Court convicts defendant of multiple crimes, imposes life ban on rights, and orders civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted the defendant of multiple offenses and imposed a life ban on public rights and weapon possession. The court ordered the restitution of seized items and rejected the defendant's civil counter-claim while awarding damages to the private prosecutor. This decision upholds the conviction based on the evidence presented during the public hearings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 392, 393 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 217, 218, 222 du Code de procédure pénale; Articles 1er, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions: The court may convict for multiple crimes, apply cumulative sentencing, impose a life ban on specific civil and political rights, and order civil compensation independently of the criminal judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 31/2024 not. 24264/21/CD
3x réclusion
/s. prob.
1x
art.11/destit.
confisc/restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’« Uerschterhaff » à Sanem
- p r év e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
demeurant àL-ADRESSE3.),
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 17 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaitre aux audiences publiques des
20, 21 et 22 juin 2023 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,
II. principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
subsidiairement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
plus subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal,
encore plus subsidiairement, infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
III. principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’articles 329, alinéa 2 du Code pénal,
IV. principalement, infraction aux articles 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions,
subsidiairement, infraction aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions (avant la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions).
A l’audience du 20 juin 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité́ du
prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-
Président informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
Les experts Dr Martine SCHAUL et Dr Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations
orales, après avoir prêté́ les serments prévus par la loi.
Ensuite, les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi ; PERSONNE2.) se constitua
ensuite oralement partie civile contre PERSONNE1.)
Pendant l’audition des experts et des témoins, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté
à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à
l'audience publique du 21 juin 2023.
A cette audience, le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à
l'audience publique du 22 juin 2023.
A cette audience, le mandataire d’PERSONNE1.), Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, déclara avoir l’intention de déposer une plainte pour faux
témoignage à l’encontre d’PERSONNE2.).
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et l'affaire fut remise à l'audience
publique du 6 juillet 2023 ; l’affaire fut décommandée pour cette date.
Par nouvelle citation du 30 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux
audiences publiques des 27, 28 et 29 février 2024 devant la Chambre criminelle du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions
susmentionnées.
A l’audience publique du 27 février 2024, Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, donna lecture de conclusions écrites ; la Chambre Criminelle lui
en donna acte et les joignit au fond, après avoir entendu le représentant du Ministère Public
en ses conclusions.
Le témoin PERSONNE5.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut
entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement la partie civile faite oralement par PERSONNE2.), préqualifié,
demandeur au civil, contre PERSONNE1.) , préqualifié, défendeur au civil ; la Chambre
Criminelle lui en donna acte.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et l'affaire fut remise à l'audience
publique du 28 février 2024.
Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, et Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole le dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n° 97/23 (XIX) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg du 1er février 2023, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle
de ce même Tribunal du chef de, I. infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,
II. principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, subsidiairement,
infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, plus subsidiairement, infraction à l’article
398 du Code pénal, encore plus subsidiairement, infraction aux articles 418 et 420 du Code
pénal, III. principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’articles 329, alinéa 2 du Code pénal, IV. principalement,
infraction aux articles 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
et subsidiairement, infraction aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions (avant la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions).
Vu les citations des17 mai et 30 novembre 2023 régulièrement notifiées au prévenu.
Vu l’information donnée les 17 mai et 30 novembre 2023, en application de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
24264/21/CD.
Vu le rapport d’expertise établi par le Dr Martine SCHAUL.
Vu les rapports d’expertise génétique du LNS.
Vu les rapports d’expertise psychiatrique du Dr Marc GLEIS.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Au Pénal
Les faits :
Le 22 août 2021, vers 03.32 heures, trois patrouilles de police du commissariat de
Luxembourg, groupe gare, se sont rendues devant la discothèque ENSEIGNE1.) » suite à un
appel radio faisant état de coups de feu devant ladite discothèque.
Après avoir bloqué les accès menant à ladite discothèque, l’agent de police PERSONNE6.)
est tombé, sur les lieux, sur une personne blessée à la jambe retenue par des amis. Lorsqu’il a
voulu regarder de plus près la blessure de la victime, ses amis ont tenté de le tenir à l’écart.
En même temps, un agent de sécurité de la discothèque ENSEIGNE1.) » s’est approché de
l’agent de police PERSONNE6.) et lui a indiqué que le tireur se serait enfui dans le parking
« ADRESSE4.) ». Après avoir communiqué cette information aux autres agents de police
présents sur les lieux, ils ont encerclé ledit parking et ont demandé au gardien du parking de
garder la sortie principale fermée et de verrouiller, dans la mesure du possible, toutes les autres
sorties. La fouille du parking s’est cependant avérée négative.
Une autre patrouille s’était entretemps rendue auprès de la discothèque ENSEIGNE1.) » pour
s’occuper de la victime et pour la questionner mais, arrivée sur les lieux, la victime avait
disparu. Des passants ont indiqué que la victime avait pris la fuite.
En cherchant des traces sur le lieu des faits, les agents de police ont découvert une douille
(calibre .32) devant la fenêtre du café « ENSEIGNE2.) » ainsi qu’un impact au niveau du
muret de la discothèque ENSEIGNE1.) à une hauteur de 40 cm probablement causé par un
coup de feu. Les agents de police ont également réussi à identifier diverses connaissances de
la victime se trouvant encore aux alentours du lieu des faits, à savoir PERSONNE7.) et
PERSONNE8.), qui ont déclaré ne rien savoir concernant les faits ; PERSONNE9.), qui a
déclaré avoir uniquement entendu un coup de feu ; PERSONNE10.), qui a déclaré ne pas avoir
vu l’auteur du coup de feu, et PERSONNE11.), qui a déclaré avoir, en sortant de la
discothèque, vu son cousin, un certain « PERSONNE4.) » qui saignait de la jambe.
Le videur de la discothèque ENSEIGNE1.) », PERSONNE2.), a expliqué que, vers 03.30
heures, il était en train de discuter avec un client dans la ADRESSE4.) à hauteur du bâtiment
no 52, lorsqu’il a entendu des gens crier « attention, il a une arme ». En se retournant en
direction du parking « ADRESSE4.) », il aurait vu un jeune homme tenant un pistolet en
mains et le pointant sur un autre jeune homme qui se trouvait derrière lui-même sur le trottoir.
En même temps que PERSONNE2.) aurait enjoint au jeune homme de lâcher l’arme, l’autre
jeune homme derrière lui se serait, à son avis, légèrement approché du premier, raison pour
laquelle il aurait alors pointé son arme sur lui et aurait tiré sur sa cuisse/jambe. L’auteur du tir
aurait ensuite pointé l’arme sur PERSONNE2.) et aurait commencé à décharger sur lui mais
l’arme aurait bloqué et aucun tir ne serait parti. En réalisant cela, le videur aurait voulu se jeter
sur l’auteur du coup de feu qui se trouvait à environ 4 mètres de lui mais ses amis l’en auraient
empêché. L’auteur du coup de feu aurait alors réussi à s’enfuir en direction du parking
« ADRESSE4.) ». PERSONNE2.) a décrit la personne comme étant d’origine cap-verdienne
de physique normal, mesurant entre 175 et 180 cm, âgé d’environ 25 ans au cheveux blondés
rasés et portant un polo à manches longues de couleur blanche et un jean. Il a finalement
déclaré ne pas avoir vu cette personne auparavant, que ni lui, ni les amis du prévenu ne
résideraient apparemment au Luxembourg et qu’ils se seraient vu refuser l’entrée à la
discothèque ENSEIGNE1.) ».
Le témoin PERSONNE12.) a déclaré s’être rendue devant la porte de la discothèque
ENSEIGNE1.) » vers 03.24 heures où elle aurait vu l’auteur du coup de feu attendre dans la
rue devant la porte d’un cabaret se trouvant vis-à-vis du « ENSEIGNE1.) ». Elle a décrit
l’auteur comme étant un homme de couleur, mesurant entre 175 et 180 cm, âgé entre 25 et 27
ans, portant un T-shirt blanc avec des grandes lettres noires avec une brosse. Lorsqu’elle a vu
ladite personne, elle tenait déjà l’arme, qui était noire et pas grande, en mains et se trouvait à
sa gauche dans la rue à environ 10 mètres d’elle. Elle-même était tournée de dos à la
discothèque. Elle a entendu l’auteur tirer un coup de feu en direction de l’ADRESSE5.) et des
gens se sont mis à crier. Elle s’est immédiatement précipitée vers l’intérieur du
« ENSEIGNE1.) » où elle a vu une connaissance près de l’entrée qui lui a dit qu’elle se serait
fait tirer dessus et qui se tenait la cuisse droite. A 03.27 heures, elle aurait appelé une première
fois le 112.
Le videur de la discothèque ENSEIGNE1.), PERSONNE13.) a déclaré qu’après avoir entendu
un coup de feu aux alentours de 03.00 heures lorsqu’il se trouvait devant l’entrée de la
discothèque, il se serait rendu auprès de PERSONNE2.) qui se trouvait dans la ADRESSE4.)
à hauteur du bâtiment no 54. Il aurait aperçu une personne d’environ 160 à 170 cm, portant
un haut blanc et un pantalon noir, aux cheveux rasés et blondés avec un motif en zigzag à
l’arrière-tête, fuir en direction du parking « ADRESSE4.) ». Il serait cependant resté sur place
avec PERSONNE2.), de sorte qu’ils ont perdu de vue l’auteur du tir.
Le témoin PERSONNE14.) a expliqué que le soir des faits, vers 03.30 heures, il se trouvait
devant le bar « ENSEIGNE3.) » dans la ADRESSE4.) lorsqu’il a vu un groupe d’environ 8
personnes d’origine africaine, probablement capverdienne ou guinéenne, courir en sa
direction. Un homme portant un T-shirt blanc, une fille vêtue en rose et noir et un autre homme
portant un T-shirt noir sont montés dans une voiture BMW de couleur noire, modèle série 1
tandis que les 4 autres personnes sont parties en direction du cabaret ENSEIGNE4.) » pour
ensuite partir en direction de l’ADRESSE5.). Les personnes ayant pris place dans la voiture
lui semblaient stressées et il les a entendues dire, en langue portugaise « ne te stresse pas de
toute façon il est déjà peut-être mort ». Une fois montés à bord de la voiture BMW, le
conducteur, à savoir l’homme portant un T-shirt blanc, a conduit la voiture à toute allure en
direction de la ADRESSE6.).
Après avoir discuté un certain temps avec PERSONNE7.) et PERSONNE8.), le premier a
indiqué avoir uniquement entendu le coup de feu et d’avoir constaté, par après, que son ami
« PERSONNE4.) » avait été touché. Selon lui, la balle ne lui aurait cependant pas été destinée,
« PERSONNE4.) » n’ayant pas eu de différend avec qui que ce soit. PERSONNE15.) SA a
également expliqué avoir entendu un coup de feu et que ce ne serait que plus tard qu’il aurait
remarqué que la victime était sa connaissance « PERSONNE4.) ». Il a encore déclaré ne pas
avoir vu, ni le tireur, ni le coup de feu.
Suite à leurs déclarations, ils ont réussi à contacter la victime qui a déclaré être en chemin
pour se rendre auprès de sa copine PERSONNE16.) habitant à ADRESSE7.), de sorte qu’une
patrouille de police s’y est rendue. Les agents de police y ont trouvé la victime PERSONNE4.)
qui présentait une perforation par balle au niveau de sa cuisse gauche. Il a indiqué ne pas
connaître le tireur et supposer ne pas avoir été sa cible primaire. Une ambulance a ensuite été
appelée qui l’a transporté au HÔPITAL1.).
Les vêtements de la victime ont été saisies.
En parallèle, PERSONNE16.) a indiqué avoir pu identifier une personne à travers des vidéos
du réseau social « Snapchat » tournées le même soir devant la discothèque ENSEIGNE1.) »
correspondant à la description de l’auteur du coup de feu lui donnée par PERSONNE4.),
auteur dont elle connaît uniquement ses noms d’utilisateur « Instagram ».
Les agents de police ont également pu trouver la personne ayant conduit la victime à
ADRESSE7.), à savoir PERSONNE17.) qui a expliqué s’être rendu avec la victime et un autre
ami à la discothèque ENSEIGNE1.) » et qu’en sortant au moment de la fermeture de
l’établissement, avoir discuté à hauteur d’un autre local lorsqu’il a vu une personne de couleur
avec des cheveux blondés s’approcher de la gauche en se trouvant au milieu de la rue et en
tenant un pistolet en mains. Il aurait pointé ledit pistolet sur une autre personne leur inconnue
se trouvant immédiatement à leur côté. Le tireur n’aurait cependant pas immédiatement tiré.
La personne mise en joue se serait promptement retournée et la panique aurait éclaté. Au
moment où PERSONNE4.) aurait essayé de se mettre à l’abri, un coup de feu aurait retenti
suite auquel le tireur aurait pris la fuite en direction du parking « ADRESSE4.) », poursuivi
par un agent de sécurité de la discothèque ENSEIGNE1.) » tandis qu’un agent de sécurité du
Kebab du coin aurait tenté de retenir le tireur, sans succès. Le tir n’a cependant pas touché la
cible initiale mais a touché PERSONNE4.). La personne initialement ciblée, qui était de
couleur, avait des rastas jusqu’aux épaules, mesurait environ 176 cm, de physique mince, était
âgé entre 20 et 25 ans, et portait une veste Adidas noir et un jean noir, a fui dans le sens opposé
à celui du tireur. Il aurait alors décidé, ensemble avec un autre ami, de ramener PERSONNE4.)
à ADRESSE7.) auprès de sa copine.
PERSONNE16.) ayant renseigné le nom d’utilisateur « Instagram » de l’auteur présumé du
fait comme étant « junior_coordeiiro », une recherche sur les réseaux sociaux a été effectuée,
laquelle a permis de découvrir qu’il utilise également le nom de « PERSONNE18.) S.C. » sur
« Instagram » et le nom « PERSONNE18.) » sur « Facebook ». En comparant les photos de
profil des différents comptes, les agents de police ont conclu qu’il s’agissait de la même
personne. En effectuant de plus amples recherches, les agents de police ont pu identifier le
titulaire des prédits comptes comme étant le prévenu PERSONNE1.) .
Auditionné par la police, la victime PERSONNE4.) a expliqué s’être rendu avec deux de ses
amis à la discothèque ENSEIGNE1.) » où ils sont restés jusqu’à la fermeture à 03.00 heures.
Il a encore discuté avec des amis, respectivement des connaissances. A un moment donné,
devant la discothèque « ENSEIGNE1.) », lorsqu’il avait le dos tourné, il a entendu des gens
crier « arme » et lorsqu’il s’est retourné, il a aperçu un homme venant du parking
« ADRESSE4.) » s’approcher de la discothèque « ENSEIGNE1.) » tenant une arme noire de
petite taille en mains, en train de l’armer. A environ 3 mètres de lui, l’homme a levé l’arme et
l’a pointé sur deux personnes se trouvant à sa gauche, lesquels ont immédiatement pris la fuite.
PERSONNE4.) a tenté de se réfugier vers l’intérieur de la discothèque ENSEIGNE1.) » mais,
au moment de se retourner, il a déjà senti l’impact de la balle au niveau de sa cuisse gauche
qui l’a touchée par derrière. Il a décrit le tireur comme personne de couleur, portant des
vêtements clairs et ayant des cheveux blonds. Un de ses amis l’aurait identifié comme étant
un certain « PERSONNE19.) ». Après les faits, ils ont quitté les lieux et se sont rendus auprès
de sa copine à ADRESSE7.). Selon lui, le coup de feu ne lui était pas destiné.
Auditionné une deuxième fois, PERSONNE17.) a ajouté à ses déclarations policières initiales
connaître
désormais
l’identité
du
tireur
avec
certitude
comme
se
nommant
« PERSONNE20.) » et l’a reconnu sur la photo lui soumise par la police. Il aurait également
entendu des personnes dire, juste avant le coup de feu, « non PERSONNE20.) ».
Réentendu, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations policières initiales en précisant qu’il se
trouvait devant la porte d’entrée du « ENSEIGNE2.) » sis au ADRESSE8.) en train de discuter
avec un client lorsque le tireur est venu en courant du parking « ADRESSE4.) », en tenant un
pistolet dans sa main droite. Lorsque le tireur se trouvait à hauteur du ENSEIGNE5.), les gens
se sont mis à crier en le voyant. Le tireur se serait alors arrêté à environ 3 mètres de lui, à
hauteur de la grande fenêtre droite du « ENSEIGNE2.) », aurait levé sa main tenant le pistolet
et aurait mis en joue une personne se trouvant derrière lui. PERSONNE2.) aurait dit au tireur
de lâcher l’arme mais celui-ci aurait continué de viser et aurait tiré en tenant l’arme à deux
mains. Pendant tout ce temps, le tireur n’aurait pas parlé. À la suite du tir, une panique générale
se serait déclenchée.
Il a confirmé ses déclarations initiales selon lesquelles il aurait vu, lorsque le tireur le tenait
en joue avec le pistolet entre ses deux mains, son doigt cliquer à 2 ou 3 reprises sans que
l’arme ne se déclenche, de sorte qu’il aurait conclu à un problème avec l’arme ou la munition
alors que, lorsque le tireur avait tiré précédemment, il y avait eu une sorte d’explosion au
niveau du pistolet et des étincelles et des flammes en sortaient. Il a ensuite décrit l’arme
comme étant un pistolet noir de petite taille d’environ 10 à 12 cm. Il se serait retourné lorsque
les gens ont crié « Attention, il a une arme » et aurait vu le tireur s’approcher, immédiatement
lever l’arme à hauteur des yeux de sa cible, pointer l’arme sur elle et tirer aussitôt, sans dire
un seul mot. Selon lui, le tireur donnait l’impression de vouloir régler un différend avec sa
cible qui se trouvait derrière lui à hauteur de l’entrée du café « ENSEIGNE2.) ».
En se renseignant auprès des clients de la discothèque ENSEIGNE1.) » et auprès de
connaissances à
ADRESSE9.), il a pu découvrir qu’une personne du nom de
« PERSONNE21.) », qui était passé près du ENSEIGNE1.) » peu de temps avant l’incident
en tant que conducteur d’une voiture RENAULT Clio RS, serait le frère du tireur.
