Court acquitted defendant on THC charge but convicted on driving without license/insurance, imposing fines and bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of driving under the influence of THC but convicted him of driving without a valid license and insurance. The prosecution argued that a THC level of 9.29 ng/ml constituted a crime, while the defense contested the severity and applicability of the charge. The court rejected the defense's argument on the specific THC offense but upheld the administrative violations, resulting in a fine, driving bans, and the return of seized property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003: The court distinguishes between criminal liability for driving under the influence of THC and administrative offenses for lacking a license or insurance, allowing conviction on the latter while acquitting on the former based on specific evidentiary and legal thresholds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 879/2024
not. 35560/22/CC
IC
2x
Restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance
valable ;
avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en
l’espèce 9,29 ng/ml.
À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
35560/22/CC
et
notamment
les
procès-verbaux
numérosNUMERO1.)/2022
etNUMERO2.)/2022 du 22 octobre 2022, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Vu l’expertise toxicologique du 6 décembre 2022, établie au Laboratoire National de Santé,
Service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique de 9,29 ng/ml de
tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 octobre 2022 vers 20.45 heures,
à ADRESSE2.), conduit un véhicule sur la voie publique, alors que son organisme comportait
la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce 9,29 ng/ml.
Il lui est également reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, circulé
sans être titulaire d’un permis de conduire valable et sans que le véhicule ne fût couvert par un
contrat d’assurance valable.
Le 21 octobre 2022, les agents de police ont été appelés par PERSONNE2.) à se rendre à son
domicile en raison d’un accident dans lequel son fils PERSONNE1.) aurait été impliqué. Sur
place, les policiers apprennent que PERSONNE1.) a été percuté par une voiture qui lui a pris
la priorité lorsqu’il a circulé sur sa trottinette électrique dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
Lors du choc, PERSONNE1.) est tombé par terre et a subi des blessures. De son côté, le
conducteur fautif a pris la fuite en direction de la ADRESSE5.).
L’inspection de la trottinette électrique de la marque Songzo, modèle MX11 Sports, ainsi que
les investigations policières ont révélé que suivant le Code de la route luxembourgeois, ladite
trottinette électrique appartient à la catégorie L3 des motocycles et que sa conduite sur la voie
publique nécessite dès lors la détention d’un permis de conduire valable ainsi que la couverture
par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE1.) ayant d’après ses dires été impliqué dans un accident de la circulation, il a été
décidé de le soumettre à test de dépistage rapide de stupéfiants, qui s’est avéré positif.
Le prévenu a ensuite été conduit au HÔPITAL1.), où il a été procédé sur sa personne à une
prise de sang et à une prise d’urine.
L’expertise toxicologique qui s’en est suivie a révélé un taux sérique de tétrahydrocannabinol
de 9,29 ng/ml dans le chef de PERSONNE1.).
À l’audience du 26 février 2024, PERSONNE1.), tout en reconnaissant avoir commis les
infractions lui reprochées sub 1) et 2), a fait valoir avoir ignoré l’obligation de devoir être
titulaire d’un permis de conduire valable pour pouvoir conduire une telle trottinette électrique
ainsi que la nécessité en découlant de la couvrir d’un contrat d’assurance valable.
Le Tribunal tient à relever à ce sujet qu’il aurait appartenu au prévenu de vérifier lui-même les
dispositions légales entourant cette catégorie de véhicules, de sorte que les infractions lui
reprochées sub 1) et 2) sont à retenir dans son chef.
PERSONNE1.) a par ailleurs été formel pour dire qu’en aucun cas, il n’avait circulé sur sa
trottinette électrique sous l’influence de THC, précisant qu’il n’avait fumé un joint qu’en
rentrant à la maison à la suite de l’accident dans lequel il avait été impliqué.
Le Tribunal retient au vu des circonstances de l’espèce qu’il subsiste un doute quant à la
question de savoir si le prévenu ait circulé sur sa trottinette électrique sur la voie publique sous
l’influence de stupéfiants avant qu’il ne soit renversé par une voiture. En effet, un laps de temps
important s’est écoulé entre l’accident de la circulation et l’interpellation du prévenu à son
domicile, de sorte que l’infraction mise à sa charge sub 3) n’est pas établie à l’exclusion de tout
doute.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le 21 octobre 2022 vers 20.45 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 9,29 ng/ml. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est toutefois convaincu :
« étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le 21 octobre 2022 vers 20.45 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE6.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, cette peine pouvant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2
point 1, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une de
ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation
du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 (…) ».
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais en tenant
compte de ses aveux du moins partiels et de son repentir paraissant sincère, il y a lieu de le
condamner à une amende de 500 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire, à savoir :
-
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),
-
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) de la trottinette électrique de la
marque
Songzo, modèle
MX11 Sports, saisie suivant procès-verbal de saisie
numéroNUMERO2.)/2022 du 22 octobre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et la mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense,
le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,52
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge, pour
la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de la trottinette électrique de la marque Songzo,
modèle MX11 Sports, saisie suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/2022 du 22 octobre
2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44 et 60 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.