Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations, imposing a fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations based on a breath test showing 1.25 mg/l alcohol. The prosecution argued for a full driving ban, while the defense presented mitigating circumstances. The court upheld the conviction, imposed a fine, and granted a suspended driving ban with specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver found intoxicated is liable for the offense and may be sentenced to a fine and a driving ban, which can be partially suspended with exceptions for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 855/2024
not. 24355/23/CC
2x i.c/sp+tp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 20 novembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 28 novembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation - ivresse (1,25 mg/l) ; contraventions.
A cette date, l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 15 janvier 2024.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 4 mars 2024.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Lors des déclarations du témoin PERSONNE2.), le prévenu fut assisté par l’interprète
assermentée Marina MARQUES PINA.
La représentante du ministère public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma l'affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 20 novembre 2023 régulièrement notifiée à le prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 24355/23/CC.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), en date du 1er juillet 2023, vers 00.21
heures, à L-ADRESSE2.), d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec
un taux d’alcool de 1,25 mg par litre d’air expiré et d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience peuvent être résumés comme suit :
Le 30 juin 2023, vers 23.20 heures, la police a été appelée à intervenir à ADRESSE3.), au
parking du supermarché « SOCIETE1.) », étant donné qu’un homme fortement alcoolisé était
en train de chercher son véhicule.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont trouvé la personne qui les avait appelés,
identifiée comme étant PERSONNE2.). Celle-ci a expliqué qu’elle a pu observer qu’un homme
ayant perdu à plusieurs reprises l’équilibre était en train de chercher son véhicule et qu’à
chaque fois qu’il passait devant un véhicule de la marque MADZA, modèle CX3, immatriculé
NUMERO1.)(L), les feux de détresse s’allumaient, de sorte qu’elle supposait qu’il était le
propriétaire dudit véhicule.
Le propriétaire du véhicule en question a pu être identifié en la personne de PERSONNE1.).
Les agents de police n’ayant cependant pas repéré la personne décrite par PERSONNE2.)
sur le parking du supermarché « SOCIETE1.) », ils ont décidé de quitter les lieux, tout en
indiquant au témoin de les rappeler si l’homme en question devait à nouveau apparaître.
Vers 23.57 heures, PERSONNE2.) a informé la police que l’homme qu’elle avait vu
auparavant était en train de monter à bord du véhicule de la marque MADZA et de quitter le
parking.
Le témoin a alors suivi le véhicule précité, lequel circulait en serpentines et avec une vitesse
très élevée, jusqu’à la maison sise à ADRESSE4.), où il s’est arrêté. Le conducteur est
descendu du véhicule et s’est rendu à l’intérieur de la maison.
Les agents de police se sont immédiatement rendus à l’adresse précitée, où ils ont trouvé le
véhicule de la marque MADZA stationné et où un homme s’est présenté à la porte.
L’homme en question, identifié en la personne de PERSONNE1.), avait des problèmes
d’équilibre, sentait l’alcool et avait des yeux rouges et aqueux. Sur question, il a indiqué qu’il
avait bu de l’alcool et qu’il avait conduit son véhicule de ADRESSE3.) à ADRESSE5.).
Au vu de ces constatations, PERSONNE1.) a été invité à se soumettre à un examen sommaire
de l’haleine, lequel a révélé un taux d’alcool de 1,40 mg par litre d’air expiré.
Eu égard au résultat positif de l’examen sommaire de l’haleine, PERSONNE1.) a été invité à
se soumettre à un examen de l’air expiré par éthylomètre, lequel a donné à 00.21 heures une
alcoolémie de 1,25 mg par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) n’a pas pu être entendu par la police par rapport aux faits étant donné qu’il
n’a pas donné suite à la convocation lui envoyée à ces fins.
Le témoin PERSONNE2.) a été entendu par la police en date du 2 juillet 2023. Celle-ci a
confirmé le déroulement des faits prédécrit. Elle a déclaré que cinq minutes après que les
agents de police avaient quitté le parking, le prévenu a réapparu et a démarré son véhicule.
Elle a encore indiqué que lorsqu’elle était en train de suivre le véhicule conduit par le prévenu,
celui-ci a été conduit en serpentines et avec une vitesse élevée. Lorsque le véhicule a été
arrêté à ADRESSE6.), elle a stationné son véhicule quelques mètres plus loin afin d’attendre
les agents verbalisant, arrivés peu de temps après.
