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TAL16_854 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of THC and alcohol offenses but grants full driving ban suspension.

Numéro de cause TAL16_854
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and THC, imposing a fine and driving bans. The defendant pleaded guilty, expressed sincere remorse, and immediately sought medical treatment after the incident. Consequently, the court suspended the execution of all driving bans while maintaining the conviction and financial penalties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a defendant pleads guilty to traffic offenses involving intoxication and demonstrates immediate medical intervention and sincere repentance, the court may grant a full suspension of driving bans while upholding the conviction and fines.

Mots-clés

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drunk driving conviction THC intoxication offense suspended driving ban sincere repentance medical intervention contravention penalty full suspension of bans conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; des articles 1,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt no 854/2024

not. 22092/23/CC

2 i.c. /s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 20 novembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation : ivresse (1,18 mg/l) ; avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 3,79 ng/ml ; contravention.

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4 mars 2024.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité d prévenu, lui

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du ministère public, PERSONNE2.), attachée de justice, résuma l'affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 20 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 22092/23/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juin 2023, vers 17.16

heures à ADRESSE3.), circulé avec un taux d'alcool de 1,18 mg par litre d’air expiré, d’avoir

circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont

le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 3,79 ng/ml, ainsi que d’avoir

enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de

la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge

du prévenu en raison de sa connexité avec les délits mis à sa charge.

Tant lors de son audition policière du 16 octobre 2023 qu’à l’audience du 4 mars 2024, le

prévenu a reconnu les infractions mises à sa charge. Il a présenté ses excuses et a remis au

Tribunal des pièces attestant sa prise en charge médicale. Il a fait preuve d’un repentir

sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de les retenir

dans le chef de ce dernier.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience

publique du 4 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif, le résultat de

l’expertise toxicologique et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 juin 2023, vers 17.16 heures à ADRESSE3.),

1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,18 mg par litre d’air

expiré ;

2)

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 3,79 ng/ml;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de

sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de

ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 « l'interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point

1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas

de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

D’après le paragraphe 7 de l’article 13 de la loi précitée, les règles de concours ne

s’appliquent pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de

conduire facultatives, le Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime

que celle-ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous l’influence de

stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des

autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte des aveux

du prévenu, de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de son repentir sincère,

le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient

également compte de sa situation financière, et à :

une interdiction de conduire de 28 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge,

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa

charge.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines. Face au taux d’alcool particulièrement élevé, le Tribunal tient

cependant à relever qu’immédiatement après les faits, le prévenu a reconnu la nécessité de

se faire soigner. Au vu de cette prise de conscience et du repentir sincère exprimé par le

prévenu, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux

interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante

du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense,

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 438,76 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de vingt-huit (28) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa

charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les

interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; des articles 1,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale; des articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; et des articles 140 et 174 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.