Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_187 Généré par l'IA

Court convicts driver of excessive speed, imposes fine and six-month ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving at excessive speed and imposed a 300 euro fine alongside a six-month driving ban. Although the defendant contested the specific speed measurement, the court found the infraction established based on police testimony and the application of the speed tolerance rule. The court ruled that the defendant's numerous prior traffic violations justified the ban but granted a suspension of its execution due to the absence of prior irrevocable convictions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving at a speed widely exceeding the limit constitutes an offense where the court may impose a driving ban, which can be suspended if the offender lacks prior irrevocable convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speed offense driving ban suspension speed tolerance application traffic violation penalty recidivism warning audition formelle de témoins droits de la défense déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 187/24

not. 5232/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 28 mars 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 9 janvier 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Soudan), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de l’interprète assermenté Johan Willem Henri

NIJENHUIS.

Faits :

Par citation du 9 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 30 janvier 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

mardi, 27 février 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne, assisté de

l’interprète assermenté Johan Willem Henri NIJENHUIS.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 133518-1/2023 dressé en date du 6 mai 2023 par la

Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 mai 2023 vers 07.12 heures

à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 77 km/h dans une zone limitée à 50 km/h.

A l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté l’infraction mise à sa charge. S’il admet

avoir été en dépassement de vitesse au moment du contrôle, PERSONNE1.) conteste le

quantum de ce dépassement.

Il ressort cependant des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience du

témoin PERSONNE2.), commissaire de la Police Grand-ducale, que le 6 mai 2023 vers

07.12 heures à ADRESSE3.), PERSONNE1.) a été contrôlé à bord du taxi immatriculé

NUMERO2.) (L) alors qu’il circulait à une vitesse de 80 km/h. Par l’effet de l’application

de la tolérance qui est de mise, une vitesse de 77 km/h a été retenue par le Parquet.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est partant établie, de sorte qu’il est à retenir

dans les liens de celle-ci.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.),

PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 mai 2023 vers 07.12 heures à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une

amende de police de 25 euros à 500 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route

et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de ses nombreux

antécédents judiciaires en matière de circulation routière, il y a lieu de prononcer à son

encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de six mois du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des

articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule

quatre-vingt-quinze) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7,

13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 386, 628

et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge

de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé

le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER