Legislator Jurisprudence & Législation
CAS-2023-00136_60 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding drug sale conviction based on witness testimony and procedural errors.

Numéro de cause CAS-2023-00136_60
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for selling drugs, which included a partial suspended sentence. The appellant argued that the lower court relied solely on consumer witness testimonies without sufficient evidence and failed to properly motivate its decision. The court found the appeal inadmissible because the appellate judges had thoroughly analyzed all police reports and witness statements, not just the testimonies, and their assessment of evidence falls under their sovereign power.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 89 and 195 of the Constitution; Article 6, paragraph 2 of the ECHR: The Court of Cassation cannot review the sovereign assessment of evidence by appellate courts, even if based on witness testimony, provided the decision is motivated and based on a comprehensive review of the file.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction witness testimony evidence appellate sovereign power judicial motivation requirement European Convention rights accusations d'infractions aux stupéfiants violation du devoir de motiver moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 89 of the Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 89 de la Constitution, qui
Article 195, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
violation de l’article 195, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, disposant,
Article 6, paragraph 2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
« Tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de la convention
article 195 du Code de procédure pénale
l’article 195 du Code de procédure pénale, n’est pas prescrite à peine de nullité, de sorte

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass n° 24 / 2009 pénal du 7.5.2009, numéro 2660 du registre
4 Cass n° 24 / 2009 pénal du 7.5.2009, numéro 2660 du registre ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 60 / 2024 pénal

du 28.03.2024

Not. 25937/18/CD + Not. 33489/19/CD

Numéro CAS-2023-00136 du registre

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience

publique du jeudi, vingt-huit mars deux mille vingt-quatre,

sur le pourvoi de

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(France), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenue,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile

est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 juillet 2023 sous le numéro 270/23 X. par la Cour

d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour,

au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 4 août 2023 au greffe de la Cour

supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 4 septembre 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Joëlle NEIS.

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle, avait condamné la demanderesse en cassation à une peine

d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel et à une peine d’amende du chef

d’infractions aux articles 8.1 a), 8.1.b), 8.1.d) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie. La Cour d’appel, par réformation partielle, a acquitté la demanderesse

en cassation de l’infraction à l’article 8-1, a réduit la peine d’emprisonnement en

l’assortissant d’un sursis partiel et a confirmé le jugement pour le surplus.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation, sinon, de la mauvaise application de la Constitution du

Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 89 de la Constitution, qui

établit, en sa première phrase, que : << Tout jugement est motivé. >> et de la

violation de l’article 195, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, disposant,

en sa première phrase, que : << Tout jugement définitif de condamnation sera

motivé. >> ;

en ce que la Cour d’appel s’est contentée, à la page 124, 128 et 134 de l’arrêt

attaqué et concernant la dame PERSONNE1.) d’indiquer que:

<< les enquêteurs ont constaté que ce café se prête, de par sa situation

géographique, particulièrement bien à la vente de de stupéfiants étant donné qu’il

permet aux vendeurs de drogue d'avoir une vue dégagée sur les rues adjacentes,

d’apercevoir sans difficultés la présence de la police et de communiquer

mutuellement tout soupçon de contrôle policier.

La terrasse du café fait partie intégrante de l’établissement "ENSEIGNE1.)"

Sur base des déclarations policières de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

corroborées par certaines observations policières, c’est également à juste titre que

le tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue en qualité dOauteur des infractions

à l’article 8.1.d de la loi du 19 février 1973, telles que spécifiées au point C du

jugement déféré.

Le fait que la mise à exécution concrète des transactions ait lieu dans les rues

avoisinantes n’enlève rien au fait que ces transactions n’ont pu se produire que grâce

à une entrée en relation préalable entre vendeurs et acheteurs qui avait lieu dans le

local ENSEIGNE1.), ainsi que cela résulte des éléments du dossier répressif.

La prévenue, si elle n’a pas encouragé les ventes incriminées, n’a cependant

rien effectué pour empêcher les trois vendeurs précités de s’adonner à leurs ventes

de drogue. >>

également, en ce que la Cour d’appel s’est contentée, dans le dispositif de

l’arrêt attaqué et concernant la dame PERSONNE1.) de retenir ce qui suit :

<< confirme le jugement entrepris pour le surplus >> ;

qu’en ayant statué ainsi, la Cour n’a pas justifié en quoi le Tribunal

d’arrondissement aurait << fait une analyse correcte des circonstances de la

cause >> ;

que la Cour n’a pas non plus justifié en quoi ce serait à << juste titre >> que

le Tribunal aurait retenu la prévenue PERSONNE1.) dans les liens des préventions

retenues à sa charge, ni comment elles seraient << restées établies en instance

d’appel sur base des éléments du dossier pénal et suite aux débats

menées >> ;

que l’arrêt attaqué ne fait état d'aucun raisonnement juridique à l’origine de

sa motivation ;

qu’une décision ne peut être considérée comme valablement motivée au sens

des articles précités, que, si elle est le résultat d’un travail préliminaire de réflexion

et de raisonnement ;

que la motivation du juge doit être le fruit d'un raisonnement juridique

procédé par syllogisme ;

qu’il en découle qu’à défaut de motivation, tel qu’en l’espèce, le justiciable

ayant exercé une voie de recours contre une décision qu’il considérait comme étant

injustifiée en Droit, reste dans l’impossibilité de comprendre la motivation juridique

à la base de sa condamnation ;

que << (...) la motivation doit répondre à un impératif technique et

didactique. Le premier est ancien. En effet, pour permettre à la Cour de cassation

d'exercer son contrôle de légalité et disciplinaire, les jugements doivent suivre des

règles de rédaction très strictes dont l’inobservation est lourdement sanctionnée par

la nullité du jugement (P. Minim, Le style des jugements 4e ed., Librairies

Techniques, 1970). La seconde idée est beaucoup plus récente dans l’histoire du

droit judiciaire. Dans une approche plus moderne, et sous l’impulsion de la Cour

européenne des droits de l’homme, la motivation s’est enrichie d’une autre exigence

au regard du droit à un procès équitable, celle que le justiciable soit en mesure de

comprendre la décision qui est rendue, surtout si elle lui est défavorable (CEDH 16

novembre 2010, req. n° 926/05 ; Taxquet c/ Belgique). >> ;

que dans ces conditions, les juges de la Cour d’appel ont violé les articles 89

de la Constitution et 195, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, pris en sa

première phrase ;

que la cassation est encourue de ce chef ; ».

Réponse de la Cour

Le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.

Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation,

expresse ou implicite, sur le point considéré.

Les juges d’appel, pour confirmer la déclaration de culpabilité de la

demanderesse en cassation, se sont référés aux faits tels que reproduits dans le

jugement et ont relaté de manière circonstanciée le résultat de l’enquête menée, dont

notamment les observations policières, les arrestations en flagrant délit de vendeurs

de stupéfiants à l’intérieur du local exploité par la demanderesse en cassation, les

perquisitions diligentées dans ce même local et les déclarations de consommateurs

de stupéfiants devant la police.

Ils ont, partant, motivé leur décision sur le point considéré.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation, sinon, de la mauvaise application de la Constitution du

Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 89 de la Constitution, qui

établit, en sa première phrase que : << Tout jugement est motivé. >> et de la

violation de l’article 195, 1er paragraphe du Code de procédure pénale, disposant

en sa deuxième phrase que : << Il déterminera les circonstances constitutives de

l’infraction et citer les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire

les termes >> ;

en ce que la Cour d’appel s’est contentée, à la page 136 de l’arrêt attaqué et

concernant la dame PERSONNE1.) dans le dispositif de l’arrêt attaqué de retenir ce

qui suit :

<< confirme le jugement entrepris pour le surplus >> ;

que force est de constater que la Cour d’appel n’a pas déterminé les

circonstances constitutives de l’infraction ni cité les articles de la loi qu’elle a

appliqué ;

que dans ces conditions, les juges de la Cour d’appel ont encore violé les

articles 89 de la Constitution et 195, paragraphe 1er, du Code de procédure

pénale, pris en sa deuxième phrase ; ».

Réponse de la Cour

Il résulte de la réponse donnée au premier moyen que les juges d’appel ont

motivé leur décision par rapport à la déclaration de culpabilité de la demanderesse en

cassation, cette motivation comprenant les circonstances constitutives des infractions

retenues à sa charge. Ils ont précisé, dans la motivation de leur décision, les articles

de loi incriminant les agissements de la demanderesse en cassation et ont renvoyé,

dans le dispositif, aux textes de loi cités par la juridiction de première instance.

Les juges d’appel ont, partant, motivé leur décision sur les points considérés.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de la convention

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel

<< toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que

sa culpabilité ait été légalement établie. >>

La présomption d’innocence exige que la charge de la preuve revient à la

seule autorité publique qui doit enquêter à charge et à décharge, de sorte que le

même standard de preuve doit s’appliquer aux éléments à charge qu’aux éléments à

décharge, standard de preuve qui n’a pas été respecté en l’espèce dans la mesure où

la Cour d’appel a condamné le demandeur en cassation sur base d'indices et en

l'absence de toute preuve tangible.

qu’il en découle que les juges de la Cour d’appel ont violé, sinon, procédé

par une application erronée dudit article. ».

Réponse de la Cour

Le moyen est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la

Convention »), la demanderesse en cassation faisant grief aux juges d’appel d’avoir

statué sur base d’indices pour confirmer la déclaration de culpabilité à sa charge sans

respecter la présomption d’innocence.

L’article 6, paragraphe 2, de la Convention consacre la présomption

d’innocence. Il ne réglemente pas l’admissibilité des preuves, ni leur appréciation par

le juge pénal.

Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen,

celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de

la valeur probante des faits et éléments de preuve du dossier répressif desquels ils ont

déduit la culpabilité de la demanderesse en cassation, appréciation qui relève de leur

pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le quatrième moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de la convention

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel

<< toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que

sa culpabilité ait été légalement établie >>

en ce que la Cour d'appel sOest basé sur des témoignages des consommateurs

de stupéfiants PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), et PERSONNE5.)

pour assoir une condamnation alors que ces témoignages n’ont partant pas de force

probante. Il s’agit de simples éléments de l’enquête policière et non d’éléments

tangibles. Ces déclarations peuvent être prises en considération pour fonder la

conviction du juge, mais ne constituent cependant pas des preuves légalement

admissibles et ne permettent pas à elles seules à assoir une condamnation.

qu’il y a donc lieu de retenir que la Cour d’appel a violé, sinon, mal appliqué

le prédit principe confirmé par l’arrêt n° 459/15X du 4 novembre 2015 ;

qu’il en découle que les juges de la Cour d'appel ont violé, sinon, procédé

par une application erronée dudit article

que l'arrêt encours également la cassation de ce chef ; ».

Réponse de la Cour

Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué en ce que les juges

d’appel, pour confirmer la déclaration de culpabilité de la demanderesse en cassation,

ont tenu compte, outre les déclarations de consommateurs de stupéfiants entendus

comme témoins, des observations faites par la police, des arrestations en flagrant délit

de vendeurs de stupéfiants à l’intérieur du local exploité par la demanderesse en

cassation et du résultat des perquisitions diligentées dans ce même local.

Il s’ensuit que le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation,

ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 34,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son

audience publique du jeudi, vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président,

Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation,

Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation,

Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le

conseiller Agnès ZAGO en présence du premier avocat général Marc HARPES et du

greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général

dans l’affaire de cassation

PERSONNE1.)

c/

Ministère Public

N° CAS-2023-00136 du registre

Par déclaration faite le 4 août 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître

Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, forma au nom et pour le

compte de PERSONNE1.) un recours en cassation au pénal contre l'arrêt no 270/23 X.

rendu le 5 juillet 2023 par la Cour d'appel siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 4 septembre 2023 du dépôt au greffe

de la Cour supérieure de justice d'un mémoire en cassation, signé par Maître Daniel

NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.).

