Court awards partial damages for traffic accident but rejects lawyer fee claim due to lack of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the municipal administration must pay 1,495 euros for vehicle abandonment and 350 euros for procedural costs following a traffic accident. While the plaintiff successfully proved material damage based on expert reports, the court rejected the claim for lawyer fees because no specific fault by the defendant was established. Consequently, the defendant was ordered to pay the approved amounts but was not liable for the attorney's expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La responsabilité civile ne couvre pas les honoraires d'avocat sauf faute prouvée du responsable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1195/24
Dossier no. L-CIVIL-202/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
28 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
ET
ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE2.),
établie
à
L-
ADRESSE3.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en
fonctions
partie défenderesse, comparant Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 28 mars 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.)
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 27 avril 2023 à 15h00, salle
JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation pré-mentionnée et annexée à la
minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 8 février 2024, lors de laquelle Maître Nicolas BANNASCH
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Brahim SAHKI, en remplacement
de Maître Mathias PONCIN, comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants:
Le 22 avril 2021, un accident de la circulation s’est produit au niveau de l’intersection entre
la ADRESSE4.) et le ADRESSE5.) entre PERSONNE1.) pilotant son véhicule de marque
HONDA, immatriculé au Luxembourg, et PERSONNE2.), pilotant un véhicule BMW X3,
immatriculé au Luxembourg.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 28 mars 2023, PERSONNE1.) a fait citer
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ADRESSE2.) devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 1.495 euros, avec les intérêts
compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du jour de l’accident, le 22
avril 2021, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 750 euros en guise
d’indemnisation de ses frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil, sinon une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-202/23.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) réclame l’octroi d’une indemnité de
procédure de 500 euros.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que le 22 avril 2021,
vers 08.00 heures, elle circulait à bord de son véhicule dans la ADRESSE4.) en direction du
ADRESSE5.). A l’approche de l’intersection avec le ADRESSE5.), elle aurait constaté que
le signal A,23 indiquant que la priorité de droite est d’application à l’intersection de la
ADRESSE4.) avec le ADRESSE5.), aurait été barré par application d’une bande orange
diagonale. Il aurait encore été ainsi du même signal répété au sol, lequel aurait été barré par
une croix de bandes jaunes. Subsidiairement, elle formule une offre de preuve par audition
du témoin PERSONNE2.). Cette signalisation aurait induit en erreur la partie demanderesse
en ce sens qu’elle aurait déduit de cette modification de la signalisation existante qu’à
l’intersection en question, il n’y aurait plus de priorité à droite et qu’elle serait dès lors
prioritaire par rapport aux usagers circulant sur le ADRESSE5.). Elle se serait dès lors
engagée dans le ADRESSE5.) malgré l’approche sur sa droite du véhicule piloté par
PERSONNE2.), de sorte que la partie avant droite de son véhicule est entrée en contact
préjudiciable avec le flanc gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.).
Principalement, elle agit contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) sur
base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardienne du panneau A,23
ainsi que de la signalisation horizontale au sol, sinon de la chaussée sur laquelle l’accident
s’est produit. Elle estime que la suspension de la signalisation routière litigieuse aurait été
de nature à l’induire en erreur, dès lors que les conducteurs en induiraient de manière erronée
que la priorité de droite est suspendue. La signalisation en question serait dès lors intervenue
activement dans la genèse de l’accident.
Subsidiairement, la responsabilité de la partie citée est recherchée sur base de la loi du 1er
septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques. Une
signalisation routière pouvant induire en erreur tel qu’en l’espèce serait manifestement
contraire à l’obligation de la partie citée en sa qualité de gestionnaire de la voirie de n’ouvrir
à la circulation que des routes suffisamment sûres, respectivement son obligation d’entretien
de la voie publique.
Plus subsidiairement, la responsabilité de la partie citée est recherchée sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE1.) évalue son préjudice au montant total de 1.495 euros, se décomposant
comme suit :
-
dommage affectant son véhicule suivant expertise Reinertz du 30 juin 2022 : 1.370
euros
-
indemnité d’immobilisation (5 jours à 25 euros) : 125 euros.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) invoque principalement l’exception
de nullité tirée du libellé obscur en faisant valoir que le sens de la direction empruntée par la
partie demanderesse ne ressort ni du libellé de la citation, ni des pièces versées, alors qu’il
s’agirait d’un point d’une importance primordiale compte tenu de l’existence d’une
interdiction de conduire entre le ADRESSE5.) et la ADRESSE6.). Subsidiairement, quant
au fond, elle s’oppose à la demande en faisant plaider que dès le 19 avril 2021, la circulation
aurait été interdite dans la ADRESSE4.) à cause d’un chantier. L’accident se serait produit
en raison de la violation par PERSONNE1.) de l’interdiction de conduire dans la
ADRESSE4.), sinon en raison du fait qu’elle a tiré les mauvaises conclusions de la
signalisation litigieuse au lieu de respecter les dispositions du Code de la route applicables
dans un tel cas de figure et prévoyant une priorité à droite.
