Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_185 Généré par l'IA

Court convicts defendant of involuntary assault, imposes fine, license ban, and awards civil damages.

Numéro de cause JPLPOLICE_185
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of involuntary assault, imposing a fine, a six-month driving ban, and legal costs. The civil party successfully claimed moral damages, which the court awarded at 500 euros based on a direct causal link to the defendant's fault. Consequently, the defendant was ordered to pay the civil damages in addition to the criminal penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955: The court may impose criminal penalties for assault and concurrently award civil compensation for moral damages when a direct causal link exists between the defendant's fault and the victim's prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary assault moral damages civil compensation driving ban fine penalty procedural law criminal liability audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955
du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles
Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 185/24

Rép. n° 1194/24

not. 11963/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 28 mars 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 15 janvier 2024

et 22 février 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

en présence de :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

Faits :

Par citation des 15 janvier 2024 et 22 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître

à l’audience publique du mardi, 27 février 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la

barre du tribunal, assisté de Maître Cathy ARENDT.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) demanda acte qu’il se constitue partie civile et développa les moyens à

l’appui de celle-ci.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIRSTEIN, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Maître Cathy ARENDT développa les moyens de défense de son mandant

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu les citations à prévenu du 15 janvier 2024 et du 22 février 2023, régulièrement

notifiées à PERSONNE1.).

Vu les informations adressées le 15 janvier 2024 à la Caisse nationale de santé et à

l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro JDA 122480-1/2023 dressé en date du 26 octobre 2022 par

la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1118/23 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 décembre 2023 renvoyant PERSONNE1.)

par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre

d’un fait de coups et blessures involontaires.

A l’audience du Tribunal du 27 février 2024, PERSONNE1.) a déclaré comparaître

volontairement pour les infractions qui reprochées dans la citation du 22 février 2024,

laquelle ne respecte pas les délais de citation.

Il échet de lui en donner acte.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la

circulation en date du 26 octobre 2022 vers 11.30 heures à ADRESSE5.), lors duquel le

prévenu a involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des

blessures à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), par l’effet de plusieurs infractions au code

de la route.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 26 octobre 2022 vers 11.35 heures, la

Police fut dépêchée à intervenir à ADRESSE5.) alors qu’un accident de la circulation

entre un bus et un camion y avait été signalé.

Sur les lieux, il s’est avéré que PERSONNE1.) avait conduit le camion immatriculé

NUMERO1.) (B) en direction de ADRESSE6.). Le prévenu a franchi le signal de la

circulation installé à la fin du ADRESSE7.) lequel était à ce moment tourné au rouge.

A ce moment, le bus immatriculé NUMERO2.) (L) qui était arrêté au niveau du

ADRESSE8.) a démarré au moment où le feu a tourné au vert.

Au niveau de l’intersection de la ADRESSE5.), les deux véhicules sont entrés en

collision. Le choc a été d’une violence telle que la partie avant du bus (type sight-seeing

à double étage) fut arrachée.

PERSONNE3.), l’une des passagères du bus a subi une blessure au niveau du front et

fut transportée à l’hôpital.

A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé ce déroulement des faits

et il a indiqué avoir subi des contusions au niveau des côtes entraînant une incapacité de

travail de 2 jours. Il avait également été transporté à l’hôpital.

Appréciation

A l’audience du Tribunal du 27 février 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

les infractions mises à sa charge. Il a expliqué qu’il a certainement observé le feu de

signalisation installé plus loi, au niveau de l’arrêt de tram, et qu’il s’est laissé distraire

par la situation des lieux.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent à suffisance des éléments du

dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en cause par la Police

Grand-ducale ainsi que des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.).

En effet, le tribunal conclut que PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en

relation causale avec l’accident.

Il est plus particulièrement établi en cause et non contesté par le prévenu qu’il a constitué

un danger pour la circulation, qu’il a causé des dommages à une personne et qu’il n’a

pas observé un signal coloré lumineux rouge.

Les infractions libellées sub II) à sa charge se trouvent ainsi établies.

L’accident ainsi causé par le prévenu a été la cause des lésions corporelles lesquelles

sont établies en cause au vu des développements ci-dessus.

Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que de la relation

causale entre le comportement fautif du prévenu et ces blessures, l’infraction de coups

et blessures involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est, par conséquent, convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats à l’audience, ses aveux et les déclarations du témoin

PERSONNE2.), des infractions suivantes :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 octobre 2022 vers 11.30 heures à ADRESSE5.),

I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), par l’effet des contraventions suivantes :

II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3) inobservation du signal coloré lumineux rouge. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

250 euros et à une interdiction de conduire de six mois.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Au civil

A l’audience du 27 février 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile

contre PERSONNE1.), préqualifié.

PERSONNE2.) a demandé indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5.000

euros.

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE1.) ne s’est pas opposé au principe de la partie civile mais il a conclu à une

réduction du montant à allouer.

Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son

principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Il y a lieu de faire droit à la demande civile tendant à l’indemnisation du préjudice moral

subi, ex aequo et bono, au montant de 500 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la partie civile

entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en son réquisitoire et

le prévenu et défendeur au civil en ses explications et moyens de défense,

Au pénal

donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

250 (deux cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15,75 (quinze

virgule soixante-quinze) euros.

Au civil

donne acte au demandeur au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, à titre d’indemnisation

du dommage moral à hauteur de 500 euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 (cinq

cents) euros,

condamne PERSONNE1.) au frais de la demande civile.

Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles

2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152,

153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER