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TAL13_LCRI 31 Généré par l'IA

Court convicts defendant of multiple crimes, imposes life ban on rights, and orders civil compensation.

Numéro de cause TAL13_LCRI 31
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court convicted the defendant of multiple offenses and imposed a life ban on public rights and weapon possession. The court ordered the restitution of seized items and rejected the defendant's civil counter-claim while awarding damages to the private prosecutor. This decision upholds the conviction based on the evidence presented during the public hearings.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 392, 393 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 217, 218, 222 du Code de procédure pénale; Articles 1er, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions: The court may convict for multiple crimes, apply cumulative sentencing, impose a life ban on specific civil and political rights, and order civil compensation independently of the criminal judgment.

Mots-clés

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multiple crimes conviction life ban on rights weapon possession ban civil compensation award restitution of seized items cumulative sentencing private prosecutor status motifs de sécurité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 392, 393 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 217, 218, 222 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-
Articles 1er, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
article 398 du Code pénal
plus subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 190-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée les 17 mai et 30 novembre 2023, en application de l’article 453 du
article 4-1 du Code de procédure pénale
compte la définition de l’article 4-1 du Code de procédure pénale, la qualité de victime ne
article 392 du Code pénal
S’y ajoute que, selon l’article 392 du Code pénal, il faudrait, pour pouvoir retenir
article 329 du Code pénal
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer
article 10 du Code pénal
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution
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Texte complet

LCRI n° 31/2024 not. 24264/21/CD

3x réclusion

/s. prob.

1x

art.11/destit.

confisc/restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à F-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’« Uerschterhaff » à Sanem

- p r év e n u -

en présence de

PERSONNE2.),

demeurant àL-ADRESSE3.),

comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 17 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaitre aux audiences publiques des

20, 21 et 22 juin 2023 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,

II. principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

subsidiairement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

plus subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal,

encore plus subsidiairement, infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

III. principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

subsidiairement, infraction à l’articles 329, alinéa 2 du Code pénal,

IV. principalement, infraction aux articles 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les

armes et munitions,

subsidiairement, infraction aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les

armes et munitions (avant la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions).

A l’audience du 20 juin 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité́ du

prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-

Président informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.

Les experts Dr Martine SCHAUL et Dr Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations

orales, après avoir prêté́ les serments prévus par la loi.

Ensuite, les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi ; PERSONNE2.) se constitua

ensuite oralement partie civile contre PERSONNE1.)

Pendant l’audition des experts et des témoins, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté

à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à

l'audience publique du 21 juin 2023.

A cette audience, le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à

l'audience publique du 22 juin 2023.

A cette audience, le mandataire d’PERSONNE1.), Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, déclara avoir l’intention de déposer une plainte pour faux

témoignage à l’encontre d’PERSONNE2.).

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et l'affaire fut remise à l'audience

publique du 6 juillet 2023 ; l’affaire fut décommandée pour cette date.

Par nouvelle citation du 30 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux

audiences publiques des 27, 28 et 29 février 2024 devant la Chambre criminelle du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions

susmentionnées.

A l’audience publique du 27 février 2024, Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, donna lecture de conclusions écrites ; la Chambre Criminelle lui

en donna acte et les joignit au fond, après avoir entendu le représentant du Ministère Public

en ses conclusions.

Le témoin PERSONNE5.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut

entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement la partie civile faite oralement par PERSONNE2.), préqualifié,

demandeur au civil, contre PERSONNE1.) , préqualifié, défendeur au civil ; la Chambre

Criminelle lui en donna acte.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et l'affaire fut remise à l'audience

publique du 28 février 2024.

Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, et Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole le dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance n° 97/23 (XIX) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de

et à Luxembourg du 1er février 2023, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle

de ce même Tribunal du chef de, I. infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,

II. principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, subsidiairement,

infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, plus subsidiairement, infraction à l’article

398 du Code pénal, encore plus subsidiairement, infraction aux articles 418 et 420 du Code

pénal, III. principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

subsidiairement, infraction à l’articles 329, alinéa 2 du Code pénal, IV. principalement,

infraction aux articles 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

et subsidiairement, infraction aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les

armes et munitions (avant la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions).

Vu les citations des17 mai et 30 novembre 2023 régulièrement notifiées au prévenu.

Vu l’information donnée les 17 mai et 30 novembre 2023, en application de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

24264/21/CD.

Vu le rapport d’expertise établi par le Dr Martine SCHAUL.

Vu les rapports d’expertise génétique du LNS.

Vu les rapports d’expertise psychiatrique du Dr Marc GLEIS.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

Au Pénal

Les faits :

Le 22 août 2021, vers 03.32 heures, trois patrouilles de police du commissariat de

Luxembourg, groupe gare, se sont rendues devant la discothèque ENSEIGNE1.) » suite à un

appel radio faisant état de coups de feu devant ladite discothèque.

Après avoir bloqué les accès menant à ladite discothèque, l’agent de police PERSONNE6.)

est tombé, sur les lieux, sur une personne blessée à la jambe retenue par des amis. Lorsqu’il a

voulu regarder de plus près la blessure de la victime, ses amis ont tenté de le tenir à l’écart.

En même temps, un agent de sécurité de la discothèque ENSEIGNE1.) » s’est approché de

l’agent de police PERSONNE6.) et lui a indiqué que le tireur se serait enfui dans le parking

« ADRESSE4.) ». Après avoir communiqué cette information aux autres agents de police

présents sur les lieux, ils ont encerclé ledit parking et ont demandé au gardien du parking de

garder la sortie principale fermée et de verrouiller, dans la mesure du possible, toutes les autres

sorties. La fouille du parking s’est cependant avérée négative.

Une autre patrouille s’était entretemps rendue auprès de la discothèque ENSEIGNE1.) » pour

s’occuper de la victime et pour la questionner mais, arrivée sur les lieux, la victime avait

disparu. Des passants ont indiqué que la victime avait pris la fuite.

En cherchant des traces sur le lieu des faits, les agents de police ont découvert une douille

(calibre .32) devant la fenêtre du café « ENSEIGNE2.) » ainsi qu’un impact au niveau du

muret de la discothèque ENSEIGNE1.) à une hauteur de 40 cm probablement causé par un

coup de feu. Les agents de police ont également réussi à identifier diverses connaissances de

la victime se trouvant encore aux alentours du lieu des faits, à savoir PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), qui ont déclaré ne rien savoir concernant les faits ; PERSONNE9.), qui a

déclaré avoir uniquement entendu un coup de feu ; PERSONNE10.), qui a déclaré ne pas avoir

vu l’auteur du coup de feu, et PERSONNE11.), qui a déclaré avoir, en sortant de la

discothèque, vu son cousin, un certain « PERSONNE4.) » qui saignait de la jambe.

Le videur de la discothèque ENSEIGNE1.) », PERSONNE2.), a expliqué que, vers 03.30

heures, il était en train de discuter avec un client dans la ADRESSE4.) à hauteur du bâtiment

no 52, lorsqu’il a entendu des gens crier « attention, il a une arme ». En se retournant en

direction du parking « ADRESSE4.) », il aurait vu un jeune homme tenant un pistolet en

mains et le pointant sur un autre jeune homme qui se trouvait derrière lui-même sur le trottoir.

En même temps que PERSONNE2.) aurait enjoint au jeune homme de lâcher l’arme, l’autre

jeune homme derrière lui se serait, à son avis, légèrement approché du premier, raison pour

laquelle il aurait alors pointé son arme sur lui et aurait tiré sur sa cuisse/jambe. L’auteur du tir

aurait ensuite pointé l’arme sur PERSONNE2.) et aurait commencé à décharger sur lui mais

l’arme aurait bloqué et aucun tir ne serait parti. En réalisant cela, le videur aurait voulu se jeter

sur l’auteur du coup de feu qui se trouvait à environ 4 mètres de lui mais ses amis l’en auraient

empêché. L’auteur du coup de feu aurait alors réussi à s’enfuir en direction du parking

« ADRESSE4.) ». PERSONNE2.) a décrit la personne comme étant d’origine cap-verdienne

de physique normal, mesurant entre 175 et 180 cm, âgé d’environ 25 ans au cheveux blondés

rasés et portant un polo à manches longues de couleur blanche et un jean. Il a finalement

déclaré ne pas avoir vu cette personne auparavant, que ni lui, ni les amis du prévenu ne

résideraient apparemment au Luxembourg et qu’ils se seraient vu refuser l’entrée à la

discothèque ENSEIGNE1.) ».

Le témoin PERSONNE12.) a déclaré s’être rendue devant la porte de la discothèque

ENSEIGNE1.) » vers 03.24 heures où elle aurait vu l’auteur du coup de feu attendre dans la

rue devant la porte d’un cabaret se trouvant vis-à-vis du « ENSEIGNE1.) ». Elle a décrit

l’auteur comme étant un homme de couleur, mesurant entre 175 et 180 cm, âgé entre 25 et 27

ans, portant un T-shirt blanc avec des grandes lettres noires avec une brosse. Lorsqu’elle a vu

ladite personne, elle tenait déjà l’arme, qui était noire et pas grande, en mains et se trouvait à

sa gauche dans la rue à environ 10 mètres d’elle. Elle-même était tournée de dos à la

discothèque. Elle a entendu l’auteur tirer un coup de feu en direction de l’ADRESSE5.) et des

gens se sont mis à crier. Elle s’est immédiatement précipitée vers l’intérieur du

« ENSEIGNE1.) » où elle a vu une connaissance près de l’entrée qui lui a dit qu’elle se serait

fait tirer dessus et qui se tenait la cuisse droite. A 03.27 heures, elle aurait appelé une première

fois le 112.

Le videur de la discothèque ENSEIGNE1.), PERSONNE13.) a déclaré qu’après avoir entendu

un coup de feu aux alentours de 03.00 heures lorsqu’il se trouvait devant l’entrée de la

discothèque, il se serait rendu auprès de PERSONNE2.) qui se trouvait dans la ADRESSE4.)

à hauteur du bâtiment no 54. Il aurait aperçu une personne d’environ 160 à 170 cm, portant

un haut blanc et un pantalon noir, aux cheveux rasés et blondés avec un motif en zigzag à

l’arrière-tête, fuir en direction du parking « ADRESSE4.) ». Il serait cependant resté sur place

avec PERSONNE2.), de sorte qu’ils ont perdu de vue l’auteur du tir.

Le témoin PERSONNE14.) a expliqué que le soir des faits, vers 03.30 heures, il se trouvait

devant le bar « ENSEIGNE3.) » dans la ADRESSE4.) lorsqu’il a vu un groupe d’environ 8

personnes d’origine africaine, probablement capverdienne ou guinéenne, courir en sa

direction. Un homme portant un T-shirt blanc, une fille vêtue en rose et noir et un autre homme

portant un T-shirt noir sont montés dans une voiture BMW de couleur noire, modèle série 1

tandis que les 4 autres personnes sont parties en direction du cabaret ENSEIGNE4.) » pour

ensuite partir en direction de l’ADRESSE5.). Les personnes ayant pris place dans la voiture

lui semblaient stressées et il les a entendues dire, en langue portugaise « ne te stresse pas de

toute façon il est déjà peut-être mort ». Une fois montés à bord de la voiture BMW, le

conducteur, à savoir l’homme portant un T-shirt blanc, a conduit la voiture à toute allure en

direction de la ADRESSE6.).

Après avoir discuté un certain temps avec PERSONNE7.) et PERSONNE8.), le premier a

indiqué avoir uniquement entendu le coup de feu et d’avoir constaté, par après, que son ami

« PERSONNE4.) » avait été touché. Selon lui, la balle ne lui aurait cependant pas été destinée,

« PERSONNE4.) » n’ayant pas eu de différend avec qui que ce soit. PERSONNE15.) SA a

également expliqué avoir entendu un coup de feu et que ce ne serait que plus tard qu’il aurait

remarqué que la victime était sa connaissance « PERSONNE4.) ». Il a encore déclaré ne pas

avoir vu, ni le tireur, ni le coup de feu.

Suite à leurs déclarations, ils ont réussi à contacter la victime qui a déclaré être en chemin

pour se rendre auprès de sa copine PERSONNE16.) habitant à ADRESSE7.), de sorte qu’une

patrouille de police s’y est rendue. Les agents de police y ont trouvé la victime PERSONNE4.)

qui présentait une perforation par balle au niveau de sa cuisse gauche. Il a indiqué ne pas

connaître le tireur et supposer ne pas avoir été sa cible primaire. Une ambulance a ensuite été

appelée qui l’a transporté au HÔPITAL1.).

Les vêtements de la victime ont été saisies.

En parallèle, PERSONNE16.) a indiqué avoir pu identifier une personne à travers des vidéos

du réseau social « Snapchat » tournées le même soir devant la discothèque ENSEIGNE1.) »

correspondant à la description de l’auteur du coup de feu lui donnée par PERSONNE4.),

auteur dont elle connaît uniquement ses noms d’utilisateur « Instagram ».

Les agents de police ont également pu trouver la personne ayant conduit la victime à

ADRESSE7.), à savoir PERSONNE17.) qui a expliqué s’être rendu avec la victime et un autre

ami à la discothèque ENSEIGNE1.) » et qu’en sortant au moment de la fermeture de

l’établissement, avoir discuté à hauteur d’un autre local lorsqu’il a vu une personne de couleur

avec des cheveux blondés s’approcher de la gauche en se trouvant au milieu de la rue et en

tenant un pistolet en mains. Il aurait pointé ledit pistolet sur une autre personne leur inconnue

se trouvant immédiatement à leur côté. Le tireur n’aurait cependant pas immédiatement tiré.

La personne mise en joue se serait promptement retournée et la panique aurait éclaté. Au

moment où PERSONNE4.) aurait essayé de se mettre à l’abri, un coup de feu aurait retenti

suite auquel le tireur aurait pris la fuite en direction du parking « ADRESSE4.) », poursuivi

par un agent de sécurité de la discothèque ENSEIGNE1.) » tandis qu’un agent de sécurité du

Kebab du coin aurait tenté de retenir le tireur, sans succès. Le tir n’a cependant pas touché la

cible initiale mais a touché PERSONNE4.). La personne initialement ciblée, qui était de

couleur, avait des rastas jusqu’aux épaules, mesurait environ 176 cm, de physique mince, était

âgé entre 20 et 25 ans, et portait une veste Adidas noir et un jean noir, a fui dans le sens opposé

à celui du tireur. Il aurait alors décidé, ensemble avec un autre ami, de ramener PERSONNE4.)

à ADRESSE7.) auprès de sa copine.

PERSONNE16.) ayant renseigné le nom d’utilisateur « Instagram » de l’auteur présumé du

fait comme étant « junior_coordeiiro », une recherche sur les réseaux sociaux a été effectuée,

laquelle a permis de découvrir qu’il utilise également le nom de « PERSONNE18.) S.C. » sur

« Instagram » et le nom « PERSONNE18.) » sur « Facebook ». En comparant les photos de

profil des différents comptes, les agents de police ont conclu qu’il s’agissait de la même

personne. En effectuant de plus amples recherches, les agents de police ont pu identifier le

titulaire des prédits comptes comme étant le prévenu PERSONNE1.) .

Auditionné par la police, la victime PERSONNE4.) a expliqué s’être rendu avec deux de ses

amis à la discothèque ENSEIGNE1.) » où ils sont restés jusqu’à la fermeture à 03.00 heures.

Il a encore discuté avec des amis, respectivement des connaissances. A un moment donné,

devant la discothèque « ENSEIGNE1.) », lorsqu’il avait le dos tourné, il a entendu des gens

crier « arme » et lorsqu’il s’est retourné, il a aperçu un homme venant du parking

« ADRESSE4.) » s’approcher de la discothèque « ENSEIGNE1.) » tenant une arme noire de

petite taille en mains, en train de l’armer. A environ 3 mètres de lui, l’homme a levé l’arme et

l’a pointé sur deux personnes se trouvant à sa gauche, lesquels ont immédiatement pris la fuite.

PERSONNE4.) a tenté de se réfugier vers l’intérieur de la discothèque ENSEIGNE1.) » mais,

au moment de se retourner, il a déjà senti l’impact de la balle au niveau de sa cuisse gauche

qui l’a touchée par derrière. Il a décrit le tireur comme personne de couleur, portant des

vêtements clairs et ayant des cheveux blonds. Un de ses amis l’aurait identifié comme étant

un certain « PERSONNE19.) ». Après les faits, ils ont quitté les lieux et se sont rendus auprès

de sa copine à ADRESSE7.). Selon lui, le coup de feu ne lui était pas destiné.

Auditionné une deuxième fois, PERSONNE17.) a ajouté à ses déclarations policières initiales

connaître

désormais

l’identité

du

tireur

avec

certitude

comme

se

nommant

« PERSONNE20.) » et l’a reconnu sur la photo lui soumise par la police. Il aurait également

entendu des personnes dire, juste avant le coup de feu, « non PERSONNE20.) ».

Réentendu, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations policières initiales en précisant qu’il se

trouvait devant la porte d’entrée du « ENSEIGNE2.) » sis au ADRESSE8.) en train de discuter

avec un client lorsque le tireur est venu en courant du parking « ADRESSE4.) », en tenant un

pistolet dans sa main droite. Lorsque le tireur se trouvait à hauteur du ENSEIGNE5.), les gens

se sont mis à crier en le voyant. Le tireur se serait alors arrêté à environ 3 mètres de lui, à

hauteur de la grande fenêtre droite du « ENSEIGNE2.) », aurait levé sa main tenant le pistolet

et aurait mis en joue une personne se trouvant derrière lui. PERSONNE2.) aurait dit au tireur

de lâcher l’arme mais celui-ci aurait continué de viser et aurait tiré en tenant l’arme à deux

mains. Pendant tout ce temps, le tireur n’aurait pas parlé. À la suite du tir, une panique générale

se serait déclenchée.

Il a confirmé ses déclarations initiales selon lesquelles il aurait vu, lorsque le tireur le tenait

en joue avec le pistolet entre ses deux mains, son doigt cliquer à 2 ou 3 reprises sans que

l’arme ne se déclenche, de sorte qu’il aurait conclu à un problème avec l’arme ou la munition

alors que, lorsque le tireur avait tiré précédemment, il y avait eu une sorte d’explosion au

niveau du pistolet et des étincelles et des flammes en sortaient. Il a ensuite décrit l’arme

comme étant un pistolet noir de petite taille d’environ 10 à 12 cm. Il se serait retourné lorsque

les gens ont crié « Attention, il a une arme » et aurait vu le tireur s’approcher, immédiatement

lever l’arme à hauteur des yeux de sa cible, pointer l’arme sur elle et tirer aussitôt, sans dire

un seul mot. Selon lui, le tireur donnait l’impression de vouloir régler un différend avec sa

cible qui se trouvait derrière lui à hauteur de l’entrée du café « ENSEIGNE2.) ».

En se renseignant auprès des clients de la discothèque ENSEIGNE1.) » et auprès de

connaissances à

ADRESSE9.), il a pu découvrir qu’une personne du nom de

« PERSONNE21.) », qui était passé près du ENSEIGNE1.) » peu de temps avant l’incident

en tant que conducteur d’une voiture RENAULT Clio RS, serait le frère du tireur.

PERSONNE2.) s’est ensuite vu présenter une photo sur laquelle il a reconnu l’auteur du coup

de feu. Selon lui, si l’arme n’avait pas été défectueuse, il serait mort parce que le tireur, qui le

visait entre la tête et la taille, n’aurait pas hésité un seul instant à lui tirer dessus. Sur question,

il a indiqué penser que le tireur a pris la fuite ensemble avec une autre personne en direction

du parking « ADRESSE4.) » et qu’il se pourrait qu’il se soit vu refuser l’entrée à la

discothèque le soir des faits mais qu’il n’en est pas certain.

PERSONNE16.) a, lors de son audition policière, confirmé la véracité de ses premières

déclarations policières et a ajouté que les séquences « Snapchat », sur lesquelles elle a reconnu

l’auteur du coup de feu, ont été filmées par une de ses connaissances, un certain

« PERSONNE21.) ». Sur la photo lui présentée par la police, elle a reconnu la personne se

nommant « PERSONNE20.) ». Selon ses informations, PERSONNE4.) n’était pas la cible

initiale de « PERSONNE20.) » mais une autre personne qui aurait voulu le blesser avec un

couteau lors de la soirée à la discothèque « ENSEIGNE1.) », raison pour laquelle

« PERSONNE20.) » attendait cette personne devant la discothèque pour lui tirer dessus.

Le 31 août 2021, la police a procédé à la saisie des enregistrements des caméras de

vidéosurveillance de la discothèque ENSEIGNE1.) », du restaurant ENSEIGNE6.) », de la

salle de fitness « Keep Cool » et du magasin « la cave à fromages » dont les exploitations se

sont avérées négatives, aucun élément utile aux besoins de l’enquête n’ayant pu être

rassemblé.

Le 3 septembre 2021, la police a procédé auprès du CGDIS à la saisie d’un DVD contenant

un appel effectué à 03.29 heures par une personne non identifiée, demandant l’envoi d’une

ambulance à la discothèque ENSEIGNE1.) », une personne ayant été touchée par une balle,

ainsi que deux appels de PERSONNE12.), le premier effectué à 03.27 heures et le deuxième

effectué à 03.29 heures lors desquels elle a indiqué qu’une personne s’est fait tirer dessus et

que la victime a été blessée à la jambe.

Le même jour, la police a également saisi les enregistrements des caméras de

vidéosurveillance « VISUPOL » nos 303, 310, 312, 313, 314, 315 dont l’exploitation a permis

d’établir que le prévenu se trouvait, entre 03.01 heures et 03.18 heures sur la ADRESSE10.)

et discutait avec des gens se trouvant dans une voiture RENAULT Clio noire et une voiture

BMW Série 1. Vers 03.02 heures, on voit sur la caméra 314, une personne portant une veste

de jogging bleue ayant par la suite été identifiée comme étant le cousin du prévenu, à savoir

PERSONNE5.), descendre de la voiture BMW de laquelle était sorti, au préalable, le prévenu.

Entre 03.04:13 heures et 03.05:31 heures, le prévenu a fait, après avoir reçu un appel

téléphonique, avec PERSONNE5.), un aller-retour entre le coin de la ADRESSE4.) et la

ADRESSE10.), où étaient garés les deux voitures, pour se rendre finalement auprès de la

voiture BMW, tandis que PERSONNE5.) est retourné dans la ADRESSE4.), accompagné

d’une personne vêtue en noir appartenant au groupe du prévenu. A 03.09:40, la voiture

RENAULT a quitté la ADRESSE10.) en direction du pont Buchler et à 03.18:22 heures, la

voiture BMW, à bord de laquelle le prévenu avait pris place, en a fait de même.

Les images de la caméra de vidéosurveillance du parking « ADRESSE4.) » saisis le 3

septembre 2021 ont permis d’établir que le prévenu, suivi d’une deuxième personne, a traversé

vers 03.27 heures, à pas de course, le champ de vision de la caméra pour se diriger vers la

ADRESSE11.).

Le 6 octobre 2021, le dossier médical de la victime PERSONNE4.) a été saisi.

Le 7 novembre 2021, dans le cadre d’un contrôle des heures de fermeture de l’établissement

« Loft » sis à ADRESSE9.), les agents de police sont tombés sur l’auteur présumé des faits du

22 août 2021, à savoir PERSONNE1.) , lequel a été arrêté et transporté au commissariat de

police d’ADRESSE9.). Au vu de son état alcoolisé, il n’a pas pu être auditionné. Pendant son

arrestation, le prévenu a résisté et a essayé de faire disparaitre son téléphone portable en tentant

de le remettre discrètement à un de ses amis présents.

Lors de son interrogatoire de 1e comparution devant le juge d’instruction du 7 novembre 2021,

PERSONNE1.) a déclaré qu’il se serait rendu, le 22 août 2021, avec sa sœur, PERSONNE22.),

son ex-copine, PERSONNE23.) (alias PERSONNE23.)) et la sœur de cette dernière,

PERSONNE22.), à la discothèque ENSEIGNE1.) » après avoir quitté le « ENSEIGNE7.) » à

ADRESSE9.) vers minuit. Vers 02.00 heures, ils seraient tous les trois partis et se seraient

rendus à ADRESSE12.). Sur question, il a indiqué avoir passé toute la soirée avec elles et ne

pas connaître PERSONNE21.). Il a contesté détenir une arme ou d’en avoir fait usage.

Confronté aux différents éléments de l’enquête, dont les différentes déclarations des témoins,

le prévenu a contesté leurs déclarations et a nié toute implication dans les faits lui reprochés,

n’ayant plus été présent sur les lieux au moment du tir. PERSONNE4.) lui aurait également

dit, lors d’une rencontre fortuite au cours d’une soirée, ne pas avoir vu le tireur mais seulement

entendu des rumeurs selon lesquelles il serait l’auteur du tir. Sur question, il a confirmé s’être

fait agresser dans la discothèque « ENSEIGNE1.) » par deux personnes de couleur, une de

constitution plus corpulente, portant des vêtements clairs et des rastas courts, et l’autre aux

rastas longs, portant un bonnet.

Le 10 novembre 2021, le téléphone portable de la marque Samsung du prévenu a été saisi.

Le même jour, PERSONNE4.) a été réauditionné. Il a déclaré avoir revu le prévenu courant

du mois d’octobre 2021 à ADRESSE13.) dans un Shisha Bar et qu’il serait venu vers lui pour

s’excuser et pour lui dire qu’il allait prendre en charge ses frais médicaux. Confronté aux

déclarations du prévenu faites devant le juge d’instruction, il les a niées et a réaffirmé avoir

bel et bien vu son visage avant qu’il ne tire et que c’était le prévenu qui a tiré sur lui. Il a

également entendu des rumeurs selon lesquelles le prévenu aurait reçu, le soir des faits et à sa

demande expresse, l’arme d’un de ses amis pour un règlement de compte. Il a confirmé les

déclarations du prévenu selon lesquelles une bagarre aurait eu lieu entre le prévenu et deux

autres personnes peu avant la fermeture de la discothèque ENSEIGNE1.) » lors de laquelle

une des deux personnes aurait tenté de piquer le prévenu avec un couteau. À la suite de cet

incident, le prévenu aurait été hors de lui et PERSONNE4.) a supposé qu’il aurait à ce moment

décidé d’aller récupérer l’arme auprès d’une de ses connaissances afin de régler ses comptes

avec ses agresseurs.

Le 13 décembre 2021, la police a procédé à l’audition de PERSONNE22.), sœur du prévenu.

Elle a déclaré que le 21 août 2021 elle aurait acheté des vêtements au prévenu pour sortir le

soir, à savoir un pantalon jean bleu clair et un T-shirt blanc avec des inscriptions en noir

dessus. Elle l’a rencontré une première fois vers 17.00 heures à ADRESSE9.) et ils se sont

retrouvés une deuxième fois en début de soirée à ADRESSE9.) au « ENSEIGNE7.) »

ensemble avec deux autres filles et vers 02.00 heures, elles se sont rendues à la discothèque

ENSEIGNE1.) ». Le prévenu s’y trouvait déjà avec trois de ses amis rencontrés au préalable

au « ENSEIGNE7.) ». A un certain moment, environ une quinzaine de minutes avant la

fermeture de la discothèque, un incident a eu lieu lorsque le prévenu s’est rendu au bar au rez-

de-chaussée, et quand PERSONNE22.) et ses deux amies sont descendues pour voir ce qui se

passait, elles ont vu la sécurité en train d’escorter deux personnes vers la sortie. Voyant son

frère, elle s’est approchée de lui pour demander ce qui s’était passé, il lui aurait simplement

dit de ne pas s’inquiéter et aurait insisté pour qu’elle rentre à la maison. Elle est alors partie

avec ses deux amies et les a ramenées à la maison. S’inquiétant pour son frère, elle est de

nouveau retournée à la discothèque ENSEIGNE1.) » mais la rue avait déjà été bloquée par la

police, de sorte qu’elle est repartie. Elle a encore essayé de contacter le prévenu par téléphone,

en vain, et c’est finalement lui qui l’a appelée et lui a simplement dit de ne pas s’inquiéter,

qu’il allait bien, avant de raccrocher. Ce soir-là, son frère ne l’a plus rejoint. Confronté aux

déclarations du prévenu faites devant le juge d’instruction selon lesquelles il se serait rendu,

ensemble avec sa sœur et son ex-copine à ADRESSE12.) vers 02.00 heures, elle a contesté

cette version des faits et a confirmé la véracité de ses déclarations. Elle a encore confirmé que

son frère avait les cheveux blondés le soir des faits et qu’il avait quitté le « ENSEIGNE1.) »

avec ses amis, lesquels elle a décrit comme suit :

-

personne de couleur noire, mesurant environ 160 cm, âgé d’environ 28 ans aux

cheveux foncés, de stature plus coteaux,

-

personne de couleur noire, mesurant environ 190 cm, âgé d’environ 28 ans avec une

barbe naissante et aux cheveux rasés sur les côtés et plus long au milieu, de stature

mince,

-

personne de couleur noire, mesurant environ 170 cm, âgé d’environ 28 ans ayant des

nattes foncées attachées sur le crâne.

Elle a encore déclaré avoir entendu par des connaissances, qui n’étaient cependant pas des

témoins oculaires, que ce serait le prévenu qui aurait tiré le jour des faits litigieux mais que

lorsqu’elle a confronté celui-ci aux faits, il a nié toute implication. Elle a finalement déclaré

que le prévenu a changé sa couleur de cheveux après l’incident et qu’ils seraient désormais

noirs.

L’exploitation du repérage téléphonique du prévenu a permis d’établir que le jour des faits,

entre 02.34 heures et 04.00 heures, le prévenu se trouvait à ADRESSE14.), respectivement à

ADRESSE15.) et non pas, tel que déclaré auprès du juge d’instruction, à ADRESSE12.) à

partir de 02.00 heures.

Le 16 décembre 2021, la police a procédé à l’audition de PERSONNE23.), alias

« PERSONNE23.) », laquelle a décrit le prévenu comme étant une personne gentille mais très

impulsive et ayant un comportement trop agressif. Quant au jour des faits, elle a déclaré que

sa sœur PERSONNE22.) et son amie PERSONNE22.) seraient venues la chercher vers 01.00

heure à son domicile pour se rendre à la discothèque ENSEIGNE1.) » où elles sont arrivées

vers 02.00 heures. Le prévenu s’y trouvait déjà, accompagné de PERSONNE21.) et deux

autres amis, à savoir son cousin venu d’Angleterre (PERSONNE5.)) et un certain

« PERSONNE24.) ». Elle a expliqué qu’ils n’auraient pas passé la soirée ensemble mais

qu’entre 02.00 heures et 02.30 heures, lorsqu’elles se trouvaient au 1er étage, une personne les

a approchées et leur a dit que le prévenu aurait été impliqué dans une bagarre au rez-de-

chaussée. Elles-mêmes n’auraient pas vu la bagarre. Elles auraient alors décidé de quitter la

discothèque et, après être sorties et en remontant la ADRESSE4.), elle aurait vu le prévenu

accompagné de plusieurs personnes, dont ses trois prédits amis. Le prévenu semblait énervé

et en colère et criait après ses amis, lesquels tentaient de le calmer. Ensuite, une voiture BMW

Série 1 est venue de l’ADRESSE5.), le prévenu, PERSONNE5.) et « PERSONNE24.) » y ont

pris place et la voiture est partie. Elle et PERSONNE22.) sont également parties et ont discuté

un certain temps devant son domicile lorsque PERSONNE22.) a reçu un message l’informant

qu’il y avait eu une fusillade devant la discothèque ENSEIGNE1.) ». S’étant fait des soucis

alors que le prévenu avait déjà été impliqué dans une bagarre, PERSONNE22.) et elle sont

reparties en voiture vers la discothèque mais la ADRESSE4.) avait déjà été bloquée par la

police. Elles sont alors chacune rentrées à leur domicile respectif. Confrontée aux déclarations

du prévenu et de PERSONNE22.), elle a maintenu sa version des faits selon laquelle elle ne

serait pas allée au « ENSEIGNE7.) ». Le lendemain, le prévenu aurait tenté de l’appeler à

plusieurs reprises mais elle n’aurait pas décroché. Questionnée par rapport à la fusillade, elle

a fait part de rumeurs qui circuleraient selon lesquelles le groupe dont fait partie le prévenu y

serait impliqué mais qu’elle ne saurait pas dire si c’est le prévenu qui a tiré ou non. Sur

question, elle a déclaré ne jamais avoir vu le prévenu en possession d’une arme et considérer

comme peu probable qu’il en ait reçu une par quelqu’un d’autre. Elle a finalement déclaré

qu’elle aurait vu PERSONNE21.) accompagner le prévenu à l’extérieur mais pas à l’intérieur

et que PERSONNE25.) n’était pas présent le soir des faits litigieux.

Auditionné le 6 janvier 2022 par la police, PERSONNE21.) a expliqué, quant au déroulement

de la soirée du 21 août 2021, qu’il se serait rendu, ensemble avec son cousin PERSONNE26.),

à la discothèque ENSEIGNE1.) » vers minuit où ils auraient fortuitement rencontré le prévenu

PERSONNE1.) , lequel n’est cependant pas resté avec eux. Il se rappellerait encore une

bagarre entre plusieurs personnes dont un rasta, et il serait ensuite rentré à la maison avec son

cousin PERSONNE26.) vers 02.30 heures. Confronté aux déclarations de PERSONNE23.), il

a nié avoir passé la soirée avec le prévenu et a nié avoir été présent lors du coup de feu ou

avoir des informations quant au prédit fait. Il a également contesté les déclaration

d’PERSONNE2.) selon lesquelles il l’aurait retenu ou qu’il serait passé devant la discothèque

ENSEIGNE1.) » avec la voiture Renault Clio peu avant l’incident. L’audition a ensuite été

interrompue, PERSONNE21.) devant partir.

Auditionné le même jour, PERSONNE27.) et PERSONNE28.) ont déclaré ne pas avoir été

présentes lors de la soirée litigieuse.

Le 24 janvier 2022, l’audition de PERSONNE21.) a été reprise. Il a déclaré qu’il aurait dû

rentrer vers 02.50 heures avec son cousin mais qu’ils auraient changé d’avis. Ils se seraient

alors rendus, à bord de la voiture RENAULT Clio auprès d’un Kebab dans la ADRESSE4.),

en face de la discothèque ENSEIGNE1.) » en venant de la ADRESSE11.), où ils auraient

attendu l’arrivée d’une fille du nom de « PERSONNE29.) », quand soudain, ils ont entendu

un coup de feu. À la suite du coup de feu, ils sont directement montés dans la voiture et ont

quitté les lieux pour se rendre à son domicile à ADRESSE16.). Confronté aux déclarations de

PERSONNE23.), il a expliqué qu’il est probable qu’il se trouvait avec le prévenu devant la

discothèque « ENSEIGNE1.) » lorsqu’il voulait rentrer à la maison mais qu’il ne saurait dire

où le prévenu se trouvait lorsqu’il y a eu le coup de feu, ni ce qu’il a fait après. Quant à la

voiture BMW, il a déclaré l’avoir aperçue lorsqu’il se trouvait à la ADRESSE10.) mais ne pas

savoir à qui elle appartient ou qui l’a conduite à ce moment. Sur question et confronté aux

éléments du dossier, il a maintenu ses déclarations selon lesquelles il n’aurait pas vu le tireur.

Quant à la bagarre, il en a confirmé l’existence mais ne pas avoir vu de couteau.

Lors de sa 2e comparution devant le juge d’instruction, le prévenu a maintenu, dans un premier

temps, ses déclarations selon lesquelles il n’aurait pas été l’auteur du coup de feu et a ajouté

que, le soir en question, il aurait consommé beaucoup d’alcool et de la MDMA, de sorte qu’il

ne se rappellerait pas l’ensemble de la soirée. Confronté aux déclarations de la victime

PERSONNE4.), il a confirmé s’être trouvé dans un état d’énervement suite à la bagarre ayant

eu lieu dans la discothèque « ENSEIGNE1.) » et que, quand il l’a quittée, il aurait été retenu

par plusieurs personnes qui auraient essayé de le calmer. Ayant été désorienté et dans un état

alcoolisé, il estime ne pas s’être trouvé dans un état lui permettant d’aller chercher une arme

et qu’en tout état de cause, les personnes ayant essayé de le calmer l’auraient empêché de tirer.

Confronté aux déclarations de PERSONNE22.) et d’PERSONNE23.), le prévenu a

simplement déclaré avoir été persuadé d’être rentré avec sa sœur mais qu’il aurait des troubles

à se rappeler à cause de son état alcoolisé. Selon ses souvenirs, son cousin PERSONNE5.)

aurait été présent lors de la rixe à l’intérieur de la discothèque ENSEIGNE1.) » mais n’aurait

pas assisté à la confrontation s’étant déroulée à l’extérieur. Confronté aux mesures de

repérages et aux images des caméras de vidéosurveillance, il a indiqué ne pas reconnaître la

personne au T-shirt bleu et être effectivement monté à bord de la voiture Renault Clio,

ensemble avec PERSONNE30.) et une personne surnommée « PERSONNE31.) », qui

pourrait être PERSONNE21.) parce qu’il voulait rentrer à la maison. Ils se seraient cependant

retrouvés à la ADRESSE10.) pour attendre son cousin PERSONNE5.) lequel il n’arrivait pas

à joindre. Il se rappellerait encore s’être trouvé dans un état d’énervement à ce moment à cause

de la prédite altercation et en raison de l’impossibilité de rentrer en contact avec son cousin.

Confronté aux images de la caméra de vidéosurveillance du parking « ADRESSE4.) », il a

expliqué ne pas savoir pourquoi il aurait couru, s’étant trouvé sous influence de drogues et

d’alcool. À la suite d’une interruption et un entretien avec son avocat, le prévenu a finalement

avoué être l’auteur du coup de feu ayant blessé PERSONNE4.) et n’a plus souhaité prendre

position par rapport aux autres questions jusqu’à la fin de l’enquête.

La police a procédé à l’audition de PERSONNE32.) le 2 mars 2022, qui a déclaré ne rien

savoir quant au fait litigieux, ne s’étant pas trouvé sur les lieux.

Le 11 mars 2022, l’expert psychiatre Marc GLEIS a rencontré le prévenu qui lui a indiqué

qu’après la rixe dans la discothèque ENSEIGNE1.) », suite à laquelle il s’est fait menacer

lorsqu’il se trouvait devant la discothèque, il serait parti en direction de la gare où il aurait

attendu son cousin PERSONNE5.), qui se trouvait encore à la discothèque tandis que tous ses

amis lui disaient de rentrer à la maison. Il aurait cependant refusé, voulant attendre son cousin,

il aurait réussi à le joindre par téléphone et lui aurait fait part de son énervement alors que

celui-ci se trouvait encore dans la discothèque tandis que lui venait d’y avoir des problèmes

avec d’autres personnes. Le prévenu serait alors retourné à la discothèque pour récupérer son

cousin et, devant la discothèque, il serait tombé sur ses deux agresseurs qui se seraient mis à

se diriger vers lui, l’un tenant un couteau à la main tandis que l’autre aurait mis sa main à sa

poche intérieure. A ce même moment, une personne lui inconnue, lui aurait tendu et donné un

pistolet afin qu’il puisse se protéger. S’étant senti menacé à l’approche des agresseurs, il aurait

expressément visé le sol pour éviter de blesser qui que ce soit, comme il y avait beaucoup de

monde et comme son but était celui de disperser la foule. Après le tir, il aurait été pris de

panique, aurait fui les lieux et serait monté à bord d’une voiture conduite par une personne lui

inconnue laquelle l’aurait ramené, à sa demande, à ADRESSE9.), de son plein gré. Le prévenu

aurait même proposé au chauffeur de lui payer son essence pour le remercier de son geste.

Le 14 mars 2022, PERSONNE33.) a été auditionnée par la police. Elle a indiqué ne pas avoir

été présente à la discothèque ENSEIGNE1.) » le soir des faits, s’étant trouvée en vacances, et

d’avoir prêté sa voiture BMW modèle 1 à sa connaissance « PERSONNE34.) » avant son

départ.

PERSONNE35.), qui était en relation avec le prévenu entre le mois de juillet 2021 à novembre

2021, a, lors de son audition policière du 5 mai 2022, déclaré s’être rendue, dans un premier

temps, avec sa sœur et deux cousines, le soir des faits litigieux, au « ENSEIGNE7.) » et, dans

un deuxième temps, à la discothèque « ENSEIGNE1.) » où elles ont retrouvé le prévenu. A

un moment, une sorte de confusion a régné près du bar et sa sœur, après être allée voir ce qui

se passait, est revenue et lui a dit que le prévenu serait en train de se bagarrer. Voulant

rejoindre le prévenu qui était en train de sortir, elle l’a suivi. Dehors, le prévenu était énervé,

furieux et stressé, et il a été rejoint par ses amis dont certains ont dit que « ça ne peut pas

rester comme ça », sauf PERSONNE30.), qui essayait de le calmer, sans succès. Elle a ensuite

entendu PERSONNE21.) dire au prévenu « on va rentrer, on va chercher ce que tu possèdes,

parce que ça ne peut pas rester comme ça ». Le prévenu se serait alors dirigé en direction du

parking « ADRESSE4.) » et elle aurait tenté de l’appeler à plusieurs reprises, en vain. A un

moment, vers 02.30 heures, le prévenu aurait décroché et lui aurait dit « Rentres chez toi, ne

te mêle pas de mes affaires ». Le prévenu serait alors monté à bord d’une voiture gris foncé

garée au niveau du restaurant « ENSEIGNE8.) », accompagné de PERSONNE30.), de

PERSONNE21.) et de son cousin habitant à ADRESSE17.) et ils ont ensuite quitté les lieux.

Vers 03.00 heures, elle est rentrée chez elle et vers 04.00 heures, le prévenu l’a appelée en lui

indiquant qu’il se trouverait à ADRESSE9.) auprès d’un ami. Il lui a demandé de venir le

chercher et de passer auprès de sa sœur PERSONNE22.) au ADRESSE18.) pour aller

récupérer ses affaires, ce qu’elle a fait. PERSONNE22.) lui a donné les vêtements du prévenu

et ses clés de la maison à ADRESSE12.) et elle est partie rejoindre le prévenu à ADRESSE9.).

Avant de le raccompagner, elle a ramené PERSONNE30.) à ADRESSE19.) et lors du trajet,

elle a entendu le prévenu dire à PERSONNE30.) en portugais « Je ne sais pas si le mec va

porter plainte. J’ai pris « la pistola » et peut-être je n’aurais pas dû. Mais s’il me donnait

avec le couteau, qui aurait fait quelque chose pour moi ». Elle a cependant pensé qu’ils

inventeraient cette histoire. Après avoir déposé PERSONNE30.) et en route avec le prévenu

pour ADRESSE12.), ce dernier lui aurait raconté avoir eu un problème avec une personne qui

l’aurait menacé avec un couteau dans la discothèque ENSEIGNE1.) » sans donner cependant

plus de précisions. Début septembre 2021, le prévenu lui aurait dit que la personne impliquée

dans les faits s’étant déroulés dans la discothèque « ENSEIGNE1.) » aurait porté plainte

contre lui mais elle a pensé qu’il parlerait encore de la personne avec laquelle il s’était bagarré

à l’époque, n’étant pas au courant que le prévenu était retourné à la discothèque

ENSEIGNE1.) » et qu’il y avait eu une fusillade. Ce ne serait qu’en octobre 2021, après avoir

découvert qu’il était recherché par la police, que le prévenu lui aurait raconté que le soir des

faits litigieux, ils étaient retournés à la discothèque ENSEIGNE1.) » pour se venger à cause

de l’altercation et qu’il aurait tiré partout et aurait touché une personne. Sur question, elle a

déclaré connaître PERSONNE21.) et qu’il aurait dit, le soir des faits, au prévenu qu’il

« devrait faire quelque chose, qu’il ne pouvait pas rester comme ça ». Elle a finalement

déclaré que le prévenu lui avait indiqué posséder un pistolet mais qu’elle ne l’aurait jamais vu

et ne saurait également pas où ou comment il se l’était procuré.

Le 6 mai 2022, PERSONNE36.) a été entendue par la police. Elle a indiqué s’être uniquement

rendue à la soirée au « ENSEIGNE7.) » et d’avoir été en contact avec le prévenu le 24 août

2021 où ce dernier lui aurait écrit qu’en raison de problèmes, il allait quitter le Luxembourg

et ne plus revenir. Elle a encore déclaré qu’une copine lui aurait raconté que le prévenu se

serait vanté, au cours d’une soirée au « ENSEIGNE7.) » courant le mois de septembre 2021,

posséder une arme laquelle se trouverait dans sa voiture. Personne n'aurait cependant vu

l’arme.

Le 24 mai 2022, PERSONNE37.), alias « PERSONNE34.) » a, lors de son audition policière,

confirmé s’être fait prêter la voiture BMW mais a contesté s’être trouvé, le soir des faits, à la

discothèque ENSEIGNE1.) », ayant participé à une fête « ENSEIGNE9.) » s’étant déroulée

sur le parking « ADRESSE20.) », suite à laquelle il serait rentré à la maison. Il a encore nié

toute connaissance et implication dans les faits en cause.

Lors de la 3e comparution du prévenu auprès du juge d’instruction le 21 septembre 2022, il a

expliqué avoir commencé sa soirée au « ENSEIGNE7.) » avec sa sœur PERSONNE22.), son

ex-copine PERSONNE23.), alias « PERSONNE23.) » et la sœur de cette dernière,

PERSONNE22.). Il y aurait rencontré ses amis PERSONNE30.), PERSONNE21.),

« PERSONNE34.) », qui était là avec une voiture BMW, et son cousin et, avec ses amis, il

aurait quitté le « ENSEIGNE7.) » vers minuit pour se rendre à ADRESSE21.) dans une Shisha

bar. Il ne se rappellerait cependant plus cette étape de la soirée, ayant été très alcoolisé et sous

influence de MDMA. Ils se seraient ensuite rendus à la discothèque ENSEIGNE1.) » où ils

auraient rencontré ses connaissances « PERSONNE38.) » et « PERSONNE39.) ». Il aurait, à

un moment, eu une dispute avec une autre personne lors de laquelle il lui aurait donné un coup

de poing après s’être fait pousser et tirer par la veste. Un ami de cette personne se serait

approché, aurait sorti un couteau de sa chaussette et aurait tenté de l’agresser. Il aurait

cependant réussi à esquiver et ensuite un agent de sécurité aurait mis les deux hommes dehors.

Il aurait immédiatement voulu poursuivre les deux personnes mais PERSONNE30.),

PERSONNE21.) et PERSONNE35.) l’en auraient empêché. Il aurait cependant quitté la

discothèque ENSEIGNE1.) » après 10 à 20 minutes où il serait tombé sur les deux personnes,

accompagnées de trois autres personnes. Il se serait fait menacer par une des personnes dans

les termes suivants : « attends, tu vas voir, on va te tuer » et le groupe serait parti en direction

du parking « ADRESSE4.) » à bord d’une voiture VW Golf GTI. Son cousin n’aurait pas été

présent à ce moment. Il serait ensuite monté à bord d’une voiture avec PERSONNE30.) et

« PERSONNE34.) ».

S’apercevant

que

son

cousin

PERSONNE5.)

manquait,

« PERSONNE34.) » aurait alors conduit la voiture BMW, dans un premier temps, à la

ADRESSE10.), ne voulant pas rester sur les lieux à cause de ses agresseurs. Son cousin ne

répondant pas au téléphone malgré plusieurs tentatives d’appel, il aurait décidé d’aller le

chercher à la discothèque « ENSEIGNE1.) », soit seul, soit accompagné de PERSONNE30.).

Confronté aux images des caméras de vidéosurveillance, il a identifié son cousin

PERSONNE5.) comme étant la personne au T-shirt bleu, sans en être totalement sûr. A la vue

des images lui présentées, il a conclu qu’il s’est rendu à bord de la voiture BMW dans la

ADRESSE4.) où il serait descendu pour se rendre à la discothèque ENSEIGNE1.) » pour

chercher son cousin, accompagné de PERSONNE30.). En chemin, quelqu’un lui aurait donné

une arme. Par après, des gens lui auraient dit qu’il aurait reçu l’arme de la part de

« PERSONNE39.) » qui la lui aurait donnée afin qu’il puisse se protéger au cas où. Devant la

porte de

la discothèque, il aurait aperçu

PERSONNE4.), « PERSONNE39.) »,

« PERSONNE38.) » et d’autres amis. Il aurait également réaperçu le groupe de ses agresseurs

dans la rue en train de se diriger vers lui. Une des personnes s’approchant de lui aurait mis sa

main dans une pochette qu’il portait devant la poitrine et aurait fait semblant de vouloir en

sortir un objet. Le prévenu aurait alors sorti l’arme et aurait tiré par terre, sans viser qui que

ce soit. Suite au tir, tout le monde se serait dispersé et il se serait également mis à courir en

direction du parking « ADRESSE4.) » où « PERSONNE34.) » attendait à bord de la voiture,

et ils auraient alors quitté les lieux. En chemin pour rentrer à ADRESSE12.), PERSONNE21.)

l’aurait appelé et l’aurait informé du fait qu’il aurait blessé PERSONNE4.), ce qu’il aurait

ignoré jusque lors. Confronté aux déclarations de PERSONNE35.), il a soutenu que ce n’aurait

pas été un règlement de compte et qu’il n’aurait jamais détenu d’arme, malgré ses déclarations

et celles de PERSONNE36.), et que ce serait « PERSONNE39.) » qui lui aurait donné l’arme

pour qu’il puisse se protéger si jamais il se faisait agresser. Sur question, il a déclaré avoir

immédiatement tiré lorsque le groupe de ses agresseurs s’est approché de lui et d’avoir visé le

sol afin de blesser personne. Il a cependant confirmé les déclarations de PERSONNE35.)

concernant la discussion qu’il avait eu en route pour se rendre à ADRESSE19.),

respectivement ADRESSE12.) avec PERSONNE30.). Quant aux faits en relation avec l’agent

de sécurité PERSONNE2.), il a nié avoir tenté de lui tirer dessus alors qu’il n’aurait eu aucune

raison de le faire et a contesté la véracité desdites déclarations.

Le témoin PERSONNE30.) a été entendu par la police le 19 octobre 2022. Il a expliqué s’être

rendu vers 02.30 heures, ensemble avec le cousin du prévenu venu d’Angleterre, à la

discothèque ENSEIGNE1.) » où ils ont rencontré le prévenu et ses amis. A un moment donné,

il a remarqué que le prévenu a eu une dispute avec deux autres personnes. Suite à cet incident,

le prévenu aurait été énervé et serait sorti de la discothèque « ENSEIGNE1.) » mais ses amis

auraient réussi à le calmer. Le cousin du prévenu, « Gege » (alias PERSONNE5.)), n’aurait

cependant pas remarqué l’état du prévenu de sorte qu’il serait resté dans la discothèque

« ENSEIGNE1.) » jusqu’à la fermeture tandis que lui-même serait parti rejoindre le prévenu

qui se trouvait auprès d’un Kebab sur le côté gauche de la discothèque en présence d’un certain

« PERSONNE38.) », « PERSONNE40.) », « PERSONNE41.) » et PERSONNE21.). La

police étant arrivée sur place, il est monté, ensemble avec le prévenu et « PERSONNE34.) »

dans une voiture BMW Série 1 et ils se sont rendus à la ADRESSE10.), devant le supermarché

« ENSEIGNE10.) ». Ils ont été rejoints par une voiture RENAULT Clio conduite par

PERSONNE21.), lequel était accompagné par une autre personne et ils ont tous décidé de

rentrer à la maison. En chemin pour l’autoroute, le prévenu a reçu un appel suite auquel il a

dit à « PERSONNE34.) » de faire demi-tour et de retourner à la discothèque

« ENSEIGNE1.) », ce qu’il a fait. Ce coup de fil a de nouveau excité et énervé le prévenu.

PERSONNE30.) a supposé que son état d’excitation pourrait être dû au fait qu’il a été informé

que la personne avec laquelle il avait eu la prise de tête dans la discothèque ENSEIGNE1.) »,

laquelle il avait très mal prise, se trouvait encore devant ladite discothèque. Arrivés à hauteur

du parking « ADRESSE4.) », le prévenu aurait immédiatement quitté la voiture et serait parti

en courant en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) ». Lui-même se serait mis à la

poursuite du prévenu en marchant tandis que PERSONNE21.) se trouvait déjà près du Kebab,

au milieu de la foule. S’y trouvaient également « PERSONNE38.) » et « PERSONNE40.) »

qui auraient tenté de calmer le prévenu. Ensuite, une personne se serait mise à courir au niveau

du Kebab en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) », poursuivi par le prévenu et ce

dernier lui aurait tiré dessus quasiment devant la discothèque. Il aurait cependant raté sa cible

et aurait touché la victime PERSONNE4.), qui n’avait rien à voir avec toute cette affaire. Le

prévenu se serait immédiatement retourné pour prendre la fuite tandis qu’un agent de sécurité

a tenté de l’attraper et, en croisant le prévenu, lui-même l’a suivi en courant. Ils seraient

montés dans la voiture BMW et seraient partis vers ADRESSE9.). PERSONNE30.) aurait

demandé au prévenu s’il avait conscience de ce qu’il venait de faire, ce à quoi le prévenu a

simplement répondu que « l’autre l’aurait cherché et voulait avoir des problèmes avec lui ».

A ADRESSE9.), PERSONNE35.) les a rejoints après avoir été contacté par le prévenu, et elle

les a ramenés à la maison, lui à ADRESSE19.) et le prévenu à ADRESSE12.). En chemin, le

prévenu aurait appelé son cousin PERSONNE5.) qui se trouvait toujours en ville et qui n’avait

aucune idée de ce qui venait de se passer. Sur question, il a contesté que le prévenu aurait

voulu tirer sur l’autre personne pour se venger et a indiqué ne pas avoir su qu’il avait une arme

jusqu’au moment où ils se sont croisés quand le prévenu a pris la fuite, ni qui lui a fourni ladite

arme. Quant au fait en relation avec PERSONNE2.), PERSONNE30.) a indiqué que, lorsqu’il

s’était mis à la poursuite du prévenu après le coup de feu, ce dernier aurait fait un mouvement,

donnant l’impression qu’il aurait voulu lui faire peur avec l’arme, sans cependant clairement

pointer l’arme sur lui, geste qui aurait incité le videur d’arrêter de suivre le prévenu et de tenter

de l’attraper.

Réinterrogé une 4e fois par le juge d’instruction le 7 novembre 2022 afin de le confronter aux

déclarations de PERSONNE30.) et de PERSONNE2.) par rapport au déroulement des faits,

le prévenu a maintenu que, selon ses souvenirs, il n’aurait pas couru en direction de la

discothèque ENSEIGNE1.) » puis tiré sur quelqu’un et a réexposé, quant au déroulement des

faits et quant à l’obtention de l’arme, ses déclarations faites lors de sa 3e comparution. Il

n’aurait également plus de souvenir quant à la personne l’ayant appelé lorsqu’il se trouvait en

voiture avec PERSONNE30.) et « PERSONNE34.) » et a maintenu ne pas avoir su, à ce

moment, que ses agresseurs se trouvaient encore devant la discothèque ENSEIGNE1.) ». Le

prévenu a également nié les déclarations de PERSONNE30.) quant au fait en relation avec

l’agent de sécurité PERSONNE2.) et a indiqué que ce premier voudrait lui « casser sa vie ».

Quant au devenir de l’arme, il a expliqué l’avoir jetée, le lendemain des faits, dans un lac se

trouvant dans une forêt à la frontière entre ADRESSE9.) et ADRESSE12.). Il a, pour finir,

confirmé les déclarations de la victime PERSONNE4.) selon lesquelles il se serait excusé et

lui aurait proposé de payer ses factures médicales. Il a expliqué avoir nié les faits dans un

premier temps, ayant été pris de panique mais qu’au vu du nombre important de preuves au

dossier, il aurait finalement décidé de dire la vérité.

Les expertises :

-

l’expertise neuropsychiatrique :

Dans son rapport d’expertise du 30 mars 2022, l’expert Marc GLEIS conclut que :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur SOUSA CORDEIRO :

1. a présenté une dépendance à l’alcool ICD10F10.2 qui était en rémission partielle,

2. Il a présenté un trouble de l’usage du MDMA,

3. Il a présenté quelques traits d’une personnalité dyssociale sans remplir cependant les

critères pour retenir une personnalité dyssociale.

Monsieur SOUSA CORDEIRO n’a donc pas présenté le jour des faits une maladie ou une

anomalie qui a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires.

Il n’a pas présenté un trouble mental ou une anomalie qui a affecté ou annihilé la liberté

d’action.

Un traitement est possible et devrait viser l’abstinence complète d’alcool et de substances tel

que le MDMA.

Un internement n’est pas nécessaire.

Le pronostic d’avenir de Monsieur SOUSA CORDEIRO eu égard au bilan psychiatrique

dépend évidemment de la prise en charge et donc de sa capacité à rester abstinent. »

-

l’expertise génétique :

Il résulte du rapport d’expertise génétique du 23 février 2022 qu’aucun ADN n’a pu être

caractérisé à partir du prélèvement effectué sur la douille en raison d’une quantité et/ou qualité

insuffisante de substance biologique et qu’aucun profil n’a pu être caractérisé à partir de ce

prélèvement, de sorte que le prévenu n’a pas fait l’objet d’une correspondance positive dans

le cadre du présent dossier.

-

l’expertise médico-légale :

L’expert légiste Dr Martine SCHAUL a conclu dans son rapport d’expertise du 18 novembre

2021 que PERSONNE4.) a subi le soir des faits litigieux une perforation par balle au niveau

de sa cuisse gauche et que, même si la balle a perforé le tissu adipeux, des blessures au niveau

des nerfs ou d’autres vaisseaux sanguins ne sont pas survenues, expliquant ainsi l’absence de

complications ou de troubles fonctionnels.

Même si en l’espèce, le pronostic vital n’était pas engagé en raison de l’absence

d’endommagement de vaisseaux sanguins plus importants ayant pu provoquer une perte de

sang potentiellement mortelle, l’expert retient qu’une légère déviation de la trajectoire de la

balle aurait pu toucher et blesser des vaisseaux sanguins plus importants se trouvant du côté

intérieur du fémur de la cuisse. Une telle blessure aurait entrainé une perte de sang importante,

potentiellement mortelle et que ce n’est que par un concours de circonstances fortuit qu’une

telle situation ne s’est pas produite en l’espèce. L’experte conclut à une incapacité de travail

d’au moins 6 semaines mais exclut des séquelles permanentes.

Elle a encore constaté qu’il résulte de l’examen médical de PERSONNE4.) que les

perforations du devant et de l’arrière de la cuisse suite à l’impact du projectile se trouvent

quasiment à la même hauteur.

Les déclarations à l’audience

A l’audience, l’expert légiste Dr Martine SCHAUL a réitéré, sous la foi du serment, ses

constatations et conclusions dégagées dans son rapport d’expertise du 18 novembre 2021. Sur

question, elle a expliqué que, comme la victime était en mouvement, ce serait par des

circonstances indépendantes de la volonté du prévenu que le tir n’aurait pas touché une artère

principale. Si cela avait été le cas, l’hémorragie aurait été telle que la victime PERSONNE4.)

serait décédée en l’espace de quelques minutes.

L’expert Marc GLEIS a réitéré, sous la foi du serment, ses constatations et conclusions

dégagées dans son rapport d’expertise du 30 mars 2022.

Le témoin PERSONNE3.), OPJ police grand-ducale, a réitéré, sous la foi du serment, les

constatations et investigations actées dans les procès-verbaux et les rapports dressés en cause.

Sur question, il a indiqué, tout en précisant ne pas être expert en la matière, que si la balle

aurait été tirée vers le sol, tel que l’a prétendu le prévenu lors de son dernier interrogatoire

auprès du juge d’instruction, elle aurait été abimée par cet impact et la blessure à la cuisse de

la victime aurait été toute autre. Quant à la question de savoir si la balle proviendrait

effectivement de l’arme utilisée par le prévenu, il a indiqué être dans l’impossibilité de donner

une réponse alors que le prévenu s’est débarrassé de l’arme en la jetant dans un fleuve le

lendemain des faits.

Le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières, sauf à

préciser que, contrairement à ce qui est marqué dans lesdites déclarations, c’est le prévenu qui

a été mis devant la porte de la discothèque « ENSEIGNE1.) » le soir des faits suite à la dispute

alors qu’il était le plus énervé et excité des personnes impliquées. Sur question, il a indiqué

que l’utilisation d’un couteau lors de la dispute lui a été uniquement rapporté par des clients

lesquels il a questionné suite au coup de feu mais que les autres agents de sécurité, qui sont

intervenus lors de ladite dispute, n’ont pas fait état d’un couteau. Sur question, il a également

confirmé avoir été pris en joue au niveau de la poitrine par le prévenu et que ce dernier a

appuyé la gâchette à 3 ou 4 reprises sans qu’un coup de feu ne soit parti. Il a encore expliqué

que le prévenu est venu en courant du parking « ADRESSE4.) » en direction de la discothèque

ENSEIGNE1.) » et qu’il a, en apercevant un groupe de personnes derrière lui, tiré. Le premier

tir n’étant pas parti, il a tiré la culasse du pistolet en arrière et a réussi à tirer un coup de feu

avant qu’une explosion se produise et des flammes et des étincelles en sortent. Sur question,

il a expliqué que le prévenu se trouvait, au moment du tir, sur le trottoir au niveau de la grande

fenêtre du restaurant « ENSEIGNE2.) », qu’il a vu le prévenu courir en sa direction alors qu’il

s’est retourné après qu’une personne a crié « il a une arme » et qu’il n’avait jamais eu de

soucis ou de conflit avec le prévenu auparavant.

La victime PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, déclaré qu’à la fin de la soirée à la

discothèque ENSEIGNE1.) », il s’est rendu avec quelques amis au parking « ADRESSE4.) »

et quand eux sont partis, il est retourné devant la discothèque ENSEIGNE1.) » pour parler

avec d’autres amis s’y trouvant encore. A un moment, il a entendu des gens crier « arme,

arme » et, voulant se mettre à l’abri, il s’est retourné et à cet instant, il a senti avoir été touché

par une balle. Sur question, il a expliqué avoir vu et reconnu le prévenu comme étant l’auteur

du coup de feu et qu’il l’a vu appuyer sur la gâchette, sans qu’un coup de feu ne parte, puis

tirer sur la culasse du pistolet et tirer à nouveau, un tir se déclenchant à cette occasion. Selon

lui, le prévenu ne voulait pas le toucher mais deux personnes se trouvant à côté/derrière lui et

son groupe, personnes qui ont pris la fuite en entendant crier « arme, arme ». Sur question, il

a encore déclaré que son ami PERSONNE15.) SA lui a raconté, après les faits, que le prévenu

avait eu, lors de la soirée, à l’intérieur de la discothèque ENSEIGNE1.) », une dispute avec

deux personnes dont une aurait sorti un grand couteau. Lui-même n’a cependant rien remarqué

de la dispute. Il a également déclaré qu’à son avis, le prévenu n’a pas visé le sol et a indiqué

avoir vu le prévenu tenir une petite arme, qu’il n’a pas tentée de cacher, dans sa main.

Le mandataire du prévenu a invoqué, à l’audience du 27 février 2024, la nullité de la procédure

et a conclu à l’irrecevabilité des poursuites alors que la Chambre criminelle, telle que

composée, ne serait pas objectivement impartiale alors qu’elle se serait déjà forgée son

opinion sur la culpabilité du prévenu, ayant rejeté, à six reprises, les demandes de mise en

liberté du prévenu. Cette demande a été jointe au fond.

Le témoin de la défense, PERSONNE5.), cousin du prévenu, a déclaré, sous la foi du serment,

avoir été présent lors des faits reprochés au prévenu. Quant à la soirée litigieuse, il a expliqué

qu’il se trouvait à l’intérieur de la discothèque ENSEIGNE1.) » jusqu’à la fermeture. A

l’extérieur, il aurait retrouvé le prévenu et il aurait remarqué que ce dernier était nerveux. Ils

seraient partis et en route, il aurait constaté avoir oublié sa veste dans la discothèque

« ENSEIGNE1.) », de sorte qu’il y serait retourné seul la chercher. En ressortant avec sa veste

et en se rendant auprès du prévenu, il aurait vu 4 jeunes de l’autre côté de la rue en train de

crier et de menacer de mort PERSONNE1.) , de sorte qu’il l’aurait calmé, pris et ils seraient

partis. Quelques mètres plus loin, il se serait arrêté pour parler avec des filles et, à un moment,

il aurait entendu des coups de feu et se serait mis à courir sans se retourner. Sur question, il a

indiqué qu’il n’aurait pas vu le tireur, étant tourné de dos, qu’il ne saurait dire où se trouvait

le prévenu lorsqu’il discutait avec les filles et que PERSONNE1.) l’aurait attendu plus loin

près d’un virage suite au fait. Il ne saurait également rien sur les faits s’étant déroulés à

l’intérieur de la discothèque et ne saurait dire dans quelle direction son cousin aurait pris la

fuite suite au coup de feu ; lui-même se serait enfui vers la gauche en sortant de la discothèque

ENSEIGNE1.) ».

Selon ses propres souvenirs, il ne se trouvait pas dans le même véhicule que le prévenu mais

dans le second véhicule et il aurait appelé son cousin pour lui dire qu’il aurait oublié sa veste.

Il ne saurait expliquer la raison pour laquelle son cousin aurait été énervé et a indiqué avoir

appelé son cousin pour se rendre avec lui à la discothèque « ENSEIGNE1.) » alors qu’il ne

ferait pas confiance aux autres personnes du groupe. Sur question, il a soutenu ne pas se

souvenir de la raison pour laquelle ils sont retournés près de la discothèque ENSEIGNE1.) »

à 03.05 heures et ce qu’ils ont fait. Il ne se souviendrait également plus s’ils sont partis en

voiture entre 03.05 heures et le moment des faits. PERSONNE1.) n’aurait pas été content

qu’ils aient dû retourner pour récupérer la veste mais il aurait été sous contrôle. Selon ses

souvenirs, il n’aurait entendu qu’un seul tir. Il n’aurait plus revu son cousin suite au coup de

feu alors qu’il aurait pris la fuite, étant pris de panique et ayant eu peur. Il serait

immédiatement monté dans le véhicule qui aurait de suite quitté les lieux et l’aurait ramené

au domicile d’une fille. Il n’aurait pas essayé de contacter son cousin le même soir mais

seulement deux jours après les faits et ils n’auraient pas parlé des événements mais

uniquement de ses affaires qui se trouvaient chez lui, PERSONNE5.) ayant passé quelques

jours auprès du prévenu.

Sur question, il a déclaré qu’ils auraient été expulsés de la discothèque ENSEIGNE1.) » alors

que celle-ci aurait dû fermer à cause d’une rixe. Il n’aurait pas de souvenir d’être retourné plus

d’une fois en voiture dans les alentours de la discothèque « ENSEIGNE1.) » sauf quand ils

sont retournés pour récupérer sa veste. Il a également indiqué ne pas s’être enquis et ne rien

avoir entendu dans son entourage quant aux faits et ne jamais avoir discuté avec son cousin

du coup de feu. Ce ne serait que 6 à 9 mois après les faits qu’il aurait su que PERSONNE1.)

se trouvait en prison mais, même à ce moment, il ne se serait pas posé de questions.

Le prévenu a expliqué qu’après le « ENSEIGNE7.) », il se serait rendu à la discothèque

ENSEIGNE1.) » où il aurait eu une altercation au bar avec un homme suite à une discussion

avec une fille. L’homme serait venu se mêler à ladite discussion, l’aurait poussé et aurait tenté

de lui donner un coup de poing. L’homme aurait été rejoint par un ami qui aurait alors sorti

un couteau, provoquant l’intervention de la sécurité qui a jeté les autres personnes dehors.

Cette altercation et également l’état d’ébriété de son cousin PERSONNE5.) l’auraient mis en

colère et l’auraient contrarié. En quittant la discothèque ENSEIGNE1.) », il serait tombé sur

quatre personnes, dont l’homme du bar, l’ayant menacé de mort. Il se serait rendu, ensemble

avec son cousin PERSONNE5.) et son groupe d’amis, vers le parking où il aurait pris place

dans un véhicule BMW. Il a indiqué que le soir en cause, ils étaient avec deux véhicules, étant

un grand groupe. Quand ils ont quitté le parking, il aurait eu un appel de son cousin qui lui

aurait indiqué avoir oublié sa veste dans la discothèque ENSEIGNE1.) ». Il se serait fâché, ne

voulant pas retourner à la discothèque et il aurait indiqué à son cousin d’y retourner avec

PERSONNE21.). Son cousin ayant insisté, ils auraient fait demi-tour et se seraient garés près

du

magasin

« ENSEIGNE10.) »,

ADRESSE10.).

Ne

voulant

pas

accompagner

PERSONNE5.) à la discothèque ENSEIGNE1.) » à cause des quatre autres personnes, il aurait

accompagné son cousin jusqu’au coin de la rue pour lui montrer la discothèque. Son cousin

ne revenant plus, il aurait attendu et appelé son cousin, qui n’aurait cependant pas répondu.

La voiture RENAULT est alors repassée près de la discothèque ENSEIGNE1.) » et le

conducteur l’aurait informé que PERSONNE5.) serait en train de discuter avec des filles.

PERSONNE1.) serait alors monté à bord de l’autre voiture et ils se seraient rendus au parking

« ADRESSE4.) », près de la discothèque ENSEIGNE1.) ». Il se serait ensuite mis en chemin

pour se rendre à pied à la discothèque ENSEIGNE1.) » mais certains de ses amis seraient

venus à sa rencontre et auraient essayé de le dissuader de s’y rendre, les 4 jeunes s’y trouvant

encore. A ce moment, le dénommé « PERSONNE39.) » lui aurait donné l’arme pour qu’il

puisse se défendre au cas où. Le prévenu se serait ensuite dirigé vers la discothèque

ENSEIGNE1.) » et aurait changé de trottoir. Le groupe de jeunes se serait alors dirigé vers lui

pour tenter de le prendre. Il aurait alors tenté de tirer une première fois mais l’arme se serait

bloquée, de sorte qu’il l’aurait prise à deux mains pour essayer de le recharger lorsqu’un tir se

serait déclenché. Suite au tir, son ami « PERSONNE40.) » l’aurait poussé et enjoint de partir.

Il serait alors parti en direction d’ADRESSE9.) et aurait été furieux avec lui-même pour avoir

tiré. Vers 08.00 heures, il aurait reçu un appel l’informant que PERSONNE4.) avait été touché

par le tir. Or, cela n’aurait pas été son intention, le connaissant et n’ayant aucun différend avec

lui.

Sur question, il a indiqué ne pas avoir su que la police le recherchait suite aux faits. Confronté

à ses déclarations faites devant le juge d’instruction, il a expliqué avoir entendu qu’une

enquête serait en cours mais qu’il avait pensé qu’il s’agirait que d’une rumeur ou d’un

mensonge, n’ayant jamais été importuné par les agents de police alors qu’il travaillait toujours

dans les alentours de la police sur un chantier.

Suite au fait, il n’aurait plus parlé avec son cousin PERSONNE5.), considérant que tout serait

de sa faute. Il a précisé qu’il ne serait pas rendu à la discothèque « ENSEIGNE1.) » avec son

cousin à 03.04 heures mais qu’il lui aurait uniquement montré le chemin, ce qui serait prouvé

par les images de la caméra de vidéosurveillance. Il a encore expliqué qu’il aurait attendu un

certain temps mais, voyant que son cousin ne revenait pas, il se serait fâché et aurait décidé

d’aller le chercher. Avec recul, il a conçu qu’il aurait simplement dû laisser son cousin sur

place et partir. Quant aux déclarations à l’audience de son cousin PERSONNE5.), il les a

qualifiées d’inutiles et de partiellement fausses, ce dernier ayant été ivre le soir des faits, la

seule déclaration véridique étant celles concernant l’appel téléphonique pour aller chercher sa

veste.

Quant à la tentative de meurtre à l’égard d’PERSONNE2.), le prévenu a déclaré ne pas

comprendre les reproches portés contre lui, n’ayant ni vu, ni visé sur lui.

Sur question, il a indiqué ne plus avoir vu son cousin depuis les faits et ne pas se souvenir que

PERSONNE21.) lui ait dit « viens on va chercher la chose que tu as à la maison ». Il aurait

contacté son cousin uniquement deux jours après les faits pour pouvoir récupérer les clés de

son appartement et puis avoir eu un nouveau contact après 6 mois de détention provisoire.

Quant aux déclarations de PERSONNE35.) relatives à l’arme qu’il possèderait, il les a réfutées

en avançant ne pas posséder d’arme et qu’elle aurait fait lesdites déclarations par rancune,

n’ayant pas été la seule femme dans sa vie. Sur question, il a soutenu ne jamais lui avoir dit

posséder une arme.

Questionné par rapport au tir, il a réitéré avoir visé (il a imité le geste en pointant avec un bras

tendu très légèrement vers le bas mais toujours à hauteur du tronc) et avoir appuyé sur la

gâchette de l’arme mais que le tir ne se serait pas déclenché, de sorte qu’il aurait abaissé l’arme

pour le recharger. A ce moment, le tir serait parti. Il a expliqué avoir uniquement voulu faire

peur aux 4 jeunes.

