Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_LCRI 33 Généré par l'IA

Court convicts three defendants on multiple charges and orders civil compensation for the victim.

Numéro de cause TAL13_LCRI 33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The criminal court convicted three defendants on multiple charges including theft and possession of weapons, ordering confiscation of seized phones and restitution of stolen items. The civil party successfully claimed moral and material damages, resulting in a joint payment order of 1,958 euros. The court applied relevant penal and procedural codes to establish guilt and determine the scope of civil liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 468, 471, 772 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 130, 190-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants on principal and subsidiary charges, order confiscation of instrumentalities, and award civil damages for moral and material prejudice suffered by the private party.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and robbery charges possession of weapons confiscation of instruments civil compensation award joint and several liability moral and material damage procedural code application participation à l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 8, 10, 11, 31, 32, 50, 62, 65, 66, 74, 135, 461, 467, 468, 471, 472, 477, 478, 482, 483, 487 et 506-1 3° du Code pénal
En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de
Articles 1, 2, 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627 et 628 du Code de procédure pénale
3 juillet 1950, Pas.1950, I, 789).
article 467 du Code pénal
infraction à l’article 467 du Code pénal,
article 442-1 du Code pénal
principalement : infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
article 434 du Code pénal
subsidiairement : infraction à l’article 434 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 9 janvier 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 506-1 3 0 du Code pénal
en infraction à l'article 506-1 3 0 du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé biens
article 461 du Code pénal
des circonstances aggravantes, il y a lieu de rappeler que le vol est défini par l’article 461 du
article 468 du Code pénal
qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans
article 483 du Code pénal
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur
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Texte complet

Jugt LCRI n° 33/2024 not. 4428/23/CD

3x réclus

3x a11CP

3x destit

1x confisc/restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), treizième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.),

demeurant à L - ADRESSE3.)

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de

l'étude de Me Catia DOS SANTOS

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L - ADRESSE4.)

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile_auprès de

l'étude de Me Lynn FRANK

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Cap Vert),

demeurant à L - ADRESSE6.)

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de

l'étude de Me Philippe STROESSER

- p r é v e n u s-

en présence de

PERSONNE4.),

demeurant à L-ADRESSE7.)

comparant en personne

partie civile constituée contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 9 janvier 2024, Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement

de et à ADRESSE1.) a requis les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

de comparaître aux audiences publiques des 8 et 9 février 2024 devant la Chambre criminelle

du Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.) pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

1. a.principalement : infraction aux articles 468, 471 et 772 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code pénal,

b. infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,

2. infraction à l’article 467 du Code pénal,

3. infraction à l’article 506-1, 3° du Code pénal,

4. infraction à l’article 8 de la loi du 2 février 20222 sur les armes et munitions,

5. principalement : infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

subsidiairement : infraction à l’article 434 du Code pénal.

A l’audience publique du 8 février 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité

des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et leur donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits

de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE4.) furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

par la loi.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire

à l’audience publique du 9 février 2024.

PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en leur réclamant réparation du dommage matériel et moral

par lui subi.

L’affaire fut ensuite contradictoirement remise à l’audience publique du 15 mars 2024.

Le témoin PERSONNE5.), toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations

orales concernant les résultats de la recherche effectuée sur la téléphonie mobile.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Substitut Principal du Procureur

d'État, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), exposa plus

amplement les moyens de défense d’PERSONNE3.), tant au pénal qu’au civil.

Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), exposa plus

amplement les moyens de défense de PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Maître Delphine ERNST, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat

à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE1.), exposa plus amplement les moyens de défense

de PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance n° 465/23 (XIX) rendue le 20 juin 2023 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE1.), confirmée par arrêt no 1084/23 du 7 novembre 2023

de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel, sauf à ajouter les circonstances de temps et de

lieu en ce qui concerne l'infraction libellée sub 4. dans le réquisitoire du parquet, renvoyant

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant une Chambre criminelle du

Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) du chef de : 1. principalement : infraction aux

articles 468, 471 et 772 du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 470, 471 et 472

du Code pénal, b. infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, 2. infraction à l’article

467 du Code pénal, 3. infraction à l’article 506-1, 3° du Code pénal, 4. infraction à l’article 8

de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, 5. principalement : infraction à l’article

442-1 du Code pénal et subsidiairement : infraction à l’article 434 du Code pénal.

Vu la citation à prévenus du 9 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Vu l’information donnée le 9 janvier 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4428/23/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Au pénal

Les faits et éléments du dossier :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a

permis de dégager les faits suivants :

Le 31 janvier 2023, des agents du commissariat de Police d’ADRESSE2.) ont été diligentés à

ADRESSE8.). L’appelant avait informé la Police que des personnes étaient en train de

cambrioler son studio. Arrivée sur place, la Police a constaté que la porte d’entrée principale

de l’immeuble était fermée, de sorte que l’appelant, à savoir PERSONNE4.), a été contacté. Ce

dernier a alors brièvement raconté avoir été victime d’un vol de la part de 3 hommes. Il serait

monté à bord de leur voiture et aurait été menacé et ils lui auraient enlevé ses objets personnels.

Près de la porte d’entrée de l’immeuble, un policier a trouvé un téléphone de marque Apple,

modèle IPhone XR, appareil qui a été saisi étant donné que le propriétaire était inconnu.

Un autre habitant de l’immeuble a ouvert la porte aux policiers et arrivés au 1er étage, ils ont

constaté une odeur de cannabis en provenance du studio numéro 2, habité par PERSONNE4.).

Les policiers voulant s’assurer qu’aucun cambrioleur ne se trouvait dans le studio, ont contacté

PERSONNE4.) pour avoir le code afin de pouvoir ouvrir la porte du studio. En raison d’une

défaillance technique, les policiers ont ensuite contacté le responsable des logements et ce

dernier a su ouvrir le verrou à distance. A l’intérieur du studio, les policiers ont constaté que

toutes les armoires avaient été fouillées.

En raison de l’odeur pénétrante de cannabis, le témoin PERSONNE5.) a procédé à une

inspection sommaire du téléphone de PERSONNE4.), permettant de découvrir un certain

nombre de photos montrant du cannabis et du haschisch et il a été procédé à une perquisition

au domicile de PERSONNE4.). Des ustensiles permettant soit la conservation, soit le transport,

soit la consommation de drogues ont été découverts.

Après vérification des images enregistrées au niveau de l’entrée du bâtiment, il a été établi que

deux hommes sont entrés, moyennant utilisation du téléphone mobile, dans l’immeuble à 19.40

heures et se sont rendus de suite au premier étage dans le studio occupé par PERSONNE4.). A

19.44 heures, les deux hommes ont quitté le studio emportant avec eux deux petites sacoches.

En quittant l’immeuble, un des hommes a posé le téléphone près de la porte avant de prendre

la fuite en direction du centre d’ADRESSE2.).

PERSONNE4.) a porté plainte et a relaté que, le 31 janvier 2023, il serait monté à bord d’une

voiture de marque Volkswagen, modèle Golf 7 GTI, munie de deux portes, de couleur grise,

les plaques d’immatriculation débutant avec les lettres DE, avec un collègue nommé

PERSONNE3.). Celui-ci se serait mis sur le siège passager tandis que PERSONNE4.) se serait

mis derrière lui. Le chauffeur aurait été PERSONNE1.) et la personne assise à côté de lui serait

un « rapper » connu sous le nom de « PAPY45 » ou « WILK045 » sans qu’il ne puisse fournir

le nom exact.

Ils seraient partis en direction de ADRESSE9.) et à un moment donné, PERSONNE4.) aurait

pris son téléphone pour écrire un message à son amie. C’est alors que la personne assise à côté

de lui, lui aurait arraché le téléphone et lui aurait mis un couteau à la gorge. Avec sa main

gauche, il lui aurait enlevé la sacoche tout en lui disant de lui remettre toutes ses affaires.

PERSONNE4.) lui aurait remis le gilet qu’il portait. L’homme lui aurait également demandé

les clefs de son appartement, mais il lui aurait expliqué que l’ouverture se ferait moyennant

une application de son téléphone mobile. Sur ce, l’homme lui aurait demandé le code pin de

son téléphone ainsi que de lui expliquer comment cela fonctionnait, ce que PERSONNE4.)

aurait fait. Dans un premier temps, son attaquant ne l’aurait pas cru, l’aurait menacé en lui

disant qu’il lui enverrait des « hollandais » pour lui tirer dessous et l’aurait menacé de

s’abstenir d’aller à la Police et qu’il saurait où habitent ses parents et sa sœur. PERSONNE4.)

aurait pu partir quand l’homme lui aurait cru que l’accès à son logement ne se ferait que

moyennant son téléphone mobile.

En sortant de la voiture, il aurait demandé à PERSONNE3.) de lui redonner son téléphone. Ce

dernier se serait adressé à la personne assise à l’arrière du véhicule, lui aurait parlé et celui-ci

aurait dit de ne pas s’inquiéter, qu’il ne voulait pas son téléphone mais tous ces autres objets

de valeur.

Ils l’auraient laissé sortir au ADRESSE10.) à ADRESSE9.) et, près du terrain pour chiens, il

aurait rencontré des gens qui lui auraient prêté leur téléphone pour pouvoir avertir sa mère. Sur

conseil de sa mère, il aurait contacté la Police. La Police se serait immédiatement rendue à son

adresse où ils auraient trouvé le téléphone devant la porte de l’immeuble tandis que son père

serait venu le chercher pour se rendre également à son adresse. Arrivé sur place, il a constaté

que son studio avait été fouillé et que des objets avaient disparu comme p.ex. des parfums, de

l’argent, une chaîne et un bracelet en or jaune, une chaîne et un bracelet en or gris, une montre

de marque OMEGA ainsi qu’une boîte de lunettes de marque Cartier. Dans la voiture, l’homme

lui aurait pris une sacoche de marque Louis Vuitton, des lunettes de marque Cartier, un porte-

monnaie, des airpods et 100 euros.

Sur question, PERSONNE4.) a raconté avoir subi une petite coupure au doigt lorsqu’il avait

touché le couteau.

PERSONNE4.) a été réentendu plus tard dans la soirée du 31 janvier 2023. Questionné au sujet

du résultat de la perquisition, il a admis être consommateur de cannabis, ce qui expliquerait les

emballages et la balance trouvés dans son studio.

PERSONNE4.) a reconnu, sur base de planches photographiques les 3 personnes actuellement

renvoyées comme étant les personnes l’ayant volé le 31 janvier 2023.

Des vérifications ont été faites et il s’est avéré que PERSONNE1.) est le propriétaire d’une

voiture de marque VW, modèle Golf 7, de couleur grise. La Police a également pu identifier

PERSONNE3.) sur base des déclarations de PERSONNE4.).

Lors de la perquisition effectuée au domicile de PERSONNE1.) le 31 janvier 2023 à 01.20

heure, la quantité de 540,5 gr de haschisch a été trouvée ainsi qu’un couteau pliant.

PERSONNE1.) a été amené au commissariat de Police et a su montrer une photo de la personne

ayant menacé PERSONNE4.) à l’arrière de sa voiture. Cet homme a pu être identifié comme

PERSONNE2.).

Ce dernier a été interpellé à son domicile le 1er février 2023 à 03.20 heures et a été amené au

commissariat de Police.

L’exploitation du téléphone de PERSONNE2.) a permis de découvrir des messages vocaux

provenant de PERSONNE3.), messages qui permettent d’établir clairement les intentions des

prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) et qui, pour cette raison seront reproduits

textuellement : « Jaa ech sich chaud bru. Ech brauch, ech muss, ech brauch, ech brauch voilà

bru. Ech muss, muss. Ech brauch dei Suen, Kapp vun menger Mamm; Bru deen Pij huet einfach

3 Zorten Shit Man; Bru mir probeieren haut den Owend do ze goen. Ech probeieren genau

eraus ze fannen wou hien wunnt, an mir gin do, well hien huet alles do, alles, alles. Heen huet

mer en video gescheckt, alles; Bru ech well bei him doheem, dass mir bei him eran gin, sou

huelen mer alles, alles, alles. Suen, alles, alles. »

Aucune vidéo montrant du haschisch n’a pu être trouvée sur le téléphone de PERSONNE4.).

Auditions des prévenus auprès de la Police

PERSONNE2.)

Lors de son audition policière du 31 janvier 2023, PERSONNE2.) a fait usage de son droit de

se taire.

PERSONNE3.)

Lors de son audition policière du 14 février 2023, PERSONNE3.) a fait usage de son droit de

se taire.

PERSONNE1.)

Lors de son audition policière du 31 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de

se taire.

Déclarations des prévenus auprès du juge d’instruction

PERSONNE2.)

Lors de son interrogatoire de première comparution du 1er février 2023, le prévenu a admis être

entré dans le studio habité par PERSONNE4.) et a affirmé avoir uniquement volé des

stupéfiants, mais pas les autres objets tel que soutenu par PERSONNE4.).

Il relate que, désireux d’acquérir des drogues, son ami lui aurait dit connaître quelqu’un. A

bord de la voiture, ils auraient consommé un joint, mais il n’y aurait pas eu de menaces. L’autre

lui aurait « mal » parlé et sans respect, de sorte qu’il lui aurait pris le téléphone et lui aurait

demandé les clefs de son studio. Il conteste l’avoir blessé ou menacé. Il déclare avoir subtilisé

la quantité d’environ 550 grammes de haschisch.

Quant au déroulement de la soirée, PERSONNE2.) relate qu’il voulait acheter du haschisch.

PERSONNE3.) connaissant un revendeur à ADRESSE2.), il aurait décidé de demander à

PERSONNE1.) de les y amener. Près du cimetière à ADRESSE2.), le dénommé

« PERSONNE4.) » serait monté et ils auraient roulé en direction de ADRESSE9.). Après avoir

consommé un joint, « PERSONNE4.) » lui aurait manqué de respect et ils se seraient disputés

verbalement jusqu’à ce que PERSONNE2.) lui enlève son téléphone tout en lui disant qu’il

« pouvait être plus méchant en lui prenant toutes ces drogues ». L’autre lui aurait répliqué que

cela lui était égal, étant donné qu’il en avait plus à la maison, ce qui a donné l’idée à

PERSONNE2.) de se rendre au domicile de PERSONNE4.) pour y voler les drogues.

Il affirme ensuite s’être rendu à l’appartement avec une tierce personne dont il ne voulait pas

révéler le nom. Après avoir volé les stupéfiants, il aurait demandé à PERSONNE1.) de les

garder pour lui tout en lui offrant une plaque pour ses services rendus, avant de rentrer en bus

à son domicile. L’autre intrus aurait également volé des stupéfiants.

Il affirme encore que la Police aurait fait une perquisition chez lui, mais n’aurait rien trouvé.

Confronté aux déclarations de PERSONNE4.), il conteste l’avoir menacé ou de lui avoir volé

des objets personnels à part le téléphone. Il ne l’aurait pas séquestré étant donné qu’il aurait été

libre de partir à tout moment. Il conteste encore avoir été en possession d’un couteau ou d’avoir

menacé PERSONNE4.) avec cette arme.

PERSONNE3.)

Lors de son interrogatoire de première comparution du 14 février 2023, PERSONNE3.) a admis

consommer du cannabis et a précisé acheter parfois sa marchandise auprès de PERSONNE4.).

Le prévenu relate avoir été en compagnie de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) le soir des faits.

PERSONNE2.) était désireux d’acquérir du haschisch et il aurait contacté PERSONNE4.) pour

savoir s’il pouvait lui en vendre. PERSONNE1.) serait venu les chercher avec sa voiture et les

aurait amenés à ADRESSE2.) où ils ont rencontré PERSONNE4.), qui est monté à l’arrière de

la voiture. Ils se seraient dirigés vers ADRESSE9.) et en route, PERSONNE2.) et

PERSONNE4.) auraient eu une dispute. Dans la foulée, PERSONNE2.) aurait pris le téléphone

de PERSONNE4.).

PERSONNE3.) aurait dit à PERSONNE2.) de remettre le téléphone à PERSONNE4.),

cependant sans succès. Il précise ne pas avoir vu ni que PERSONNE2.) avait un couteau, ni

qu’il aurait menacé ou blessé PERSONNE4.).

Personne n’aurait acheté de stupéfiants ce soir-là, mais au contraire, PERSONNE2.) aurait

soustrait les drogues que PERSONNE4.) avait sur lui, à savoir 3 plaques d’environ 300

grammes.

Ils auraient laissé PERSONNE4.) à ADRESSE9.) pour se rendre ensuite au domicile de

PERSONNE4.) où ils ont ouvert la porte à l’aide du téléphone portable préalablement soustrait.

Le prévenu a précisé avoir discuté dans la voiture du fait qu’ils allaient voler les drogues que

PERSONNE4.) avait dans son appartement. PERSONNE2.) aurait ouvert la porte au moyen

de l’application du téléphone de PERSONNE4.) et ils seraient entrés dans le studio de ce

dernier. PERSONNE3.) déclare avoir volé deux plaques de haschisch dans un tiroir de la

cuisine et précise ne pas savoir ce que PERSONNE2.) a pris. Il affirme avoir jeté les plaques

par après dans un égout.

D’après PERSONNE3.), PERSONNE1.) était bien au courant de ce qu’ils avaient l’intention

de faire dans l’appartement, il les aurait attendus dans sa voiture et les aurait ramenés par après.

PERSONNE3.) déclare ignorer si PERSONNE1.) a reçu du haschisch.

Le prévenu conteste avoir séquestré PERSONNE4.) et soutient qu’il aurait été, à tout moment,

libre de partir. Quant aux lunettes, il aurait constaté que PERSONNE2.) les avait pris et aurait

voulu les rendre à PERSONNE4.).

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a été entendu par le juge d’instruction le 1er février 2023.

Il relate avoir été contacté par PERSONNE2.), le soir des faits, pour le conduire avec

PERSONNE3.) à ADRESSE2.). Il précise avoir su, par après, que l’idée initiale était de voler

« PERSONNE4.) », ce qu’ils ne lui avaient pas dit auparavant.

« PERSONNE4.) » serait monté dans la voiture et sur le chemin pour aller à ADRESSE9.),

PERSONNE2.) aurait sorti un couteau pour le mettre près de la gorge de « PERSONNE4.) »,

PERSONNE1.) précisant avoir vu cela dans le rétroviseur. Il aurait également entendu que

PERSONNE2.) menaçait PERSONNE4.), qui lui aurait remis trois plaques de haschisch, sans

que PERSONNE2.) ne paie la marchandise ; ce dernier réclamant en outre les autres objets de

valeur de PERSONNE4.). PERSONNE2.) aurait soustrait toutes les affaires de PERSONNE4.)

et lui aurait demandé les clefs de son appartement.

PERSONNE4.) serait descendu de la voiture à ADRESSE9.) et PERSONNE1.) aurait amené

les deux autres à ADRESSE2.), au domicile de PERSONNE4.). A ce moment, PERSONNE3.)

aurait demandé les lunettes de marque Cartier à PERSONNE2.), étant donné que

PERSONNE4.) avait des dettes auprès de PERSONNE3.), qui voulait régler les comptes de

cette façon. Les deux lui auraient dit de les attendre, le temps qu’ils aillent voler les drogues se

trouvant dans l’appartement de PERSONNE4.), sans que PERSONNE1.) ne puisse dire d’où

ils étaient au courant de la présence de stupéfiants dans l’appartement. Après environ 10

minutes, les deux seraient revenus et lui auraient montré les drogues. Le prévenu affirme ne

pas être au courant du fait qu’ils auraient volé d’autres objets, tout en précisant avoir vu

PERSONNE3.) avec la boîte de lunettes de marque Cartier.

Il les aurait ramenés au domicile de PERSONNE2.), et celui-ci lui aurait confié cinq plaques

et demie en lui disant qu’il les récupérerait le lendemain. Il affirme que les deux auraient volé

en tout quinze plaques, mais qu’il ignore ce qu’il est advenu aux dix plaques qui n’ont pas été

saisies chez lui. En rentrant, il aurait caché les plaques dans un sac de sport, endroit où elles

ont été trouvées par la Police.

Confronté aux déclarations de PERSONNE4.), PERSONNE1.) les confirme tout en précisant

que la victime omettait de parler des stupéfiants.

Le prévenu déclare être, depuis longtemps, en possession du couteau trouvé chez lui et que ce

ne serait pas l’arme utilisée par PERSONNE2.) dans la voiture.

Déclarations à l’audience

À l’audience publique du 9 février 2024, PERSONNE4.) a maintenu les déclarations faites

antérieurement. Il maintient que les seuls objets volés étaient ceux qu’il avait mentionnés lors

de son dépôt de plainte. Il réfute les affirmations des prévenus selon lesquelles la rencontre

n’aurait eu lieu que pour acheter des stupéfiants. Il aurait eu uniquement un joint en sa

possession. Il conteste encore les déclarations du témoin PERSONNE5.) suivant lesquelles une

odeur pénétrante de haschisch serait sortie de son studio. Il conteste également avoir été le

revendeur de haschisch de PERSONNE3.).

Il relate connaître PERSONNE3.), raison pour laquelle il aurait accepté de les accompagner,

sans entrer plus en détail sur la raison de leur rencontre. D’après le témoin, la durée totale des

faits pourrait être estimée à 20-30 minutes.

Il maintient encore ses affirmations quant au déroulement des faits dans la voiture et après

qu’ils l’ont laissé sortir de la voiture. Il aurait dû marcher pendant un certain temps jusqu’à

arriver au terrain d’entraînement pour chiens avant de croiser des personnes qui lui auraient

prêté leur téléphone.

Déclarations des prévenus à l’audience

À l’audience, le prévenu PERSONNE3.) a maintenu ses déclarations selon lesquelles ils

auraient eu l’intention de rencontrer PERSONNE4.) pour avoir des stupéfiants. Confronté aux

messages vocaux émanant de lui, il admet, sans ambages, qu’ils avaient l’intention, et ce dès

le début, de dépouiller PERSONNE4.) de ses stupéfiants. Il relate avoir eu connaissance du fait

que PERSONNE4.) était en possession d’une quantité relativement importante de haschisch

par le biais de photos que PERSONNE4.) lui avait envoyées.

PERSONNE2.) a déclaré avoir eu une discussion sur la quantité et le prix du haschisch dans la

voiture, tout en admettant actuellement ne jamais avoir eu l’intention de payer pour les

stupéfiants. Il est en aveu de s’être emparé des stupéfiants, de la sacoche et du téléphone de

PERSONNE4.). Il maintient ses contestations quant à l’emploi d’un couteau.

PERSONNE1.) a également maintenu sa version des faits. Il admet que les deux autres ont

discuté dans la voiture du fait qu’ils allaient voler les stupéfiants à PERSONNE4.). Il maintient

avoir vu le couteau dans le rétroviseur et relate qu’ils avaient pensé que PERSONNE4.) n’irait

pas porter plainte en raison du fait qu’il s’était fait voler une quantité relativement importante

de haschisch.

En droit :

Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :

« comme auteurs, coauteurs ou complices,

1. le 31 janvier 2023, entre 18.27 heures et 19.48 heures, à ADRESSE11.), entre le parking «

ADRESSE12.) », situé ADRESSE13.), en passant par le ADRESSE14.), le ADRESSE15.) et le

ADRESSE16.), en direction du rond-point ADRESSE17.), à bord du véhicule VW, modèle Golf

VII, immatriculé NUMERO1.) (L), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus

exactes,

a. principalement, en infraction aux articles 468, 471 et 472 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance

que ce vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, dans les chemins publics, la nuit

par deux ou plusieurs personnes et des armes avant été employées ou montrées,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.)

à ADRESSE18.), Corée du Sud, demeurant à L- ADRESSE7.), une sacoche de la marque Louis

Vuitton, modèle Messenger bag, une paire de lunettes de vue de la marque Cartier, un

portemonnaie contenant une carte V-Pay de la SOCIETE1.), une carte d'identité, une carte de

sécurité sociale, une paire d'écouteurs de la marque apple, modèle airpods pro, la somme de

100.- € et un téléphone portable de la marque Apple, modèle I-phone XR, numéro de série

NUMERO2.), portant le numéro NUMERO3.), avec la circonstance que ce vol a été commis

à l'aide de menaces, en l'occurrence, notamment, par le fait que PERSONNE2.) a tenu, en

présence de PERSONNE1.) et d’PERSONNE3.), un couteau à la gorge de la victime,

PERSONNE4.), ainsi qu'à l'aide de violences, en l'occurrence, notamment par le fait que

PERSONNE2.) l’a blessé, toujours en présence de PERSONNE1.) et d'PERSONNE3.), au

doigt à l'aide du couteau et avec les circonstances suivantes:

- que le vol a été commis dans un chemin public, PERSONNE4.) avant été libéré au «

ADRESSE10.) » à ADRESSE9.),

- que le vol a été commis la nuit, le soleil s'étant couché à 17.26 heures et PERSONNE4.)

avant contacté la Police à 19.48 heures,

- que le vol a été commis par trois personnes, en l'espèce, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.),

- qu'une arme a été montrée et employée, en l'espèce, un couteau à garde et à cran d'arrêt

d'une lame de 7 cm avant été ouvert devant PERSONNE4.) et tenu contre sa gorge,

subsidiairement, en infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code pénal,

d'avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs objets mobiliers

ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce

quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, dans les chemins

publics, la nuit par deux ou plusieurs personnes et des armes avant été employées ou montrées,

en l'espèce, d'avoir extorqué par menaces en l'occurrence, notamment, par le fait que

PERSONNE2.) a tenu, en présence de PERSONNE1.) et d'PERSONNE3.), un couteau à la

gorge de la victime, PERSONNE4.), ainsi par violences, en l'occurrence, notamment par le

fait que PERSONNE2.) l'a blessé, toujours en présence de PERSONNE1.) et d'PERSONNE3.),

au doigt à l'aide du couteau, une sacoche de la marque Louis Vuitton, modèle Messenger bag,

une paire de lunettes de vue de la marque Cartier, un porte-monnaie contenant une carte V-

Pay de la SOCIETE1.), une carte d'identité, une carte de sécurité sociale, une paire

d'écouteurs de la marque Apple, modèle airpods pro, la somme de 100.- € et un téléphone

portable de la marque Apple, modèle I-phone XR, numéro de série NUMERO2.), portant le

numéro NUMERO3.), à PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE18.), Corée du Sud,

demeurant à L- ADRESSE7.), et avec les circonstances suivantes:

- que le vol a été commis dans un chemin public, PERSONNE4.) avant été libéré au «

ADRESSE10.) » à ADRESSE9.),

- que le vol a été commis la nuit, le soleil s'étant couché à 17.26 heures et PERSONNE4.)

avant contacté la Police à 19.48 heures,

- que le vol a été commis par trois personnes, en l'espèce, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.),

- qu'une arme a été montrée et employée, en l'espèce, un couteau à garde et à cran d'arrêt

d'une lame de 7 cm avant été ouvert devant PERSONNE4.) et tenu contre sa gorge,

b. en infraction à l'article 327 alinéa 1er du Code pénal.

d'avoir, soit verbalement. soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE4.) avec ordre d'un attentat contre sa

personne et sa famille et lui disant de ne pas appeler la Police, alors qu'il (PERSONNE2.))

savait où ses parents et sa sœur habitent qu'il allait lui envoyer des hommes de main et des

Hollandais qui allaient lui tirer dessus et que lui-même (PERSONNE2.) allait lui tirer dessus,

en présence de PERSONNE1.) et d'PERSONNE3.),

2. le 31 janvier 2023, au soir, à L- ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l'article 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses ne

leur appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.)

à ADRESSE18.), Corée du Sud, demeurant à L- ADRESSE7.), un parfum de la marque

Valentino, un parfum de la marque Emporio Armani, une chaîne en or et un bracelet de 18

carat, une somme d'environ 500 à 700.- €, une boîte contant un sac avec des documents relatifs

à la paire de lunettes de vue de la marque Cartier, ainsi qu'une montre la marque Oméga à

bracelet de couleur grise, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide du téléphone

portable précédemment dérobé, servant de clef électronique pour accéder à l'appartement sis

à l'adresse reprise plus haut, partant à l'aide de fausses clés,

3. le 31 janvier 2023, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à

ADRESSE11.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus

précises,

en infraction à l'article 506-1 3 0 du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé biens

comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,

tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque

forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou

de droits y afférents biens formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les revenus de

ces biens, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect,

- d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal

;

- de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles

322 à 324ter du Code pénal ;

- d'une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code

pénal ;

- d'une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal ;

- d'une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal ;

- d'une infraction de corruption ;

- d'une infraction à la législation sur les armes et munitions ;

- d'une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal ;

- d'une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal ;

- d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal ;

- d'une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal ;

-d'une infraction à l'article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;

- d'une infraction à l'article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques

de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans

le secteur des communications électroniques ;

- d'une infraction à l'article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d'intérêt

historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du

patrimoine culturel mobilier;

- d'une infraction à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des

substances chimiques à activité thérapeutique ;

- d'une infraction à l'article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de

substances d'origine humaine ;

- d'une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur ;

- d'une infraction à l'article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles ;

- d'une infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la

pollution de l’atmosphère ;

- d'une infraction à l'article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés ;

- d'une infraction à l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion

de l’eau ;

- d'une infraction à l'article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à

la gestion des déchets ;

- d'une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises ;

- d'une infraction à l'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;

- (L. 23 décembre 2016) d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens

des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts ;

- d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de

l'article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception

des droits d'enregistrement et de succession ;

- d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de

l'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;

- de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6

mois ;

- d'une infraction à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de

mesures restrictives en matière financière et des mesures d'exécutions et décisions y visées;

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de

plusieurs des infractions énumérées ci-avant ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu une sacoche de la marque LOUIS-VUITTON, modèle Messenger

bag, une paire de lunettes de vue de la marque Cartier, un portemonnaie contenant une carte

V-Pay de la SOCIETE1.), une carte d'identité luxembourgeoise, une carte de sécurité sociale,

une paire d'écouteurs de la marque Apple, modèle airpods pro, la somme de 100.- €, un

téléphone portable de la marque Apple, modèle I-phone XR, numéro de série NUMERO2.),

portant le numéro NUMERO3.), un parfum de la marque Valentino, un parfum de la marque

Emporio Armani, une chaîne en or et un bracelet de 18 carat, une somme d'environ 500 à

700.- €, une boîte contant un sac avec des documents relatifs à la paire de lunette de vue de

la marque Cartier, ainsi qu'une montre la marque Oméga à bracelet de couleur grise, soit des

objets constituant un avantage patrimonial tiré des infractions ci-dessus libellées,

4. le 1er février 2023, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-

ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus

précises,

en infraction à l'article 8 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d'avoir détenu

une arme blanche de la catégorie B.37, à savoir un couteau de la catégorie des épées, glaives,

sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes,

massues, cannes à épée ou à sabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques

similaires,

en l'espèce, d'avoir détenu un couteau à garde et à cran d'arrêt d'une lame de 7 cm, à manche

en métal de couleur bleue et rouge, de marque non autrement déterminée.,

5. le 31 janvier 2023, entre 18.27 heures et 19.48 heures, sur le trajet (tel que tracé dans

l'annexe du procès-verbal n° 12352-581/2023 du 23 mars 2023) parcouru à bord du véhicule

VW, modèle Golf VII immatriculé NUMERO1.) entre ADRESSE8.) et le ADRESSE10.)» à

ADRESSE9.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

a. principalement, en infraction à l'article 442-1 du Code pénal,

d'avoir enlevé, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter ou séquestrer une personne,

quelque soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit

soit pour favoriser la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou

assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre

la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une

condition,

en l'espèce, d'avoir détenu et séquestré PERSONNE4.) dans le véhicule VW, modèle Golf VII,

immatriculé NUMERO1.) en le faisant s'installer sur la banquette arrière du véhicule qui ne

dispose que de deux portières, le tout dans le but de le menacer à l'aide d'un couteau, afin de

lui soustraire les objets dont il était en possession et d'obtenir son téléphone portable, ainsi

que les explications afin d'entrer illégalement dans son appartement sis à ADRESSE8.), en

vue d'y dérober les objets de valeur,

subsidiairement en infraction à l'article 434 du Code pénal.

d'avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne

l'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une

personne quelconque,

en l'espèce, d'avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi admet ou

ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, détenu PERSONNE4.) dans le véhicule

VW modèle Golf VII, immatriculé NUMERO1.) en le faisant s'installer sur la banquette arrière

du véhicule qui ne dispose que de deux portières, le tout dans le but de le menacer à l'aide

d'un couteau en le mettant ainsi totalement sous son emprise. »

Quant à la compétence rationae materiae

Les faits que le Ministère Public reproche aux prévenus sub 1) b, 3) et 4) constituent des délits.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre

gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des crimes

mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne

peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe

de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de

la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle (à laquelle la chambre du

conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes).

En raison de la connexité aux crimes renvoyés devant la Chambre criminelle, ces délits restent

de la compétence de la Chambre criminelle.

Quant aux infractions

La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :

il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Les déclarations de PERSONNE4.)

S’il est vrai que le témoin PERSONNE4.), et la Chambre criminelle en a acquis la certitude,

n’a pas raconté toute la vérité notamment en ne voulant pas admettre qu’il s’est fait voler une

quantité importante de haschisch, toujours est-il que la juridiction ne met pas en doute la

version des faits relatée par PERSONNE4.) notamment au sujet du déroulement des faits à

l’intérieur de la voiture. En effet, ces faits sont partiellement admis par les prévenus et le

prévenu PERSONNE1.) a admis, dès le début, avoir observé, dans le rétroviseur, le fait que

PERSONNE2.) a employé un couteau pour intimider PERSONNE4.).

Par ailleurs, le déroulement des faits ne prend tout son sens qu’en combinant, d’une part les

déclarations de la victime et, d’autre part, les affirmations des prévenus. Les prévenus sont en

aveu d’avoir soustrait des stupéfiants et que cette soustraction était la seule et unique raison de

cette action. Il est encore établi, au vu de l’exploitation du téléphone de PERSONNE2.), que

PERSONNE3.) était au courant que PERSONNE4.) avait en sa possession du haschisch et

voulait s’en emparer. C’est PERSONNE3.) qui a contacté PERSONNE4.) pour convenir d’un

rendez-vous. Il importe encore de préciser que PERSONNE4.) reste en défaut de fournir une

raison quelque peu plausible pour la rencontre entre lui et les prévenus, qu’il ne connaissait

pas, mis à part PERSONNE3.).

A cela s’ajoute, l’odeur pénétrante du haschisch sortant du studio habité par PERSONNE4.),

qui a accueilli les policiers à leur arrivée ainsi que les ustensiles et autres objets trouvés dans

ledit studio.

Tous ces indices constituent autant d’éléments pour la Chambre criminelle d’accorder crédit

aux déclarations des prévenus quant à la raison de leurs agissements. Force est cependant aussi

de constater que PERSONNE4.) ne s’est certainement pas laissé faire et n’a pas entendu

remettre, sans contrepartie financière, la quantité de haschisch demandée. Il s’est certainement

opposé, ce qui a amené PERSONNE2.) a agir de la façon décrite par PERSONNE4.) et la

Chambre criminelle accorde crédit à ses déclarations en ce qui concerne le déroulement des

faits.

Quant aux infractions libellées sub 1) principalement et subsidiairement de l’ordonnance

de renvoi

L'infraction d'extorsion requiert les éléments constitutifs suivants :

- L'intention frauduleuse,

- L'emploi de violences ou de menaces,

- La remise de l'objet de la main de la victime.

Concernant l’infraction de vol à l’aide de violences ou menaces, à laquelle s’ajoutent encore

des circonstances aggravantes, il y a lieu de rappeler que le vol est défini par l’article 461 du

Code pénal, comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant

à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

- il faut qu'il y ait soustraction,

- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces

en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des

violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis

qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans

intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v°

extorsion, n° 59)

A la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de

la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime

sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence

exercée par l’auteur. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste

ou encore l’écriture.

Dans le cadre des infractions d’extorsion et de vol, le fait principal est caractérisé soit par la

remise sous contrainte (violences/menaces) d’objets appartenant à la victime soit par la

soustraction de ces objets.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise

de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de

commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose

usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au

propriétaire légitime.

Il résulte des déclarations de PERSONNE4.) que PERSONNE2.) s’est emparé de son téléphone

ainsi que de sa sacoche contenant les divers objets énumérés en les lui enlevant de force de ses

mains, de sorte que l’infraction de vol est établie. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que le vol

est une infraction instantanée et il y a vol dès lors que « l’appréhension de la chose a lieu dans

des circonstances telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément,

comme propriétaire. La non-conservation de l’objet, voire la restitution volontaire et spontanée

de la chose volée ne peut pas être considérée comme étant en soi élisive de la soustraction

frauduleuse. » (CSJ corr. 9 mars 2011, n° 128/11 X).

Quant aux circonstances aggravantes retenues par l’ordonnance de renvoi :

Les violences et menaces

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur

les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des

articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de

« violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte

physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir

une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195)

La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la

définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de

fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que

celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la

crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole,

le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime

et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour

éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte

des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston

SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation,

25.03.1982, PXV, p.252)

Il ressort des éléments du dossier répressif que les objets énumérés par l’ordonnance de renvoi,

auxquelles il y a lieu d’ajouter la quantité de 300 grammes de haschisch, ont été soustraites à

PERSONNE4.) et ce, sous l’emploi de violences et de menaces, notamment au vu de la

présence du couteau dans les mains de PERSONNE2.).

Le chemin public

Une des circonstances aggravantes pouvant se greffer sur le vol commis avec violences ou

menaces, à savoir celle du chemin public comme lieu de perpétration du crime, est

spécialement visée par l’article 472. Il s’ensuit que la peine de réclusion de cinq à dix ans,

prévu par l’article 468 du Code pénal est augmentée à la réclusion de dix à quinze ans lorsque

ce crime a été commis sur un chemin public, conformément à l’article 472 de ce Code.

Le chemin public est défini par l’article 477 du même Code ce ces termes : « Les chemins

publics sont ceux dont l’usage est public. Néanmoins cette dénomination ne comprend ni

l’espace qui est bordé par des maisons, ni les chemins de fer. »

Il est généralement admis que la loi entend protéger l’isolement de la victime. Si cet isolement

fait défaut, la protection légale s’efface dans la mesure où les pénalités renforcées de l’article

472 ne sont plus applicables. Il faut cependant relever que le caractère public du chemin n’a en

lui-même rien à voir avec l’existence ou le défaut de maisons où un éventuel appel à l’aide

pourrait être entendu.

Le chemin est public lorsqu’il est consacré à l’usage du public, et que tout individu peut

librement passer, à toute heure du jour et de la nuit, et sans aucune opposition légale de qui que

ce soit, peu importe que le chemin soit tracé sur un fond public ou privé, donc indépendamment

de la propriété de l’assiette du terrain, de son importance quant à ses dimensions ou à l’intensité

du trafic qu’il assure, pourvu qu’il soit livré à un usage journalier et habituel du public.

D’après la doctrine, les seuls chemins qui ne sont pas considérés comme publics, sont ceux qui

sont une propriété privée, qui sont affectés au service d’un domaine particulier, qui servent à

l’exploitation plutôt qu’au passage des habitants (R.P.D.P., v° vol, n°709.

Il s’en déduit qu’un chemin est public seulement lorsque le public s’en sert pour se rendre

d’une localité à une autre.

D’après GARRAUD, la publicité du chemin est une question de fait plutôt que de droit.

En l’espèce, la Chambre criminelle estime que cette condition se trouve établie. En effet, le

chemin emprunté a conduit les prévenus avec leur victime de ADRESSE2.) à ADRESSE9.)

pour se terminer au ADRESSE10.) à ADRESSE9.), où PERSONNE4.) a pu sortir du véhicule

et a pu se rendre au terrain pour chiens où il a rencontré des personnes qui lui ont prêté un

téléphone afin de pouvoir alerter quelqu’un. Cet endroit se trouve suffisamment éloigné des

habitations les plus proches, entouré de forêt, rendant ainsi illusoire l’efficacité d’un appel au

secours. Comme il s’agit de protéger, par des sanctions plus importantes, l’isolement de la

victime, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce, la condition du chemin public se trouve établie.

La nuit par plusieurs personnes

L’article 478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus

d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil.

Le 31 janvier 2024 le lever de soleil était à 08.10 heures et le coucher à 17.26 heures.

En l’espèce, il résulte du dossier répressif que le fait a été commis peu avant 20.00 heures,

partant durant la nuit. Il ressort encore du dossier répressif que les faits ont été commis par

trois personnes.

Il s’ensuit que cette circonstance aggravante se trouve également remplie en l’espèce.

L’arme montrée ou employée

Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu

de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que « sont compris dans le mot armes,

les objets désignés à l’article 135 du présent Code ».

L’article 135 du Code pénal dispose que « sont compris dans le mot armes, toutes machines,

tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se

sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ».

« Un pistolet, même s’il n’est qu’un jouet d’enfant, inapte à faire du mal à personne, constitue

une arme au sens des articles 135, 471 et 482 du Code pénal si par l’emploi qu’il en fait, l’auteur

peut provoquer l’intimidation de la victime du vol. » (Cour 20 février 1987, P. 27,97.)

Il ressort des développements ci-devant, et notamment des déclarations de PERSONNE1.) que

PERSONNE2.) fût porteur d’un couteau, arme qu’il a utilisée pour menacer PERSONNE4.),

qui lors de gesticulations s’est même blessé légèrement au doigt.

En conséquence, l’infraction libellée sub 1) principalement à l’encontre des prévenus est à

retenir dans leurs chefs avec les circonstances aggravantes telles que spécifiées ci-devant.

-

Quant à l’infraction libellée sub 1) b)

Aux termes de l’article 327 alinéa 1er du Code pénal est puni d’un emprisonnement de six mois

à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit

anonyme, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un

attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle.

En l’espèce, il est établi, au vu des développements qui précèdent, notamment les déclarations

effectuées par PERSONNE4.) tant auprès de la police

qu’à l’audience publique du 9

février 2024, sous la foi du serment, que PERSONNE4.) a été menacé verbalement par le

prévenu PERSONNE2.) à l’intérieur du véhicule. Il est encore établi au vu de ces mêmes

déclarations, que PERSONNE4.) a été impressionné par ces paroles.

Il n’y a cependant pas lieu à condamnation séparée du chef de menaces verbales dans la mesure

où ces menaces ont été prononcées dans le cadre de la commission du vol retenu ci-avant et

que cette infraction se trouve de ce fait absorbée, par cette infraction. (cf. CA, arrêt 13/19

Cr.Crim, 27 mars 2019)

Quant à l’infraction libellée sub 2)

En ce qui concerne la qualification de vol, la Chambre criminelle renvoie à ce qui a été dit ci-

avant.

D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clés constitue une circonstance

aggravante de l’infraction de vol. Sont définies comme fausses clés par l’article 487 du Code

pénal, les clés soustraites y compris électroniques. L’article 487 du Code pénal précise que sont

en particulier à considérer comme fausses clés les « clés perdues, égarées ou soustraites qui

auront servi à commettre le vol. ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux des prévenus qu’ils

se sont servis de l’application installée sur le téléphone de PERSONNE4.), appareil

précédemment soustrait et le code extorqué par les prévenus, pour ouvrir la porte du studio

habité par PERSONNE4.).

L’infraction de vol commis avec fausses clés est partant établie dans le chef des prévenus.

Pour ce qui est des objets volés dans le studio, la Chambre criminelle tient pour établi que

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont soustrait une quantité indéterminée de haschisch, mais

au moins 300 grammes suivant leurs propres aveux. Ils auraient encore soustrait la somme de

800 euros, mais se seraient rendu compte ultérieurement qu’il s’agissait de faux billets.

Il résulte encore de la déclaration de PERSONNE1.) que PERSONNE3.) avait tenu une boîte

de marque Cartier en mains en sortant de l’immeuble et servant à contenir les lunettes de

marque Cartier précédemment soustraites à PERSONNE4.).

Pour le surplus, on ne voit aucunement sur les enregistrements que les prévenus tenaient des

objets en sortant de l’immeuble, de sorte que l’énumération de ces objets ne repose que sur les

seules affirmations de PERSONNE4.). Or, comme il a été souligné précédemment, la Chambre

criminelle tient pour établi les affirmations de PERSONNE4.) quant au modus operandi, mais

est loin de croire ses déclarations en ce qui concerne les objets soustraits, alors qu’il a maintenu,

et ce malgré les éléments accablants du dossier répressif, ne pas avoir été en possession de

stupéfiants. Il s’ensuit que la Chambre criminelle n’accorde aucun crédit quant à l’énumération

des objets de PERSONNE4.) soustraits par les prévenus.

Il y a ainsi lieu de ne retenir comme objets volés que la somme de 800 euros, suivant aveux

des prévenus, une boîte de marque Cartier ainsi qu’une quantité indéterminée de haschisch.

Quant à l’infraction libellée sub 3)

Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 3) du Code pénal, un acte

d’acquisition, de détention ou d’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article

506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions.

Il est établi au vu des éléments du dossier que les prévenus ont détenu les objets soustraits et

plus amplement mentionnés ci-après dont ils savaient qu’ils provenaient du vol qualifié qu’ils

venaient de commettre.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience

et la volonté infractionnelle.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes

comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant

surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme

« sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour

8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances

de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses

et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour

conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie

de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction

de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et

non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire

puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données

de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N°

173/19 V).

Dans le cas d’espèce, il est évident que les prévenus étaient au courant de l’origine illicite des

objets volés.

L’infraction de blanchiment-détention mise à charge des prévenus est partant établie.

Quant à l’infraction libellée sub 4)

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir détenu un couteau à garde et à cran d’arrêt

d’une lame de 7 cm, et ce en infraction à l’article 8 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions.

En l’espèce, même s’il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations

de PERSONNE4.) que le prévenu PERSONNE2.) avait employé un couteau, toujours est-il que

ses déclarations sont trop imprécises pour pouvoir retenir une infraction à la législation sur les

armes et munitions.

Il s’ensuit que les prévenus sont à acquitter de cette infraction.

Quant à l’infraction libellée sub 5) à titre principal

Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, "sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui

qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une

personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou

d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un

crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou

séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée,

détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée

volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation,

de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la

séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée."

Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la

prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est

inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de

mineurs.

Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le

champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou

l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou

d’un délit, par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y a encore lieu de

puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application

précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de

base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anti-casseurs-, ce texte réprimant les actes

d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu

pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts

visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur

luxembourgeois.

a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration

La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de

réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où

la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir :

-

un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration,

-

l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle,

-

l’intention criminelle de l’agent.

1) Un acte matériel d'enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration.

L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve

privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L.

RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent

également la privation de la liberté d’une personne qui perdure dans le temps.

Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se

voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers.

Pourqu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul

fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le

temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée.

La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps :

il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que

eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de

faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale.

Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les

personnes p.72 et 73).

La Chambre criminelle rappelle que ces notions impliquent qu’une personne soit retenue contre

son gré, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. L’acte matériel de détention peut

résulter tant d’un enfermement au sens stricte que d’un climat général qui empêche la victime

de la séquestration de quitter les lieux de son propre gré. ( cf CA, arrêt n°13/19 Ch. Crim, 27

mars 2019)

En l'espèce, il y a d’abord lieu de constater que PERSONNE4.) est monté de plein gré dans la

voiture conduite par PERSONNE1.). Ce n’est qu’en chemin vers ADRESSE9.) sinon déjà en

route pour se rendre au ADRESSE10.) que la commission de l’infractions par les prévenus n’a

commencé et qu’il n’était plus libre de quitter la voiture à son gré, étant donné qu’il avait pris

place sur le siège arrière d’une voiture munie uniquement de deux portes. PERSONNE4.) était

partant privé de sa liberté d'aller et de venir pendant un certain temps.

La Chambre criminelle estime qu’il ne résulte pas du dossier répressif que PERSONNE4.)

était privé de sa liberté d’aller et de venir plus que le temps nécessaire pour commettre

l’infraction de vol qualifié reprochée aux prévenus. Cette infraction a, dans le cas d’espèce,

nécessité un certain temps pour sa commission, de sorte que ce laps de temps relativement bref

ne saurait être distingué de celui inhérent à tout vol à l'aide de violences ou de menaces lors de

la commission duquel la victime se trouve normalement aux prises avec l'auteur, et ne renferme

dès lors pas l'élément de durée relative nécessaire pour constituer le crime prévu à l'article 442-

1 du Code pénal.

Les mêmes considérations doivent valoir pour le délit d'arrestation et de détention illégale et

arbitraire, libellé en ordre subsidiaire.

Ces infractions n'étant pas établies à suffisance de droit, il y a lieu d'en acquitter les prévenus.

Quant à la participation des prévenus dans la commission des infractions

Il est constant en cause que les prévenus

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont

personnellement commis les infractions leurs reprochées, de sorte qu’ils sont à considérer

comme auteurs des différentes infractions.

En revanche, PERSONNE1.) ne semble pas avoir été au courant dès le début des intentions de

ses coprévenus qui lui ont simplement demandé de les conduire d’abord à ADRESSE2.) pour

ensuite les amener à ADRESSE9.), en présence de PERSONNE4.), et de conduire

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) par après à ADRESSE2.) avant de les ramener à leur

domicile respectif.

Il y a partant lieu d’analyser si PERSONNE1.) a, par un quelconque mode tel que prévu par les

articles 66 ou 67 du Code pénal, participé, rendu possible ou facilité les crimes commis par

PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait

quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou

le délit n’eut pu être commis. La participation criminelle peut être soit morale –le provocateur-

soit matérielle –le coauteur. Encore faut-il que tous les participants soient unis par la même

intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de

l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être

tacite (Cass. B. 3 juillet 1950, Pas.1950, I, 789).

Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il

suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré

directement sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par

l’article 66 du Code pénal (G. SCHUIND, traité pratique de droit criminel, t. I, p. 156).

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses,

aussi le législateur pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des

termes généraux « par un fait quelconque ».

Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y

prend directement part (cf. Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2ème édition, Bruylant, p. 256).

L’article 67 du Code pénal punit comme complices de l’infraction ceux qui auront donné des

instructions pour la commettre et ceux qui, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66,

auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits

qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.

La complicité présuppose donc, en principe, l’accomplissement d’un acte positif et ne peut

s’induire d’une simple connaissance de l’infraction voire d’une simple inaction de celui, qui,

volontairement ne s’oppose pas à sa perpétration, quelque blâmable que puisse être cette

inaction du point de vue morale (CSJ 17 février 2004, n° 61/04 ; CSJ corr. 3 juin 2013, n°

303/13 VI).

Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il

y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude

implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à

faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un

« spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les évènements suivre

leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont

la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide

à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres

termes, des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation

de l’infraction. En outre, lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à

l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la

répression (JCL pénal, complicité, art 121-6 et 121-7, nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de

causalité en matière de complicité, R.S.C., 1981, p. 32 et suiv. ; CSJ corr. 31 mars 2015, 133/15

V).

Il est de doctrine constante qu’en principe seul un acte positif, préalable à l’exécution de

l’infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit. Toutefois

l’omission d’agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en raison des

circonstances qui l’accompagnent, l’inaction consciente et volontaire constitue sans équivoque

encouragement à la perpétration de l’infraction suivant un des modes prévus aux articles 66 et

67 du Code pénal.

Dans ce sens, il a été jugé que le fait d’assister passivement à l’exécution d’une infraction peut

constituer une participation punissable lorsque l’abstention de toute réaction traduit l’intention

de coopérer directement à cette exécution ne contribuant à la permettre ou à la faciliter (Cass.

B. 17 décembre 2008, Pas. 2008, n°173). L’abstention peut encore constituer une participation

punissable, notamment lorsque la personne concernée a l’obligation légale positive de faire

exécuter ou prévenir un certain agissement (Cass. B. 15 décembre 2009, Pas. 2009, n° 744)

(CSJ corr. 21 avril 2015, 150/15 V).

Au vu de tous ces développements en droit qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu’en

ce qui concerne PERSONNE1.), il est établi qu’il a participé, selon un des modes prévus à

l’article 66 du Code pénal, à la perpétration des vols qualifiés. En effet, il est évident que sans

son assistance, l’infraction n’aurait pas pu être commise de la façon dont elle l’a été, à savoir

que c’est lui qui a mis à disposition sa voiture et ses services de chauffeur d’abord pour

conduire les deux autres prévenus à leur rendez-vous fixé avec PERSONNE4.), et ensuite pour

les ramener au ADRESSE10.) à ADRESSE9.), chemin au cours duquel PERSONNE4.) a été

dépouillé de ses affaires. Il les a ensuite conduits de nouveau à ADRESSE2.), au domicile de

PERSONNE4.). Étant parfaitement au courant de ce qu’ils allaient faire. Il les a attendus par

après patiemment dans sa voiture pour ensuite les ramener à ADRESSE19.). De ses propres

aveux, il aurait accepté le haschisch de PERSONNE2.) pour le garder jusqu’au lendemain.

PERSONNE1.) a fourni partant une aide nécessaire et il est à retenir, comme co-auteur, des

infractions de vol qualifié. Il est encore à retenir comme auteur en ce qui concerne l’infraction

de blanchiment tel que ce sera spécifié ci-après.

PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus par les éléments

du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

comme co-auteur, par un fait quelconque, avoir prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, les crimes n’eussent pu être commis ;

1. le 31 janvier 2023, peu avant 19.48 heures, à ADRESSE11.), entre le parking «

ADRESSE12.)

», situé

ADRESSE13.), en passant par le

ADRESSE14.), le

ADRESSE15.) et le ADRESSE16.), en direction du rond-point ADRESSE17.), à bord

du véhicule VW, modèle Golf VII, immatriculé NUMERO1.) (L),

a. en infraction aux articles 468, 471 et 472 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance

que ce vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, dans les chemins publics, la

nuit par plusieurs personnes et des armes avant été employées et montrées,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE4.) à ADRESSE18.), Corée du Sud, demeurant à L- ADRESSE7.), 300 grammes de

haschisch, une sacoche de la marque Louis Vuitton, modèle Messenger bag, une paire de

lunettes de vue de la marque Cartier, un portemonnaie contenant une carte V-Pay de la

SOCIETE1.), une carte d'identité, une carte de sécurité sociale, une paire d'écouteurs de la

marque apple, modèle airpods pro, la somme de 100.- € et un téléphone portable de la

marque Apple, modèle I-phone XR, numéro de série NUMERO2.), portant le numéro

NUMERO3.), avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de menaces, en

l'occurrence, notamment, par le fait que PERSONNE2.) a tenu, en présence de

PERSONNE1.) et d’PERSONNE3.), un couteau à la gorge de la victime, PERSONNE4.),

ainsi qu'à l'aide de violences, en l'occurrence, notamment par le fait que PERSONNE2.)

l’a blessé, toujours en présence de PERSONNE1.) et d'PERSONNE3.), au doigt à l'aide du

couteau et avec les circonstances suivantes:

- que le vol a été commis dans un chemin public, PERSONNE4.) avant été libéré au «

ADRESSE10.) » à ADRESSE9.),

- que le vol a été commis la nuit, le soleil s'étant couché à 17.26 heures et PERSONNE4.)

avant contacté la Police à 19.48 heures,

- que le vol a été commis par trois personnes, en l'espèce, PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE3.),

- qu'une arme a été montrée et employée, en l'espèce, un couteau à garde et à cran d'arrêt

ayant été ouvert devant PERSONNE4.) et tenu contre sa gorge,

2. le 31 janvier 2023, au soir, à L- ADRESSE8.),

en infraction à l'article 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses ne

leur appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE4.) à ADRESSE18.), Corée du Sud, demeurant à L- ADRESSE7.), une quantité

indéterminée de haschisch, une somme d'environ 500 à 700.- €, une boîte contant un sac

avec des documents relatifs à la paire de lunettes de vue de la marque Cartier, avec la

circonstance que ce vol a été commis à l'aide du téléphone portable précédemment dérobé,

servant de clef électronique pour accéder à l'appartement sis à l'adresse reprise plus haut,

partant à l'aide de fausses clés,

3. le 31 janvier 2023, à ADRESSE11.),

en infraction à l'article 506-1 3 0 du Code pénal, d'avoir détenu des biens formant l'objet

direct d'une infraction et constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l'infraction, y compris les revenus de ces biens, formant l'objet direct,

- d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal

;

- de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles

322 à 324ter du Code pénal ;

- d'une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code

pénal ;

- d'une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal ;

- d'une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal ;

- d'une infraction de corruption ;

- d'une infraction à la législation sur les armes et munitions ;

- d'une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal ;

- d'une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal ;

- d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal ;

- d'une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal ;

-d'une infraction à l'article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique

;

- d'une infraction à l'article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques

de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans

le secteur des communications électroniques ;

- d'une infraction à l'article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d'intérêt

historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ; b) la sauvegarde du

patrimoine culturel mobilier ;

- d'une infraction à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des

substances chimiques à activité thérapeutique ;

- d'une infraction à l'article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de

substances d'origine humaine ;

- d'une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur ;

- d'une infraction à l'article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles ;

- d'une infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la

pollution de l’atmosphère ;

- d'une infraction à l'article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés ;

- d'une infraction à l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la

gestion de l’eau ;

- d'une infraction à l'article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et

à la gestion des déchets ;

- d'une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises ;

- d'une infraction à l'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ;

- (L. 23 décembre 2016) d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens

des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts

;

- d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de

l'article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte

perception des droits d'enregistrement et de succession ;

- d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de

l'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;

- de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à

6 mois ;

- d'une infraction à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de

mesures restrictives en matière financière et des mesures d'exécutions et décisions y visées

; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de

plusieurs des infractions énumérées ci-avant ou de la participation à l'une ou plusieurs de

ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu une sacoche de la marque Louis Vuitton, modèle Messenger bag,

une paire de lunettes de vue de la marque Cartier, un portemonnaie contenant une carte V-

Pay de la SOCIETE1.), une carte d'identité luxembourgeoise, une carte de sécurité sociale,

une paire d'écouteurs de la marque Apple, modèle airpods pro, la somme de 100.- €, un

téléphone portable de la marque Apple, modèle I-phone XR, numéro de série NUMERO2.),

portant le numéro NUMERO3.), une somme d'environ 500 à 700.- €, une boîte contant un

sac avec des documents relatifs à la paire de lunettes de vue de la marque Cartier soit des

objets directs des infractions ci-dessus libellées ».

La peine :

Les infractions retenues à l’encontre des prévenus sub 1) et 3) se trouvent en concours idéal,

ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte

qu’il y a lieu à application des articles 62 et 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 472 qui prévoit une peine de réclusion de

quinze à vingt ans si l’infraction de vol avec violences a été commise sur un chemin public

avec une des circonstances prévues à l’article 471 du Code pénal. Par application des

dispositions de l’article 62 du Code pénal, cette peine pourra encore être élevée de cinq ans au-

dessus du maximum.

En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de

quinze à vingt ans sera remplacée par une peine de réclusion non inférieure à cinq ans et une

amende facultative de 251 à 10.000 euros est prévue en application de l’article 77 du même

Code.

Quant à PERSONNE2.) :

Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération d’un côté la

gravité des faits et le trouble à l’ordre public causé, et de l’autre côté le casier vierge du prévenu,

valant circonstance atténuante.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE2.), par

application de l’article 74 du Code pénal, à une peine de réclusion de huit ans.

PERSONNE2.) n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis

simple et du sursis probatoire.

La Chambre criminelle prononce contre PERSONNE2.) sur base de l’article 10 du Code pénal

la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu que

l'interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés aux articles 11 et 12 du Code pénal.

Quant à PERSONNE3.) :

La Chambre criminelle retient que la gravité des faits retenus à charge du prévenu ainsi que le

trouble à l’ordre public causé et le rôle joué par ce dernier lors des faits, justifient la

condamnation d’PERSONNE3.), à une peine de réclusion de huit ans. C’est en effet lui qui

a mis son copain PERSONNE2.) en relation avec PERSONNE4.) et c’est encore lui qui a eu

l’idée de dépouiller PERSONNE4.) des stupéfiants qu’il détenait et dont il avait envoyé une

photo à PERSONNE3.). Il y a cependant également lieu de prendre en cosnidération le jeune

âge et le casier judicaire vierge, éléments qui valent circonstances atténuantes.

PERSONNE3.) n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis

simple et du sursis probatoire.

La Chambre criminelle prononce contre PERSONNE3.) sur base de l’article 10 du Code pénal

la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu que

l'interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés aux articles 11 et 12 du Code pénal.

Quant à PERSONNE1.) :

La Chambre criminelle retient que la gravité des faits retenus à charge du prévenu ainsi que le

trouble à l’ordre public causé et le rôle joué par ce dernier lors des faits, justifient la

condamnation d’PERSONNE1.) à une peine de réclusion de cinq ans. Il est certes vrai qu’il

a mis sa voiture à disposition pour commettre les infractions et a joué le rôle de chauffeur. Il

est cependant aussi un fait que l’idée ne venait pas de lui et, que dans un premier temps, il

ignorait la raison de la rencontre et qu’il est passé aux aveux complets dès son interpellation.

Par ailleurs le jeune âge et l’absence d’antécédents judicaires valent également circonstances

atténuantes pour prononcer une peine en-dessous du minimum légal.

PERSONNE1.) n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis

simple et du sursis probatoire.

La Chambre criminelle prononce contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10 du Code pénal

la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu que

l'interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés aux articles 11 et 12 du Code pénal.

Quant au sursis à accorder

La Chambre criminelle estime qu’eu égard à la gravité des infractions, les prévenus n’hésitant

pas un instant à emmener la victime dans un endroit isolé pour le dépouiller de ses affaires,

pour ensuite lui soustraire encore le code pour pouvoir accéder à son studio pour y voler le

reste des stupéfiants, leur comportement dénotant ainsi une absence de scrupules dans leur chef

et une attitude de non-culpabilité vu qu’ils n’ont dépouillé PERSONNE4.) que de stupéfiants,

il n’y pas lieu d’assortir la peine de réclusion du sursis total, mais seulement d’un sursis partiel

pour une durée de six ans.

Pour les raisons exposées ci-avant dans le cadre de la fixation de sa peine, il y a lieu d’accorder

le bénéfice du sursis total à PERSONNE1.).

Il y a encore lieu de procéder à la confiscation de la voiture appartenant à PERSONNE1.)

comme objet ayant servi à commettre les infractions. Les téléphones mobiles appartenant aux

prévenus sont également à confisquer comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Il y a également lieu à prononcer la confiscation du haschisch saisi ainsi que, par mesure de

police, de la cocaïne et des objets ayant servi à la consommation de stupéfiants trouvés dans le

studio habité par PERSONNE4.).

Au civil :

À l’audience de la Chambre criminelle du 9 février 2024, PERSONNE4.) s’est constitué

oralement partie civile contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en leur

réclamant réparation du dommage matériel et moral par lui subis, préjudice moral qu’il estime

à 10.000 euros. Le préjudice matériel est évalué à 1.051, 52 euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.

En ce qui concerne la réparation du dommage subi suite au vol d’un parfum, la Chambre

criminelle se déclare incompétente pour connaître de ce volet de la demande eu égard à la

décision à intervenir au pénal.

La Chambre criminelle est compétente pour le surplus pour en connaître eu égard à la décision

au pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

En l’occurrence, la demanderesse au civil a subi un préjudice moral qui résulte directement des

infractions retenues à charge de PERSONNE2.), d’PERSONNE3.) et de PERSONNE1.).

La Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à PERSONNE4.)

du fait des infractions commises par les défendeurs au civil à la somme de 1.000 euros.

Le montant à accorder en réparation du dommage matériel subi est à fixer au montant de 958

euros pour la perte des lunettes.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.)

solidairement à payer à PERSONNE4.) la somme de 1.958 euros avec les intérêts légaux à

partir du jour du 9 février 2024, jour de la demande en justice, jusqu'à solde.

P A R C E S M O T I F S:

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), statuant

contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

entendus en leurs explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public en son réquisitoire, les mandataires des prévenus en leurs

moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ayant eu la parole les derniers,

Au pénal :

s e d é c l a r e

compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE2.),

d’PERSONNE3.) et de PERSONNE1.) ;

d i t

que l’infraction de menace verbale se trouve absorbée par l’infraction retenue sub 1) et

ne donne pas lieu à condamnation séparée des prévenus ;

a c q u i t t e

les prévenus des infractions non établies à leur charge ;

Quant à PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, par application de circonstances

atténuantes, à la peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 170,05 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) ans de cette peine de réclusion ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) l'interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits

énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe ;

6. de port et de détention d'armes ;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement

Quant à PERSONNE3.)

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, par application de circonstances

atténuantes, à la peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 178,40 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) ans de cette peine de réclusion ;

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal.

p r o n o n c e

contre PERSONNE3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

p r o n o n c e contre PERSONNE3.) l'interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits

énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe ;

6. de port et de détention d'armes ;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement

Quant à PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, par application de circonstances

atténuantes, à la peine de réclusion de CINQ (5) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 1.142,08 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine de réclusion ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits

énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe ;

6. de port et de détention d'armes ;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement

o r d o n n e

la confiscation des 540,5 gr de haschich, par mesure de police, saisis suivant

procès-verbal n° 10591 du 1er février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest,

commissariat d’ADRESSE2.) ;

o r d o n n e

la confiscation des 0,6 gr de cocaïne, par mesure de police, saisis suivant

procès-verbal n° 10602 du 1er février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest,

commissariat d’ADRESSE2.) ;

o r d o n n e

la confiscation des stupéfiants et des ustensiles, par mesure de police, saisis

suivant procès-verbal n° 10590 du 1er février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Sud-

Ouest, commissariat d’ADRESSE2.) ;

o r d o n n e

la confiscation de la voiture de marque Volkswagen, modèle Golf 7,

immatriculée sous le numéro NUMERO1.)(L), comme objet ayant servi à commettre les

infractions, saisie suivant procès-verbal n° 10599 du 1er février 2023 par la Police Grand-

ducale, Région Sud-Ouest, commissariat d’ADRESSE2.) ;

o r d o n n e

la confiscation du téléphone de marque Apple, modèle IPhone 11, IMEI

NUMERO4.), comme objet ayant servi à commettre les infractions, saisi suivant procès-verbal

n° 10902 du 14 février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, commissariat

d’ADRESSE2.) ;

o r d o n n e

la confiscation du téléphone de marque Apple, modèle IPhone 12 Pro, IMEI

NUMERO5.), comme objet ayant servi à commettre les infractions, saisi suivant procès-verbal

n° 10594 du 1er février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, commissariat

d’ADRESSE2.) ;

o r d o n n e

la confiscation du téléphone de marque Apple, modèle IPhone 12 Pro, IMEI

NUMERO6.) ainsi que du téléphone de marque Samsung, comme objets ayant servi à

commettre les infractions, saisis suivant procès-verbal n° 10597 du 1erfévrier 2023 par la

Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, commissariat d’ADRESSE2.) ;

o r d o n n e

la restitution du téléphone de marque Apple, modèle IPhone XR, IMEI

NUMERO7.) à son légitime propriétaire ;

o r d o n n e

la restitution du billet de 50 euros à son légitime propriétaire ;

c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits

commis ensemble.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour ce qui est de la réparation réclamé du

chef de vol d’un parfum ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître, pour le surplus, eu égard à la décision intervenue

au pénal contre les défendeurs au civil ;

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la

loi ;

d i t

fondée et justifiée la demande en indemnisation du préjudice moral, ex aequo et bono,

pour le montant de MILLE (1.000) euros ;

d i t

fondée et justifiée la demande en indemnisation du préjudice matériel pour le montant

de NEUF CENT CINQUANTE-HUIT (958) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à

PERSONNE4.) la somme de MILLE NEUF CENT CINQUANTE-HUIT (1.958) euros,

avec les intérêts légaux à partir du 9 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de

cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 32, 50, 62, 65, 66, 74, 135, 461, 467, 468, 471, 472,

477, 478, 482, 483, 487 et 506-1 3° du Code pénal ; 1, 2, 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195,

196, 217, 218, 220, 222, 626, 627 et 628 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à

l’audience par Madame le Premier Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Steve BOEVER, Substitut du

Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE1.), date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assisté de la greffière

Nadine GERAY, qui, à l’exception de la représentante du Ministère public, ont signé le présent

jugement.