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TAL09_881 Généré par l'IA

Court acquits defendant of fleeing but convicts on drunk driving with suspended license ban.

Numéro de cause TAL09_881
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of fleeing but convicted her of driving under the influence of alcohol. While the prosecution alleged a traffic violation and high blood alcohol level, the tribunal found the defendant not guilty of fleeing. Consequently, the court imposed a fine, court costs, and a one-year driving ban suspended for five years.

Regeste Legislator

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Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; The court may acquit a defendant of one traffic offense while convicting them of another, applying a suspended driving ban if the defendant has no prior exclusionary sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving suspended sentence driving ban acquittal fleeing charge alcohol level correctional fine violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,
Articles 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
circonstances de temps et de lieux, contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article 140 de
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt n° 881/2024

not. 25354/22/CC

IC 2x

(ic prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à D-ADRESSE1.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 10 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 26 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : délit de fuite ; ivresse (0,85 mg/l) ; contraventions.

À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le juge-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

25354/22/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 2 août 2022, établi

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich / Mondorf (C3R).

Vu le résultat positif du test sommaire de l’haleine.

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la

prévenue à 0,85 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2024 régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 août 2022 vers 20.20 heures,

à ADRESSE2.), commis un délit de fuite.

Il est encore reproché sub 2) à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, circulé avec un taux d’alcool de 0,85 milligramme par litre d’air expiré.

Il est finalement reproché sub 3) et 4) à la prévenue d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées sub 3) et

4) à charge de la prévenue.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Le 2 août 2022 vers 20.20 heures, les agents de police ont été appelés à intervenir à

ADRESSE3.), à la hauteur du cimetière, à la suite d’un accident survenu à ADRESSE2.), lors

duquel un véhicule de la marque Volkswagen, modèle Passat, immatriculé NUMERO2.) (L),

aurait percuté une glissière de sécurité et aurait ensuite poursuivi son chemin sans s’arrêter

pour procéder aux constatations utiles. Sur les lieux, les agents ont interpellé la conductrice du

véhicule à l’origine de l’accident et l’ont identifiée en la personne de PERSONNE1.).

Le témoin oculaire PERSONNE2.) a relaté aux agents de police ses observations quant au

déroulement de l’accident.

Au vu des indices d’une consommation d’alcool constatés dans le chef de la prévenue, celle-ci

a été soumise aux tests prescrits par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un taux de

0,85 mg/l d’air expiré.

Tant lors de son audition de police qu’à l’audience du 26 février 2024, PERSONNE1.) a

reconnu avoir consommé de l’alcool au cours de l’après-midi du 2 août 2022, avant de prendre

le volant dans la soirée. Tout en reconnaissant avoir heurté la glissière de sécurité longeant la

ADRESSE2.) à ADRESSE2.), elle a contesté avoir eu l’intention de s’éloigner des lieux de

l’accident sans procéder aux constatations utiles. Elle a précisé qu’elle avait dû s’endormir au

volant, avant de se réveiller brusquement à la suite de l’impact. Il ne lui aurait pas été possible

de s’arrêter à ce moment précis, étant donné que l’accident s’était produit au début d’un pont.

Elle n’aurait pas non plus voulu s’arrêter sur un parking situé un peu plus loin, alors que celui-

ci se trouve à proximité immédiate d’une terrasse de café très fréquentée à ce moment-là. Elle

se serait finalement arrêtée à ADRESSE4.), à la hauteur du cimetière, où elle aurait été rejointe

par une de ses connaissances, PERSONNE3.), qui se trouvait à la terrasse du café en question

et qui avait dû reconnaître son véhicule lorsqu’elle était passée devant lui.

De son côté, PERSONNE3.) a confirmé avoir reconnu le véhicule de PERSONNE1.) quand

elle est passée devant la terrasse du café où il était assis et, vu que ledit véhicule émettait des

bruits inquiétants, il aurait décidé de la suivre et de s’assurer qu’elle allait bien. Il a ajouté qu’il

l’a retrouvée sur le parking situé non loin du cimetière à ADRESSE4.) dans sa voiture,

précisant que cette dernière se trouvait à l’arrêt à ce moment-là.

Interrogée par la Police quant à un éventuel dommage causé à la glissière de sécurité bordant

la ADRESSE2.), l’Administration des ponts et chaussées a indiqué que celle-ci n’avait pas été

endommagée.

En ce qui concerne le délit de fuite reproché à la prévenue PERSONNE1.), il y a lieu de rappeler

qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il

a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

-

un usager de la voie publique,

-

une implication de cet usager dans un accident de la circulation,

-

la fuite de cet usager.

L’infraction de délit de fuite présuppose notamment l’existence d’un dommage préjudiciable

pour autrui.

En l’espèce, à défaut de toute plainte ou revendication d’une tierce personne faisant valoir un

préjudice, l’Administration des ponts et chaussées ayant notamment indiqué que la glissière de

sécurité bordant la ADRESSE2.) n’avait subi aucun dommage lors de l’impact litigieux,

l’existence d’un dommage préjudiciable pour autrui résultant d’un accident laisse d’être

établie.

L’un des éléments constitutifs de l’infraction faisant défaut, le délit de fuite libellé à charge de

la prévenue n’est dès lors pas établi en droit.

Au vu de l’acquittement du chef du délit de de fuite, il n’y a pas non plus lieu de retenir

PERSONNE1.) dans les liens de la contravention lui reprochée sub 3), à savoir de ne pas s’être

comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques ou privées.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 août 2022 vers 20.20 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat tant du test

d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et des aveux de la prévenue quant à sa consommation

de boissons alcoolisées, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

libellée sub 2) à sa charge.

Il est encore établi qu’en heurtant la glissière de sécurité le long de la voie publique,

PERSONNE1.) n’a pas conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

La prévenue est dès lors également à retenir dans les liens de la contravention libellée sub 4) à

sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 août 2022 vers 20.20 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE2.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,85 mg/L,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles, de

sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement,

l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

La contravention retenue à charge de la prévenue est punie d’une amende de police de 25 à 250

euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article (…) ».

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 19

mois du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à sa charge.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de

lui accorder la faveur d’un sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

juge-président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses

moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions retenues à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

liquidés à 34,62 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa pour la durée

DIX-NEUF (19) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F

sur la voie publique,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,

179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 140 et 174

de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.