Court convicts driver of excessive speed, imposes fine and six-month ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving at excessive speed and imposed a 300 euro fine alongside a six-month driving ban. Although the defendant contested the specific speed measurement, the court found the infraction established based on police testimony and the application of the speed tolerance rule. The court ruled that the defendant's numerous prior traffic violations justified the ban but granted a suspension of its execution due to the absence of prior irrevocable convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving at a speed widely exceeding the limit constitutes an offense where the court may impose a driving ban, which can be suspended if the offender lacks prior irrevocable convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 187/24
not. 5232/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 28 mars 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 9 janvier 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Soudan), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de l’interprète assermenté Johan Willem Henri
NIJENHUIS.
Faits :
Par citation du 9 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 30 janvier 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du
mardi, 27 février 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne, assisté de
l’interprète assermenté Johan Willem Henri NIJENHUIS.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 133518-1/2023 dressé en date du 6 mai 2023 par la
Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 mai 2023 vers 07.12 heures
à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 77 km/h dans une zone limitée à 50 km/h.
A l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté l’infraction mise à sa charge. S’il admet
avoir été en dépassement de vitesse au moment du contrôle, PERSONNE1.) conteste le
quantum de ce dépassement.
Il ressort cependant des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience du
témoin PERSONNE2.), commissaire de la Police Grand-ducale, que le 6 mai 2023 vers
07.12 heures à ADRESSE3.), PERSONNE1.) a été contrôlé à bord du taxi immatriculé
NUMERO2.) (L) alors qu’il circulait à une vitesse de 80 km/h. Par l’effet de l’application
de la tolérance qui est de mise, une vitesse de 77 km/h a été retenue par le Parquet.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est partant établie, de sorte qu’il est à retenir
dans les liens de celle-ci.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.),
PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 mai 2023 vers 07.12 heures à ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à
une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à
charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une
amende de police de 25 euros à 500 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route
et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de ses nombreux
antécédents judiciaires en matière de circulation routière, il y a lieu de prononcer à son
encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de six mois du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des
articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule
quatre-vingt-quinze) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7,
13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 386, 628
et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER