Police court lifts animal seizure due to improved living conditions and proper care provided by owners.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court granted the request to lift the seizure of a cat named 'ALIAS1.' ordered by the investigating judge. The owners argued that their living conditions had significantly improved and that they now provide adequate food, water, and shelter for the animal. The court accepted these facts, noting the improved hygiene and care, and ordered the release of the cat.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 (3) of the Law of 27 June 2018 on the protection of animals; Article 17 of the Law of 27 June 2018 on the protection of animals: A seizure of an animal ordered by the investigating judge may be lifted by the police court if the owner demonstrates that the animal's living conditions have improved and that it receives appropriate care.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 188/24 not. 2778/24/LD PRO JUSTITIA Audience publique du 28 mars 2024 Requête en mainlevée de saisie Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit: Vu la requête en mainlevée de saisie déposée en date du 28 février 2024 par PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), prévenus du chef de: infractions à la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux comparant en personne. Sur requête en mainlevée de saisie déposée le 28 février 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent convoqués en chambre du conseil du Tribunal de Police de Luxembourg du 26 mars 2024, à 8.45 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ladite requête, annexée au présent jugement. Les requérants exposèrent les moyens invoqués à l’appui de leur demande en mainlevée de saisie. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en ses conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la demande en mainlevée de la saisie présentée le 28 février 2024 par PERSONNE2.) à laquelle PERSONNE1.) s’est ralliée par écrit à l’audience du Tribunal de Police du 26 mars 2024, siégeant en chambre du conseil. Vu l’ordonnance numéro 266/24 rendue en date du 28 février 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement s’étant déclarée incompétente pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie. PERSONNE2.) et PERSONNE1.) demandent au Tribunal de Police, sur base de l’article
16 (3) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, d’ordonner la mainlevée de la saisie ordonnée par le juge d’instruction du chat dénommé « ALIAS1.) ». Suivant procès-verbal n° 30224/2024 du 20 janvier 2024 dressé par la police grandducale, Commissariat Dudelange C3R, le chat dénommé « ALIAS1.) » a été saisi par la police, sur base de l’article 16 (3) 4. de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux dans le cadre d’une enquête menée à l’égard de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.). Conformément à cette loi, cette saisie a été validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction du 31 janvier 2024.
L’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux qualifie de contravention, punissable d’une amende de 25 euros à 1.000 euros, le fait de ne pas donner à l’animal une alimentation, un abreuvage et les soins appropriés adaptés à son espèce et le fait de ne pas disposer pour l’animal d’un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques et écologiques. Aux termes de l’article 16 (3), « (…) la mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : a) à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;
b) au juge de police, dans le cas d’une contravention (…) ». La demande en mainlevée de la saisie a donc été correctement présentée au Tribunal de Police de céans. Alors qu’il ressort des explications à l’audience et des photographies présentées au Tribunal que la situation de vie et notamment de propreté de l’appartement en question s’est nettement améliorée, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et d’ordonner la mainlevée de la saisie « ALIAS1.) » saisi aux termes du procès-verbal n° 30224/2024 du 20 janvier 2024 dressé par la police grand-ducale, Commissariat Dudelange C3R.
PAR CES MOTIFS le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit la demande en mainlevée de la saisie du chat « ALIAS1.) » saisi suivant le procèsverbal n° 30224/2024 du 20 janvier 2024 dressé par la police grand-ducale, Commissariat Dudelange C3R ; la déclare fondée ; ordonne la mainlevée de la saisie du chat « ALIAS1.) » prononcée en date du 31 janvier 2024 par Monsieur Georges EVERLING, juge d’instruction près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg; réserve les frais.
Par application de l’article 16 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et de l’article 44 du Code pénal. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique du Tribunal de Police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER