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JPLCIVIL_1195 Généré par l'IA

Court awards partial damages for traffic accident but rejects lawyer fee claim due to lack of fault.

Numéro de cause JPLCIVIL_1195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the municipal administration must pay 1,495 euros for vehicle abandonment and 350 euros for procedural costs following a traffic accident. While the plaintiff successfully proved material damage based on expert reports, the court rejected the claim for lawyer fees because no specific fault by the defendant was established. Consequently, the defendant was ordered to pay the approved amounts but was not liable for the attorney's expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; La responsabilité civile ne couvre pas les honoraires d'avocat sauf faute prouvée du responsable.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability vehicle abandonment damages lawyer fee rejection procedural costs award civil fault standard action en paiement d'entretien réclamation administrative préalable responsabilité civile de la commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
civil, sinon une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du
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Texte complet

Rép. no. 1195/24

Dossier no. L-CIVIL-202/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

28 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

ET

ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE2.),

établie

à

L-

ADRESSE3.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en

fonctions

partie défenderesse, comparant Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 28 mars 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 27 avril 2023 à 15h00, salle

JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation pré-mentionnée et annexée à la

minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 8 février 2024, lors de laquelle Maître Nicolas BANNASCH

se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Brahim SAHKI, en remplacement

de Maître Mathias PONCIN, comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants:

Le 22 avril 2021, un accident de la circulation s’est produit au niveau de l’intersection entre

la ADRESSE4.) et le ADRESSE5.) entre PERSONNE1.) pilotant son véhicule de marque

HONDA, immatriculé au Luxembourg, et PERSONNE2.), pilotant un véhicule BMW X3,

immatriculé au Luxembourg.

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 28 mars 2023, PERSONNE1.) a fait citer

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ADRESSE2.) devant le tribunal de paix de

et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 1.495 euros, avec les intérêts

compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 22

avril 2021, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 750 euros en guise

d’indemnisation de ses frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil, sinon une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-202/23.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) réclame l’octroi d’une indemnité de

procédure de 500 euros.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que le 22 avril 2021,

vers 08.00 heures, elle circulait à bord de son véhicule dans la ADRESSE4.) en direction du

ADRESSE5.). A l’approche de l’intersection avec le ADRESSE5.), elle aurait constaté que

le signal A,23 indiquant que la priorité de droite est d’application à l’intersection de la

ADRESSE4.) avec le ADRESSE5.), aurait été barré par application d’une bande orange

diagonale. Il aurait encore été ainsi du même signal répété au sol, lequel aurait été barré par

une croix de bandes jaunes. Subsidiairement, elle formule une offre de preuve par audition

du témoin PERSONNE2.). Cette signalisation aurait induit en erreur la partie demanderesse

en ce sens qu’elle aurait déduit de cette modification de la signalisation existante qu’à

l’intersection en question, il n’y aurait plus de priorité à droite et qu’elle serait dès lors

prioritaire par rapport aux usagers circulant sur le ADRESSE5.). Elle se serait dès lors

engagée dans le ADRESSE5.) malgré l’approche sur sa droite du véhicule piloté par

PERSONNE2.), de sorte que la partie avant droite de son véhicule est entrée en contact

préjudiciable avec le flanc gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.).

Principalement, elle agit contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) sur

base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardienne du panneau A,23

ainsi que de la signalisation horizontale au sol, sinon de la chaussée sur laquelle l’accident

s’est produit. Elle estime que la suspension de la signalisation routière litigieuse aurait été

de nature à l’induire en erreur, dès lors que les conducteurs en induiraient de manière erronée

que la priorité de droite est suspendue. La signalisation en question serait dès lors intervenue

activement dans la genèse de l’accident.

Subsidiairement, la responsabilité de la partie citée est recherchée sur base de la loi du 1er

septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques. Une

signalisation routière pouvant induire en erreur tel qu’en l’espèce serait manifestement

contraire à l’obligation de la partie citée en sa qualité de gestionnaire de la voirie de n’ouvrir

à la circulation que des routes suffisamment sûres, respectivement son obligation d’entretien

de la voie publique.

Plus subsidiairement, la responsabilité de la partie citée est recherchée sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil.

PERSONNE1.) évalue son préjudice au montant total de 1.495 euros, se décomposant

comme suit :

-

dommage affectant son véhicule suivant expertise Reinertz du 30 juin 2022 : 1.370

euros

-

indemnité d’immobilisation (5 jours à 25 euros) : 125 euros.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) invoque principalement l’exception

de nullité tirée du libellé obscur en faisant valoir que le sens de la direction empruntée par la

partie demanderesse ne ressort ni du libellé de la citation, ni des pièces versées, alors qu’il

s’agirait d’un point d’une importance primordiale compte tenu de l’existence d’une

interdiction de conduire entre le ADRESSE5.) et la ADRESSE6.). Subsidiairement, quant

au fond, elle s’oppose à la demande en faisant plaider que dès le 19 avril 2021, la circulation

aurait été interdite dans la ADRESSE4.) à cause d’un chantier. L’accident se serait produit

en raison de la violation par PERSONNE1.) de l’interdiction de conduire dans la

ADRESSE4.), sinon en raison du fait qu’elle a tiré les mauvaises conclusions de la

signalisation litigieuse au lieu de respecter les dispositions du Code de la route applicables

dans un tel cas de figure et prévoyant une priorité à droite.