PERSONNE1.) fait répliquer que le sens de direction qu’elle a empruntée ressort clairement
du libellé de la citation. Elle donne ensuite à considérer qu’au moment de l’accident, le
chantier n’a pas encore été installé, de sorte que l’interdiction de conduire n’était pas
d’application d’après l’arrêté communal. A l’endroit où elle a accédé à la ADRESSE4.), le
panneau C,2 n’aurait pas encore été mis en place. La signalisation routière litigieuse se
trouverait en relation causale avec l’accident et non pas la prétendue interdiction de conduire.
En application de l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 qui détermine les fonctions
propres au pouvoir municipal et de l’article 3, point 1 du titre XI du décret sur l’organisation
judiciaire des 16-24 août 1790, il incomberait au pouvoir municipal de veiller à la sûreté et
à la commodité du passage sur la voie publique. Pareille obligation entraînerait celle de
convenablement signaliser les voies publiques et une signalisation défectueuse ou équivoque
serait dès lors à considérer comme étant un défaut d’entretien de la route, sinon du moins
une faute entraînant la responsabilité de la commune.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) sollicite le rejet de l’offre de preuve
par audition de témoins pour défaut de pertinence en précisant qu’elle ne conteste plus le
sens de la direction que prétend avoir empruntée la partie demanderesse. Elle donne ensuite
à considérer que tout conducteur qui rencontre une situation particulière tel que cela aurait
été le cas en l’espèce devrait ralentir et déduire d’une signalisation barrée qu’un chantier est
installé. Subsidiairement, elle demande au tribunal de fixer sa part de responsabilité à un
tiers. Elle se rapporte finalement à prudence de justice quant à l’expertise versée et sollicite
la réduction de l’indemnité d’immobilisation.
D. L’appréciation du Tribunal :
1) Le libellé obscur et la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la citation doit
contenir l’objet de la demande ainsi qu’un exposé sommaire des moyens.
Ledit article exige, dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte des prétentions et
la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description
des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le
fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet
de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de cet article, d’indiquer le texte de loi
sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est
néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en
dégagent, du moins implicitement (J.-C. WIWINIUS, Mélanges dédiés à Michel Delvaux :
L’exception obscuri libelli, p. 290).
L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que
la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la
demande.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre
de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et
délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse
d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement, transiger
si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il
est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.
Il n’est pas permis de suppléer par des conclusions ultérieures au défaut de précision de
l’exploit introductif.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite.
En vertu de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité de
forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le libellé obscur, suppose
l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le grief
existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la
procédure. Ainsi, une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de
l’adversaire.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison de ce libellé obscur de
l'acte il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle
raison.
En l’espèce, l’exposé des faits dans la citation est suffisamment précis et clair pour permettre
à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) de connaître exactement l’objet de
la demande en indemnisation de son préjudice dirigée par PERSONNE1.) à son égard sur
base des dispositions du Code civil régissant la responsabilité délictuelle. Par ailleurs,
contrairement aux affirmations de la partie citée, PERSONNE1.) précise à la première page
de sa citation qu’elle circulait dans la ADRESSE4.) en direction du ADRESSE5.) et donc le
sens de la direction qu’elle a empruntée.
Il s’ensuit que l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) n’a pas pu se
méprendre sur le choix des moyens de défense appropriés.
L’exception de nullité pour libellé obscur est dès lors à rejeter.
La demande de PERSONNE1.) non autrement contestée quant à sa recevabilité est à dire
recevable.
2) Le bien-fondé de la demande
L’article 1384, alinéa 1er du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait
des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Cet article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de
faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à
prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible
et irrésistible ou la faute de la victime; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve
qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice
incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal
et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa
fabrication, sa solidité ou sa position.
L’état de la chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu
égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement prévisible.
Inversement, l’état d’une chose est à qualifier de normal si, eu égard aux circonstances de
temps et de lieu, cette chose présente pour une personne moyennement prudente, diligente
et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les caractéristiques habituelles.
Lorsque la preuve du « rôle actif » de la chose est apportée, le gardien est responsable du
dommage, sauf pour lui à établir la cause étrangère. La faute de la victime peut ainsi justifier
l’exonération totale du gardien dès lors que celui-ci peut démontrer qu’elle constitue un cas
de force majeure imprévisible et irrésistible et à défaut une exonération partielle.
Pour déterminer les conditions de la responsabilité du gardien d’une chose inanimée, il faut
distinguer entre l’hypothèse où la chose n’est pas entrée en contact matériel avec la victime
– auquel cas il faut et il suffit qu’il soit prouvé qu’elle a été la cause génératrice du dommage
– et l’hypothèse où la chose a été en contact avec la victime, en sous-distinguant, dans pareil
cas, suivant que la chose était inerte ou immobile, ou ne l’était pas.
