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CACHAP_43 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driving ban extension due to late filing under procedural time limits.

Numéro de cause CACHAP_43
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed late, violating the eight-day deadline for appeals against execution decisions. The appellant argued that the term 'request' in the relevant article implied no time limit, distinguishing it from 'appeal,' but the court found the procedural chapter governing the Chamber of Punishment application explicitly applies to these requests. Consequently, the appeal was rejected as untimely, upholding the original decision to extend the driving ban.

Regeste Legislator

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Art. 694(5) CP; Art. 697(2) CP: Appeals against execution decisions regarding driving bans must be filed within eight days; the term 'request' does not exempt the appellant from this statutory deadline.

Mots-clés

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driving ban extension procedural time limit inadmissible appeal Chamber of Punishment execution of penalties demande tardive de prolongation qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Art. 694(5) Code of Criminal Procedure
Il considère que l’article 694(5) du code de procédure pénale, tel que libellé, en ayant
Art. 697(2) Code of Criminal Procedure
Aussi l’article 697 du code de procédure pénal différencierait
Art. 698 Code of Criminal Procedure
général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et l’article 698 du même code
article 694 du code de procédure pénale
L’article 694 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 1 que « l’exécution de
article 696 du code de procédure pénale
Il convient de rappeler que l’article 696 du code de procédure pénale limite la
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Texte complet

Arrêt n° 43/24 chap

du 28 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours envoyé le 26 mars 2024 par courriel électronique au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe PENNING, avocat à

la Cour, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à F-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 24 juillet 2023, lui notifiée le 31 juillet 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

PERSONNE1.) expose que suivant décision de la déléguée à l’exécution des peines (ci-

après la déléguée) du 24 juillet 2023, son interdiction de conduire ferme de 6 mois se

poursuivra à partir du 13 juillet 2024 jusqu’au 16 décembre 2024, mais du fait qu’il aurait

été engagé depuis le 11 mars 2024 en qualité d’architecte auprès de l’agence

d’architectes « SOCIETE 1) », il aurait un besoin impératif de son permis de conduire

étant amené à se rendre auprès des clients et administrations à travers le pays, même

les weekends et jours fériés.

Il considère que l’article 694(5) du code de procédure pénale, tel que libellé, en ayant

recours à la notion de « requête », ne renfermerait celle-ci, à la différence du terme

« recours », à aucun délai. Aussi l’article 697 du code de procédure pénal différencierait

entre requêtes et recours, partant, contrairement à la jurisprudence constante mais

erronée de la Chambre de l’application des peines, l’intention du législateur serait claire

en ce sens qu’il n’aurait pas entendu soumettre le requérant à un délai d’action en cette

matière eu égard à la situation évolutive notamment au niveau professionnel, le besoin

caractérisé de son permis de conduire ne se serait posé qu’après son engagement en

tant qu’architecte, partant largement après la notification de la décision du 24 juillet 2023.

Sous cet aspect, le recours aux transports publics ne constituerait pas une réelle

alternative pour lui et il ne serait par ailleurs pas indigne de clémence n’ayant plus

commis la moindre infraction notable au code de la route depuis les derniers faits pour

lesquels le juge du fond l’aurait fait bénéficier d’un sursis intégral.

PERSONNE1.) renvoie à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour

se prévaloir de la possibilité de lui accorder, même si cette hypothèse n’était pas prévue

par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, le sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire ferme pour ce qui est de sa première condamnation, si la

deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire assortie du sursis

intégral. Subsidiairement, il demande d’assortir la condamnation du 3 novembre 2020

de l’exception des trajets prévus à l’article 13, alinéa 1, ter de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Vu les réquisitions du Ministère public, qui conclut à l’irrecevabilité du recours pour être

tardif.

Quant à la recevabilité du recours :

L’article 694 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 1 que « l’exécution de

toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du

jour où la décision judiciaire aura acquis force de chose jugée » et en son alinéa 3 que

« durant une suspension du droit de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique en application de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’exécution de toute

interdiction de conduire judicaire doit être commencée dans l’année à partir du jour où

la suspension du droit de conduire aura pris fin ».

En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de

Luxembourg du 3 novembre 2020 du chef de circulation sur la voie publique sans permis

de conduire valable à une amende et une interdiction de conduire de 6 mois assortie du

sursis. La déchéance de ce sursis est intervenue à la suite d’une autre condamnation

par ordonnance pénale du 23 février 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de

Luxembourg du chef de circulation en état d’ivresse à une interdiction de conduire de 22

mois assortie du sursis à son exécution. En outre s’est rajouté à ces condamnations

judiciaires un retrait administratif du droit de conduire de PERSONNE1.) de 12 mois

prononcé par arrêté ministériel du 10 juillet 2023.

C’est ainsi que par décision du 24 juillet 2023, la déléguée a notifié à PERSONNE1.)

que l’interdiction de conduire ferme, ayant commencé le 20 juin 2023, est interrompue

par la suspension administrative de 12 mois du 12 juillet 2023 au 12 juillet 2024 et

reprendra le 13 juillet 2024 pour prendre fin le 16 décembre 2024. La notification de cette

décision par envoi recommandé NUMERO1.) à PERSONNE1.) est intervenue, suivant

le relevé « Track and Trace » de la Poste, le 31 juillet 2023.

Il convient de rappeler que l’article 696 du code de procédure pénale limite la

compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises par le

Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines et est libellé en son

alinéa 1 comme suit : « La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est

compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur

général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et l’article 698 du même code

dispose en son alinéa 3 « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables

qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée ».

La notification de la décision attaquée étant intervenue le 31 juillet 2023, PERSONNE1.),

pour déjouer le délai légal de 8 jours ouvrables instauré par l’article précité, entend se

référer à la formulation de l’article 694 alinéa 5 du code de procédure pénale qui

dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut,

sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

Le terme requête serait partant à différencier du terme recours en ce qu’aucun délai ne

serait applicable en cas d’introduction d’une requête.

L’argumentation tenue par le requérant se heurte à plusieurs considérations.

Le titre IX du code de procédure pénale traite de l’exécution des décisions pénales et

l’article 694 est inséré sous le chapitre IV intitulé « de l’exécution des décisions

prononçant une interdiction de conduire ». L’article en question, dans le cadre de

l’exécution d’une condamnation en cette matière, prévoit la possibilité pour la Chambre

de l’application des peines, sur requête du condamné, d’assortir la première

condamnation du même aménagement. Il est évident que la Chambre de l’application

des peines ne peut pas s’autosaisir, mais que le condamné doit en faire la requête, donc

il doit en faire la demande.

La procédure proprement dite, donc les conditions de forme et de fond que doivent

légalement entourer cette demande, voir requête, se trouvent insérées sous le chapitre

VI intitulé « de la chambre de l’application des peines ». C’est uniquement ce chapitre

qui prévoit les dispositions à caractère procédural applicables en relation avec la

Chambre de l’application des peines.

Contrairement encore au soutènement du requérant, le fait que les requêtes doivent

suivre cette procédure se dégage du propre libellé de l’article 697 alinéa 2 du code de

procédure pénale qui dispose « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de

l’application des peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé

contre une décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code ». De par la

formulation « recours dirigé en matière de requête » aucun équivoque ne subsiste que

l’unique procédure prévue se retrouve sous le chapitre VI, procédure dont s’est par

ailleurs prévalue le mandataire de PERSONNE1.) en introduisant la requête par envoi

électronique conformément à l’article 698 tel que complété par la loi du 29 juillet 2023

en ce que « le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé

au greffe ».

Le même article prévoit un délai de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la

décision entreprise pour former le recours donc également « le recours en matière de

requête en matière d’interdiction de conduire »

de sorte que la requête de

PERSONNE1.) introduite par courriel électronique le 27 mars 2024 contre la décision de

la déléguée du 24 juillet 2023 lui notifiée le 31 juillet 2023 est irrecevable pour être

tardive.

Le recours est partant irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.