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TAL09_880 Généré par l'IA

Court allows correction of a material error in a driving ban judgment regarding the defendant's name.

Numéro de cause TAL09_880
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement granted the Public Prosecutor's request to correct a material error in a prior judgment. The defendant, represented by counsel, argued for the rectification of the name listed in the driving ban restrictions. The court ruled that the error was purely clerical and did not affect the substantive principles of the decision, thereby ordering the correction of the name from one individual to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A judge is empowered to correct a material error in a decision without reforming or revising the principles of the decision itself.

Mots-clés

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material error correction clerical mistake rectification driving ban judgment procedural amendment Public Prosecutor request substantive principles judicial authority rectification d'erreur matérielle

Dispositions légales citées

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Articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 880/2024

not. 14361/23/CC

Requête en rectification d’une erreur matérielle

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 12 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 février 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

requête en rectification d’une erreur matérielle.

À cette audience, la représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, demanda

au Tribunal de faire droit à la demande en rectification d’une erreur matérielle contenue dans

le jugement numéroNUMERO1.)/2023 du 30 novembre 2023.

Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta, conformément à

l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale le prévenu PERSONNE1.) et exposa ses

moyens de défense.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation du 12 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu la requête du 8 décembre 2023, présentée par le Ministère Public, tendant à voir rectifier

une erreur matérielle contenue dans le jugement numéroNUMERO1.)/2023 du 30 novembre

2023 rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle.

Revu le jugement numéroNUMERO1.)/2023 du 30 novembre 2023 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

Le juge est habilité à redresser une erreur matérielle contenue dans une décision sans procéder

à une réformation ou révision des principes mêmes de la décision (cf. Dalloz, Répertoire de

droit criminel et de procédure pénale, éd. 1954, t. II, v° jugement n° 242).

Pour les motifs exposés dans la requête, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans

le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 30 novembre 2023

sous le numéroNUMERO1.)/2023, en ce sens qu’il y a lieu de rectifier à la page 4, alinéa 7, du

jugement le nom du prévenu, à savoir rectifier

« e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer

-

les trajets effectués par PERSONNE2.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,

-

le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE2.) entre la résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail. »

en « e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer

-

les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,

-

le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre la résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement à l’égard

d’PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendue en ses conclusions,

r e ç o i t la requête en la forme,

la d i t fondée,

d i t

qu’il y a lieu à rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement

numéroNUMERO1.)/2023 du 30 novembre 2023

o r d o n n e que dans le jugement numéroNUMERO1.)/2023 du 30 novembre 2023, à la page

4, alinéa 7, la phrase

« e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer

-

les trajets effectués par PERSONNE2.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,

-

le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE2.) entre la résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail. »

soit remplacée par la phrase

« e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer

-

les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,

-

le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre la résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail. »,

o r d o n n e

que la mention du présent jugement de rectification soit faite en marge du

jugement rectifié du 30 novembre 2023 sous le numéroNUMERO1.)/2023 et qu’à l’avenir, il

ne sera plus délivré ni expédition, ni extrait, ni copie dudit jugement, sans les rectifications

ordonnées,

laisse les frais de la présente requête à charge de l’Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de procédure

pénale qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par

Monsieur le juge-président, en présence de Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur

d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.