PERSONNE2.) s’est ensuite vu présenter une photo sur laquelle il a reconnu l’auteur du coup
de feu. Selon lui, si l’arme n’avait pas été défectueuse, il serait mort parce que le tireur, qui le
visait entre la tête et la taille, n’aurait pas hésité un seul instant à lui tirer dessus. Sur question,
il a indiqué penser que le tireur a pris la fuite ensemble avec une autre personne en direction
du parking « ADRESSE4.) » et qu’il se pourrait qu’il se soit vu refuser l’entrée à la
discothèque le soir des faits mais qu’il n’en est pas certain.
PERSONNE16.) a, lors de son audition policière, confirmé la véracité de ses premières
déclarations policières et a ajouté que les séquences « Snapchat », sur lesquelles elle a reconnu
l’auteur du coup de feu, ont été filmées par une de ses connaissances, un certain
« PERSONNE21.) ». Sur la photo lui présentée par la police, elle a reconnu la personne se
nommant « PERSONNE20.) ». Selon ses informations, PERSONNE4.) n’était pas la cible
initiale de « PERSONNE20.) » mais une autre personne qui aurait voulu le blesser avec un
couteau lors de la soirée à la discothèque « ENSEIGNE1.) », raison pour laquelle
« PERSONNE20.) » attendait cette personne devant la discothèque pour lui tirer dessus.
Le 31 août 2021, la police a procédé à la saisie des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance de la discothèque ENSEIGNE1.) », du restaurant ENSEIGNE6.) », de la
salle de fitness « Keep Cool » et du magasin « la cave à fromages » dont les exploitations se
sont avérées négatives, aucun élément utile aux besoins de l’enquête n’ayant pu être
rassemblé.
Le 3 septembre 2021, la police a procédé auprès du CGDIS à la saisie d’un DVD contenant
un appel effectué à 03.29 heures par une personne non identifiée, demandant l’envoi d’une
ambulance à la discothèque ENSEIGNE1.) », une personne ayant été touchée par une balle,
ainsi que deux appels de PERSONNE12.), le premier effectué à 03.27 heures et le deuxième
effectué à 03.29 heures lors desquels elle a indiqué qu’une personne s’est fait tirer dessus et
que la victime a été blessée à la jambe.
Le même jour, la police a également saisi les enregistrements des caméras de
vidéosurveillance « VISUPOL » nos 303, 310, 312, 313, 314, 315 dont l’exploitation a permis
d’établir que le prévenu se trouvait, entre 03.01 heures et 03.18 heures sur la ADRESSE10.)
et discutait avec des gens se trouvant dans une voiture RENAULT Clio noire et une voiture
BMW Série 1. Vers 03.02 heures, on voit sur la caméra 314, une personne portant une veste
de jogging bleue ayant par la suite été identifiée comme étant le cousin du prévenu, à savoir
PERSONNE5.), descendre de la voiture BMW de laquelle était sorti, au préalable, le prévenu.
Entre 03.04:13 heures et 03.05:31 heures, le prévenu a fait, après avoir reçu un appel
téléphonique, avec PERSONNE5.), un aller-retour entre le coin de la ADRESSE4.) et la
ADRESSE10.), où étaient garés les deux voitures, pour se rendre finalement auprès de la
voiture BMW, tandis que PERSONNE5.) est retourné dans la ADRESSE4.), accompagné
d’une personne vêtue en noir appartenant au groupe du prévenu. A 03.09:40, la voiture
RENAULT a quitté la ADRESSE10.) en direction du pont Buchler et à 03.18:22 heures, la
voiture BMW, à bord de laquelle le prévenu avait pris place, en a fait de même.
Les images de la caméra de vidéosurveillance du parking « ADRESSE4.) » saisis le 3
septembre 2021 ont permis d’établir que le prévenu, suivi d’une deuxième personne, a traversé
vers 03.27 heures, à pas de course, le champ de vision de la caméra pour se diriger vers la
ADRESSE11.).
Le 6 octobre 2021, le dossier médical de la victime PERSONNE4.) a été saisi.
Le 7 novembre 2021, dans le cadre d’un contrôle des heures de fermeture de l’établissement
« Loft » sis à ADRESSE9.), les agents de police sont tombés sur l’auteur présumé des faits du
22 août 2021, à savoir PERSONNE1.) , lequel a été arrêté et transporté au commissariat de
police d’ADRESSE9.). Au vu de son état alcoolisé, il n’a pas pu être auditionné. Pendant son
arrestation, le prévenu a résisté et a essayé de faire disparaitre son téléphone portable en tentant
de le remettre discrètement à un de ses amis présents.
Lors de son interrogatoire de 1e comparution devant le juge d’instruction du 7 novembre 2021,
PERSONNE1.) a déclaré qu’il se serait rendu, le 22 août 2021, avec sa sœur, PERSONNE22.),
son ex-copine, PERSONNE23.) (alias PERSONNE23.)) et la sœur de cette dernière,
PERSONNE22.), à la discothèque ENSEIGNE1.) » après avoir quitté le « ENSEIGNE7.) » à
ADRESSE9.) vers minuit. Vers 02.00 heures, ils seraient tous les trois partis et se seraient
rendus à ADRESSE12.). Sur question, il a indiqué avoir passé toute la soirée avec elles et ne
pas connaître PERSONNE21.). Il a contesté détenir une arme ou d’en avoir fait usage.
Confronté aux différents éléments de l’enquête, dont les différentes déclarations des témoins,
le prévenu a contesté leurs déclarations et a nié toute implication dans les faits lui reprochés,
n’ayant plus été présent sur les lieux au moment du tir. PERSONNE4.) lui aurait également
dit, lors d’une rencontre fortuite au cours d’une soirée, ne pas avoir vu le tireur mais seulement
entendu des rumeurs selon lesquelles il serait l’auteur du tir. Sur question, il a confirmé s’être
fait agresser dans la discothèque « ENSEIGNE1.) » par deux personnes de couleur, une de
constitution plus corpulente, portant des vêtements clairs et des rastas courts, et l’autre aux
rastas longs, portant un bonnet.
Le 10 novembre 2021, le téléphone portable de la marque Samsung du prévenu a été saisi.
Le même jour, PERSONNE4.) a été réauditionné. Il a déclaré avoir revu le prévenu courant
du mois d’octobre 2021 à ADRESSE13.) dans un Shisha Bar et qu’il serait venu vers lui pour
s’excuser et pour lui dire qu’il allait prendre en charge ses frais médicaux. Confronté aux
déclarations du prévenu faites devant le juge d’instruction, il les a niées et a réaffirmé avoir
bel et bien vu son visage avant qu’il ne tire et que c’était le prévenu qui a tiré sur lui. Il a
également entendu des rumeurs selon lesquelles le prévenu aurait reçu, le soir des faits et à sa
demande expresse, l’arme d’un de ses amis pour un règlement de compte. Il a confirmé les
déclarations du prévenu selon lesquelles une bagarre aurait eu lieu entre le prévenu et deux
autres personnes peu avant la fermeture de la discothèque ENSEIGNE1.) » lors de laquelle
une des deux personnes aurait tenté de piquer le prévenu avec un couteau. À la suite de cet
incident, le prévenu aurait été hors de lui et PERSONNE4.) a supposé qu’il aurait à ce moment
décidé d’aller récupérer l’arme auprès d’une de ses connaissances afin de régler ses comptes
avec ses agresseurs.
Le 13 décembre 2021, la police a procédé à l’audition de PERSONNE22.), sœur du prévenu.
Elle a déclaré que le 21 août 2021 elle aurait acheté des vêtements au prévenu pour sortir le
soir, à savoir un pantalon jean bleu clair et un T-shirt blanc avec des inscriptions en noir
dessus. Elle l’a rencontré une première fois vers 17.00 heures à ADRESSE9.) et ils se sont
retrouvés une deuxième fois en début de soirée à ADRESSE9.) au « ENSEIGNE7.) »
ensemble avec deux autres filles et vers 02.00 heures, elles se sont rendues à la discothèque
ENSEIGNE1.) ». Le prévenu s’y trouvait déjà avec trois de ses amis rencontrés au préalable
au « ENSEIGNE7.) ». A un certain moment, environ une quinzaine de minutes avant la
fermeture de la discothèque, un incident a eu lieu lorsque le prévenu s’est rendu au bar au rez-
de-chaussée, et quand PERSONNE22.) et ses deux amies sont descendues pour voir ce qui se
passait, elles ont vu la sécurité en train d’escorter deux personnes vers la sortie. Voyant son
frère, elle s’est approchée de lui pour demander ce qui s’était passé, il lui aurait simplement
dit de ne pas s’inquiéter et aurait insisté pour qu’elle rentre à la maison. Elle est alors partie
avec ses deux amies et les a ramenées à la maison. S’inquiétant pour son frère, elle est de
nouveau retournée à la discothèque ENSEIGNE1.) » mais la rue avait déjà été bloquée par la
police, de sorte qu’elle est repartie. Elle a encore essayé de contacter le prévenu par téléphone,
en vain, et c’est finalement lui qui l’a appelée et lui a simplement dit de ne pas s’inquiéter,
qu’il allait bien, avant de raccrocher. Ce soir-là, son frère ne l’a plus rejoint. Confronté aux
déclarations du prévenu faites devant le juge d’instruction selon lesquelles il se serait rendu,
ensemble avec sa sœur et son ex-copine à ADRESSE12.) vers 02.00 heures, elle a contesté
cette version des faits et a confirmé la véracité de ses déclarations. Elle a encore confirmé que
son frère avait les cheveux blondés le soir des faits et qu’il avait quitté le « ENSEIGNE1.) »
avec ses amis, lesquels elle a décrit comme suit :
-
personne de couleur noire, mesurant environ 160 cm, âgé d’environ 28 ans aux
cheveux foncés, de stature plus coteaux,
-
personne de couleur noire, mesurant environ 190 cm, âgé d’environ 28 ans avec une
barbe naissante et aux cheveux rasés sur les côtés et plus long au milieu, de stature
mince,
-
personne de couleur noire, mesurant environ 170 cm, âgé d’environ 28 ans ayant des
nattes foncées attachées sur le crâne.
Elle a encore déclaré avoir entendu par des connaissances, qui n’étaient cependant pas des
témoins oculaires, que ce serait le prévenu qui aurait tiré le jour des faits litigieux mais que
lorsqu’elle a confronté celui-ci aux faits, il a nié toute implication. Elle a finalement déclaré
que le prévenu a changé sa couleur de cheveux après l’incident et qu’ils seraient désormais
noirs.
L’exploitation du repérage téléphonique du prévenu a permis d’établir que le jour des faits,
entre 02.34 heures et 04.00 heures, le prévenu se trouvait à ADRESSE14.), respectivement à
ADRESSE15.) et non pas, tel que déclaré auprès du juge d’instruction, à ADRESSE12.) à
partir de 02.00 heures.
Le 16 décembre 2021, la police a procédé à l’audition de PERSONNE23.), alias
« PERSONNE23.) », laquelle a décrit le prévenu comme étant une personne gentille mais très
impulsive et ayant un comportement trop agressif. Quant au jour des faits, elle a déclaré que
sa sœur PERSONNE22.) et son amie PERSONNE22.) seraient venues la chercher vers 01.00
heure à son domicile pour se rendre à la discothèque ENSEIGNE1.) » où elles sont arrivées
vers 02.00 heures. Le prévenu s’y trouvait déjà, accompagné de PERSONNE21.) et deux
autres amis, à savoir son cousin venu d’Angleterre (PERSONNE5.)) et un certain
« PERSONNE24.) ». Elle a expliqué qu’ils n’auraient pas passé la soirée ensemble mais
qu’entre 02.00 heures et 02.30 heures, lorsqu’elles se trouvaient au 1er étage, une personne les
a approchées et leur a dit que le prévenu aurait été impliqué dans une bagarre au rez-de-
chaussée. Elles-mêmes n’auraient pas vu la bagarre. Elles auraient alors décidé de quitter la
discothèque et, après être sorties et en remontant la ADRESSE4.), elle aurait vu le prévenu
accompagné de plusieurs personnes, dont ses trois prédits amis. Le prévenu semblait énervé
et en colère et criait après ses amis, lesquels tentaient de le calmer. Ensuite, une voiture BMW
Série 1 est venue de l’ADRESSE5.), le prévenu, PERSONNE5.) et « PERSONNE24.) » y ont
pris place et la voiture est partie. Elle et PERSONNE22.) sont également parties et ont discuté
un certain temps devant son domicile lorsque PERSONNE22.) a reçu un message l’informant
qu’il y avait eu une fusillade devant la discothèque ENSEIGNE1.) ». S’étant fait des soucis
alors que le prévenu avait déjà été impliqué dans une bagarre, PERSONNE22.) et elle sont
reparties en voiture vers la discothèque mais la ADRESSE4.) avait déjà été bloquée par la
police. Elles sont alors chacune rentrées à leur domicile respectif. Confrontée aux déclarations
du prévenu et de PERSONNE22.), elle a maintenu sa version des faits selon laquelle elle ne
serait pas allée au « ENSEIGNE7.) ». Le lendemain, le prévenu aurait tenté de l’appeler à
plusieurs reprises mais elle n’aurait pas décroché. Questionnée par rapport à la fusillade, elle
a fait part de rumeurs qui circuleraient selon lesquelles le groupe dont fait partie le prévenu y
serait impliqué mais qu’elle ne saurait pas dire si c’est le prévenu qui a tiré ou non. Sur
question, elle a déclaré ne jamais avoir vu le prévenu en possession d’une arme et considérer
comme peu probable qu’il en ait reçu une par quelqu’un d’autre. Elle a finalement déclaré
qu’elle aurait vu PERSONNE21.) accompagner le prévenu à l’extérieur mais pas à l’intérieur
et que PERSONNE25.) n’était pas présent le soir des faits litigieux.
Auditionné le 6 janvier 2022 par la police, PERSONNE21.) a expliqué, quant au déroulement
de la soirée du 21 août 2021, qu’il se serait rendu, ensemble avec son cousin PERSONNE26.),
à la discothèque ENSEIGNE1.) » vers minuit où ils auraient fortuitement rencontré le prévenu
PERSONNE1.) , lequel n’est cependant pas resté avec eux. Il se rappellerait encore une
bagarre entre plusieurs personnes dont un rasta, et il serait ensuite rentré à la maison avec son
cousin PERSONNE26.) vers 02.30 heures. Confronté aux déclarations de PERSONNE23.), il
a nié avoir passé la soirée avec le prévenu et a nié avoir été présent lors du coup de feu ou
avoir des informations quant au prédit fait. Il a également contesté les déclaration
d’PERSONNE2.) selon lesquelles il l’aurait retenu ou qu’il serait passé devant la discothèque
ENSEIGNE1.) » avec la voiture Renault Clio peu avant l’incident. L’audition a ensuite été
interrompue, PERSONNE21.) devant partir.
Auditionné le même jour, PERSONNE27.) et PERSONNE28.) ont déclaré ne pas avoir été
présentes lors de la soirée litigieuse.
Le 24 janvier 2022, l’audition de PERSONNE21.) a été reprise. Il a déclaré qu’il aurait dû
rentrer vers 02.50 heures avec son cousin mais qu’ils auraient changé d’avis. Ils se seraient
alors rendus, à bord de la voiture RENAULT Clio auprès d’un Kebab dans la ADRESSE4.),
en face de la discothèque ENSEIGNE1.) » en venant de la ADRESSE11.), où ils auraient
attendu l’arrivée d’une fille du nom de « PERSONNE29.) », quand soudain, ils ont entendu
un coup de feu. À la suite du coup de feu, ils sont directement montés dans la voiture et ont
quitté les lieux pour se rendre à son domicile à ADRESSE16.). Confronté aux déclarations de
PERSONNE23.), il a expliqué qu’il est probable qu’il se trouvait avec le prévenu devant la
discothèque « ENSEIGNE1.) » lorsqu’il voulait rentrer à la maison mais qu’il ne saurait dire
où le prévenu se trouvait lorsqu’il y a eu le coup de feu, ni ce qu’il a fait après. Quant à la
voiture BMW, il a déclaré l’avoir aperçue lorsqu’il se trouvait à la ADRESSE10.) mais ne pas
savoir à qui elle appartient ou qui l’a conduite à ce moment. Sur question et confronté aux
éléments du dossier, il a maintenu ses déclarations selon lesquelles il n’aurait pas vu le tireur.
Quant à la bagarre, il en a confirmé l’existence mais ne pas avoir vu de couteau.
Lors de sa 2e comparution devant le juge d’instruction, le prévenu a maintenu, dans un premier
temps, ses déclarations selon lesquelles il n’aurait pas été l’auteur du coup de feu et a ajouté
que, le soir en question, il aurait consommé beaucoup d’alcool et de la MDMA, de sorte qu’il
ne se rappellerait pas l’ensemble de la soirée. Confronté aux déclarations de la victime
PERSONNE4.), il a confirmé s’être trouvé dans un état d’énervement suite à la bagarre ayant
eu lieu dans la discothèque « ENSEIGNE1.) » et que, quand il l’a quittée, il aurait été retenu
par plusieurs personnes qui auraient essayé de le calmer. Ayant été désorienté et dans un état
alcoolisé, il estime ne pas s’être trouvé dans un état lui permettant d’aller chercher une arme
et qu’en tout état de cause, les personnes ayant essayé de le calmer l’auraient empêché de tirer.
Confronté aux déclarations de PERSONNE22.) et d’PERSONNE23.), le prévenu a
simplement déclaré avoir été persuadé d’être rentré avec sa sœur mais qu’il aurait des troubles
à se rappeler à cause de son état alcoolisé. Selon ses souvenirs, son cousin PERSONNE5.)
aurait été présent lors de la rixe à l’intérieur de la discothèque ENSEIGNE1.) » mais n’aurait
pas assisté à la confrontation s’étant déroulée à l’extérieur. Confronté aux mesures de
repérages et aux images des caméras de vidéosurveillance, il a indiqué ne pas reconnaître la
personne au T-shirt bleu et être effectivement monté à bord de la voiture Renault Clio,
ensemble avec PERSONNE30.) et une personne surnommée « PERSONNE31.) », qui
pourrait être PERSONNE21.) parce qu’il voulait rentrer à la maison. Ils se seraient cependant
retrouvés à la ADRESSE10.) pour attendre son cousin PERSONNE5.) lequel il n’arrivait pas
à joindre. Il se rappellerait encore s’être trouvé dans un état d’énervement à ce moment à cause
de la prédite altercation et en raison de l’impossibilité de rentrer en contact avec son cousin.
Confronté aux images de la caméra de vidéosurveillance du parking « ADRESSE4.) », il a
expliqué ne pas savoir pourquoi il aurait couru, s’étant trouvé sous influence de drogues et
d’alcool. À la suite d’une interruption et un entretien avec son avocat, le prévenu a finalement
avoué être l’auteur du coup de feu ayant blessé PERSONNE4.) et n’a plus souhaité prendre
position par rapport aux autres questions jusqu’à la fin de l’enquête.
La police a procédé à l’audition de PERSONNE32.) le 2 mars 2022, qui a déclaré ne rien
savoir quant au fait litigieux, ne s’étant pas trouvé sur les lieux.
Le 11 mars 2022, l’expert psychiatre Marc GLEIS a rencontré le prévenu qui lui a indiqué
qu’après la rixe dans la discothèque ENSEIGNE1.) », suite à laquelle il s’est fait menacer
lorsqu’il se trouvait devant la discothèque, il serait parti en direction de la gare où il aurait
attendu son cousin PERSONNE5.), qui se trouvait encore à la discothèque tandis que tous ses
amis lui disaient de rentrer à la maison. Il aurait cependant refusé, voulant attendre son cousin,
il aurait réussi à le joindre par téléphone et lui aurait fait part de son énervement alors que
celui-ci se trouvait encore dans la discothèque tandis que lui venait d’y avoir des problèmes
avec d’autres personnes. Le prévenu serait alors retourné à la discothèque pour récupérer son
cousin et, devant la discothèque, il serait tombé sur ses deux agresseurs qui se seraient mis à
se diriger vers lui, l’un tenant un couteau à la main tandis que l’autre aurait mis sa main à sa
poche intérieure. A ce même moment, une personne lui inconnue, lui aurait tendu et donné un
pistolet afin qu’il puisse se protéger. S’étant senti menacé à l’approche des agresseurs, il aurait
expressément visé le sol pour éviter de blesser qui que ce soit, comme il y avait beaucoup de
monde et comme son but était celui de disperser la foule. Après le tir, il aurait été pris de
panique, aurait fui les lieux et serait monté à bord d’une voiture conduite par une personne lui
inconnue laquelle l’aurait ramené, à sa demande, à ADRESSE9.), de son plein gré. Le prévenu
aurait même proposé au chauffeur de lui payer son essence pour le remercier de son geste.
Le 14 mars 2022, PERSONNE33.) a été auditionnée par la police. Elle a indiqué ne pas avoir
été présente à la discothèque ENSEIGNE1.) » le soir des faits, s’étant trouvée en vacances, et
d’avoir prêté sa voiture BMW modèle 1 à sa connaissance « PERSONNE34.) » avant son
départ.
PERSONNE35.), qui était en relation avec le prévenu entre le mois de juillet 2021 à novembre
2021, a, lors de son audition policière du 5 mai 2022, déclaré s’être rendue, dans un premier
temps, avec sa sœur et deux cousines, le soir des faits litigieux, au « ENSEIGNE7.) » et, dans
un deuxième temps, à la discothèque « ENSEIGNE1.) » où elles ont retrouvé le prévenu. A
un moment, une sorte de confusion a régné près du bar et sa sœur, après être allée voir ce qui
se passait, est revenue et lui a dit que le prévenu serait en train de se bagarrer. Voulant
rejoindre le prévenu qui était en train de sortir, elle l’a suivi. Dehors, le prévenu était énervé,
furieux et stressé, et il a été rejoint par ses amis dont certains ont dit que « ça ne peut pas
rester comme ça », sauf PERSONNE30.), qui essayait de le calmer, sans succès. Elle a ensuite
entendu PERSONNE21.) dire au prévenu « on va rentrer, on va chercher ce que tu possèdes,
parce que ça ne peut pas rester comme ça ». Le prévenu se serait alors dirigé en direction du
parking « ADRESSE4.) » et elle aurait tenté de l’appeler à plusieurs reprises, en vain. A un
moment, vers 02.30 heures, le prévenu aurait décroché et lui aurait dit « Rentres chez toi, ne
te mêle pas de mes affaires ». Le prévenu serait alors monté à bord d’une voiture gris foncé
garée au niveau du restaurant « ENSEIGNE8.) », accompagné de PERSONNE30.), de
PERSONNE21.) et de son cousin habitant à ADRESSE17.) et ils ont ensuite quitté les lieux.
Vers 03.00 heures, elle est rentrée chez elle et vers 04.00 heures, le prévenu l’a appelée en lui
indiquant qu’il se trouverait à ADRESSE9.) auprès d’un ami. Il lui a demandé de venir le
chercher et de passer auprès de sa sœur PERSONNE22.) au ADRESSE18.) pour aller
récupérer ses affaires, ce qu’elle a fait. PERSONNE22.) lui a donné les vêtements du prévenu
et ses clés de la maison à ADRESSE12.) et elle est partie rejoindre le prévenu à ADRESSE9.).
Avant de le raccompagner, elle a ramené PERSONNE30.) à ADRESSE19.) et lors du trajet,
elle a entendu le prévenu dire à PERSONNE30.) en portugais « Je ne sais pas si le mec va
porter plainte. J’ai pris « la pistola » et peut-être je n’aurais pas dû. Mais s’il me donnait
avec le couteau, qui aurait fait quelque chose pour moi ». Elle a cependant pensé qu’ils
inventeraient cette histoire. Après avoir déposé PERSONNE30.) et en route avec le prévenu
pour ADRESSE12.), ce dernier lui aurait raconté avoir eu un problème avec une personne qui
l’aurait menacé avec un couteau dans la discothèque ENSEIGNE1.) » sans donner cependant
plus de précisions. Début septembre 2021, le prévenu lui aurait dit que la personne impliquée
dans les faits s’étant déroulés dans la discothèque « ENSEIGNE1.) » aurait porté plainte
contre lui mais elle a pensé qu’il parlerait encore de la personne avec laquelle il s’était bagarré
à l’époque, n’étant pas au courant que le prévenu était retourné à la discothèque
ENSEIGNE1.) » et qu’il y avait eu une fusillade. Ce ne serait qu’en octobre 2021, après avoir
découvert qu’il était recherché par la police, que le prévenu lui aurait raconté que le soir des
faits litigieux, ils étaient retournés à la discothèque ENSEIGNE1.) » pour se venger à cause
de l’altercation et qu’il aurait tiré partout et aurait touché une personne. Sur question, elle a
déclaré connaître PERSONNE21.) et qu’il aurait dit, le soir des faits, au prévenu qu’il
« devrait faire quelque chose, qu’il ne pouvait pas rester comme ça ». Elle a finalement
déclaré que le prévenu lui avait indiqué posséder un pistolet mais qu’elle ne l’aurait jamais vu
et ne saurait également pas où ou comment il se l’était procuré.
Le 6 mai 2022, PERSONNE36.) a été entendue par la police. Elle a indiqué s’être uniquement
rendue à la soirée au « ENSEIGNE7.) » et d’avoir été en contact avec le prévenu le 24 août
2021 où ce dernier lui aurait écrit qu’en raison de problèmes, il allait quitter le Luxembourg
et ne plus revenir. Elle a encore déclaré qu’une copine lui aurait raconté que le prévenu se
serait vanté, au cours d’une soirée au « ENSEIGNE7.) » courant le mois de septembre 2021,
posséder une arme laquelle se trouverait dans sa voiture. Personne n'aurait cependant vu
l’arme.
Le 24 mai 2022, PERSONNE37.), alias « PERSONNE34.) » a, lors de son audition policière,
confirmé s’être fait prêter la voiture BMW mais a contesté s’être trouvé, le soir des faits, à la
discothèque ENSEIGNE1.) », ayant participé à une fête « ENSEIGNE9.) » s’étant déroulée
sur le parking « ADRESSE20.) », suite à laquelle il serait rentré à la maison. Il a encore nié
toute connaissance et implication dans les faits en cause.
Lors de la 3e comparution du prévenu auprès du juge d’instruction le 21 septembre 2022, il a
expliqué avoir commencé sa soirée au « ENSEIGNE7.) » avec sa sœur PERSONNE22.), son
ex-copine PERSONNE23.), alias « PERSONNE23.) » et la sœur de cette dernière,
PERSONNE22.). Il y aurait rencontré ses amis PERSONNE30.), PERSONNE21.),
« PERSONNE34.) », qui était là avec une voiture BMW, et son cousin et, avec ses amis, il
aurait quitté le « ENSEIGNE7.) » vers minuit pour se rendre à ADRESSE21.) dans une Shisha
bar. Il ne se rappellerait cependant plus cette étape de la soirée, ayant été très alcoolisé et sous
influence de MDMA. Ils se seraient ensuite rendus à la discothèque ENSEIGNE1.) » où ils
auraient rencontré ses connaissances « PERSONNE38.) » et « PERSONNE39.) ». Il aurait, à
un moment, eu une dispute avec une autre personne lors de laquelle il lui aurait donné un coup
de poing après s’être fait pousser et tirer par la veste. Un ami de cette personne se serait
approché, aurait sorti un couteau de sa chaussette et aurait tenté de l’agresser. Il aurait
cependant réussi à esquiver et ensuite un agent de sécurité aurait mis les deux hommes dehors.
Il aurait immédiatement voulu poursuivre les deux personnes mais PERSONNE30.),
PERSONNE21.) et PERSONNE35.) l’en auraient empêché. Il aurait cependant quitté la
discothèque ENSEIGNE1.) » après 10 à 20 minutes où il serait tombé sur les deux personnes,
accompagnées de trois autres personnes. Il se serait fait menacer par une des personnes dans
les termes suivants : « attends, tu vas voir, on va te tuer » et le groupe serait parti en direction
du parking « ADRESSE4.) » à bord d’une voiture VW Golf GTI. Son cousin n’aurait pas été
présent à ce moment. Il serait ensuite monté à bord d’une voiture avec PERSONNE30.) et
« PERSONNE34.) ».
S’apercevant
que
son
cousin
PERSONNE5.)
manquait,
« PERSONNE34.) » aurait alors conduit la voiture BMW, dans un premier temps, à la
ADRESSE10.), ne voulant pas rester sur les lieux à cause de ses agresseurs. Son cousin ne
répondant pas au téléphone malgré plusieurs tentatives d’appel, il aurait décidé d’aller le
chercher à la discothèque « ENSEIGNE1.) », soit seul, soit accompagné de PERSONNE30.).
Confronté aux images des caméras de vidéosurveillance, il a identifié son cousin
PERSONNE5.) comme étant la personne au T-shirt bleu, sans en être totalement sûr. A la vue
des images lui présentées, il a conclu qu’il s’est rendu à bord de la voiture BMW dans la
ADRESSE4.) où il serait descendu pour se rendre à la discothèque ENSEIGNE1.) » pour
chercher son cousin, accompagné de PERSONNE30.). En chemin, quelqu’un lui aurait donné
une arme. Par après, des gens lui auraient dit qu’il aurait reçu l’arme de la part de
« PERSONNE39.) » qui la lui aurait donnée afin qu’il puisse se protéger au cas où. Devant la
porte de
la discothèque, il aurait aperçu
PERSONNE4.), « PERSONNE39.) »,
« PERSONNE38.) » et d’autres amis. Il aurait également réaperçu le groupe de ses agresseurs
dans la rue en train de se diriger vers lui. Une des personnes s’approchant de lui aurait mis sa
main dans une pochette qu’il portait devant la poitrine et aurait fait semblant de vouloir en
sortir un objet. Le prévenu aurait alors sorti l’arme et aurait tiré par terre, sans viser qui que
ce soit. Suite au tir, tout le monde se serait dispersé et il se serait également mis à courir en
direction du parking « ADRESSE4.) » où « PERSONNE34.) » attendait à bord de la voiture,
et ils auraient alors quitté les lieux. En chemin pour rentrer à ADRESSE12.), PERSONNE21.)
l’aurait appelé et l’aurait informé du fait qu’il aurait blessé PERSONNE4.), ce qu’il aurait
ignoré jusque lors. Confronté aux déclarations de PERSONNE35.), il a soutenu que ce n’aurait
pas été un règlement de compte et qu’il n’aurait jamais détenu d’arme, malgré ses déclarations
et celles de PERSONNE36.), et que ce serait « PERSONNE39.) » qui lui aurait donné l’arme
pour qu’il puisse se protéger si jamais il se faisait agresser. Sur question, il a déclaré avoir
immédiatement tiré lorsque le groupe de ses agresseurs s’est approché de lui et d’avoir visé le
sol afin de blesser personne. Il a cependant confirmé les déclarations de PERSONNE35.)
concernant la discussion qu’il avait eu en route pour se rendre à ADRESSE19.),
respectivement ADRESSE12.) avec PERSONNE30.). Quant aux faits en relation avec l’agent
de sécurité PERSONNE2.), il a nié avoir tenté de lui tirer dessus alors qu’il n’aurait eu aucune
raison de le faire et a contesté la véracité desdites déclarations.
Le témoin PERSONNE30.) a été entendu par la police le 19 octobre 2022. Il a expliqué s’être
rendu vers 02.30 heures, ensemble avec le cousin du prévenu venu d’Angleterre, à la
discothèque ENSEIGNE1.) » où ils ont rencontré le prévenu et ses amis. A un moment donné,
il a remarqué que le prévenu a eu une dispute avec deux autres personnes. Suite à cet incident,
le prévenu aurait été énervé et serait sorti de la discothèque « ENSEIGNE1.) » mais ses amis
auraient réussi à le calmer. Le cousin du prévenu, « Gege » (alias PERSONNE5.)), n’aurait
cependant pas remarqué l’état du prévenu de sorte qu’il serait resté dans la discothèque
« ENSEIGNE1.) » jusqu’à la fermeture tandis que lui-même serait parti rejoindre le prévenu
qui se trouvait auprès d’un Kebab sur le côté gauche de la discothèque en présence d’un certain
« PERSONNE38.) », « PERSONNE40.) », « PERSONNE41.) » et PERSONNE21.). La
police étant arrivée sur place, il est monté, ensemble avec le prévenu et « PERSONNE34.) »
dans une voiture BMW Série 1 et ils se sont rendus à la ADRESSE10.), devant le supermarché
« ENSEIGNE10.) ». Ils ont été rejoints par une voiture RENAULT Clio conduite par
PERSONNE21.), lequel était accompagné par une autre personne et ils ont tous décidé de
rentrer à la maison. En chemin pour l’autoroute, le prévenu a reçu un appel suite auquel il a
dit à « PERSONNE34.) » de faire demi-tour et de retourner à la discothèque
« ENSEIGNE1.) », ce qu’il a fait. Ce coup de fil a de nouveau excité et énervé le prévenu.
PERSONNE30.) a supposé que son état d’excitation pourrait être dû au fait qu’il a été informé
que la personne avec laquelle il avait eu la prise de tête dans la discothèque ENSEIGNE1.) »,
laquelle il avait très mal prise, se trouvait encore devant ladite discothèque. Arrivés à hauteur
du parking « ADRESSE4.) », le prévenu aurait immédiatement quitté la voiture et serait parti
en courant en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) ». Lui-même se serait mis à la
poursuite du prévenu en marchant tandis que PERSONNE21.) se trouvait déjà près du Kebab,
au milieu de la foule. S’y trouvaient également « PERSONNE38.) » et « PERSONNE40.) »
qui auraient tenté de calmer le prévenu. Ensuite, une personne se serait mise à courir au niveau
du Kebab en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) », poursuivi par le prévenu et ce
dernier lui aurait tiré dessus quasiment devant la discothèque. Il aurait cependant raté sa cible
et aurait touché la victime PERSONNE4.), qui n’avait rien à voir avec toute cette affaire. Le
prévenu se serait immédiatement retourné pour prendre la fuite tandis qu’un agent de sécurité
a tenté de l’attraper et, en croisant le prévenu, lui-même l’a suivi en courant. Ils seraient
montés dans la voiture BMW et seraient partis vers ADRESSE9.). PERSONNE30.) aurait
demandé au prévenu s’il avait conscience de ce qu’il venait de faire, ce à quoi le prévenu a
simplement répondu que « l’autre l’aurait cherché et voulait avoir des problèmes avec lui ».
A ADRESSE9.), PERSONNE35.) les a rejoints après avoir été contacté par le prévenu, et elle
les a ramenés à la maison, lui à ADRESSE19.) et le prévenu à ADRESSE12.). En chemin, le
prévenu aurait appelé son cousin PERSONNE5.) qui se trouvait toujours en ville et qui n’avait
aucune idée de ce qui venait de se passer. Sur question, il a contesté que le prévenu aurait
voulu tirer sur l’autre personne pour se venger et a indiqué ne pas avoir su qu’il avait une arme
jusqu’au moment où ils se sont croisés quand le prévenu a pris la fuite, ni qui lui a fourni ladite
arme. Quant au fait en relation avec PERSONNE2.), PERSONNE30.) a indiqué que, lorsqu’il
s’était mis à la poursuite du prévenu après le coup de feu, ce dernier aurait fait un mouvement,
donnant l’impression qu’il aurait voulu lui faire peur avec l’arme, sans cependant clairement
pointer l’arme sur lui, geste qui aurait incité le videur d’arrêter de suivre le prévenu et de tenter
de l’attraper.
Réinterrogé une 4e fois par le juge d’instruction le 7 novembre 2022 afin de le confronter aux
déclarations de PERSONNE30.) et de PERSONNE2.) par rapport au déroulement des faits,
le prévenu a maintenu que, selon ses souvenirs, il n’aurait pas couru en direction de la
discothèque ENSEIGNE1.) » puis tiré sur quelqu’un et a réexposé, quant au déroulement des
faits et quant à l’obtention de l’arme, ses déclarations faites lors de sa 3e comparution. Il
n’aurait également plus de souvenir quant à la personne l’ayant appelé lorsqu’il se trouvait en
voiture avec PERSONNE30.) et « PERSONNE34.) » et a maintenu ne pas avoir su, à ce
moment, que ses agresseurs se trouvaient encore devant la discothèque ENSEIGNE1.) ». Le
prévenu a également nié les déclarations de PERSONNE30.) quant au fait en relation avec
l’agent de sécurité PERSONNE2.) et a indiqué que ce premier voudrait lui « casser sa vie ».
Quant au devenir de l’arme, il a expliqué l’avoir jetée, le lendemain des faits, dans un lac se
trouvant dans une forêt à la frontière entre ADRESSE9.) et ADRESSE12.). Il a, pour finir,
confirmé les déclarations de la victime PERSONNE4.) selon lesquelles il se serait excusé et
lui aurait proposé de payer ses factures médicales. Il a expliqué avoir nié les faits dans un
premier temps, ayant été pris de panique mais qu’au vu du nombre important de preuves au
dossier, il aurait finalement décidé de dire la vérité.
Les expertises :
-
l’expertise neuropsychiatrique :
Dans son rapport d’expertise du 30 mars 2022, l’expert Marc GLEIS conclut que :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur SOUSA CORDEIRO :
1. a présenté une dépendance à l’alcool ICD10F10.2 qui était en rémission partielle,
2. Il a présenté un trouble de l’usage du MDMA,
3. Il a présenté quelques traits d’une personnalité dyssociale sans remplir cependant les
critères pour retenir une personnalité dyssociale.
Monsieur SOUSA CORDEIRO n’a donc pas présenté le jour des faits une maladie ou une
anomalie qui a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires.
Il n’a pas présenté un trouble mental ou une anomalie qui a affecté ou annihilé la liberté
d’action.
Un traitement est possible et devrait viser l’abstinence complète d’alcool et de substances tel
que le MDMA.
Un internement n’est pas nécessaire.
Le pronostic d’avenir de Monsieur SOUSA CORDEIRO eu égard au bilan psychiatrique
dépend évidemment de la prise en charge et donc de sa capacité à rester abstinent. »
-
l’expertise génétique :
Il résulte du rapport d’expertise génétique du 23 février 2022 qu’aucun ADN n’a pu être
caractérisé à partir du prélèvement effectué sur la douille en raison d’une quantité et/ou qualité
insuffisante de substance biologique et qu’aucun profil n’a pu être caractérisé à partir de ce
prélèvement, de sorte que le prévenu n’a pas fait l’objet d’une correspondance positive dans
le cadre du présent dossier.
-
l’expertise médico-légale :
L’expert légiste Dr Martine SCHAUL a conclu dans son rapport d’expertise du 18 novembre
2021 que PERSONNE4.) a subi le soir des faits litigieux une perforation par balle au niveau
de sa cuisse gauche et que, même si la balle a perforé le tissu adipeux, des blessures au niveau
des nerfs ou d’autres vaisseaux sanguins ne sont pas survenues, expliquant ainsi l’absence de
complications ou de troubles fonctionnels.
Même si en l’espèce, le pronostic vital n’était pas engagé en raison de l’absence
d’endommagement de vaisseaux sanguins plus importants ayant pu provoquer une perte de
sang potentiellement mortelle, l’expert retient qu’une légère déviation de la trajectoire de la
balle aurait pu toucher et blesser des vaisseaux sanguins plus importants se trouvant du côté
intérieur du fémur de la cuisse. Une telle blessure aurait entrainé une perte de sang importante,
potentiellement mortelle et que ce n’est que par un concours de circonstances fortuit qu’une
telle situation ne s’est pas produite en l’espèce. L’experte conclut à une incapacité de travail
d’au moins 6 semaines mais exclut des séquelles permanentes.
Elle a encore constaté qu’il résulte de l’examen médical de PERSONNE4.) que les
perforations du devant et de l’arrière de la cuisse suite à l’impact du projectile se trouvent
quasiment à la même hauteur.
Les déclarations à l’audience
A l’audience, l’expert légiste Dr Martine SCHAUL a réitéré, sous la foi du serment, ses
constatations et conclusions dégagées dans son rapport d’expertise du 18 novembre 2021. Sur
question, elle a expliqué que, comme la victime était en mouvement, ce serait par des
circonstances indépendantes de la volonté du prévenu que le tir n’aurait pas touché une artère
principale. Si cela avait été le cas, l’hémorragie aurait été telle que la victime PERSONNE4.)
serait décédée en l’espace de quelques minutes.
L’expert Marc GLEIS a réitéré, sous la foi du serment, ses constatations et conclusions
dégagées dans son rapport d’expertise du 30 mars 2022.
Le témoin PERSONNE3.), OPJ police grand-ducale, a réitéré, sous la foi du serment, les
constatations et investigations actées dans les procès-verbaux et les rapports dressés en cause.
Sur question, il a indiqué, tout en précisant ne pas être expert en la matière, que si la balle
aurait été tirée vers le sol, tel que l’a prétendu le prévenu lors de son dernier interrogatoire
auprès du juge d’instruction, elle aurait été abimée par cet impact et la blessure à la cuisse de
la victime aurait été toute autre. Quant à la question de savoir si la balle proviendrait
effectivement de l’arme utilisée par le prévenu, il a indiqué être dans l’impossibilité de donner
une réponse alors que le prévenu s’est débarrassé de l’arme en la jetant dans un fleuve le
lendemain des faits.
Le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières, sauf à
préciser que, contrairement à ce qui est marqué dans lesdites déclarations, c’est le prévenu qui
a été mis devant la porte de la discothèque « ENSEIGNE1.) » le soir des faits suite à la dispute
alors qu’il était le plus énervé et excité des personnes impliquées. Sur question, il a indiqué
que l’utilisation d’un couteau lors de la dispute lui a été uniquement rapporté par des clients
lesquels il a questionné suite au coup de feu mais que les autres agents de sécurité, qui sont
intervenus lors de ladite dispute, n’ont pas fait état d’un couteau. Sur question, il a également
confirmé avoir été pris en joue au niveau de la poitrine par le prévenu et que ce dernier a
appuyé la gâchette à 3 ou 4 reprises sans qu’un coup de feu ne soit parti. Il a encore expliqué
que le prévenu est venu en courant du parking « ADRESSE4.) » en direction de la discothèque
ENSEIGNE1.) » et qu’il a, en apercevant un groupe de personnes derrière lui, tiré. Le premier
tir n’étant pas parti, il a tiré la culasse du pistolet en arrière et a réussi à tirer un coup de feu
avant qu’une explosion se produise et des flammes et des étincelles en sortent. Sur question,
il a expliqué que le prévenu se trouvait, au moment du tir, sur le trottoir au niveau de la grande
fenêtre du restaurant « ENSEIGNE2.) », qu’il a vu le prévenu courir en sa direction alors qu’il
s’est retourné après qu’une personne a crié « il a une arme » et qu’il n’avait jamais eu de
soucis ou de conflit avec le prévenu auparavant.
La victime PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, déclaré qu’à la fin de la soirée à la
discothèque ENSEIGNE1.) », il s’est rendu avec quelques amis au parking « ADRESSE4.) »
et quand eux sont partis, il est retourné devant la discothèque ENSEIGNE1.) » pour parler
avec d’autres amis s’y trouvant encore. A un moment, il a entendu des gens crier « arme,
arme » et, voulant se mettre à l’abri, il s’est retourné et à cet instant, il a senti avoir été touché
par une balle. Sur question, il a expliqué avoir vu et reconnu le prévenu comme étant l’auteur
du coup de feu et qu’il l’a vu appuyer sur la gâchette, sans qu’un coup de feu ne parte, puis
tirer sur la culasse du pistolet et tirer à nouveau, un tir se déclenchant à cette occasion. Selon
lui, le prévenu ne voulait pas le toucher mais deux personnes se trouvant à côté/derrière lui et
son groupe, personnes qui ont pris la fuite en entendant crier « arme, arme ». Sur question, il
a encore déclaré que son ami PERSONNE15.) SA lui a raconté, après les faits, que le prévenu
avait eu, lors de la soirée, à l’intérieur de la discothèque ENSEIGNE1.) », une dispute avec
deux personnes dont une aurait sorti un grand couteau. Lui-même n’a cependant rien remarqué
de la dispute. Il a également déclaré qu’à son avis, le prévenu n’a pas visé le sol et a indiqué
avoir vu le prévenu tenir une petite arme, qu’il n’a pas tentée de cacher, dans sa main.
Le mandataire du prévenu a invoqué, à l’audience du 27 février 2024, la nullité de la procédure
et a conclu à l’irrecevabilité des poursuites alors que la Chambre criminelle, telle que
composée, ne serait pas objectivement impartiale alors qu’elle se serait déjà forgée son
opinion sur la culpabilité du prévenu, ayant rejeté, à six reprises, les demandes de mise en
liberté du prévenu. Cette demande a été jointe au fond.
Le témoin de la défense, PERSONNE5.), cousin du prévenu, a déclaré, sous la foi du serment,
avoir été présent lors des faits reprochés au prévenu. Quant à la soirée litigieuse, il a expliqué
qu’il se trouvait à l’intérieur de la discothèque ENSEIGNE1.) » jusqu’à la fermeture. A
l’extérieur, il aurait retrouvé le prévenu et il aurait remarqué que ce dernier était nerveux. Ils
seraient partis et en route, il aurait constaté avoir oublié sa veste dans la discothèque
« ENSEIGNE1.) », de sorte qu’il y serait retourné seul la chercher. En ressortant avec sa veste
et en se rendant auprès du prévenu, il aurait vu 4 jeunes de l’autre côté de la rue en train de
crier et de menacer de mort PERSONNE1.) , de sorte qu’il l’aurait calmé, pris et ils seraient
partis. Quelques mètres plus loin, il se serait arrêté pour parler avec des filles et, à un moment,
il aurait entendu des coups de feu et se serait mis à courir sans se retourner. Sur question, il a
indiqué qu’il n’aurait pas vu le tireur, étant tourné de dos, qu’il ne saurait dire où se trouvait
le prévenu lorsqu’il discutait avec les filles et que PERSONNE1.) l’aurait attendu plus loin
près d’un virage suite au fait. Il ne saurait également rien sur les faits s’étant déroulés à
l’intérieur de la discothèque et ne saurait dire dans quelle direction son cousin aurait pris la
fuite suite au coup de feu ; lui-même se serait enfui vers la gauche en sortant de la discothèque
ENSEIGNE1.) ».
Selon ses propres souvenirs, il ne se trouvait pas dans le même véhicule que le prévenu mais
dans le second véhicule et il aurait appelé son cousin pour lui dire qu’il aurait oublié sa veste.
Il ne saurait expliquer la raison pour laquelle son cousin aurait été énervé et a indiqué avoir
appelé son cousin pour se rendre avec lui à la discothèque « ENSEIGNE1.) » alors qu’il ne
ferait pas confiance aux autres personnes du groupe. Sur question, il a soutenu ne pas se
souvenir de la raison pour laquelle ils sont retournés près de la discothèque ENSEIGNE1.) »
à 03.05 heures et ce qu’ils ont fait. Il ne se souviendrait également plus s’ils sont partis en
voiture entre 03.05 heures et le moment des faits. PERSONNE1.) n’aurait pas été content
qu’ils aient dû retourner pour récupérer la veste mais il aurait été sous contrôle. Selon ses
souvenirs, il n’aurait entendu qu’un seul tir. Il n’aurait plus revu son cousin suite au coup de
feu alors qu’il aurait pris la fuite, étant pris de panique et ayant eu peur. Il serait
immédiatement monté dans le véhicule qui aurait de suite quitté les lieux et l’aurait ramené
au domicile d’une fille. Il n’aurait pas essayé de contacter son cousin le même soir mais
seulement deux jours après les faits et ils n’auraient pas parlé des événements mais
uniquement de ses affaires qui se trouvaient chez lui, PERSONNE5.) ayant passé quelques
jours auprès du prévenu.
Sur question, il a déclaré qu’ils auraient été expulsés de la discothèque ENSEIGNE1.) » alors
que celle-ci aurait dû fermer à cause d’une rixe. Il n’aurait pas de souvenir d’être retourné plus
d’une fois en voiture dans les alentours de la discothèque « ENSEIGNE1.) » sauf quand ils
sont retournés pour récupérer sa veste. Il a également indiqué ne pas s’être enquis et ne rien
avoir entendu dans son entourage quant aux faits et ne jamais avoir discuté avec son cousin
du coup de feu. Ce ne serait que 6 à 9 mois après les faits qu’il aurait su que PERSONNE1.)
se trouvait en prison mais, même à ce moment, il ne se serait pas posé de questions.
Le prévenu a expliqué qu’après le « ENSEIGNE7.) », il se serait rendu à la discothèque
ENSEIGNE1.) » où il aurait eu une altercation au bar avec un homme suite à une discussion
avec une fille. L’homme serait venu se mêler à ladite discussion, l’aurait poussé et aurait tenté
de lui donner un coup de poing. L’homme aurait été rejoint par un ami qui aurait alors sorti
un couteau, provoquant l’intervention de la sécurité qui a jeté les autres personnes dehors.
Cette altercation et également l’état d’ébriété de son cousin PERSONNE5.) l’auraient mis en
colère et l’auraient contrarié. En quittant la discothèque ENSEIGNE1.) », il serait tombé sur
quatre personnes, dont l’homme du bar, l’ayant menacé de mort. Il se serait rendu, ensemble
avec son cousin PERSONNE5.) et son groupe d’amis, vers le parking où il aurait pris place
dans un véhicule BMW. Il a indiqué que le soir en cause, ils étaient avec deux véhicules, étant
un grand groupe. Quand ils ont quitté le parking, il aurait eu un appel de son cousin qui lui
aurait indiqué avoir oublié sa veste dans la discothèque ENSEIGNE1.) ». Il se serait fâché, ne
voulant pas retourner à la discothèque et il aurait indiqué à son cousin d’y retourner avec
PERSONNE21.). Son cousin ayant insisté, ils auraient fait demi-tour et se seraient garés près
du
magasin
« ENSEIGNE10.) »,
ADRESSE10.).
Ne
voulant
pas
accompagner
PERSONNE5.) à la discothèque ENSEIGNE1.) » à cause des quatre autres personnes, il aurait
accompagné son cousin jusqu’au coin de la rue pour lui montrer la discothèque. Son cousin
ne revenant plus, il aurait attendu et appelé son cousin, qui n’aurait cependant pas répondu.
La voiture RENAULT est alors repassée près de la discothèque ENSEIGNE1.) » et le
conducteur l’aurait informé que PERSONNE5.) serait en train de discuter avec des filles.
PERSONNE1.) serait alors monté à bord de l’autre voiture et ils se seraient rendus au parking
« ADRESSE4.) », près de la discothèque ENSEIGNE1.) ». Il se serait ensuite mis en chemin
pour se rendre à pied à la discothèque ENSEIGNE1.) » mais certains de ses amis seraient
venus à sa rencontre et auraient essayé de le dissuader de s’y rendre, les 4 jeunes s’y trouvant
encore. A ce moment, le dénommé « PERSONNE39.) » lui aurait donné l’arme pour qu’il
puisse se défendre au cas où. Le prévenu se serait ensuite dirigé vers la discothèque
ENSEIGNE1.) » et aurait changé de trottoir. Le groupe de jeunes se serait alors dirigé vers lui
pour tenter de le prendre. Il aurait alors tenté de tirer une première fois mais l’arme se serait
bloquée, de sorte qu’il l’aurait prise à deux mains pour essayer de le recharger lorsqu’un tir se
serait déclenché. Suite au tir, son ami « PERSONNE40.) » l’aurait poussé et enjoint de partir.
Il serait alors parti en direction d’ADRESSE9.) et aurait été furieux avec lui-même pour avoir
tiré. Vers 08.00 heures, il aurait reçu un appel l’informant que PERSONNE4.) avait été touché
par le tir. Or, cela n’aurait pas été son intention, le connaissant et n’ayant aucun différend avec
lui.
Sur question, il a indiqué ne pas avoir su que la police le recherchait suite aux faits. Confronté
à ses déclarations faites devant le juge d’instruction, il a expliqué avoir entendu qu’une
enquête serait en cours mais qu’il avait pensé qu’il s’agirait que d’une rumeur ou d’un
mensonge, n’ayant jamais été importuné par les agents de police alors qu’il travaillait toujours
dans les alentours de la police sur un chantier.
Suite au fait, il n’aurait plus parlé avec son cousin PERSONNE5.), considérant que tout serait
de sa faute. Il a précisé qu’il ne serait pas rendu à la discothèque « ENSEIGNE1.) » avec son
cousin à 03.04 heures mais qu’il lui aurait uniquement montré le chemin, ce qui serait prouvé
par les images de la caméra de vidéosurveillance. Il a encore expliqué qu’il aurait attendu un
certain temps mais, voyant que son cousin ne revenait pas, il se serait fâché et aurait décidé
d’aller le chercher. Avec recul, il a conçu qu’il aurait simplement dû laisser son cousin sur
place et partir. Quant aux déclarations à l’audience de son cousin PERSONNE5.), il les a
qualifiées d’inutiles et de partiellement fausses, ce dernier ayant été ivre le soir des faits, la
seule déclaration véridique étant celles concernant l’appel téléphonique pour aller chercher sa
veste.
Quant à la tentative de meurtre à l’égard d’PERSONNE2.), le prévenu a déclaré ne pas
comprendre les reproches portés contre lui, n’ayant ni vu, ni visé sur lui.
Sur question, il a indiqué ne plus avoir vu son cousin depuis les faits et ne pas se souvenir que
PERSONNE21.) lui ait dit « viens on va chercher la chose que tu as à la maison ». Il aurait
contacté son cousin uniquement deux jours après les faits pour pouvoir récupérer les clés de
son appartement et puis avoir eu un nouveau contact après 6 mois de détention provisoire.
Quant aux déclarations de PERSONNE35.) relatives à l’arme qu’il possèderait, il les a réfutées
en avançant ne pas posséder d’arme et qu’elle aurait fait lesdites déclarations par rancune,
n’ayant pas été la seule femme dans sa vie. Sur question, il a soutenu ne jamais lui avoir dit
posséder une arme.
Questionné par rapport au tir, il a réitéré avoir visé (il a imité le geste en pointant avec un bras
tendu très légèrement vers le bas mais toujours à hauteur du tronc) et avoir appuyé sur la
gâchette de l’arme mais que le tir ne se serait pas déclenché, de sorte qu’il aurait abaissé l’arme
pour le recharger. A ce moment, le tir serait parti. Il a expliqué avoir uniquement voulu faire
peur aux 4 jeunes.
