Court acquitted defendant of driving while intoxicated but imposed a 13-month driving ban with professional and family exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate proceedings regarding driving under the influence of THC and alcohol. While the defendant was acquitted of the specific charge of driving while intoxicated, the court imposed a 13-month driving ban. However, the judge granted exceptions to this ban for professional travel and necessary family movements to protect the defendant's livelihood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 65 du Code pénal; Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955: A driving ban imposed for driving under the influence may be partially lifted to allow necessary professional travel and family movements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 884/2024
not. 6837/21/CC
not. 1327/23/CC
IC 2x
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 8 janvier 2024 (not. 6837/21/CC et not. 1327/23/CC), Monsieur le Procureur
d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de
comparaître à l’audience publique du 26 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 6837/21/CC :
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce 13,1 ng/ml ;
not. 1327/23/CC :
ivresse (0,58 mg/l) ; contraventions.
À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public
sous les notices numéros 6837/21/CC et 1327/23/CC, les résuma et fut entendue en son
réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 8 janvier 2024 (not. 6837/21/CC et not. 1327/23/CC),
régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 6837/21/CC et 1327/23/CC pour
y statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice numéro 6837/21/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
6837/21/CC et notamment le procès-verbal numéro 10262/2021 du 16 janvier 2021, dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO1.) du 29 janvier 2021, établie au Laboratoire
national de santé, Service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique
de 13,1 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 janvier 2021 à 23.40 heures, à
ADRESSE3.), circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait
la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce 13,1 ng/ml.
À l’audience du 26 février 2024, le prévenu a contesté avoir commis l’infraction lui reprochée,
soulignant à ce sujet avoir fumé un joint après avoir immobilisé la voiture sur le parking situé
à proximité de son domicile sur lequel il avait été interpellé par les forces de l’ordre.
À défaut d’éléments prouvant que le prévenu a conduit un véhicule sous l’influence de
stupéfiants sur la voie publique, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de cette prévention, à
savoir :
« étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
le 16 janvier 2021 à 23.40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC)
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce 13,1 ng/ml. »
Quant à la notice numéro 1327/23/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
1327/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 du 7 janvier 2023,
dressé par la Police Grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 0,58 mg par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 7 janvier 2023 vers 5.10
heures, à ADRESSE4.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir commis deux
contraventions à la législation sur la circulation routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et
3) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
A l’audience du 26 février 2024, le prévenu a contesté avoir commis les infractions lui
reprochées. Il a affirmé que l’un de ses amis avait conduit son véhicule jusqu’à la
ADRESSE4.), où ils s’étaient garés. Il aurait alors pris place derrière le volant et son ami aurait
quitté le véhicule, après s’être assuré que le moteur tournait toujours, afin de lui permettre de
rentrer à son domicile. Il se serait toutefois endormi et n’aurait de ce fait pas déplacé son
véhicule.
Eu égard au résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre du 7 janvier 2023 et au vu des
déclarations faites par le témoin oculaire PERSONNE2.) auprès des forces de l’ordre et
réitérées à l’audience sous la foi du serment, qui a été formel pour dire qu’il avait reconnu le
prévenu au commissariat de police comme étant le conducteur du véhicule qui, une fois qu’il
avait pris place derrière le volant, avait quitté la ADRESSE4.), pour y revenir quelques instants
plus tard, avant de s’endormir à l’intérieur de son véhicule, le moteur tournant, les affirmations
du prévenu n’emportent pas la conviction du Tribunal. Il y a partant lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
Quant aux contraventions libellées sub 2) et 3), celles-ci résultent à suffisance des éléments du
dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir à charge du prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 janvier 2023 vers 5.10 heures, à ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce 0,58 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sous la notice numéro
1327/23/CC se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) sous la
notice numéro 1327/23/CC à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation en état d’ivresse.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de le
condamner à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 13 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Or, eu égard à l’attitude de PERSONNE1.) à l’audience, consistant à contester l’incontestable
et ce malgré les déclarations claires et précises du témoin oculaire, il n’y a pas lieu de le faire
bénéficier de la faveur du sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter
de l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son encontre :
-
les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de la profession,
-
le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
numéros 6837/21/ CC et 1327/23/CC,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions retenues à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 449,35
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de TREIZE (13) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.