Court dismisses criminal charges but allows civil damages claim against defendant for alleged offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant incompetent to hear the civil claim regarding specific sexual offenses but found the request for compensation for material and moral damages well-founded. While criminal charges were not fully adjudicated in this excerpt, the civil portion resulted in a judgment ordering the defendant to pay significant sums for damages and legal fees. The decision was based on the court's partial jurisdiction over the specific civil claims linked to the alleged infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 327, 329, 330-1, 375, 377, 409, 442-2, 461, 463, 470, 491, 528 du Code pénal; Art. 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de Procédure pénale: The court may declare itself incompetent for certain civil claims while retaining jurisdiction to award damages and costs where the causal link to the criminal offense is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 878/2024
not. 13322/21/CD
Ex.p. /s. 1x
Confisc./rest. 1x
Art. 11 C.P. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Anne ROTH-JANVIER, assistée de Maître Anaïs de SEVIN de
QUINCY, avocats à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 1er décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences
publiques des 7 et 8 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
I. infraction aux articles 375 et 377 pt 5 - 2 du Code pénal ;
II. infraction à l’article 470 du Code pénal ;
III. infraction aux articles 327 al.2 et 330-1 du Code pénal ;
IV. infraction aux articles 327 al 1er et 330-1 du Code pénal ;
V. infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal ;
VI. infraction à l’article 442-2 du Code pénal ;
VII. infraction à l’article 491 du Code pénal ;
VIII. infraction aux articles 461 al 1er et 463 du Code pénal ;
IX. infraction aux articles 461 al 2 et 463 du Code pénal ;
X. infraction à l’article 528 du Code pénal ;
XI. infraction à l’article 409 du Code pénal.
À l’audience du 7 février 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
L’expert-témoin PERSONNE3.) résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Lors de l’audition des témoins, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète
assermentée Marina MARQUES PINA.
Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites
qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et
par Monsieur le greffier.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience
du 8 février 2024.
À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Anaïs de SEVIN de QUINCY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les arguments à l’appui de la constitution de partie civile présentée au nom et
pour le compte de PERSONNE2.).
La représentante du Ministère Public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître David SCHETTGEN, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à la
Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.) et fut entendu en ses conclusions au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
13322/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.) du 27 juillet 2021, établi par
le Dr Marc GLEIS.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéroNUMERO1.) du 5 août 2021, établi par le Dr
Michel YEGLES au Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique - chimie
pharmaceutique.
Vu le rapport d’expertise psychologique de PERSONNE2.) du 9 août 2021, établi par
PERSONNE3.), psychologue clinicienne.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/22 (XIXe), rendue le 29 avril 2022 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,
devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 327 al. 1er, 327 al. 2, 329,
330-1, 375, 377 5°, 409, 442-2, 461 al. 1er, 461 al. 2, 463, 470, 491 et 528 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 1er décembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 1er décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
I. en infraction aux articles 375 et 377, point 5°, tiret 2 du Code pénal,
d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque
moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou
de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner
un consentement libre ou d’opposer la résistance, constituant un viol,
avec la circonstance que la victime est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec
laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
depuis un temps non prescrit et notamment dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration vaginale, par voie pénale, sur
PERSONNE2.), née le DATE3.) à Luxembourg, sans le consentement de cette dernière,
notamment en s’aidant de violences et menaces graves et plus précisément en la menaçant avec
une bouteille d’acide sulfurique ainsi qu’avec un couteau, en lui écartant de force les jambes,
en la tenant de force par les hanches et en lui pinçant avec force les seins,
avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle PERSONNE1.), préqualifié
vit ou a vécu habituellement
II. en infraction à l’article 470 du Code pénal,
d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers,
soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou
opérant obligation, disposition ou décharge,
depuis un temps non prescrit, au courant du mois d’avril 2021 et notamment dans la semaine
du 12 au 17 avril 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir extorqué par menaces la signature et la remise d’une reconnaissance de
dette pour un montant de 30.000 euros ainsi qu’une reconnaissance de dette pour un montant
de 80.000 euros, en la menaçant avec une bouteille d’acide sulfurique et un couteau,
III. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
a)
depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19 décembre 2020 entre 08.00
heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant qu’il allait la tuer et
qu’il allait rendre sa vie un enfer, partant sans condition,
avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle
PERSONNE1.), préqualifié, vit ou a vécu habituellement,
b)
depuis un temps non prescrit et notamment en date du 22 avril 2021 entre 12.00
heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant « je vais te tuer et après
je me suiciderai. La merde de police ne m’aura pas », partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle
PERSONNE1.), préqualifié, vit ou a vécu habituellement,
IV. en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
depuis un temps non prescrit et notamment dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant de dire aux membres de
la Police Grand-Ducale que tout était en ordre car sinon elle verrait ce qui allait lui arriver,
en tenant en main une bouteille d’acide sulfurique et un couteau, partant avec ordre ou
condition,
avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle
PERSONNE1.), préqualifié, vit ou a vécu habituellement,
V. en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une
peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai
2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en portant
son doigt à sa gorge pour insinuer qu’il allait lui couper la gorge,
avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle
PERSONNE1.), préqualifié, vit ou a vécu habituellement,
VI. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai
2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, notamment,
-
en lui envoyant de façon répétée et intempestive des SMS,
-
en l’appelant de façon répétée et intempestive,
-
en se rendant à son domicile à L-ADRESSE3.),
-
en se rendant, notamment en date du 26 avril 2021 au domicile de PERSONNE6.), née le
DATE4.) à ADRESSE4.) (France), demeurant à L-ADRESSE5.), où PERSONNE2.),
préqualifiée, logeait temporairement,
-
en l’abordant à plusieurs fois dans la rue et notamment dans la ADRESSE6.) à
ADRESSE7.),
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de la PERSONNE2.), préqualifiée,
VII. en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé,
a)
depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,
le montant de 1.200,00 euros, sinon un montant indéterminé, en prélevant ledit montant du
compte de cette dernière, à l’aide de la carte de crédit de cette dernière, mais sans son
autorisation, alors que ladite carte lui avait été remise pour que PERSONNE1.), préqualifié,
achète ponctuellement des courses,
b)
depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2018, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,
un montant indéterminé en achetant une bouteille d’acide sulfurique avec la carte de crédit de
PERSONNE2.), préqualifiée, sans son autorisation, alors que ladite carte lui avait été remise
pour que PERSONNE1.), préqualifié, achète ponctuellement des courses,
VIII. en infraction aux articles 461 alinéa 1 er et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent
pas,
a)
depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19 décembre 2021, entre 08.00
heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment des bijoux et plus précisément,
-
un collier en or,
-
deux paires de boucles d’oreilles en or,
-
une médaille en or et une bague en or d’une valeur totale de 2.500 euros, partant des
choses ne lui appartenant pas,
b)
depuis un temps non prescrit et notamment entre le 17 avril 2021 et jusqu’au 5 mai
2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,
-
des lunettes de soleil de la marque RAY BAN, pour une valeur de 470 euros,
-
un contrat d’assurance-vie,
-
un testament,
-
un iPad de marque Apple portant le numéro de série NUMERO3.), partant des choses qui
ne lui appartiennent pas,
IX. en infraction aux articles 461 alinéa 1er et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en
vue d’un usage momentané et avec l’intention de le restituer,
depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai
2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait le véhicule automoteur de marque LAND
ROVER, appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, en vue d’un usage momentané avec
l’intention de le restituer,
X. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
a)
depuis un temps non prescrit et notamment le 19 décembre 2020 entre 08.00 heures
et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit, sinon endommagé le téléphone portable
appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée,
b)
depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2021 et
notamment entre le 21 avril 2021 et le 22 avril 2021, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon endommagé, notamment,
deux câbles de la télévision de marque SAMSUNG,
une télécommande de la télévision de marque SAMSUNG,
une télécommande du décodeur POST,
le régulateur du chauffage central,
des chaussures,
des vêtements,
des lampes solaires,
des plantes,
deux nichoirs,
un décodeur de la POST, portant le numéro NUMERO4.),
la plaque de la cuisinière,
la machine à laver,
un réservoir des toilettes,
un pneu de la marque PIRELLI SCORPION de la voiture de marque LAND-ROVER pour un
montant de 256,58 euros,
appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée,
XI. le 19 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en lui arrachant le téléphone portable des mains lorsque celle-ci
tentait de le filmer à l’aide dudit téléphone portable, en lui causant des blessures à la main,
avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec
laquelle elle vit ou a vécu habituellement. »
À l’audience du 8 février 2024, la représentante du Ministère Public a demandé au Tribunal de
rectifier une erreur matérielle qui s’était glissée dans le réquisitoire du Ministère Public et de
remplacer « d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés,
punissable d’une peine criminelle » par « d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat
contre les personnes, punissable d’une peine criminelle » dans le libellé de l’infraction mise à
charge du prévenu sub V..
Dans la mesure où il résulte de la partie « en l’espèce » du libellé que les menaces, à les
supposer établies, ont été dirigées non pas contre des propriétés, mais contre une personne –
PERSONNE2.) –, il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et de rectifier le
libellé de l’infraction visée en ce sens.
La représentante du Ministère Public a encore demandé au Tribunal de rectifier le libellé de
l’infraction mise à charge du prévenu sub IX. et de remplacer « en infraction aux articles 461
alinéa 1 er et 463 du Code pénal » par « en infraction aux articles 461 alinéa 2 et 463 du Code
pénal ». Là encore, il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public, alors qu’il ressort
clairement tant de la partie générale du libellé que de la partie « en l’espèce » que c’est le vol
d’usage qui est visé et non pas le vol.
I. Éléments d’enquête
Le 21 avril 2021, le Dr PERSONNE7.), responsable de l’Unité médico-légale de
documentation des violences au sein du Laboratoire National de Santé a informé la Police
Judiciaire que PERSONNE2.) lui a révélé qu’elle avait subi un viol dans la nuit du 18 au 19
avril 2021. PERSONNE2.) lui aurait indiqué qu’elle avait dénoncé ledit viol aux agents de
police du Commissariat Mondorf/Remich, qui l’auraient invitée à se présenter au poste pour
porter plainte contre l’auteur des faits en cause. Entre-temps, PERSONNE2.) l’aurait priée de
procéder à un examen gynécologique sur sa personne, mais elle n’aurait pas été en mesure de
faire droit à cette demande alors que la Police avait déjà été informée des faits litigieux. Bien
que l’on ne se trouve plus dans le cadre de la flagrance, le Dr PERSONNE7.) a insisté sur
l’importance de soumettre PERSONNE2.) à l’examen du « set agression sexuelle ».
