°109/07.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie

ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est ainsi établie que si la

maladie ou l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.

La moindre incapacité de travail ou maladie insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer

ladite circonstance aggravante. (Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, TIII, article

399, no 4, p.16)

Il résulte du certificat médical du 8 mars 2022 du Dr PERSONNE4.) que PERSONNE2.) a

présenté un léger gonflement et un hématome de l’arcade sourcilière gauche ainsi qu’un

hématome sur la cuisse/hanche gauche justifiant une incapacité de travail de 5 jours. À

l’audience publique PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment s’être rendue chez le

médecin alors qu’elle éprouvait encore des douleurs dues à l’agression. En sus, elle a précisé

que ce n’était pas facile de digérer ce qui s’était passé d’autant plus que l’agression avait eu

lieu à son lieu de travail.

Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que la circonstance aggravante telle que libellée

est établie.

Le Ministère Public a sous le point 2. de la citation repris le même libellé que sous le point 1.,

mais cette fois-ci sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

Le Tribunal retient que ce délit se trouve également établi et absorbé par l’infraction de coups

et blessures volontaires avec incapacité de travail personnel et ne donnera pas lieu à

condamnation séparée.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 mars 2022 vers 12.55 heures à ADRESSE3.), au ENSEIGNE1.),

en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que

les coups portés et les blessures faites ont entrainé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en lui donnant un coup au

visage, avec la circonstance que le coup porté a entrainé une incapacité de travail

personnel ».

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, il y aurait lieu de condamner le prévenu à une peine

d’emprisonnement.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l’appréciation du tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale que le condamné accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt

général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être inférieure à quarante heures ni

supérieure à deux cent quarante heures ».

Au vu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du prévenu, qui a présenté ses

excuses à plusieurs reprises à PERSONNE2.), qui semble avoir repris sa vie en main et qui

mène actuellement une vie structurée, le Tribunal retient que l’infraction retenue à sa charge

ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois et qu’elle est plus

adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général

que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

À l'audience du 20 mars 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un

travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à voir remplacer, dans

l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail

d'intérêt général non rémunéré et à prester ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général non

rémunéré d'une durée de 120 heures.

En raison de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le prévenu

entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 50,92

euros,

Par application des articles 14, 20, 22, 66 et 399 du Code pénal ainsi que des articles 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en

présence de David GROBER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.