A l’audience publique du 4 mars 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations
policières sous la foi du serment. Sur question du Tribunal, elle a confirmé que le prévenu
conduisait son véhicule en serpentines et avec une vitesse qui était tellement élevée qu’elle
avait presque du mal à le suivre. Elle a été formelle pour dire que le temps qui s’est écoulé
entre l’arrivée du prévenu à sa maison et l’arrivée de la police était de tout au plus cinq
minutes.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait un rendez-vous au bowling à ADRESSE3.)
vers 22.00 heures. Personne ne serait cependant venue, de sorte qu’il aurait quitté les lieux
vers 22.40 heures, après avoir bu deux verres, sans se rappeler si c’était du vin ou de la bière.
A la maison, il aurait continué à boire du vin, avant l’arrivée de la police vers minuit. Le taux
d’alcool relevé sur sa personne s’expliquerait dès lors par la consommation de boissons
alcooliques une fois arrivé à la maison.
Maître Mathieu WERNOTH a sollicité l’acquittement de son mandant en mettant en doute les
déclarations des témoins et en expliquant le style de conduite adopté par le prévenu par le
mauvais état de la chaussée.
En droit
Le prévenu conteste l’infraction de conduite en état d’ivresse mise à sa charge par le ministère
public en invoquant une consommation d’alcool postérieure à la conduite sur la voie publique.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit un véhicule
en se trouvant dans l’un des états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux
d’alcoolémie, bien que régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées
après qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve ( Cour
11 et 14 octobre 1974, Pas.23, p.31 ; Cour 23 mai 1995, n°232/95 V ; Cour 1er décembre
2003, n°346/03 VI).
En l’espèce, le Tribunal relève que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles et ne
sont corroborées par aucun élément du dossier répressif. Il encore à noter qu’il y a une
contradiction entre les déclarations du prévenu et les plaidoiries de son avocat. Ainsi, à
l’audience, le prévenu, qui ne pouvait plus se rappeler de la boisson alcoolique consommée
avant la conduite de son véhicule sur la voie publique, pouvait encore se rappeler de la
boisson consommée une fois arrivé à la maison, à savoir du vin, tandis que son avocat
mentionne une consommation de whisky.
Ces déclarations fluctuantes et contradictoires sont encore réfutées par les déclarations
claires, précises, concordantes et constantes du témoin PERSONNE2.). Le Tribunal n’a
aucune raison de douter des déclarations de ce témoin, qui a été averti des conséquences
d’un faux témoignage en justice et qui n’a aucune raison d’accuser à tort le prévenu.
La chronologie des faits telle que relatée par le témoin est encore confirmée par les
constatations des agents de police, ceux-ci ayant repris au procès-verbal dressé en cause
l’heure de leur arrivée sur le parking du supermarché « SOCIETE1.) », l’heure du deuxième
appel du témoin, l’heure de leur arrivée au domicile du prévenu et l’heure de l’examen de l’air
expiré. Le Tribunal retient dès lors qu’un délai très court de seulement quelques minutes s’est
écoulé entre l’arrivée du prévenu à la maison et l’arrivée de la police, rendant impossible la
consommation d’alcool telle qu’alléguée par le prévenu.
Au vu des éléments repris ci-avant, le prévenu PERSONNE1.) n’a donc pas rapporté à
suffisance de droit la preuve d’avoir consommé des boissons alcooliques entre la conduite de
son véhicule sur la voie publique et les tests effectués par la police.
Le Tribunal retient partant, au vu des développements qui précèdent, qu’il est établi à
l’exclusion de tout doute que le prévenu a conduit son véhicule sur la voie publique avec un
taux d’alcool de 1,25 mg par litre d’air expiré.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1) par le
ministère public.
Les contraventions libellées sub 2) à sub 4) sont également établies au regard des éléments
du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.), de sorte qu’elles sont à
retenir dans le chef du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 4 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er juillet 2023, vers 00.21 heures, à L-ADRESSE2.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 1,25 mg par litre d'air
expiré ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge de le prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de
ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le délit de
conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée
«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et de l’absence de prise de conscience du
prévenu, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son
chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 €, laquelle
tient également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de
28 mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne d’une certaine clémence du tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 20 mois quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre, un sursis total n’étant pas adapté au vu du taux d’alcool
très élevé et du manque de prise de conscience du prévenu.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, le tribunal décide d’excepter de la partie de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre non assortie du sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du
ministère public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, liquidés à 36,02 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de vingt-huit (28) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
e x c e p t e
de huit (8) mois de l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 139, 140 et 174
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.