PERSONNE2.) a par la suite porté à la connaissance de la Police Judiciaire qu’elle avait été
violée par son ex-compagnon PERSONNE1.) à son domicile au cours de la nuit du 18 au 19
avril 2021. Il l’aurait par ailleurs menacée à l’aide d’un couteau et l’aurait menacée de
l’asperger d’acide sulfurique.
A la suite de ces révélations, PERSONNE2.) a été soumise à un examen gynécologique au
HÔPITAL1.) et a été auditionnée par les enquêteurs de la Police Judiciaire.
Il résulte du procès-verbal numéroNUMERO5.)-242/21 du 22 avril 2021, dressé par la Police
Grand-Ducale, Commissariat Mondorf/Remich que le 20 avril 2021, une patrouille de police
dudit commissariat a été appelée à intervenir au domicile de PERSONNE2.) à ADRESSE3.)
en raison d’une dispute entre cette dernière et PERSONNE1.). Il ressort ainsi de l’extrait
SOCIETE1.) du 20 avril 2021 que PERSONNE2.) souhaitait quitter son domicile, mais qu’elle
refusait de ce faire sans le chien commun « PERSONNE8.) », dont elle assumait tous les frais.
Elle a encore fait valoir que « PERSONNE8.) » ne se sentirait pas bien auprès de
PERSONNE1.), un cocaïnomane et violeur. Etant donné que le chien était enregistré au nom
de PERSONNE1.), les agents ne l’ont toutefois pas autorisée à l’emmener avec elle. Interrogée
quant à son emploi du terme « violeur », PERSONNE2.) a indiqué au détour d’une phrase aux
policiers que quelques jours plus tôt, PERSONNE1.) l’avait violée et qu’auparavant, elle avait
enfilé une nuisette à sa demande. Selon les policiers, cette accusation ne semblait pas des plus
crédibles, alors qu’ils ne pouvaient pas s’imaginer que « quelqu’un puisse mettre de la lingerie
pour se faire violer par la suite ». PERSONNE2.) a en outre fait savoir aux agents que
PERSONNE1.) l’avait menacée de lui verser de l’acide sulfurique sur son corps.
Tant devant le Juge d’instruction qu’à l’audience du 7 février 2024, PERSONNE2.) a déclaré
qu’elle n’avait pas été à même de se confier davantage quant au viol lors de l’intervention des
policiers en date du 20 avril 2021, étant donné qu’elle éprouvait de grandes difficultés à parler
de ce qu’elle avait vécu. Il lui aurait d’ailleurs fallu plusieurs jours pour comprendre qu’elle
avait été victime d’un viol. Elle aurait en outre eu l’impression que personne ne la croyait, les
agents ne lui ayant même pas demandé pourquoi elle souhaitait quitter son domicile. Elle était
pourtant convaincue que les policiers auraient dû savoir ce qui lui était arrivé.
L’enquête a encore mis en évidence qu’au moment des faits, la maison appartenant à
PERSONNE2.) sise au ADRESSE3.) à ADRESSE3.) comportait trois unités d’habitation. Le
rez-de-chaussée était loué à un dénommé PERSONNE9.) et à sa fille. Tandis que le studio
aménagé au premier étage, comprenant une chambre à coucher et une salle de bain, était loué
à PERSONNE1.) suivant contrat de bail, le deuxième étage était occupé par PERSONNE2.).
Les déclarations que PERSONNE2.) a faites, tant à la Police qu’au Juge d’instruction et à
l’audience du 7 février 2024, ont dégagé ce qui suit :
A l’âge de sept ans, elle aurait été victime d’abus sexuels de la part de son voisin. Elle souffrirait
de plus d’un trouble bipolaire et du syndrome des « jambes sans repos ».
Elle serait devenue dépendante à l’héroïne à l’âge de 33 ans, mais elle aurait toujours travaillé
et aurait bénéficié d’une bonne intégration sociale. Elle serait abstinente depuis douze ans,
notamment grâce à son encadrement social.
Il y a sept ans, elle serait tombée en dépression et à 52 ans, elle aurait reçu une pension
d’invalidité.
Elle aurait fait la connaissance de PERSONNE1.) il y a vingt ans dans le milieu de la drogue.
Elle se serait notamment procurée de l’héroïne auprès de PERSONNE1.) ; plus tard, ils auraient
suivi un sevrage ensemble. Pendant cette période, PERSONNE1.) se serait adonné à une
activité professionnelle régulière et aurait assumé une sorte de rôle protecteur à son égard. Il y
a sept ans, ils se seraient séparés. A l’époque, PERSONNE1.) aurait vécu dans un café à
ADRESSE9.), mais à un moment donné, celle-ci aurait fermé ses portes si bien qu’il aurait
perdu son domicile. Elle n’aurait pas voulu le laisser tomber et l’aurait recueilli chez elle et
l’aurait aidé à obtenir le RMG, ce qui aurait eu pour conséquence que sa famille se serait
détournée d’elle. Depuis que PERSONNE1.) était retombé dans la drogue il y a cinq ans, ils
n’auraient plus eu de rapports sexuels et auraient eu une relation purement amicale.
PERSONNE1.) lui aurait payé un loyer et, de son côté, elle aurait pris en charge tous les frais
de la vie courante. Elle aurait confié sa carte bancaire à PERSONNE1.) afin de lui permettre
de retirer ponctuellement certaines sommes d’argent ou de régler des factures. A un moment
donné, elle aurait eu le malheur de constater qu’il avait retiré de l’argent à hauteur de 1.200
euros à l’aide de sa carte. Par ailleurs, elle aurait découvert que PERSONNE1.) cachait de la
cocaïne sous forme de crack et de l’ammoniaque dans sa cave, ce qui l’a fait réaliser qu’il était
retombé dans la drogue.
Elle l’aurait confronté et une première crise s’en serait suivie. Elle lui aurait notamment enjoint
de lui restituer sa carte bancaire et les clés de son véhicule.
En décembre 2020, elle aurait déposé une première plainte contre PERSONNE1.) au
Commissariat Mondorf/Remich. Ayant peur de lui, elle aurait par ailleurs dormi avec un
couteau sous son oreiller.
PERSONNE1.) l’aurait rendu responsable de tous ses maux et lui aurait notamment reproché
son manque d’argent dû au fait qu’il devait lui payer un loyer. Après un certain temps, il aurait
toutefois cherché à se réconcilier avec elle dans le seul but d’obtenir de l’argent.
Environ deux mois après que PERSONNE1.) s’était remis à consommer de la cocaïne, elle
aurait remarqué que plusieurs de ses bijoux avaient disparu. Elle l’aurait confronté avec ses
constatations, mais il aurait clamé son innocence, accusant sa sœur du vol. Si elle a bien déclaré
que sa sœur lui avait subtilisé des bijoux dans le passé, PERSONNE2.) a été d’avis que celle-
ci n’a pas pu lui soustraire les bijoux en cause alors qu’elle n’avait plus aucun contact avec elle
et qu’elle ne disposait pas des clés lui permettant d’accéder à son domicile. Les bijoux se
seraient par la suite retrouvés dans la salle de bain de PERSONNE1.). Quelques temps après,
elle aurait encore remarqué qu’une paire de lunettes de soleil de la marque PERSONNE10.)
lui appartenant avait disparu. Elle n’aurait toutefois pas vu PERSONNE1.) s’approprier
lesdites lunettes de soleil.
De même, PERSONNE1.) lui aurait dérobé son iPad de la marque Apple, qu’elle avait
l’habitude de lui prêter à une certaine époque. Un jour, elle lui aurait demandé de le lui restituer,
mais PERSONNE1.) lui aurait rétorqué qu’il lui avait remis suffisamment d’argent ces derniers
temps et que l’iPad lui appartenait désormais.
Un soir, quelques jours avant le viol survenu dans la nuit du 18 au 19 avril, un premier incident
se serait d’ailleurs produit lorsqu’elle était rentrée à son domicile vers minuit. PERSONNE1.)
aurait guetté son arrivée et, quelques minutes après qu’elle s’était couchée dans son lit, il
l’aurait rejointe dans sa chambre à coucher en portant des gants jetables noirs, tenant une
bouteille dans la main, tout en lui enjoignant de lire l’étiquette de celle-ci. Ce faisant, elle aurait
constaté que la bouteille en question contenait 95% d’acide sulfurique. PERSONNE1.) lui
aurait par la suite fait savoir qu’il avait acquis ladite bouteille à l’aide de sa carte de crédit en
lui présentant l’emballage sur lequel figurait son nom et son adresse, tout en lui annonçant qu’il
allait lui verser le contenu de la bouteille sur le visage. Par la suite, il aurait sorti un couteau de
la poche de son pantalon et lui aurait fait comprendre qu’il comptait découper son corps en
morceaux dans la baignoire. Il lui aurait par la suite intimé, sous la menace du couteau, de
remplir une reconnaissance de dette à hauteur de 80.000 euros. Il lui aurait en outre reproché
qu’elle le trompait. De son côté, elle aurait essayé de garder son calme et aurait cherché à faire
croire à PERSONNE1.) qu’elle lui faisait à nouveau confiance. Bien que PERSONNE1.) lui
aurait finalement indiqué que la bouteille ne contenait que du sable, elle aurait senti l’odeur de
l’acide sulfurique et aurait ainsi été consciente de la gravité de la situation. PERSONNE1.),
dont PERSONNE2.) a indiqué qu’il avait bu de la grappa ce soir-là, aurait par la suite passé la
nuit sur le lit du chien situé à côté du sien.
Si PERSONNE2.) n’a pas été en mesure de se rappeler la date exacte, elle a été d’avis que
l’incident litigieux a dû se produire entre le 12 et le 18 avril 2021, en milieu de semaine.
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.) a mis en évidence un message vocal
qu’elle a envoyé le 16 avril 2021 à PERSONNE6.), dans lequel elle fait savoir à celle-ci que la
veille, un incident atroce s’était produit, impliquant de l’acide sulfurique. PERSONNE2.) a
ainsi indiqué à son amie « D’Sau wollt mir dat an d’Gesiicht geheien, hien war mega voll. »
La Police a déduit de ce message vocal que la première extorsion à l’aide d’un couteau et de
l’acide sulfurique a dû se dérouler le 15 avril 2021.
Un incident similaire se serait d’ailleurs produit quelques jours plus tard, juste avant le viol.
Quant à la bouteille d’acide sulfurique, il résulte du bon de commande portant sur celle-ci
figurant au dossier répressif que si l’adresse de livraison y reprise est bien celle de
PERSONNE2.), le nom de l’acheteur y renseigné est celui de PERSONNE1.). Précisant qu’elle
n’avait pas acheté ladite bouteille, PERSONNE2.) a été d’avis que PERSONNE1.) l’avait
commandée à l’aide de sa carte bancaire qu’elle lui mettait à disposition à cette époque pour
faire des achats ponctuels.
PERSONNE1.) aurait encore dérobé un testament qu’elle avait rédigé par le passé, prévoyant
qu’il était son légataire, tout comme l’assurance vie qu’elle avait souscrite et dont il était le
bénéficiaire. PERSONNE2.) a été d’avis que PERSONNE1.) a agi de la sorte étant donné
qu’elle comptait modifier les deux documents en question pour qu’il n’en soit plus le
bénéficiaire.
Elle aurait passé la journée précédant le viol en compagnie de son amie PERSONNE6.) et de
son chien « PERSONNE8.) ». PERSONNE1.) l’aurait appelée et lui aurait envoyé des
messages, lui indiquant tantôt qu’il saignait dans le dos et tantôt que la machine à laver ne
fonctionnait plus, lui enjoignant de ce fait de rentrer à la maison.
Avant de rentrer chez elle, elle aurait prévenu son amie que si elle n’avait plus de nouvelles de
sa part, elle devrait alerter la Police.
En rentrant à son domicile, elle aurait constaté que PERSONNE1.) l’y attendait, un verre de
porto à la main. Il lui aurait alors indiqué qu’il avait un cadeau pour elle et l’aurait invitée à le
rejoindre dans sa chambre à coucher située au premier étage de la maison. Une fois qu’elle l’y
avait suivi, PERSONNE1.) aurait changé de ton et lui aurait ordonné de prendre place sur son
lit.
Il aurait alors mis des gants jetables noirs et se serait emparé de la bouteille d’acide sulfurique,
avant de lui enjoindre de noter ce qu’il allait lui dicter sur un papier, tout en agitant la bouteille
d’acide sulfurique. De peur qu’il ne lui fasse du mal, elle aurait accédé à sa demande et aurait
écrit ce qu’il lui avait dicté, mais en omettant son prénom et sa date de naissance, dans l’espoir
que le document en question soit ainsi dépourvu de toute valeur légale. Cette reconnaissance
de dette aurait porté sur le montant de 60.000 euros.
PERSONNE2.) a remis ladite reconnaissance de dette aux policiers, tel que cela résulte du
procès-verbal numéroNUMERO6.)/2021 du 29 avril 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,
Commissariat Mondorf/Remich et a cru se rappeler que cet incident-ci s’était produit le 20 avril
2021.
Elle aurait par la suite remarqué que sur le rebord de la fenêtre se trouvaient des attaches de
câbles ainsi que ses bottes noirs montantes et sa nuisette rouge en satin. Il aurait encore brandi
un couteau à viande et lui aurait enjoint de regarder les objets en question. Il se serait en outre
emparé de la bouteille d’acide sulfurique et lui aurait fait savoir que contrairement à ses
allégations précédentes, elle contenait non pas du sable, mais bien de l’acide sulfurique. Il lui
aurait ensuite annoncé que si elle refusait d’avoir un rapport sexuel avec lui, il déverserait
l’acide sulfurique sur son corps, avant de lui ordonner de se rendre avec lui dans sa chambre à
coucher située au deuxième étage, où elle devrait mettre la nuisette rouge. Une fois à l’intérieur
de sa chambre à coucher, elle se serait conformée aux ordres de PERSONNE1.) et aurait mis
ladite nuisette. De son côté, PERSONNE1.) aurait déposé la bouteille contenant l’acide
sulfurique et se serait dévêtu. Après qu’il lui avait ordonné de se coucher sur son lit, il lui aurait
écarté les jambes de force et aurait pénétré son vagin avec son pénis, ce qui lui aurait causé une
grande douleur, douleurs dont elle aurait fait part à son agresseur. Il se serait par la suite retiré
et lui aurait ordonné de s’asseoir sur lui. Elle aurait répondu à son injonction et se serait assise
sur lui. Aussitôt, PERSONNE1.) lui aurait pincé les seins. Faisant fi de ses protestations, il
aurait une nouvelle fois introduit son pénis dans son vagin, tout en agrippant ses hanches, lui
causant une nouvelle fois de grandes douleurs. Elle se serait laissée faire, par crainte de devoir
subir des conséquences autrement plus graves. A un moment donné, PERSONNE1.) lui aurait
serré les bras, ce qui l’aurait fait hurler de douleur en raison de son arthrose. Il lui aurait alors
lancé qu’il ne voulait pas lui faire de mal, qu’il n’était ni un « salaud », ni un « fils de pute ».
PERSONNE2.) a été d’avis qu’il s’était finalement retiré car il avait mauvaise conscience. Au
cours de l’acte sexuel forcé, elle aurait tenté de faire comprendre à PERSONNE1.) qu’elle
souffrait énormément, ce qui l’aurait calmé. Une fois qu’il l’avait relâchée, il lui aurait indiqué
qu’elle était la femme de sa vie et qu’il ferait tout pour elle. L’acte en question n’aurait
d’ailleurs pas abouti à une éjaculation.
PERSONNE1.) se serait par la suite s’endormi à ses côtés, ce dont elle était incapable. Après
un certain temps, elle aurait toutefois réussi à s’endormir à son tour.
Le matin suivant le viol, elle aurait quitté sa maison à la hâte et n’aurait plus passé de nuit chez
elle, préférant dormir dans sa voiture ou chez des amis.
Peu avant la survenue du viol, une patrouille du Commissariat Mondorf/Remich se serait
d’ailleurs présentée à son domicile, alors que son amie PERSONNE6.) avait contacté la Police,
au moment précis où PERSONNE1.) l’avait menacée à l’aide de son couteau et de la bouteille
d’acide sulfurique. Après que les agents avaient sonné à sa porte, elle aurait ouvert la fenêtre,
PERSONNE1.) se tenant derrière elle, invisible pour les agents. Il lui aurait ordonné
d’annoncer à ceux-ci que tout allait bien, sinon elle verrait ce qui allait se passer. En réponse
aux questions des policier, elle leur aurait indiqué « et ass alles an der Reih, et ass super » et
en même temps, elle aurait agité sa main afin de leur signaler que rien n’allait. Les agents
n’auraient toutefois pas perçu ou compris ses signes de la main et, une fois qu’ils avaient quitté
les lieux, PERSONNE1.) lui aurait fait savoir « Ah, tu t’es bien comportée, alors ça va ».
Une recherche interne dans le système SOCIETE1.) a révélé que PERSONNE6.) a contacté la
Police le samedi 17 avril vers 21.18 heures et leur a signalé que son amie PERSONNE2.), qui
lui avait rendue visite, venait de rentrer auprès de son compagnon « PERSONNE11.) » avec
lequel elle se disputait souvent. Il résulte encore des déclarations de PERSONNE6.) que le
dénommé « PERSONNE11.) » avait récemment menacé PERSONNE2.) à l’aide d’acide
sulfurique. À de nombreuses reprises déjà, son amie aurait annoncé qu’elle allait porter plainte
contre son compagnon, mais elle ne l’aurait jamais fait par peur.
Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO5.)-242/21 du 22 avril 2021 susmentionné que le
17 avril 2021 vers 21.57 heures, une patrouille de police du Commissariat Mondorf/Remich a
en effet été diligentée au domicile de PERSONNE2.). Il s’est encore avéré que celle-ci avait
indiqué aux agents qu’elle allait bien depuis la fenêtre du premier étage de sa maison. Vu
qu’elle semblait confuse, les policiers l’ont priée de descendre et de leur ouvrir la porte, mais
elle a refusé de ce faire, tout en agitant sa main. Lorsque les policiers lui ont demandé une
nouvelle fois de leur ouvrir la porte, elle s’est emportée contre eux, leur demandant s’ils étaient
« stupides » et ne savaient pas interpréter ses signes. Etant donné que PERSONNE2.) était
incapable d’expliquer lesdits signes convenablement, les policiers ont finalement quitté les
lieux.
Les révélations susmentionnées ont permis de mettre en exergue que le viol, à le supposer
établi, s’est produit dans la soirée du 17 au 18 avril 2021.
Il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.) que le soir du 17 avril 2021, peu de temps
après qu’elle était rentrée à la maison, PERSONNE1.) lui aurait fait savoir que l’un des pneus
de son véhicule était crevé. À ce sujet, PERSONNE2.) a été d’avis que PERSONNE1.) avait
crevé le pneu en question afin de l’empêcher de s’en aller. Elle aurait par ailleurs remarqué que
son lave-linge ne fonctionnait plus correctement et que le thermostat de son chauffage était
défectueux. Elle aurait confronté PERSONNE1.) avec ses constatations, mais celui-ci aurait
rejeté toute responsabilité et affirmé qu’il s’agissait d’une pure coïncidence.
Le 22 avril 2021, à l’issue de l’audition de PERSONNE2.) par la Police Judiciaire, il a été
décidé de procéder à une perquisition au domicile de cette dernière et de saisir notamment les
draps de son lit. Après concertation avec la représentante du Ministère Public, il a encore été
décidé d’expulser PERSONNE1.) de la maison appartenant à PERSONNE2.).
Lors de la perquisition effectuée le 22 avril 2021 dans la chambre à coucher de PERSONNE2.)
en vue de saisir les draps de lit, les policiers ont pris en photo l’étage habité par cette dernière
ainsi que la chambre à coucher occupée par PERSONNE1.). En date du 6 mai 2021, les agents
ont procédé à une perquisition dans la chambre à coucher de PERSONNE1.) et ont constaté
que des bijoux de fantaisie se trouvaient sur la commode située à l’entrée de la chambre. En
visionnant la photographie prise le 22 avril 2021, les enquêteurs ont remarqué que lesdits bijoux
ne s’y trouvaient pas à cette date-là. Confrontée avec ce constat, PERSONNE2.) a précisé avoir
déposé les bijoux en cause sur la commode dans le seul but de faire comprendre à
PERSONNE1.) qu’il s’agissait des seuls bijoux qu’il ne lui avait pas volés.
Il ressort également du procès-verbal 2021/90996/43 du 18 janvier 2022, dressé par les
Services de Police Judiciaire, que le 6 mai 2021, la nuisette rouge dont PERSONNE2.) avait
fait état lors de ses dépositions était posée sur la commode de la chambre à coucher de
PERSONNE1.), alors qu’elle ne s’y trouvait pas d’après la photographie prise le 22 avril. A ce
sujet, PERSONNE2.) a déclaré avoir trouvé ladite nuisette, tout comme les gants de cuir noir
dans un sac poubelle à proximité de la porte d’entrée de la chambre, avant de la placer sur la
commode en vue de la prendre en photo. La photo qu’elle avait prise aurait été destinée à son
avocat.
À noter que le 22 avril 2021, avant que PERSONNE1.) ne soit expulsé de la maison, les agents
du Commissariat Mondorf/Remich ont dû intervenir, alors que PERSONNE1.), qui était assis
sur le rebord de la fenêtre du deuxième étage à l’arrivée des policiers, s’était emparé de deux
couteaux et avait menacé de se suicider avec. Il avait en outre menacé les agents de les blesser
s’ils s’approchaient de lui. Après de longues négociations, les policiers avaient réussi à
raisonner PERSONNE1.). Il a par la suite été emmené au service psychiatrique du
HÔPITAL2.) à ADRESSE10.), où il a été interné.
L’enquête menée en cause a permis de confirmer que PERSONNE2.) avait déjà fait appel à la
Police à plusieurs reprises avant les faits litigieux en raison de divers actes de violences et
menaces dont elle aurait été victime de la part de PERSONNE1.).
Elle a ainsi notamment porté plainte contre PERSONNE1.) le 22 décembre 2020 auprès du
Commissariat Mondorf/Remich pour menaces, injures et destruction volontaire, tel que cela
ressort du procès-verbal numéroNUMERO7.)/2020 du 22 décembre 2020, dressé par ledit
commissariat. A l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) avait notamment déclaré que le 19
décembre 2020, PERSONNE1.) avait complètement perdu la tête et lui avait crié dessus. Dans
son délire, il l’aurait menacée de la tuer et de faire de sa vie un enfer. Lorsqu’elle a voulu
l’enregistrer à l’aide de son téléphone portable iPhone, il le lui aurait arraché des mains et aurait
endommagé l’écran en le fracassant contre une armoire. Lorsqu’elle a voulu reprendre le
téléphone, PERSONNE1.) l’aurait blessée à la main droite.
Peu avant le dépôt de sa plainte, elle aurait remarqué qu’un collier en or, deux paires de boucles
d’oreilles et une médaille en or ainsi qu’une bague en or lui appartenant avaient disparues.
PERSONNE2.) a été d’avis que PERSONNE1.) lui avait subtilisé lesdits bijoux et qu’il les
avait vendus en vue de financer sa consommation de stupéfiants. Plus tard, elle aurait retrouvé
une paire de boucles d’oreilles de fantaisie dans l’armoire à médicaments située dans la salle
de bain de PERSONNE1.).
En tout, trois colliers, un bracelet en or, trois bagues en or et deux à trois paires de boucles
d’oreilles auraient disparus entre décembre 2020 et février 2021.
PERSONNE1.) aurait par ailleurs détruit la télécommande de sa télévision. PERSONNE2.) n’a
toutefois pas été à même de préciser à quelle date voire pendant quelle période cet incident
s’est produit.
En outre, il aurait pendant un certain temps refusé de lui restituer le double des clés de son
véhicule Land Rover et aurait continué à utiliser celui-ci, bien qu’elle le lui ait formellement
interdit.
Les 21 et 22 avril 2021, PERSONNE1.) aurait en outre détruit un grand nombre d’objets
mobiliers lui appartenant, tant dans sa maison que dans son jardin, à savoir des plantes, des
lampes de jardin, des nichoirs, des vêtements, des chaussures, le réservoir d’une toilette, la
plaque de la cuisinière ainsi que la télécommande du décodeur de la Post.
PERSONNE2.) a encore porté plainte contre PERSONNE1.) le 4 mai 2021 auprès du
Commissariat Mondorf/Remich pour harcèlement obsessionnel, tel que cela résulte du procès-
verbal numéroNUMERO8.)/2021 du 4 mai 2021, dressé par ledit commissariat.
PERSONNE1.), qui avait été expulsé de la maison sise à ADRESSE3.) en date du 22 avril
2021, ne respecterait pas les conditions lui imposées à la suite de l’expulsion et continuerait à
s’approcher de son domicile, à l’appeler et à lui envoyer des messages sur son téléphone
portable. Le 2 mai, il lui aurait ainsi adressé une grande quantité de messages tout au long de
la journée, messages auxquels elle n’aurait jamais répondu. Il l’aurait en outre appelée au moins
à une reprise avec un numéro masqué. Pensant qu’il s’agissait de la Police qui cherchait à la
joindre, elle a décroché, mais aurait dû constater que PERSONNE1.) se trouvait à l’autre bout
du fil.
Il ressort des pièces annexées au procès-verbal numéroNUMERO8.)/2021 du 4 mai 2021
susmentionné que le 2 mai 2021, PERSONNE1.) a envoyé une ribambelle de messages à
PERSONNE2.), sans que celle-ci ne lui réponde et que l’historique des appels émis et reçus de
son téléphone portable fait état de trois appels émanant d’un numéro masqué.
Lors de son audition de police, le locataire du rez-de-chaussée de la maison PERSONNE9.) a
d’ailleurs confirmé avoir surpris PERSONNE1.) dans la cave de la maison en date du 26 avril
2021.
Le 26 avril 2021, PERSONNE1.) se serait encore trouvé devant la maison de son amie de
PERSONNE6.) à ADRESSE3.), ce que celle-ci a confirmé auprès de la Police. Le même jour,
il l’aurait appelée à deux reprises et lui aurait adressé plusieurs messages.
Le 4 mai 2021, elle aurait eu un rendez-vous avec son avocat, ADRESSE11.). A l’aller, elle
aurait remarqué qu’une personne lui lançait un « Hey » alors qu’elle s’apprêter à bifurquer dans
la ADRESSE12.). Elle se serait retournée et aurait réalisé que c’était PERSONNE1.) qui l’avait
interpellée. Après avoir garé son véhicule, elle aurait fait la queue devant la boulangerie
ADRESSE13.). Soudain, PERSONNE1.) l’aurait accostée. Elle aurait essayé de couper court
à la conversation en lui faisant comprendre qu’il n’avait pas le droit d’entrer en contact avec
elle, mais PERSONNE1.) lui aurait fait remarquer qu’ils n’étaient pas à la maison et qu’il avait
dès lors le droit de lui parler. Elle se serait mise à hurler et PERSONNE1.) aurait quitté les
lieux. Plus tard, alors qu’elle passait devant la gare en rentrant chez elle, elle aurait vu
PERSONNE1.) se tenir à un feu rouge. Il l’aurait reconnue et aurait porté son doigt à sa gorge
pour insinuer qu’il comptait la lui trancher.
II. En droit
A. La valeur probante des déclarations de PERSONNE2.)
Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir
commis l’ensemble des infractions lui reprochées par le Ministère Public.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,
nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).
Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction sur les seules déclarations de
PERSONNE2.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par
celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents
éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de
preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres
éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin
d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt
Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes au sein d’un couple, ce sont en
effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les
seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la
crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être
considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des
victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments
objectifs du dossier dont les éventuels constats de la Police et les témoignages recueillis.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a fourni, tout au long de la procédure, à quelques
détails près, une description constante, des infractions commises sur sa personne. En effet, le
Tribunal est d’avis que les déclarations de PERSONNE2.) sont cohérentes et ne contiennent
pas de contradictions notoires.
Le Tribunal note en outre le caractère non structuré des propos de PERSONNE2.), qui a relaté
les évènements avec une grande spontanéité. Les déclarations qu’elle a faites tant auprès de la
Police que devant le Juge d’instruction ne sont pas organisées et ne suivent pas l’ordre
chronologique, ce qui atteste d’une certaine crédibilité. Il est en effet établi qu’un déroulement
chronologique rigide du discours est souvent le résultat d’un témoignage fictif. En effet, celui
qui fabrique une fausse déclaration a tendance à présenter les évènements d’une manière
identique et hésite à se montrer incertain dans ses propos.
Le Tribunal est encore d’avis que les propos de PERSONNE2.) témoignent d’une grande
richesse de détails concernant les lieux (sa maison à ADRESSE3.), la chambre à coucher de
PERSONNE1.), la sienne, la boulangerie ADRESSE13.) et les différentes rues dans le quartier
de ADRESSE14.)), le temps (les faits décrits sont inscrits dans des circonstances temporelles
et spatiales précises – en effet, même si PERSONNE2.) éprouvait des difficultés à attribuer
certains faits en cause à des dates précises, il y a lieu de relever que les éléments de l’enquête,
ensemble la description du déroulement de ses journées, a permis d’établir la date de survenue
de ceux-ci), les objets (la nuisette rouge qu’elle a portée le jour du viol, la bouteille d’acide
sulfurique, le couteau que PERSONNE1.) a brandi, les gants jetables qu’il a portés, ses bottes
noires) ainsi que les faits eux-mêmes (l’enchaînement des évènements, les interactions précises
ayant eu lieu entre elle et son agresseur, les actions précises de PERSONNE1.) évoquées de
manière détaillée ainsi que ses propres réactions).
De plus, PERSONNE2.) n’a pas hésité à reconnaître ses trous de mémoire, ce qui témoigne
également d’une certaine crédibilité. De même, elle n’a pas cherché à embellir son image et a
reconnu qu’elle avait placé la nuisette qu’elle avait dû porter le jour du viol sur la commode
située à l’entrée de la chambre à coucher de PERSONNE1.) en vue de la photographier.
Le Tribunal tient par ailleurs à mettre en évidence l’indulgence dont PERSONNE2.) a fait
preuve à l’égard de PERSONNE1.) lors de plusieurs de ses auditions de police, ce qui,
contrairement à l’avis de la psychologue PERSONNE3.) à l’audience, d’après laquelle une
victime de viol ne peut en aucun se montrer indulgente vis-à-vis de son agresseur, témoigne
d’une certaine crédibilité de ses propos. En effet, PERSONNE2.) a fait valoir à plusieurs
reprises que son intention n’était pas de lui causer des ennuis, mais qu’elle voulait simplement
qu’il la laisse en paix et qu’il quitte sa maison. Le fait qu’elle a révélé avoir été violée par
PERSONNE1.) seulement quelques jours après la survenue de l’incident et qu’elle en ait fait
part aux policiers au détour d’une phrase, dans un contexte tout à fait différent, prouve
d’ailleurs à suffisance que sa démarche n’était pas destinée à lui porter préjudice. Il s’agit là
d’un critère que l’on retrouve d’une manière générale lorsque l’agresseur est un proche de la
victime, cette dernière ayant alors tendance à minimiser les agissements de celui-ci ou de
montrer de la compassion à son égard
Il convient encore de relever qu’à aucun moment, PERSONNE2.) n’a exagéré les agressions
de différentes natures qu’elle a subies. Au contraire, elle s’est contentée de décrire les
évènements tels qu’elle les a ressentis. S’agissant du viol, elle l’a décrit sans la moindre
animosité, ce qui témoigne également d’un vécu authentique, les menteurs ayant notamment
tendance à profiter de la situation pour enfoncer ceux qu’ils accusent d’abus sexuels.
Si l’expert PERSONNE3.) a pointé du doigt quelques incohérences dans les propos de
PERSONNE2.), elle a néanmoins retenu dans son rapport d’expertise daté du mois d’août 2021
que les déclarations de celle-ci avaient « de fortes chances d’être le reflet d’un événement qui
s’est réellement passé. »
Il s’y ajoute que la défense n’a avancé aucune motivation réellement crédible et cohérente qui
aurait incité PERSONNE2.) à lancer de fausses accusations à l’encontre de PERSONNE1.).
Le Tribunal relève encore l’authenticité des déclarations de PERSONNE2.) résulte du fait
qu’elles sont soutenues par des éléments objectifs du dossier.
En effet, elle s’est spontanément confiée à son amie PERSONNE6.) tant en ce qui concerne le
viol que les menaces à l’aide de la bouteille d’acide sulfurique, tel que cela ressort des
déclarations faites par PERSONNE6.) à la Police ainsi que du message vocal que
PERSONNE2.) a adressé à son amie le 16 avril 2021. Il ressort encore du procès-verbal que
les policiers du Commissariat Mondorf/Remich ont dressé à la suite de leur intervention au
domicile de PERSONNE2.) en date du 17 avril 2021 que lorsque celle-ci est apparue à la
fenêtre du premier étage, elle était agitée et gesticulait, tout en désignant la voiture de police.
Le Tribunal estime que PERSONNE2.) a, par son comportement, que les policiers ont
d’ailleurs qualifié d’anormal, voulu lancer un appel à l’aide aux policiers en les incitant à entrer
dans sa maison et à venir à son secours, ce qui conforte la thèse selon laquelle elle se trouvait
à cet instant précis sous la menace de PERSONNE1.), tel qu’elle n’a eu de cesse de le souligner.
Il est encore constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE2.) n’a plus habité
dans sa maison à partir du 18 avril 2021, ce qui laisse à supposer que le 17 ou dans la nuit du
17 au 18 avril, un incident s’est produit qui l’a poussée à quitter sa maison et à la laisser à
PERSONNE1.). En étudiant le dossier, on a l’impression que PERSONNE2.) n’est rentrée chez
elle que pour son chien « PERSONNE8.) », auquel elle semblait particulièrement attachée. Le
fait que la Police ait envisagé de laisser le chien à PERSONNE1.), alors que c’était elle qui
quittait la maison, semble être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. En effet, il résulte du
procès-verbal dressé en cause par le Commissariat Mondorf/Remich que PERSONNE2.) a
prononcé le mot « violeur » lors d’une discussion concernant le chien, lorsqu’il s’agissait de
déterminer auprès de qui il devait rester. Le fait que PERSONNE2.) ait accusé PERSONNE1.)
de viol à ce moment précis ne constitue aux yeux du Tribunal aucunement un acte de
vengeance, mais reflète plutôt le comportement d’une femme brisée et vulnérable à qui l’on
envisageait de retirer son dernier appui.
En ce qui concerne la vie quotidienne des parties en cause, l’expert PERSONNE3.) n’a
d’ailleurs pas manqué de relever la misère relationnelle et sexuelle dans laquelle ils évoluaient.
Auprès de l’expert, PERSONNE2.) a à ce sujet déclaré qu’elle ne se lavait plus et qu’elle ne
prenait plus soin d’elle pour créer une distance entre elle et son ex-compagnon. Par ce
comportement, elle aurait cherché à répugner PERSONNE1.) dans l’intention de le dissuader
à éprouver une quelconque attirance physique à son égard. Ces déclarations sont notamment
étayées par les photographies figurant au dossier répressif, desquelles il résulte que la maison
sise au ADRESSE3.) à ADRESSE3.) se trouvait dans un état d’insalubrité dépassant tout
entendement, ce qui laisse à supposer un manque d’hygiène corporel dans le chef de
PERSONNE2.). Cela renforce la thèse selon laquelle cette dernière ne consentait pas au rapport
sexuel qui a eu lieu le 17 avril 2021.
Les déclarations de PERSONNE2.) concernant le harcèlement obsessionnel sont pour leur part
corroborées par les éléments du dossier répressif et notamment par l’exploitation des
téléphones portables appartenant tant à PERSONNE2.) qu’à PERSONNE1.) ainsi que par les
déclarations de PERSONNE6.), qui a aperçu PERSONNE1.) se tenir devant sa maison et celles
de PERSONNE9.), qui, à son tour, a surpris PERSONNE1.) dans la cave de la maison
appartenant à PERSONNE2.).
Qui plus est, de fausses accusations montées par PERSONNE2.) auraient reposé sur les seules
déclarations de cette dernière, qui aurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une longue
période et devant un bon nombre de personnes différentes, telles que proches, policiers, expert
et juges du fond. Il paraît difficilement imaginable que sur une période aussi longue,
PERSONNE2.) ait réussi à jouer la victime bouleversée, sans que personne ne s’en rende
compte et qu’elle ait été capable de pleurer sur commande et de manifester un profond mal-
être.
Il s’ensuit que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer
pourquoi PERSONNE2.) aurait porté de fausses accusations contre le prévenu. En effet, ni les
enquêteurs ni le Tribunal n’ont relevé dans ses déclarations des contradictions de nature à la
démasquer et à la confondre.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations de
PERSONNE2.) correspondent à la vérité, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les infractions
commises contre sa personne, telles qu’elle les a décrites, se sont déroulées conformément à
ses explications.
B. Les infractions
1. Le viol libellée sub I.
Loi applicable
L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et applicable au moment des faits, a entretemps
été modifié par une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de
procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et
l’exploitation sexuelle des mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. »
L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne de
la même peine l’infraction de viol que dans sa version antérieure à savoir, d’une peine de
réclusion de cinq à dix ans.
La formulation du nouvel article 375 du Code pénal pour définir le viol est cependant plus large
que celle de l’article 375 dans son ancienne version.
Désormais, l’article 375 du Code pénal sanctionne « tout acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale,
ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne
qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la
personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce
personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en
abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la
résistance. »
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne
saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu sub I. à la lumière de
l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal, dans sa version de la loi du 16 juillet 2011,
tel que libellé dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.
L’article 375 alinéa 1er du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, définit le viol
comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque
moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de
violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état
de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance. »
Le viol suppose donc la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir un acte de
pénétration sexuelle, une absence de consentement de la victime et une intention criminelle de
l’auteur.
a)
un acte de pénétration sexuelle
En l’occurrence, il est établi sur base des déclarations de PERSONNE2.) que le 17 avril 2021,
PERSONNE1.) a commis un acte de pénétration sexuelle sur sa personne à l’aide de son sexe.
Cet acte de pénétration sexuelle est par ailleurs reconnu par le prévenu, qui a déclaré avoir eu
un rapport sexuel consenti avec PERSONNE2.) ce soir-là.
L’élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant établi.
b)
L’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition
fondamentale du viol.
L’article 375 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, permet d’apporter la preuve
de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve.
L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors
d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une
énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement
de la victime.
Il s’ensuit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent sous le coup de l’article
375 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits (Projet de loi n° 6046, rapport de la
commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p. 9 ; avis du Conseil d’Etat,
session ordinaire 2009-2010 du 9 mars 2010).
Par violences on entend l’emploi de la contrainte physique et matérielle exercée sur la personne
même dont l’auteur veut abuser. Il faut que ces violences soient suffisantes pour paralyser la
résistance de la victime. (M. RIGAUX & P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal,
t. V, art. 372 à 374, p. 334).
Concernant le viol, la violence physique pour le viol désigne les actes de contraintes physiques
exercés sur la victime pour obtenir d’elle le comportement sexuel que l’on souhaite. S’agissant
de l’emploi de la violence physique, celui-ci doit avoir permis à l’agent d’accomplir l’agression
sexuelle malgré le refus de la victime. Peu importe le moment où elles ont été employées, avant
ou au moment de l’exécution de l’agression sexuelle, pourvu qu’elles n’aient été exercées qu’en
vue de commettre ces infractions. (J. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art.
372 -378, n° 2.143).
Les violences décrites ci-dessus doivent être concomitantes avec l’agression sexuelle ; elles
peuvent également la précéder, dès lors qu’elles ont été employées en vue de commettre
l’agression.
En l’espèce, l’usage de violences antérieures sinon concomitantes pour commettre le viol
résulte à suffisance des dépositions crédibles de la victime, qui a déclaré que le prévenu l’avait
d’abord menacée à l’aide d’un couteau ainsi que de la bouteille d’acide sulfurique lorsqu’ils se
trouvaient dans sa chambre à coucher au premier étage et qu’il lui a par la suite agrippé les
hanches avec force une fois qu’il lui avait enjoint de s’allonger sur son lit au deuxième étage,
avant de lui écarter les jambes de façon violente afin de la pénétrer.
Par ailleurs, PERSONNE2.) a clairement indiqué qu’elle n’a, à aucun moment, consenti à l’acte
de pénétration sexuelle commis par PERSONNE1.).
Elle a par ailleurs été formelle pour dire qu’elle avait imploré son agresseur de cesser de la
pénétrer et qu’elle lui avait fait savoir qu’elle ressentait des douleurs.
Le Tribunal retient en vertu de ce qui précède et sur base des déclarations crédibles de
PERSONNE2.) que cette dernière n’a à aucun moment donné de consentement au rapport
sexuel avec PERSONNE1.).
L’absence de consentement dans le chef de PERSONNE2.) est partant établie.
c)
L’intention criminelle
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été
conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.
L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou
menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible
de l’absence de consentement de la victime (E. GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331
à 333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de
luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur
(Cass. fr., 6 février 1829 ; Dalloz pénal, v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier
1826, ibid., n° 76).
PERSONNE2.) a été formelle pour dire que PERSONNE1.) l’avait forcée à avoir le rapport
sexuel en question et qu’il a fait usage de menaces et de violences à son égard, tant afin de
l’amener à avoir ledit rapport sexuel que lors de celui-ci. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle
l’avait imploré à de maintes reprises d’arrêter et qu’il lui faisait mal.
Le prévenu a partant agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral, ce dernier
réalisant ses agissements.
L’intention coupable est par conséquent également établie dans le chef de PERSONNE1.).
La circonstance aggravante de la cohabitation
S’il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu dans deux unités
d’habitations différentes dans la maison sise au ADRESSE3.) à ADRESSE3.), il résulte du
dossier répressif que lesdites unités n’étaient pas séparées par une porte. Il est encore établi que
les parties en cause se fréquentaient quotidiennement, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le
viol a été commis par PERSONNE1.) sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de viol telle que libellée à son
encontre sub I..
2. Les extorsion libellées sub II.
L’article 470 du Code pénal dispose que celui qui aura extorqué par violences ou menaces, soit
la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un
acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni
des peines portées aux articles précédents, d’après les distinctions qui y sont établies.
L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet
elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées
contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article
468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime,
paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59).
L’infraction d’extorsion requiert les éléments constitutifs suivants :
-
l’intention frauduleuse,
-
l’emploi de violences ou de menaces,
-
la remise de l’objet de la main de la victime.
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l’article 470 du Code pénal, il faut que les
violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des
objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.
Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture.
La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait
l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement
de la menace (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, t. I., Des vols et extorsions ;
Cass., 25 mars 1982, Pas. XV, p.252).
L’infraction d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait poursuivi la
réalisation d’un but ou d’un gain illégitime.
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) lui a ordonné,
sous la menace d’un couteau et d’une bouteille d’acide sulfurique, de rédiger une première
reconnaissance de dettes, portant sur le montant de 80.000 euros, quelques jours avant la
survenue du viol, peu de temps après qu’elle s’était couchée dans son lit.
L’enquête menée en cause a retracé que cette première reconnaissance de dette a dû être établie
le 15 avril 2021.
D’après PERSONNE2.), PERSONNE1.) lui a enjoint d’établir une seconde reconnaissance de
dette, celle-ci portant sur le montant de 60.000 euros, dans la soirée du 17 avril 2021, peu de
temps avant la survenue du viol, lorsqu’ils se trouvaient dans sa chambre à coucher au premier
étage.
Il résulte du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal qu’à chaque fois, PERSONNE1.) a
fait usage du même modus operandi, se servant notamment d’un couteau et de la bouteille
d’acide sulfurique afin d’amener PERSONNE2.) à rédiger les documents litigieux.
Si PERSONNE1.) n’a pas contesté l’existence des deux reconnaissances de dette, il a toutefois
déclaré que PERSONNE2.) les avait établies de son plein gré, étant donné qu’elle lui devait de
l’argent.
Aux yeux du Tribunal, les déclarations de PERSONNE1.) ne sont pas crédibles, contrairement
à celles de PERSONNE2.). En effet, celle-ci a notamment précisé avoir sciemment omis de
mentionner le prénom de PERSONNE1.) dans la seconde reconnaissance de dette, tout comme
sa date de naissance, ceci afin d’éviter que le document en question n’ait une valeur légale.
Cette explication s’est avérée véridique, tel que cela ressort de la reconnaissance de dette
figurant au dossier répressif qui ne fait état ni du prénom de PERSONNE1.) ni de sa date de
naissance, ce qui conforte la thèse selon laquelle PERSONNE2.) ne l’a pas établie de son plein
gré.
Les choses convoitées ayant été remises par la victime sous l’influence de la contrainte
consistant en l’espèce en la peur engendrée par les menaces exercées par PERSONNE1.) à
l’encontre de la victime, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de l’extorsion par
menaces sont établis.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub II..
3. Les différentes menaces libellées sub III. a) et b), IV. et V.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée, c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. dr. pénal, n° 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez une personne raisonnable.
Il faut que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour
amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace
peut inspirer à la victime (Cass. belge, 19 janvier 1959, Pas bel., 1959, I, 503).
Le Tribunal retient que la réalité des menaces verbales prononcées par PERSONNE1.) le 19
décembre 2020, le 17 avril 2021 et le 22 avril 2022 sont établies à suffisance de droit par les
déclarations de PERSONNE2.).
En effet, ces déclarations ne sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif
amenant le Tribunal à s’en écarter. Par ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être
décelé pouvant ébranler la bonne foi de PERSONNE2.), respectivement de mettre en doute ses
dépositions faites à l’audience sous la foi du serment.
En ce qui concerne les menaces libellées sub IV. que PERSONNE1.) a proférées à l’encontre
de PERSONNE2.) en date du 17 avril 2021, le Tribunal estime que les explications que cette
dernière a fournies à ce titre sont appuyées par les constatations policières, tel que cela résulte
du procès-verbal dressé cause par le Commissariat Mondorf/Remich.
Compte tenu de la relation houleuse entretenue par les parties en cause et des circonstances
dans lesquelles les différentes menaces ont été exprimées, PERSONNE1.) savait qu’en
annonçant à son ex-compagne qu’il allait la tuer et qu’il allait faire de sa vie un enfer et en lui
lançant « je vais te tuer et après je me suiciderai », il troublerait sa tranquillité et la perturberait
en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.
A l’audience du 7 février 2024, PERSONNE2.) a d’ailleurs déclaré qu’elle avait pris très au
sérieux les menaces proférées par PERSONNE1.) à son encontre.
Quant à la menace par geste d’un attentat libellée sub V. à l’encontre de PERSONNE1.), le
Tribunal rappelle que la menace par gestes visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite
par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec
une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression
de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (J. CONSTANT, Manuel de droit
pénal, éd. 1949, t. I., p. 355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblème » une signification très générale. Tout
acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans
celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace
par gestes ou emblèmes (TAL, 21 novembre 1990, n° 1890/90).
Les menaces consistent toujours à annoncer à autrui le mal que l’on veut faire à lui, ses proches
ou ses biens. Elles doivent constituer un acte d’intimidation (Cass. fr., 22 septembre 2011, B
n° 150, JCP 2011, 1448, note E. DREYER).
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) que le Tribunal tient pour établies, il est constant en
cause que PERSONNE1.), après avoir aperçu son ex-compagne dans le quartier de
ADRESSE14.), a porté son doigt à sa gorge et a fait un geste lui indiquant qu’il vouloir lui
couper la gorge.
Il s’agit clairement d’un acte d’intimidation et partant d’une menace par geste de la part du
prévenu à l’encontre de son ex-compagne.
Le Tribunal retient qu’un tel geste n’est fait que dans une seule intention, à savoir causer un
sentiment de terreur dans le chef de la victime. L’infraction de menace par geste dirigée à
l’encontre de PERSONNE1.) est partant établie.
Le Tribunal renvoie finalement à ses développements antérieurs pour retenir que l’ensemble
des menaces a été dirigé à l’encontre de la personne avec laquelle PERSONNE1.) a vécu
habituellement.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub III. a) et b), IV.
et V. à sa charge.
4. Le harcèlement obsessionnel libellée sub VI.
L’article 442-2 du Code pénal incrimine quiconque qui « aura harcelé de façon répétée une
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement
la tranquillité de la personne visée. »
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra
être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 4 mai 2021 par
PERSONNE2.).
Pour que l’infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la
répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour,
ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant
de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.
Ce qui importe est que l’auteur pose de façon réitérée des actes, de nature éventuellement
variée, à l’égard de la même personne avec la conscience d’affecter négativement la victime
(Doc. parl., Projet de loi n° 5907, avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 5).
La Cour de cassation belge admet même qu’un seul agissement qui, par sa nature incessante
ou répétitive, a pour conséquence de porter gravement atteinte à l’environnement personnel
d’autrui peut constituer l’infraction de harcèlement (Cass. belge, 29 octobre 2013, RGP 13
1270 N).
A l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) a expliqué que depuis son expulsion de sa maison sise
au ADRESSE3.), PERSONNE1.) ne cessait de la harceler en se présentant à son domicile, en
la suivant, en l’appelant et surtout en lui envoyant d’innombrables messages à caractère
menaçant et injurieux.
Si à l’audience du 7 février 2024, elle a été d’avis qu’elle avait croisé PERSONNE1.) par hasard
une première fois dans le quartier de ADRESSE14.) lorsqu’elle s’est rendue chez son avocat,
elle a souligné qu’il l’avait suivie jusqu’à la boulangerie ADRESSE13.), où il l’avait d’ailleurs
accostée.
Elle a en outre été formelle pour dire qu’elle ressentait le comportement de PERSONNE1.)
comme harcelant. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal ne voit
aucune raison objective de douter de la véracité des déclarations faites par PERSONNE2.).
L’envoi de messages intempestif ne fait d’ailleurs aucun doute compte tenu de l’exploitation
du téléphone portable de PERSONNE2.). Le fait que PERSONNE1.) s’était retrouvé tant à
l’intérieur de son domicile que devant celui de son amie PERSONNE6.) est en outre établi au
vu des déclarations de cette dernière et de celles de PERSONNE9.).
Le caractère répétitif des actes de harcèlement est partant donné en l’espèce.
ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.
La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de
l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la
réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de
l’incrimination » (Doc. parl., Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février
2009, p. 4).
Le législateur n’a pas défini ou précisé le terme de « harcèlement », laissant ainsi à
l’appréciation du juge de déterminer si les différents comportements incriminés constituent
dans les circonstances de l’espèce, un harcèlement obsessionnel. Le harcèlement obsessionnel,
considéré comme une « forme particulière de déviance » consiste dans des comportements
tendant à importuner une personne d’une manière grave et répétée, un acharnement
systématique et itératif pour troubler la tranquillité d’une personne, « de la persécuter à dessein
de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort,
directement ou indirectement, à court ou à long terme (ibid.).
A plusieurs reprises, PERSONNE2.) a soutenu que le comportement dont PERSONNE1.)
faisait preuve à son égard l’affectait et l’exacerbait.
Le Tribunal retient partant que le comportement de PERSONNE1.) est à qualifier de
perturbateur alors qu’il est dénué de toute justification raisonnable.
A cela s’ajoute que le fait que PERSONNE2.) a décidé de déposer de multiples plaintes auprès
de la Police démontre qu’elle se sentait troublée par le comportement de PERSONNE1.) et
donc affectée dans sa tranquillité.
La condition de l’atteinte grave à la tranquillité de la victime est par conséquent donnée.
ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné
qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui,
mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
PERSONNE1.) ne pouvait ignorer qu’en entrant en contact à de maintes reprises avec son ex-
compagne, il affecterait gravement sa tranquillité. L’esprit criminel du prévenu ne fait pas
l’ombre d’un doute étant donné qu’il s’est obstiné à lui envoyer des messages et à la suivre
malgré le fait qu’il avait été expulsé de son domicile, à la suite de laquelle il s’est d’ailleurs vu
interdire tout contact avec PERSONNE2.). Le Tribunal tient encore à relever qu’il résulte du
dossier que PERSONNE2.) avait quitté son domicile à la suite du viol que PERSONNE1.) lui
avait fait subir, ce qui prouve à suffisance qu’elle voulait l’éviter à tout prix.
L’élément intentionnel est donc également donné.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis,
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub VI. à sa charge.
5. Les abus de confiance libellés sub VII. a) et b)
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit
dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de
toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Pour qu’il puisse y avoir abus de confiance, il faut que l’auteur du détournement soit entré
régulièrement en possession de l’objet détenu (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, v° Abus
de confiance, n° 11).
Pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut donc que la chose ait été remise au
prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la
possession de façon à ce que, conformément à l’article 491 du Code pénal, il soit obligé de la
rendre ou d’en faire un usage déterminé.
En ce qui concerne l’abus de confiance libellé sub VII. a), s’il est établi que PERSONNE2.)
avait pendant un certain temps mis sa carte bancaire à disposition de PERSONNE1.) afin qu’il
en fasse usage de façon ponctuelle et qu’il l’a effectivement utilisée, force est de constater que
PERSONNE2.) n’a pas été en mesure de préciser dans quelles circonstances de temps et de
lieux PERSONNE1.) aurait procédé aux retraits litigieux lui reprochés.
L’enquête menée en cause n’ayant pas permis d’apporter des éclaircissements à ce sujet,
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub VII. a) :
«
VII. en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé,
a)
depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,
le montant de 1.200,00 euros, sinon un montant indéterminé, en prélevant ledit montant du
compte de cette dernière, à l’aide de la carte de crédit de cette dernière, mais sans son
autorisation, alors que ladite carte lui avait été remise pour que PERSONNE1.), préqualifié,
achète ponctuellement des courses. »
Il en va toutefois autrement de l’abus de confiance reproché à PERSONNE1.) sub VII. b), pour
lequel le Tribunal retient qu’il est établi au vu des déclarations claires et précises de
PERSONNE2.) ainsi que du bon de commande relatif à l’achat de la bouteille d’acide
sulfurique figurant au dossier répressif, renseignant le nom de PERSONNE1.) en tant
qu’acheteur, tout comme son numéro de téléphone portable, ce qui conforte la thèse selon
laquelle il est l’auteur de l’achat en cause. Le Tribunal se demande encore quel aurait été
l’intérêt de PERSONNE2.) de mentir à ce sujet et d’accuser PERSONNE1.) d’être l’auteur de
ladite acquisition à l’aide de sa carte bancaire, qui, en principe, constitue un achat des plus
anodins.
PERSONNE1.) ayant utilisé la carte bancaire lui remise par PERSONNE2.) à d’autres fins que
celles auxquelles elle était destinée, le Tribunal retient que les éléments constitutifs de l’abus
de confiance sont établis en l’espèce, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens
de l’infraction libellée sub VII. b) à sa charge.
6. Les vols libellés sub VIII. a) et b)
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) n’a pas été à même de déterminer avec précision dans
quelles circonstances de temps et de lieux PERSONNE1.) lui aurait subtilisé les objets listés
par le Ministère Public dans le réquisitoire de renvoi. Ayant constaté que lesdits objets avaient
disparus à un certain moment, elle a suspecté PERSONNE1.) de les avoir volés en vue de les
revendre pour financer sa consommation de stupéfiants.
Le Tribunal constate encore que les mesures d’instruction n’ont pas permis de relever un
quelconque élément quant à la circonstance de temps et de lieux dans lesquels les vols litigieux
se seraient produits, de sorte qu’un doute persiste quant à l’identité de l’auteur des faits en
cause.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction lui
reprochée sub VIII. a) et b) :
«
VIII. en infraction aux articles 461 alinéa 1 er et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent
pas,
a)
depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19 décembre 2021, entre 08.00
heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment des bijoux et plus précisément,
-
un collier en or,
-
deux paires de boucles d’oreilles en or,
-
une médaille en or et une bague en or d’une valeur totale de 2.500 euros, partant des
choses ne lui appartenant pas,
b)
depuis un temps non prescrit et notamment entre le 17 avril 2021 et jusqu’au 5 mai
2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,
-
des lunettes de soleil de la marque RAY BAN, pour une valeur de 470 euros,
-
un contrat d’assurance-vie,
-
un testament,
-
un iPad de marque Apple portant le numéro de série NUMERO3.), partant des choses qui
ne lui appartiennent pas. »
7. Le vol d’usage libellé sub IX.
L’article 461 alinéa 2 du Code pénal incrimine et assimile au vol le fait de soustraire
frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d’un usage
momentané et avec l’intention de le restituer.
Le vol d’usage suppose la réunion des éléments suivants :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
l’objet de la soustraction doit être un véhicule automoteur ou un cycle,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
Il est constant en cause et non autrement contesté qu’avant que la relation des parties en cause
ne se dégrade, PERSONNE1.) était autorisé par PERSONNE2.) à faire usage de son véhicule,
raison pour laquelle il était d’ailleurs en possession du double des clés.
PERSONNE2.) a déclaré qu’à la suite du comportement inadmissible dont PERSONNE1.)
avait fait preuve à son égard, elle lui avait formellement interdit d’utiliser son véhicule, tout en
lui enjoignant de lui restituer le double des clés, ce que ce dernier avait refusé.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des photographies versées par
PERSONNE2.) que PERSONNE1.) a malgré l’interdiction de ce faire, conduit son véhicule,
de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il n’était pas habilité par PERSONNE2.) à conduire le
véhicule en question. Le prévenu a dès lors agi contre le gré du propriétaire.
L’objet soustrait constitue en l’espèce un véhicule automoteur, de sorte que le deuxième
élément constitutif de l’infraction est également rempli.
Quant à l’intention frauduleuse, elle se caractérise par le fait d’utiliser consciemment et
volontairement un véhicule contre le gré du propriétaire.
En effet, par rapport au vol, pour qu’il n’y ait que vol d’usage, il faut que le prévenu ait soustrait
contre le gré de son propriétaire ou possesseur légitime un véhicule automoteur ou un cycle
qu’il voulait utiliser momentanément et restituer à la personne spoliée (Doc. parl., n° 2077,
Avis du Conseil d’Etat, p. 4).
Tel que mentionné ci-dessus, il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a
roulé avec le véhicule de PERSONNE2.) après qu’elle le lui avait formellement interdit.
Il y a par conséquent lieu de retenir que le prévenu a agi dans l’intention frauduleuse d’utiliser
le véhicule contre le gré de son propriétaire.
Finalement, le véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover, est la propriété de
PERSONNE2.), de sorte que le dernier élément constitutif de l’infraction de vol d’usage est
établi.
Au regard des éléments qui précèdent, le véhicule ayant été soustrait en vue d’un usage
momentané et dans l’intention de le restituer, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a commis
un vol d’usage.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub IX..
8. Les destructions sinon endommagements libellés sub X. a) et b)
L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer
volontairement les biens mobiliers d’autrui.
Cette infraction exige la réunion des éléments suivants :
-
un endommagement, une destruction ou une détérioration,
-
un bien mobilier appartenant à autrui,
-
un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.
Pour que l’infraction prévue à l’article 528 du Code pénal soit donnée, il faut que le prévenu
ait eu l’intention de détruire ou d’endommager les propriétés mobilières d’autrui.
Aux yeux du Tribunal, il est établi, au vu des déclarations claires et précises de PERSONNE2.),
que PERSONNE1.) a endommagé son téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone,
après le lui avoir arraché des mains lorsqu’elle s’apprêtait à l’enregistrer à l’aide de celui-ci,
tel que cela résulte de sa déposition faite auprès de la Police le 22 décembre 2020.
De même, eu égard aux circonstances de l’espèce, le Tribunal tient pour établi que
PERSONNE1.) qui avait endommagé sinon détruit des chaussures, des vêtements, des lampes
solaires, des plantes, deux nichoirs, un décodeur de la Post, un réservoir de toilettes, la plaque
de la cuisinière ainsi qu’un pneu de la marque Pirelli Scorpion de la voiture de marque Land
Rover appartenant à PERSONNE2.), dans la mesure où aucune autre personne n’avait accès
au domicile de PERSONNE2.) à ce moment-là, respectivement n’avait un intérêt à agir de la
sorte.
S’agissant des objets restants, PERSONNE2.) n’ayant pas été en mesure de préciser dans
quelles circonstances de temps et de lieux ils ont été endommagés sinon détruits, ils ne sont
pas à retenir à titre de l’infraction de la destruction sinon de l’endommagement volontaires.
PERSONNE1.) est partant, à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
de l’infraction libellée sub X. a) et b) à son encontre.
9. Les coups et blessures volontaires libellés sub XI.
Il résulte des déclarations de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) lui a arraché le téléphone
portable des mains, lorsque celle-ci tentait de le filmer à l’aide dudit téléphone portable, en lui
causant ainsi des blessures à la main.
Le fait de causer un dommage par imprudence, inadvertance ou par le non-respect des règles
élémentaires de prudence, diffère de celui où l’auteur de manière réfléchie et volontaire veut
causer un mal à autrui, nonobstant que le résultat, à savoir le dommage, soit le même.
Il résulte des déclarations de PERSONNE2.), qui a déclaré s’être vu arracher le téléphone
portable de la main, que les agissements du prévenu constituent des actions physiques
délibérées et donc parfaitement volontaires.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de
coups et blessures volontaires commise sur la personne de PERSONNE2.).
Il est finalement constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) et la victime cohabitaient au
moment des faits du 19 décembre 2020, de sorte que la circonstance aggravante prévue à
l’article 409 point 1) du Code pénal est établie.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub IX..
