Court dismisses default judgment opposition, re-sends case for jurisdiction check, and imposes reduced driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the default judgment admissible but declared the original convictions non-avowed. It found itself incompetent to try the specific infraction labeled sub 1) and remanded that portion for proper jurisdiction. Consequently, the court imposed a new, shorter driving ban of twelve months while ordering the return of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a court declares itself incompetent to try a specific infraction following an opposition to a default judgment, it must remand that charge while potentially imposing a modified penalty on the remaining valid charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 882/2024
not. 15074/23/CC
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un
jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel
de et à Luxembourg en date du 28 juillet 2023 sous le numéroNUMERO1.)/2023 et dont le
dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent en
concours réel, à une amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 525,50 euros,
I.C.
2x
Restit. 1x
(opp.)
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,
immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie
numéroNUMERO3.)/2023 du 17 avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-
Est, Service régional de la police de la route.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles
10bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs qui furent désignés à l’audience par Madame le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Jim POLFER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER,
greffier assumé, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement. »
Par acte entré le 4 août 2023 au greffe du Parquet de et à Luxembourg, le mandataire de
PERSONNE1.)
a formé opposition contre le jugement rendu
par défaut
sous le
numéroNUMERO1.)/2023 en date du 28 juillet 2023.
Par citation du 9 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 26 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le
mérite de l’opposition relevée contre le jugement numéroNUMERO1.)/2023 rendu en date du
28 juillet 2023.
À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même conformément à l’article 190-1 (2)
du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian BOCK, avocat à
la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le jugement numéroNUMERO1.)/2023 rendu par défaut le 28 juillet 2023 par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg à l’encontre de PERSONNE1.) et lui notifié le 3 août 2023.
Par lettre notifiée au Ministère Public le 4 août 2023, PERSONNE1.) releva opposition contre
le prédit jugement.
L’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut
sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification
qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du
jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. »
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi, de sorte qu’il y
a lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre du prévenu par
jugement du 28 juillet 2023.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéroNUMERO4.)/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO5.)/2023 du 18
avril 2023 ainsi que le procès-verbal de saisie numéroNUMERO3.)/2023 du 17 avril 2023,
dressés par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route
Centre-Est.
Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 17 avril 2023 vers 11.15
heures, sur l’autoroute A1 direction Luxembourg, à hauteur de ADRESSE3.), conduit un
véhicule automoteur soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée
depuis plus de 60 jours à compter de son échéance et d’avoir mis en circulation ledit véhicule
sur la voie publique sans qu’il ne soit couvert par un contrat d’assurance valable.
En ce qui concerne l’infraction reprochée au prévenu sub 1), le Tribunal relève que l’article 8
de la loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, publiée au
Mémorial A n° 679 du 20 octobre 2023 et entrée en vigueur le 24 octobre 2023, a abrogé
l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques incriminant le fait de ne pas avoir payé la taxe sur les
véhicules routiers depuis plus de 60 jours à compter de son échéance.
Aux termes de l’article 6 point 2°, point d) de la loi du 21 septembre 2023 susvisée, le deuxième
alinéa de l’article 7 de la loi de 1955 a été modifié en insérant trois nouvelles lettres p), q) et r)
dont la lettre q) est libellé comme suit : « mise en circulation ou tolérance de la mise en
circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat
d’immatriculation d’un véhicule routier, du véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur
les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de
son échéance. »
L’infraction de mise en circulation ou de tolérance de mise en circulation d’un véhicule routier
sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée
depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, constituant auparavant un délit puni d’une
amende de 251 à 1.000 euros, constitue dorénavant aux termes de l’article 7 alinéa 2 de la loi
du 21 septembre 2023 précitée une contravention grave punie d’une amende de 25 à 2.000
euros.
L’infraction libellée sub 1) n’étant pas connexe à l’infraction libellée sub 2), il s’ensuit que le
Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l’infraction reprochée sub 2) au prévenu, les faits résultent à suffisance des
éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment des
constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné, du relevé du
fonds de garantie automobile et du courriel de la compagnie d’assurances SOCIETE1.), de sorte
qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble le débats
menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 avril 2023 vers 11.15 heures, sur l’autoroute A1 direction Luxembourg, à la hauteur
de ADRESSE3.),
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire d’un véhicule, qui tolère qu’il soit mis en circulation
dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il
peut
donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, est puni d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de
ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 susvisée, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée
du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre du prévenu, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de
12 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque
VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant
procès-verbal de saisie numéroNUMERO3.)/2023 du 17 avril 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Service régional de la police de la route.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
composée
de
son
juge-président,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de
défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
d i t que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement
numéroNUMERO1.)/2023 du 28 juillet 2023,
statuant à nouveau
se d é c l a r e incompétent pour connaître de l’infraction libellée sub 1),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 533,22
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque VOLKSWAGEN,
modèle Golf, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal
numéroNUMERO3.)/2023 du 17 avril 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-
Est, Service régional de la police de la route.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de l’article 13
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteur qui furent
désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.