Sur question, il a indiqué avoir vu des agents de sécurité et qu’un d’eux se serait rapproché de
lui sans cependant venir chez lui. Confronté aux déclarations d’PERSONNE2.), il a déclaré
ne pas se souvenir de l’avoir pris en joue et d’avoir appuyé trois fois sur la gâchette.
Le Ministère Public a plaidé que les déclarations de PERSONNE5.) ne seraient en l’espèce
pas pertinentes alors qu’il ne pourrait rien dire quant aux faits reprochés au prévenu si ce n’est
qu’il aurait oublié sa veste. Certaines déclarations faites par ce dernier seraient en
contradiction avec celles du prévenu. Il faudrait également noter que le prévenu serait le seul
à maintenir avoir reçu l’arme de la part du dénommé « PERSONNE39.) » et qu’aucun autre
témoignage ne confirme ses dires. Bien qu’il ait maintenu à plusieurs reprises avoir tiré en
direction du sol, il aurait, à l’audience clairement montré avoir pointé sur une personne et
avoir enclenché la gâchette sans que le coup parte et que ce serait, pour une raison ou une
autre, uniquement au moment où il a tenté de recharger l’arme que le tir se serait déclenché
de manière involontaire. Or, au cours de l’instruction, le prévenu avait toujours prétendu avoir
tiré volontairement. Selon le Ministère Public, certains éléments au dossier démontreraient
qu’il s’agirait en l’espèce d’un règlement de compte bien réfléchi et que ce ne serait que par
le plus grand des hasards que le résultat n’aurait pas été plus grave. Ces éléments seraient les
suivants :
-
l’audition policière de PERSONNE35.) duquel résulterait l’état d’esprit du
prévenu alors que ses amis lui auraient mis en tête l’idée qu’il devait se venger
pour l’affront subi,
-
qu’ils auraient nécessité environ 30 minutes pour retourner à la ADRESSE10.)
après être parti en voiture, ce qui prouverait qu’ils seraient allés chercher
l’arme que le prévenu avait à son domicile,
-
les images de la caméra de vidéosurveillance enregistrées après 03.04 heures,
qui démontreraient qu’ils voulaient faire un repérage des lieux, raison pour
laquelle PERSONNE5.) serait retourné seul à la discothèque ENSEIGNE1.) »,
-
qu’à 03.18 heures, le prévenu serait retourné à la ADRESSE10.) où il aurait
reçu le coup de téléphone de son cousin pour l’informer que l’homme avec
lequel il avait eu une altercation, se trouvait encore devant la discothèque
ENSEIGNE1.) » (cela découlerait des déclarations de PERSONNE30.)), et
-
entre 03.18 heures et 03.27 heures, ils se seraient rendus au parking
« ADRESSE4.) »et le prévenu a tiré le coup de feu. Ce laps de temps serait très
court de sorte qu’il serait exclu qu’il y ait eu une discussion entre eux quant à
la situation, ou que ses amis aient tenté de le calmer ou que le dénommé
« PERSONNE39.) » qui se trouvait sur place, aurait eu le temps de lui donner
une arme.
Au vu de ce qui précède, il serait beaucoup plus plausible que le prévenu, une fois arrivé au
parking « ADRESSE4.) », ait quitté la voiture et, une fois arrivé en face de l’homme avec
lequel il avait eu l’altercation, ait sorti l’arme et l’ait braqué vers l’avant, ait tiré mais raté sa
cible et ait touché la victime PERSONNE4.). Cette version des faits serait confirmée par les
témoins PERSONNE17.), PERSONNE30.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.). Au vu des
déclarations des témoins, des blessures subies par PERSONNE4.) à la partie supérieure de sa
hanche gauche et des déclarations de ce dernier, il serait également plus réaliste que le prévenu
ait visé et pointé son arme en direction d’une personne et non pas, tel qu’il le prétend, en
direction du sol. Il serait également impossible, au vu de l’expertise du Dr Martine SCHAUL,
que la balle tirée ait ricoché sur le sol avant de toucher la victime alors que le point d’entrée
et de sortie de la balle se trouvait à la même hauteur. Suite au tir, le prévenu aurait tenté de
prendre la fuite mais il aurait été poursuivi par PERSONNE2.), de sorte que le prévenu aurait
braqué l’arme sur lui et appuyé à trois reprises sur la gâchette mais aucun coup ne serait parti
en raison de la défectuosité de l’arme. Cela serait confirmé par les déclarations de
PERSONNE30.).
Quant à la tentative de meurtre libellée sub I., il importerait peu qu’une personne ait été
initialement visée et qu’une autre ait été blessée. En l’espèce, les éléments constitutifs de ladite
infraction seraient tous donnés, le fait de lever et de pointer une arme sur une autre personne
étant de nature à donner la mort. Le prévenu ne se serait pas volontairement désisté, la
circonstance que la finalité recherchée ne s’est pas réalisé n’étant pas du mérite du prévenu.
Finalement, l’intention d’attenter à la vie d’autrui ne ferait pas de doute en l’espèce alors que
le prévenu a envisagé l’éventualité de la mort d’autrui en pointant et tirant.
Quant à la deuxième tentative libellée sub II., celle-ci serait également donnée en l’espèce
alors qu’il s’agirait d’un fait volontaire commis par le prévenu alors qu’il avait l’intention
d’attenter à la vie d’autrui. Cette pensée d’homicide serait le seul élément à prendre en
considération alors que tirer dans une foule équivaudrait à accepter que le tir potentiellement
mortel puisse atteindre une personne même différente de celle initialement visée.
Subsidiairement, le Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu pour coups et
blessures volontaires avec incapacité de travail si jamais l’intention de tuer ne serait pas
retenue.
Quant à la tentative de meurtre libellée sub III., elle ressortirait clairement des deux auditions
policières et des déclarations à l’audience de la victime ainsi que des déclarations policières
de PERSONNE30.) qui a observé une sorte de geste de la part du prévenu envers l’agent de
sécurité PERSONNE2.). Selon le Ministère Public, aucun élément au dossier ne permettrait
de mettre en doute lesdites déclarations, de sorte qu’elles seraient à considérer comme
crédibles. Tous les éléments constitutifs étant réunis en l’espèce, la mise en joue et la détente
sur la gâchette ayant été faite afin d’assurer sa fuite, il y aurait lieu de retenir le prévenu dans
les liens de ladite infraction.
Finalement, quant à l’infraction libellée sub IV., celle-ci serait également à retenir dans le chef
du prévenu, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir l’infraction libellée sub IV. subsidiairement,
en précisant qu’il s’agit en l’espèce d’une arme de calibre .32 et non .22, tel qu’erronément
indiqué.
La défense a reproché, tant au Ministère Public qu’à la Chambre criminelle de fabriquer une
histoire en en se basant uniquement sur des bribes de témoignages, à savoir sur la partie qui
les arrange pour retenir une culpabilité dans le chef du prévenu et non pas sur le reste qui
pourrait le disculper. Quant au prévenu, la défense l’a dépeint comme une personne ayant déjà
été confronté à la violence lorsqu’il vivait encore au Portugal, aurait toujours travaillé et ne
serait pas bagarreur. Il serait une personne intègre sur le plan professionnel qui ne fuirait pas
ses responsabilités, ce qui serait prouvé par le fait qu’il travaille à la prison pour subvenir aux
besoins de sa famille. Il aurait été poignardé lors d’une rixe au Portugal et depuis, il aurait une
peur bleu des armes blanches. Aux yeux de la défense, une personne non agressive, même s’il
a des problèmes de consommation d’alcool, n’aurait ni l’idée, ni une raison de vouloir se
venger. D’ailleurs, aucun élément du dossier ne prouverait qu’il avait l’intention d’attenter à
la vie d’autrui, le dossier démontrant au contraire que l’esprit intentionnel de vengeur lui
faisait défaut ; croire quelque chose, tel que le suppose le Ministère Public et la Chambre
criminelle, serait différente de savoir quelque chose. Au vu du dossier, il existerait un réel
doute quant à la commission d’un crime par le prévenu, de sorte qu’il y aurait lieu de
l’acquitter.
Quant au déroulement des faits, la défense a constaté qu’après avoir été appelée à 03.27
heures, la police est arrivée sur les lieux et y a constaté la présence d’une douille à hauteur du
café « ENSEIGNE2.) », d’une balle à hauteur de la discothèque ENSEIGNE1.) » et la
présence d’une multitude de personnes qui ont témoigné des faits, en précisant que les
déclarations de PERSONNE17.), de PERSONNE12.) et de la victime PERSONNE4.) seraient
à prendre en compte quant à la véritable position du prévenu au moment du coup de feu et
non pas celle du témoin PERSONNE2.). Il ressortirait clairement de l’ensemble des
témoignages que la victime PERSONNE4.) s’est prise une balle mais tous les témoins étaient
clairs pour dire que la balle ne lui était pas destinée. Il serait également constant en cause que
le prévenu était excité suite à l’altercation dans la discothèque « ENSEIGNE1.) », mais aucun
élément du dossier ne permettrait de retenir qu’il avait, à cet instant, déjà pris la décision d’en
découdre avec son opposant ou qu’il ne s’était pas calmé après l’altercation. Après avoir traité
le témoin de la défense PERSONNE5.) d’abruti, d’idiot et de moins que rien, la défense a
expliqué l’avoir cité uniquement pour prouver que ce ne serait que suite à son appel
téléphonique, lorsque le prévenu et ses amis se trouvaient déjà en chemin pour rentrer à la
maison, qu’ils auraient fait demi-tour pour aller chercher sa veste laquelle il aurait oublié dans
la discothèque « ENSEIGNE1.) ». Ils se seraient rendus à la ADRESSE10.) afin d’éviter de
tomber à nouveau nez à nez avec les agresseurs du prévenu. La volonté d’éviter tout contact
serait également prouvée par les images de la caméra de vidéosurveillance sur laquelle il serait
clairement visible que le prévenu aurait eu une discussion avec PERSONNE5.) jusqu’au coin
de la rue où il lui a montré le chemin pour se rendre à la discothèque et où l’on voit
PERSONNE5.) se rendre seul en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) » pour aller
récupérer sa veste. Le prévenu a alors simplement attendu son cousin mais voyant que
PERSONNE5.) ne revenait pas, il se serait fâché et aurait alors décidé d’aller le chercher,
raison pour laquelle il serait monté à bord du véhicule BMW et se serait rendu, ensemble avec
PERSONNE30.), au parking « ADRESSE4.) ». En quittant le véhicule et en route pour la
discothèque
ENSEIGNE1.) »,
il
aurait
croisé
ses
amis
PERSONNE21.)
et
« PERSONNE39.) », et ce dernier lui aurait dit de prendre l’arme pour se protéger alors que
l’autre groupe serait encore sur place. Il aurait pris l’arme, se serait rendu sur le trottoir du
côté gauche de la rue et, à ce moment, il aurait vu le « Rastafari » avec lequel il avait eu
l’altercation au préalable. Ce dernier serait venu en sa direction et le prévenu aurait alors
essayé de tirer d’une main sans que le tir ne parte, l’arme s’étant enrayée. Les personnes dans
les alentours auraient pris la fuite en voyant que le prévenu tenait une arme en mains. Il aurait
à ce moment pris l’arme à deux mains et le tir serait parti par inadvertance.
La défense a continué en indiquant qu’il se dégagerait du 1er procès-verbal de police que la
douille du tir avait été retrouvée à hauteur du « ENSEIGNE2.) » et qu’au niveau du muret de
la discothèque ENSEIGNE1.) », un impact de balle a été constaté à une hauteur d’environ 80
cm où une balle a été retrouvée. Ces constats confirmeraient la version des faits telle que
relatée par le prévenu. L’impact dans le muret et le fait de toucher la cuisse d’une personne
serait une preuve que le prévenu a tiré en direction du sol et qu’il n’a pas visé le thorax, de
sorte qu’on ne saurait qualifier les faits de tentative de meurtre.
Quant à la tentative de meurtre à l’encontre d’PERSONNE2.), il n’y aurait en l’espèce que les
déclarations de ce dernier au dossier répressif qui parleraient d’un tel fait. Or cette infraction
ne serait pas donnée en l’espèce au vu du manque de crédibilité de ses déclarations. En effet,
lors de sa 1ère audition policière, il a indiqué, sur une photo, la position du prévenu au moment
du tir. Or, la position indiquée (sur le trottoir au niveau des numéros 52 et 54 et non pas dans
le virage de la discothèque ENSEIGNE1.) ») ne ferait pas de sens en prenant en compte les
éléments du dossier répressif et notamment les déclarations des autres témoins et le point
d’impact de la balle dans le muret de la discothèque ENSEIGNE1.) ». S’y ajouterait que
malgré la présence d’innombrables personnes dont il connaitrait une grande partie, il n’a
trouvé personne pouvant confirmer sa version des faits.
En droit, la défense a, quant à l’infraction libellé sub I., conclu à l’acquittement du prévenu
en maintenant que celui-ci aurait uniquement tiré dans le but de menacer le « Rastafari » et
non pas dans l’intention de le tuer. Comme le « Rastafari » n’a subi aucune blessure et
qu’aucune partie vitale du corps n’a été visée, en l’absence de tout élément au dossier, il y
aurait un doute quant à l’élément matériel de nature à donner la mort, de sorte qu’il faudrait
acquitter le prévenu de ladite prévention. Si jamais la Chambre criminelle arrivait à la
conclusion que le prédit élément matériel serait donné, elle faudrait cependant conclure à
l’absence du deuxième élément constitutif de la tentative de meurtre. En effet, en prenant en
compte la définition de l’article 4-1 du Code de procédure pénale, la qualité de victime ne
serait pas donnée en l’espèce alors qu’elle serait inconnue, non identifiée et n’aurait subi aucun
dommage. S’y ajoute que, selon l’article 392 du Code pénal, il faudrait, pour pouvoir retenir
une atteinte à l’intégrité physique, être en présence d’un individu déterminé qui doit partant
être individualisable. Or, en l’espèce, la prétendue victime ne s’est ni présentée à l’audience,
ni n’a été identifiée. Finalement, la défense a contesté toute intention de tuer dans le chef du
prévenu en expliquant qu’il faudrait situer les faits dans le contexte dans lequel l’arme a été
sorti et examiner la nature des blessures. Il faudrait également prendre en compte que le
prévenu ne se serait pas rendu une deuxième fois à la discothèque « ENSEIGNE1.) » pour y
régler ses comptes mais uniquement pour récupérer la veste de son cousin et qu’il aurait sorti
l’arme que suite à la vue du couteau et aurait tiré par instinct. L’arme se serait cependant
enrayée et ne se serait que déclenchée dans un deuxième temps, touchant la victime
PERSONNE4.). De tous ces éléments découlerait une absence d’intention de tuer dans le chef
du prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub II., la défense a plaidé que s’il est vrai que le prévenu ne
conteste pas avoir tiré et touché PERSONNE4.), il ne l’aurait cependant pas visé initialement,
de sorte que l’élément matériel de nature à donner la mort ne serait pas donné en l’espèce. Il
faudrait également constater l’absence d’une intention de tuer dans le chef du prévenu alors
qu’il aurait uniquement fait usage de l’arme pour impressionner le « Rastafari » et qu’il n’a
jamais consciemment visé et blessé PERSONNE4.). S’y ajoute que le prévenu ne se serait pas
acharné sur PERSONNE4.), une seule balle ayant été tirée. PERSONNE4.) n’aurait été qu’une
victime collatérale de sorte qu’aucune intention de tuer ne saurait être retenue dans le chef du
prévenu et qu’il y aurait partant lieu de l’acquitter de ladite infraction. Au vu de l’absence
d’intention de blesser, il y aurait également lieu de l’acquitter de la prévention de coups et
blessures volontaires et de retenir uniquement les coups et blessures involontaires.
La défense a également conclu à l’acquittement du prévenu quant à l’infraction libellée sub
III. au vu des différents éléments du dossier venant contredire les déclarations de
PERSONNE2.) par rapport au déroulement des faits. Ainsi, il a été retenu par la police que le
prévenu se trouvait très probablement en face de la discothèque ENSEIGNE1.) » au moment
du tir. Cette version des faits se trouverait également confirmée par les déclarations des
témoins PERSONNE12.) et PERSONNE17.), lesquels confirment que le prévenu se trouvait
dans la rue avant de viser le « Rastafari », ce qui serait contraire aux déclarations
d’PERSONNE2.) selon lequel le prévenu se trouvait à hauteur du Kebab, duquel la
discothèque n’est pas visible. Selon le témoin PERSONNE17.), les gens auraient déjà
commencé à crier « il a une arme, il a une arme » et à prendre la fuite avant que le prévenu
ait tiré, tandis que PERSONNE2.) prétendrait le contraire. Suite au coup de feu, le prévenu
aurait tenté de prendre la fuite, suivi de deux agents de sécurité et PERSONNE2.) aurait alors
tenté de le retenir. Or, le deuxième agent de sécurité, PERSONNE13.), n’a, selon ses propres
déclarations, rien vu malgré s’être rendu auprès de PERSONNE2.) après avoir entendu le coup
de feu. Ainsi, seul PERSONNE2.) aurait été témoin de la tentative de meurtre à son encontre
dont il a fait état.
Lors de sa deuxième audition policière, le témoin PERSONNE2.) a déposé que l’arme se serait
enrayée après que le prévenu ait tiré, ayant vu des étincelles et de la fumée sortir de l’arme
lorsque le prévenu a tenté de dégainer à trois reprises lorsqu’elle se trouvait pointée sur lui.
Or cette version ne concorderait pas avec les déclarations des autres témoins ni avec les autres
éléments du dossier, de sorte qu’il existerait un doute sur le fait même que PERSONNE2.) ait
été mis en joue. Seules les déclarations de PERSONNE30.) rejoindraient légèrement celles de
PERSONNE2.) lorsqu’il a indiqué à la police qu’un videur se serait mis à la poursuite du
prévenu et que ce dernier a fait un genre de mouvement en sa direction pour lui faire peur. Or,
ayant déclaré, dans un premier temps que personne ne se serait mis à la poursuite du prévenu,
ses déclarations ne seraient pas crédibles. Il existerait partant un doute sur le fait que
PERSONNE2.) ait été mis en joue ou même menacé.
L’infraction de menace d’attentat par geste libellée à titre subsidiaire ne serait également pas
donnée en l’espèce alors qu’elle ne serait pas établie. Selon la défense, il faudrait d’ailleurs se
poser la question sur la raison qui a poussé PERSONNE2.) à continuer de poursuivre le
prévenu s’il avait réellement eu peur alors qu’il a lui-même déclaré ne pas s’être désisté après
avoir été mis en joue mais que trois amis du prévenu ont dû le retenir pour qu’il n’arrive plus
à le poursuivre. Les témoins PERSONNE12.) et PERSONNE17.) ne parlent également pas
d’un tel incident mais indiquent que le prévenu a immédiatement pris la fuite suite au coup de
feu.
Le Ministère Public a répliqué que, selon lui, PERSONNE5.) a téléphoné au prévenu
uniquement après qu’ils étaient retournés à la ADRESSE10.), soit après 03.05 heures. Le
Ministère Public rappelle également que le tir est parti quand le prévenu a voulu recharger
l’arme, ce qui prouverait qu’il avait bien l’intention de tirer et pas uniquement faire peur au
« Rastafari ». Quant à la notion de victime, respectivement de personne déterminée, le
Ministère Public a conclu que même si le nom ne serait pas connu, la personne aurait été
déterminée alors qu’elle a bel et bien été identifiée comme étant le « Rastafari », personne
avec laquelle le prévenu avait une altercation en début de soirée dans la discothèque
ENSEIGNE1.) ».
En droit :
Il y a lieu de rectifier, à la demande du Ministère Public et avec l’accord de la défense, l’erreur
matérielle qui s’est glissée dans le réquisitoire du Ministère Public en relation avec le calibre
du pistolet, alors qu’il ressort du dossier répressif qu’il s’agit en l’espèce d’un pistolet de
calibre .32 et non pas tel qu’erronément indiqué, de calibre .22.
Le Ministère public reproche partant à PERSONNE1.), préqualifié :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non-prescrit, notamment le 22 août 2021, vers 3:30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), à hauteur du local
« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire
d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs
qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de donner la mort à une personne non autrement déterminée, en
tirant sur celle-ci avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .32, non autrement
déterminée, mettant ainsi en danger la vie de la victime, partant d’avoir tenté de commettre
un meurtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur, notamment en raison du fait que la victime visée
s’est enfuie en courant, et que de ce fait, PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE22.) (Cap
Vert), qui se trouvait à ce moment sur la trajectoire du tir, a été touché par la balle au niveau
de sa cuisse gauche ;
II. principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire
d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs
qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de donner la mort à PERSONNE4.), préqualifié, en tirant sur lui
avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .32, non autrement déterminée, mettant ainsi
en danger la vie de la victime, partant d’avoir tenté de commettre un meurtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur, notamment en raison du fait que PERSONNE4.),
préqualifié, s’est tourné vers la droite dans la tentative de s’enfuir de sorte que la balle a
perforé sa cuisse gauche ;
subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups contre la personne d’autrui, avec
la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
préqualifié, en tirant sur lui avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .32, non
autrement déterminée et en perforant ainsi sa cuisse gauche, avec la circonstance que ces
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins six semaines ;
plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups contre la personne d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
préqualifié, en tirant sur lui avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .32, non
autrement déterminée et en perforant ainsi sa cuisse gauche ;
encore plus subsidiairement, en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE4.), préqualifié, en tirant avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .32,
non autrement déterminée, alors qu’il visait une autre personne non autrement déterminée,
mais que la balle a touché PERSONNE4.) perforant ainsi sa cuisse gauche ;
III. principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire
d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs
qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de donner la mort à PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE23.)
(Belgique), en tirant sur lui avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .32, non
autrement déterminée, mettant ainsi en danger la vie de la victime, partant d’avoir tenté de
commettre un meurtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur, notamment en raison d’une défaillance technique
de ladite arme qui a empêché la sortie du projectile ;
subsidiairement, en infraction à l’articles 329, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que
la menace a été commise à l’égard d’un descendant légitime, naturel ou adoptif;
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifié, de mort sinon de coups et
blessures, notamment en dirigeant vers lui une arme à feu de couleur noire, de calibre .32,
non autrement déterminée, et en mimant, à au moins deux ou trois reprises, le geste de presser
avec le doigt sur la gâchette, partant d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle sinon d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois ;
IV. principalement, en infraction aux articles 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur
les armes et munitions,
d’avoir acquis, détenu, transporté et porté des armes prohibées, soit des armes de la catégorie
I,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu, transporté et porté l’arme à feu de couleur noire, de
calibre .32, non autrement déterminée, visée sub. I, II et III, partant des armes à feu
automatiques,
subsidiairement, en infraction aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions (avant la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions),
d’avoir acquis, détenu et transporté des armes de la catégorie II, sans pour autant bénéficier
d’une telle autorisation,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté l’arme à feu de couleur noire, de calibre .32,
non autrement déterminée, visée sub. I, II et III, partant des armes à feu soumises à
autorisation, sans préjudice d’une catégorie plus exacte, sans pour autant disposer d’une telle
autorisation. »
Quant à la compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous le point IV.
un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de
renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des
contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs
de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes
juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et
doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré
la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit
libellé à charge du prévenu.
Appréciation de la Chambre criminelle
-
Quant à la demande formulée par Maître Geoffrey PARIS
En l’espèce, la Chambre criminelle se doit de constater que Maître Geoffrey PARIS ne lui a
pas soumis une demande en nullité, tel qu’indiqué lors de l’audience publique, mais une
demande d’irrecevabilité des poursuites en raison de l’impartialité de la Chambre criminelle
pour violation dudit principe tel que garanti par l’article 6 de la CEDH. Selon lui, la juridiction
qui a, par le passé, toisé une demande de mise en liberté relatif à un prévenu qu’elle sera
amenée à juger par après au fond, s’est déjà forgé une opinion sur la culpabilité ou l’innocence
du prévenu, avant même que les débats au fond ne commencent, mettant à néant toute
objectivité et impartialité qui doit cependant être garantie par la juridiction de fond.
A la lecture du moyen à la base de ladite demande, la Chambre criminelle retient que Maître
Geoffrey PARIS fait état d’une méfiance dirigée contre le fonctionnement de la juridiction
elle-même - au vu du rejet des différentes demandes de mise en liberté provisoires du prévenu
par la Chambre criminelle - et non pas d’une méfiance dirigée contre les juges spécifiques
composant la 13e Chambre criminelle devant toiser l’affaire au fond. Ce moyen doit partant
s’analyser comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime tel que prévenu
aux articles 542 et suivants du Code de procédure pénal.
La Chambre criminelle étant cependant incompétente pour toiser une demande de renvoi pour
cause de suspicion légitime, cette procédure étant strictement définie par ledit article du Code
de procédure pénale, elle est partant à déclarer irrecevable.
-
Quant au moyen relatif à l’absence de prise en compte des éléments à décharge par la
Chambre criminelle au vu de la nature des questions posées à l’audience
La défense reproche à la Chambre criminelle l’utilisation de bribes de témoignages et
d’éléments se trouvant au dossier répressif afin de fabriquer un récit des faits dépeignant le
prévenu d’une manière négative, ce qui serait reflété par l’interrogatoire du prévenu lors des
audiences publiques où il n’a été confronté qu’aux éléments à charge et non pas aux éléments
à décharge.
La Chambre criminelle tient à rappeler que, lors des audiences, le prévenu est confronté aux
chefs d’accusations lui reprochés par le Ministère public et au sujet desquels il doit prendre
position. Lors des audiences, l’objectif est celui du débat de preuves rassemblées au cours de
l’enquête et de l’instruction et des moyens de défense.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle se doit de confronter le prévenu aux infractions lui
reprochées, qui sont nécessairement à charge pour qu’il puisse prendre position à leur encontre
pour, soit les confirmer, soit les infirmer. Dans cette logique, il serait superfétatoire de
confronter le prévenu aux éléments à décharge, qui, s’ils se trouvent au dossier, lui restent
acquis, alors qu’il est évident qu’un tel élément sera toujours confirmé et jamais infirmé par
le prévenu.
Ce sera ensuite, dans le cadre du délibéré que la Chambre criminelle fait la balance des
éléments à charge et à décharge pour, de la sorte, soit conclure à l’innocence du prévenu et
ainsi prononcer son acquittement, soit prouver rigoureusement la culpabilité et l’imputabilité
du fait au prévenu, auteur présumé déféré à la juridiction de jugement avant de lui appliquer,
en cas de conviction, la peine légale.
-
Quant au déroulement des faits
La Chambre criminelle constate que bien que le prévenu admette être l’auteur du coup de feu
qui a manqué sa cible initiale et a blessé la victime PERSONNE4.), il conteste toute intention
de tuer tant quant à l’infraction lui reprochée en lien avec la personne non identifiée qu’avec
PERSONNE4.) et partant le déroulement des faits ayant mené au tir fatidique.
Quant aux faits en relation avec la victime PERSONNE2.), le prévenu les conteste dans sa
totalité.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale,
p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
La Chambre criminelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie
souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties
ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse
SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle retient que
le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié
ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a)
quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b)
quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises
en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la
conservation au niveau de la mémoire) ?
c)
enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in
M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
La Chambre criminelle s’attardera plus spécifiquement sur les témoignages de
PERSONNE12.),
de
PERSONNE17.),
de
PERSONNE4.),
de
PERSONNE30.),
d’PERSONNE2.), de PERSONNE35.), d’PERSONNE23.) de PERSONNE5.) et du prévenu
PERSONNE1.) , les autres témoins entendus n’ayant pas pu apporter de précisions pertinentes
quant aux faits en eux-mêmes.
Tout d’abord, la Chambre criminelle tient à rappeler, quant aux déclarations sous la foi du
serment du témoin PERSONNE5.) que le prévenu les a, lors de son propre interrogatoire à la
barre, qualifiées d’inutiles et partiellement fausses alors que celui-ci aurait été ivre le soir des
faits. La seule déclaration correspondant à la vérité serait celle qu’ils seraient revenus à la
discothèque ENSEIGNE1.) » suite à l’appel téléphonique de PERSONNE5.), lui ayant déclaré
y avoir oublié sa veste. Le mandataire du prévenu a continué sur la même voie en traitant le
témoin d’abruti, d’idiot et de moins que rien pour finalement expliquer que l’unique but de sa
citation était celui de prouver que son appel téléphonique aurait été la seule raison du retour
du prévenu sur les lieux et non pas un quelconque esprit de vengeance.
La Chambre criminelle se doit de constater, à l’instar de la défense et du prévenu, que le
déroulement de la soirée tel que fourni par PERSONNE5.) se trouve contredite par l’ensemble
des éléments du dossier répressif de sorte qu’elle fera abstraction de ses déclarations y
relatives et s’attardera uniquement à l’analyse de la crédibilité des déclarations quant à l’appel
téléphonique.
A la barre, PERSONNE5.) a déclaré que, se trouvant en voiture pour rentrer à la maison, il
aurait remarqué avoir oublié sa veste dans la discothèque ENSEIGNE1.) », raison pour
laquelle il aurait appelé le prévenu PERSONNE1.) , qui se trouvait dans une autre voiture,
pour retourner ensemble la chercher. Le prévenu a confirmé ces déclarations en précisant que
ce serait, en quittant le parking « ADRESSE4.) » pour rentrer à la maison, qu’il aurait eu ledit
appel de PERSONNE5.), raison pour laquelle ils auraient fait demi-tour et se seraient rendus
à la ADRESSE10.).
Il ressort cependant des déclarations de PERSONNE35.) et d’PERSONNE23.) que
PERSONNE5.) avait pris place dans la même voiture que le prévenu lorsqu’ils ont quitté la
discothèque ENSEIGNE1.) ». Selon les déclarations du témoin PERSONNE30.), ils se
seraient immédiatement rendus à la ADRESSE10.) après avoir quitté la discothèque
ENSEIGNE1.) ». Ces déclarations sont confirmées par les images de la caméra de
vidéosurveillance no 314 sur lesquels on voit PERSONNE5.) descendre de la voiture BMW
de laquelle est également descendu le prévenu quelques instants plus tôt suite à leur arrivée
sur la ADRESSE10.). Il y a finalement lieu de rappeler les déclarations du prévenu lui-même
faites lors de son 3e interrogatoire devant le juge d’instruction où il ne fait nullement état d’un
appel téléphonique de la part de PERSONNE5.) mais selon lesquelles, après être parti en
voiture, ils auraient remarqué l’absence de PERSONNE5.), raison pour laquelle ils se seraient
rendus à la ADRESSE10.) et où il aurait lui-même tenté de appeler à plusieurs reprises
PERSONNE5.), en vain. Auprès de l’expert Marc GLEIS, le prévenu a également parlé
d’avoir appelé son cousin, lorsqu’il se trouvait à la ADRESSE10.), lors duquel il s’est énervé
après lui alors qu’il se trouvait toujours à la discothèque ENSEIGNE1.) » tandis que lui venait
d’y avoir des problèmes.
Lors de son interrogatoire à la barre, le prévenu a expliqué qu’il aurait, suite à leur arrivée à
la ADRESSE10.), accompagné PERSONNE5.) jusqu’au coin de la ADRESSE24.) et
ADRESSE4.) pour lui montrer le chemin menant à la discothèque ENSEIGNE1.) », ne
voulant pas le suivre, ayant peur des personnes avec laquelle il avait eu une rixe au préalable
à l’intérieur de la discothèque. Il a continué en indiquant qu’après avoir attendu et vu que
PERSONNE5.) ne revenait pas, ils auraient décidé de se rendre, en voiture, le chercher, raison
pour laquelle ils se seraient à nouveau dirigés vers la ADRESSE4.) à hauteur du parking. Ce
ne serait qu’une fois descendu de la voiture, en route pour la discothèque ENSEIGNE1.) »,
qu’il aurait appris que ses assaillants se trouvaient encore sur place, raison pour laquelle
« PERSONNE39.) » lui aurait donné l’arme.
A nouveau, les déclarations du prévenu sont contredites par les éléments figurant au dossier
répressif. La Chambre criminelle refait état des déclarations du 3e interrogatoire du prévenu
selon lesquelles, après s’être fait menacer par ses agresseurs, ces derniers ont quitté les lieux
à bord de leur voiture, de son 4e interrogatoire, selon lesquelles il n’aurait pas su que ses
agresseurs se trouvaient encore devant la discothèque ENSEIGNE1.) » suite à l’appel
téléphonique et de ses déclarations auprès de l’expert Marc GLEIS selon lesquelles il aurait
aperçu ses agresseurs qu’une fois devant la discothèque. La raison avancée de la peur de ses
agresseurs pour ne pas accompagner PERSONNE5.) ne fait partant pas de sens. L’exploitation
des images de la caméra de vidéosurveillance démontre également qu’après avoir dirigé
PERSONNE5.) vers la discothèque ENSEIGNE1.) », la voiture BMW, à bord de laquelle le
prévenu avait pris place, a quitté la ADRESSE10.) et ne s’est pas dirigée vers l’ADRESSE5.)
mais en direction du pont « Buchler » pour probablement prendre l’autoroute, mettant
également à néant l’explication selon laquelle le prévenu serait retourné à la discothèque
ENSEIGNE1.) », voyant que PERSONNE5.) ne revenait pas.
Pour le déroulement crédible des faits, il y a lieu de se référer aux déclarations concordantes
avec les images des caméras de vidéosurveillance du témoin PERSONNE30.) qui a, lors de
son audition policière, expliqué qu’après la rixe à l’intérieur de la discothèque
ENSEIGNE1.) » et suite à l’arrivée de la police, ils ont décidé de se rendre à la ADRESSE10.)
où ils ont attendu un certain temps avant de décider de rentrer à la maison en se dirigeant vers
l’autoroute. C’est en chemin que le prévenu a reçu un appel téléphonique l’informant du retour
de ses agresseurs devant la discothèque ENSEIGNE1.) », raison pour laquelle le prévenu s’est
excité et il a été décidé de rebrousser chemin.
Quant à la remise de l’arme, même s’il ne ressort pas clairement des éléments du dossier
répressif, à quel moment le prévenu a reçu l’arme, la Chambre criminelle peut cependant
exclure les différentes versions avancées par le prévenu tant lors de son 3e interrogatoire qu’à
la barre selon laquelle le dénommé « PERSONNE39.) » la lui aurait fournie à hauteur du
ENSEIGNE5.) », respectivement du café « ENSEIGNE2.) », alors qu’il est impossible que le
dénommé « PERSONNE39.) » lui ait donné l’arme et s’est trouvé en même temps devant la
porte d’entrée de la discothèque ENSEIGNE1.) », tel que cela résulte des propres déclarations
du prévenu lors de son 3e interrogatoire. D’ailleurs, PERSONNE30.) ne fait également, lors
de ses déclarations, pas état d’une rencontre et d’une remise d’arme entre le prévenu et un
dénommé « PERSONNE39.) » alors qu’il suivait le prévenu, mais uniquement d’une
rencontre
entre
PERSONNE21.)
et
des
dénommés
« PERSONNE42.) »
et
« PERSONNE40.) » qui ont tenté de calmer le prévenu à hauteur du ENSEIGNE5.) ».
PERSONNE4.) a également déclaré avoir entendu que le prévenu a reçu l’arme à sa demande
expresse afin de régler ses comptes avec ses agresseurs. D’ailleurs, aucun autre témoin
oculaire n’a observé de remise fortuite, tel que l’avance le prévenu, mais tous se sont accordés
pour dire que le prévenu tenait déjà le pistolet en mains lorsqu’il se trouvait à hauteur du café
« ENSEIGNE2.) ». La version racontée à l’expert Marc GLEIS est d’ailleurs également à
exclure alors qu’aucun des témoins oculaires n’a observé une remise d’une arme au prévenu
devant la discothèque ENSEIGNE1.) ».
Quant au coup de feu, le prévenu a déclaré, lors de son 3e interrogatoire devant le juge
d’instruction que, lorsqu’il se trouvait devant la discothèque « ENSEIGNE1.) », il a vu ses
agresseurs et qu’un d’eux aurait, en venant vers lui, fait un geste comme s’il voulait sortir un
objet d’une sacoche qu’il avait autour du cou, de sorte qu’il a paniqué et immédiatement tiré,
circonstance qu’il n’a cependant plus réitérée à l’audience. Il a cependant expliqué qu’en
voulant recharger l’arme, le premier tir n’étant pas parti, un coup de feu, dirigé vers le sol, se
serait déclenché. Auprès de l’expert Marc GLEIS, il a indiqué que ce serait au moment où ses
deux agresseurs se sont dirigés vers lui, l’un tenant un couteau en mains et l’autre faisant le
geste précédemment décrit, qu’il aurait reçu l’arme d’une personne qu’il n’aurait pas réussi à
identifier. Le prévenu a continué en expliquant avoir expressément visé le sol afin d’éviter de
blesser des gens, comme il y avait beaucoup de monde. Le but recherché aurait été celui
d’éparpiller les gens, s’étant lui-même senti en danger.
PERSONNE12.) a, lors de son audition policière, déclaré avoir vu le prévenu, peu de temps
avant les faits, vers 03.24 heures, à environ 10 mètres à la gauche de l’entrée de la discothèque
ENSEIGNE1.) » (en sortant de la discothèque) dans la rue devant un cabaret, tenant déjà en
mains le pistolet. Le prévenu a tiré en direction de l’ADRESSE5.) peu de temps après. Le
cabaret dont fait état le témoin se trouve de l’autre côté de la rue, en face du café
« ENSEIGNE2.) », de sorte qu’elle place le prévenu, au moment du tir, à hauteur de l’entrée
du café « ENSEIGNE2.) ».
Ses déclarations sont rejointes par celles de PERSONNE17.) et par celles de PERSONNE4.).
PERSONNE17.) a déclaré que, lorsqu’il se trouvait devant un autre local, il a vu le prévenu
venir de la gauche, au milieu de la rue, et s’approcher de sa cible, laquelle se trouvait à
proximité de lui, en la mettant en joue, sans cependant tirer immédiatement. Après le coup de
feu, le prévenu a immédiatement pris la fuite. La victime PERSONNE4.) a indiqué, de
manière constante lors de ses différentes auditions ainsi que sous la foi du serment, que le
prévenu est venu de la direction du parking « ADRESSE4.) » en train d’armer son pistolet,
s’est approché d’eux (ils se trouvaient devant la discothèque ENSEIGNE1.) ») et qu’à environ
3 mètres de lui, le prévenu a levé l’arme pour la pointer sur deux personnes se trouvant
immédiatement à sa gauche, qui ont pris la fuite en le voyant. A la barre, il a encore précisé
qu’après un premier tir, qui ne s’est pas déclenché, le prévenu a manipulé la culasse de son
pistolet et a tiré une deuxième fois en visant sur les gens et non pas le sol.
PERSONNE30.), qui a accompagné le prévenu juste avant le coup de feu, a, lors de son
audition policière, expliqué avoir vu une personne se mettre à courir au niveau du Kebab
(Bosphore) en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) » après avoir été prise en chasse par
le prévenu et que ce dernier lui a tiré dessus au moment où ils se trouvaient quasiment devant
la discothèque ENSEIGNE1.) ».
Aucun desdits témoins n’a partant su confirmer les déclarations du prévenu selon lesquelles
le groupe comprenant ses agresseurs se serait approché de lui ou qu’un de ses agresseurs aurait
tenu un couteau en mains ou aurait tenté de sortir un objet de sa sacoche. Ils n’ont également
pas confirmé le déroulement de la remise du pistolet tel que raconté par le prévenu. Au
contraire, ils sont clairs pour dire que la cible du prévenu a pris la fuite immédiatement après
l’avoir vu s’approcher, tenant le pistolet en mains et qu’il n’a pas visé le sol en tirant, tel qu’il
le prétend, mais les personnes dans la foule. Finalement, ses déclarations sont également
contredites par les conclusions du Dr Martine SCHAUL en ce qu’elle retient, dans son rapport
d’expertise, que le canal de perforation de la cuisse suite au coup de feu se situe quasiment à
la même hauteur.
La défense n’a également en rien ajouté à la crédibilité du témoin, en le qualifiant tel que cité
ci-avant, mais en précisant que ses déclarations quant à l’appel téléphonique seraient à prendre
à la lettre pour être véridiques. La crédibilité d’un témoin s’apprécie en effet par rapport à sa
déclaration entière et la juridiction de fond doit se faire une idée par rapport à tout le
témoignage.
Au vu de ces éléments, la Chambre criminelle n’accorde aucun crédit aux déclarations du
témoin PERSONNE5.) et du prévenu et décide de faire abstraction de leurs déclarations pour
l’établissement du déroulement des faits.
La Chambre criminelle tient à mettre en exergue qu’au vu des versions des faits du prévenu
constamment changeantes tout au long de la procédure, tel que cela ressort de l’exposé des
faits, elle ne peut se défaire de l’idée que la version présentée par le prévenu tant devant le
juge d’instruction qu’à l’audience constitue une version ad hoc afin de rendre plus plausible
sa version des faits, les explications fournies s’adaptant aux éléments découlant au fur et à
mesure de l’instruction et du dossier répressif. Cette impression se trouve également renforcée
par l’audition à la barre du témoin PERSONNE5.) qui, selon la Chambre criminelle, est un
témoin de complaisance dont la citation à l’audience, tel que d’ailleurs confirmé par la
défense, avait pour seul but d’appuyer l’argument du prévenu selon lequel il serait uniquement
retourné à la discothèque ENSEIGNE1.) » suite à l’appel de PERSONNE5.) pour récupérer
sa veste, ce qui est, tel que développé ci-dessus, contredit par l’ensemble du dossier répressif.
Quant aux faits en lien avec l’agent de sécurité PERSONNE2.), bien que l’ensemble de ses
déclarations soient contestées par la défense, la Chambre criminelle se doit de relever qu’elles
rejoignent celles de PERSONNE17.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE30.) selon
lesquelles le prévenu s’est mis à la poursuite de sa cible primaire lorsqu’il se trouvait à hauteur
du ENSEIGNE5.) » et qu’après un premier tir, qui ne s’est pas déclenché, le prévenu a
manipulé la culasse du pistolet et a tiré dans la foule où se trouvait sa cible initiale.
La Chambre criminelle constate cependant que les déclarations de l’agent de sécurité
PERSONNE2.) divergent des déclarations des autres témoins en ce qui concerne la position
du prévenu au moment du tir qui, selon ces derniers, a eu lieu lorsque le prévenu se trouvait
au milieu de la rue à hauteur du virage dans la ADRESSE4.), partant à hauteur de l’entrée du
café « ENSEIGNE2.) » et qu’il a tiré en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) », tandis
qu’PERSONNE2.) maintient que le prévenu s’est arrêté, arme en mains, sur le trottoir à côté
de la fenêtre droite du café « ENSEIGNE2.) » (en regardant sur le café « ENSEIGNE2.) »),
où il a mis en joue sa cible et a tiré à deux mains sur elle, laquelle se trouvait à hauteur de
l’entrée du café « ENSEIGNE2.) ».
S’y ajoute qu’aucun des témoins oculaires du coup de feu n’a observé que l’arme s’est enrayée
suite au tir, respectivement n’a pas remarqué d’explosion ou d’étincelles ou de flammes sortir
de l’arme, tel que le prétend PERSONNE2.) à partir de sa deuxième audition policière.
Une 3e incohérence résulte des déclarations d’PERSONNE2.) selon lesquelles le prévenu,
avant de prendre la fuite, l’a mis en joue, suite au coup de feu, en visant clairement son thorax
et a appuyé, entre 2 et 4 reprises sur la gâchette de l’arme, qui ne s’est cependant pas
déclenchée, s’étant enrayée suite au premier tir. Or, également sur ce point, aucun des autres
témoins oculaires n’a pu confirmer ses dires. Seul PERSONNE30.) a fait état d’un geste de la
part du prévenu, lors de sa fuite, en direction d’PERSONNE2.) ayant eu pour but de lui faire
peur, tout en précisant que ce dernier n’a pas été pris en joue par le prévenu, tandis que
PERSONNE17.), qui a assisté à l’ensemble de la scène, a uniquement observé différents
agents de sécurité prendre en chasse le prévenu mais aucun geste de mise en joue suite au
premier tir et avant la fuite du prévenu.
Une dernière dissimilitude concerne les déclarations d’PERSONNE2.) selon lesquelles il a été
retenu par trois amis du prévenu pour l’empêcher de le suivre, fait qui n’est, à nouveau, pas
confirmé par les différents témoins oculaires ayant assisté à la scène de poursuite du prévenu
par des agents de sécurité.
La Chambre criminelle se doit partant d’émettre un doute quant à la véracité des déclarations
d’PERSONNE2.), qui semble avoir un penchant pour l’exagération, et ne saurait procéder à
la condamnation du prévenu des chefs d’infractions lui reprochées avec PERSONNE2.) sans
autre élément au dossier, le moindre doute devant profiter à l’accusé.
Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction lui reprochée sub III principalement.
La Chambre criminelle retient, au vu des éléments du dossier répressif, le déroulement des
faits suivant :
Dans la discothèque ENSEIGNE1.) », le prévenu a eu, entre 02.00 heures et 02.30 heures, une
altercation avec deux autres personnes lors de laquelle elles auraient essayé de l’agresser avec
un couteau. Ses agresseurs ont cependant été mis à la porte par les agents de sécurité. Enervé
et voulant se lancer à leur poursuite, il a été retenu par PERSONNE30.), PERSONNE21.) et
PERSONNE35.) qui ont tenté de le calmer.
Après avoir quitté, 10 à 20 minutes après la rixe, la discothèque ENSEIGNE1.) » et se trouvant
toujours dans un état d’énervement, il a revu un groupe de personnes, incluant ses agresseurs,
qui l’ont menacé de mort avant de quitter les lieux à bord d’une VW.
Le prévenu est resté un certain temps sur place à l’extérieur avec ses amis, et à l’arrivée de la
police, il est parti, ensemble avec PERSONNE5.), PERSONNE30.) et « PERSONNE34.) »,
à bord d’une voiture BMW en direction de la ADRESSE10.) où ils ont été rejoints par la
voiture Renault Clio conduite par PERSONNE21.). Le prévenu et, peu de temps après,
PERSONNE5.) sont descendus de la voiture BMW et, à la suite d’un appel, le prévenu s’est
rendu, ensemble avec PERSONNE5.) jusqu’au croisement de l’ADRESSE5.) et la
ADRESSE4.) où le prévenu a indiqué l’emplacement de la discothèque ENSEIGNE1.) » à
PERSONNE5.). Ensuite, ils sont revenus vers la ADRESSE10.) et PERSONNE5.) est reparti
en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) », accompagné d’une autre personne du groupe,
tandis que le prévenu a repris place dans la voiture BMW.
Vers 03.09 heures, PERSONNE21.) a quitté la ADRESSE10.) en direction du pont
« Buchler » avec la voiture Renault Clio. Vers 03.18 heures, la voiture BMW, dans laquelle
étaient assis le prévenu, PERSONNE30.) et « PERSONNE34.) », a également quitté la
ADRESSE10.) en direction du pont « Buchler » pour prendre l’autoroute et rentrer à la
maison. En chemin, le prévenu a reçu un appel téléphonique d’une personne non identifiée,
l’informant du retour de ses agresseurs devant la discothèque ENSEIGNE1.) », de sorte
qu’PERSONNE1.) s’est de nouveau énervé et excité et a enjoint à « PERSONNE34.) » de
faire demi-tour pour retourner à la discothèque.
Arrivés dans la ADRESSE4.), à hauteur du parking, le prévenu est descendu de la voiture
BMW et a couru en direction de la discothèque ENSEIGNE1.) », pistolet en mains, laquelle
le prévenu s’est procuré entre son départ de la discothèque ENSEIGNE1.) » suite à la rixe et
avant son retour dans la ADRESSE4.).
A hauteur du ENSEIGNE5.) », PERSONNE1.) a aperçu son agresseur et l’a pris en chasse
jusqu’à ce que ce dernier se trouve à hauteur de la discothèque ENSEIGNE1.) » et le prévenu
dans la rue, à hauteur de l’entrée du café « ENSEIGNE2.) ». A cet instant, il a tiré en direction
de sa cible, qui se trouvait dans une foule de gens, à hauteur du thorax. Son arme s’étant
enrayée et le tir n’étant pas parti, il a tiré sur la culasse de l’arme, a pointé l’arme à hauteur du
tronc et a tiré dans la foule, ratant sa cible et touchant PERSONNE4.) à la cuisse. Le prévenu
a ensuite pris la fuite en direction du parking « ADRESSE4.) ».
PERSONNE2.), qui se trouvait dans la rue à hauteur de la porte d’entrée du café
« ENSEIGNE2.) », s’est élancé à la poursuite du prévenu pendant sa fuite afin de tenter de le
stopper. A cet instant, il s’est cependant fait menacer par le prévenu avec son arme, sans qu’il
soit cependant mis en joue, raison pour laquelle PERSONNE2.) s’est désisté de son acte.
Quant aux infractions de tentative de meurtre
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la
résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus
ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur
auteur.
Quant à l’infraction libellée sub I.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir tenté de commettre un meurtre sur une
personne non autrement déterminée, en tirant sur celle-ci avec une arme à feu de couleur noire,
de calibre .32, non autrement déterminée, mettant ainsi en danger la vie de la victime, tentative
qui n’a manqué son effet qu’en raison du fait que la victime visée s’est enfuie en courant, et
que de ce fait, PERSONNE4.), qui se trouvait à ce moment sur la trajectoire du tir, a été touché
par la balle au niveau de sa cuisse gauche.
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations des témoins
PERSONNE30.), PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE17.) et au vu du geste
montré par le prévenu à l’audience, imitant sa position de tir, il est démontré que le prévenu a
visé le thorax de sa cible primaire et que suite au premier tir, qui ne s’est pas déclenché, a
réarmé et a tiré une deuxième fois sur elle, cette fois-ci, avec succès, le tir étant parti.
La Chambre criminelle rappelle également que l’usage d’une arme à feu est toujours
susceptible de constituer un acte matériel de nature à causer la mort, notamment si elle est
dirigée sur une partie vitale du corps telle la tête ou le thorax ou si tel en était l’intention.
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).
Le fait que la cible d’PERSONNE1.) n’ait pas été blessée n'était pas le mérite du prévenu,
l’arme employée et la manière dont il l’a maniée étaient de nature à pouvoir causer la mort et
ce n'est que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, notamment le fait
que sa cible ait pris la fuite et qu’elle se trouvait dans une foule que le coup de feu ne l’a pas
touché.
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
La défense a soulevé le moyen selon lequel la qualité de victime ne serait pas donnée en
l’espèce alors qu’elle serait inconnue, non identifiée et n’aurait subi aucun dommage et que,
selon l’article 392 du Code pénal, il faudrait, pour pouvoir retenir une atteinte à l’intégrité
physique, être en présence d’un individu déterminé qui doit partant être individualisable, ce
qui serait, en l’espèce, pas le cas, la prétendue victime ne s’étant ni présentée à l’audience, ni
n’ayant été identifiée lors de l’instruction.
S’il est vrai que, pour acquérir la qualité de la victime tel que défini à l’article 4-1 du Code de
procédure pénale, il faut être en présence d’une personne identifiée, c'est-à-dire dont les noms,
prénoms, lieu de naissance et domicile sont connus et qu’elle doit avoir subi un dommage,
cette qualité de victime n’est pas requise pour l’application de l’article 392 du Code pénal, qui
prévoit la qualité d’une personne d'un individu déterminée et non identifiée.
Le dictionnaire Larousse définit le terme « déterminé » comme un élément qui est défini avec
suffisamment de précision au terme d’une recherche, d’une réflexion ou d’une analyse. Le
petit Robert, quant à lui, retient que le terme « déterminé » signifie qui a été précisé, défini. Il
suffit partant que la personne visée possède des caractéristiques distinctives.
En l’espèce, cette condition est remplie alors que la personne déterminée sur laquelle il est
reproché au prévenu d’avoir tiré, est définie avec suffisamment de précision par :
-
le prévenu qui, lors de son 1er interrogatoire devant le juge d’instruction, décrit ses
deux agresseurs comme suit : l’un au physique corpulent, noir aux rastas courts et aux
vêtements clairs tandis que l’autre était de physique normal, noir aux rastas plus longs
et portant un bonnet,
-
la défense qui le désigne de « Rastafari »,
-
PERSONNE21.) qui le décrit de rasta, et surtout
-
PERSONNE17.) qui la décrit comme personne de couleur, ayant des rastas jusqu’aux
épaules, âgé entre 20 et 25 ans, mesurant 176cm, au physique mince et vêtu d’une
veste noir Adidas avec trois bandes blanches et un jean noir.
Le moyen de la défense est partant à rejeter et il y a lieu de retenir que cet élément constitutif
est sans conteste établi, la victime étant une personne déterminée différente du prévenu lui-
même.
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort des dépositions du témoin PERSONNE4.) que le prévenu, après avoir tenté de tirer
une première fois où le tir ne s’est pas déclenché, a manipulé la culasse de l’arme et a tiré une
deuxième fois en direction de la foule de gens, dans laquelle se trouvait également sa cible.
Les témoins PERSONNE30.), PERSONNE17.), le prévenu et la victime PERSONNE4.), ont
tous déposés qu’PERSONNE1.) a pris la fuite après le coup de feu. Ce n’est que par des
circonstances indépendantes de sa volonté et notamment du fait que sa cible se trouvait dans
une foule de gens et qu’elle a pris la fuite, que le prévenu n’a pu mener à bien son action.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
Il est un fait que la personne plus amplement décrite sub I Ad 2) n'a pas été touchée par les
coups de feu, de sorte qu'elle n'a pas été blessée. Ce fait n'est cependant pas de nature à lui
seul d'exclure une intention de tuer.
C'est d'ailleurs à juste titre que la Cour a rappelé dans un arrêt du 19 novembre 2001
(MP/PERSONNE43.)) que « l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence
d'intention de donner la mort ».
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à
agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention
de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que
l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de
l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il
s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par
tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2,
art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte
soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience
que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se
produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est
reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à
221-5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence
ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé
l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux
rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée,
de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant,
pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la
scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés
(cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI,
verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).
