Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_883 Généré par l'IA

Court acquits defendant of fleeing and accident charges but convicts on drunk driving with suspended license ban.

Numéro de cause TAL09_883
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of charges regarding fleeing the scene of an accident and failing to remain at the scene, finding these elements not established. However, the court convicted the defendant of drunk driving based on an alcohol level of 0.74 mg/l and imposed a corrective fine and a six-month driving ban. The court granted a full suspension of the driving ban as the defendant had no prior exclusionary convictions and was deemed worthy of leniency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 154, 155, 159, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of specific traffic offenses while convicting on others based on distinct evidence, and may apply a suspended driving ban for first-time offenders lacking exclusionary prior convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction suspended driving ban fleeing accident charges corrective fine penalty recidivism warning alcohol level threshold procedural acquittal délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,
Articles 154, 155, 159, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
circonstances de temps et de lieux, contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 883/2024

not. 27304/22/CC

IC 2x

(ic prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 8 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 26 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : délit de fuite ; ivresse (0,74 mg/l) ; contraventions.

À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le juge-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Alycia PACHOLSKI, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à

la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

27304/22/CC et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2022 du 18 août 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le résultat positif du test sommaire de l’haleine.

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,74 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2024, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 août 2022 vers 01.00

heure, à ADRESSE3.), commis un délit de fuite. Dans les mêmes circonstances de temps et de

lieux, il est reproché sub 2) à la prévenue, étant impliquée dans un accident, de ne pas s’être

arrêtée immédiatement et en avoir constaté les conséquences et sub 3), étant impliquée dans un

accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, de ne pas être restée sur place pour

procéder en commun aux constatations nécessaires.

Le Ministère Public reproche encore sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, circulé avec un taux d’alcool de 0,74 milligramme par litre

d’air expiré.

Finalement, il est reproché sub 5), 6) et 7) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 4) et les contraventions libellées sub 5)

à 7) à charge de la prévenue.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Le 18 août 2022 vers 01.00 heure, les agents de police ont été appelés à intervenir à

ADRESSE4.), à la suite d’un accident survenu entre le véhicule de la marque Nissan, modèle

Juke, immatriculé NUMERO2.) (F) et les véhicules de la marque Opel, modèle Insignia,

immatriculé NUMERO3.) (L) et Fiat, modèle 500, immatriculé NUMERO4.) (L).

Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis par le témoin PERSONNE1.) qui leur

a indiqué avoir entendu un bruit à la suite duquel il a vu le véhicule Nissan immobilisée contre

le véhicule Opel, stationnée le long de la ADRESSE4.). À la suite de l’accrochage entre les

deux véhicules précités, le véhicule Opel aurait percuté le véhicule Fiat, également stationnée

de façon régulière le long de la rue. PERSONNE1.) a ajouté avoir vu une femme au volant du

véhicule Nissan. Un homme, assis sur le côté passager, serait descendu du véhicule pour

constater les dégâts aux différents véhicules accidentés. D’après PERSONNE1.), les deux

personnes se sont disputées vivement. L’homme aurait ensuite repris place dans le véhicule

Nissan et la conductrice à l’origine de l’accident se serait éloignée du lieu de l’accident, avant

de garer sa voiture quelques mètres plus loin dans un emplacement libre dans la ADRESSE5.).

Les agents de police ont pu constater des dégâts importants aux trois véhicules impliqués dans

l’accident. À la suite de la description donnée par le témoin, les occupants du véhicule Nissan

ont pu être interpellés dans l’ADRESSE3.). La conductrice a pu être identifiée en la personne

de PERSONNE1.). Au vu des indices d’une consommation d’alcool constatés dans le chef de

cette dernière, elle a été soumise aux tests préscrits par la loi, qui se sont avérés positifs et ont

fourni un taux de 0,74 mg/l d’air expiré.

Interrogée par les agents de police sur les lieux de l’interpellation ainsi que le 5 septembre

2022, PERSONNE1.) a précisé s’être disputée avec son passager qui, soudain, aurait agrippé

le volant de la voiture, provoquant ainsi l’accident. Elle a ajouté s’être disputée avec son petit

ami tout le long du chemin jusqu’à la voiture et pendant le trajet au volant de celle-ci et avoir

eu l’intention de se rendre au poste de police le plus proche afin de se dénoncer. En aucun cas,

elle n’aurait eu l’intention de se soustraire à ses responsabilités.

À l’audience du 26 février 2024, le témoin PERSONNE1.) a réitéré les déclarations faites lors

de son audition de police du 10 septembre 2022.

À la barre, la prévenue a reconnu avoir conduit son véhicule sous influence d’alcool. Elle a

toutefois contesté le délit de fuite lui reprohcé sub 1) dans la mesure où elle n’avait à aucun

moment eu l’intention de prendre la fuite et d’échapper aux constatations usuelles, précisant à

ce sujet avoir préféré se garer dans le premier emplacement de parking libre.

En ce qui concerne le délit de fuite reproché à la prévenue PERSONNE1.), il y a lieu de rappeler

qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il

a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

-

un usager de la voie publique,

-

une implication de cet usager dans un accident de la circulation,

-

la fuite de cet usager.

En l’espèce, au vu des aveux partiels de la prévenue faits à l’audience, il est constant en cause

que PERSONNE1.) a endommagé avec son véhicule le véhicule de la marque Opel, modèle

Insignia, immatriculé NUMERO3.) (L) et le véhicule de la marque Fiat, modèle 500,

immatriculé NUMERO4.) (L).

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit de fuite est un

délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de

l’accident de ne pas s’arrêter et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que

civile.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été

impliqué dans un accident et de son comportement.

Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif

de l’intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le

conducteur ait voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite.

Il n’est pas contesté en l’espèce que PERSONNE1.) s’est arrêtée après l’accident et a ensuite

garé la voiture à une courte distance du lieu de l’impact. Elle a souligné avoir été perturbée par

la dispute avec petit ami et a précisé avoir eu l’intention de se rendre au poste de police le plus

proche, avant d’être interpellée peu de temps après par la Police.

L’élément moral du délit de fuite n’est donc pas établi à l’abri de tout doute.

Le moindre doute devant profiter à la prévenue, celle-ci n’est pas à retenir dans les liens du

délit de fuite lui reproché sub 1).

Le Ministère Public reproche encore sub 2) et 3) à PERSONNE1.) d’avoir commis des

contraventions, étant impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêtée immédiatement et en

avoir constaté les conséquences et ne pas être restée sur place pour procéder en commun aux

constations nécessaires.

En l’espèce et conformément aux développements qui précèdent, une telle intention dans le

chef de la prévenue n’est pas établie à l’exclusion de tout doute. Il résulte de ce qui précède

que les contraventions lui reprochées sub 2) et 3) ne sauraient pas non plus être retenues à

charge de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 août 2022 vers 1.00 heure, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute

2) étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté

les conséquences

3) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être

resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires. »

Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat tant du test

d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et des aveux de PERSONNE1.) quant à sa

consommation de boissons alcoolisées, il y a lieu de la retenir dans les liens de l’infraction

libellée sub 4) à sa charge.

Il est également établi qu’en heurtant le véhicule appartenant à

PERSONNE2.),

PERSONNE1.) ne s’est pas comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées et n’a pas conduit de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation et à rester constamment maître de son véhicule.

La prévenue est dès lors également à retenir dans les liens des contraventions libellées sub 5)

à sub 7) à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 aout 2022 vers 1.00 heure, à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce 0,74 mg/l,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles, de

sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25

à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 16

mois du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à sa charge.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de

lui accorder la faveur d’un sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de

défense, la prévenue ayant renoncé à avoir la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

liquidés à 60,42 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa pour la durée

SEIZE (16) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,

159, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 140 et

174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.