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. en infraction aux articles 375 et 377, point 5°, tiret 2 du Code pénal,
d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par
quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de
violences et de menaces graves,
avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu
habituellement,
dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration vaginale, par voie pénienne, sur
PERSONNE2.), née le DATE3.) à Luxembourg, sans le consentement de cette dernière,
notamment en faisant usage de violences et de menaces graves et plus précisément en la
menaçant avec une bouteille d’acide sulfurique ainsi qu’avec un couteau, en lui écartant
de force les jambes, en la tenant de force par les hanches et en lui pinçant avec force les
seins,
avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle PERSONNE1.),
préqualifié a vécu habituellement,
II. en infraction à l’article 470 du Code pénal,
d’avoir extorqué par menaces, la signature et la remise d’un écrit contenant une
obligation,
au courant du mois d’avril 2021 et notamment dans la semaine du 12 au 17 avril 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir extorqué par menaces la signature et la remise d’une reconnaissance
de dette pour un montant de 80.000 euros ainsi qu’une reconnaissance de dette pour un
montant de 60.000 euros, en la menaçant avec une bouteille d’acide sulfurique et un
couteau,
III. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
a)
en date du 19 décembre 2020 entre 08.00 heures et 19.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat
contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant qu’il
allait la tuer et qu’il allait rendre sa vie un enfer, partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle
PERSONNE1.), préqualifié, a vécu habituellement,
b)
en date du 22 avril 2021 entre 12.00 heures et 19.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat
contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant « je vais
te tuer et après je me suiciderai. La merde de police ne m’aura pas », partant sans ordre ou
condition,
avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle
PERSONNE1.), préqualifié, a vécu habituellement,
IV. en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat
contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant de dire
aux membres de la Police Grand-Ducale que tout était en ordre car sinon elle verrait ce
qui allait lui arriver, en tenant en main une bouteille d’acide sulfurique et un couteau,
partant avec ordre ou condition,
avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle
PERSONNE1.), préqualifié, a vécu habituellement,
V. en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en
portant son doigt à sa gorge pour insinuer qu’il allait lui couper la gorge,
avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle
PERSONNE1.), préqualifié, a vécu habituellement,
VI. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, notamment,
-
en lui envoyant de façon répétée et intempestive des SMS,
-
en l’appelant de façon répétée et intempestive,
-
en se rendant à son domicile à L-ADRESSE3.),
-
en se rendant, notamment en date du 26 avril 2021 au domicile de PERSONNE6.),
née le DATE4.) à ADRESSE4.) (France), demeurant à L-ADRESSE5.), où
PERSONNE2.), préqualifiée, logeait temporairement,
-
en l’abordant à plusieurs fois dans la rue et notamment dans la ADRESSE6.) à
ADRESSE7.),
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de la PERSONNE2.), préqualifiée,
VII. en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en
faire un usage ou un emploi déterminé,
a)
au courant du mois d’avril 2018, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.),
préqualifiée, un montant indéterminé en achetant une bouteille d’acide sulfurique avec
la carte de crédit de PERSONNE2.), préqualifiée, sans son autorisation, alors que ladite
carte lui avait été remise pour qu’il achète ponctuellement des courses,
VIII.en infraction aux articles 461 alinéa 2 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à
autrui en vue d’un usage momentané et avec l’intention de le restituer,
au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait le véhicule automoteur de marque LAND
ROVER, appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, en vue d’un usage momentané avec
l’intention de le restituer,
IX. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,
a)
le 19 décembre 2020 entre 08.00 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone portable appartenant à
PERSONNE2.), préqualifiée,
b)
au courant du mois d’avril 2021 et notamment entre le 21 avril 2021 et le 22
avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon endommagé, notamment,
des chaussures,
des vêtements,
des lampes solaires,
des plantes,
deux nichoirs,
un décodeur de la POST, portant le numéro NUMERO4.),
la plaque de la cuisinière,
un réservoir des toilettes,
un pneu de la marque PIRELLI SCORPION de la voiture de marque LAND-ROVER
pour un montant de 256,58 euros,
appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée,
X. le 19 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en lui arrachant le téléphone portable des mains lorsqu’elle
tentait de le filmer à l’aide dudit téléphone portable, en lui causant des blessures à la
main,
avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne
avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. Il
y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel la
peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 375 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de viol de la réclusion de cinq à
dix ans.
La chambre du conseil a décriminalisé cette infraction, de sorte que la peine à prononcer,
conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au
moins, le maximum de l’emprisonnement étant alors de cinq ans. Aux termes de l’article 77 du
Code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement
peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Aux termes de l’article 470 du Code pénal, l’extorsion par menaces est punie de la réclusion de
cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est
un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à
10.000 euros peut en outre être prononcée.
Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal sanctionnent l’infraction des verbales, non
accompagnées d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle, commises à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur a vécu, d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Les articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction des menaces verbales,
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, commises à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur a vécu, d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Les articles 329 alinéa 2 du Code pénal et 330-1 du Code pénal punissent la menace par gestes
d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu
habituellement d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros.
Le harcèlement est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal, d’une peine
d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes des articles 461 alinéa 2 et 463 du Code pénal, le vol d’usage est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal qui incrimine
l’endommagement et la destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui est une peine
d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de
ces peines seulement.
En vertu de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur la
personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement
sont punis d’une peine
d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article327 alinéa 2 du Code pénal,
ensemble l’article 330-1 du même Code.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.),
qui a contesté les faits et n’a donc pas fait preuve de la moindre remise en question, le Tribunal
décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quatre ans ainsi
qu’à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, le Tribunal prononce en
outre l’interdiction des droits prévus aux pointsNUMERO9.) et 7 de l’article 11 du Code pénal
pour une durée de cinq ans à l’encontre du prévenu.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire des objets saisis suivant
procès-verbal n° 1522/2021 du 22 avril 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Mondorf/Remich.
Le Tribunal ordonne encore finalement la restitution à PERSONNE2.) des objets saisis
suivant :
-
procès-verbal n° 2021/90996/26/dWC du 5 mai 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse
et infractions à caractère sexuel,
-
procès-verbal n° 2021/90996/27/dWC du 5 mai 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse
et infractions à caractère sexuel,
-
procès-verbal n° 2021/90996/31 du 9 juin 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de
la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 7 février 2024, Maître Anne ROTH-JANVIER, assistée de Maître Anaïs de
SEVIN de QUINCY, avocats à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice, toutes causes
confondues, un montant total de 70.719,94 euros, se composant comme suit :
I. Les infractions commises par le prévenu à l’encontre de la sécurité publique, de l’ordre
des familles et de la moralité, ainsi qu’à l’encontre de PERSONNE2.)
1)
quant à l’infraction de viol libellée sub I. à charge du prévenu :
- pretium doloris : 3.000 euros
- préjudice moral : 15.000 euros
- préjudice sexuel : 1.000 euros
2)
quant aux infractions de menaces et de harcèlement libellées sub III., IV., V. et VI. à charge
du prévenu :
- préjudice moral : 5.000 euros
3) quant à l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub XI à charge du prévenu :
- préjudice corporel : 200 euros
II. Les infractions commises par le prévenu à l’encontre des propriétés, respectivement des
biens dont PERSONNE2.) est/était propriétaire
1)
quant à l’infraction d’extorsion libellée sub II. à charge du prévenu :
- préjudice matériel : 5.000 euros
2)
quant à l’infraction d’abus de confiance libellée sub VII. à charge du prévenu :
- préjudice matériel : 1.200 euros (VII. a))
-
24,81 euros (VII. b))
- préjudice moral : 500 euros
3)
quant aux infractions de vols libellées sub VIII. à charge du prévenu :
- préjudice matériel : 7.000 euros (bijoux en or)
470 euros (lunettes PERSONNE10.))
510,99 euros (Ipad Apple)
- préjudice moral : 300 euros
4)
quant à l’infraction de vols libellée sub IX. à charge du prévenu :
- préjudice matériel : 1.500 euros
5)
quant aux infractions de destruction d’objets mobiliers libellées sub X. à charge du
prévenu :
- préjudice matériel : 600 euros (téléphone portable a))
- préjudice moral : 300 euros
1.000 euros (forfait pour b))
III. Les frais et honoraires d’avocats engagées par PERSONNE2.) en raison des agissements
du prévenu à son encontre
- préjudice matériel : 28.114,14 euros
le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la survenance des différents dommages
et jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil demande à titre subsidiaire et pour autant que de besoin de voir
ordonner une expertise et de condamner PERSONNE1.) tant à payer à PERSONNE2.) une
provision de 5.000 euros qu’aux frais de l’expertise.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.)
quant aux infractions libellées sub VII. a) et VIII. à sa charge, le Tribunal est incompétent pour
connaître de la demande civile du chef de celles-ci.
Pour le surplus, la demande en réparation des préjudices matériel et moral subis est à déclarer
fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation est réclamée sont en relation
causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience ainsi que du fait que
PERSONNE2.) souffre toujours à l’heure actuelle des conséquences psychologiques d’actes
extrêmement répréhensibles commis par PERSONNE1.) à son égard, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, toutes causes confondues, les dommages accrus à PERSONNE2.) à la somme
de 6.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme de 6.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 février 2024, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
S’agissant de la demande formulée à titre de remboursement de l’intégralité des frais et
honoraires d’avocat déboursés, le Tribunal rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de
cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et
honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile.
Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur
base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La
Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les
honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de
la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (CA, 20 novembre 2014,
n° 39462).
En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et d’honoraires d’avocat,
il faut distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui est
mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et, d’autre part, la question de la
réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime
qui contribuerait à augmenter son dommage (B. DE CONINCK, La répétibilité des honoraires
d’avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, n° 7 ; CA 11 juillet
2001, S. et T. c/ Etat, n° 24 442).
Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre
la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le
droit commun (CA 21 janvier 2014, n° 44/14, Not. 21340/02/CD).
Le Tribunal constate qu’en l’occurrence, le ministère d’avocat n’était pas requis, mais qu’en
raison des circonstances de l’espèce, il était cependant légitime de recourir aux conseils et à
l’assistance d’un avocat en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Le Tribunal constate d’emblée qu’il résulte de l’analyse du détail des notes de frais et
honoraires versées à l’audience que plusieurs prestations ont été effectuées et facturées en
relation avec le dossier porté devant le Juge aux affaires familiales et ne sont partant pas en
lien avec la présente instance.
Compte tenu de ce qui précède et au vu du fait que certaines prestations ont nécessairement dû
être fournies par le mandataire de PERSONNE2.) en vue de faire valoir ses droits, le Tribunal
décide que le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre est à évaluer, ex
aequo et bono, à hauteur de 8.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE12.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 8.000
euros à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés.
Quant à la demande formulée à titre d’indemnité de procédure, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés
et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une
indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE13.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
entendu en ses explications, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
AU PÉNAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUATRE (4) ans et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.631,19 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de CINQ (5) ans des
droits énoncés aux numérosNUMERO9.) et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3) de porter aucune décoration,
4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe,
7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets saisis suivant procès-verbal
n° 1522/2021 du 22 avril 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Mondorf/Remich.
o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) des objets saisis suivant :
-
procès-verbal n° 2021/90996/26/dWC du 5 mai 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse
et infractions à caractère sexuel,
-
procès-verbal n° 2021/90996/27/dWC du 5 mai 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse
et infractions à caractère sexuel,
-
procès-verbal n° 2021/90996/31 du 9 juin 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de
la jeunesse et infractions à caractère sexuel,
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle tend à obtenir
réparation des préjudices subis en lien causal avec les infractions libellées sub VII. a) et VIII.
à charge de PERSONNE1.),
pour le surplus s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée, ex aequo
et bono, toutes causes confondues, pour le montant de SIX MILLE (6.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SIX MILLE
(6.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 février 2024, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
d i t
la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée, ex
aequo et bono, pour le montant de HUIT MILLE (8.000) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de HUIT
MILLE (8.000) euros,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour la somme
de MILLE (1.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de MILLE
(1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 327, 329, 330-1, 375, 377,
409, 442-2, 461, 463, 470, 491 et 528 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-
1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.