Court dismisses opposition against penalty for one defendant while suspending pronouncement for another.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by Personne1. admissible and founded, acquitting them of the charges and dismissing the criminal proceedings. Conversely, the court found the offense against Personne2. established but suspended the pronouncement of the penalty for one year. This distinction arose because Personne1. successfully challenged the procedural or substantive basis of the original penalty order, whereas Personne2. was convicted but granted a probationary period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955; When an opposition is declared admissible and founded, the original penalty is annulled and the accused is acquitted, whereas if the offense is established but the penalty is suspended, the conviction stands pending the probation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 852/2024
not. 9826/23/CC
1x suspension du prononcé
( acq. sub 1))
JUGEMENT SUR OPPOSITION sub 1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u s -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 22 janvier 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 4 mars 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
PERSONNE1.) : pour entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre
l’ordonnance pénale n°435/23 rendue
en date du 2
mai 2023 par le
Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle.
PERSONNE2.) : circulation – I. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, sinon comme auteur, sinon comme complice, de l’avoir mis en circulation sur
la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable ; II. étant
propriétaire d’un véhicule automoteur, sinon comme auteur, sinon comme complice,
d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable.
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et des considérants
d’une ordonnance pénale rendue à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, siégeant en chambre du
conseil, le 2 mai 2023 sous le numéro 435/23 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le
Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg
Condamne : p. PERSONNE3.)
du chef de l'infraction établie à sa charge
aux peines suivantes :
amende de 500 euros
la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 5 jours,
interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral
et aux frais de justice liquidés à 514.34 euros, augmentés des frais de notification de la présente
décision ;
par application :
* de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ;
* des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 ;;
* des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal ;
* des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du code de
procédure pénale ; ».
Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 8 juin 2023, Maître Guillaume
RAUCHS, avocat à la Cour, a fait relever opposition au nom et pour le compte de
PERSONNE1.) contre la prédite ordonnance pénale numéro 435/2023 du 2 mai 2023.
Par citation du 22 janvier 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 4 mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition
ainsi relevée.
A cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance
des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer eux-mêmes.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, PERSONNE4.), attachée de justice, résuma l'affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent plus amplement
développés par Maître Guillaume RAUCHS.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T
Q U I S U I T :
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Revu l’ordonnance pénale numéro 435/23 rendue par le Tribunal correctionnel de Luxembourg,
siégeant en chambre du conseil, en date du 2 mai 2023, notifiée à PERSONNE1.) en date du
30 mai 2023.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg
le 8 juin 2023.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi, de sorte qu’elle est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par ordonnance pénale
numéro 435/23 du 2 mai 2023 sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de
statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention libellée par le ministère public à l’encontre
du prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 40694/2023 dressé le 7 mars 2023 par la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 7 mars 2023 à 04.10 heures, à ADRESSE2.), d’avoir mis en
circulation sur la voie publique ledit véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance
valable.
A l’audience publique du 4 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré être le propriétaire
d’un véhicule de la marque VW, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.) (L), lequel a été déplacé
du garage de la maison sise à ADRESSE3.), sur la voie publique, par son père, PERSONNE2.),
qui voulait libérer le garage pour un autre véhicule. A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a
confirmé que c’était bien lui qui a déplacé le véhicule en question sur la voie publique et non
pas son fils.
Il résulte en effet des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) est le propriétaire du
véhicule de la marque VW, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.) (L). Par conséquent,
l’infraction mise à sa charge en sa qualité de conducteur du véhicule litigieux au moment des
faits ne saurait être retenue dans son chef.
PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de la prévention mise à sa charge par le ministère public,
conformément au réquisitoire de la représentante du Parquet à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 mars 2023 à 04.10 heures, à ADRESSE2.),
d’avoir mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Vu la citation du 22 janvier 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.).
Vu le procès-verbal numéro 40694/2023 dressé le 7 mars 2023 par la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE2.), le 7 mars 2023, vers 04.10 heures à
ADRESSE2.),
I. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sinon comme auteur, sinon
comme complice,
1) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable,
II. étant propriétaire d’un véhicule automoteur, sinon comme auteur, sinon comme complice
1) d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable.
Il convient de rappeler qu’il ressort des éléments du dossier répressif, dont le contrat de vente
du 9 janvier 2023, que le propriétaire du véhicule de la marque VW, modèle Polo, immatriculé
NUMERO1.) (L), est PERSONNE1.) et non pas PERSONNE2.), de sorte que ce dernier est à
acquitter de la prévention mise à sa charge sub II. par le ministère public.
Le prévenu PERSONNE2.) est partant à acquitter de la prévention suivante :
« le 7 mars 2023 vers 04.10 heures à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
II. Etant propriétaire d’un véhicule automoteur, sinon comme auteur, sinon comme complice,
1) d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Il ressort cependant des déclarations du prévenu PERSONNE2.) à l’audience du 4 mars 2024
qu’il a déplacé le véhicule de la marque VW, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.) (L),
appartenant à son fils, du garage de sa maison vers la voie publique. Il a expliqué qu’il voulait
libérer le garage pour y mettre un autre véhicule et que celui de son fils devait partant rester
immobilisé sur la voie publique.
Cet agissement correspondant à la définition de la « mise en circulation » telle que prévue à
l’article 2, point 4.3. a) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, et le véhicule en question n’ayant pas été couvert
par un contrat d’assurance valable au moment des faits, conformément aux constatations et
vérifications policières, le prévenu PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise
à sa charge sub I., en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique.
Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 4 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses propres déclarations :
« le 7 mars 2023 vers 04.10 heures à ADRESSE2.),
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
L’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Le Tribunal note que la loi précitée a été modifiée par une loi du 21 septembre 2023. Or, il échet
de constater que le législateur n’a pas modifié la peine, de sorte qu’en vertu du principe de la
non-rétroactivité de la loi pénale, prévu à l’article 2 alinéa 1er du Code pénal, l’article 28 de la loi
modifiée du 16 avril 2023 tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce.
L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à
l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
A l’audience du Tribunal, la représentante du ministère public a requis une peine d’amende à
l’encontre du prévenu PERSONNE2.), mais pas d’interdiction de conduire, en tenant compte du
contexte de l’affaire et de la période infractionnelle très courte de seulement quelques heures.
Au vu de ces mêmes éléments, ensemble l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de
PERSONNE2.), le mandataire de ce dernier a demandé au Tribunal la suspension du prononcé.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être
ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme
peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est
déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une
condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une
peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
Lors des débats à l’audience, le prévenu a marqué son accord avec la suspension du prononcé
sollicitée par son mandataire.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, des circonstances
particulières du cas d’espèce, du trouble à l’ordre public relativement faible et de la période
infractionnelle très courte, le Tribunal prononce la suspension du prononcé à l’encontre de
PERSONNE2.) pour une durée d’un an.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les
prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du ministère
public entendue en son réquisitoire et le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de
défense,
PERSONNE1.)
d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale numéro 435/23
du 2 mai 2023 recevable ;
d i t
l’opposition fondée ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations pénales prononcées à son encontre par
l’ordonnance pénale numéro 435/23 du 2 mai 2023 ;
s t a t u a n t
à nouveau :
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie
des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n s t a t e que l’infraction à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est établie à charge
de PERSONNE2.) ;
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à voir le prononcé suspendu ;
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un (1) an ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve d’un (1) an et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou
à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la peine de la
première infraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celle prononcée
du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas
six mois ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,52 €.
Par application des articles 2 et 66 du Code pénal ; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale ; des
articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16
avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.