L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort.
Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent
donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire
du Code pénal belge, t.2, n° 2365).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment
la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit
pénal, v° homicide, n° 23).
Concernant l'intention de donner la mort, PERSONNE1.) a continué à affirmer devant la
Chambre criminelle qu’après un 1er tir, qui n’est pas parti, il a réarmé son le pistolet et le tir
serait parti de lui-même. Il aurait cependant seulement eu l’intention de faire peur à ses
agresseurs, de sorte que l'intention de donner la mort ferait défaut en l'espèce.
En l'espèce, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a, à la suite d’une première tentative
de tir infructueuse, réarmé son pistolet et tiré une deuxième fois en direction de la foule, dans
laquelle se trouvait sa cible. Le témoin PERSONNE4.) a réitéré à l’audience que le prévenu
ne visait pas le sol lorsque le deuxième tir est parti. La Chambre criminelle rappelle qu’une
arme à feu est un moyen normalement propre à causer la mort.
Quant à l’argument de la défense selon laquelle le prévenu n’aurait pas eu d’intention de
donner la mort mais aurait seulement voulu faire peur à ses agresseurs, la Chambre criminelle
n’y accorde aucun crédit. En effet, si le but recherché du prévenu avait été celui de faire peur
à ses agresseurs, il lui aurait suffi de leur présenter simplement l’arme sans l’utiliser. Or, le
prévenu a tiré une première fois, et voyant que le tir n’est pas parti, a réarmé le pistolet en
tirant sur la culasse avant de tirer une deuxième fois en visant sa cible, laquelle il a cependant
ratée. Il avait partant, sans l’ombre d’un doute, la volonté de faire usage de l’arme à une fin
autre que celle de faire peur.
Il résulte ainsi de l'arme employée, de la manière dont elle a été utilisée ainsi que de la situation
qu'au moment où ces actes ont été commis de manière délibérée par PERSONNE1.), celui-ci
avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa victime ou en avait du moins accepté
l'éventualité.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient dès lors qu’il est établi
que le coup de feu tiré par PERSONNE1.) l’a été en pleine conscience des conséquences
fatales pouvant en résulter, dès lors que son comportement implique l’acceptation des
conséquences fatales de l’acte. Il a donc agi avec l’intention d’attenter à la vie de la personne
plus amplement décrite sub Ad 2) en acceptant à l’avance que le coup de feu pouvait entraîner
sa mort.
Il ne fait ainsi pas de doute aux yeux de la Chambre criminelle que PERSONNE1.) avait agi
avec l'intention de tuer la personne plus amplement décrite sub Ad 2) en employant des
moyens susceptibles de donner la mort, les actes commis étant d’une gravité telle que le
prévenu a nécessairement accepté que la mort de la personne plus amplement décrite sub Ad
2) puisse survenir et constituant par conséquent bien un commencement d'exécution du crime
de meurtre, actes qui n'avaient manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de
la volonté de PERSONNE1.).
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir la prévention de
tentative de meurtre à l’encontre d’PERSONNE1.).
Quant à l’infraction libellée sub II.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la
personne de PERSONNE4.) en tirant sur lui avec une arme à feu de couleur noire, de calibre
.32, non autrement déterminée, mettant ainsi en danger la vie de la victime, tentative qui n’a
manqué son effet qu’en raison du fait que PERSONNE4.) s’est tourné vers la droite pour
s’enfuir de sorte que la balle a perforé sa cuisse gauche.
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr Martine
SCHAUL, la Chambre criminelle retient que PERSONNE4.) a subi une perforation par balle
au niveau de sa cuisse gauche et que, même si en l’espèce, le pronostic vital n’était pas engagé
en raison de l’absence d’endommagement de vaisseaux sanguins plus importants ayant pu
provoquer une perte de sang potentiellement mortelle, l’expert retient qu’une légère déviation
de la trajectoire de la balle aurait pu toucher et blesser des vaisseaux sanguins plus importants
se trouvant du côté intérieur du fémur de la cuisse. Si cela avait été le cas, l’hémorragie aurait
été telle que la victime PERSONNE4.) serait décédée en l’espace de quelques minutes.
La Chambre criminelle rappelle que l’usage d’une arme à feu est toujours susceptible de
constituer un acte matériel de nature à causer la mort, notamment si elle est dirigée sur une
partie vitale du corps telle la tête ou le thorax ou si tel en était l’intention.
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).
Le fait que PERSONNE4.) n'était pas plus grièvement blessé n'était pas le mérite du prévenu.
Ce n'est que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur que le tir n’a pas
touché une artère principale.
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE4.).
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort des dépositions des témoins PERSONNE30.), PERSONNE17.), du prévenu et de la
victime PERSONNE4.), que PERSONNE1.) ne s'est à aucun moment volontairement désisté,
mais qu’il a tout simplement quitté les lieux après avoir tiré dans la foule avec le pistolet.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
En ce qui concerne le développement en droit, la Chambre criminelle renvoie à ce qui a été
dit ci-avant.
En l'espèce, il est constant en cause que le coup de feu émanant de l’arme du prévenu a touché
et blessé PERSONNE4.) à la cuisse.
La Chambre criminelle constate encore, au vu du rapport d’expertise et des explications du
Dr Martine SCHAUL données à l’audience publique, que le coup de feu tiré ayant touché la
victime est de nature à causer des blessures potentiellement mortelles, même si en l’espèce,
ces blessures ne se sont pas concrétisées et que PERSONNE4.) ne se trouvait pas en danger
de mort.
La Chambre criminelle rappelle enfin que dans son arrêt numéro 18/01 du 19 novembre 2001,
la Chambre criminelle de la Cour a retenu que « l'absence de danger de mort ne saurait établir
une absence d'intention de donner la mort. »
S’il est vrai que dans la très grande majorité des cas, le meurtrier a voulu tuer, et a réussi à
tuer, telle personne : il y a dol déterminé et le meurtre est juridiquement constitué. La même
solution s’impose en cas de dol indéterminé, c’est-à-dire lorsque le coupable a voulu la mort
d’un être humain quelconque, sans savoir à l’avance qui serait sa victime (ex. un individu tire
sur une foule, ou dépose un engin explosif dans un lieu public) : l’indétermination du résultat
ne fait pas disparaître la volonté de tuer, ni n’altère le lien de causalité. L’intention meurtrière
consiste donc en la volonté consciente de donner la mort à un être humain, mais l’identité
physique de la victime n’est pas une composante nécessaire de l’intention.
La même solution doit prévaloir quand, par maladresse (aberratioictus, comme disent souvent
les auteurs), le coupable a donné la mort à une personne autre que celle qu’il visait et voulait
tuer : on retiendra contre lui le meurtre de la personne qu’il a effectivement homicidée. Mais,
à la différence de ce qui a lieu en cas d’erreur sur la personne, il n’est pas discutable qu’on
doive, ici, retenir en outre la tentative de meurtre sur celui que le coupable voulait tuer en effet
si, dans sa maladresse, le meurtrier n’avait atteint personne, nul n’aurait douté qu’on pût
retenir contre lui une tentative de meurtre : il serait choquant que cette tentative soit écartée
dans le cas où il a, en outre, tué un tiers. Ce qui établit plus encore le bien-fondé de cette
solution ; c’est le fait qu’on sera bien obligé de retenir la tentative dans le cas où, non content
de tuer un tiers, le coupable aurait d’autre part blessé celui qu’il voulait tuer. (André VITU,
Traité de droit pénal spécial, Le meurtre simple, Paris 1982, T. II p.1358, JurisClasseur, Fasc.
20 : Atteintes volontaires à la vie)
En l’espèce, la Chambre criminelle a retenu sub I. qu’PERSONNE1.) avait l'intention de tuer
la personne plus amplement décrite sub I. Ad 2) en dirigeant son arme vers elle et en pressant
la détente.
Ce n’est cependant que par maladresse, qu’PERSONNE1.)
a atteint
PERSONNE4.) au lieu de sa cible initiale. Il y a donc simplement eu « aberratio ictus » et
l'intention de tuer a bel et bien existé dans le chef du prévenu, le coup de feu tiré par
PERSONNE1.) en direction de la foule dans laquelle se trouvait sa cible initiale l’ayant été
fait en pleine conscience des conséquences fatales pouvant en résulter.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à
suffisance de droit dans le chef de PERSONNE1.).
Quant à l’infraction libellée sub III.
Quant à l’infractoin de tentative de meurtre, la Chambre criminelle renvoie à ce qui a été dit
ci-avant à la page 38.
Le Ministère Public a libellé en ordre subsidiaire le délit de menace par geste prévu et
sanctionné par l’article 329 alinéa 2 du Code pénal.
.
L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois.
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer
un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-
à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez
celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie,
tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout
acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans
celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la
menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les
individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être
réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80
IV du 24 juin 1980).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a dirigé
le pistolet qu’il tenait en mains, sans cependant explicitement viser PERSONNE2.), afin que
ce dernier arrête de le poursuivre, but qu’il a atteint.
A l’audience, PERSONNE2.) a déclaré avoir craint pour sa vie lorsque l’arme a été dirigée
vers lui.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à titre subsidiaire
à son encontre.
Quant à l’infraction libellée sub IV.
Au vu de la description de l’arme donnée par les différents témoins ainsi que le prévenu, la
Chambre criminelle retient que le pistolet utilisé en l’espèce n’était pas une arme à feu
automatique tombant sous la catégorie I des armes prohibées, mais une arme à feu de catégorie
II soumise à autorisation.
Le prévenu est en aveu qu’il ne disposait pas d’autorisation pour le pistolet qu’il a utilisé pour
tirer entre autres sur PERSONNE4.).
L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions
à l’article 5 (détention sans autorisation ministérielle) de cette loi d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
La loi en question a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Selon la nouvelle loi, les mêmes faits sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à
trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En vertu de la non-rétroactivité de la loi la plus sévère, il convient d’appliquer l’ancienne
législation aux faits.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à titre subsidiaire
à son encontre, l’infraction étant établie tant en fait qu’en droit à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 22 août 2021, vers 3:30 heures, à Luxembourg, ADRESSE4.), à hauteur du local
« ENSEIGNE1.) »,
I. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire
d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de donner la mort à une personne non autrement déterminée, en
tirant sur celle-ci avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .22, non autrement
déterminée, mettant ainsi en danger la vie de la victime, partant d’avoir tenté de commettre
un meurtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur, notamment en raison du fait que la victime visée
s’est enfuie en courant, et que de ce fait, PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE22.)
(Cap Vert), qui se trouvait à ce moment sur la trajectoire du tir, a été touché par la balle au
niveau de sa cuisse gauche ;
II. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire
d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de donner la mort à PERSONNE4.), préqualifié, en tirant sur lui
avec une arme à feu de couleur noire, de calibre .22, non autrement déterminée, mettant
ainsi en danger la vie de la victime, partant d’avoir tenté de commettre un meurtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur, notamment en raison du fait que
PERSONNE4.), préqualifié, s’est tourné vers la droite dans la tentative de s’enfuir de sorte
que la balle a perforé sa cuisse gauche ;
III. en infraction à l’articles 329, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifié, de mort, notamment en
dirigeant vers lui une arme à feu de couleur noire, de calibre .32, non autrement
déterminée, partant d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ;
IV. en infraction aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions (avant la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions),
d’avoir acquis, détenu et transporté des armes de la catégorie II, sans pour autant bénéficier
d’une telle autorisation,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté l’arme à feu de couleur noire, de calibre
.32, non autrement déterminée, visée sub. I, II et III, partant une arme à feu soumise à
autorisation, sans pour autant disposer d’une telle autorisation. »
La peine à prononcer :
Les infractions retenues à charge du prévenu sub I. et II., en concours idéal entre elles, se
trouvent en concours réel avec l’infraction libellée sub III. Ce groupe d’infractions se trouve
en concours idéal avec l’infraction libellée sub IV. de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions des articles 60, 61 et 65 du Code pénal.
La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal
de la réclusion de vingt à trente ans.
Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes ou
emblèmes, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an
et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions
à l’article 5 de cette loi d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende
de 251 à 5.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle comminée par les articles 51, 52 et 393 du Code pénal.
Au vu du jeu des différents concours, la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est
comprise entre vingt à trente ans.
L’expert psychiatre, le Docteur Marc GLEIS retient que le prévenu « ne présente pas un
trouble psychiatrique aigu » et qu’il « n’a pas de signes en faveur d’un trouble psychotique,
d’un trouble dépressif majeur, d’un trouble de l’anxiété ». L’expert continue en retenant que
bien que le prévenu ait bu de l’alcool et pris de la MDMA le jour des faits, ces substances
« n’ont pas altéré les capacités de discernement et le contrôle » du prévenu. Bien que l’expert
a pu constater quelques traits d’une personnalité dyssociale dans le chef du prévenu, tel
notamment une instabilité au travail et au niveau de ses relations, le prévenu « ne remplit
cependant pas tous les critères pour retenir un trouble de la personnalité dyssociale ».
L’expert conclut que le prévenu ne présentait, au moment des faits, ni une anomalie ou une
maladie ayant affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaires,
ni un trouble mental ou une anomalie ayant affecté ou annihilé sa liberté d’action. Il retient
finalement qu’un traitement est possible et devrait viser l’abstinence complète d’alcool et de
substances tel que le MDMA.
En cas d’admission de circonstances atténuantes, la juridiction répressive peut prononcer une
peine privative de liberté inférieure à la peine prévue par la loi, à condition que cette peine ne
soit pas inférieure à dix ans de réclusion.
En l’espèce, il y a lieu de retenir à titre de circonstance atténuante au profit d’PERSONNE1.)
son immaturité dû à son âge relativement jeune.
La Chambre criminelle relève toutefois que les modalités défensives du prévenu démontrent
qu’il est bien incapable de se livrer à une introspection profonde. Il n’a également pas fait
preuve d’une réelle prise de conscience à l’audience, mais au contraire a persisté à édulcorer
les faits les plus graves en tentant de les minimiser et à se trouver des excuses pouvant
expliquer son geste. Son attitude à vouloir se déresponsabiliser des faits a également été
présente tout au long de l’instruction où il a, au début, nié s’être trouvé sur les lieux et n’a fait
qu’adapter ses déclarations aux éléments d’enquête lui présentés, lesquels il n’arrivait plus à
réfuter.
Au vu de la gravité des faits et du sang froid mis à jour par le prévenu, qui n’a pas hésité, un
seul instant, de tirer dans une foule de gens, prenant en compte le risque qu’il aurait pu
atteindre mortellement une personne non mêlée à sa dispute mais également dans l’esprit de
protéger la société de la réitération d’actes semblables, la Chambre criminelle estime qu’une
peine de réclusion de 14 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du
prévenu.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines. Or, compte tenu des précédents développements et au vu de la gravité des
infractions, la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier
PERSONNE1.) d’un sursis couvrant l’intégralité de sa peine mais uniquement d’un sursis
partiel probatoire pour une durée de 7 ans.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution
des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.) est revêtue.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions
y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Il y encore lieu d’ordonner la restitution des vêtements saisis suivant procès-verbal
n 2475/2021 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, et le téléphone portable saisi
suivant procès-verbal n°SPJ2.1/2021/96807/50 par la SPJ, Section Infractions contre les
personnes, à leurs propriétaires légitimes.
Au Civil
Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 20 juin 2023, PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie civile contre
PERSONNE1.) ; à l’audience publique du 27 février 2024, Maître Miloud AHMED-
BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a développé plus amplement les
moyens du demandeur au civil et a versé une nouvelle constitution de partie civile.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Quant à la deuxième constitution de partie civile effectuée en date du 27 février 2024, la
Chambre criminelle se doit de la rejeter alors qu’PERSONNE2.) s’était déjà constitué
oralement le 20 juin 2023 et que c’est partant cette constitution de partie civile qui fait foi.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la constitution de partie civile du 20
juin 2023 eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande 10 millions d’euros à titre de réparation de son préjudice moral subi
suite aux faits du 22 août 2021 alors qu’il aurait eu peur pour sa vie en voyant l’arme dirigée
sur lui.
La demande est à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées et ce, notamment en
raison de l’absence de pièces documentant un préjudice quelconque, toutes causes
confondues, ex aequo et bono, pour le montant de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer au demandeur au civil la somme
de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère
Public en ses réquisitions, les mandataires du prévenu en leurs moyens de défense, tant au
pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au Pénal
r e j e t t e la demande en nullité présentée par PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenus à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours réel et en concours idéal, par application de circonstances atténuantes,
à la peine de réclusion de QUATORZE (14) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 5.049,35 euros ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de SEPT (7) ans de cette peine de réclusion prononcée à
l'encontre d’PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée
de cinq (5) ans en lui imposant les obligations :
•
se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier
comprenant des visites régulières en vue de son agressivité, de sa dépendance à
l’alcool et aux psychotropes, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter,
•
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous
les trois mois au Parquet Général, service d’exécution des peines,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera
révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
2. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
3. de vote, d'élection et d’éligibilité ;
4. de porter aucune décoration ;
5. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer
en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
6. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de
ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille,
s'il en existe ;
7. de port ou de détention d’armes ;
8. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement
d’enseignement ;
o r d o n n e
la restitution des vêtements saisis suivant procès-verbal n 2475/2021 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, à leurs propriétaires légitimes ;
o r d o n n e
la restitution du téléphone portable saisi suivant procès-verbal
n°SPJ2.1/2021/96807/50 par la SPJ, Section Infractions contre les personnes à son
propriétaire légitime.
Au civil
r e j e t t e
la constitution de partie civile itérée le 27 février 2024 par le mandataire
d’PERSONNE2.) ;
d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile du
20 juin 2023 ;
se d é c l a r e compétente pour en connaître ;
d é c l a r e cette demande civile recevable ;
d i t la demande en réparation du préjudice réclamé, toutes causes confondues, fondée et
justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de MILLE
CINQ CENTS (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2023, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 32, 51, 52, 60, 61, 65, 66, 73, 74, 329, 392 et 393
du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 195-1,
196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale et des articles 1er, 5 et 28 de la loi modifiée
du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui furent désignés à l'audience par Madame le
Premier Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Steve BOEVER, Substitut du
procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-président, assistée de la greffière Nadine
GERAY, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.