PERSONNE1.) fait répliquer que le sens de direction qu’elle a empruntée ressort clairement

du libellé de la citation. Elle donne ensuite à considérer qu’au moment de l’accident, le

chantier n’a pas encore été installé, de sorte que l’interdiction de conduire n’était pas

d’application d’après l’arrêté communal. A l’endroit où elle a accédé à la ADRESSE4.), le

panneau C,2 n’aurait pas encore été mis en place. La signalisation routière litigieuse se

trouverait en relation causale avec l’accident et non pas la prétendue interdiction de conduire.

En application de l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 qui détermine les fonctions

propres au pouvoir municipal et de l’article 3, point 1 du titre XI du décret sur l’organisation

judiciaire des 16-24 août 1790, il incomberait au pouvoir municipal de veiller à la sûreté et

à la commodité du passage sur la voie publique. Pareille obligation entraînerait celle de

convenablement signaliser les voies publiques et une signalisation défectueuse ou équivoque

serait dès lors à considérer comme étant un défaut d’entretien de la route, sinon du moins

une faute entraînant la responsabilité de la commune.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) sollicite le rejet de l’offre de preuve

par audition de témoins pour défaut de pertinence en précisant qu’elle ne conteste plus le

sens de la direction que prétend avoir empruntée la partie demanderesse. Elle donne ensuite

à considérer que tout conducteur qui rencontre une situation particulière tel que cela aurait

été le cas en l’espèce devrait ralentir et déduire d’une signalisation barrée qu’un chantier est

installé. Subsidiairement, elle demande au tribunal de fixer sa part de responsabilité à un

tiers. Elle se rapporte finalement à prudence de justice quant à l’expertise versée et sollicite

la réduction de l’indemnité d’immobilisation.

D. L’appréciation du Tribunal :

1) Le libellé obscur et la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la citation doit

contenir l’objet de la demande ainsi qu’un exposé sommaire des moyens.

Ledit article exige, dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte des prétentions et

la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description

des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet

de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de cet article, d’indiquer le texte de loi

sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est

néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement (J.-C. WIWINIUS, Mélanges dédiés à Michel Delvaux :

L’exception obscuri libelli, p. 290).

L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que

la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la

demande.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre

de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et

délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse

d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement, transiger

si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il

est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.

Il n’est pas permis de suppléer par des conclusions ultérieures au défaut de précision de

l’exploit introductif.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite.

En vertu de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité de

forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le libellé obscur, suppose

l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.

L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le grief

existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la

procédure. Ainsi, une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de

l’adversaire.

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison de ce libellé obscur de

l'acte il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle

raison.

En l’espèce, l’exposé des faits dans la citation est suffisamment précis et clair pour permettre

à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) de connaître exactement l’objet de

la demande en indemnisation de son préjudice dirigée par PERSONNE1.) à son égard sur

base des dispositions du Code civil régissant la responsabilité délictuelle. Par ailleurs,

contrairement aux affirmations de la partie citée, PERSONNE1.) précise à la première page

de sa citation qu’elle circulait dans la ADRESSE4.) en direction du ADRESSE5.) et donc le

sens de la direction qu’elle a empruntée.

Il s’ensuit que l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) n’a pas pu se

méprendre sur le choix des moyens de défense appropriés.

L’exception de nullité pour libellé obscur est dès lors à rejeter.

La demande de PERSONNE1.) non autrement contestée quant à sa recevabilité est à dire

recevable.

2) Le bien-fondé de la demande

L’article 1384, alinéa 1er du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait

des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Cet article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de

faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à

prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible

et irrésistible ou la faute de la victime; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve

qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice

incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal

et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa

fabrication, sa solidité ou sa position.

L’état de la chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu

égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement prévisible.

Inversement, l’état d’une chose est à qualifier de normal si, eu égard aux circonstances de

temps et de lieu, cette chose présente pour une personne moyennement prudente, diligente

et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les caractéristiques habituelles.

Lorsque la preuve du « rôle actif » de la chose est apportée, le gardien est responsable du

dommage, sauf pour lui à établir la cause étrangère. La faute de la victime peut ainsi justifier

l’exonération totale du gardien dès lors que celui-ci peut démontrer qu’elle constitue un cas

de force majeure imprévisible et irrésistible et à défaut une exonération partielle.

Pour déterminer les conditions de la responsabilité du gardien d’une chose inanimée, il faut

distinguer entre l’hypothèse où la chose n’est pas entrée en contact matériel avec la victime

– auquel cas il faut et il suffit qu’il soit prouvé qu’elle a été la cause génératrice du dommage

– et l’hypothèse où la chose a été en contact avec la victime, en sous-distinguant, dans pareil

cas, suivant que la chose était inerte ou immobile, ou ne l’était pas.

En l’espèce, il est constant en cause pour résulter des pièces du dossier et des renseignements

fournis par les parties

-

que le 22 avril 2021, PERSONNE1.) circulait à bord de son véhicule de marque

HONDA, immatriculé au Luxembourg, dans la ADRESSE4.) en direction du

ADRESSE5.) ;

-

qu’elle a été impliquée dans un accident de la circulation qui s’est produit au niveau

de l’intersection entre la ADRESSE4.) et le ADRESSE5.) entre PERSONNE1.)

circulant à bord de son véhicule de marque HONDA, et PERSONNE2.), pilotant un

véhicule BMW X3, immatriculé au Luxembourg ;

-

que le signal routier A,23 ainsi que la signalisation horizontale au sol, indiquant

l’approche d’une intersection où la priorité de droite est d’application et existant à

l’intersection de la ADRESSE4.) avec le ADRESSE5.) a été suspendu dans ses effets

moyennant l’application d’une bande orange diagonale sur le panneau,

respectivement d’une croix de bandes jaunes sur le sol.

Il résulte de l’arrêté de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) du 14 avril

2022 réglant la circulation dans la ADRESSE7.) lors du chantier de pose d’infrastructures

que la circulation est interdite entre le ADRESSE5.) et la ADRESSE6.) et que ce règlement

de la circulation devient obligatoire dès le début du chantier et pendant la durée de celui-ci.

Il convient de relever qu’au vu des contestations de PERSONNE1.), la production d’un plan

de situation de la ADRESSE4.) sur lequel figurent tout au long de la ADRESSE4.) des

panneaux C,2, indiquant que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de

véhicules, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, ne suffit pas à étayer

l’affirmation de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) consistant à dire que

le chantier ci-avant énoncé dans l’arrêté était d’ores et déjà mis en place le jour de l’accident

et qu’à l’endroit où PERSONNE1.) a accédé à la ADRESSE4.) un panneau C,2 était installé

lui interdisant d’y circuler. Cette allégation ne se trouve pas non plus établie par les photos

produites en cause.

Il y a ensuite lieu de relever que d’après les dispositions de l’article 136 du Code de la route,

la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la droite par rapport aux

conducteurs qui viennent de la gauche en l’absence d’une signalisation routière indiquant le

contraire.

En l’espèce, la suspension de la signalisation A,23 (signal indiquant l’approche d’une

intersection où la priorité de droite est d’application) a une signification équivoque de nature

à induire en erreur les usagers de la voie publique. Face à une telle signalisation qui est

barrée, toute personne moyennement prudente, diligente et avisée, compte tenu des

expériences de la vie, peut légitimement s’attendre à la suspension de la priorité à droite.

Dans la mesure où en l’espèce, l’accident s’est produit en raison du fait que la priorité de la

conductrice PERSONNE2.) a été violée par PERSONNE1.) à cause de la signalisation

routière qui a été barrée, il faut retenir que cette signalisation suspendue dans ses effets est

la cause génératrice du dommage accru au véhicule de PERSONNE1.).

Il en découle que l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) en sa qualité de

gardienne de cette signalisation routière est présumée responsable du dommage de

PERSONNE1.).

En l’absence d’un fait ou une faute imputable à PERSONNE1.) ou d’un fait d’un tiers,

respectivement d’une autre cause d’exonération, l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE2.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle en

application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et doit donc être déclarée responsable

sur base du prédit article.

Le préjudice dont PERSONNE1.) sollicite indemnisation est établi au vu du rapport

d’expertise Reinertz daté du 30 juin 2022 fixant son préjudice matériel à 1.370 euros suite à

l’abandon de son véhicule et la durée de l’indemnité d’immobilisation à 5 jours. Le montant

de 25 euros par jour réclamé par PERSONNE1.) n’étant pas excessif, il convient de lui

allouer de ce chef la somme totale de 125 euros.

La demande de PERSONNE1.) est en conséquence à dire fondée à concurrence de la somme

totale de 1.495 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2021, jour de l’accident,

jusqu’à solde.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) est dès lors condamnée à payer à

PERSONNE1.) la somme totale de 1.495 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril

2021, jusqu’à solde.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent

un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute

des articles 1382 et 1383 du Code civil.

S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans

le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint

la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir

indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire

de cette faute et partant en lien causal avec elle.

En l’espèce, cette prétention n’est pas fondée, aucune faute ni aucune négligence en relation

causale directe avec les débours faits au profit de son avocat, qui ne sont d’ailleurs

aucunement justifiés, n’étant établie par PERSONNE1.).

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de

procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 350 euros. L’ADMINISTRATION

COMMUNALE ADRESSE2.) est donc condamnée à lui payer le montant de 350 euros. La

demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire non fondée.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE2.) succombant à l’instance est

condamnée aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

rejette l’exception de nullité tirée du libellé obscur,

dit la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée,

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) à payer à PERSONNE1.)

le montant de 1.495 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2021, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure de 350

euros,

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) à payer à PERSONNE1.)

le montant de 350 euros,

dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) en

allocation d’une indemnité de procédure,

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé

le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA