Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1210 Généré par l'IA

Luxembourg court validates salary garnishment for child support arrears and current term against public servant.

Numéro de cause JPLSA_1210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Luxembourg validated a special salary garnishment (saisie-arrêt) against a public servant's wages for child support arrears and the current term. The debtor argued that disputes regarding family allowances for EU public servants fall under European jurisdiction, but the court rejected this, stating it lacks competence to rule on the proportionality of such allowances. Consequently, the court upheld the garnishment for the modified sum of €32,246.61 in arrears and €1,540.76 for the current term, ordering the third party to make the necessary deductions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur le salaire d'un fonctionnaire public peut être validée pour des pensions alimentaires même si le débiteur invoque la compétence exclusive des juridictions européennes pour les litiges relatifs aux allocations familiales.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt spéciale pension alimentaire fonctionnaire public allocation familiale compétence juridictionnelle exécution provisoire dépens procédure contradictoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1210/24

L-SAPA 100/23

Audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant en personne

e n p r é s e n c e d e :

la SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.), représentée par ses organes

statutaires actuellement en fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 2 novembre 2023, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 18 janvier 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 29 février 2024, lors de laquelle

la

partie créancière-saisissante

était représentée par Maître

Valérie

DUPONG, tandis que la partie débitrice-saisie comparut en personne.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le juge de paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de la GROUPE1.) pour

avoir paiement de la somme de 37.031,11.- euros au titre d’arriérés de

pension alimentaire et du montant de 1.615,31.- euros indexé au titre de terme

courant à prélever mensuellement à partir du 1er octobre 2023 sur la portion

incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 12 octobre 2023.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 23 octobre 2023, celle-ci a

fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner

acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 29 février 2024, PERSONNE1.) demande à voir

valider la saisie-arrêt principalement pour la somme de 32.246,61.- euros au

titre d’arriérés de pension alimentaire et pour le montant de 1.540,76.- euros

au titre de terme courant à prélever à partir du 1er mars 2024, sinon

subsidiairement pour la somme de 22.311,16.- euros au titre d’arriérés de

pension alimentaire et pour le montant de 1.615,31.- euros au titre de terme

courant à partir du 1er octobre 2023.

A l’appui de sa demande en validité, la partie saisissante produit un jugement

rendu le 9 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg qui n’a, d’après les renseignements

recueillis à l’audience, pas fait l’objet de recours, ayant condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire au titre de

contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) d’un montant de 400.-

euros par mois et par enfant pour la période allant du 1er novembre 2019 au

31 juillet 2022, et d’un montant indexé de 500.- euros par mois et par enfant

à partir du 1er août 2022. PERSONNE2.) a encore été condamné à contribuer

pour moitié aux frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt des trois enfants

communs.

PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) lui redoit des arriérés de

pension alimentaire de 32.246,61.- euros pour la période allant du 1er

novembre 2019 jusqu’au 29 février 2024 et demande la validation de la saisie

pour cette somme. Elle demande encore à voir valider la saisie-arrêt pour le

montant de 1.540,76.- euros, correspondant au terme courant du secours

alimentaire à prélever mensuellement à partir du 1er mars 2024 sur la portion

incessible et insaisissable des revenus touchés par PERSONNE2.).

PERSONNE2.) s’oppose à la demande. Il conteste être en retard de paiement

de la pension alimentaire redue pour le compte des trois enfants communs. Il

soutient que la part de l’allocation pour enfant à charge à laquelle il peut en

principe prétendre, mais qui est

de facto

versé intégralement à

PERSONNE1.), fait partie de sa contribution aux frais d’entretien et

d’éducation des enfants et est ainsi à imputer sur le montant redu à titre de

secours alimentaire mensuel en vertu du jugement du 9 décembre 2022. Il

n’y aurait pas d’arriéré de sorte qu’il y aurait lieu d’annuler la saisie-arrêt

pratiquée sur son salaire.

Force est de constater que, dans son jugement du 9 décembre 2022, le juge

aux affaires familiales a d’ores et déjà tenu compte de la circonstance que

PERSONNE1.)

touche entièrement les allocations familiales, dont

l’allocation pour enfant à charge, versées par GROUPE2.) en retenant que

celles-ci n’étaient pas de nature à couvrir les besoins des enfants, pour fixer

ensuite, sur base de ces éléments et partant en connaissance de cause, le

montant de la pension alimentaire à payer mensuellement par

PERSONNE2.), en dehors de toute imputation d’une fraction de l’allocation

pour enfant à charge à laquelle le débiteur-saisi croit en l’espèce pouvoir

prétendre.

Par ailleurs, en tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de ce siège

de se prononcer sur la question de savoir si, et dans quelle proportion,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont respectivement droit à la perception

de telle ou telle allocation familiale dispensée par leur employeur et prévue

par le statut des fonctionnaires des institutions de GROUPE2.), en

l’occurrence la GROUPE1.). Tel que le fait à juste titre plaider

PERSONNE1.), les litiges de cette nature sont à toiser par les juridictions

européennes conformément aux dispositions des traités de l’Union et de la

réglementation du statut des fonctionnaires européens concernés.

Il faut conclure de ce qui précède que l’argumentaire d’PERSONNE2.) n’est

pas fondé.

Comme le débiteur-saisi précise expressément lors des plaidoiries qu’au cas

où son moyen devrait être rejeté, il marque son accord avec le contenu du

décompte actualisé produit en cause par le litismandataire de PERSONNE1.),

et comme ce décompte tient compte des paiements intervenus en cours de

procédure par PERSONNE2.) en les imputant sur les arriérés de pension

alimentaire, il y a lieu de faire droit à la demande de la créancière-saisissante

et de valider la saisie-arrêt pratiquée le 29 septembre 2023 pour la somme de

32.246,61.- euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et pour le montant

de 1.540,76.- euros au titre de terme courant à prélever à partir du 1er mars

2024.

Etant donné que PERSONNE1.) peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il y

a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la GROUPE1.) de sa déclaration affirmative,

donne acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande,

déclare bonne et valable,

partant

valide

la saisie-arrêt pratiquée le 29 septembre 2023 par

PERSONNE1.) sur le salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de

la GROUPE1.) pour avoir paiement :

-

de la somme de 32.246,61.- euros, et

-

du montant de 1.540,76.- euros indexé au titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er mars 2024 sur la portion incessible et

insaisissable,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le

salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 12 octobre 2023, jour de la

notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence des sommes redues,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN