Court acquits defendant of fleeing but convicts on drunk driving with suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of fleeing but convicted her of driving under the influence of alcohol. While the prosecution alleged a traffic violation and high blood alcohol level, the tribunal found the defendant not guilty of fleeing. Consequently, the court imposed a fine, court costs, and a one-year driving ban suspended for five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; The court may acquit a defendant of one traffic offense while convicting them of another, applying a suspended driving ban if the defendant has no prior exclusionary sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 881/2024
not. 25354/22/CC
IC 2x
(ic prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à D-ADRESSE1.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 10 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 26 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : délit de fuite ; ivresse (0,85 mg/l) ; contraventions.
À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
25354/22/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 2 août 2022, établi
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich / Mondorf (C3R).
Vu le résultat positif du test sommaire de l’haleine.
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la
prévenue à 0,85 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2024 régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 août 2022 vers 20.20 heures,
à ADRESSE2.), commis un délit de fuite.
Il est encore reproché sub 2) à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, circulé avec un taux d’alcool de 0,85 milligramme par litre d’air expiré.
Il est finalement reproché sub 3) et 4) à la prévenue d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées sub 3) et
4) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Le 2 août 2022 vers 20.20 heures, les agents de police ont été appelés à intervenir à
ADRESSE3.), à la hauteur du cimetière, à la suite d’un accident survenu à ADRESSE2.), lors
duquel un véhicule de la marque Volkswagen, modèle Passat, immatriculé NUMERO2.) (L),
aurait percuté une glissière de sécurité et aurait ensuite poursuivi son chemin sans s’arrêter
pour procéder aux constatations utiles. Sur les lieux, les agents ont interpellé la conductrice du
véhicule à l’origine de l’accident et l’ont identifiée en la personne de PERSONNE1.).
Le témoin oculaire PERSONNE2.) a relaté aux agents de police ses observations quant au
déroulement de l’accident.
Au vu des indices d’une consommation d’alcool constatés dans le chef de la prévenue, celle-ci
a été soumise aux tests prescrits par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un taux de
0,85 mg/l d’air expiré.
Tant lors de son audition de police qu’à l’audience du 26 février 2024, PERSONNE1.) a
reconnu avoir consommé de l’alcool au cours de l’après-midi du 2 août 2022, avant de prendre
le volant dans la soirée. Tout en reconnaissant avoir heurté la glissière de sécurité longeant la
ADRESSE2.) à ADRESSE2.), elle a contesté avoir eu l’intention de s’éloigner des lieux de
l’accident sans procéder aux constatations utiles. Elle a précisé qu’elle avait dû s’endormir au
volant, avant de se réveiller brusquement à la suite de l’impact. Il ne lui aurait pas été possible
de s’arrêter à ce moment précis, étant donné que l’accident s’était produit au début d’un pont.
Elle n’aurait pas non plus voulu s’arrêter sur un parking situé un peu plus loin, alors que celui-
ci se trouve à proximité immédiate d’une terrasse de café très fréquentée à ce moment-là. Elle
se serait finalement arrêtée à ADRESSE4.), à la hauteur du cimetière, où elle aurait été rejointe
par une de ses connaissances, PERSONNE3.), qui se trouvait à la terrasse du café en question
et qui avait dû reconnaître son véhicule lorsqu’elle était passée devant lui.
De son côté, PERSONNE3.) a confirmé avoir reconnu le véhicule de PERSONNE1.) quand
elle est passée devant la terrasse du café où il était assis et, vu que ledit véhicule émettait des
bruits inquiétants, il aurait décidé de la suivre et de s’assurer qu’elle allait bien. Il a ajouté qu’il
l’a retrouvée sur le parking situé non loin du cimetière à ADRESSE4.) dans sa voiture,
précisant que cette dernière se trouvait à l’arrêt à ce moment-là.
Interrogée par la Police quant à un éventuel dommage causé à la glissière de sécurité bordant
la ADRESSE2.), l’Administration des ponts et chaussées a indiqué que celle-ci n’avait pas été
endommagée.
En ce qui concerne le délit de fuite reproché à la prévenue PERSONNE1.), il y a lieu de rappeler
qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il
a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
-
un usager de la voie publique,
-
une implication de cet usager dans un accident de la circulation,
-
la fuite de cet usager.
L’infraction de délit de fuite présuppose notamment l’existence d’un dommage préjudiciable
pour autrui.
En l’espèce, à défaut de toute plainte ou revendication d’une tierce personne faisant valoir un
préjudice, l’Administration des ponts et chaussées ayant notamment indiqué que la glissière de
sécurité bordant la ADRESSE2.) n’avait subi aucun dommage lors de l’impact litigieux,
l’existence d’un dommage préjudiciable pour autrui résultant d’un accident laisse d’être
établie.
L’un des éléments constitutifs de l’infraction faisant défaut, le délit de fuite libellé à charge de
la prévenue n’est dès lors pas établi en droit.
Au vu de l’acquittement du chef du délit de de fuite, il n’y a pas non plus lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de la contravention lui reprochée sub 3), à savoir de ne pas s’être
comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 août 2022 vers 20.20 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat tant du test
d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et des aveux de la prévenue quant à sa consommation
de boissons alcoolisées, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction
libellée sub 2) à sa charge.
Il est encore établi qu’en heurtant la glissière de sécurité le long de la voie publique,
PERSONNE1.) n’a pas conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
La prévenue est dès lors également à retenir dans les liens de la contravention libellée sub 4) à
sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 août 2022 vers 20.20 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE2.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,85 mg/L,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement,
l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
La contravention retenue à charge de la prévenue est punie d’une amende de police de 25 à 250
euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article (…) ».
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 19
mois du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à sa charge.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de
lui accorder la faveur d’un sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
composée
de
son
juge-président,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses
moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
liquidés à 34,62 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa pour la durée
DIX-NEUF (19) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,
179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 140 et 174
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.