Court acquits one defendant, convicts another of fraud with suspended sentence, and fines a company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne2. of the charged offenses while convicting Personne1. of fraud, imposing an eight-month suspended prison sentence and a €2,500 fine. The company SOCIETE1. S.A. was found guilty and sentenced to a €5,000 fine. The court determined that the company's penalty was adequate and applied the principle of ideal concurrence for the joint offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496 et 506-1 (3) du Code pénal; The court may acquit one co-defendant while convicting others based on distinct culpability, and may impose a suspended sentence with a warning of recidivism consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 875/2024
not. 4679/21/CD
1 x ex.p./s.
1 x acq.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F-ADRESSE4.),
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.).
- p r é v e n u s -
_________________________________________________________________________
F A I T S:
Par citation du 25 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 8 mars 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 196, 197, 496 et 506-1 (3) du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) S.A. et leur donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de
leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, attachée de justice, résuma l’affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) S.A.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’ordonnance numéro 90/23 rendue le 29 mars 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) S.A. du chef des infractions aux articles 196, 197, 496 et 506-1 (3) du Code pénal, par
application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 4679/21/CD.
Vu l’information menée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenus du 25 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A.
Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche
aux prévenus d’avoir :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le
crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit
sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits
qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
depuis un temps non prescrit, et notamment au courant des mois de février et mars 2019, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), siège social de la
société SOCIETE1.) SA ainsi qu’à L-ADRESSE6.), siège social de la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) SA, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes
A. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques ou un faux en écritures de commerce,
de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup
dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater, et
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux en écritures de commerce,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de commerce en falsifiant la facture n°2 016
/9702183 du 23 décembre 2016 de MERCEDES-BENZ, émise au nom de la société SOCIETE1.) SA
et portant sur l’achat d’un véhicule type GLE350DCP BA9SPORT en modifiant le prix de vente net
dudit véhicule au montant de 82 180,83 euros, et ce alors que le prix de vente original hors taxes du
véhicule en cause n’était que de 62 180,83 euros ;
et d’avoir fait usage de ladite facture en la remettant à sa compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA
(par l’intermédiaire de son agent) dans le cadre d’une déclaration de sinistre en vue de son
indemnisation intégrale.
B. en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou
d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,
clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout
autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
dans le but de s’approprier une somme d’argent par SOCIETE2.) SA, de s’être fait remettre cette
somme d’argent partiellement indue à hauteur de 20.000 € à titre d’indemnisation pour un sinistre,
en usant pour ce faire de manœuvres frauduleuses, notamment en donnant à son assureur,
SOCIETE2.) SA, par l’intermédiaire de son agent d’assurance, la facture falsifiée au préalable
(visée sous A. : facture n°2 016 /9702183 du 23 décembre 2016 de MERCEDES-BENZ, émise au
nom de la société SOCIETE1.) SA et portant sur l’achat d’un véhicule type GLE350DCP
BA9SPORT, avec un prix de vente altéré de 82 180,83 euros), en abusant ainsi de la confiance et de
la crédulité de SOCIETE2.) SA.
C. en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu ou utilisé la somme de 20.000,00 euros, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub B.,
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ».
Lors de l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.), administrateur délégué de SOCIETE1.)
S.A., a reconnu avoir falsifié la facture de 82.180,83 EUR et l’avoir envoyée à sa compagnie
d’assurance SOCIETE2.) S.A. afin d’obtenir une indemnisation supérieure au prix d’achat réel de
62.180,83 EUR. Il a encore souligné avoir agi seul et a exprimé ses regrets quant à ses actes.
Le prévenu PERSONNE2.) a nié avoir eu connaissance du faux commis par PERSONNE1.) et d’y
avoir participé d’une quelconque manière.
En l’absence de preuve de l’implication d’PERSONNE2.), de quelque manière que ce soit, dans
l’établissement de la fausse facture ou dans sa transmission à l’assurance, il convient, conformément
aux réquisitions du Ministère public, de l’acquitter des infractions qui lui sont reprochées.
Au vu des éléments du dossier et des aveux complets du prévenu PERSONNE1.), il y a lieu d’entrer
en voie de condamnation à son encontre, les infractions qui lui sont reprochées étant réunies dans
tous leurs éléments constitutifs.
S’agissant de la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) S.A., le Tribunal rappelle qu’aux
termes de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 3 mars 2010 « lorsqu’un crime ou
un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou
par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée
pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Il se dégage en effet de la lecture de l’article 34 du Code pénal que le champ d’application de la
responsabilité pénale des personnes morales est vaste, en ce qu’il vise toutes les personnes morales,
à l’exclusion de l’Etat, une seule condition étant exigée, celle de la personnalité morale.
Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager
la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette
dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis
du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant
J-2009-O-1477, p.5).
Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l’infraction a été commise, dans tous ses éléments,
par un organe ou un représentant (Jurisclasseur Pénal, précité, No 157), pour que la personne morale
puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011).
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) S.A. est pénalement responsable des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) en sa qualité de dirigeant de la société et commise dans l’intérêt de celle-
ci.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.), administrateur délégué de la société
SOCIETE1.) S.A., se trouve convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, en sa qualité d’administrateur délégué
de la société SOCIETE1.) S.A.
au courant des mois de février et mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE5.), siège social de la société SOCIETE1.) SA ainsi qu’à L-
ADRESSE6.), siège social de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA,
A. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
avoir commis un faux en écritures de commerce, par altération d’écritures,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux en écritures de commerce,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de commerce en falsifiant la facture
n°NUMERO2.) du 23 décembre 2016 de MERCEDES-BENZ, émise au nom de la société
SOCIETE1.) SA et portant sur l’achat d’un véhicule type GLE350DCP BA9SPORT en modifiant
le prix de vente net dudit véhicule au montant de 82.180,83 euros, et ce alors que le prix de vente
original hors taxes du véhicule en cause n’était que de 62.180,83 euros ;
et d’avoir fait usage de ladite facture en la remettant à sa compagnie d’assurances SOCIETE2.)
SA (par l’intermédiaire de son agent) dans le cadre d’une déclaration de sinistre en vue de son
indemnisation intégrale.
B. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds en
employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
dans le but de s’approprier une somme d’argent par SOCIETE2.) SA, de s’être fait remettre cette
somme d’argent partiellement indue à hauteur de 20.000 € à titre d’indemnisation pour un
sinistre, en usant pour ce faire de manœuvres frauduleuses, notamment en donnant à son
assureur, SOCIETE2.) SA, par l’intermédiaire de son agent d’assurance, la facture falsifiée au
préalable (visée sous A. : facture n°NUMERO2.) du 23 décembre 2016 de MERCEDES-BENZ,
émise au nom de la société SOCIETE1.) SA et portant sur l’achat d’un véhicule type GLE350DCP
BA9SPORT, avec un prix de vente altéré de 82 180,83 euros), en abusant ainsi de la confiance et
de la crédulité de SOCIETE2.) SA.
C. en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 20.000,00 euros, formant le produit des infractions
énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub B., sachant, au moment où il les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)».
La société SOCIETE1.) S.A. se trouve convaincue par les éléments du dossier répressif et par les
débats menés à l’audience :
« comme auteur, les infractions ayant été commises en son nom et dans son intérêt par son
administrateur délégué :
au courant des mois de février et mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE5.), siège social de la société SOCIETE1.) SA ainsi qu’à L-
ADRESSE6.), siège social de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA,
A. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
avoir commis un faux en écritures de commerce, par altération d’écritures,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux en écritures de commerce,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de commerce en falsifiant la facture
n°NUMERO2.) du 23 décembre 2016 de MERCEDES-BENZ, émise au nom de la société
SOCIETE1.) SA et portant sur l’achat d’un véhicule type GLE350DCP BA9SPORT en modifiant
le prix de vente net dudit véhicule au montant de 82.180,83 euros, et ce alors que le prix de vente
original hors taxes du véhicule en cause n’était que de 62.180,83 euros ;
et d’avoir fait usage de ladite facture en la remettant à sa compagnie d’assurances SOCIETE2.)
SA (par l’intermédiaire de son agent) dans le cadre d’une déclaration de sinistre en vue de son
indemnisation intégrale,
B. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds en
employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
dans le but de s’approprier une somme d’argent par SOCIETE2.) SA, de s’être fait remettre cette
somme d’argent partiellement indue à hauteur de 20.000 € à titre d’indemnisation pour un
sinistre, en usant pour ce faire de manœuvres frauduleuses, notamment en donnant à son
assureur, SOCIETE2.) SA, par l’intermédiaire de son agent d’assurance, la facture falsifiée au
préalable (visée sous A. : facture n°NUMERO2.) du 23 décembre 2016 de MERCEDES-BENZ,
émise au nom de la société SOCIETE1.) SA et portant sur l’achat d’un véhicule type GLE350DCP
BA9SPORT, avec un prix de vente altéré de 82 180,83 euros), en abusant ainsi de la confiance et
de la crédulité de SOCIETE2.) SA.
C. en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 20.000,00 euros, formant le produit des infractions
énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub B., sachant, au moment où il les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)».
La peine
Les infractions retenues à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A.,
commises dans une intention et un but délictuel unique, se trouvent en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux d’une
peine de réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil,
la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de 251 à
125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est par conséquent celle comminée pour l’infraction de faux et d’usage de faux
étant donné qu’elle prévoit l’amende obligatoire la plus élevée.
PERSONNE1.)
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération, d’un côté la gravité
intrinsèque des faits en cause et d’un autre côté les aveux du prévenu.
En tenant compte de ces considérations, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 8 mois et à une amende de 2.500 euros, laquelle tient également compte
de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il
ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
La société SOCIETE1.) S.A.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu
à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La société SOCIETE1.) S.A. encourt ainsi une peine d’amende de 500 euros à 250.000 euros.
Le Tribunal estime que l’infraction retenue à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.A. est
adéquatement sanctionnée par sa condamnation à une amende de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) S.A. entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, le mandataire des parties entendu en ses conclusions,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions lui reprochées par le Parquet,
l a i s s e les frais à charge de l’Etat,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à une peine d’emprisonnement de HUIT (8) mois et à une amende correctionnelle
de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 28,21 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine d’emprisonnement ou
à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ
(25) jours,
la société SOCIETE1.) S.A.
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) S.A. du chef des infractions retenues à sa charge, qui se
trouvent en concours idéal, à une amende correctionnelle de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,16 euros.
c o n d a m n e PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A. solidairement aux frais de leur
poursuite pénale pour le fait commis ensemble.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 20, 34, 35, 36, 50, 65, 66, 196, 197, 214, 496
et 506-1 (3) du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience par
Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Monsieur Steve BOEVER, Substitut du
Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date
qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Nadine GERAY, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.