Court convicts defendant of involuntary assault, imposes fine, license ban, and awards civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of involuntary assault, imposing a fine, a six-month driving ban, and legal costs. The civil party successfully claimed moral damages, which the court awarded at 500 euros based on a direct causal link to the defendant's fault. Consequently, the defendant was ordered to pay the civil damages in addition to the criminal penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955: The court may impose criminal penalties for assault and concurrently award civil compensation for moral damages when a direct causal link exists between the defendant's fault and the victim's prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 185/24
Rép. n° 1194/24
not. 11963/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 28 mars 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 15 janvier 2024
et 22 février 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
en présence de :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
Faits :
Par citation des 15 janvier 2024 et 22 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître
à l’audience publique du mardi, 27 février 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la
barre du tribunal, assisté de Maître Cathy ARENDT.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) demanda acte qu’il se constitue partie civile et développa les moyens à
l’appui de celle-ci.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIRSTEIN, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
Maître Cathy ARENDT développa les moyens de défense de son mandant
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu les citations à prévenu du 15 janvier 2024 et du 22 février 2023, régulièrement
notifiées à PERSONNE1.).
Vu les informations adressées le 15 janvier 2024 à la Caisse nationale de santé et à
l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro JDA 122480-1/2023 dressé en date du 26 octobre 2022 par
la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1118/23 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 décembre 2023 renvoyant PERSONNE1.)
par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre
d’un fait de coups et blessures involontaires.
A l’audience du Tribunal du 27 février 2024, PERSONNE1.) a déclaré comparaître
volontairement pour les infractions qui reprochées dans la citation du 22 février 2024,
laquelle ne respecte pas les délais de citation.
Il échet de lui en donner acte.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la
circulation en date du 26 octobre 2022 vers 11.30 heures à ADRESSE5.), lors duquel le
prévenu a involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des
blessures à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), par l’effet de plusieurs infractions au code
de la route.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 26 octobre 2022 vers 11.35 heures, la
Police fut dépêchée à intervenir à ADRESSE5.) alors qu’un accident de la circulation
entre un bus et un camion y avait été signalé.
Sur les lieux, il s’est avéré que PERSONNE1.) avait conduit le camion immatriculé
NUMERO1.) (B) en direction de ADRESSE6.). Le prévenu a franchi le signal de la
circulation installé à la fin du ADRESSE7.) lequel était à ce moment tourné au rouge.
A ce moment, le bus immatriculé NUMERO2.) (L) qui était arrêté au niveau du
ADRESSE8.) a démarré au moment où le feu a tourné au vert.
Au niveau de l’intersection de la ADRESSE5.), les deux véhicules sont entrés en
collision. Le choc a été d’une violence telle que la partie avant du bus (type sight-seeing
à double étage) fut arrachée.
PERSONNE3.), l’une des passagères du bus a subi une blessure au niveau du front et
fut transportée à l’hôpital.
A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé ce déroulement des faits
et il a indiqué avoir subi des contusions au niveau des côtes entraînant une incapacité de
travail de 2 jours. Il avait également été transporté à l’hôpital.
Appréciation
A l’audience du Tribunal du 27 février 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
les infractions mises à sa charge. Il a expliqué qu’il a certainement observé le feu de
signalisation installé plus loi, au niveau de l’arrêt de tram, et qu’il s’est laissé distraire
par la situation des lieux.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent à suffisance des éléments du
dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en cause par la Police
Grand-ducale ainsi que des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.).
En effet, le tribunal conclut que PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en
relation causale avec l’accident.
Il est plus particulièrement établi en cause et non contesté par le prévenu qu’il a constitué
un danger pour la circulation, qu’il a causé des dommages à une personne et qu’il n’a
pas observé un signal coloré lumineux rouge.
Les infractions libellées sub II) à sa charge se trouvent ainsi établies.
L’accident ainsi causé par le prévenu a été la cause des lésions corporelles lesquelles
sont établies en cause au vu des développements ci-dessus.
Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que de la relation
causale entre le comportement fautif du prévenu et ces blessures, l’infraction de coups
et blessures involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est, par conséquent, convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats à l’audience, ses aveux et les déclarations du témoin
PERSONNE2.), des infractions suivantes :
« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 octobre 2022 vers 11.30 heures à ADRESSE5.),
I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), par l’effet des contraventions suivantes :
II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3) inobservation du signal coloré lumineux rouge. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
250 euros et à une interdiction de conduire de six mois.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Au civil
A l’audience du 27 février 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre PERSONNE1.), préqualifié.
PERSONNE2.) a demandé indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5.000
euros.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.) ne s’est pas opposé au principe de la partie civile mais il a conclu à une
réduction du montant à allouer.
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son
principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est
en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Il y a lieu de faire droit à la demande civile tendant à l’indemnisation du préjudice moral
subi, ex aequo et bono, au montant de 500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la partie civile
entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en son réquisitoire et
le prévenu et défendeur au civil en ses explications et moyens de défense,
Au pénal
donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15,75 (quinze
virgule soixante-quinze) euros.
Au civil
donne acte au demandeur au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, à titre d’indemnisation
du dommage moral à hauteur de 500 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 (cinq
cents) euros,
condamne PERSONNE1.) au frais de la demande civile.
Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles
2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152,
153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER