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TAL09_884 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of driving while intoxicated but imposed a 13-month driving ban with professional and family exceptions.

Numéro de cause TAL09_884
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate proceedings regarding driving under the influence of THC and alcohol. While the defendant was acquitted of the specific charge of driving while intoxicated, the court imposed a 13-month driving ban. However, the judge granted exceptions to this ban for professional travel and necessary family movements to protect the defendant's livelihood.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 65 du Code pénal; Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955: A driving ban imposed for driving under the influence may be partially lifted to allow necessary professional travel and family movements.

Mots-clés

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driving under influence driving ban suspension professional necessity exception family movement exception THC intoxication alcohol intoxication correctional penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154, 179,
Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt n° 884/2024

not. 6837/21/CC

not. 1327/23/CC

IC 2x

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 8 janvier 2024 (not. 6837/21/CC et not. 1327/23/CC), Monsieur le Procureur

d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de

comparaître à l’audience publique du 26 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 6837/21/CC :

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce 13,1 ng/ml ;

not. 1327/23/CC :

ivresse (0,58 mg/l) ; contraventions.

À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public

sous les notices numéros 6837/21/CC et 1327/23/CC, les résuma et fut entendue en son

réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 8 janvier 2024 (not. 6837/21/CC et not. 1327/23/CC),

régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 6837/21/CC et 1327/23/CC pour

y statuer par un seul et même jugement.

Quant à la notice numéro 6837/21/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

6837/21/CC et notamment le procès-verbal numéro 10262/2021 du 16 janvier 2021, dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO1.) du 29 janvier 2021, établie au Laboratoire

national de santé, Service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique

de 13,1 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 janvier 2021 à 23.40 heures, à

ADRESSE3.), circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait

la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1

ng/ml, en l’espèce 13,1 ng/ml.

À l’audience du 26 février 2024, le prévenu a contesté avoir commis l’infraction lui reprochée,

soulignant à ce sujet avoir fumé un joint après avoir immobilisé la voiture sur le parking situé

à proximité de son domicile sur lequel il avait été interpellé par les forces de l’ordre.

À défaut d’éléments prouvant que le prévenu a conduit un véhicule sous l’influence de

stupéfiants sur la voie publique, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de cette prévention, à

savoir :

« étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

le 16 janvier 2021 à 23.40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC)

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce 13,1 ng/ml. »

Quant à la notice numéro 1327/23/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

1327/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 du 7 janvier 2023,

dressé par la Police Grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,58 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 7 janvier 2023 vers 5.10

heures, à ADRESSE4.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir commis deux

contraventions à la législation sur la circulation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et

3) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).

A l’audience du 26 février 2024, le prévenu a contesté avoir commis les infractions lui

reprochées. Il a affirmé que l’un de ses amis avait conduit son véhicule jusqu’à la

ADRESSE4.), où ils s’étaient garés. Il aurait alors pris place derrière le volant et son ami aurait

quitté le véhicule, après s’être assuré que le moteur tournait toujours, afin de lui permettre de

rentrer à son domicile. Il se serait toutefois endormi et n’aurait de ce fait pas déplacé son

véhicule.

Eu égard au résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre du 7 janvier 2023 et au vu des

déclarations faites par le témoin oculaire PERSONNE2.) auprès des forces de l’ordre et

réitérées à l’audience sous la foi du serment, qui a été formel pour dire qu’il avait reconnu le

prévenu au commissariat de police comme étant le conducteur du véhicule qui, une fois qu’il

avait pris place derrière le volant, avait quitté la ADRESSE4.), pour y revenir quelques instants

plus tard, avant de s’endormir à l’intérieur de son véhicule, le moteur tournant, les affirmations

du prévenu n’emportent pas la conviction du Tribunal. Il y a partant lieu de retenir

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.

Quant aux contraventions libellées sub 2) et 3), celles-ci résultent à suffisance des éléments du

dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir à charge du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 janvier 2023 vers 5.10 heures, à ADRESSE4.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce 0,58 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sous la notice numéro

1327/23/CC se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) sous la

notice numéro 1327/23/CC à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation en état d’ivresse.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de le

condamner à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 13 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Or, eu égard à l’attitude de PERSONNE1.) à l’audience, consistant à contester l’incontestable

et ce malgré les déclarations claires et précises du témoin oculaire, il n’y a pas lieu de le faire

bénéficier de la faveur du sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son

encontre.

L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction

répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et

afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter

de l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son encontre :

-

les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de la profession,

-

le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

numéros 6837/21/ CC et 1327/23/CC,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 449,35

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de TREIZE (13) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,

b) le trajet aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.