Le pourvoi respectant les conditions de recevabilité requises par les articles 41 et 43 de

la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, il est

recevable en la pure forme.

Quant aux faits et rétroactes :

Par jugement n° 196/2020 du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière correctionnelle et statuant contradictoirement,

PERSONNE1.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 4 ans, dont 3 ans

avec sursis et à une amende de 10.000 euros du chef d’infractions aux articles 8.1.a,

8.1.b, 8.1.d et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le même jugement a ordonné la

fermeture définitive du café « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE3.).

Par arrêt no 270/23 X. rendu le 5 juillet 2023 par la Cour d'appel, siégeant en matière

correctionnelle, les juges d'appel ont, par réformation du jugement de première instance,

acquitté la prévenue de l’infraction à l’article 8-1 de la prédite loi modifiée du 19 février

1973 et l’ont condamnée à une peine d’emprisonnement de 3 ans, dont 2 ans avec sursis,

et, pour le surplus, ont confirmé le jugement de première instance.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation sinon de la mauvaise application

de l’article 89 de la Constitution qui dispose en sa première phrase que : « Tout jugement

est motivé » et de la violation de l’article 195 paragraphe 1er du Code de procédure

pénale disposant en sa première phrase que : « Tout jugement définitif de condamnation

sera motivé » ; en ce que la Cour d’appel s’est contentée aux pages 124, 128 et 134 de

l’arrêt attaqué et concernant la dame PERSONNE1.) d’indiquer que : page 124 « Les

enquêteurs ont constaté que ce café se prête, de par sa situation géographique,

particulièrement bien à la vente de stupéfiants étant donné qu'il permet aux vendeurs

de drogue d'avoir une vue dégagée sur les rues adjacentes, d'apercevoir sans difficultés

la présence de la police et de se communiquer mutuellement tout soupçon de contrôle

policier. La terrasse du café fait partie intégrante de l'établissement « ENSEIGNE1.) »,

page 128 « Sur base des déclarations policières de PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

corroborées par certaines observations policières, c'est également à juste titre que le

tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue en qualité d'auteur des infractions à

l'article 8.1.d de la loi du 19 février 1973, telles que spécifiées au point C du jugement

déféré. » et page 134 « Le fait que la mise à exécution concrète des transactions ait eu

lieu dans des rues avoisinantes n'enlève rien au fait que ces transactions n'ont pu se

produire que grâce à une entrée en relation préalable entre vendeurs et acheteurs qui

avait lieu dans le local «ENSEIGNE1.) », ainsi que cela résulte des éléments du dossier

répressif. La prévenue, si elle n'a pas encouragé les ventes incriminées, n'a cependant

rien effectué pour empêcher les trois vendeurs précités de s'adonner à leurs ventes de

drogue. » également en ce que la Cour d’appel s’est contentée dans le dispositif de

l’arrêt attaqué et concernant la dame PERSONNE1.) de retenir ce qui suit : « confirme

le jugement entrepris pour le surplus », alors qu’en ayant statué ainsi, la Cour n’a pas

justifié en quoi le tribunal d’arrondissement aurait fait une analyse correcte des

circonstances de la cause, et que ces motifs, qui n’expriment aucun raisonnement

juridique, sont insuffisants pour en déduire une confirmation du jugement de

condamnation entrepris.

En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution - actuellement 109 de la

Constitution1 - et de l’article 195, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, le moyen

vise le défaut de motif qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation,

expresse ou implicite, sur le point considéré.

Il résulte de l’arrêt entrepris, que les juges d’appel, après avoir analysé sur une quinzaine

de pages2 les déclarations de la prévenue, les éléments objectifs du dossier tels les

constatations et observations de la police grand-ducale, les procès-verbaux et les

rapports de police, ainsi que les dépositions des témoins, et après avoir qualifié les faits

retenus sur base de ces éléments de preuve, ont acquitté la prévenue de l’infraction à

l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 et ont confirmé les premiers juges en

ce qu’ils ont retenu la prévenue dans les liens des articles 8.1.a, 8.1.b et 8.1.d de la loi

modifiée du 19 février 1973.

