Court convicts drunk driver of THC and alcohol offenses but grants full driving ban suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and THC, imposing a fine and driving bans. The defendant pleaded guilty, expressed sincere remorse, and immediately sought medical treatment after the incident. Consequently, the court suspended the execution of all driving bans while maintaining the conviction and financial penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a defendant pleads guilty to traffic offenses involving intoxication and demonstrates immediate medical intervention and sincere repentance, the court may grant a full suspension of driving bans while upholding the conviction and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 854/2024
not. 22092/23/CC
2 i.c. /s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 20 novembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation : ivresse (1,18 mg/l) ; avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 3,79 ng/ml ; contravention.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4 mars 2024.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité d prévenu, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, PERSONNE2.), attachée de justice, résuma l'affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 20 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 22092/23/CC.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juin 2023, vers 17.16
heures à ADRESSE3.), circulé avec un taux d'alcool de 1,18 mg par litre d’air expiré, d’avoir
circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont
le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 3,79 ng/ml, ainsi que d’avoir
enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge
du prévenu en raison de sa connexité avec les délits mis à sa charge.
Tant lors de son audition policière du 16 octobre 2023 qu’à l’audience du 4 mars 2024, le
prévenu a reconnu les infractions mises à sa charge. Il a présenté ses excuses et a remis au
Tribunal des pièces attestant sa prise en charge médicale. Il a fait preuve d’un repentir
sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de les retenir
dans le chef de ce dernier.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience
publique du 4 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif, le résultat de
l’expertise toxicologique et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 juin 2023, vers 17.16 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,18 mg par litre d’air
expiré ;
2)
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 3,79 ng/ml;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de
sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 « l'interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point
1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas
de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
D’après le paragraphe 7 de l’article 13 de la loi précitée, les règles de concours ne
s’appliquent pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de
conduire facultatives, le Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime
que celle-ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous l’influence de
stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des
autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte des aveux
du prévenu, de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de son repentir sincère,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient
également compte de sa situation financière, et à :
une interdiction de conduire de 28 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge,
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines. Face au taux d’alcool particulièrement élevé, le Tribunal tient
cependant à relever qu’immédiatement après les faits, le prévenu a reconnu la nécessité de
se faire soigner. Au vu de cette prise de conscience et du repentir sincère exprimé par le
prévenu, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux
interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante
du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 438,76 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de vingt-huit (28) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les
interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; des articles 1,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; des articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; et des articles 140 et 174 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.