En l’espèce, il est constant en cause pour résulter des pièces du dossier et des renseignements
fournis par les parties
-
que le 22 avril 2021, PERSONNE1.) circulait à bord de son véhicule de marque
HONDA, immatriculé au Luxembourg, dans la ADRESSE4.) en direction du
ADRESSE5.) ;
-
qu’elle a été impliquée dans un accident de la circulation qui s’est produit au niveau
de l’intersection entre la ADRESSE4.) et le ADRESSE5.) entre PERSONNE1.)
circulant à bord de son véhicule de marque HONDA, et PERSONNE2.), pilotant un
véhicule BMW X3, immatriculé au Luxembourg ;
-
que le signal routier A,23 ainsi que la signalisation horizontale au sol, indiquant
l’approche d’une intersection où la priorité de droite est d’application et existant à
l’intersection de la ADRESSE4.) avec le ADRESSE5.) a été suspendu dans ses effets
moyennant l’application d’une bande orange diagonale sur le panneau,
respectivement d’une croix de bandes jaunes sur le sol.
Il résulte de l’arrêté de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) du 14 avril
2022 réglant la circulation dans la ADRESSE7.) lors du chantier de pose d’infrastructures
que la circulation est interdite entre le ADRESSE5.) et la ADRESSE6.) et que ce règlement
de la circulation devient obligatoire dès le début du chantier et pendant la durée de celui-ci.
Il convient de relever qu’au vu des contestations de PERSONNE1.), la production d’un plan
de situation de la ADRESSE4.) sur lequel figurent tout au long de la ADRESSE4.) des
panneaux C,2, indiquant que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de
véhicules, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, ne suffit pas à étayer
l’affirmation de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) consistant à dire que
le chantier ci-avant énoncé dans l’arrêté était d’ores et déjà mis en place le jour de l’accident
et qu’à l’endroit où PERSONNE1.) a accédé à la ADRESSE4.) un panneau C,2 était installé
lui interdisant d’y circuler. Cette allégation ne se trouve pas non plus établie par les photos
produites en cause.
Il y a ensuite lieu de relever que d’après les dispositions de l’article 136 du Code de la route,
la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la droite par rapport aux
conducteurs qui viennent de la gauche en l’absence d’une signalisation routière indiquant le
contraire.
En l’espèce, la suspension de la signalisation A,23 (signal indiquant l’approche d’une
intersection où la priorité de droite est d’application) a une signification équivoque de nature
à induire en erreur les usagers de la voie publique. Face à une telle signalisation qui est
barrée, toute personne moyennement prudente, diligente et avisée, compte tenu des
expériences de la vie, peut légitimement s’attendre à la suspension de la priorité à droite.
Dans la mesure où en l’espèce, l’accident s’est produit en raison du fait que la priorité de la
conductrice PERSONNE2.) a été violée par PERSONNE1.) à cause de la signalisation
routière qui a été barrée, il faut retenir que cette signalisation suspendue dans ses effets est
la cause génératrice du dommage accru au véhicule de PERSONNE1.).
Il en découle que l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) en sa qualité de
gardienne de cette signalisation routière est présumée responsable du dommage de
PERSONNE1.).
En l’absence d’un fait ou une faute imputable à PERSONNE1.) ou d’un fait d’un tiers,
respectivement d’une autre cause d’exonération, l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE2.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle en
application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et doit donc être déclarée responsable
sur base du prédit article.
Le préjudice dont PERSONNE1.) sollicite indemnisation est établi au vu du rapport
d’expertise Reinertz daté du 30 juin 2022 fixant son préjudice matériel à 1.370 euros suite à
l’abandon de son véhicule et la durée de l’indemnité d’immobilisation à 5 jours. Le montant
de 25 euros par jour réclamé par PERSONNE1.) n’étant pas excessif, il convient de lui
allouer de ce chef la somme totale de 125 euros.
La demande de PERSONNE1.) est en conséquence à dire fondée à concurrence de la somme
totale de 1.495 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2021, jour de l’accident,
jusqu’à solde.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) est dès lors condamnée à payer à
PERSONNE1.) la somme totale de 1.495 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril
2021, jusqu’à solde.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent
un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans
le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire
de cette faute et partant en lien causal avec elle.
En l’espèce, cette prétention n’est pas fondée, aucune faute ni aucune négligence en relation
causale directe avec les débours faits au profit de son avocat, qui ne sont d’ailleurs
aucunement justifiés, n’étant établie par PERSONNE1.).
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 350 euros. L’ADMINISTRATION
COMMUNALE ADRESSE2.) est donc condamnée à lui payer le montant de 350 euros. La
demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) en octroi d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE2.) succombant à l’instance est
condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
rejette l’exception de nullité tirée du libellé obscur,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée,
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de 1.495 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2021, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure de 350
euros,
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de 350 euros,
dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure,
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA