Court convicts drunk driver for 1.5k fine, 20-month ban, and 12-month suspension of ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence, finding the evidence and confession sufficient to establish guilt. The prosecution argued the 0.86 mg/l blood alcohol level confirmed the offense, while the defense raised no substantive counter-arguments. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and specific exceptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver with a confirmed alcohol level exceeding the legal limit is guilty of the offense and subject to a fine, a driving ban, and potential suspension of the ban for professional or family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 853/2024
not. 20462/23/CC
2x i.c/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 20 novembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation – ivresse (0,86 mg/l).
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4 mars 2024.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du ministère public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma l'affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 20 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 20462/23/CC.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 4 juin 2023, vers 06.30
heures, à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux
d’alcool de 0,86 mg par litre d’air expiré.
Tant lors de son audition policière du 5 juin 2023 qu’à l’audience publique du 4 mars 2024, le
prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère public. Il a fait
preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du
dossier répressif et les aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans le chef de
ce dernier.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 4 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 juin 2023, vers 06.30 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,86 mg par litre d’air
expiré ».
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 « l'interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1
du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et d’un antécédent judiciaire spécifique, tout en
tenant également compte des aveux du prévenu et de sa prise de conscience quant à la
gravité de ses actes, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.500 €, laquelle
tient également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 20
mois.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 12 mois quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre, un sursis total n’étant pas adapté au vu de l’antécédent
judiciaire spécifique du prévenu.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, le Tribunal décide d’excepter de la partie de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre non assortie du sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du
ministère public entendue en son réquisition et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, liquidés à 265,02 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
e x c e p t e
de huit (8) mois de l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et des
articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.