Landowner's appeal against forest land classification in rural consolidation dismissed as factually accurate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal of Peace of Diekirch declared the landowner's appeal against the Office National du Remembrement non-founded. The court found that the aerial imagery confirmed the disputed parcel was partially brushland for decades, validating the sylvicole classification rather than a single agricultural field. Consequently, the court ruled that the new situation was not considerably less favorable than the old one, rejecting the claim of prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, article 33; When a land consolidation project accurately reflects the actual physical state of the land, the claimant's assertion of prejudice is invalid if the new classification does not render their situation considerably less favorable than the previous one.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 376/2024
du 28.03.2024
Audience publique du jeudi, 28 mars 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par sa fille PERSONNE2.), munie d’une procuration
spéciale écrite,
et
l’OFFICE NATIONAL DU REMEMBREMENT, établissement de droit public,
établi à L-1528 Luxembourg, 30-32, boulevard de la Foire,
partie défenderesse, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 7 novembre 2023 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch, à l'audience du jeudi, 7 décembre 2023 à 15.15 heures de l'après-midi, à
la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 14 mars 2023, l'affaire fut utilement
retenue.
La représentante de la partie demanderesse, PERSONNE2.), exposa le sujet de l'affaire
et fut entendue en ses explications.
La mandataire de la partie défenderesse, Maître Monique WATGEN, fournit ses
moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 novembre
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’établissement public OFFICE NATIONAL
DU REMEMBREMENT pour faire recours dans le cadre du remembrement forestier
d’ADRESSE2.) contre la division de sa parcelle portant le numéro cadastral
NUMERO1.) en deux parties dont l’une est qualifiée de nature sylvicole.
Il est constant en cause qu’en application de la loi du 25 mai 1964 concernant le
remembrement des biens ruraux, un arrêté ministériel a été pris en date du 11 novembre
2008 arrêtant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement des terres
principalement forestières sises dans la commune d’ADRESSE2.) et dans certaines
parties des communes limitrophes.
Les propriétaires des terres comprises dans le périmètre provisoirement délimité,
constitués en association syndicale de remembrement, ont tenus en date du 9 juillet
2009 une assemblée générale lors de laquelle le projet de remembrement légal des
biens ruraux en question a été adopté. Cela résulte du règlement grand-ducal du 26
août 2009 concernant l’exécution du remembrement des terres principalement
forestières sises dans la Commune d’ADRESSE2.) et dans certaines parties des
communes limitrophes. Ledit règlement grand-ducal indique que le projet de
remembrement sera exécuté suivant la procédure des articles 44 et 45 de la loi du 25
mai 1964 (réunion parcellaire) et précise (en reprenant à ce sujet les dispositions de la
loi du 25 mai 1964, article 23) que tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds
sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de
l’OFFICE NATIONAL DU REMEMBREMENT, notamment par le notaire commis.
En exécution de l’article 26 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des
biens ruraux, un avis daté du 30 juin 2023 a été publié concernant le dépôt au secrétariat
communal de ADRESSE3.) des documents de l’enquête sur le projet du nouveau
lotissement, sur le classement et l’estimation des terres, ceci du 17 juillet au 15 août
2023. Pendant le délai précité, les intéressés pouvaient présenter leurs réclamations et
observations éventuelles.
En date du 11 août 2023, PERSONNE1.) a formulé une réclamation concernant sa
parcelle cadastrale NUMERO1.) devant le Président de l’établissement public OFFICE
NATIONAL DU REMEMBREMENT.
Par courrier recommandé daté du 6 octobre 2023, le Président de l’établissement public
OFFICE NATIONAL DU REMEMBREMENT a informé PERSONNE1.), dans le
cadre des réclamations et observations produites lors de l’enquête sur le nouveau
lotissement et le classement et estimation des terres, secteur 2, du 17 juillet au 15 août
2023, entre autres que « les limites des nouvelles parcelles (nature de culture: pré)
respecteront les indications des définition FLIK en cours et affichées au Geoportail ».
En application de l’article 27 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement
des biens ruraux, un avis daté du 6 octobre 2023 a été publié relatif au dépôt définitif
des documents concernant l’enquête sur le nouveau lotissement, le classement et
l’estimation des terres, secteur 2, documents adaptés suite aux réclamations et
observations produites. Ledit avis indique que les plans et tableaux ont été arrêtés
définitivement par l’OFFICE NATIONAL DU REMEMBREMENT et seront déposés
au secrétariat communal de ADRESSE3.) à partir du 16 octobre 2023. Finalement, il
y est indiqué que les réclamants qui n’ont pas obtenu satisfaction auprès de l’Office
ainsi que tous les intéressés qui se croient lésés dans leurs droits par des modifications
intervenues à la suite des réclamations de la part d’autre participants peuvent faire
recours auprès du tribunal de paix. Selon l’article 28 de la loi du 25 mai 1964, le délai
de réclamation est de 30 jours de la notification ou, à défaut de notification personnelle,
dans les 30 jours de l’affichage prévu à l’article 27 respectivement de la publication au
Mémorial sous peine de forclusion.
En l’espèce, PERSONNE1.) s’est vu notifier la décision de l’établissement public
OFFICE NATIONAL DU REMEMBREMENT par courrier recommandé daté du 6
octobre 2023.
Il faut en conclure que le recours de PERSONNE1.), déposé au greffe de la Justice de
Paix en date du 7 novembre 2023, a été introduit endéans le délai légal de 30 jours.
Par ailleurs, l’établissement public OFFICE NATIONAL DU REMEMBREMENT
n’a pas critiqué la recevabilité du recours de PERSONNE1.) devant la Justice de Paix
de Diekirch, territorialement compétente pour le remembrement d’ADRESSE2.).
PERSONNE1.) expose ce qui suit :
Elle est propriétaire de la parcelle no. NUMERO1.), inscrite au cadastre de la
Commune de ADRESSE3.), section ENSEIGNE1.) d’ADRESSE2.).
Ladite parcelle, d’une contenance de NUMERO2.) et qualifiée de « Grasland », figure
dans le tableau des apports de PERSONNE1.) pour le remembrement en question.
Dans le tableau des attributions par contre, ladite parcelle a été « séparée » en deux et
la surface totale des nouvelles parcelles est de NUMERO3.).
Deux numéros distincts ont été attribués à ces surfaces, à savoir les numéros
NUMERO4.) et NUMERO5.). Le nouveau numéro NUMERO4.) est désigné comme
surface sylvicole et c’est à ce sujet que PERSONNE1.) émet des critiques.
Elle estime que la « classification » effectuée par l’établissement public OFFICE
NATIONAL DU REMEMBREMENT dans la catégorie « terrain sylvicole » lui cause
préjudice et souhaite que le terrain dans son intégralité garde un seul numéro avec la
qualification « pré ».
L’établissement public OFFICE NATIONAL DU REMEMBREMENT indique dans
un courrier entré au greffe en date du 19 mars 2024 que les qualifications données à la
parcelle litigieuse (pour partie agricole et pour partie sylvicole) ne font que reprendre
la réalité sur le terrain. En outre, l’établissement public OFFICE NATIONAL DU
REMEMBREMENT insiste, comme d’ailleurs aussi lors des plaidoiries à l’audience,
sur les dispositions de l’article 33 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le
remembrement de biens ruraux, stipulant que le recours (du réclamant) ne sera
considéré comme étant justifié que dans le cas où la nouvelle situation est
considérablement moins favorable que l’ancienne.
Par courrier entré au greffe en date du 27 mars 2024, PERSONNE1.) sollicite le rejet
du courrier précité, subsidiairement la rupture du délibéré.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande alors que la lettre du 19 mars 2024 ne
fournit aucun élément probant « nouveau » par rapport aux images aériennes dont
question ci-après.
En effet, force est de constater en qu’il ressort des images aériennes de la parcelle
cadastrale NUMERO1.), images que l’on peut consulter sur le site géoportail.lu et que
le Tribunal avait indiqué consulter en cours de délibéré, que cette parcelle n’est en
réalité pas un pré dans son intégralité. La partie supérieure est à qualifier de broussaille
et ceci depuis au moins deux décennies. Il est donc tout à fait normal qu’au cours des
opérations de remembrement, cette partie de la parcelle de PERSONNE1.) est qualifiée
de nature sylvicole, la qualification pré n’étant tout simplement plus exacte.
Il découle aussi de cette situation de fait sur le terrain qu’il y a lieu de « séparer », pour
les besoins du remembrement, la parcelle NUMERO1.) en deux parties pour pouvoir
attribuer leurs valeurs respectives. Cette « séparation » n’opère aucun changement
concret sur le terrain.
PERSONNE1.) estime que la qualification de parcelle sylvicole pourrait lui causer
préjudice. Il faut cependant répéter que cette qualification ne fait que reprendre une
situation réelle et n’est donc pas donnée arbitrairement.
S’y ajoute, que si préjudice il y avait, quod non, il y aurait lieu d’appliquer l’article 33
précité et de retenir qu’en aucun cas, la nouvelle situation de PERSONNE1.) est
considérablement moins favorable que l’ancienne.
Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant dans le cadre d’un recours basé sur la loi
modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme ;
le déclare non fondé ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur
adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.