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JPLTREF_1200 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders provisional payment of unpaid wages, severance, and unused vacation pay to employee.

Numéro de cause JPLTREF_1200
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the employer to provisionally pay the employee arrears of wages, severance, and unused vacation pay totaling 17,764.14 euros. The employer failed to contest the claims, leading the judge to rule them non-seriously contestable. Consequently, the employer was condemned to pay the amounts plus legal interest and to provide requested employment documents under penalty of daily fines.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When an employer fails to contest labor arrears in a summary proceeding, the court may declare the claims non-seriously contestable and order provisional payment without security.

Mots-clés

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labor arrears severance pay unused vacation provisional execution summary proceeding non-serious contestation daily fines arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
article L. 125-6 du code du travail
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
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Texte complet

Rép. n° 1200/24

L-TREF-39/24

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 28 mars 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS, Juge

de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par son gérant PERSONNE2.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 février 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 13 mars 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15, lors de laquelle l’affaire

fut retenue par défaut.

En date du 13 mars 2024, le juge des référés ordonna la rupture du délibéré et refixa

l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du 20 mars 2024 à 15.00 heures,

salle JP. 0.15.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Sandrine LENERT-

KINN respectivement PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19

février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant

le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner la défenderesse :

-

à lui payer, par provision :

o le montant brut de 4.932,90 euros à titre d’arriéré de salaire du mois de

novembre 2023,

o le montant brut de 4.932,90 euros à titre d’arriéré de salaire du mois de

décembre 2023,

o le montant brut de 2.965,44 euros à titre de solde de congés non pris

suivant fiche de salaire du mois de décembre 2023,

o le montant de 4.932,90 euros à titre d’indemnité de départ correspondant

à un mois de salaire,

chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 3 janvier

2024, sinon à partir de la mise en demeure du 19 janvier 2024, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde,

-

à lui remettre sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de

la notification de la décision à intervenir:

o la fiche de salaire du mois de novembre 2023,

o le certificat de travail,

o le certificat de rémunération de l’année 2023,

o l’attestation U1.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de gérant technique par la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 février

2018, prévoyant une prise d’effet au 15 mars 2018. Le contrat de travail prévoit un

salaire mensuel initial brut de 4.150 euros, indice 795.54, sous déduction des

charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.

Par courrier du 29 août 2023, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec préavis

de 2 mois débutant « le 1er septembre 2023 et se terminant le 31 décembre 2023 ».

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

1. Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

1.1.

Arriérés de salaire

La partie demanderesse sollicite le paiement du montant brut de (2x 4.932,90)

9.865,80 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de novembre 2023 et

décembre 2023.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa

libération.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’espèce, le montant du salaire mensuel brut de 4.932,90 euros résulte des fiches

de salaire d’octobre 2023 et décembre 2023 versées en cause et n’est pas contesté

par la société SOCIETE1.) SARL, qui reconnait à l’audience du 20 mars 2023 avoir

des difficultés de trésorerie, ce qui explique que les salaires non pas été payés.

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement du salaire

réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois de

novembre 2023 et décembre 2023 inclus ne paraît pas sérieusement contestable

pour le montant brut de 9.865,80 euros.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

1.2.

Indemnité de départ

La partie demanderesse sollicite le paiement du montant brut 4.932,90 euros à titre

d’indemnité de départ.

Aux termes de l’article L.124-7 du Code de travail, « Le salarié lié par un contrat

de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier

y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10

et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail a droit

à l’indemnité de départ telle que déterminée au présent paragraphe.

L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis,

même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l’article L. 124-9.

L’indemnité de départ ne peut être inférieure à un mois de salaire après une

ancienneté de service continus de cinq années au moins. ».

PERSONNE1.) ayant une ancienneté de service de 6 ans au moment de la résiliation

du contrat de travail par l’employeur, l’indemnité de départ correspond à un mois

de salaire brut, de sorte que la créance invoquée n’est pas sérieusement contestable

pour le montant brut de 4.932,90 euros.

1.3.

Indemnité compensatoire pour congés non pris

La patrie demanderesse réclame une indemnisation pour 104 heures de congés

qu’elle aurait acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour

un montant de 2.965,44 euros.

Elle se prévaut à titre de preuve du solde de congés de la fiche de salaire du mois

de décembre 2023 qui renseigne un solde de 104 heures au titre de congés reportés.

La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande en faisant valoir que

PERSONNE1.) aurait pris tous les jours de congés redus au titre de l’année 2023 et

qu’il n’avait plus de congés reportés au titre de l’année précédente.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du

contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte

son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,

sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire des mois de septembre, octobre et

décembre 2023 versées en cause que PERSONNE1.) a un crédit de 104 heures du

titre des congés reportés. Si la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que les

indications sur les fiches de salaires seraient erronées, elle ne verse cependant pas

de pièce pertinente, tel le livre des congés, pour établir que les indications sur les

fiches de salaires seraient erronées, de sorte que les contestations de la société

SOCIETE1.) SARL sont à écarter comme étant vaines.

Compte tenu du salaire horaire brut de 28,5139 euros tel qu’il résulte des fiches de

salaire précitées, l’indemnité redue au titre des 104 heures de congés non pris

s’élève au montant brut de (104 x 28,5139) 2.965,44 euros, de sorte qu’il y a lieu

de faire droit à la demande en provision pour ledit montant.

1.4.

Intérêt de retard

La partie demanderesse demande à se voir allouer l’intérêt de retard au taux légal à

partir de la première mise en demeure du 3 janvier 2024, sinon à partir de la

deuxième mise en demeure du 19 janvier 2024 sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de

la mise en demeure jusqu’à solde.

Suivant courrier du 3 janvier 2023, la société SOCIETE1.) SARL a été mise en

demeure de payer les arriérés de salaire de novembre et décembre 2023 et suivant

courrier du 19 janvier 2024 elle a été mise en demeure de payer l’indemnité pour

congés non pris.

Il y a dès lors lieu de faire courir les intérêts de retard sur le montant brut de 9.865,80

euros à partir de la mise en demeure du 3 janvier 2024, sur le montant de brut de

2.965,44 euros à partir de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et sur le montant

de brut de 4.932,90 euros à partir de la demande en justice, qui vaut mise en

demeure, chaque fois jusqu’à solde.

2. La demande en délivrance de documents

PERSONNE1.) sollicite la délivrance de la fiche de salaire de novembre 2023, du

certificat de travail et de l’attestation U1, et renonce à sa demande en délivrance du

certificat de rémunération de l’année 2023 qui lui a été remis entretemps par la

société SOCIETE1.) SARL.

La société SOCIETE1.) SARL déclare ne pas s’opposer à la remise des documents

réclamés, mais qu’en raison de ses difficultés financières, elle serait dans

l’impossibilité de payer les factures de son comptable, qui refuserait dès lors

d’établir les documents réclamés par PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

L’employeur étant tenu de respecter les obligations légales en matière de droit de

travail, le fait qu’il n’ait pas les moyens financiers pour charger un comptable de

l’établissement des documents requis par la loi ne vaut pas contestation sérieuse

aux termes de l’article 941 précité.

2.1.

Fiches de salaire

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

La société défenderesse reconnait ne pas avoir respecté cette obligation pour le mois

de novembre 2023, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à lui remettre la fiche de

salaire réclamée.

2.2.

Certificat de travail

L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de

travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la

nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune

mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».

En l’espèce, la société défenderesse reconnait ne pas avoir respecté les obligations

lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail, de sorte qu’il convient, vu

l’urgence, de condamner la partie défenderesse à remettre à PERSONNE1.) le

certificat de travail.

2.3.

Attestation patronale U1

L’article L. 521-10 (2) du code du travail dispose que « les employeurs sont tenus

de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui

leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux

bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives ».

La société défenderesse étant restée en défaut de remettre à la partie demanderesse

l’attestation patronale U1 destinée à l’Agence pour le développement de l’emploi

(ADEM), il échet, vu l’urgence, d’accueillir la demande de PERSONNE1.) et de

condamner la société défenderesse à lui remettre le document réclamé.

2.4.

Astreinte

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum

de l’astreinte encourue étant limité à 2.000 euros.

3. Accessoires

3.1.

Indemnité de procédure

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que

sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.

3.2.

Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

3.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en délivrance du certificat

de rémunération de l’année 2023,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois de novembre et décembre 2023 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 9.865,80 euros,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité de départ non

sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 4.932,90 euros,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut

de 2.965,44 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de (9.865,80 + 4.932,90 + 2.965,44) 17.764,14 euros avec les intérêts

légaux

-

sur le montant brut de 9.865,80 euros à partir de la mise en demeure du 3 janvier

2024 jusqu’à solde,

-

sur le montant de brut de 2.965,44 euros à partir de la mise en demeure du 19

janvier 2024 jusqu’à solde,

-

sur le montant de brut de 4.932,90 euros à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) la fiche de

salaire du mois de novembre 2023, le certificat de travail et l’attestation patronale

U1 dans le mois de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une

astreinte de 50 euros par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte étant

fixé à 2.000 euros,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 250 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER