Court orders defendant to pay civil damages to four private parties for voluntary assault and insults.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for voluntary assault causing personal incapacity and ordered him to pay civil damages to four private parties. The court found the defendant liable for moral and material prejudice suffered by the victims, awarding specific euro amounts based on ex aequo et bono discretion. Consequently, the defendant was condemned to pay 800 euros to one party, 100 euros each to two others, and 2,428 euros plus 300 euros in procedural fees to the fourth party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 276 et 399 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may award civil damages for intentional injury and insults, fixing amounts ex aequo et bono based on the proven prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 847/2024
Notices du Parquet : 10769/21/CD, 37401/22/CD et 40649/22/CD
Ex.p./s.p. 3x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
en présence de
1) PERSONNE2.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
2) PERSONNE3.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
3) PERSONNE4.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
4) PERSONNE5.),
demeurant à F-ADRESSE5.),
comparant par Maître Jessica PACHECO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citations du 16 juin 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 20 septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes:
notice n°10769/21/CD : coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail
personnel ;
notice n° 37401/22/CD: principalement : coups et blessures volontaires ayant causé une
incapacité de travail personnel; subsidiairement : coups et blessures volontaires.
notice n°40649/22/CD : principalement : coups et blessures volontaires ayant causé une
incapacité de travail personnel; subsidiairement : coups et blessures volontaires ; outrages
à agent.
À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas comparu en personne mais il s’est fait
représenter par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sur
base de l’article 185 du Code de procédure pénal.
Les
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE4.),
PERSONNE8.) et
PERSONNE9.) furent entendus,
séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Jessica PACHECO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.) contre le prévenu PERSONNE1.) et fut
entendue en ses conclusions.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.) et fut
entendu en ses conclusions.
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.) et fut
entendu en ses conclusions.
Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour,
demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE4.) contre le prévenu PERSONNE1.) et fut entendu en ses conclusions.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 29 novembre 2023 pour
continuation des débats.
A cette audience, l’audience fut contradictoirement remise à l’audience publique du 6 mars
2024.
A cette audience, le témoin PERSONNE10.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d'Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les
moyens de défense de PERSONNE1.).
Maître Jessica PACHECO et Maître Max KREUTZ furent entendus en leurs explications et
conclusions.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d'Etat,
répliqua.
Maître Guillaume RAUCHS répliqua.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices numéros 10769/21/CD, 37401/22/CD et
40649/22/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
Au pénal :
Notice n° 10769/21/CD :
Vu la citation du 16 juin 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 10769/21/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mars 2019, vers 08.00 heures, à
ADRESSE6.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), en
portant un coup de poing au visage de ce dernier et plus précisément au niveau de son œil
gauche, ce qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel du 17 mars 2019
au 7 avril 2019 suivant certificat médical du docteur Rémi PAGANO du 17 mars 2019.
A l’audience publique du 6 mars 2024, Maître Guillaume RAUCHS a contesté l’infraction
reprochée à son mandant. Il a expliqué que la personne portant une veste rouge qui inflige un
coup à PERSONNE5.) sur la vidéo enregistrée sur le CD-Rom et visualisée lors de l’audience
du 20 septembre 2023 n’est pas PERSONNE1.) mais une personne qui ressemble à ce dernier.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 17 mars 2019, à 14.42 heures,
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) se sont présentés au commissariat de police de
Luxembourg-gare. PERSONNE5.) présentait des blessures au visage et a déclaré s’être rendu
vers 06.00 heures au local ENSEIGNE1.) à Luxembourg, de s’être rendu aux toilettes vers
08.00 heures où un homme de couleur se trouvait et le fixait du regard, suite à quoi il lui
demanda s’il y avait un problème. Il a quitté le local avec son ami PERSONNE6.). L’homme
l’ayant fixé du regard aux toilettes se trouvait également à l’extérieur devant le local. Cet
homme se dirigea vers lui et lui porta un coup de poing sur l’œil gauche qui se gonfla.
L’homme a ensuite pris la fuite. Le plaignant s’est rendu à l’hôpital du Kirchberg où une
incapacité de travail personnel du 17 mars au 7 avril 2019 lui fut attestée par le médecin de
service.
Il donna une description de l’homme, celui-ci mesurant 1,80 mètre, portait des « dreads » et
était âgé d’environ 25 ans. La clientèle du ENSEIGNE1.) lui avait dit que l’auteur du coup
s’appelle PERSONNE1.), un footballeur.
PERSONNE5.) a été réentendu par les agents de police le 13 mars 2022 et déclara que
lorsqu’il se trouvait aux toilettes avec son ami PERSONNE6.), l’homme s’y trouvait
également et le fixa du regard d’un air agressif, de sorte qu’il lui demanda, avant de quitter les
toilettes, s’ils se connaissaient. Lorsqu’il est monté les escaliers qui mènent vers le club,
l’homme s’est approché de lui et a posé sa tête contre son cou sans qu’autre chose ne se soit
passé, de sorte qu’il s’est rendu au club avec PERSONNE6.) pour y boire un verre avant de
le quitter. Après avoir quitté le local, il s’est retourné et l’homme lui donna un coup de poing
au visage avant de s’enfuir. Le nez saignait, de manière à ce que le sol fût recouvert de sang.
Après les faits, des clients du café l’ont informé que l’auteur était PERSONNE1.), un
footballeur de renommée national. Il a ainsi consulté internet et a pu constater sans l’ombre
d’un doute, grâce aux photos retrouvées sur internet, que l’agresseur était bien
PERSONNE1.).
Il a précisé que son nez a été fracturé et qu’il a subi une fracture au visage, qu’il ne peut plus
fermer correctement son œil gauche et qu’il a subi deux opérations et qu’une troisième était
encore prévue. Il a encore précisé que l’incapacité de travail s’étalait du 17 mars jusqu’en
juillet 2019.
Entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 20 septembre 2023, le témoin
PERSONNE5.) a réitéré ses déclarations effectuées lors de ses auditions policières, déclarant
de nouveau avoir reçu un coup de poing au visage à l’extérieur devant le ENSEIGNE1.) de la
part de PERSONNE1.), de sorte qu’il a subi des fractures au nez et au plancher orbital,
l’incapacité de travail totale s’étant étalée du 17 mars 2019 jusqu’en juillet 2019. Il a expliqué
avoir été informé par des clients du local que l’auteur du coup était PERSONNE1.), un
footballeur renommé, de sorte qu’il effectua des recherches sur internet. Grâce à des photos
retrouvées de PERSONNE1.) sur internet, il a pu l’identifier et il était formel pour dire que
l’auteur du coup était bien le prévenu.
PERSONNE6.) a également été entendu le 17 mars 2019 puis le 13 mars 2022. Il a confirmé
lors de ses deux auditions que son ami PERSONNE5.) a reçu un coup de poing au visage par
un homme après qu’ils avaient quitté le ENSEIGNE1.) et que des clients du local leur ont dit
que l’agresseur était PERSONNE1.), un footballeur.
Entendu sous la foi du serment, PERSONNE6.) a confirmé avoir vu que son ami
PERSONNE5.) avait reçu un coup de poing au visage par l’homme au sujet duquel les clients
du local ont dit qu’il s’agissait de PERSONNE1.).
Dans la mesure où une caméra de vidéosurveillance avait enregistré les faits, les policiers se
sont rendus au ENSEIGNE1.) et ont saisi un CD-Rom contenant l’enregistrement en question.
Le tenancier du ENSEIGNE1.), PERSONNE12.), déclara aux policiers que l’agresseur était
PERSONNE1.).
Après avoir visualisé l’enregistrement, et avoir recherché des photos sur internet de
PERSONNE1.), les policiers ont conclu que l’auteur du coup se trouvant sur l’enregistrement
et PERSONNE1.) se ressemblent fortement.