1 Texte coordonné de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, Mém. A 29 du 18/01/2023

2 pages 118 à 134 de l’arrêt du 5 juillet 2023

Les motifs cités ci-avant par la demanderesse en cassation pour invoquer un défaut de

motivation ne sont qu’incomplets en ce qu’ils ne reproduisent que quelques extraits de

l’arrêt attaqué et procèdent d’une lecture erronée de l’arrêt. En prenant lecture de l’arrêt

complet, il appert que le moyen procède d’une lecture lacunaire en ce que la motivation

reproduite par la demanderesse en cassation n’est qu’incomplète, de sorte que

principalement, le moyen manque en fait.

Subsidiairement, en statuant comme ils l’ont fait et en examinant sur une quinzaine de

pages les éléments objectifs du dossier, les procès-verbaux et rapports de police, les

observations de la police et les dépositions de témoins et en confirmant partiellement la

décision des juges de première instance de retenir la prévenue dans les liens des

préventions lui reprochées, les juges d’appel ont motivé leur décision.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Enfin, plus subsidiairement, le moyen, sous le couvert de la violation des dispositions

invoquées, ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les

juges du fond des éléments de preuve leur soumis et ne saurait de ce fait être accueilli.

Quant au deuxième moyen de cassation

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise

application de l’article 89 de la Constitution qui dispose en sa première phrase que :

« Tout jugement est motivé » et de la violation de l’article 195 paragraphe 1er du Code

de procédure pénale disposant en sa deuxième phrase que « Il déterminera les

circonstances constitutives de l’infraction et citer les articles de la loi dont il est fait

application sans en reproduire les termes » en ce que la Cour d’appel s’est contentée à

la page 136 de l’arrêt attaqué et concernant PERSONNE1.) de retenir ce qui suit :

« confirme le jugement entrepris pour le surplus », alors que force est de constater que

la Cour d’appel n’a pas déterminé les circonstances constitutives de l’infraction, ni cité

les articles de la loi qu’elle a appliquée.

Ce moyen est tiré de la violation par défaut de motifs des articles visés par le moyen, la

demanderesse en cassation se basant sur l’article 195, alinéa 1er, seconde phrase, du

Code de procédure pénale, faisant soutenir que la Cour d’appel aurait dû déterminer les

circonstances constitutives des infractions et citer les articles de la loi qu’elle a

appliqués.

Le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt. La Cour d’appel, en confirmant

partiellement le jugement de première instance, confirma la détermination par les

premiers juges des circonstances constitutives des infractions retenues et la citation par

ce jugement des articles de la loi dont il a été fait application pour retenir ces infractions.

Ainsi, ce n’est qu’après avoir analysé sur une quinzaine de pages3 les déclarations de la

prévenue, les éléments objectifs du dossier tels les constatations et observations de la

police grand-ducale, les procès-verbaux et les rapports de police, ainsi que les

3 pages 118 à 134 de l’arrêt du 5 juillet 2023

dépositions des témoins, et après avoir qualifié les faits retenus sur base de ces éléments

de preuve qu’elle a partiellement confirmé le jugement de première instance.

Il s’ensuit que principalement, le moyen manque en fait et ne peut donc être accueilli.

Subsidiairement, la citation des articles de la loi dont il est fait application et prévue à

l’article 195 du Code de procédure pénale, n’est pas prescrite à peine de nullité, de sorte

que l’absence de cet énoncé ne peut dès lors donner ouverture à cassation4.

Le moyen n’est donc pas fondé.

Quant au troisième moyen de cassation

Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6 paragraphe 2 de la

Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la

Convention, en vertu duquel « toute personne accusée d’une infraction est présumée

innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ». Selon la

demanderesse en cassation, la présomption d’innocence exige que la charge de la preuve

revient à la seule autorité publique qui doit enquêter à charge et à décharge, de sorte que

le même standard de preuve doit s’appliquer aux éléments à charge qu’à ceux à

décharge, standard de preuve qui n’a pas été respecté en l’espèce dans la mesure où la

Cour d’appel a condamné la demanderesse en cassation sur base d’indices et en

l’absence de toute preuve tangible.

A titre principal, le moyen manque de précision en ce qu'il formule un grief de manière

abstraite par référence à la disposition légale visée au moyen dont la violation est

invoquée, sans préciser ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni en quoi celle-ci

encourt le reproche allégué. Le moyen est donc irrecevable.

A titre subsidiaire, l’article 6 de la Convention ne règlemente pas la question de

l’admissibilité des éléments de preuve en tant que telle, matière qui relève en premier

lieu du droit interne. Ainsi l’article 6, paragraphe 2, est étranger à l’obtention, à

l’administration et à l’appréciation des preuves qui relèvent du droit à un procès

équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1er de la Convention. Cela n’exclut toutefois

pas que le respect du droit à la présomption d’innocence exige que les décisions de

condamnation reposent sur des éléments de preuve suffisants et régulièrement

présentés5.

Dans notre système de preuve, qui est celui de l'intime conviction du juge pénal, le juge

apprécie librement la valeur des preuves versées aux débats et les résultats des mesures

d'instruction ordonnées, sans que la loi en règle l'effet probatoire, et ce hors de tout

4 Cass n° 24 / 2009 pénal du 7.5.2009, numéro 2660 du registre ;

5 Franklin KUTY, justice pénale et procès équitable, volume

2, no 1608, page 226 et références jurisprudentielles y

citées.

contrôle de la Cour de Cassation autre que celui de la motivation6. Le moyen ne saurait

être accueilli de ce point de vue.

A titre plus subsidiaire, sous le couvert du grief de la violation des textes visés au moyen,

celui-ci ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges d'appel

de la valeur probante des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux.

Cette appréciation relevant de leur pouvoir souverain et échappant au contrôle de la

Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen sous examen ne saurait être accueilli.

Quant au quatrième moyen de cassation

Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de

la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu

duquel « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que

sa culpabilité ait été légalement établie », en ce que la Cour d’appel s’est basée sur des

témoignages des consommateurs de stupéfiants PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) pour asseoir une condamnation, alors que ces

témoignages n’ont pas de force probante, qu’il s’agit de simples éléments de l’enquête

policière et non d’éléments tangibles. Ces déclarations peuvent être prises en

considération pour fonder l’intime conviction du juge, mais ne constituent cependant

pas des preuves légalement admissibles et ne permettent pas à elles seules à asseoir une

condamnation.

A titre principal, il faut constater que le moyen manque en fait, dès lors qu’il procède

d’une lecture incomplète, voire erronée de l’arrêt attaqué.

Contrairement aux termes du moyen, les magistrats d’appel n’ont pas fondé leur

décision quant à la culpabilité de la demanderesse en cassation sur les seules

déclarations des témoins cités, mais ils ont analysé sur une quinzaine de pages tous les

éléments du dossier, dont les procès-verbaux et rapports de police et les observations

policières ensemble avec les dépositions des témoins au dossier.

Ils ont ainsi analysé de manière exhaustive tous les faits et éléments de preuve leur

soumis et librement discutés par les parties. Sur base de l’ensemble de ces éléments, ils

ont retenu que les infractions reprochées à PERSONNE1.) s’avéraient établies à

l'exclusion de tout doute. Le moyen, en ce qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt,

manque en fait.

A titre subsidiaire, sous le couvert de la violation des dispositions invoquées, le moyen

ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond

des faits et des éléments de preuve leur soumis et desquels ils ont déduit la culpabilité

6 J. Boré, La cassation en matière pénale, éd. 2018/2019, n°

74.1 et 74.13 ;

de PERSONNE1.), appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au

contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen, sous cette considération, ne saurait être accueilli.

Conclusion

Le pourvoi est recevable mais à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat,

l’avocat général,

Joëlle NEIS