Court dismisses appeal against driving ban extension due to late filing under procedural time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed late, violating the eight-day deadline for appeals against execution decisions. The appellant argued that the term 'request' in the relevant article implied no time limit, distinguishing it from 'appeal,' but the court found the procedural chapter governing the Chamber of Punishment application explicitly applies to these requests. Consequently, the appeal was rejected as untimely, upholding the original decision to extend the driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694(5) CP; Art. 697(2) CP: Appeals against execution decisions regarding driving bans must be filed within eight days; the term 'request' does not exempt the appellant from this statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 43/24 chap
du 28 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours envoyé le 26 mars 2024 par courriel électronique au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe PENNING, avocat à
la Cour, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à F-ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 24 juillet 2023, lui notifiée le 31 juillet 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
PERSONNE1.) expose que suivant décision de la déléguée à l’exécution des peines (ci-
après la déléguée) du 24 juillet 2023, son interdiction de conduire ferme de 6 mois se
poursuivra à partir du 13 juillet 2024 jusqu’au 16 décembre 2024, mais du fait qu’il aurait
été engagé depuis le 11 mars 2024 en qualité d’architecte auprès de l’agence
d’architectes « SOCIETE 1) », il aurait un besoin impératif de son permis de conduire
étant amené à se rendre auprès des clients et administrations à travers le pays, même
les weekends et jours fériés.
Il considère que l’article 694(5) du code de procédure pénale, tel que libellé, en ayant
recours à la notion de « requête », ne renfermerait celle-ci, à la différence du terme
« recours », à aucun délai. Aussi l’article 697 du code de procédure pénal différencierait
entre requêtes et recours, partant, contrairement à la jurisprudence constante mais
erronée de la Chambre de l’application des peines, l’intention du législateur serait claire
en ce sens qu’il n’aurait pas entendu soumettre le requérant à un délai d’action en cette
matière eu égard à la situation évolutive notamment au niveau professionnel, le besoin
caractérisé de son permis de conduire ne se serait posé qu’après son engagement en
tant qu’architecte, partant largement après la notification de la décision du 24 juillet 2023.
Sous cet aspect, le recours aux transports publics ne constituerait pas une réelle
alternative pour lui et il ne serait par ailleurs pas indigne de clémence n’ayant plus
commis la moindre infraction notable au code de la route depuis les derniers faits pour
lesquels le juge du fond l’aurait fait bénéficier d’un sursis intégral.
PERSONNE1.) renvoie à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour
se prévaloir de la possibilité de lui accorder, même si cette hypothèse n’était pas prévue
par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, le sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire ferme pour ce qui est de sa première condamnation, si la
deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire assortie du sursis
intégral. Subsidiairement, il demande d’assortir la condamnation du 3 novembre 2020
de l’exception des trajets prévus à l’article 13, alinéa 1, ter de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu les réquisitions du Ministère public, qui conclut à l’irrecevabilité du recours pour être
tardif.
Quant à la recevabilité du recours :
L’article 694 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 1 que « l’exécution de
toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du
jour où la décision judiciaire aura acquis force de chose jugée » et en son alinéa 3 que
« durant une suspension du droit de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique en application de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’exécution de toute
interdiction de conduire judicaire doit être commencée dans l’année à partir du jour où
la suspension du droit de conduire aura pris fin ».
En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de
Luxembourg du 3 novembre 2020 du chef de circulation sur la voie publique sans permis
de conduire valable à une amende et une interdiction de conduire de 6 mois assortie du
sursis. La déchéance de ce sursis est intervenue à la suite d’une autre condamnation
par ordonnance pénale du 23 février 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de
Luxembourg du chef de circulation en état d’ivresse à une interdiction de conduire de 22
mois assortie du sursis à son exécution. En outre s’est rajouté à ces condamnations
judiciaires un retrait administratif du droit de conduire de PERSONNE1.) de 12 mois
prononcé par arrêté ministériel du 10 juillet 2023.
C’est ainsi que par décision du 24 juillet 2023, la déléguée a notifié à PERSONNE1.)
que l’interdiction de conduire ferme, ayant commencé le 20 juin 2023, est interrompue
par la suspension administrative de 12 mois du 12 juillet 2023 au 12 juillet 2024 et
reprendra le 13 juillet 2024 pour prendre fin le 16 décembre 2024. La notification de cette
décision par envoi recommandé NUMERO1.) à PERSONNE1.) est intervenue, suivant
le relevé « Track and Trace » de la Poste, le 31 juillet 2023.
Il convient de rappeler que l’article 696 du code de procédure pénale limite la
compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises par le
Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines et est libellé en son
alinéa 1 comme suit : « La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est
compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur
général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et l’article 698 du même code
dispose en son alinéa 3 « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables
qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée ».
La notification de la décision attaquée étant intervenue le 31 juillet 2023, PERSONNE1.),
pour déjouer le délai légal de 8 jours ouvrables instauré par l’article précité, entend se
référer à la formulation de l’article 694 alinéa 5 du code de procédure pénale qui
dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut,
sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
Le terme requête serait partant à différencier du terme recours en ce qu’aucun délai ne
serait applicable en cas d’introduction d’une requête.
L’argumentation tenue par le requérant se heurte à plusieurs considérations.
Le titre IX du code de procédure pénale traite de l’exécution des décisions pénales et
l’article 694 est inséré sous le chapitre IV intitulé « de l’exécution des décisions
prononçant une interdiction de conduire ». L’article en question, dans le cadre de
l’exécution d’une condamnation en cette matière, prévoit la possibilité pour la Chambre
de l’application des peines, sur requête du condamné, d’assortir la première
condamnation du même aménagement. Il est évident que la Chambre de l’application
des peines ne peut pas s’autosaisir, mais que le condamné doit en faire la requête, donc
il doit en faire la demande.
La procédure proprement dite, donc les conditions de forme et de fond que doivent
légalement entourer cette demande, voir requête, se trouvent insérées sous le chapitre
VI intitulé « de la chambre de l’application des peines ». C’est uniquement ce chapitre
qui prévoit les dispositions à caractère procédural applicables en relation avec la
Chambre de l’application des peines.
Contrairement encore au soutènement du requérant, le fait que les requêtes doivent
suivre cette procédure se dégage du propre libellé de l’article 697 alinéa 2 du code de
procédure pénale qui dispose « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de
l’application des peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé
contre une décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière
d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code ». De par la
formulation « recours dirigé en matière de requête » aucun équivoque ne subsiste que
l’unique procédure prévue se retrouve sous le chapitre VI, procédure dont s’est par
ailleurs prévalue le mandataire de PERSONNE1.) en introduisant la requête par envoi
électronique conformément à l’article 698 tel que complété par la loi du 29 juillet 2023
en ce que « le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé
au greffe ».
Le même article prévoit un délai de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la
décision entreprise pour former le recours donc également « le recours en matière de
requête en matière d’interdiction de conduire »
de sorte que la requête de
PERSONNE1.) introduite par courriel électronique le 27 mars 2024 contre la décision de
la déléguée du 24 juillet 2023 lui notifiée le 31 juillet 2023 est irrecevable pour être
tardive.
Le recours est partant irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.