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TAL09_878 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges but allows civil damages claim against defendant for alleged offenses.

Numéro de cause TAL09_878
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant incompetent to hear the civil claim regarding specific sexual offenses but found the request for compensation for material and moral damages well-founded. While criminal charges were not fully adjudicated in this excerpt, the civil portion resulted in a judgment ordering the defendant to pay significant sums for damages and legal fees. The decision was based on the court's partial jurisdiction over the specific civil claims linked to the alleged infractions.

Regeste Legislator

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Art. 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 327, 329, 330-1, 375, 377, 409, 442-2, 461, 463, 470, 491, 528 du Code pénal; Art. 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de Procédure pénale: The court may declare itself incompetent for certain civil claims while retaining jurisdiction to award damages and costs where the causal link to the criminal offense is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal procedure civil compensation partial jurisdiction material damages moral damages legal fees procedural costs moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 327, 329, 330-1, 375, 377, 409, 442-2, 461, 463, 470, 491, 528 du Code pénal
Art. 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de Procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 470 du Code pénal
infraction à l’article 470 du Code pénal ;
article 442-2 du Code pénal
infraction à l’article 442-2 du Code pénal ;
article 491 du Code pénal
infraction à l’article 491 du Code pénal ;
article 528 du Code pénal
infraction à l’article 528 du Code pénal ;
article 409 du Code pénal
infraction à l’article 409 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 375 du Code pénal
L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
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Texte complet

Jugt n° 878/2024

not. 13322/21/CD

Ex.p. /s. 1x

Confisc./rest. 1x

Art. 11 C.P. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Anne ROTH-JANVIER, assistée de Maître Anaïs de SEVIN de

QUINCY, avocats à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 1er décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences

publiques des 7 et 8 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

I. infraction aux articles 375 et 377 pt 5 - 2 du Code pénal ;

II. infraction à l’article 470 du Code pénal ;

III. infraction aux articles 327 al.2 et 330-1 du Code pénal ;

IV. infraction aux articles 327 al 1er et 330-1 du Code pénal ;

V. infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal ;

VI. infraction à l’article 442-2 du Code pénal ;

VII. infraction à l’article 491 du Code pénal ;

VIII. infraction aux articles 461 al 1er et 463 du Code pénal ;

IX. infraction aux articles 461 al 2 et 463 du Code pénal ;

X. infraction à l’article 528 du Code pénal ;

XI. infraction à l’article 409 du Code pénal.

À l’audience du 7 février 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

L’expert-témoin PERSONNE3.) résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Lors de l’audition des témoins, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète

assermentée Marina MARQUES PINA.

Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites

qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et

par Monsieur le greffier.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience

du 8 février 2024.

À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Anaïs de SEVIN de QUINCY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les arguments à l’appui de la constitution de partie civile présentée au nom et

pour le compte de PERSONNE2.).

La représentante du Ministère Public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître David SCHETTGEN, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.) et fut entendu en ses conclusions au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

13322/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.) du 27 juillet 2021, établi par

le Dr Marc GLEIS.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéroNUMERO1.) du 5 août 2021, établi par le Dr

Michel YEGLES au Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique - chimie

pharmaceutique.

Vu le rapport d’expertise psychologique de PERSONNE2.) du 9 août 2021, établi par

PERSONNE3.), psychologue clinicienne.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/22 (XIXe), rendue le 29 avril 2022 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,

devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 327 al. 1er, 327 al. 2, 329,

330-1, 375, 377 5°, 409, 442-2, 461 al. 1er, 461 al. 2, 463, 470, 491 et 528 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 1er décembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 1er décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

I. en infraction aux articles 375 et 377, point 5°, tiret 2 du Code pénal,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou

de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner

un consentement libre ou d’opposer la résistance, constituant un viol,

avec la circonstance que la victime est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

depuis un temps non prescrit et notamment dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration vaginale, par voie pénale, sur

PERSONNE2.), née le DATE3.) à Luxembourg, sans le consentement de cette dernière,

notamment en s’aidant de violences et menaces graves et plus précisément en la menaçant avec

une bouteille d’acide sulfurique ainsi qu’avec un couteau, en lui écartant de force les jambes,

en la tenant de force par les hanches et en lui pinçant avec force les seins,

avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle PERSONNE1.), préqualifié

vit ou a vécu habituellement

II. en infraction à l’article 470 du Code pénal,

d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers,

soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou

opérant obligation, disposition ou décharge,

depuis un temps non prescrit, au courant du mois d’avril 2021 et notamment dans la semaine

du 12 au 17 avril 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir extorqué par menaces la signature et la remise d’une reconnaissance de

dette pour un montant de 30.000 euros ainsi qu’une reconnaissance de dette pour un montant

de 80.000 euros, en la menaçant avec une bouteille d’acide sulfurique et un couteau,

III. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,

de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

a)

depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19 décembre 2020 entre 08.00

heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant qu’il allait la tuer et

qu’il allait rendre sa vie un enfer, partant sans condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle

PERSONNE1.), préqualifié, vit ou a vécu habituellement,

b)

depuis un temps non prescrit et notamment en date du 22 avril 2021 entre 12.00

heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant « je vais te tuer et après

je me suiciderai. La merde de police ne m’aura pas », partant sans ordre ou condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle

PERSONNE1.), préqualifié, vit ou a vécu habituellement,

IV. en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,

punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,

de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

depuis un temps non prescrit et notamment dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant de dire aux membres de

la Police Grand-Ducale que tout était en ordre car sinon elle verrait ce qui allait lui arriver,

en tenant en main une bouteille d’acide sulfurique et un couteau, partant avec ordre ou

condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle

PERSONNE1.), préqualifié, vit ou a vécu habituellement,

V. en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une

peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,

de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai

2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en portant

son doigt à sa gorge pour insinuer qu’il allait lui couper la gorge,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle

PERSONNE1.), préqualifié, vit ou a vécu habituellement,

VI. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai

2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, notamment,

-

en lui envoyant de façon répétée et intempestive des SMS,

-

en l’appelant de façon répétée et intempestive,

-

en se rendant à son domicile à L-ADRESSE3.),

-

en se rendant, notamment en date du 26 avril 2021 au domicile de PERSONNE6.), née le

DATE4.) à ADRESSE4.) (France), demeurant à L-ADRESSE5.), où PERSONNE2.),

préqualifiée, logeait temporairement,

-

en l’abordant à plusieurs fois dans la rue et notamment dans la ADRESSE6.) à

ADRESSE7.),

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de la PERSONNE2.), préqualifiée,

VII. en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un

emploi déterminé,

a)

depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,

le montant de 1.200,00 euros, sinon un montant indéterminé, en prélevant ledit montant du

compte de cette dernière, à l’aide de la carte de crédit de cette dernière, mais sans son

autorisation, alors que ladite carte lui avait été remise pour que PERSONNE1.), préqualifié,

achète ponctuellement des courses,

b)

depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2018, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,

un montant indéterminé en achetant une bouteille d’acide sulfurique avec la carte de crédit de

PERSONNE2.), préqualifiée, sans son autorisation, alors que ladite carte lui avait été remise

pour que PERSONNE1.), préqualifié, achète ponctuellement des courses,

VIII. en infraction aux articles 461 alinéa 1 er et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

a)

depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19 décembre 2021, entre 08.00

heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment des bijoux et plus précisément,

-

un collier en or,

-

deux paires de boucles d’oreilles en or,

-

une médaille en or et une bague en or d’une valeur totale de 2.500 euros, partant des

choses ne lui appartenant pas,

b)

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 17 avril 2021 et jusqu’au 5 mai

2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,

-

des lunettes de soleil de la marque RAY BAN, pour une valeur de 470 euros,

-

un contrat d’assurance-vie,

-

un testament,

-

un iPad de marque Apple portant le numéro de série NUMERO3.), partant des choses qui

ne lui appartiennent pas,

IX. en infraction aux articles 461 alinéa 1er et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en

vue d’un usage momentané et avec l’intention de le restituer,

depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai

2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait le véhicule automoteur de marque LAND

ROVER, appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, en vue d’un usage momentané avec

l’intention de le restituer,

X. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

a)

depuis un temps non prescrit et notamment le 19 décembre 2020 entre 08.00 heures

et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit, sinon endommagé le téléphone portable

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée,

b)

depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois d’avril 2021 et

notamment entre le 21 avril 2021 et le 22 avril 2021, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon endommagé, notamment,

deux câbles de la télévision de marque SAMSUNG,

une télécommande de la télévision de marque SAMSUNG,

une télécommande du décodeur POST,

le régulateur du chauffage central,

des chaussures,

des vêtements,

des lampes solaires,

des plantes,

deux nichoirs,

un décodeur de la POST, portant le numéro NUMERO4.),

la plaque de la cuisinière,

la machine à laver,

un réservoir des toilettes,

un pneu de la marque PIRELLI SCORPION de la voiture de marque LAND-ROVER pour un

montant de 256,58 euros,

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée,

XI. le 19 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment en lui arrachant le téléphone portable des mains lorsque celle-ci

tentait de le filmer à l’aide dudit téléphone portable, en lui causant des blessures à la main,

avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec

laquelle elle vit ou a vécu habituellement. »

À l’audience du 8 février 2024, la représentante du Ministère Public a demandé au Tribunal de

rectifier une erreur matérielle qui s’était glissée dans le réquisitoire du Ministère Public et de

remplacer « d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés,

punissable d’une peine criminelle » par « d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat

contre les personnes, punissable d’une peine criminelle » dans le libellé de l’infraction mise à

charge du prévenu sub V..

Dans la mesure où il résulte de la partie « en l’espèce » du libellé que les menaces, à les

supposer établies, ont été dirigées non pas contre des propriétés, mais contre une personne –

PERSONNE2.) –, il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et de rectifier le

libellé de l’infraction visée en ce sens.

La représentante du Ministère Public a encore demandé au Tribunal de rectifier le libellé de

l’infraction mise à charge du prévenu sub IX. et de remplacer « en infraction aux articles 461

alinéa 1 er et 463 du Code pénal » par « en infraction aux articles 461 alinéa 2 et 463 du Code

pénal ». Là encore, il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public, alors qu’il ressort

clairement tant de la partie générale du libellé que de la partie « en l’espèce » que c’est le vol

d’usage qui est visé et non pas le vol.

I. Éléments d’enquête

Le 21 avril 2021, le Dr PERSONNE7.), responsable de l’Unité médico-légale de

documentation des violences au sein du Laboratoire National de Santé a informé la Police

Judiciaire que PERSONNE2.) lui a révélé qu’elle avait subi un viol dans la nuit du 18 au 19

avril 2021. PERSONNE2.) lui aurait indiqué qu’elle avait dénoncé ledit viol aux agents de

police du Commissariat Mondorf/Remich, qui l’auraient invitée à se présenter au poste pour

porter plainte contre l’auteur des faits en cause. Entre-temps, PERSONNE2.) l’aurait priée de

procéder à un examen gynécologique sur sa personne, mais elle n’aurait pas été en mesure de

faire droit à cette demande alors que la Police avait déjà été informée des faits litigieux. Bien

que l’on ne se trouve plus dans le cadre de la flagrance, le Dr PERSONNE7.) a insisté sur

l’importance de soumettre PERSONNE2.) à l’examen du « set agression sexuelle ».

PERSONNE2.) a par la suite porté à la connaissance de la Police Judiciaire qu’elle avait été

violée par son ex-compagnon PERSONNE1.) à son domicile au cours de la nuit du 18 au 19

avril 2021. Il l’aurait par ailleurs menacée à l’aide d’un couteau et l’aurait menacée de

l’asperger d’acide sulfurique.

A la suite de ces révélations, PERSONNE2.) a été soumise à un examen gynécologique au

HÔPITAL1.) et a été auditionnée par les enquêteurs de la Police Judiciaire.

Il résulte du procès-verbal numéroNUMERO5.)-242/21 du 22 avril 2021, dressé par la Police

Grand-Ducale, Commissariat Mondorf/Remich que le 20 avril 2021, une patrouille de police

dudit commissariat a été appelée à intervenir au domicile de PERSONNE2.) à ADRESSE3.)

en raison d’une dispute entre cette dernière et PERSONNE1.). Il ressort ainsi de l’extrait

SOCIETE1.) du 20 avril 2021 que PERSONNE2.) souhaitait quitter son domicile, mais qu’elle

refusait de ce faire sans le chien commun « PERSONNE8.) », dont elle assumait tous les frais.

Elle a encore fait valoir que « PERSONNE8.) » ne se sentirait pas bien auprès de

PERSONNE1.), un cocaïnomane et violeur. Etant donné que le chien était enregistré au nom

de PERSONNE1.), les agents ne l’ont toutefois pas autorisée à l’emmener avec elle. Interrogée

quant à son emploi du terme « violeur », PERSONNE2.) a indiqué au détour d’une phrase aux

policiers que quelques jours plus tôt, PERSONNE1.) l’avait violée et qu’auparavant, elle avait

enfilé une nuisette à sa demande. Selon les policiers, cette accusation ne semblait pas des plus

crédibles, alors qu’ils ne pouvaient pas s’imaginer que « quelqu’un puisse mettre de la lingerie

pour se faire violer par la suite ». PERSONNE2.) a en outre fait savoir aux agents que

PERSONNE1.) l’avait menacée de lui verser de l’acide sulfurique sur son corps.

Tant devant le Juge d’instruction qu’à l’audience du 7 février 2024, PERSONNE2.) a déclaré

qu’elle n’avait pas été à même de se confier davantage quant au viol lors de l’intervention des

policiers en date du 20 avril 2021, étant donné qu’elle éprouvait de grandes difficultés à parler

de ce qu’elle avait vécu. Il lui aurait d’ailleurs fallu plusieurs jours pour comprendre qu’elle

avait été victime d’un viol. Elle aurait en outre eu l’impression que personne ne la croyait, les

agents ne lui ayant même pas demandé pourquoi elle souhaitait quitter son domicile. Elle était

pourtant convaincue que les policiers auraient dû savoir ce qui lui était arrivé.

L’enquête a encore mis en évidence qu’au moment des faits, la maison appartenant à

PERSONNE2.) sise au ADRESSE3.) à ADRESSE3.) comportait trois unités d’habitation. Le

rez-de-chaussée était loué à un dénommé PERSONNE9.) et à sa fille. Tandis que le studio

aménagé au premier étage, comprenant une chambre à coucher et une salle de bain, était loué

à PERSONNE1.) suivant contrat de bail, le deuxième étage était occupé par PERSONNE2.).

Les déclarations que PERSONNE2.) a faites, tant à la Police qu’au Juge d’instruction et à

l’audience du 7 février 2024, ont dégagé ce qui suit :

A l’âge de sept ans, elle aurait été victime d’abus sexuels de la part de son voisin. Elle souffrirait

de plus d’un trouble bipolaire et du syndrome des « jambes sans repos ».

Elle serait devenue dépendante à l’héroïne à l’âge de 33 ans, mais elle aurait toujours travaillé

et aurait bénéficié d’une bonne intégration sociale. Elle serait abstinente depuis douze ans,

notamment grâce à son encadrement social.

Il y a sept ans, elle serait tombée en dépression et à 52 ans, elle aurait reçu une pension

d’invalidité.

Elle aurait fait la connaissance de PERSONNE1.) il y a vingt ans dans le milieu de la drogue.

Elle se serait notamment procurée de l’héroïne auprès de PERSONNE1.) ; plus tard, ils auraient

suivi un sevrage ensemble. Pendant cette période, PERSONNE1.) se serait adonné à une

activité professionnelle régulière et aurait assumé une sorte de rôle protecteur à son égard. Il y

a sept ans, ils se seraient séparés. A l’époque, PERSONNE1.) aurait vécu dans un café à

ADRESSE9.), mais à un moment donné, celle-ci aurait fermé ses portes si bien qu’il aurait

perdu son domicile. Elle n’aurait pas voulu le laisser tomber et l’aurait recueilli chez elle et

l’aurait aidé à obtenir le RMG, ce qui aurait eu pour conséquence que sa famille se serait

détournée d’elle. Depuis que PERSONNE1.) était retombé dans la drogue il y a cinq ans, ils

n’auraient plus eu de rapports sexuels et auraient eu une relation purement amicale.

PERSONNE1.) lui aurait payé un loyer et, de son côté, elle aurait pris en charge tous les frais

de la vie courante. Elle aurait confié sa carte bancaire à PERSONNE1.) afin de lui permettre

de retirer ponctuellement certaines sommes d’argent ou de régler des factures. A un moment

donné, elle aurait eu le malheur de constater qu’il avait retiré de l’argent à hauteur de 1.200

euros à l’aide de sa carte. Par ailleurs, elle aurait découvert que PERSONNE1.) cachait de la

cocaïne sous forme de crack et de l’ammoniaque dans sa cave, ce qui l’a fait réaliser qu’il était

retombé dans la drogue.

Elle l’aurait confronté et une première crise s’en serait suivie. Elle lui aurait notamment enjoint

de lui restituer sa carte bancaire et les clés de son véhicule.

En décembre 2020, elle aurait déposé une première plainte contre PERSONNE1.) au

Commissariat Mondorf/Remich. Ayant peur de lui, elle aurait par ailleurs dormi avec un

couteau sous son oreiller.

PERSONNE1.) l’aurait rendu responsable de tous ses maux et lui aurait notamment reproché

son manque d’argent dû au fait qu’il devait lui payer un loyer. Après un certain temps, il aurait

toutefois cherché à se réconcilier avec elle dans le seul but d’obtenir de l’argent.

Environ deux mois après que PERSONNE1.) s’était remis à consommer de la cocaïne, elle

aurait remarqué que plusieurs de ses bijoux avaient disparu. Elle l’aurait confronté avec ses

constatations, mais il aurait clamé son innocence, accusant sa sœur du vol. Si elle a bien déclaré

que sa sœur lui avait subtilisé des bijoux dans le passé, PERSONNE2.) a été d’avis que celle-

ci n’a pas pu lui soustraire les bijoux en cause alors qu’elle n’avait plus aucun contact avec elle

et qu’elle ne disposait pas des clés lui permettant d’accéder à son domicile. Les bijoux se

seraient par la suite retrouvés dans la salle de bain de PERSONNE1.). Quelques temps après,

elle aurait encore remarqué qu’une paire de lunettes de soleil de la marque PERSONNE10.)

lui appartenant avait disparu. Elle n’aurait toutefois pas vu PERSONNE1.) s’approprier

lesdites lunettes de soleil.

De même, PERSONNE1.) lui aurait dérobé son iPad de la marque Apple, qu’elle avait

l’habitude de lui prêter à une certaine époque. Un jour, elle lui aurait demandé de le lui restituer,

mais PERSONNE1.) lui aurait rétorqué qu’il lui avait remis suffisamment d’argent ces derniers

temps et que l’iPad lui appartenait désormais.

Un soir, quelques jours avant le viol survenu dans la nuit du 18 au 19 avril, un premier incident

se serait d’ailleurs produit lorsqu’elle était rentrée à son domicile vers minuit. PERSONNE1.)

aurait guetté son arrivée et, quelques minutes après qu’elle s’était couchée dans son lit, il

l’aurait rejointe dans sa chambre à coucher en portant des gants jetables noirs, tenant une

bouteille dans la main, tout en lui enjoignant de lire l’étiquette de celle-ci. Ce faisant, elle aurait

constaté que la bouteille en question contenait 95% d’acide sulfurique. PERSONNE1.) lui

aurait par la suite fait savoir qu’il avait acquis ladite bouteille à l’aide de sa carte de crédit en

lui présentant l’emballage sur lequel figurait son nom et son adresse, tout en lui annonçant qu’il

allait lui verser le contenu de la bouteille sur le visage. Par la suite, il aurait sorti un couteau de

la poche de son pantalon et lui aurait fait comprendre qu’il comptait découper son corps en

morceaux dans la baignoire. Il lui aurait par la suite intimé, sous la menace du couteau, de

remplir une reconnaissance de dette à hauteur de 80.000 euros. Il lui aurait en outre reproché

qu’elle le trompait. De son côté, elle aurait essayé de garder son calme et aurait cherché à faire

croire à PERSONNE1.) qu’elle lui faisait à nouveau confiance. Bien que PERSONNE1.) lui

aurait finalement indiqué que la bouteille ne contenait que du sable, elle aurait senti l’odeur de

l’acide sulfurique et aurait ainsi été consciente de la gravité de la situation. PERSONNE1.),

dont PERSONNE2.) a indiqué qu’il avait bu de la grappa ce soir-là, aurait par la suite passé la

nuit sur le lit du chien situé à côté du sien.

Si PERSONNE2.) n’a pas été en mesure de se rappeler la date exacte, elle a été d’avis que

l’incident litigieux a dû se produire entre le 12 et le 18 avril 2021, en milieu de semaine.

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.) a mis en évidence un message vocal

qu’elle a envoyé le 16 avril 2021 à PERSONNE6.), dans lequel elle fait savoir à celle-ci que la

veille, un incident atroce s’était produit, impliquant de l’acide sulfurique. PERSONNE2.) a

ainsi indiqué à son amie « D’Sau wollt mir dat an d’Gesiicht geheien, hien war mega voll. »

La Police a déduit de ce message vocal que la première extorsion à l’aide d’un couteau et de

l’acide sulfurique a dû se dérouler le 15 avril 2021.

Un incident similaire se serait d’ailleurs produit quelques jours plus tard, juste avant le viol.

Quant à la bouteille d’acide sulfurique, il résulte du bon de commande portant sur celle-ci

figurant au dossier répressif que si l’adresse de livraison y reprise est bien celle de

PERSONNE2.), le nom de l’acheteur y renseigné est celui de PERSONNE1.). Précisant qu’elle

n’avait pas acheté ladite bouteille, PERSONNE2.) a été d’avis que PERSONNE1.) l’avait

commandée à l’aide de sa carte bancaire qu’elle lui mettait à disposition à cette époque pour

faire des achats ponctuels.

PERSONNE1.) aurait encore dérobé un testament qu’elle avait rédigé par le passé, prévoyant

qu’il était son légataire, tout comme l’assurance vie qu’elle avait souscrite et dont il était le

bénéficiaire. PERSONNE2.) a été d’avis que PERSONNE1.) a agi de la sorte étant donné

qu’elle comptait modifier les deux documents en question pour qu’il n’en soit plus le

bénéficiaire.

Elle aurait passé la journée précédant le viol en compagnie de son amie PERSONNE6.) et de

son chien « PERSONNE8.) ». PERSONNE1.) l’aurait appelée et lui aurait envoyé des

messages, lui indiquant tantôt qu’il saignait dans le dos et tantôt que la machine à laver ne

fonctionnait plus, lui enjoignant de ce fait de rentrer à la maison.

Avant de rentrer chez elle, elle aurait prévenu son amie que si elle n’avait plus de nouvelles de

sa part, elle devrait alerter la Police.

En rentrant à son domicile, elle aurait constaté que PERSONNE1.) l’y attendait, un verre de

porto à la main. Il lui aurait alors indiqué qu’il avait un cadeau pour elle et l’aurait invitée à le

rejoindre dans sa chambre à coucher située au premier étage de la maison. Une fois qu’elle l’y

avait suivi, PERSONNE1.) aurait changé de ton et lui aurait ordonné de prendre place sur son

lit.

Il aurait alors mis des gants jetables noirs et se serait emparé de la bouteille d’acide sulfurique,

avant de lui enjoindre de noter ce qu’il allait lui dicter sur un papier, tout en agitant la bouteille

d’acide sulfurique. De peur qu’il ne lui fasse du mal, elle aurait accédé à sa demande et aurait

écrit ce qu’il lui avait dicté, mais en omettant son prénom et sa date de naissance, dans l’espoir

que le document en question soit ainsi dépourvu de toute valeur légale. Cette reconnaissance

de dette aurait porté sur le montant de 60.000 euros.

PERSONNE2.) a remis ladite reconnaissance de dette aux policiers, tel que cela résulte du

procès-verbal numéroNUMERO6.)/2021 du 29 avril 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,

Commissariat Mondorf/Remich et a cru se rappeler que cet incident-ci s’était produit le 20 avril

2021.

Elle aurait par la suite remarqué que sur le rebord de la fenêtre se trouvaient des attaches de

câbles ainsi que ses bottes noirs montantes et sa nuisette rouge en satin. Il aurait encore brandi

un couteau à viande et lui aurait enjoint de regarder les objets en question. Il se serait en outre

emparé de la bouteille d’acide sulfurique et lui aurait fait savoir que contrairement à ses

allégations précédentes, elle contenait non pas du sable, mais bien de l’acide sulfurique. Il lui

aurait ensuite annoncé que si elle refusait d’avoir un rapport sexuel avec lui, il déverserait

l’acide sulfurique sur son corps, avant de lui ordonner de se rendre avec lui dans sa chambre à

coucher située au deuxième étage, où elle devrait mettre la nuisette rouge. Une fois à l’intérieur

de sa chambre à coucher, elle se serait conformée aux ordres de PERSONNE1.) et aurait mis

ladite nuisette. De son côté, PERSONNE1.) aurait déposé la bouteille contenant l’acide

sulfurique et se serait dévêtu. Après qu’il lui avait ordonné de se coucher sur son lit, il lui aurait

écarté les jambes de force et aurait pénétré son vagin avec son pénis, ce qui lui aurait causé une

grande douleur, douleurs dont elle aurait fait part à son agresseur. Il se serait par la suite retiré

et lui aurait ordonné de s’asseoir sur lui. Elle aurait répondu à son injonction et se serait assise

sur lui. Aussitôt, PERSONNE1.) lui aurait pincé les seins. Faisant fi de ses protestations, il

aurait une nouvelle fois introduit son pénis dans son vagin, tout en agrippant ses hanches, lui

causant une nouvelle fois de grandes douleurs. Elle se serait laissée faire, par crainte de devoir

subir des conséquences autrement plus graves. A un moment donné, PERSONNE1.) lui aurait

serré les bras, ce qui l’aurait fait hurler de douleur en raison de son arthrose. Il lui aurait alors

lancé qu’il ne voulait pas lui faire de mal, qu’il n’était ni un « salaud », ni un « fils de pute ».

PERSONNE2.) a été d’avis qu’il s’était finalement retiré car il avait mauvaise conscience. Au

cours de l’acte sexuel forcé, elle aurait tenté de faire comprendre à PERSONNE1.) qu’elle

souffrait énormément, ce qui l’aurait calmé. Une fois qu’il l’avait relâchée, il lui aurait indiqué

qu’elle était la femme de sa vie et qu’il ferait tout pour elle. L’acte en question n’aurait

d’ailleurs pas abouti à une éjaculation.

PERSONNE1.) se serait par la suite s’endormi à ses côtés, ce dont elle était incapable. Après

un certain temps, elle aurait toutefois réussi à s’endormir à son tour.

Le matin suivant le viol, elle aurait quitté sa maison à la hâte et n’aurait plus passé de nuit chez

elle, préférant dormir dans sa voiture ou chez des amis.

Peu avant la survenue du viol, une patrouille du Commissariat Mondorf/Remich se serait

d’ailleurs présentée à son domicile, alors que son amie PERSONNE6.) avait contacté la Police,

au moment précis où PERSONNE1.) l’avait menacée à l’aide de son couteau et de la bouteille

d’acide sulfurique. Après que les agents avaient sonné à sa porte, elle aurait ouvert la fenêtre,

PERSONNE1.) se tenant derrière elle, invisible pour les agents. Il lui aurait ordonné

d’annoncer à ceux-ci que tout allait bien, sinon elle verrait ce qui allait se passer. En réponse

aux questions des policier, elle leur aurait indiqué « et ass alles an der Reih, et ass super » et

en même temps, elle aurait agité sa main afin de leur signaler que rien n’allait. Les agents

n’auraient toutefois pas perçu ou compris ses signes de la main et, une fois qu’ils avaient quitté

les lieux, PERSONNE1.) lui aurait fait savoir « Ah, tu t’es bien comportée, alors ça va ».

Une recherche interne dans le système SOCIETE1.) a révélé que PERSONNE6.) a contacté la

Police le samedi 17 avril vers 21.18 heures et leur a signalé que son amie PERSONNE2.), qui

lui avait rendue visite, venait de rentrer auprès de son compagnon « PERSONNE11.) » avec

lequel elle se disputait souvent. Il résulte encore des déclarations de PERSONNE6.) que le

dénommé « PERSONNE11.) » avait récemment menacé PERSONNE2.) à l’aide d’acide

sulfurique. À de nombreuses reprises déjà, son amie aurait annoncé qu’elle allait porter plainte

contre son compagnon, mais elle ne l’aurait jamais fait par peur.

Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO5.)-242/21 du 22 avril 2021 susmentionné que le

17 avril 2021 vers 21.57 heures, une patrouille de police du Commissariat Mondorf/Remich a

en effet été diligentée au domicile de PERSONNE2.). Il s’est encore avéré que celle-ci avait

indiqué aux agents qu’elle allait bien depuis la fenêtre du premier étage de sa maison. Vu

qu’elle semblait confuse, les policiers l’ont priée de descendre et de leur ouvrir la porte, mais

elle a refusé de ce faire, tout en agitant sa main. Lorsque les policiers lui ont demandé une

nouvelle fois de leur ouvrir la porte, elle s’est emportée contre eux, leur demandant s’ils étaient

« stupides » et ne savaient pas interpréter ses signes. Etant donné que PERSONNE2.) était

incapable d’expliquer lesdits signes convenablement, les policiers ont finalement quitté les

lieux.

Les révélations susmentionnées ont permis de mettre en exergue que le viol, à le supposer

établi, s’est produit dans la soirée du 17 au 18 avril 2021.

Il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.) que le soir du 17 avril 2021, peu de temps

après qu’elle était rentrée à la maison, PERSONNE1.) lui aurait fait savoir que l’un des pneus

de son véhicule était crevé. À ce sujet, PERSONNE2.) a été d’avis que PERSONNE1.) avait

crevé le pneu en question afin de l’empêcher de s’en aller. Elle aurait par ailleurs remarqué que

son lave-linge ne fonctionnait plus correctement et que le thermostat de son chauffage était

défectueux. Elle aurait confronté PERSONNE1.) avec ses constatations, mais celui-ci aurait

rejeté toute responsabilité et affirmé qu’il s’agissait d’une pure coïncidence.

Le 22 avril 2021, à l’issue de l’audition de PERSONNE2.) par la Police Judiciaire, il a été

décidé de procéder à une perquisition au domicile de cette dernière et de saisir notamment les

draps de son lit. Après concertation avec la représentante du Ministère Public, il a encore été

décidé d’expulser PERSONNE1.) de la maison appartenant à PERSONNE2.).

Lors de la perquisition effectuée le 22 avril 2021 dans la chambre à coucher de PERSONNE2.)

en vue de saisir les draps de lit, les policiers ont pris en photo l’étage habité par cette dernière

ainsi que la chambre à coucher occupée par PERSONNE1.). En date du 6 mai 2021, les agents

ont procédé à une perquisition dans la chambre à coucher de PERSONNE1.) et ont constaté

que des bijoux de fantaisie se trouvaient sur la commode située à l’entrée de la chambre. En

visionnant la photographie prise le 22 avril 2021, les enquêteurs ont remarqué que lesdits bijoux

ne s’y trouvaient pas à cette date-là. Confrontée avec ce constat, PERSONNE2.) a précisé avoir

déposé les bijoux en cause sur la commode dans le seul but de faire comprendre à

PERSONNE1.) qu’il s’agissait des seuls bijoux qu’il ne lui avait pas volés.

Il ressort également du procès-verbal 2021/90996/43 du 18 janvier 2022, dressé par les

Services de Police Judiciaire, que le 6 mai 2021, la nuisette rouge dont PERSONNE2.) avait

fait état lors de ses dépositions était posée sur la commode de la chambre à coucher de

PERSONNE1.), alors qu’elle ne s’y trouvait pas d’après la photographie prise le 22 avril. A ce

sujet, PERSONNE2.) a déclaré avoir trouvé ladite nuisette, tout comme les gants de cuir noir

dans un sac poubelle à proximité de la porte d’entrée de la chambre, avant de la placer sur la

commode en vue de la prendre en photo. La photo qu’elle avait prise aurait été destinée à son

avocat.

À noter que le 22 avril 2021, avant que PERSONNE1.) ne soit expulsé de la maison, les agents

du Commissariat Mondorf/Remich ont dû intervenir, alors que PERSONNE1.), qui était assis

sur le rebord de la fenêtre du deuxième étage à l’arrivée des policiers, s’était emparé de deux

couteaux et avait menacé de se suicider avec. Il avait en outre menacé les agents de les blesser

s’ils s’approchaient de lui. Après de longues négociations, les policiers avaient réussi à

raisonner PERSONNE1.). Il a par la suite été emmené au service psychiatrique du

HÔPITAL2.) à ADRESSE10.), où il a été interné.

L’enquête menée en cause a permis de confirmer que PERSONNE2.) avait déjà fait appel à la

Police à plusieurs reprises avant les faits litigieux en raison de divers actes de violences et

menaces dont elle aurait été victime de la part de PERSONNE1.).

Elle a ainsi notamment porté plainte contre PERSONNE1.) le 22 décembre 2020 auprès du

Commissariat Mondorf/Remich pour menaces, injures et destruction volontaire, tel que cela

ressort du procès-verbal numéroNUMERO7.)/2020 du 22 décembre 2020, dressé par ledit

commissariat. A l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) avait notamment déclaré que le 19

décembre 2020, PERSONNE1.) avait complètement perdu la tête et lui avait crié dessus. Dans

son délire, il l’aurait menacée de la tuer et de faire de sa vie un enfer. Lorsqu’elle a voulu

l’enregistrer à l’aide de son téléphone portable iPhone, il le lui aurait arraché des mains et aurait

endommagé l’écran en le fracassant contre une armoire. Lorsqu’elle a voulu reprendre le

téléphone, PERSONNE1.) l’aurait blessée à la main droite.

Peu avant le dépôt de sa plainte, elle aurait remarqué qu’un collier en or, deux paires de boucles

d’oreilles et une médaille en or ainsi qu’une bague en or lui appartenant avaient disparues.

PERSONNE2.) a été d’avis que PERSONNE1.) lui avait subtilisé lesdits bijoux et qu’il les

avait vendus en vue de financer sa consommation de stupéfiants. Plus tard, elle aurait retrouvé

une paire de boucles d’oreilles de fantaisie dans l’armoire à médicaments située dans la salle

de bain de PERSONNE1.).

En tout, trois colliers, un bracelet en or, trois bagues en or et deux à trois paires de boucles

d’oreilles auraient disparus entre décembre 2020 et février 2021.

PERSONNE1.) aurait par ailleurs détruit la télécommande de sa télévision. PERSONNE2.) n’a

toutefois pas été à même de préciser à quelle date voire pendant quelle période cet incident

s’est produit.

En outre, il aurait pendant un certain temps refusé de lui restituer le double des clés de son

véhicule Land Rover et aurait continué à utiliser celui-ci, bien qu’elle le lui ait formellement

interdit.

Les 21 et 22 avril 2021, PERSONNE1.) aurait en outre détruit un grand nombre d’objets

mobiliers lui appartenant, tant dans sa maison que dans son jardin, à savoir des plantes, des

lampes de jardin, des nichoirs, des vêtements, des chaussures, le réservoir d’une toilette, la

plaque de la cuisinière ainsi que la télécommande du décodeur de la Post.

PERSONNE2.) a encore porté plainte contre PERSONNE1.) le 4 mai 2021 auprès du

Commissariat Mondorf/Remich pour harcèlement obsessionnel, tel que cela résulte du procès-

verbal numéroNUMERO8.)/2021 du 4 mai 2021, dressé par ledit commissariat.

PERSONNE1.), qui avait été expulsé de la maison sise à ADRESSE3.) en date du 22 avril

2021, ne respecterait pas les conditions lui imposées à la suite de l’expulsion et continuerait à

s’approcher de son domicile, à l’appeler et à lui envoyer des messages sur son téléphone

portable. Le 2 mai, il lui aurait ainsi adressé une grande quantité de messages tout au long de

la journée, messages auxquels elle n’aurait jamais répondu. Il l’aurait en outre appelée au moins

à une reprise avec un numéro masqué. Pensant qu’il s’agissait de la Police qui cherchait à la

joindre, elle a décroché, mais aurait dû constater que PERSONNE1.) se trouvait à l’autre bout

du fil.

Il ressort des pièces annexées au procès-verbal numéroNUMERO8.)/2021 du 4 mai 2021

susmentionné que le 2 mai 2021, PERSONNE1.) a envoyé une ribambelle de messages à

PERSONNE2.), sans que celle-ci ne lui réponde et que l’historique des appels émis et reçus de

son téléphone portable fait état de trois appels émanant d’un numéro masqué.

Lors de son audition de police, le locataire du rez-de-chaussée de la maison PERSONNE9.) a

d’ailleurs confirmé avoir surpris PERSONNE1.) dans la cave de la maison en date du 26 avril

2021.

Le 26 avril 2021, PERSONNE1.) se serait encore trouvé devant la maison de son amie de

PERSONNE6.) à ADRESSE3.), ce que celle-ci a confirmé auprès de la Police. Le même jour,

il l’aurait appelée à deux reprises et lui aurait adressé plusieurs messages.

Le 4 mai 2021, elle aurait eu un rendez-vous avec son avocat, ADRESSE11.). A l’aller, elle

aurait remarqué qu’une personne lui lançait un « Hey » alors qu’elle s’apprêter à bifurquer dans

la ADRESSE12.). Elle se serait retournée et aurait réalisé que c’était PERSONNE1.) qui l’avait

interpellée. Après avoir garé son véhicule, elle aurait fait la queue devant la boulangerie

ADRESSE13.). Soudain, PERSONNE1.) l’aurait accostée. Elle aurait essayé de couper court

à la conversation en lui faisant comprendre qu’il n’avait pas le droit d’entrer en contact avec

elle, mais PERSONNE1.) lui aurait fait remarquer qu’ils n’étaient pas à la maison et qu’il avait

dès lors le droit de lui parler. Elle se serait mise à hurler et PERSONNE1.) aurait quitté les

lieux. Plus tard, alors qu’elle passait devant la gare en rentrant chez elle, elle aurait vu

PERSONNE1.) se tenir à un feu rouge. Il l’aurait reconnue et aurait porté son doigt à sa gorge

pour insinuer qu’il comptait la lui trancher.

II. En droit

A. La valeur probante des déclarations de PERSONNE2.)

Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir

commis l’ensemble des infractions lui reprochées par le Ministère Public.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e

édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié

ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,

nos 25 et 26).

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).

Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction sur les seules déclarations de

PERSONNE2.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par

celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents

éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de

preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres

éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin

d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt

Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).

Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes au sein d’un couple, ce sont en

effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les

seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la

crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être

considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des

victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments

objectifs du dossier dont les éventuels constats de la Police et les témoignages recueillis.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a fourni, tout au long de la procédure, à quelques

détails près, une description constante, des infractions commises sur sa personne. En effet, le

Tribunal est d’avis que les déclarations de PERSONNE2.) sont cohérentes et ne contiennent

pas de contradictions notoires.

Le Tribunal note en outre le caractère non structuré des propos de PERSONNE2.), qui a relaté

les évènements avec une grande spontanéité. Les déclarations qu’elle a faites tant auprès de la

Police que devant le Juge d’instruction ne sont pas organisées et ne suivent pas l’ordre

chronologique, ce qui atteste d’une certaine crédibilité. Il est en effet établi qu’un déroulement

chronologique rigide du discours est souvent le résultat d’un témoignage fictif. En effet, celui

qui fabrique une fausse déclaration a tendance à présenter les évènements d’une manière

identique et hésite à se montrer incertain dans ses propos.

Le Tribunal est encore d’avis que les propos de PERSONNE2.) témoignent d’une grande

richesse de détails concernant les lieux (sa maison à ADRESSE3.), la chambre à coucher de

PERSONNE1.), la sienne, la boulangerie ADRESSE13.) et les différentes rues dans le quartier

de ADRESSE14.)), le temps (les faits décrits sont inscrits dans des circonstances temporelles

et spatiales précises – en effet, même si PERSONNE2.) éprouvait des difficultés à attribuer

certains faits en cause à des dates précises, il y a lieu de relever que les éléments de l’enquête,

ensemble la description du déroulement de ses journées, a permis d’établir la date de survenue

de ceux-ci), les objets (la nuisette rouge qu’elle a portée le jour du viol, la bouteille d’acide

sulfurique, le couteau que PERSONNE1.) a brandi, les gants jetables qu’il a portés, ses bottes

noires) ainsi que les faits eux-mêmes (l’enchaînement des évènements, les interactions précises

ayant eu lieu entre elle et son agresseur, les actions précises de PERSONNE1.) évoquées de

manière détaillée ainsi que ses propres réactions).

De plus, PERSONNE2.) n’a pas hésité à reconnaître ses trous de mémoire, ce qui témoigne

également d’une certaine crédibilité. De même, elle n’a pas cherché à embellir son image et a

reconnu qu’elle avait placé la nuisette qu’elle avait dû porter le jour du viol sur la commode

située à l’entrée de la chambre à coucher de PERSONNE1.) en vue de la photographier.

Le Tribunal tient par ailleurs à mettre en évidence l’indulgence dont PERSONNE2.) a fait

preuve à l’égard de PERSONNE1.) lors de plusieurs de ses auditions de police, ce qui,

contrairement à l’avis de la psychologue PERSONNE3.) à l’audience, d’après laquelle une

victime de viol ne peut en aucun se montrer indulgente vis-à-vis de son agresseur, témoigne

d’une certaine crédibilité de ses propos. En effet, PERSONNE2.) a fait valoir à plusieurs

reprises que son intention n’était pas de lui causer des ennuis, mais qu’elle voulait simplement

qu’il la laisse en paix et qu’il quitte sa maison. Le fait qu’elle a révélé avoir été violée par

PERSONNE1.) seulement quelques jours après la survenue de l’incident et qu’elle en ait fait

part aux policiers au détour d’une phrase, dans un contexte tout à fait différent, prouve

d’ailleurs à suffisance que sa démarche n’était pas destinée à lui porter préjudice. Il s’agit là

d’un critère que l’on retrouve d’une manière générale lorsque l’agresseur est un proche de la

victime, cette dernière ayant alors tendance à minimiser les agissements de celui-ci ou de

montrer de la compassion à son égard

Il convient encore de relever qu’à aucun moment, PERSONNE2.) n’a exagéré les agressions

de différentes natures qu’elle a subies. Au contraire, elle s’est contentée de décrire les

évènements tels qu’elle les a ressentis. S’agissant du viol, elle l’a décrit sans la moindre

animosité, ce qui témoigne également d’un vécu authentique, les menteurs ayant notamment

tendance à profiter de la situation pour enfoncer ceux qu’ils accusent d’abus sexuels.

Si l’expert PERSONNE3.) a pointé du doigt quelques incohérences dans les propos de

PERSONNE2.), elle a néanmoins retenu dans son rapport d’expertise daté du mois d’août 2021

que les déclarations de celle-ci avaient « de fortes chances d’être le reflet d’un événement qui

s’est réellement passé. »

Il s’y ajoute que la défense n’a avancé aucune motivation réellement crédible et cohérente qui

aurait incité PERSONNE2.) à lancer de fausses accusations à l’encontre de PERSONNE1.).

Le Tribunal relève encore l’authenticité des déclarations de PERSONNE2.) résulte du fait

qu’elles sont soutenues par des éléments objectifs du dossier.

En effet, elle s’est spontanément confiée à son amie PERSONNE6.) tant en ce qui concerne le

viol que les menaces à l’aide de la bouteille d’acide sulfurique, tel que cela ressort des

déclarations faites par PERSONNE6.) à la Police ainsi que du message vocal que

PERSONNE2.) a adressé à son amie le 16 avril 2021. Il ressort encore du procès-verbal que

les policiers du Commissariat Mondorf/Remich ont dressé à la suite de leur intervention au

domicile de PERSONNE2.) en date du 17 avril 2021 que lorsque celle-ci est apparue à la

fenêtre du premier étage, elle était agitée et gesticulait, tout en désignant la voiture de police.

Le Tribunal estime que PERSONNE2.) a, par son comportement, que les policiers ont

d’ailleurs qualifié d’anormal, voulu lancer un appel à l’aide aux policiers en les incitant à entrer

dans sa maison et à venir à son secours, ce qui conforte la thèse selon laquelle elle se trouvait

à cet instant précis sous la menace de PERSONNE1.), tel qu’elle n’a eu de cesse de le souligner.

Il est encore constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE2.) n’a plus habité

dans sa maison à partir du 18 avril 2021, ce qui laisse à supposer que le 17 ou dans la nuit du

17 au 18 avril, un incident s’est produit qui l’a poussée à quitter sa maison et à la laisser à

PERSONNE1.). En étudiant le dossier, on a l’impression que PERSONNE2.) n’est rentrée chez

elle que pour son chien « PERSONNE8.) », auquel elle semblait particulièrement attachée. Le

fait que la Police ait envisagé de laisser le chien à PERSONNE1.), alors que c’était elle qui

quittait la maison, semble être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. En effet, il résulte du

procès-verbal dressé en cause par le Commissariat Mondorf/Remich que PERSONNE2.) a

prononcé le mot « violeur » lors d’une discussion concernant le chien, lorsqu’il s’agissait de

déterminer auprès de qui il devait rester. Le fait que PERSONNE2.) ait accusé PERSONNE1.)

de viol à ce moment précis ne constitue aux yeux du Tribunal aucunement un acte de

vengeance, mais reflète plutôt le comportement d’une femme brisée et vulnérable à qui l’on

envisageait de retirer son dernier appui.

En ce qui concerne la vie quotidienne des parties en cause, l’expert PERSONNE3.) n’a

d’ailleurs pas manqué de relever la misère relationnelle et sexuelle dans laquelle ils évoluaient.

Auprès de l’expert, PERSONNE2.) a à ce sujet déclaré qu’elle ne se lavait plus et qu’elle ne

prenait plus soin d’elle pour créer une distance entre elle et son ex-compagnon. Par ce

comportement, elle aurait cherché à répugner PERSONNE1.) dans l’intention de le dissuader

à éprouver une quelconque attirance physique à son égard. Ces déclarations sont notamment

étayées par les photographies figurant au dossier répressif, desquelles il résulte que la maison

sise au ADRESSE3.) à ADRESSE3.) se trouvait dans un état d’insalubrité dépassant tout

entendement, ce qui laisse à supposer un manque d’hygiène corporel dans le chef de

PERSONNE2.). Cela renforce la thèse selon laquelle cette dernière ne consentait pas au rapport

sexuel qui a eu lieu le 17 avril 2021.

Les déclarations de PERSONNE2.) concernant le harcèlement obsessionnel sont pour leur part

corroborées par les éléments du dossier répressif et notamment par l’exploitation des

téléphones portables appartenant tant à PERSONNE2.) qu’à PERSONNE1.) ainsi que par les

déclarations de PERSONNE6.), qui a aperçu PERSONNE1.) se tenir devant sa maison et celles

de PERSONNE9.), qui, à son tour, a surpris PERSONNE1.) dans la cave de la maison

appartenant à PERSONNE2.).

Qui plus est, de fausses accusations montées par PERSONNE2.) auraient reposé sur les seules

déclarations de cette dernière, qui aurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une longue

période et devant un bon nombre de personnes différentes, telles que proches, policiers, expert

et juges du fond. Il paraît difficilement imaginable que sur une période aussi longue,

PERSONNE2.) ait réussi à jouer la victime bouleversée, sans que personne ne s’en rende

compte et qu’elle ait été capable de pleurer sur commande et de manifester un profond mal-

être.

Il s’ensuit que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer

pourquoi PERSONNE2.) aurait porté de fausses accusations contre le prévenu. En effet, ni les

enquêteurs ni le Tribunal n’ont relevé dans ses déclarations des contradictions de nature à la

démasquer et à la confondre.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations de

PERSONNE2.) correspondent à la vérité, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les infractions

commises contre sa personne, telles qu’elle les a décrites, se sont déroulées conformément à

ses explications.

B. Les infractions

1. Le viol libellée sub I.

Loi applicable

L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des

enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et applicable au moment des faits, a entretemps

été modifié par une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de

procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et

l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui

était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. »

L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne de

la même peine l’infraction de viol que dans sa version antérieure à savoir, d’une peine de

réclusion de cinq à dix ans.

La formulation du nouvel article 375 du Code pénal pour définir le viol est cependant plus large

que celle de l’article 375 dans son ancienne version.

Désormais, l’article 375 du Code pénal sanctionne « tout acte de pénétration sexuelle, de

quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale,

ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne

qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la

personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce

personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la

résistance. »

Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne

saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.

Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu sub I. à la lumière de

l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal, dans sa version de la loi du 16 juillet 2011,

tel que libellé dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.

L’article 375 alinéa 1er du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, définit le viol

comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de

violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état

de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance. »

Le viol suppose donc la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir un acte de

pénétration sexuelle, une absence de consentement de la victime et une intention criminelle de

l’auteur.

a)

un acte de pénétration sexuelle

En l’occurrence, il est établi sur base des déclarations de PERSONNE2.) que le 17 avril 2021,

PERSONNE1.) a commis un acte de pénétration sexuelle sur sa personne à l’aide de son sexe.

Cet acte de pénétration sexuelle est par ailleurs reconnu par le prévenu, qui a déclaré avoir eu

un rapport sexuel consenti avec PERSONNE2.) ce soir-là.

L’élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant établi.

b)

L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition

fondamentale du viol.

L’article 375 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, permet d’apporter la preuve

de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve.

L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors

d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une

énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement

de la victime.

Il s’ensuit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent sous le coup de l’article

375 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits (Projet de loi n° 6046, rapport de la

commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p. 9 ; avis du Conseil d’Etat,

session ordinaire 2009-2010 du 9 mars 2010).

Par violences on entend l’emploi de la contrainte physique et matérielle exercée sur la personne

même dont l’auteur veut abuser. Il faut que ces violences soient suffisantes pour paralyser la

résistance de la victime. (M. RIGAUX & P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal,

t. V, art. 372 à 374, p. 334).

Concernant le viol, la violence physique pour le viol désigne les actes de contraintes physiques

exercés sur la victime pour obtenir d’elle le comportement sexuel que l’on souhaite. S’agissant

de l’emploi de la violence physique, celui-ci doit avoir permis à l’agent d’accomplir l’agression

sexuelle malgré le refus de la victime. Peu importe le moment où elles ont été employées, avant

ou au moment de l’exécution de l’agression sexuelle, pourvu qu’elles n’aient été exercées qu’en

vue de commettre ces infractions. (J. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art.

372 -378, n° 2.143).

Les violences décrites ci-dessus doivent être concomitantes avec l’agression sexuelle ; elles

peuvent également la précéder, dès lors qu’elles ont été employées en vue de commettre

l’agression.

En l’espèce, l’usage de violences antérieures sinon concomitantes pour commettre le viol

résulte à suffisance des dépositions crédibles de la victime, qui a déclaré que le prévenu l’avait

d’abord menacée à l’aide d’un couteau ainsi que de la bouteille d’acide sulfurique lorsqu’ils se

trouvaient dans sa chambre à coucher au premier étage et qu’il lui a par la suite agrippé les

hanches avec force une fois qu’il lui avait enjoint de s’allonger sur son lit au deuxième étage,

avant de lui écarter les jambes de façon violente afin de la pénétrer.

Par ailleurs, PERSONNE2.) a clairement indiqué qu’elle n’a, à aucun moment, consenti à l’acte

de pénétration sexuelle commis par PERSONNE1.).

Elle a par ailleurs été formelle pour dire qu’elle avait imploré son agresseur de cesser de la

pénétrer et qu’elle lui avait fait savoir qu’elle ressentait des douleurs.

Le Tribunal retient en vertu de ce qui précède et sur base des déclarations crédibles de

PERSONNE2.) que cette dernière n’a à aucun moment donné de consentement au rapport

sexuel avec PERSONNE1.).

L’absence de consentement dans le chef de PERSONNE2.) est partant établie.

c)

L’intention criminelle

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été

conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.

L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou

menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible

de l’absence de consentement de la victime (E. GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331

à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de

luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur

(Cass. fr., 6 février 1829 ; Dalloz pénal, v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier

1826, ibid., n° 76).

PERSONNE2.) a été formelle pour dire que PERSONNE1.) l’avait forcée à avoir le rapport

sexuel en question et qu’il a fait usage de menaces et de violences à son égard, tant afin de

l’amener à avoir ledit rapport sexuel que lors de celui-ci. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle

l’avait imploré à de maintes reprises d’arrêter et qu’il lui faisait mal.

Le prévenu a partant agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral, ce dernier

réalisant ses agissements.

L’intention coupable est par conséquent également établie dans le chef de PERSONNE1.).

La circonstance aggravante de la cohabitation

S’il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu dans deux unités

d’habitations différentes dans la maison sise au ADRESSE3.) à ADRESSE3.), il résulte du

dossier répressif que lesdites unités n’étaient pas séparées par une porte. Il est encore établi que

les parties en cause se fréquentaient quotidiennement, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le

viol a été commis par PERSONNE1.) sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de viol telle que libellée à son

encontre sub I..

2. Les extorsion libellées sub II.

L’article 470 du Code pénal dispose que celui qui aura extorqué par violences ou menaces, soit

la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un

acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni

des peines portées aux articles précédents, d’après les distinctions qui y sont établies.

L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet

elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées

contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article

468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime,

paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59).

L’infraction d’extorsion requiert les éléments constitutifs suivants :

-

l’intention frauduleuse,

-

l’emploi de violences ou de menaces,

-

la remise de l’objet de la main de la victime.

Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l’article 470 du Code pénal, il faut que les

violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des

objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.

Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture.

La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait

l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement

de la menace (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, t. I., Des vols et extorsions ;

Cass., 25 mars 1982, Pas. XV, p.252).

L’infraction d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait poursuivi la

réalisation d’un but ou d’un gain illégitime.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) lui a ordonné,

sous la menace d’un couteau et d’une bouteille d’acide sulfurique, de rédiger une première

reconnaissance de dettes, portant sur le montant de 80.000 euros, quelques jours avant la

survenue du viol, peu de temps après qu’elle s’était couchée dans son lit.

L’enquête menée en cause a retracé que cette première reconnaissance de dette a dû être établie

le 15 avril 2021.

D’après PERSONNE2.), PERSONNE1.) lui a enjoint d’établir une seconde reconnaissance de

dette, celle-ci portant sur le montant de 60.000 euros, dans la soirée du 17 avril 2021, peu de

temps avant la survenue du viol, lorsqu’ils se trouvaient dans sa chambre à coucher au premier

étage.

Il résulte du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal qu’à chaque fois, PERSONNE1.) a

fait usage du même modus operandi, se servant notamment d’un couteau et de la bouteille

d’acide sulfurique afin d’amener PERSONNE2.) à rédiger les documents litigieux.

Si PERSONNE1.) n’a pas contesté l’existence des deux reconnaissances de dette, il a toutefois

déclaré que PERSONNE2.) les avait établies de son plein gré, étant donné qu’elle lui devait de

l’argent.

Aux yeux du Tribunal, les déclarations de PERSONNE1.) ne sont pas crédibles, contrairement

à celles de PERSONNE2.). En effet, celle-ci a notamment précisé avoir sciemment omis de

mentionner le prénom de PERSONNE1.) dans la seconde reconnaissance de dette, tout comme

sa date de naissance, ceci afin d’éviter que le document en question n’ait une valeur légale.

Cette explication s’est avérée véridique, tel que cela ressort de la reconnaissance de dette

figurant au dossier répressif qui ne fait état ni du prénom de PERSONNE1.) ni de sa date de

naissance, ce qui conforte la thèse selon laquelle PERSONNE2.) ne l’a pas établie de son plein

gré.

Les choses convoitées ayant été remises par la victime sous l’influence de la contrainte

consistant en l’espèce en la peur engendrée par les menaces exercées par PERSONNE1.) à

l’encontre de la victime, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de l’extorsion par

menaces sont établis.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub II..

3. Les différentes menaces libellées sub III. a) et b), IV. et V.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée, c’est-à-dire que la menace doit être connue ou

doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu

que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :

l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rev. dr. pénal, n° 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que

les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez une personne raisonnable.

Il faut que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour

amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace

peut inspirer à la victime (Cass. belge, 19 janvier 1959, Pas bel., 1959, I, 503).

Le Tribunal retient que la réalité des menaces verbales prononcées par PERSONNE1.) le 19

décembre 2020, le 17 avril 2021 et le 22 avril 2022 sont établies à suffisance de droit par les

déclarations de PERSONNE2.).

En effet, ces déclarations ne sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif

amenant le Tribunal à s’en écarter. Par ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être

décelé pouvant ébranler la bonne foi de PERSONNE2.), respectivement de mettre en doute ses

dépositions faites à l’audience sous la foi du serment.

En ce qui concerne les menaces libellées sub IV. que PERSONNE1.) a proférées à l’encontre

de PERSONNE2.) en date du 17 avril 2021, le Tribunal estime que les explications que cette

dernière a fournies à ce titre sont appuyées par les constatations policières, tel que cela résulte

du procès-verbal dressé cause par le Commissariat Mondorf/Remich.

Compte tenu de la relation houleuse entretenue par les parties en cause et des circonstances

dans lesquelles les différentes menaces ont été exprimées, PERSONNE1.) savait qu’en

annonçant à son ex-compagne qu’il allait la tuer et qu’il allait faire de sa vie un enfer et en lui

lançant « je vais te tuer et après je me suiciderai », il troublerait sa tranquillité et la perturberait

en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.

A l’audience du 7 février 2024, PERSONNE2.) a d’ailleurs déclaré qu’elle avait pris très au

sérieux les menaces proférées par PERSONNE1.) à son encontre.

Quant à la menace par geste d’un attentat libellée sub V. à l’encontre de PERSONNE1.), le

Tribunal rappelle que la menace par gestes visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite

par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec

une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression

de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (J. CONSTANT, Manuel de droit

pénal, éd. 1949, t. I., p. 355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblème » une signification très générale. Tout

acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans

celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace

par gestes ou emblèmes (TAL, 21 novembre 1990, n° 1890/90).

Les menaces consistent toujours à annoncer à autrui le mal que l’on veut faire à lui, ses proches

ou ses biens. Elles doivent constituer un acte d’intimidation (Cass. fr., 22 septembre 2011, B

n° 150, JCP 2011, 1448, note E. DREYER).

Au vu des déclarations de PERSONNE2.) que le Tribunal tient pour établies, il est constant en

cause que PERSONNE1.), après avoir aperçu son ex-compagne dans le quartier de

ADRESSE14.), a porté son doigt à sa gorge et a fait un geste lui indiquant qu’il vouloir lui

couper la gorge.

Il s’agit clairement d’un acte d’intimidation et partant d’une menace par geste de la part du

prévenu à l’encontre de son ex-compagne.

Le Tribunal retient qu’un tel geste n’est fait que dans une seule intention, à savoir causer un

sentiment de terreur dans le chef de la victime. L’infraction de menace par geste dirigée à

l’encontre de PERSONNE1.) est partant établie.

Le Tribunal renvoie finalement à ses développements antérieurs pour retenir que l’ensemble

des menaces a été dirigé à l’encontre de la personne avec laquelle PERSONNE1.) a vécu

habituellement.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub III. a) et b), IV.

et V. à sa charge.

4. Le harcèlement obsessionnel libellée sub VI.

L’article 442-2 du Code pénal incrimine quiconque qui « aura harcelé de façon répétée une

personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement

la tranquillité de la personne visée. »

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra

être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 4 mai 2021 par

PERSONNE2.).

Pour que l’infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :

a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,

b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral.

ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la

répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour,

ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant

de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.

Ce qui importe est que l’auteur pose de façon réitérée des actes, de nature éventuellement

variée, à l’égard de la même personne avec la conscience d’affecter négativement la victime

(Doc. parl., Projet de loi n° 5907, avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 5).

La Cour de cassation belge admet même qu’un seul agissement qui, par sa nature incessante

ou répétitive, a pour conséquence de porter gravement atteinte à l’environnement personnel

d’autrui peut constituer l’infraction de harcèlement (Cass. belge, 29 octobre 2013, RGP 13

1270 N).

A l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) a expliqué que depuis son expulsion de sa maison sise

au ADRESSE3.), PERSONNE1.) ne cessait de la harceler en se présentant à son domicile, en

la suivant, en l’appelant et surtout en lui envoyant d’innombrables messages à caractère

menaçant et injurieux.

Si à l’audience du 7 février 2024, elle a été d’avis qu’elle avait croisé PERSONNE1.) par hasard

une première fois dans le quartier de ADRESSE14.) lorsqu’elle s’est rendue chez son avocat,

elle a souligné qu’il l’avait suivie jusqu’à la boulangerie ADRESSE13.), où il l’avait d’ailleurs

accostée.

Elle a en outre été formelle pour dire qu’elle ressentait le comportement de PERSONNE1.)

comme harcelant. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal ne voit

aucune raison objective de douter de la véracité des déclarations faites par PERSONNE2.).

L’envoi de messages intempestif ne fait d’ailleurs aucun doute compte tenu de l’exploitation

du téléphone portable de PERSONNE2.). Le fait que PERSONNE1.) s’était retrouvé tant à

l’intérieur de son domicile que devant celui de son amie PERSONNE6.) est en outre établi au

vu des déclarations de cette dernière et de celles de PERSONNE9.).

Le caractère répétitif des actes de harcèlement est partant donné en l’espèce.

ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.

La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de

l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la

réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de

l’incrimination » (Doc. parl., Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février

2009, p. 4).

Le législateur n’a pas défini ou précisé le terme de « harcèlement », laissant ainsi à

l’appréciation du juge de déterminer si les différents comportements incriminés constituent

dans les circonstances de l’espèce, un harcèlement obsessionnel. Le harcèlement obsessionnel,

considéré comme une « forme particulière de déviance » consiste dans des comportements

tendant à importuner une personne d’une manière grave et répétée, un acharnement

systématique et itératif pour troubler la tranquillité d’une personne, « de la persécuter à dessein

de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort,

directement ou indirectement, à court ou à long terme (ibid.).

A plusieurs reprises, PERSONNE2.) a soutenu que le comportement dont PERSONNE1.)

faisait preuve à son égard l’affectait et l’exacerbait.

Le Tribunal retient partant que le comportement de PERSONNE1.) est à qualifier de

perturbateur alors qu’il est dénué de toute justification raisonnable.

A cela s’ajoute que le fait que PERSONNE2.) a décidé de déposer de multiples plaintes auprès

de la Police démontre qu’elle se sentait troublée par le comportement de PERSONNE1.) et

donc affectée dans sa tranquillité.

La condition de l’atteinte grave à la tranquillité de la victime est par conséquent donnée.

ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné

qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui,

mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

PERSONNE1.) ne pouvait ignorer qu’en entrant en contact à de maintes reprises avec son ex-

compagne, il affecterait gravement sa tranquillité. L’esprit criminel du prévenu ne fait pas

l’ombre d’un doute étant donné qu’il s’est obstiné à lui envoyer des messages et à la suivre

malgré le fait qu’il avait été expulsé de son domicile, à la suite de laquelle il s’est d’ailleurs vu

interdire tout contact avec PERSONNE2.). Le Tribunal tient encore à relever qu’il résulte du

dossier que PERSONNE2.) avait quitté son domicile à la suite du viol que PERSONNE1.) lui

avait fait subir, ce qui prouve à suffisance qu’elle voulait l’éviter à tout prix.

L’élément intentionnel est donc également donné.

Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis,

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub VI. à sa charge.

5. Les abus de confiance libellés sub VII. a) et b)

L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit

dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de

toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Pour qu’il puisse y avoir abus de confiance, il faut que l’auteur du détournement soit entré

régulièrement en possession de l’objet détenu (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, v° Abus

de confiance, n° 11).

Pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut donc que la chose ait été remise au

prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la

possession de façon à ce que, conformément à l’article 491 du Code pénal, il soit obligé de la

rendre ou d’en faire un usage déterminé.

En ce qui concerne l’abus de confiance libellé sub VII. a), s’il est établi que PERSONNE2.)

avait pendant un certain temps mis sa carte bancaire à disposition de PERSONNE1.) afin qu’il

en fasse usage de façon ponctuelle et qu’il l’a effectivement utilisée, force est de constater que

PERSONNE2.) n’a pas été en mesure de préciser dans quelles circonstances de temps et de

lieux PERSONNE1.) aurait procédé aux retraits litigieux lui reprochés.

L’enquête menée en cause n’ayant pas permis d’apporter des éclaircissements à ce sujet,

PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub VII. a) :

«

VII. en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un

emploi déterminé,

a)

depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,

le montant de 1.200,00 euros, sinon un montant indéterminé, en prélevant ledit montant du

compte de cette dernière, à l’aide de la carte de crédit de cette dernière, mais sans son

autorisation, alors que ladite carte lui avait été remise pour que PERSONNE1.), préqualifié,

achète ponctuellement des courses. »

Il en va toutefois autrement de l’abus de confiance reproché à PERSONNE1.) sub VII. b), pour

lequel le Tribunal retient qu’il est établi au vu des déclarations claires et précises de

PERSONNE2.) ainsi que du bon de commande relatif à l’achat de la bouteille d’acide

sulfurique figurant au dossier répressif, renseignant le nom de PERSONNE1.) en tant

qu’acheteur, tout comme son numéro de téléphone portable, ce qui conforte la thèse selon

laquelle il est l’auteur de l’achat en cause. Le Tribunal se demande encore quel aurait été

l’intérêt de PERSONNE2.) de mentir à ce sujet et d’accuser PERSONNE1.) d’être l’auteur de

ladite acquisition à l’aide de sa carte bancaire, qui, en principe, constitue un achat des plus

anodins.

PERSONNE1.) ayant utilisé la carte bancaire lui remise par PERSONNE2.) à d’autres fins que

celles auxquelles elle était destinée, le Tribunal retient que les éléments constitutifs de l’abus

de confiance sont établis en l’espèce, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens

de l’infraction libellée sub VII. b) à sa charge.

6. Les vols libellés sub VIII. a) et b)

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) n’a pas été à même de déterminer avec précision dans

quelles circonstances de temps et de lieux PERSONNE1.) lui aurait subtilisé les objets listés

par le Ministère Public dans le réquisitoire de renvoi. Ayant constaté que lesdits objets avaient

disparus à un certain moment, elle a suspecté PERSONNE1.) de les avoir volés en vue de les

revendre pour financer sa consommation de stupéfiants.

Le Tribunal constate encore que les mesures d’instruction n’ont pas permis de relever un

quelconque élément quant à la circonstance de temps et de lieux dans lesquels les vols litigieux

se seraient produits, de sorte qu’un doute persiste quant à l’identité de l’auteur des faits en

cause.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction lui

reprochée sub VIII. a) et b) :

«

VIII. en infraction aux articles 461 alinéa 1 er et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

a)

depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19 décembre 2021, entre 08.00

heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment des bijoux et plus précisément,

-

un collier en or,

-

deux paires de boucles d’oreilles en or,

-

une médaille en or et une bague en or d’une valeur totale de 2.500 euros, partant des

choses ne lui appartenant pas,

b)

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 17 avril 2021 et jusqu’au 5 mai

2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,

-

des lunettes de soleil de la marque RAY BAN, pour une valeur de 470 euros,

-

un contrat d’assurance-vie,

-

un testament,

-

un iPad de marque Apple portant le numéro de série NUMERO3.), partant des choses qui

ne lui appartiennent pas. »

7. Le vol d’usage libellé sub IX.

L’article 461 alinéa 2 du Code pénal incrimine et assimile au vol le fait de soustraire

frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d’un usage

momentané et avec l’intention de le restituer.

Le vol d’usage suppose la réunion des éléments suivants :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

l’objet de la soustraction doit être un véhicule automoteur ou un cycle,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Il est constant en cause et non autrement contesté qu’avant que la relation des parties en cause

ne se dégrade, PERSONNE1.) était autorisé par PERSONNE2.) à faire usage de son véhicule,

raison pour laquelle il était d’ailleurs en possession du double des clés.

PERSONNE2.) a déclaré qu’à la suite du comportement inadmissible dont PERSONNE1.)

avait fait preuve à son égard, elle lui avait formellement interdit d’utiliser son véhicule, tout en

lui enjoignant de lui restituer le double des clés, ce que ce dernier avait refusé.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des photographies versées par

PERSONNE2.) que PERSONNE1.) a malgré l’interdiction de ce faire, conduit son véhicule,

de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il n’était pas habilité par PERSONNE2.) à conduire le

véhicule en question. Le prévenu a dès lors agi contre le gré du propriétaire.

L’objet soustrait constitue en l’espèce un véhicule automoteur, de sorte que le deuxième

élément constitutif de l’infraction est également rempli.

Quant à l’intention frauduleuse, elle se caractérise par le fait d’utiliser consciemment et

volontairement un véhicule contre le gré du propriétaire.

En effet, par rapport au vol, pour qu’il n’y ait que vol d’usage, il faut que le prévenu ait soustrait

contre le gré de son propriétaire ou possesseur légitime un véhicule automoteur ou un cycle

qu’il voulait utiliser momentanément et restituer à la personne spoliée (Doc. parl., n° 2077,

Avis du Conseil d’Etat, p. 4).

Tel que mentionné ci-dessus, il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a

roulé avec le véhicule de PERSONNE2.) après qu’elle le lui avait formellement interdit.

Il y a par conséquent lieu de retenir que le prévenu a agi dans l’intention frauduleuse d’utiliser

le véhicule contre le gré de son propriétaire.

Finalement, le véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover, est la propriété de

PERSONNE2.), de sorte que le dernier élément constitutif de l’infraction de vol d’usage est

établi.

Au regard des éléments qui précèdent, le véhicule ayant été soustrait en vue d’un usage

momentané et dans l’intention de le restituer, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a commis

un vol d’usage.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub IX..

8. Les destructions sinon endommagements libellés sub X. a) et b)

L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer

volontairement les biens mobiliers d’autrui.

Cette infraction exige la réunion des éléments suivants :

-

un endommagement, une destruction ou une détérioration,

-

un bien mobilier appartenant à autrui,

-

un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.

Pour que l’infraction prévue à l’article 528 du Code pénal soit donnée, il faut que le prévenu

ait eu l’intention de détruire ou d’endommager les propriétés mobilières d’autrui.

Aux yeux du Tribunal, il est établi, au vu des déclarations claires et précises de PERSONNE2.),

que PERSONNE1.) a endommagé son téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone,

après le lui avoir arraché des mains lorsqu’elle s’apprêtait à l’enregistrer à l’aide de celui-ci,

tel que cela résulte de sa déposition faite auprès de la Police le 22 décembre 2020.

De même, eu égard aux circonstances de l’espèce, le Tribunal tient pour établi que

PERSONNE1.) qui avait endommagé sinon détruit des chaussures, des vêtements, des lampes

solaires, des plantes, deux nichoirs, un décodeur de la Post, un réservoir de toilettes, la plaque

de la cuisinière ainsi qu’un pneu de la marque Pirelli Scorpion de la voiture de marque Land

Rover appartenant à PERSONNE2.), dans la mesure où aucune autre personne n’avait accès

au domicile de PERSONNE2.) à ce moment-là, respectivement n’avait un intérêt à agir de la

sorte.

S’agissant des objets restants, PERSONNE2.) n’ayant pas été en mesure de préciser dans

quelles circonstances de temps et de lieux ils ont été endommagés sinon détruits, ils ne sont

pas à retenir à titre de l’infraction de la destruction sinon de l’endommagement volontaires.

PERSONNE1.) est partant, à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens

de l’infraction libellée sub X. a) et b) à son encontre.

9. Les coups et blessures volontaires libellés sub XI.

Il résulte des déclarations de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) lui a arraché le téléphone

portable des mains, lorsque celle-ci tentait de le filmer à l’aide dudit téléphone portable, en lui

causant ainsi des blessures à la main.

Le fait de causer un dommage par imprudence, inadvertance ou par le non-respect des règles

élémentaires de prudence, diffère de celui où l’auteur de manière réfléchie et volontaire veut

causer un mal à autrui, nonobstant que le résultat, à savoir le dommage, soit le même.

Il résulte des déclarations de PERSONNE2.), qui a déclaré s’être vu arracher le téléphone

portable de la main, que les agissements du prévenu constituent des actions physiques

délibérées et donc parfaitement volontaires.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de

coups et blessures volontaires commise sur la personne de PERSONNE2.).

Il est finalement constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) et la victime cohabitaient au

moment des faits du 19 décembre 2020, de sorte que la circonstance aggravante prévue à

l’article 409 point 1) du Code pénal est établie.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub IX..

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. en infraction aux articles 375 et 377, point 5°, tiret 2 du Code pénal,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par

quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de

violences et de menaces graves,

avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu

habituellement,

dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

L-ADRESSE3.),

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration vaginale, par voie pénienne, sur

PERSONNE2.), née le DATE3.) à Luxembourg, sans le consentement de cette dernière,

notamment en faisant usage de violences et de menaces graves et plus précisément en la

menaçant avec une bouteille d’acide sulfurique ainsi qu’avec un couteau, en lui écartant

de force les jambes, en la tenant de force par les hanches et en lui pinçant avec force les

seins,

avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle PERSONNE1.),

préqualifié a vécu habituellement,

II. en infraction à l’article 470 du Code pénal,

d’avoir extorqué par menaces, la signature et la remise d’un écrit contenant une

obligation,

au courant du mois d’avril 2021 et notamment dans la semaine du 12 au 17 avril 2020,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

en l’espèce, d’avoir extorqué par menaces la signature et la remise d’une reconnaissance

de dette pour un montant de 80.000 euros ainsi qu’une reconnaissance de dette pour un

montant de 60.000 euros, en la menaçant avec une bouteille d’acide sulfurique et un

couteau,

III. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle

il a vécu habituellement,

a)

en date du 19 décembre 2020 entre 08.00 heures et 19.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat

contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant qu’il

allait la tuer et qu’il allait rendre sa vie un enfer, partant sans ordre ou condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle

PERSONNE1.), préqualifié, a vécu habituellement,

b)

en date du 22 avril 2021 entre 12.00 heures et 19.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat

contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant « je vais

te tuer et après je me suiciderai. La merde de police ne m’aura pas », partant sans ordre ou

condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle

PERSONNE1.), préqualifié, a vécu habituellement,

IV. en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle

il a vécu habituellement,

dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

L-ADRESSE3.),

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat

contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en lui disant de dire

aux membres de la Police Grand-Ducale que tout était en ordre car sinon elle verrait ce

qui allait lui arriver, en tenant en main une bouteille d’acide sulfurique et un couteau,

partant avec ordre ou condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle

PERSONNE1.), préqualifié, a vécu habituellement,

V. en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle

il a vécu habituellement,

au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en

portant son doigt à sa gorge pour insinuer qu’il allait lui couper la gorge,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard d’une personne avec laquelle

PERSONNE1.), préqualifié, a vécu habituellement,

VI. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, notamment,

-

en lui envoyant de façon répétée et intempestive des SMS,

-

en l’appelant de façon répétée et intempestive,

-

en se rendant à son domicile à L-ADRESSE3.),

-

en se rendant, notamment en date du 26 avril 2021 au domicile de PERSONNE6.),

née le DATE4.) à ADRESSE4.) (France), demeurant à L-ADRESSE5.), où

PERSONNE2.), préqualifiée, logeait temporairement,

-

en l’abordant à plusieurs fois dans la rue et notamment dans la ADRESSE6.) à

ADRESSE7.),

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de la PERSONNE2.), préqualifiée,

VII. en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement détourné des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en

faire un usage ou un emploi déterminé,

a)

au courant du mois d’avril 2018, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.),

préqualifiée, un montant indéterminé en achetant une bouteille d’acide sulfurique avec

la carte de crédit de PERSONNE2.), préqualifiée, sans son autorisation, alors que ladite

carte lui avait été remise pour qu’il achète ponctuellement des courses,

VIII.en infraction aux articles 461 alinéa 2 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à

autrui en vue d’un usage momentané et avec l’intention de le restituer,

au courant du mois d’avril 2021 jusqu’au 5 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait le véhicule automoteur de marque LAND

ROVER, appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, en vue d’un usage momentané avec

l’intention de le restituer,

IX. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,

a)

le 19 décembre 2020 entre 08.00 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone portable appartenant à

PERSONNE2.), préqualifiée,

b)

au courant du mois d’avril 2021 et notamment entre le 21 avril 2021 et le 22

avril 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon endommagé, notamment,

des chaussures,

des vêtements,

des lampes solaires,

des plantes,

deux nichoirs,

un décodeur de la POST, portant le numéro NUMERO4.),

la plaque de la cuisinière,

un réservoir des toilettes,

un pneu de la marque PIRELLI SCORPION de la voiture de marque LAND-ROVER

pour un montant de 256,58 euros,

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée,

X. le 19 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment en lui arrachant le téléphone portable des mains lorsqu’elle

tentait de le filmer à l’aide dudit téléphone portable, en lui causant des blessures à la

main,

avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne

avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. Il

y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel la

peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 375 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de viol de la réclusion de cinq à

dix ans.

La chambre du conseil a décriminalisé cette infraction, de sorte que la peine à prononcer,

conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au

moins, le maximum de l’emprisonnement étant alors de cinq ans. Aux termes de l’article 77 du

Code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement

peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

Aux termes de l’article 470 du Code pénal, l’extorsion par menaces est punie de la réclusion de

cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est

un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à

10.000 euros peut en outre être prononcée.

Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal sanctionnent l’infraction des verbales, non

accompagnées d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une

peine criminelle, commises à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur a vécu, d’un

emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Les articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction des menaces verbales,

avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle, commises à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur a vécu, d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Les articles 329 alinéa 2 du Code pénal et 330-1 du Code pénal punissent la menace par gestes

d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu

habituellement d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000

euros.

Le harcèlement est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes des articles 461 alinéa 2 et 463 du Code pénal, le vol d’usage est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal qui incrimine

l’endommagement et la destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui est une peine

d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de

ces peines seulement.

En vertu de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur la

personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement

sont punis d’une peine

d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article327 alinéa 2 du Code pénal,

ensemble l’article 330-1 du même Code.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.),

qui a contesté les faits et n’a donc pas fait preuve de la moindre remise en question, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quatre ans ainsi

qu’à une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, le Tribunal prononce en

outre l’interdiction des droits prévus aux pointsNUMERO9.) et 7 de l’article 11 du Code pénal

pour une durée de cinq ans à l’encontre du prévenu.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire des objets saisis suivant

procès-verbal n° 1522/2021 du 22 avril 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Centre-Est, Commissariat Mondorf/Remich.

Le Tribunal ordonne encore finalement la restitution à PERSONNE2.) des objets saisis

suivant :

-

procès-verbal n° 2021/90996/26/dWC du 5 mai 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse

et infractions à caractère sexuel,

-

procès-verbal n° 2021/90996/27/dWC du 5 mai 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse

et infractions à caractère sexuel,

-

procès-verbal n° 2021/90996/31 du 9 juin 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de

la jeunesse et infractions à caractère sexuel.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 7 février 2024, Maître Anne ROTH-JANVIER, assistée de Maître Anaïs de

SEVIN de QUINCY, avocats à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice, toutes causes

confondues, un montant total de 70.719,94 euros, se composant comme suit :

I. Les infractions commises par le prévenu à l’encontre de la sécurité publique, de l’ordre

des familles et de la moralité, ainsi qu’à l’encontre de PERSONNE2.)

1)

quant à l’infraction de viol libellée sub I. à charge du prévenu :

- pretium doloris : 3.000 euros

- préjudice moral : 15.000 euros

- préjudice sexuel : 1.000 euros

2)

quant aux infractions de menaces et de harcèlement libellées sub III., IV., V. et VI. à charge

du prévenu :

- préjudice moral : 5.000 euros

3) quant à l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub XI à charge du prévenu :

- préjudice corporel : 200 euros

II. Les infractions commises par le prévenu à l’encontre des propriétés, respectivement des

biens dont PERSONNE2.) est/était propriétaire

1)

quant à l’infraction d’extorsion libellée sub II. à charge du prévenu :

- préjudice matériel : 5.000 euros

2)

quant à l’infraction d’abus de confiance libellée sub VII. à charge du prévenu :

- préjudice matériel : 1.200 euros (VII. a))

-

24,81 euros (VII. b))

- préjudice moral : 500 euros

3)

quant aux infractions de vols libellées sub VIII. à charge du prévenu :

- préjudice matériel : 7.000 euros (bijoux en or)

470 euros (lunettes PERSONNE10.))

510,99 euros (Ipad Apple)

- préjudice moral : 300 euros

4)

quant à l’infraction de vols libellée sub IX. à charge du prévenu :

- préjudice matériel : 1.500 euros

5)

quant aux infractions de destruction d’objets mobiliers libellées sub X. à charge du

prévenu :

- préjudice matériel : 600 euros (téléphone portable a))

- préjudice moral : 300 euros

1.000 euros (forfait pour b))

III. Les frais et honoraires d’avocats engagées par PERSONNE2.) en raison des agissements

du prévenu à son encontre

- préjudice matériel : 28.114,14 euros

le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la survenance des différents dommages

et jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil demande à titre subsidiaire et pour autant que de besoin de voir

ordonner une expertise et de condamner PERSONNE1.) tant à payer à PERSONNE2.) une

provision de 5.000 euros qu’aux frais de l’expertise.

La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure

de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.)

quant aux infractions libellées sub VII. a) et VIII. à sa charge, le Tribunal est incompétent pour

connaître de la demande civile du chef de celles-ci.

Pour le surplus, la demande en réparation des préjudices matériel et moral subis est à déclarer

fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation est réclamée sont en relation

causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience ainsi que du fait que

PERSONNE2.) souffre toujours à l’heure actuelle des conséquences psychologiques d’actes

extrêmement répréhensibles commis par PERSONNE1.) à son égard, le Tribunal évalue, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, les dommages accrus à PERSONNE2.) à la somme

de 6.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme de 6.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 février 2024, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

S’agissant de la demande formulée à titre de remboursement de l’intégralité des frais et

honoraires d’avocat déboursés, le Tribunal rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de

cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et

honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile.

Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur

base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La

Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les

honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de

la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (CA, 20 novembre 2014,

n° 39462).

En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et d’honoraires d’avocat,

il faut distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui est

mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et, d’autre part, la question de la

réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime

qui contribuerait à augmenter son dommage (B. DE CONINCK, La répétibilité des honoraires

d’avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, n° 7 ; CA 11 juillet

2001, S. et T. c/ Etat, n° 24 442).

Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre

la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le

droit commun (CA 21 janvier 2014, n° 44/14, Not. 21340/02/CD).

Le Tribunal constate qu’en l’occurrence, le ministère d’avocat n’était pas requis, mais qu’en

raison des circonstances de l’espèce, il était cependant légitime de recourir aux conseils et à

l’assistance d’un avocat en vue d’obtenir réparation de son préjudice.

Le Tribunal constate d’emblée qu’il résulte de l’analyse du détail des notes de frais et

honoraires versées à l’audience que plusieurs prestations ont été effectuées et facturées en

relation avec le dossier porté devant le Juge aux affaires familiales et ne sont partant pas en

lien avec la présente instance.

Compte tenu de ce qui précède et au vu du fait que certaines prestations ont nécessairement dû

être fournies par le mandataire de PERSONNE2.) en vue de faire valoir ses droits, le Tribunal

décide que le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre est à évaluer, ex

aequo et bono, à hauteur de 8.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE12.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 8.000

euros à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés.

Quant à la demande formulée à titre d’indemnité de procédure, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés

et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une

indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE13.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000

euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

entendu en ses explications, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

AU PÉNAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de QUATRE (4) ans et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.631,19 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de CINQ (5) ans des

droits énoncés aux numérosNUMERO9.) et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3) de porter aucune décoration,

4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe,

7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets saisis suivant procès-verbal

n° 1522/2021 du 22 avril 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,

Commissariat Mondorf/Remich.

o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) des objets saisis suivant :

-

procès-verbal n° 2021/90996/26/dWC du 5 mai 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse

et infractions à caractère sexuel,

-

procès-verbal n° 2021/90996/27/dWC du 5 mai 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de la jeunesse

et infractions à caractère sexuel,

-

procès-verbal n° 2021/90996/31 du 9 juin 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Service décentralisé de Police Judiciaire Centre-Est, Protection de

la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle tend à obtenir

réparation des préjudices subis en lien causal avec les infractions libellées sub VII. a) et VIII.

à charge de PERSONNE1.),

pour le surplus s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée, ex aequo

et bono, toutes causes confondues, pour le montant de SIX MILLE (6.000) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SIX MILLE

(6.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 février 2024, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

d i t

la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée, ex

aequo et bono, pour le montant de HUIT MILLE (8.000) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de HUIT

MILLE (8.000) euros,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour la somme

de MILLE (1.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de MILLE

(1.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 327, 329, 330-1, 375, 377,

409, 442-2, 461, 463, 470, 491 et 528 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-

1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure

pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.