Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_853 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for 1.5k fine, 20-month ban, and 12-month suspension of ban.

Numéro de cause TAL16_853
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence, finding the evidence and confession sufficient to establish guilt. The prosecution argued the 0.86 mg/l blood alcohol level confirmed the offense, while the defense raised no substantive counter-arguments. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver with a confirmed alcohol level exceeding the legal limit is guilty of the offense and subject to a fine, a driving ban, and potential suspension of the ban for professional or family necessities.

Mots-clés

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driving under influence alcohol limit violation driving ban suspension professional travel exception family travel exception correctional fine confession evidence conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
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Texte complet

Jugt no 853/2024

not. 20462/23/CC

2x i.c/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_____________________________

F A I T S :

Par citation du 20 novembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation – ivresse (0,86 mg/l).

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4 mars 2024.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du ministère public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma l'affaire

et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 20 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 20462/23/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 4 juin 2023, vers 06.30

heures, à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux

d’alcool de 0,86 mg par litre d’air expiré.

Tant lors de son audition policière du 5 juin 2023 qu’à l’audience publique du 4 mars 2024, le

prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère public. Il a fait

preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du

dossier répressif et les aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans le chef de

ce dernier.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 4 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 juin 2023, vers 06.30 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,86 mg par litre d’air

expiré ».

L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 « l'interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1

du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la

récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et d’un antécédent judiciaire spécifique, tout en

tenant également compte des aveux du prévenu et de sa prise de conscience quant à la

gravité de ses actes, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.500 €, laquelle

tient également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 20

mois.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 12 mois quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre, un sursis total n’étant pas adapté au vu de l’antécédent

judiciaire spécifique du prévenu.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, le Tribunal décide d’excepter de la partie de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre non assortie du sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du

ministère public entendue en son réquisition et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, liquidés à 265,02 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal ;

e x c e p t e

de huit (8) mois de l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et des

articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.