PERSONNE1.) a été auditionné le 4 octobre 2021 par les policiers et déclara ne plus de
souvenir avoir porté des coups à autrui au matin du 17 mars 2019.
Lors de l’audience publique du 20 septembre 2023, la vidéo reprenant l’enregistrement pris
par la caméra de surveillance devant le ENSEIGNE1.) du 17 mars 2019 a été visualisée.
Maître Guillaume RAUCHS a contesté à l’audience publique que l’auteur du coup filmé par
la caméra de surveillance est PERSONNE1.). Il a exposé qu’une autre personne ressemblant
au prévenu était l’auteur du coup.
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute la crédibilité
des dépositions claires, précises et non-équivoques des témoins PERSONNE5.) et
PERSONNE6.), tous les deux ayant déclaré que les clients du ENSEIGNE1.) leur ont dit que
l’auteur du coup était PERSONNE1.), un footballeur renommé au Luxembourg. Il y a à ce
sujet lieu de relever qu’il résulte de la photo annexée au procès-verbal n°51237/2019 du 17
mars 2019 que quatre personnes ont été filmées lors du fait, de sorte qu’il est établi, qu’outre
PERSONNE5.), la personne ayant porté le coup, et PERSONNE6.), au moins une autre
personne a assisté à la scène. Il est ainsi parfaitement imaginable que d’autres témoins
oculaires et notamment des clients du local ont vu les faits et qu’ils ont ainsi pu identifier le
prévenu et communiquer l’identité à PERSONNE5.). Le témoin PERSONNE5.) a par ailleurs
identifié de manière formelle le prévenu comme ayant été l’auteur du coup après avoir trouvé
des photos de PERSONNE1.) sur internet.
Il s’ajoute que le tenancier du ENSEIGNE1.) a également dit que l’agresseur était
PERSONNE1.), ce fait se trouvant d’ailleurs corroboré par l’enregistrement pris par la caméra
de surveillance.
Le Tribunal retient par conséquent que le prévenu était l’auteur du coup, de sorte que
l’infraction de coups et de blessures volontaires est établie dans son chef.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail est également établie au vu des certificats
médicaux versés au dossier répressif. Il y a lieu de rectifier la période de l’incapacité de travail
personnel dans la citation à prévenu dans la mesure où il résulte du certificat médical établi
par le Dr. Olivier COLAS du 14 septembre 2023 versé en pièce 41 par la partie civile que
PERSONNE5.) était en arrêt de travail du 17 mars 2019 jusqu’au 5 juin 2019.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
le 17 mars 2019, vers 08.00 heures à L-ADRESSE7.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures, avec la circonstance que ce coup
et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à PERSONNE5.), né
le DATE2.), en lui portant un coup de poing au visage et plus précisément au niveau de son
œil gauche, ce qui a entrainé une incapacité de travail personnel du 17 mars 2019 au 5 juin
2019 ».
Notice n°37401/22/CD :
Vu la citation du 16 juin 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 37401/22/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 juin 2022, vers 06.30 heures, à
ADRESSE8.), devant le local ENSEIGNE2.), principalement volontairement porté un coup
et fait des blessures à PERSONNE7.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage,
lui faisant perdre une dent et causant des céphalées, sinon subsidiairement sans cette
circonstance aggravante.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 26 juin 2022 à 18.13 heures PERSONNE7.)
s’est présenté au commissariat d’Esch/Alzette pour porter plainte du chef de coups et blessures
volontaires contre PERSONNE1.). Il a exposé s’être rendu avec son ami PERSONNE13.) au
local « ENSEIGNE3.) » et d’y avoir eu une dispute verbale avec le dénommé
PERSONNE14.), un copain de PERSONNE1.). Eu égard à cette dispute, le videur du local
lui a demandé de quitter le club, de sorte qu’il s’est rendu avec son ami PERSONNE13.) au
local ENSEIGNE2.) où ils ont discuté avec les videurs du local qui refusaient de leur accorder
l’accès. A un moment donné, PERSONNE1.) sortit du local ENSEIGNE2.) et lui demanda
des explications concernant la dispute verbale qu’il avait eue peu avant avec son ami
PERSONNE14.). PERSONNE1.) prit PERSONNE7.) par les mains, de sorte que ce dernier
se libéra de l’emprise en donnant un coup dans les mains de PERSONNE1.). PERSONNE1.)
