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TAL09_882 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment opposition, re-sends case for jurisdiction check, and imposes reduced driving ban.

Numéro de cause TAL09_882
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to the default judgment admissible but declared the original convictions non-avowed. It found itself incompetent to try the specific infraction labeled sub 1) and remanded that portion for proper jurisdiction. Consequently, the court imposed a new, shorter driving ban of twelve months while ordering the return of the seized vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a court declares itself incompetent to try a specific infraction following an opposition to a default judgment, it must remand that charge while potentially imposing a modified penalty on the remaining valid charges.

Mots-clés

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opposition to default judgment incompetence of court remand for jurisdiction driving ban duration confiscation of vehicle retrial of infraction procedural opposition ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
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Texte complet

Jugt no 882/2024

not. 15074/23/CC

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un

jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel

de et à Luxembourg en date du 28 juillet 2023 sous le numéroNUMERO1.)/2023 et dont le

dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son juge-président, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent en

concours réel, à une amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 525,50 euros,

I.C.

2x

Restit. 1x

(opp.)

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie

numéroNUMERO3.)/2023 du 17 avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-

Est, Service régional de la police de la route.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles

10bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril

2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs qui furent désignés à l’audience par Madame le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Jim POLFER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER,

greffier assumé, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement. »

Par acte entré le 4 août 2023 au greffe du Parquet de et à Luxembourg, le mandataire de

PERSONNE1.)

a formé opposition contre le jugement rendu

par défaut

sous le

numéroNUMERO1.)/2023 en date du 28 juillet 2023.

Par citation du 9 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 26 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le

mérite de l’opposition relevée contre le jugement numéroNUMERO1.)/2023 rendu en date du

28 juillet 2023.

À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même conformément à l’article 190-1 (2)

du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian BOCK, avocat à

la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu ayant eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le jugement numéroNUMERO1.)/2023 rendu par défaut le 28 juillet 2023 par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg à l’encontre de PERSONNE1.) et lui notifié le 3 août 2023.

Par lettre notifiée au Ministère Public le 4 août 2023, PERSONNE1.) releva opposition contre

le prédit jugement.

L’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut

sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification

qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du

jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. »

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi, de sorte qu’il y

a lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre du prévenu par

jugement du 28 juillet 2023.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéroNUMERO4.)/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO5.)/2023 du 18

avril 2023 ainsi que le procès-verbal de saisie numéroNUMERO3.)/2023 du 17 avril 2023,

dressés par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route

Centre-Est.

Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 17 avril 2023 vers 11.15

heures, sur l’autoroute A1 direction Luxembourg, à hauteur de ADRESSE3.), conduit un

véhicule automoteur soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée

depuis plus de 60 jours à compter de son échéance et d’avoir mis en circulation ledit véhicule

sur la voie publique sans qu’il ne soit couvert par un contrat d’assurance valable.

En ce qui concerne l’infraction reprochée au prévenu sub 1), le Tribunal relève que l’article 8

de la loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, publiée au

Mémorial A n° 679 du 20 octobre 2023 et entrée en vigueur le 24 octobre 2023, a abrogé

l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques incriminant le fait de ne pas avoir payé la taxe sur les

véhicules routiers depuis plus de 60 jours à compter de son échéance.

Aux termes de l’article 6 point 2°, point d) de la loi du 21 septembre 2023 susvisée, le deuxième

alinéa de l’article 7 de la loi de 1955 a été modifié en insérant trois nouvelles lettres p), q) et r)

dont la lettre q) est libellé comme suit : « mise en circulation ou tolérance de la mise en

circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat

d’immatriculation d’un véhicule routier, du véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur

les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de

son échéance. »

L’infraction de mise en circulation ou de tolérance de mise en circulation d’un véhicule routier

sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée

depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, constituant auparavant un délit puni d’une

amende de 251 à 1.000 euros, constitue dorénavant aux termes de l’article 7 alinéa 2 de la loi

du 21 septembre 2023 précitée une contravention grave punie d’une amende de 25 à 2.000

euros.

L’infraction libellée sub 1) n’étant pas connexe à l’infraction libellée sub 2), il s’ensuit que le

Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne l’infraction reprochée sub 2) au prévenu, les faits résultent à suffisance des

éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment des

constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné, du relevé du

fonds de garantie automobile et du courriel de la compagnie d’assurances SOCIETE1.), de sorte

qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble le débats

menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 avril 2023 vers 11.15 heures, sur l’autoroute A1 direction Luxembourg, à la hauteur

de ADRESSE3.),

de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire d’un véhicule, qui tolère qu’il soit mis en circulation

dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il

peut

donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, est puni d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de

ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 susvisée, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée

du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre du prévenu, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de

12 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque

VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant

procès-verbal de saisie numéroNUMERO3.)/2023 du 17 avril 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Service régional de la police de la route.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

juge-président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de

défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

d i t que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,

d é c l a r e

non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement

numéroNUMERO1.)/2023 du 28 juillet 2023,

statuant à nouveau

se d é c l a r e incompétent pour connaître de l’infraction libellée sub 1),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 533,22

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque VOLKSWAGEN,

modèle Golf, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal

numéroNUMERO3.)/2023 du 17 avril 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-

Est, Service régional de la police de la route.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de l’article 13

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteur qui furent

désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.