Sur question, il a indiqué avoir vu des agents de sécurité et qu’un d’eux se serait rapproché de

lui sans cependant venir chez lui. Confronté aux déclarations d’PERSONNE2.), il a déclaré

ne pas se souvenir de l’avoir pris en joue et d’avoir appuyé trois fois sur la gâchette.

Le Ministère Public a plaidé que les déclarations de PERSONNE5.) ne seraient en l’espèce

pas pertinentes alors qu’il ne pourrait rien dire quant aux faits reprochés au prévenu si ce n’est

qu’il aurait oublié sa veste. Certaines déclarations faites par ce dernier seraient en

contradiction avec celles du prévenu. Il faudrait également noter que le prévenu serait le seul

à maintenir avoir reçu l’arme de la part du dénommé « PERSONNE39.) » et qu’aucun autre

témoignage ne confirme ses dires. Bien qu’il ait maintenu à plusieurs reprises avoir tiré en

direction du sol, il aurait, à l’audience clairement montré avoir pointé sur une personne et

avoir enclenché la gâchette sans que le coup parte et que ce serait, pour une raison ou une

autre, uniquement au moment où il a tenté de recharger l’arme que le tir se serait déclenché

de manière involontaire. Or, au cours de l’instruction, le prévenu avait toujours prétendu avoir

tiré volontairement. Selon le Ministère Public, certains éléments au dossier démontreraient

qu’il s’agirait en l’espèce d’un règlement de compte bien réfléchi et que ce ne serait que par

le plus grand des hasards que le résultat n’aurait pas été plus grave. Ces éléments seraient les

suivants :

-

l’audition policière de PERSONNE35.) duquel résulterait l’état d’esprit du

prévenu alors que ses amis lui auraient mis en tête l’idée qu’il devait se venger

pour l’affront subi,

-

qu’ils auraient nécessité environ 30 minutes pour retourner à la ADRESSE10.)

après être parti en voiture, ce qui prouverait qu’ils seraient allés chercher

l’arme que le prévenu avait à son domicile,

-

les images de la caméra de vidéosurveillance enregistrées après 03.04 heures,

qui démontreraient qu’ils voulaient faire un repérage des lieux, raison pour

laquelle PERSONNE5.) serait retourné seul à la discothèque ENSEIGNE1.) »,

-

qu’à 03.18 heures, le prévenu serait retourné à la ADRESSE10.) où il aurait

reçu le coup de téléphone de son cousin pour l’informer que l’homme avec

lequel il avait eu une altercation, se trouvait encore devant la discothèque

ENSEIGNE1.) » (cela découlerait des déclarations de PERSONNE30.)), et

-

entre 03.18 heures et 03.27 heures, ils se seraient rendus au parking

« ADRESSE4.) »et le prévenu a tiré le coup de feu. Ce laps de temps serait très

court de sorte qu’il serait exclu qu’il y ait eu une discussion entre eux quant à

la situation, ou que ses amis aient tenté de le calmer ou que le dénommé

« PERSONNE39.) » qui se trouvait sur place, aurait eu le temps de lui donner

une arme.

Au vu de ce qui précède, il serait beaucoup plus plausible que le prévenu, une fois arrivé au

parking « ADRESSE4.) », ait quitté la voiture et, une fois arrivé en face de l’homme avec

lequel il avait eu l’altercation, ait sorti l’arme et l’ait braqué vers l’avant, ait tiré mais raté sa

cible et ait touché la victime PERSONNE4.). Cette version des faits serait confirmée par les

témoins PERSONNE17.), PERSONNE30.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.). Au vu des

déclarations des témoins, des blessures subies par PERSONNE4.) à la partie supérieure de sa

hanche gauche et des déclarations de ce dernier, il serait également plus réaliste que le prévenu

ait visé et pointé son arme en direction d’une personne et non pas, tel qu’il le prétend, en

direction du sol. Il serait également impossible, au vu de l’expertise du Dr Martine SCHAUL,

que la balle tirée ait ricoché sur le sol avant de toucher la victime alors que le point d’entrée

et de sortie de la balle se trouvait à la même hauteur. Suite au tir, le prévenu aurait tenté de

prendre la fuite mais il aurait été poursuivi par PERSONNE2.), de sorte que le prévenu aurait

braqué l’arme sur lui et appuyé à trois reprises sur la gâchette mais aucun coup ne serait parti

en raison de la défectuosité de l’arme. Cela serait confirmé par les déclarations de

PERSONNE30.).

Quant à la tentative de meurtre libellée sub I., il importerait peu qu’une personne ait été

initialement visée et qu’une autre ait été blessée. En l’espèce, les éléments constitutifs de ladite

infraction seraient tous donnés, le fait de lever et de pointer une arme sur une autre personne

étant de nature à donner la mort. Le prévenu ne se serait pas volontairement désisté, la

circonstance que la finalité recherchée ne s’est pas réalisé n’étant pas du mérite du prévenu.

Finalement, l’intention d’attenter à la vie d’autrui ne ferait pas de doute en l’espèce alors que

le prévenu a envisagé l’éventualité de la mort d’autrui en pointant et tirant.

Quant à la deuxième tentative libellée sub II., celle-ci serait également donnée en l’espèce

alors qu’il s’agirait d’un fait volontaire commis par le prévenu alors qu’il avait l’intention

d’attenter à la vie d’autrui. Cette pensée d’homicide serait le seul élément à prendre en

considération alors que tirer dans une foule équivaudrait à accepter que le tir potentiellement

mortel puisse atteindre une personne même différente de celle initialement visée.

Subsidiairement, le Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu pour coups et

blessures volontaires avec incapacité de travail si jamais l’intention de tuer ne serait pas

retenue.

Quant à la tentative de meurtre libellée sub III., elle ressortirait clairement des deux auditions

policières et des déclarations à l’audience de la victime ainsi que des déclarations policières

de PERSONNE30.) qui a observé une sorte de geste de la part du prévenu envers l’agent de

sécurité PERSONNE2.). Selon le Ministère Public, aucun élément au dossier ne permettrait

de mettre en doute lesdites déclarations, de sorte qu’elles seraient à considérer comme

crédibles. Tous les éléments constitutifs étant réunis en l’espèce, la mise en joue et la détente

sur la gâchette ayant été faite afin d’assurer sa fuite, il y aurait lieu de retenir le prévenu dans

les liens de ladite infraction.

Finalement, quant à l’infraction libellée sub IV., celle-ci serait également à retenir dans le chef

du prévenu, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir l’infraction libellée sub IV. subsidiairement,

en précisant qu’il s’agit en l’espèce d’une arme de calibre .32 et non .22, tel qu’erronément

indiqué.

La défense a reproché, tant au Ministère Public qu’à la Chambre criminelle de fabriquer une

histoire en en se basant uniquement sur des bribes de témoignages, à savoir sur la partie qui

les arrange pour retenir une culpabilité dans le chef du prévenu et non pas sur le reste qui

pourrait le disculper. Quant au prévenu, la défense l’a dépeint comme une personne ayant déjà

été confronté à la violence lorsqu’il vivait encore au Portugal, aurait toujours travaillé et ne

serait pas bagarreur. Il serait une personne intègre sur le plan professionnel qui ne fuirait pas

ses responsabilités, ce qui serait prouvé par le fait qu’il travaille à la prison pour subvenir aux

besoins de sa famille. Il aurait été poignardé lors d’une rixe au Portugal et depuis, il aurait une

peur bleu des armes blanches. Aux yeux de la défense, une personne non agressive, même s’il

a des problèmes de consommation d’alcool, n’aurait ni l’idée, ni une raison de vouloir se

venger. D’ailleurs, aucun élément du dossier ne prouverait qu’il avait l’intention d’attenter à

la vie d’autrui, le dossier démontrant au contraire que l’esprit intentionnel de vengeur lui

faisait défaut ; croire quelque chose, tel que le suppose le Ministère Public et la Chambre

criminelle, serait différente de savoir quelque chose. Au vu du dossier, il existerait un réel

doute quant à la commission d’un crime par le prévenu, de sorte qu’il y aurait lieu de

l’acquitter.

Quant au déroulement des faits, la défense a constaté qu’après avoir été appelée à 03.27

heures, la police est arrivée sur les lieux et y a constaté la présence d’une douille à hauteur du

café « ENSEIGNE2.) », d’une balle à hauteur de la discothèque ENSEIGNE1.) » et la

présence d’une multitude de personnes qui ont témoigné des faits, en précisant que les

déclarations de PERSONNE17.), de PERSONNE12.) et de la victime PERSONNE4.) seraient

à prendre en compte quant à la véritable position du prévenu au moment du coup de feu et

non pas celle du témoin PERSONNE2.). Il ressortirait clairement de l’ensemble des

témoignages que la victime PERSONNE4.) s’est prise une balle mais tous les témoins étaient

clairs pour dire que la balle ne lui était pas destinée. Il serait également constant en cause que

le prévenu était excité suite à l’altercation dans la discothèque « ENSEIGNE1.) », mais aucun

élément du dossier ne permettrait de retenir qu’il avait, à cet instant, déjà pris la décision d’en

découdre avec son opposant ou qu’il ne s’était pas calmé après l’altercation. Après avoir traité

le témoin de la défense PERSONNE5.) d’abruti, d’idiot et de moins que rien, la défense a

expliqué l’avoir cité uniquement pour prouver que ce ne serait que suite à son appel

téléphonique, lorsque le prévenu et ses amis se trouvaient déjà en chemin pour rentrer à la

maison, qu’ils auraient fait demi-tour pour aller chercher sa veste laquelle il aurait oublié dans

la discothèque « ENSEIGNE1.) ». Ils se seraient rendus à la ADRESSE10.) afin d’éviter de

tomber à nouveau nez à nez avec les agresseurs du prévenu. La volonté d’éviter tout contact

serait également prouvée par les images de la caméra de vidéosurveillance sur laquelle il serait

clairement visible que le prévenu aurait eu une discussion avec PERSONNE5.) jusqu’au coin

de la rue où il lui a montré le chemin pour se rendre à la discothèque et où l’on voit

PERSONNE5.) se rendre seul en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) » pour aller

récupérer sa veste. Le prévenu a alors simplement attendu son cousin mais voyant que

PERSONNE5.) ne revenait pas, il se serait fâché et aurait alors décidé d’aller le chercher,

raison pour laquelle il serait monté à bord du véhicule BMW et se serait rendu, ensemble avec

PERSONNE30.), au parking « ADRESSE4.) ». En quittant le véhicule et en route pour la

discothèque

ENSEIGNE1.) »,

il

aurait

croisé

ses

amis

PERSONNE21.)

et

« PERSONNE39.) », et ce dernier lui aurait dit de prendre l’arme pour se protéger alors que

l’autre groupe serait encore sur place. Il aurait pris l’arme, se serait rendu sur le trottoir du

côté gauche de la rue et, à ce moment, il aurait vu le « Rastafari » avec lequel il avait eu

l’altercation au préalable. Ce dernier serait venu en sa direction et le prévenu aurait alors

essayé de tirer d’une main sans que le tir ne parte, l’arme s’étant enrayée. Les personnes dans

les alentours auraient pris la fuite en voyant que le prévenu tenait une arme en mains. Il aurait

à ce moment pris l’arme à deux mains et le tir serait parti par inadvertance.

La défense a continué en indiquant qu’il se dégagerait du 1er procès-verbal de police que la

douille du tir avait été retrouvée à hauteur du « ENSEIGNE2.) » et qu’au niveau du muret de

la discothèque ENSEIGNE1.) », un impact de balle a été constaté à une hauteur d’environ 80

cm où une balle a été retrouvée. Ces constats confirmeraient la version des faits telle que

relatée par le prévenu. L’impact dans le muret et le fait de toucher la cuisse d’une personne

serait une preuve que le prévenu a tiré en direction du sol et qu’il n’a pas visé le thorax, de

sorte qu’on ne saurait qualifier les faits de tentative de meurtre.

Quant à la tentative de meurtre à l’encontre d’PERSONNE2.), il n’y aurait en l’espèce que les

déclarations de ce dernier au dossier répressif qui parleraient d’un tel fait. Or cette infraction

ne serait pas donnée en l’espèce au vu du manque de crédibilité de ses déclarations. En effet,

lors de sa 1ère audition policière, il a indiqué, sur une photo, la position du prévenu au moment

du tir. Or, la position indiquée (sur le trottoir au niveau des numéros 52 et 54 et non pas dans

le virage de la discothèque ENSEIGNE1.) ») ne ferait pas de sens en prenant en compte les

éléments du dossier répressif et notamment les déclarations des autres témoins et le point

d’impact de la balle dans le muret de la discothèque ENSEIGNE1.) ». S’y ajouterait que

malgré la présence d’innombrables personnes dont il connaitrait une grande partie, il n’a

trouvé personne pouvant confirmer sa version des faits.

En droit, la défense a, quant à l’infraction libellé sub I., conclu à l’acquittement du prévenu

en maintenant que celui-ci aurait uniquement tiré dans le but de menacer le « Rastafari » et

non pas dans l’intention de le tuer. Comme le « Rastafari » n’a subi aucune blessure et

qu’aucune partie vitale du corps n’a été visée, en l’absence de tout élément au dossier, il y

aurait un doute quant à l’élément matériel de nature à donner la mort, de sorte qu’il faudrait

acquitter le prévenu de ladite prévention. Si jamais la Chambre criminelle arrivait à la

conclusion que le prédit élément matériel serait donné, elle faudrait cependant conclure à

l’absence du deuxième élément constitutif de la tentative de meurtre. En effet, en prenant en

compte la définition de l’article 4-1 du Code de procédure pénale, la qualité de victime ne

serait pas donnée en l’espèce alors qu’elle serait inconnue, non identifiée et n’aurait subi aucun

dommage. S’y ajoute que, selon l’article 392 du Code pénal, il faudrait, pour pouvoir retenir

une atteinte à l’intégrité physique, être en présence d’un individu déterminé qui doit partant

être individualisable. Or, en l’espèce, la prétendue victime ne s’est ni présentée à l’audience,

ni n’a été identifiée. Finalement, la défense a contesté toute intention de tuer dans le chef du

prévenu en expliquant qu’il faudrait situer les faits dans le contexte dans lequel l’arme a été

sorti et examiner la nature des blessures. Il faudrait également prendre en compte que le

prévenu ne se serait pas rendu une deuxième fois à la discothèque « ENSEIGNE1.) » pour y

régler ses comptes mais uniquement pour récupérer la veste de son cousin et qu’il aurait sorti

l’arme que suite à la vue du couteau et aurait tiré par instinct. L’arme se serait cependant

enrayée et ne se serait que déclenchée dans un deuxième temps, touchant la victime

PERSONNE4.). De tous ces éléments découlerait une absence d’intention de tuer dans le chef

du prévenu.

Quant à l’infraction libellée sub II., la défense a plaidé que s’il est vrai que le prévenu ne

conteste pas avoir tiré et touché PERSONNE4.), il ne l’aurait cependant pas visé initialement,

de sorte que l’élément matériel de nature à donner la mort ne serait pas donné en l’espèce. Il

faudrait également constater l’absence d’une intention de tuer dans le chef du prévenu alors

qu’il aurait uniquement fait usage de l’arme pour impressionner le « Rastafari » et qu’il n’a

jamais consciemment visé et blessé PERSONNE4.). S’y ajoute que le prévenu ne se serait pas

acharné sur PERSONNE4.), une seule balle ayant été tirée. PERSONNE4.) n’aurait été qu’une

victime collatérale de sorte qu’aucune intention de tuer ne saurait être retenue dans le chef du

prévenu et qu’il y aurait partant lieu de l’acquitter de ladite infraction. Au vu de l’absence

d’intention de blesser, il y aurait également lieu de l’acquitter de la prévention de coups et

blessures volontaires et de retenir uniquement les coups et blessures involontaires.

La défense a également conclu à l’acquittement du prévenu quant à l’infraction libellée sub

III. au vu des différents éléments du dossier venant contredire les déclarations de

PERSONNE2.) par rapport au déroulement des faits. Ainsi, il a été retenu par la police que le

prévenu se trouvait très probablement en face de la discothèque ENSEIGNE1.) » au moment

du tir. Cette version des faits se trouverait également confirmée par les déclarations des

témoins PERSONNE12.) et PERSONNE17.), lesquels confirment que le prévenu se trouvait

dans la rue avant de viser le « Rastafari », ce qui serait contraire aux déclarations

d’PERSONNE2.) selon lequel le prévenu se trouvait à hauteur du Kebab, duquel la

discothèque n’est pas visible. Selon le témoin PERSONNE17.), les gens auraient déjà

commencé à crier « il a une arme, il a une arme » et à prendre la fuite avant que le prévenu

ait tiré, tandis que PERSONNE2.) prétendrait le contraire. Suite au coup de feu, le prévenu

aurait tenté de prendre la fuite, suivi de deux agents de sécurité et PERSONNE2.) aurait alors

tenté de le retenir. Or, le deuxième agent de sécurité, PERSONNE13.), n’a, selon ses propres

déclarations, rien vu malgré s’être rendu auprès de PERSONNE2.) après avoir entendu le coup

de feu. Ainsi, seul PERSONNE2.) aurait été témoin de la tentative de meurtre à son encontre

dont il a fait état.

Lors de sa deuxième audition policière, le témoin PERSONNE2.) a déposé que l’arme se serait

enrayée après que le prévenu ait tiré, ayant vu des étincelles et de la fumée sortir de l’arme

lorsque le prévenu a tenté de dégainer à trois reprises lorsqu’elle se trouvait pointée sur lui.

Or cette version ne concorderait pas avec les déclarations des autres témoins ni avec les autres

éléments du dossier, de sorte qu’il existerait un doute sur le fait même que PERSONNE2.) ait

été mis en joue. Seules les déclarations de PERSONNE30.) rejoindraient légèrement celles de

PERSONNE2.) lorsqu’il a indiqué à la police qu’un videur se serait mis à la poursuite du

prévenu et que ce dernier a fait un genre de mouvement en sa direction pour lui faire peur. Or,

ayant déclaré, dans un premier temps que personne ne se serait mis à la poursuite du prévenu,

ses déclarations ne seraient pas crédibles. Il existerait partant un doute sur le fait que

PERSONNE2.) ait été mis en joue ou même menacé.

L’infraction de menace d’attentat par geste libellée à titre subsidiaire ne serait également pas

donnée en l’espèce alors qu’elle ne serait pas établie. Selon la défense, il faudrait d’ailleurs se

poser la question sur la raison qui a poussé PERSONNE2.) à continuer de poursuivre le

prévenu s’il avait réellement eu peur alors qu’il a lui-même déclaré ne pas s’être désisté après

avoir été mis en joue mais que trois amis du prévenu ont dû le retenir pour qu’il n’arrive plus

à le poursuivre. Les témoins PERSONNE12.) et PERSONNE17.) ne parlent également pas

d’un tel incident mais indiquent que le prévenu a immédiatement pris la fuite suite au coup de

feu.

Le Ministère Public a répliqué que, selon lui, PERSONNE5.) a téléphoné au prévenu

uniquement après qu’ils étaient retournés à la ADRESSE10.), soit après 03.05 heures. Le

Ministère Public rappelle également que le tir est parti quand le prévenu a voulu recharger

l’arme, ce qui prouverait qu’il avait bien l’intention de tirer et pas uniquement faire peur au

« Rastafari ». Quant à la notion de victime, respectivement de personne déterminée, le

Ministère Public a conclu que même si le nom ne serait pas connu, la personne aurait été

déterminée alors qu’elle a bel et bien été identifiée comme étant le « Rastafari », personne

avec laquelle le prévenu avait une altercation en début de soirée dans la discothèque

ENSEIGNE1.) ».

En droit :

Il y a lieu de rectifier, à la demande du Ministère Public et avec l’accord de la défense, l’erreur

matérielle qui s’est glissée dans le réquisitoire du Ministère Public en relation avec le calibre

du pistolet, alors qu’il ressort du dossier répressif qu’il s’agit en l’espèce d’un pistolet de

calibre .32 et non pas tel qu’erronément indiqué, de calibre .22.

Le Ministère public reproche partant à PERSONNE1.), préqualifié :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non-prescrit, notamment le 22 août 2021, vers 3:30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), à hauteur du local

« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire

d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs

qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de donner la mort à une personne non autrement déterminée, en

tirant sur celle-ci avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .32, non autrement

déterminée, mettant ainsi en danger la vie de la victime, partant d’avoir tenté de commettre

un meurtre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur, notamment en raison du fait que la victime visée

s’est enfuie en courant, et que de ce fait, PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE22.) (Cap

Vert), qui se trouvait à ce moment sur la trajectoire du tir, a été touché par la balle au niveau

de sa cuisse gauche ;

II. principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire

d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs

qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de donner la mort à PERSONNE4.), préqualifié, en tirant sur lui

avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .32, non autrement déterminée, mettant ainsi

en danger la vie de la victime, partant d’avoir tenté de commettre un meurtre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur, notamment en raison du fait que PERSONNE4.),

préqualifié, s’est tourné vers la droite dans la tentative de s’enfuir de sorte que la balle a

perforé sa cuisse gauche ;

subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups contre la personne d’autrui, avec

la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),

préqualifié, en tirant sur lui avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .32, non

autrement déterminée et en perforant ainsi sa cuisse gauche, avec la circonstance que ces

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins six semaines ;

plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups contre la personne d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),

préqualifié, en tirant sur lui avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .32, non

autrement déterminée et en perforant ainsi sa cuisse gauche ;

encore plus subsidiairement, en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter

à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE4.), préqualifié, en tirant avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .32,

non autrement déterminée, alors qu’il visait une autre personne non autrement déterminée,

mais que la balle a touché PERSONNE4.) perforant ainsi sa cuisse gauche ;

III. principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire

d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs

qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de donner la mort à PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE23.)

(Belgique), en tirant sur lui avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .32, non

autrement déterminée, mettant ainsi en danger la vie de la victime, partant d’avoir tenté de

commettre un meurtre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur, notamment en raison d’une défaillance technique

de ladite arme qui a empêché la sortie du projectile ;

subsidiairement, en infraction à l’articles 329, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que

la menace a été commise à l’égard d’un descendant légitime, naturel ou adoptif;

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifié, de mort sinon de coups et

blessures, notamment en dirigeant vers lui une arme à feu de couleur noire, de calibre .32,

non autrement déterminée, et en mimant, à au moins deux ou trois reprises, le geste de presser

avec le doigt sur la gâchette, partant d’un attentat contre les personnes punissable d’une

peine criminelle sinon d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois ;

IV. principalement, en infraction aux articles 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur

les armes et munitions,

d’avoir acquis, détenu, transporté et porté des armes prohibées, soit des armes de la catégorie

I,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu, transporté et porté l’arme à feu de couleur noire, de

calibre .32, non autrement déterminée, visée sub. I, II et III, partant des armes à feu

automatiques,

subsidiairement, en infraction aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les

armes et munitions (avant la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions),

d’avoir acquis, détenu et transporté des armes de la catégorie II, sans pour autant bénéficier

d’une telle autorisation,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté l’arme à feu de couleur noire, de calibre .32,

non autrement déterminée, visée sub. I, II et III, partant des armes à feu soumises à

autorisation, sans préjudice d’une catégorie plus exacte, sans pour autant disposer d’une telle

autorisation. »

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous le point IV.

un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de

renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre

gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des

contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs

de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes

juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et

doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré

la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit

libellé à charge du prévenu.

Appréciation de la Chambre criminelle

-

Quant à la demande formulée par Maître Geoffrey PARIS

En l’espèce, la Chambre criminelle se doit de constater que Maître Geoffrey PARIS ne lui a

pas soumis une demande en nullité, tel qu’indiqué lors de l’audience publique, mais une

demande d’irrecevabilité des poursuites en raison de l’impartialité de la Chambre criminelle

pour violation dudit principe tel que garanti par l’article 6 de la CEDH. Selon lui, la juridiction

qui a, par le passé, toisé une demande de mise en liberté relatif à un prévenu qu’elle sera

amenée à juger par après au fond, s’est déjà forgé une opinion sur la culpabilité ou l’innocence

du prévenu, avant même que les débats au fond ne commencent, mettant à néant toute

objectivité et impartialité qui doit cependant être garantie par la juridiction de fond.

A la lecture du moyen à la base de ladite demande, la Chambre criminelle retient que Maître

Geoffrey PARIS fait état d’une méfiance dirigée contre le fonctionnement de la juridiction

elle-même - au vu du rejet des différentes demandes de mise en liberté provisoires du prévenu

par la Chambre criminelle - et non pas d’une méfiance dirigée contre les juges spécifiques

composant la 13e Chambre criminelle devant toiser l’affaire au fond. Ce moyen doit partant

s’analyser comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime tel que prévenu

aux articles 542 et suivants du Code de procédure pénal.

La Chambre criminelle étant cependant incompétente pour toiser une demande de renvoi pour

cause de suspicion légitime, cette procédure étant strictement définie par ledit article du Code

de procédure pénale, elle est partant à déclarer irrecevable.

-

Quant au moyen relatif à l’absence de prise en compte des éléments à décharge par la

Chambre criminelle au vu de la nature des questions posées à l’audience

La défense reproche à la Chambre criminelle l’utilisation de bribes de témoignages et

d’éléments se trouvant au dossier répressif afin de fabriquer un récit des faits dépeignant le

prévenu d’une manière négative, ce qui serait reflété par l’interrogatoire du prévenu lors des

audiences publiques où il n’a été confronté qu’aux éléments à charge et non pas aux éléments

à décharge.

La Chambre criminelle tient à rappeler que, lors des audiences, le prévenu est confronté aux

chefs d’accusations lui reprochés par le Ministère public et au sujet desquels il doit prendre

position. Lors des audiences, l’objectif est celui du débat de preuves rassemblées au cours de

l’enquête et de l’instruction et des moyens de défense.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle se doit de confronter le prévenu aux infractions lui

reprochées, qui sont nécessairement à charge pour qu’il puisse prendre position à leur encontre

pour, soit les confirmer, soit les infirmer. Dans cette logique, il serait superfétatoire de

confronter le prévenu aux éléments à décharge, qui, s’ils se trouvent au dossier, lui restent

acquis, alors qu’il est évident qu’un tel élément sera toujours confirmé et jamais infirmé par

le prévenu.

Ce sera ensuite, dans le cadre du délibéré que la Chambre criminelle fait la balance des

éléments à charge et à décharge pour, de la sorte, soit conclure à l’innocence du prévenu et

ainsi prononcer son acquittement, soit prouver rigoureusement la culpabilité et l’imputabilité

du fait au prévenu, auteur présumé déféré à la juridiction de jugement avant de lui appliquer,

en cas de conviction, la peine légale.

-

Quant au déroulement des faits

La Chambre criminelle constate que bien que le prévenu admette être l’auteur du coup de feu

qui a manqué sa cible initiale et a blessé la victime PERSONNE4.), il conteste toute intention

de tuer tant quant à l’infraction lui reprochée en lien avec la personne non identifiée qu’avec

PERSONNE4.) et partant le déroulement des faits ayant mené au tir fatidique.

Quant aux faits en relation avec la victime PERSONNE2.), le prévenu les conteste dans sa

totalité.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience

et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale,

p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

La Chambre criminelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière

répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties

ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse

SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle retient que

le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié

ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a)

quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,

dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b)

quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises

en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la

conservation au niveau de la mémoire) ?

c)

enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in

M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

La Chambre criminelle s’attardera plus spécifiquement sur les témoignages de

PERSONNE12.),

de

PERSONNE17.),

de

PERSONNE4.),

de

PERSONNE30.),

d’PERSONNE2.), de PERSONNE35.), d’PERSONNE23.) de PERSONNE5.) et du prévenu

PERSONNE1.) , les autres témoins entendus n’ayant pas pu apporter de précisions pertinentes

quant aux faits en eux-mêmes.

Tout d’abord, la Chambre criminelle tient à rappeler, quant aux déclarations sous la foi du

serment du témoin PERSONNE5.) que le prévenu les a, lors de son propre interrogatoire à la

barre, qualifiées d’inutiles et partiellement fausses alors que celui-ci aurait été ivre le soir des

faits. La seule déclaration correspondant à la vérité serait celle qu’ils seraient revenus à la

discothèque ENSEIGNE1.) » suite à l’appel téléphonique de PERSONNE5.), lui ayant déclaré

y avoir oublié sa veste. Le mandataire du prévenu a continué sur la même voie en traitant le

témoin d’abruti, d’idiot et de moins que rien pour finalement expliquer que l’unique but de sa

citation était celui de prouver que son appel téléphonique aurait été la seule raison du retour

du prévenu sur les lieux et non pas un quelconque esprit de vengeance.

La Chambre criminelle se doit de constater, à l’instar de la défense et du prévenu, que le

déroulement de la soirée tel que fourni par PERSONNE5.) se trouve contredite par l’ensemble

des éléments du dossier répressif de sorte qu’elle fera abstraction de ses déclarations y

relatives et s’attardera uniquement à l’analyse de la crédibilité des déclarations quant à l’appel

téléphonique.

A la barre, PERSONNE5.) a déclaré que, se trouvant en voiture pour rentrer à la maison, il

aurait remarqué avoir oublié sa veste dans la discothèque ENSEIGNE1.) », raison pour

laquelle il aurait appelé le prévenu PERSONNE1.) , qui se trouvait dans une autre voiture,

pour retourner ensemble la chercher. Le prévenu a confirmé ces déclarations en précisant que

ce serait, en quittant le parking « ADRESSE4.) » pour rentrer à la maison, qu’il aurait eu ledit

appel de PERSONNE5.), raison pour laquelle ils auraient fait demi-tour et se seraient rendus

à la ADRESSE10.).

Il ressort cependant des déclarations de PERSONNE35.) et d’PERSONNE23.) que

PERSONNE5.) avait pris place dans la même voiture que le prévenu lorsqu’ils ont quitté la

discothèque ENSEIGNE1.) ». Selon les déclarations du témoin PERSONNE30.), ils se

seraient immédiatement rendus à la ADRESSE10.) après avoir quitté la discothèque

ENSEIGNE1.) ». Ces déclarations sont confirmées par les images de la caméra de

vidéosurveillance no 314 sur lesquels on voit PERSONNE5.) descendre de la voiture BMW

de laquelle est également descendu le prévenu quelques instants plus tôt suite à leur arrivée

sur la ADRESSE10.). Il y a finalement lieu de rappeler les déclarations du prévenu lui-même

faites lors de son 3e interrogatoire devant le juge d’instruction où il ne fait nullement état d’un

appel téléphonique de la part de PERSONNE5.) mais selon lesquelles, après être parti en

voiture, ils auraient remarqué l’absence de PERSONNE5.), raison pour laquelle ils se seraient

rendus à la ADRESSE10.) et où il aurait lui-même tenté de appeler à plusieurs reprises

PERSONNE5.), en vain. Auprès de l’expert Marc GLEIS, le prévenu a également parlé

d’avoir appelé son cousin, lorsqu’il se trouvait à la ADRESSE10.), lors duquel il s’est énervé

après lui alors qu’il se trouvait toujours à la discothèque ENSEIGNE1.) » tandis que lui venait

d’y avoir des problèmes.

Lors de son interrogatoire à la barre, le prévenu a expliqué qu’il aurait, suite à leur arrivée à

la ADRESSE10.), accompagné PERSONNE5.) jusqu’au coin de la ADRESSE24.) et

ADRESSE4.) pour lui montrer le chemin menant à la discothèque ENSEIGNE1.) », ne

voulant pas le suivre, ayant peur des personnes avec laquelle il avait eu une rixe au préalable

à l’intérieur de la discothèque. Il a continué en indiquant qu’après avoir attendu et vu que

PERSONNE5.) ne revenait pas, ils auraient décidé de se rendre, en voiture, le chercher, raison

pour laquelle ils se seraient à nouveau dirigés vers la ADRESSE4.) à hauteur du parking. Ce

ne serait qu’une fois descendu de la voiture, en route pour la discothèque ENSEIGNE1.) »,

qu’il aurait appris que ses assaillants se trouvaient encore sur place, raison pour laquelle

« PERSONNE39.) » lui aurait donné l’arme.

A nouveau, les déclarations du prévenu sont contredites par les éléments figurant au dossier

répressif. La Chambre criminelle refait état des déclarations du 3e interrogatoire du prévenu

selon lesquelles, après s’être fait menacer par ses agresseurs, ces derniers ont quitté les lieux

à bord de leur voiture, de son 4e interrogatoire, selon lesquelles il n’aurait pas su que ses

agresseurs se trouvaient encore devant la discothèque ENSEIGNE1.) » suite à l’appel

téléphonique et de ses déclarations auprès de l’expert Marc GLEIS selon lesquelles il aurait

aperçu ses agresseurs qu’une fois devant la discothèque. La raison avancée de la peur de ses

agresseurs pour ne pas accompagner PERSONNE5.) ne fait partant pas de sens. L’exploitation

des images de la caméra de vidéosurveillance démontre également qu’après avoir dirigé

PERSONNE5.) vers la discothèque ENSEIGNE1.) », la voiture BMW, à bord de laquelle le

prévenu avait pris place, a quitté la ADRESSE10.) et ne s’est pas dirigée vers l’ADRESSE5.)

mais en direction du pont « Buchler » pour probablement prendre l’autoroute, mettant

également à néant l’explication selon laquelle le prévenu serait retourné à la discothèque

ENSEIGNE1.) », voyant que PERSONNE5.) ne revenait pas.

Pour le déroulement crédible des faits, il y a lieu de se référer aux déclarations concordantes

avec les images des caméras de vidéosurveillance du témoin PERSONNE30.) qui a, lors de

son audition policière, expliqué qu’après la rixe à l’intérieur de la discothèque

ENSEIGNE1.) » et suite à l’arrivée de la police, ils ont décidé de se rendre à la ADRESSE10.)

où ils ont attendu un certain temps avant de décider de rentrer à la maison en se dirigeant vers

l’autoroute. C’est en chemin que le prévenu a reçu un appel téléphonique l’informant du retour

de ses agresseurs devant la discothèque ENSEIGNE1.) », raison pour laquelle le prévenu s’est

excité et il a été décidé de rebrousser chemin.

Quant à la remise de l’arme, même s’il ne ressort pas clairement des éléments du dossier

répressif, à quel moment le prévenu a reçu l’arme, la Chambre criminelle peut cependant

exclure les différentes versions avancées par le prévenu tant lors de son 3e interrogatoire qu’à

la barre selon laquelle le dénommé « PERSONNE39.) » la lui aurait fournie à hauteur du

ENSEIGNE5.) », respectivement du café « ENSEIGNE2.) », alors qu’il est impossible que le

dénommé « PERSONNE39.) » lui ait donné l’arme et s’est trouvé en même temps devant la

porte d’entrée de la discothèque ENSEIGNE1.) », tel que cela résulte des propres déclarations

du prévenu lors de son 3e interrogatoire. D’ailleurs, PERSONNE30.) ne fait également, lors

de ses déclarations, pas état d’une rencontre et d’une remise d’arme entre le prévenu et un

dénommé « PERSONNE39.) » alors qu’il suivait le prévenu, mais uniquement d’une

rencontre

entre

PERSONNE21.)

et

des

dénommés

« PERSONNE42.) »

et

« PERSONNE40.) » qui ont tenté de calmer le prévenu à hauteur du ENSEIGNE5.) ».

PERSONNE4.) a également déclaré avoir entendu que le prévenu a reçu l’arme à sa demande

expresse afin de régler ses comptes avec ses agresseurs. D’ailleurs, aucun autre témoin

oculaire n’a observé de remise fortuite, tel que l’avance le prévenu, mais tous se sont accordés

pour dire que le prévenu tenait déjà le pistolet en mains lorsqu’il se trouvait à hauteur du café

« ENSEIGNE2.) ». La version racontée à l’expert Marc GLEIS est d’ailleurs également à

exclure alors qu’aucun des témoins oculaires n’a observé une remise d’une arme au prévenu

devant la discothèque ENSEIGNE1.) ».

Quant au coup de feu, le prévenu a déclaré, lors de son 3e interrogatoire devant le juge

d’instruction que, lorsqu’il se trouvait devant la discothèque « ENSEIGNE1.) », il a vu ses

agresseurs et qu’un d’eux aurait, en venant vers lui, fait un geste comme s’il voulait sortir un

objet d’une sacoche qu’il avait autour du cou, de sorte qu’il a paniqué et immédiatement tiré,

circonstance qu’il n’a cependant plus réitérée à l’audience. Il a cependant expliqué qu’en

voulant recharger l’arme, le premier tir n’étant pas parti, un coup de feu, dirigé vers le sol, se

serait déclenché. Auprès de l’expert Marc GLEIS, il a indiqué que ce serait au moment où ses

deux agresseurs se sont dirigés vers lui, l’un tenant un couteau en mains et l’autre faisant le

geste précédemment décrit, qu’il aurait reçu l’arme d’une personne qu’il n’aurait pas réussi à

identifier. Le prévenu a continué en expliquant avoir expressément visé le sol afin d’éviter de

blesser des gens, comme il y avait beaucoup de monde. Le but recherché aurait été celui

d’éparpiller les gens, s’étant lui-même senti en danger.

PERSONNE12.) a, lors de son audition policière, déclaré avoir vu le prévenu, peu de temps

avant les faits, vers 03.24 heures, à environ 10 mètres à la gauche de l’entrée de la discothèque

ENSEIGNE1.) » (en sortant de la discothèque) dans la rue devant un cabaret, tenant déjà en

mains le pistolet. Le prévenu a tiré en direction de l’ADRESSE5.) peu de temps après. Le

cabaret dont fait état le témoin se trouve de l’autre côté de la rue, en face du café

« ENSEIGNE2.) », de sorte qu’elle place le prévenu, au moment du tir, à hauteur de l’entrée

du café « ENSEIGNE2.) ».

Ses déclarations sont rejointes par celles de PERSONNE17.) et par celles de PERSONNE4.).

PERSONNE17.) a déclaré que, lorsqu’il se trouvait devant un autre local, il a vu le prévenu

venir de la gauche, au milieu de la rue, et s’approcher de sa cible, laquelle se trouvait à

proximité de lui, en la mettant en joue, sans cependant tirer immédiatement. Après le coup de

feu, le prévenu a immédiatement pris la fuite. La victime PERSONNE4.) a indiqué, de

manière constante lors de ses différentes auditions ainsi que sous la foi du serment, que le

prévenu est venu de la direction du parking « ADRESSE4.) » en train d’armer son pistolet,

s’est approché d’eux (ils se trouvaient devant la discothèque ENSEIGNE1.) ») et qu’à environ

3 mètres de lui, le prévenu a levé l’arme pour la pointer sur deux personnes se trouvant

immédiatement à sa gauche, qui ont pris la fuite en le voyant. A la barre, il a encore précisé

qu’après un premier tir, qui ne s’est pas déclenché, le prévenu a manipulé la culasse de son

pistolet et a tiré une deuxième fois en visant sur les gens et non pas le sol.

PERSONNE30.), qui a accompagné le prévenu juste avant le coup de feu, a, lors de son

audition policière, expliqué avoir vu une personne se mettre à courir au niveau du Kebab

(Bosphore) en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) » après avoir été prise en chasse par

le prévenu et que ce dernier lui a tiré dessus au moment où ils se trouvaient quasiment devant

la discothèque ENSEIGNE1.) ».

Aucun desdits témoins n’a partant su confirmer les déclarations du prévenu selon lesquelles

le groupe comprenant ses agresseurs se serait approché de lui ou qu’un de ses agresseurs aurait

tenu un couteau en mains ou aurait tenté de sortir un objet de sa sacoche. Ils n’ont également

pas confirmé le déroulement de la remise du pistolet tel que raconté par le prévenu. Au

contraire, ils sont clairs pour dire que la cible du prévenu a pris la fuite immédiatement après

l’avoir vu s’approcher, tenant le pistolet en mains et qu’il n’a pas visé le sol en tirant, tel qu’il

le prétend, mais les personnes dans la foule. Finalement, ses déclarations sont également

contredites par les conclusions du Dr Martine SCHAUL en ce qu’elle retient, dans son rapport

d’expertise, que le canal de perforation de la cuisse suite au coup de feu se situe quasiment à

la même hauteur.

La défense n’a également en rien ajouté à la crédibilité du témoin, en le qualifiant tel que cité

ci-avant, mais en précisant que ses déclarations quant à l’appel téléphonique seraient à prendre

à la lettre pour être véridiques. La crédibilité d’un témoin s’apprécie en effet par rapport à sa

déclaration entière et la juridiction de fond doit se faire une idée par rapport à tout le

témoignage.

Au vu de ces éléments, la Chambre criminelle n’accorde aucun crédit aux déclarations du

témoin PERSONNE5.) et du prévenu et décide de faire abstraction de leurs déclarations pour

l’établissement du déroulement des faits.

La Chambre criminelle tient à mettre en exergue qu’au vu des versions des faits du prévenu

constamment changeantes tout au long de la procédure, tel que cela ressort de l’exposé des

faits, elle ne peut se défaire de l’idée que la version présentée par le prévenu tant devant le

juge d’instruction qu’à l’audience constitue une version ad hoc afin de rendre plus plausible

sa version des faits, les explications fournies s’adaptant aux éléments découlant au fur et à

mesure de l’instruction et du dossier répressif. Cette impression se trouve également renforcée

par l’audition à la barre du témoin PERSONNE5.) qui, selon la Chambre criminelle, est un

témoin de complaisance dont la citation à l’audience, tel que d’ailleurs confirmé par la

défense, avait pour seul but d’appuyer l’argument du prévenu selon lequel il serait uniquement

retourné à la discothèque ENSEIGNE1.) » suite à l’appel de PERSONNE5.) pour récupérer

sa veste, ce qui est, tel que développé ci-dessus, contredit par l’ensemble du dossier répressif.

Quant aux faits en lien avec l’agent de sécurité PERSONNE2.), bien que l’ensemble de ses

déclarations soient contestées par la défense, la Chambre criminelle se doit de relever qu’elles

rejoignent celles de PERSONNE17.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE30.) selon

lesquelles le prévenu s’est mis à la poursuite de sa cible primaire lorsqu’il se trouvait à hauteur

du ENSEIGNE5.) » et qu’après un premier tir, qui ne s’est pas déclenché, le prévenu a

manipulé la culasse du pistolet et a tiré dans la foule où se trouvait sa cible initiale.

La Chambre criminelle constate cependant que les déclarations de l’agent de sécurité

PERSONNE2.) divergent des déclarations des autres témoins en ce qui concerne la position

du prévenu au moment du tir qui, selon ces derniers, a eu lieu lorsque le prévenu se trouvait

au milieu de la rue à hauteur du virage dans la ADRESSE4.), partant à hauteur de l’entrée du

café « ENSEIGNE2.) » et qu’il a tiré en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) », tandis

qu’PERSONNE2.) maintient que le prévenu s’est arrêté, arme en mains, sur le trottoir à côté

de la fenêtre droite du café « ENSEIGNE2.) » (en regardant sur le café « ENSEIGNE2.) »),

où il a mis en joue sa cible et a tiré à deux mains sur elle, laquelle se trouvait à hauteur de

l’entrée du café « ENSEIGNE2.) ».

S’y ajoute qu’aucun des témoins oculaires du coup de feu n’a observé que l’arme s’est enrayée

suite au tir, respectivement n’a pas remarqué d’explosion ou d’étincelles ou de flammes sortir

de l’arme, tel que le prétend PERSONNE2.) à partir de sa deuxième audition policière.

Une 3e incohérence résulte des déclarations d’PERSONNE2.) selon lesquelles le prévenu,

avant de prendre la fuite, l’a mis en joue, suite au coup de feu, en visant clairement son thorax

et a appuyé, entre 2 et 4 reprises sur la gâchette de l’arme, qui ne s’est cependant pas

déclenchée, s’étant enrayée suite au premier tir. Or, également sur ce point, aucun des autres

témoins oculaires n’a pu confirmer ses dires. Seul PERSONNE30.) a fait état d’un geste de la

part du prévenu, lors de sa fuite, en direction d’PERSONNE2.) ayant eu pour but de lui faire

peur, tout en précisant que ce dernier n’a pas été pris en joue par le prévenu, tandis que

PERSONNE17.), qui a assisté à l’ensemble de la scène, a uniquement observé différents

agents de sécurité prendre en chasse le prévenu mais aucun geste de mise en joue suite au

premier tir et avant la fuite du prévenu.

Une dernière dissimilitude concerne les déclarations d’PERSONNE2.) selon lesquelles il a été

retenu par trois amis du prévenu pour l’empêcher de le suivre, fait qui n’est, à nouveau, pas

confirmé par les différents témoins oculaires ayant assisté à la scène de poursuite du prévenu

par des agents de sécurité.

La Chambre criminelle se doit partant d’émettre un doute quant à la véracité des déclarations

d’PERSONNE2.), qui semble avoir un penchant pour l’exagération, et ne saurait procéder à

la condamnation du prévenu des chefs d’infractions lui reprochées avec PERSONNE2.) sans

autre élément au dossier, le moindre doute devant profiter à l’accusé.

Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction lui reprochée sub III principalement.

La Chambre criminelle retient, au vu des éléments du dossier répressif, le déroulement des

faits suivant :

Dans la discothèque ENSEIGNE1.) », le prévenu a eu, entre 02.00 heures et 02.30 heures, une

altercation avec deux autres personnes lors de laquelle elles auraient essayé de l’agresser avec

un couteau. Ses agresseurs ont cependant été mis à la porte par les agents de sécurité. Enervé

et voulant se lancer à leur poursuite, il a été retenu par PERSONNE30.), PERSONNE21.) et

PERSONNE35.) qui ont tenté de le calmer.

Après avoir quitté, 10 à 20 minutes après la rixe, la discothèque ENSEIGNE1.) » et se trouvant

toujours dans un état d’énervement, il a revu un groupe de personnes, incluant ses agresseurs,

qui l’ont menacé de mort avant de quitter les lieux à bord d’une VW.

Le prévenu est resté un certain temps sur place à l’extérieur avec ses amis, et à l’arrivée de la

police, il est parti, ensemble avec PERSONNE5.), PERSONNE30.) et « PERSONNE34.) »,

à bord d’une voiture BMW en direction de la ADRESSE10.) où ils ont été rejoints par la

voiture Renault Clio conduite par PERSONNE21.). Le prévenu et, peu de temps après,

PERSONNE5.) sont descendus de la voiture BMW et, à la suite d’un appel, le prévenu s’est

rendu, ensemble avec PERSONNE5.) jusqu’au croisement de l’ADRESSE5.) et la

ADRESSE4.) où le prévenu a indiqué l’emplacement de la discothèque ENSEIGNE1.) » à

PERSONNE5.). Ensuite, ils sont revenus vers la ADRESSE10.) et PERSONNE5.) est reparti

en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) », accompagné d’une autre personne du groupe,

tandis que le prévenu a repris place dans la voiture BMW.

Vers 03.09 heures, PERSONNE21.) a quitté la ADRESSE10.) en direction du pont

« Buchler » avec la voiture Renault Clio. Vers 03.18 heures, la voiture BMW, dans laquelle

étaient assis le prévenu, PERSONNE30.) et « PERSONNE34.) », a également quitté la

ADRESSE10.) en direction du pont « Buchler » pour prendre l’autoroute et rentrer à la

maison. En chemin, le prévenu a reçu un appel téléphonique d’une personne non identifiée,

l’informant du retour de ses agresseurs devant la discothèque ENSEIGNE1.) », de sorte

qu’PERSONNE1.) s’est de nouveau énervé et excité et a enjoint à « PERSONNE34.) » de

faire demi-tour pour retourner à la discothèque.

Arrivés dans la ADRESSE4.), à hauteur du parking, le prévenu est descendu de la voiture

BMW et a couru en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) », pistolet en mains, laquelle

le prévenu s’est procuré entre son départ de la discothèque ENSEIGNE1.) » suite à la rixe et

avant son retour dans la ADRESSE4.).

A hauteur du ENSEIGNE5.) », PERSONNE1.) a aperçu son agresseur et l’a pris en chasse

jusqu’à ce que ce dernier se trouve à hauteur de la discothèque ENSEIGNE1.) » et le prévenu

dans la rue, à hauteur de l’entrée du café « ENSEIGNE2.) ». A cet instant, il a tiré en direction

de sa cible, qui se trouvait dans une foule de gens, à hauteur du thorax. Son arme s’étant

enrayée et le tir n’étant pas parti, il a tiré sur la culasse de l’arme, a pointé l’arme à hauteur du

tronc et a tiré dans la foule, ratant sa cible et touchant PERSONNE4.) à la cuisse. Le prévenu

a ensuite pris la fuite en direction du parking « ADRESSE4.) ».

PERSONNE2.), qui se trouvait dans la rue à hauteur de la porte d’entrée du café

« ENSEIGNE2.) », s’est élancé à la poursuite du prévenu pendant sa fuite afin de tenter de le

stopper. A cet instant, il s’est cependant fait menacer par le prévenu avec son arme, sans qu’il

soit cependant mis en joue, raison pour laquelle PERSONNE2.) s’est désisté de son acte.

Quant aux infractions de tentative de meurtre

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1)

le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2)

une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3)

l’absence de désistement volontaire et

4)

l’intention de donner la mort.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la

résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui

forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus

ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur

auteur.

Quant à l’infraction libellée sub I.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir tenté de commettre un meurtre sur une

personne non autrement déterminée, en tirant sur celle-ci avec une arme à feu de couleur noire,

de calibre .32, non autrement déterminée, mettant ainsi en danger la vie de la victime, tentative

qui n’a manqué son effet qu’en raison du fait que la victime visée s’est enfuie en courant, et

que de ce fait, PERSONNE4.), qui se trouvait à ce moment sur la trajectoire du tir, a été touché

par la balle au niveau de sa cuisse gauche.

Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.

Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations des témoins

PERSONNE30.), PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE17.) et au vu du geste

montré par le prévenu à l’audience, imitant sa position de tir, il est démontré que le prévenu a

visé le thorax de sa cible primaire et que suite au premier tir, qui ne s’est pas déclenché, a

réarmé et a tiré une deuxième fois sur elle, cette fois-ci, avec succès, le tir étant parti.

La Chambre criminelle rappelle également que l’usage d’une arme à feu est toujours

susceptible de constituer un acte matériel de nature à causer la mort, notamment si elle est

dirigée sur une partie vitale du corps telle la tête ou le thorax ou si tel en était l’intention.

Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).

Le fait que la cible d’PERSONNE1.) n’ait pas été blessée n'était pas le mérite du prévenu,

l’arme employée et la manière dont il l’a maniée étaient de nature à pouvoir causer la mort et

ce n'est que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, notamment le fait

que sa cible ait pris la fuite et qu’elle se trouvait dans une foule que le coup de feu ne l’a pas

touché.

La condition énumérée sub 1) est partant établie.

Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

La défense a soulevé le moyen selon lequel la qualité de victime ne serait pas donnée en

l’espèce alors qu’elle serait inconnue, non identifiée et n’aurait subi aucun dommage et que,

selon l’article 392 du Code pénal, il faudrait, pour pouvoir retenir une atteinte à l’intégrité

physique, être en présence d’un individu déterminé qui doit partant être individualisable, ce

qui serait, en l’espèce, pas le cas, la prétendue victime ne s’étant ni présentée à l’audience, ni

n’ayant été identifiée lors de l’instruction.

S’il est vrai que, pour acquérir la qualité de la victime tel que défini à l’article 4-1 du Code de

procédure pénale, il faut être en présence d’une personne identifiée, c'est-à-dire dont les noms,

prénoms, lieu de naissance et domicile sont connus et qu’elle doit avoir subi un dommage,

cette qualité de victime n’est pas requise pour l’application de l’article 392 du Code pénal, qui

prévoit la qualité d’une personne d'un individu déterminée et non identifiée.

Le dictionnaire Larousse définit le terme « déterminé » comme un élément qui est défini avec

suffisamment de précision au terme d’une recherche, d’une réflexion ou d’une analyse. Le

petit Robert, quant à lui, retient que le terme « déterminé » signifie qui a été précisé, défini. Il

suffit partant que la personne visée possède des caractéristiques distinctives.

En l’espèce, cette condition est remplie alors que la personne déterminée sur laquelle il est

reproché au prévenu d’avoir tiré, est définie avec suffisamment de précision par :

-

le prévenu qui, lors de son 1er interrogatoire devant le juge d’instruction, décrit ses

deux agresseurs comme suit : l’un au physique corpulent, noir aux rastas courts et aux

vêtements clairs tandis que l’autre était de physique normal, noir aux rastas plus longs

et portant un bonnet,

-

la défense qui le désigne de « Rastafari »,

-

PERSONNE21.) qui le décrit de rasta, et surtout

-

PERSONNE17.) qui la décrit comme personne de couleur, ayant des rastas jusqu’aux

épaules, âgé entre 20 et 25 ans, mesurant 176cm, au physique mince et vêtu d’une

veste noir Adidas avec trois bandes blanches et un jean noir.

Le moyen de la défense est partant à rejeter et il y a lieu de retenir que cet élément constitutif

est sans conteste établi, la victime étant une personne déterminée différente du prévenu lui-

même.

Ad 3) l’absence de désistement volontaire

Il ressort des dépositions du témoin PERSONNE4.) que le prévenu, après avoir tenté de tirer

une première fois où le tir ne s’est pas déclenché, a manipulé la culasse de l’arme et a tiré une

deuxième fois en direction de la foule de gens, dans laquelle se trouvait également sa cible.

Les témoins PERSONNE30.), PERSONNE17.), le prévenu et la victime PERSONNE4.), ont

tous déposés qu’PERSONNE1.) a pris la fuite après le coup de feu. Ce n’est que par des

circonstances indépendantes de sa volonté et notamment du fait que sa cible se trouvait dans

une foule de gens et qu’elle a pris la fuite, que le prévenu n’a pu mener à bien son action.

La condition énumérée sub 3) est partant également établie.

Ad 4) l’intention de donner la mort

Il est un fait que la personne plus amplement décrite sub I Ad 2) n'a pas été touchée par les

coups de feu, de sorte qu'elle n'a pas été blessée. Ce fait n'est cependant pas de nature à lui

seul d'exclure une intention de tuer.

C'est d'ailleurs à juste titre que la Cour a rappelé dans un arrêt du 19 novembre 2001

(MP/PERSONNE43.)) que « l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence

d'intention de donner la mort ».

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à

agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention

de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que

l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de

l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il

s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par

tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2,

art.295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte

soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience

que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se

produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est

reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à

221-5, n°50).

Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir

directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence

ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé

l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux

rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée,

de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant,

pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la

scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés

(cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI,

verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).

L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort.

Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent

donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire

du Code pénal belge, t.2, n° 2365).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment

la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit

pénal, v° homicide, n° 23).

Concernant l'intention de donner la mort, PERSONNE1.) a continué à affirmer devant la

Chambre criminelle qu’après un 1er tir, qui n’est pas parti, il a réarmé son le pistolet et le tir

serait parti de lui-même. Il aurait cependant seulement eu l’intention de faire peur à ses

agresseurs, de sorte que l'intention de donner la mort ferait défaut en l'espèce.

En l'espèce, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a, à la suite d’une première tentative

de tir infructueuse, réarmé son pistolet et tiré une deuxième fois en direction de la foule, dans

laquelle se trouvait sa cible. Le témoin PERSONNE4.) a réitéré à l’audience que le prévenu

ne visait pas le sol lorsque le deuxième tir est parti. La Chambre criminelle rappelle qu’une

arme à feu est un moyen normalement propre à causer la mort.

Quant à l’argument de la défense selon laquelle le prévenu n’aurait pas eu d’intention de

donner la mort mais aurait seulement voulu faire peur à ses agresseurs, la Chambre criminelle

n’y accorde aucun crédit. En effet, si le but recherché du prévenu avait été celui de faire peur

à ses agresseurs, il lui aurait suffi de leur présenter simplement l’arme sans l’utiliser. Or, le

prévenu a tiré une première fois, et voyant que le tir n’est pas parti, a réarmé le pistolet en

tirant sur la culasse avant de tirer une deuxième fois en visant sa cible, laquelle il a cependant

ratée. Il avait partant, sans l’ombre d’un doute, la volonté de faire usage de l’arme à une fin

autre que celle de faire peur.

Il résulte ainsi de l'arme employée, de la manière dont elle a été utilisée ainsi que de la situation

qu'au moment où ces actes ont été commis de manière délibérée par PERSONNE1.), celui-ci

avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa victime ou en avait du moins accepté

l'éventualité.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient dès lors qu’il est établi

que le coup de feu tiré par PERSONNE1.) l’a été en pleine conscience des conséquences

fatales pouvant en résulter, dès lors que son comportement implique l’acceptation des

conséquences fatales de l’acte. Il a donc agi avec l’intention d’attenter à la vie de la personne

plus amplement décrite sub Ad 2) en acceptant à l’avance que le coup de feu pouvait entraîner

sa mort.

Il ne fait ainsi pas de doute aux yeux de la Chambre criminelle que PERSONNE1.) avait agi

avec l'intention de tuer la personne plus amplement décrite sub Ad 2) en employant des

moyens susceptibles de donner la mort, les actes commis étant d’une gravité telle que le

prévenu a nécessairement accepté que la mort de la personne plus amplement décrite sub Ad

2) puisse survenir et constituant par conséquent bien un commencement d'exécution du crime

de meurtre, actes qui n'avaient manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de

la volonté de PERSONNE1.).

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir la prévention de

tentative de meurtre à l’encontre d’PERSONNE1.).

Quant à l’infraction libellée sub II.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la

personne de PERSONNE4.) en tirant sur lui avec une arme à feu de couleur noire, de calibre

.32, non autrement déterminée, mettant ainsi en danger la vie de la victime, tentative qui n’a

manqué son effet qu’en raison du fait que PERSONNE4.) s’est tourné vers la droite pour

s’enfuir de sorte que la balle a perforé sa cuisse gauche.

Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.

Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr Martine

SCHAUL, la Chambre criminelle retient que PERSONNE4.) a subi une perforation par balle

au niveau de sa cuisse gauche et que, même si en l’espèce, le pronostic vital n’était pas engagé

en raison de l’absence d’endommagement de vaisseaux sanguins plus importants ayant pu

provoquer une perte de sang potentiellement mortelle, l’expert retient qu’une légère déviation

de la trajectoire de la balle aurait pu toucher et blesser des vaisseaux sanguins plus importants

se trouvant du côté intérieur du fémur de la cuisse. Si cela avait été le cas, l’hémorragie aurait

été telle que la victime PERSONNE4.) serait décédée en l’espace de quelques minutes.

La Chambre criminelle rappelle que l’usage d’une arme à feu est toujours susceptible de

constituer un acte matériel de nature à causer la mort, notamment si elle est dirigée sur une

partie vitale du corps telle la tête ou le thorax ou si tel en était l’intention.

Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).

Le fait que PERSONNE4.) n'était pas plus grièvement blessé n'était pas le mérite du prévenu.

Ce n'est que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur que le tir n’a pas

touché une artère principale.

La condition énumérée sub 1) est partant établie.

Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE4.).

Ad 3) l’absence de désistement volontaire

Il ressort des dépositions des témoins PERSONNE30.), PERSONNE17.), du prévenu et de la

victime PERSONNE4.), que PERSONNE1.) ne s'est à aucun moment volontairement désisté,

mais qu’il a tout simplement quitté les lieux après avoir tiré dans la foule avec le pistolet.

La condition énumérée sub 3) est partant également établie.

Ad 4) l’intention de donner la mort

En ce qui concerne le développement en droit, la Chambre criminelle renvoie à ce qui a été

dit ci-avant.

En l'espèce, il est constant en cause que le coup de feu émanant de l’arme du prévenu a touché

et blessé PERSONNE4.) à la cuisse.

La Chambre criminelle constate encore, au vu du rapport d’expertise et des explications du

Dr Martine SCHAUL données à l’audience publique, que le coup de feu tiré ayant touché la

victime est de nature à causer des blessures potentiellement mortelles, même si en l’espèce,

ces blessures ne se sont pas concrétisées et que PERSONNE4.) ne se trouvait pas en danger

de mort.

La Chambre criminelle rappelle enfin que dans son arrêt numéro 18/01 du 19 novembre 2001,

la Chambre criminelle de la Cour a retenu que « l'absence de danger de mort ne saurait établir

une absence d'intention de donner la mort. »

S’il est vrai que dans la très grande majorité des cas, le meurtrier a voulu tuer, et a réussi à

tuer, telle personne : il y a dol déterminé et le meurtre est juridiquement constitué. La même

solution s’impose en cas de dol indéterminé, c’est-à-dire lorsque le coupable a voulu la mort

d’un être humain quelconque, sans savoir à l’avance qui serait sa victime (ex. un individu tire

sur une foule, ou dépose un engin explosif dans un lieu public) : l’indétermination du résultat

ne fait pas disparaître la volonté de tuer, ni n’altère le lien de causalité. L’intention meurtrière

consiste donc en la volonté consciente de donner la mort à un être humain, mais l’identité

physique de la victime n’est pas une composante nécessaire de l’intention.

La même solution doit prévaloir quand, par maladresse (aberratioictus, comme disent souvent

les auteurs), le coupable a donné la mort à une personne autre que celle qu’il visait et voulait

tuer : on retiendra contre lui le meurtre de la personne qu’il a effectivement homicidée. Mais,

à la différence de ce qui a lieu en cas d’erreur sur la personne, il n’est pas discutable qu’on

doive, ici, retenir en outre la tentative de meurtre sur celui que le coupable voulait tuer en effet

si, dans sa maladresse, le meurtrier n’avait atteint personne, nul n’aurait douté qu’on pût

retenir contre lui une tentative de meurtre : il serait choquant que cette tentative soit écartée

dans le cas où il a, en outre, tué un tiers. Ce qui établit plus encore le bien-fondé de cette

solution ; c’est le fait qu’on sera bien obligé de retenir la tentative dans le cas où, non content

de tuer un tiers, le coupable aurait d’autre part blessé celui qu’il voulait tuer. (André VITU,

Traité de droit pénal spécial, Le meurtre simple, Paris 1982, T. II p.1358, JurisClasseur, Fasc.

20 : Atteintes volontaires à la vie)

En l’espèce, la Chambre criminelle a retenu sub I. qu’PERSONNE1.) avait l'intention de tuer

la personne plus amplement décrite sub I. Ad 2) en dirigeant son arme vers elle et en pressant

la détente.

Ce n’est cependant que par maladresse, qu’PERSONNE1.)

a atteint

PERSONNE4.) au lieu de sa cible initiale. Il y a donc simplement eu « aberratio ictus » et

l'intention de tuer a bel et bien existé dans le chef du prévenu, le coup de feu tiré par

PERSONNE1.) en direction de la foule dans laquelle se trouvait sa cible initiale l’ayant été

fait en pleine conscience des conséquences fatales pouvant en résulter.

La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à

suffisance de droit dans le chef de PERSONNE1.).

Quant à l’infraction libellée sub III.

Quant à l’infractoin de tentative de meurtre, la Chambre criminelle renvoie à ce qui a été dit

ci-avant à la page 38.

Le Ministère Public a libellé en ordre subsidiaire le délit de menace par geste prévu et

sanctionné par l’article 329 alinéa 2 du Code pénal.

.

L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes

d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois.

La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer

un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une

peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-

à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez

celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie,

tome 1er, p.355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout

acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans

celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la

menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).

Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les

individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être

réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80

IV du 24 juin 1980).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a dirigé

le pistolet qu’il tenait en mains, sans cependant explicitement viser PERSONNE2.), afin que

ce dernier arrête de le poursuivre, but qu’il a atteint.

A l’audience, PERSONNE2.) a déclaré avoir craint pour sa vie lorsque l’arme a été dirigée

vers lui.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à titre subsidiaire

à son encontre.

Quant à l’infraction libellée sub IV.

Au vu de la description de l’arme donnée par les différents témoins ainsi que le prévenu, la

Chambre criminelle retient que le pistolet utilisé en l’espèce n’était pas une arme à feu

automatique tombant sous la catégorie I des armes prohibées, mais une arme à feu de catégorie

II soumise à autorisation.

Le prévenu est en aveu qu’il ne disposait pas d’autorisation pour le pistolet qu’il a utilisé pour

tirer entre autres sur PERSONNE4.).

L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions

à l’article 5 (détention sans autorisation ministérielle) de cette loi d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

La loi en question a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Selon la nouvelle loi, les mêmes faits sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à

trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de la non-rétroactivité de la loi la plus sévère, il convient d’appliquer l’ancienne

législation aux faits.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à titre subsidiaire

à son encontre, l’infraction étant établie tant en fait qu’en droit à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 22 août 2021, vers 3:30 heures, à Luxembourg, ADRESSE4.), à hauteur du local

« ENSEIGNE1.) »,

I. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire

d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de donner la mort à une personne non autrement déterminée, en

tirant sur celle-ci avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .22, non autrement

déterminée, mettant ainsi en danger la vie de la victime, partant d’avoir tenté de commettre

un meurtre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur, notamment en raison du fait que la victime visée

s’est enfuie en courant, et que de ce fait, PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE22.)

(Cap Vert), qui se trouvait à ce moment sur la trajectoire du tir, a été touché par la balle au

niveau de sa cuisse gauche ;

II. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire

d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de donner la mort à PERSONNE4.), préqualifié, en tirant sur lui

avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .22, non autrement déterminée, mettant

ainsi en danger la vie de la victime, partant d’avoir tenté de commettre un meurtre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur, notamment en raison du fait que

PERSONNE4.), préqualifié, s’est tourné vers la droite dans la tentative de s’enfuir de sorte

que la balle a perforé sa cuisse gauche ;

III. en infraction à l’articles 329, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine

criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifié, de mort, notamment en

dirigeant vers lui une arme à feu de couleur noire, de calibre .32, non autrement

déterminée, partant d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ;

IV. en infraction aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions (avant la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions),

d’avoir acquis, détenu et transporté des armes de la catégorie II, sans pour autant bénéficier

d’une telle autorisation,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté l’arme à feu de couleur noire, de calibre

.32, non autrement déterminée, visée sub. I, II et III, partant une arme à feu soumise à

autorisation, sans pour autant disposer d’une telle autorisation. »

La peine à prononcer :

Les infractions retenues à charge du prévenu sub I. et II., en concours idéal entre elles, se

trouvent en concours réel avec l’infraction libellée sub III. Ce groupe d’infractions se trouve

en concours idéal avec l’infraction libellée sub IV. de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions des articles 60, 61 et 65 du Code pénal.

La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal

de la réclusion de vingt à trente ans.

Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes ou

emblèmes, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an

et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions

à l’article 5 de cette loi d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende

de 251 à 5.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle comminée par les articles 51, 52 et 393 du Code pénal.

Au vu du jeu des différents concours, la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est

comprise entre vingt à trente ans.

L’expert psychiatre, le Docteur Marc GLEIS retient que le prévenu « ne présente pas un

trouble psychiatrique aigu » et qu’il « n’a pas de signes en faveur d’un trouble psychotique,

d’un trouble dépressif majeur, d’un trouble de l’anxiété ». L’expert continue en retenant que

bien que le prévenu ait bu de l’alcool et pris de la MDMA le jour des faits, ces substances

« n’ont pas altéré les capacités de discernement et le contrôle » du prévenu. Bien que l’expert

a pu constater quelques traits d’une personnalité dyssociale dans le chef du prévenu, tel

notamment une instabilité au travail et au niveau de ses relations, le prévenu « ne remplit

cependant pas tous les critères pour retenir un trouble de la personnalité dyssociale ».

L’expert conclut que le prévenu ne présentait, au moment des faits, ni une anomalie ou une

maladie ayant affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaires,

ni un trouble mental ou une anomalie ayant affecté ou annihilé sa liberté d’action. Il retient

finalement qu’un traitement est possible et devrait viser l’abstinence complète d’alcool et de

substances tel que le MDMA.

En cas d’admission de circonstances atténuantes, la juridiction répressive peut prononcer une

peine privative de liberté inférieure à la peine prévue par la loi, à condition que cette peine ne

soit pas inférieure à dix ans de réclusion.

En l’espèce, il y a lieu de retenir à titre de circonstance atténuante au profit d’PERSONNE1.)

son immaturité dû à son âge relativement jeune.

La Chambre criminelle relève toutefois que les modalités défensives du prévenu démontrent

qu’il est bien incapable de se livrer à une introspection profonde. Il n’a également pas fait

preuve d’une réelle prise de conscience à l’audience, mais au contraire a persisté à édulcorer

les faits les plus graves en tentant de les minimiser et à se trouver des excuses pouvant

expliquer son geste. Son attitude à vouloir se déresponsabiliser des faits a également été

présente tout au long de l’instruction où il a, au début, nié s’être trouvé sur les lieux et n’a fait

qu’adapter ses déclarations aux éléments d’enquête lui présentés, lesquels il n’arrivait plus à

réfuter.

Au vu de la gravité des faits et du sang froid mis à jour par le prévenu, qui n’a pas hésité, un

seul instant, de tirer dans une foule de gens, prenant en compte le risque qu’il aurait pu

atteindre mortellement une personne non mêlée à sa dispute mais également dans l’esprit de

protéger la société de la réitération d’actes semblables, la Chambre criminelle estime qu’une

peine de réclusion de 14 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du

prévenu.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines. Or, compte tenu des précédents développements et au vu de la gravité des

infractions, la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier

PERSONNE1.) d’un sursis couvrant l’intégralité de sa peine mais uniquement d’un sursis

partiel probatoire pour une durée de 7 ans.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution

des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.) est revêtue.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions

y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Il y encore lieu d’ordonner la restitution des vêtements saisis suivant procès-verbal

n 2475/2021 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, et le téléphone portable saisi

suivant procès-verbal n°SPJ2.1/2021/96807/50 par la SPJ, Section Infractions contre les

personnes, à leurs propriétaires légitimes.

Au Civil

Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 20 juin 2023, PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie civile contre

PERSONNE1.) ; à l’audience publique du 27 février 2024, Maître Miloud AHMED-

BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a développé plus amplement les

moyens du demandeur au civil et a versé une nouvelle constitution de partie civile.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Quant à la deuxième constitution de partie civile effectuée en date du 27 février 2024, la

Chambre criminelle se doit de la rejeter alors qu’PERSONNE2.) s’était déjà constitué

oralement le 20 juin 2023 et que c’est partant cette constitution de partie civile qui fait foi.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la constitution de partie civile du 20

juin 2023 eu égard à la décision à intervenir au pénal.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande 10 millions d’euros à titre de réparation de son préjudice moral subi

suite aux faits du 22 août 2021 alors qu’il aurait eu peur pour sa vie en voyant l’arme dirigée

sur lui.

La demande est à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées et ce, notamment en

raison de l’absence de pièces documentant un préjudice quelconque, toutes causes

confondues, ex aequo et bono, pour le montant de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer au demandeur au civil la somme

de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant

contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère

Public en ses réquisitions, les mandataires du prévenu en leurs moyens de défense, tant au

pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au Pénal

r e j e t t e la demande en nullité présentée par PERSONNE1.) ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenus à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours réel et en concours idéal, par application de circonstances atténuantes,

à la peine de réclusion de QUATORZE (14) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 5.049,35 euros ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de SEPT (7) ans de cette peine de réclusion prononcée à

l'encontre d’PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée

de cinq (5) ans en lui imposant les obligations :

•

se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier

comprenant des visites régulières en vue de son agressivité, de sa dépendance à

l’alcool et aux psychotropes, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou

psychologique détecté ou à détecter,

•

justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous

les trois mois au Parquet Général, service d’exécution des peines,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera

révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une

peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans

sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une

peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant

pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une

peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans

sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne

dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

2. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;

3. de vote, d'élection et d’éligibilité ;

4. de porter aucune décoration ;

5. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer

en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

6. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de

ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille,

s'il en existe ;

7. de port ou de détention d’armes ;

8. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement

d’enseignement ;

o r d o n n e

la restitution des vêtements saisis suivant procès-verbal n 2475/2021 par la

Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, à leurs propriétaires légitimes ;

o r d o n n e

la restitution du téléphone portable saisi suivant procès-verbal

n°SPJ2.1/2021/96807/50 par la SPJ, Section Infractions contre les personnes à son

propriétaire légitime.

Au civil

r e j e t t e

la constitution de partie civile itérée le 27 février 2024 par le mandataire

d’PERSONNE2.) ;

d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile du

20 juin 2023 ;

se d é c l a r e compétente pour en connaître ;

d é c l a r e cette demande civile recevable ;

d i t la demande en réparation du préjudice réclamé, toutes causes confondues, fondée et

justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ;

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de MILLE

CINQ CENTS (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2023, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 32, 51, 52, 60, 61, 65, 66, 73, 74, 329, 392 et 393

du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 195-1,

196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale et des articles 1er, 5 et 28 de la loi modifiée

du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui furent désignés à l'audience par Madame le

Premier Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Steve BOEVER, Substitut du

procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-président, assistée de la greffière Nadine

GERAY, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.