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TAL09_885 Généré par l'IA

Court acquits defendant of forgery and misuse of foreign driver's license but orders confiscation of the fake document.

Numéro de cause TAL09_885
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charges of forgery and misuse of a foreign driver's license after finding the evidence insufficient to establish guilt. While the prosecution alleged the defendant provided personal data to create a fake Sudanese license and used it during a traffic stop, the tribunal declared the offenses not established. Consequently, the defendant was released without costs, but the court ordered the confiscation of the seized fake license as a security measure.

Regeste Legislator

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Articles 198 and 199bis of the Penal Code; The court may acquit a defendant of criminal charges due to lack of proof while simultaneously ordering the confiscation of the specific forged document seized as evidence.

Mots-clés

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forgery of foreign documents misuse of driver's license insufficient evidence confiscation of seized items acquittal without costs procedural fairness criminal liability conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 198 and 199bis of the Penal Code
en infraction à l'article 198 du Code pénal,
Article 3-3 (3) of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Article 31 of the Penal Code
Le tout en application de l’article 31 du Code pénal et des articles 3-3, 3-6, 5-1, 179, 182, 184,
Articles 3-6, 5-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
article 5-1 du Code de procédure pénale
L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que : « tout Luxembourgeois, toute personne
article 506-1 du Code pénal
496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra
article 198 du Code pénal
en infraction à l'article 198 du Code pénal,
article 199bis du Code pénal
en infraction à l'article 199bis du Code pénal,
article 31 du Code pénal
Le tout en application de l’article 31 du Code pénal et des articles 3-3, 3-6, 5-1, 179, 182, 184,
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Texte complet

Jugt n° 885/2024

not. 35858/23/CD

amende

confisc.

1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Erythree),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 9 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 19 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.

À l’audience du 19 décembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 29 février 2024.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

1er

Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer

soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Munir MOHAMED,

fut entendu en ses explications et moyens de défense et requit la traduction du jugement en

langue anglaise.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35858/23/CD et

notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 établi en date du 23 janvier 2023 par la

Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest.

Vu le rapport d’expertise numéro 2023_0179 établi en date du 21 février 2023 par la Police

Grand-Ducale, Unité de la Police de l’Aéroport, Service Expertise Documents.

Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé

mais non encore prescrit, et notamment jusqu’au 23 janvier 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), falsifié un faux permis de conduire

soudanais n° NUMERO2.) prétendument émis à son nom en remettant au faussaire des données

personnelles et une photo en vue de la confection du faux document, et d'avoir fait usage de ce

faux permis de conduire soudanais devant la Police Grand-Ducale lors d'un contrôle routier.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, dans une intention frauduleuse acheté et acquis un faux permis de conduire

soudanais n° NUMERO2.) prétendument émis à son nom.

Compétence territoriale

Le Tribunal constate que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) ont été pour partie

commises à l’étranger.

L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que : « tout Luxembourgeois, toute personne

qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé

au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux

articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199,

199bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 468 à 470,

496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra

être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la

législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une

plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été

commise. ».

Les faits reprochés à PERSONNE1.) étant des infractions aux articles 198 et 199bis du Code

pénal, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour en connaître.

Au fond

A l’audience, PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées.

Il a déclaré qu’il a obtenu son permis de conduire au Soudan et explique qu’il croyait que son

permis de conduire soudanais était un document authentique. Il a précisé qu’il a travaillé au

Soudan comme chauffeur de camion et, ne connaissant pas les lois et coutumes du pays, c’était

son patron de l’époque qui aurait fait le nécessaire pour qu’il obtienne son permis de conduire.

PERSONNE1.) a déclaré qu’il s’est plié aux exigences de son patron et qu’il a fait comme on

lui disait afin d’obtenir le permis de conduire.

Il a précisé qu’il savait que son permis de conduire soudanais n’était pas valable au Grand-

Duché de Luxembourg et il a insisté pour dire que lors du contrôle routier, il n’avait pas de son

initiative exhibé le permis de conduire, sachant que celui-ci n’était pas reconnu au Grand-Duché

de Luxembourg.

Il ressort du procès-verbal n°71132/2023 précité que le 23 janvier 2023, PERSONNE1.) a

circulé avec son véhicule sur la voie publique lorsqu’il a été soumis par la Police à un contrôle

routier.

Le Tribunal constate que les agents de police ont dû insister à plusieurs reprises afin que

PERSONNE1.) daigne leur montrer son permis de conduire soudanais, ce qui corrobore les

déclarations du prévenu selon lesquelles il n’avait pas l’intention de faire usage de son permis

de conduire soudanais.

L’enquête de police a par la suite révélé que le permis de conduire soudanais détenu par

PERSONNE1.) constituait un faux intégral.

Le Tribunal décide d’accorder crédit aux explications du prévenu et retient que le prévenu avait

légitimement pu croire que le permis de conduire soudanais n° NUMERO2.) était un document

authentique et qu’il n’avait pas l’intention d’en faire un usage frauduleux.

La connaissance de la fausseté du permis de conduire litigieux dans le chef du prévenu faisant

défaut, le Tribunal ne saurait le retenir dans les liens des infractions libellées à sa charge.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment jusqu'au 23.01.2023, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux exactes,

1) en infraction à l'article 198 du Code pénal,

avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un

certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un

permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de

commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la

compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou avoir fait usage d'une de

ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées,

en l'espèce, avoir falsifié un faux permis de conduire soudanais n°NUMERO2.) prétendument

émis à son nom en remettant au faussaire des données personnelles et une photo en vue de la

confection du faux document,

et d'avoir fait usage de faux permis de conduire soudanais pré cité, relevant de la compétence

d'une autorité publique étrangère, devant la Police Grand-Ducale lors d'un contrôle routier.

2) en infraction à l'article 199bis du Code pénal,

d'avoir acheté, vendu, acquis ou cédé, même gratuitement un passeport, une demande de

passeport, un certification de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de

légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une

autorisation de commerce, d'embauche ou toute autre permis, autorisation ou agrégation

relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peut importe que la

pièce en question soit authentique ou fausse,

en l'espèce, d'avoir acheté et acquis un faux permis de ocnduire soudanais n°NUMERO2.)

prétendument émis à son nom. »

Le Tribunal ordonne, par mesure de sûreté, la confiscation du permis de conduire soudanais

falsifié, émis au nom de PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal n° 71133 établi en date du

23 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Service régional de police de la

route Sud-Ouest.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions aux articles 198 et

199bis du Code pénal,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

o r d o n n e

la confiscation du permis de conduire soudanais falsifié, émis au nom de

PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal n° 71133 établi en date du 23 janvier 2023 par la

Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest,

o r d o n n e

en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du

présent jugement en langue anglaise par un traducteur assermenté,

o r d o n n e que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de

quinzaine à partir du prononcé du jugement,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout en application de l’article 31 du Code pénal et des articles 3-3, 3-6, 5-1, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.