posa son verre et lui porta un coup de poing au visage. Les videurs sont intervenus pour éviter
une bagarre. PERSONNE7.) perdit une dent de devant eu égard au coup qui lui fut porté. Il
quitta les lieux avec son ami. Il se rendit au CHEM en cours de journée.
Entendu sous la foi du serment à l’audience, PERSONNE7.) a réitéré ses déclarations
effectuées lors de son audition policière. Il a ainsi expliqué avoir reçu un coup de poing violent
au visage lui causant la perte d’une dent de devant par PERSONNE1.) devant le local
ENSEIGNE2.) le 26 juin 2022 vers 06.30 heures.
Sur question du Tribunal, il a déclaré ne pas avoir travaillé à l’époque du fait tout en précisant
que s’il avait travaillé, il n’aurait certainement pas pu se rendre à son travail le lendemain du
fait, eu égard aux fortes douleurs qu’il ressentait dans sa mâchoire suite à la perte de la dent
le lendemain du coup.
Lors de son audition effectuée le 25 novembre 2022 par les policiers, PERSONNE1.) a été en
aveu d’avoir porté un coup à PERSONNE7.) le 26 juin 2022.
A l’audience publique du 6 mars 2024, Maître Guillaume RAUCHS a déclaré que son
mandant est en aveu concernant ce fait. Il a cependant contesté l’incapacité de travail
personnel dans la mesure où celle-ci n’a pas été retenue par le médecin.
Au vu des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE7.),
ensemble l’aveu du prévenu tant lors de son audition policière qui a été réitéré à l’audience
publique du 6 mars 2024 par son mandataire, l’infraction de coups et de blessures volontaires
est à retenir.
Concernant la circonstance aggravante, Maître Guillaume RAUCHS l’a contestée en faisant
valoir que le médecin n’a pas retenu d’incapacité de travail personnel et que celle-ci ne serait
dès lors pas établie.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel
(G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se
poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires
s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non
dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de
l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant
nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit d’une
réflexion du médecin relatif à la non poursuite d’un travail par le patient.
Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal
correctionnel ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais
apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de
s’adonner à une activité corporelle.
Il résulte du rapport de passage aux urgences du CHEM du 26 juin 2022 qu’un scanner
crânioencéphalique a été effectué à 11.15 heures. L’examen du scanner crânien massif facial
a relevé entre autres la perte de la dent 11, dent que PERSONNE7.) avait emmenée dans un
sachet.
Sur question spéciale du Tribunal s’il avait pu se rendre à son lieu de travail le lendemain des
faits, PERSONNE7.) a déclaré qu’il ne travaillait pas à l’époque des faits tout en indiquant,
sur question du Tribunal, que s’il avait travaillé, il se serait rendu à son lieu de travail le lundi
subséquent, les faits ayant eu lieu le samedi. Il a cependant indiqué sur question spéciale du
Tribunal que si le fait avait eu lieu en cours de semaine, respectivement le dimanche, il ne se
serait certainement pas rendu à son lieu de travail le lendemain des faits puisqu’il ressentait
de fortes douleurs au niveau de la mâchoire le lendemain des faits.
Au vu du fait que PERSONNE7.) a déclaré qu’il n’aurait pas été apte de s’adonner à son
travail le lendemain des faits puisqu’il ressentait trop de douleurs, ensemble l’envergure de la
blessure causée par le prévenu à PERSONNE7.), à savoir la perte d’une dent, le Tribunal
retient que l’incapacité de travail personnel est à suffisance de droit établie.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
le 26 juin 2022, vers 06.30 heures, à ADRESSE8.), devant le local ENSEIGNE2.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures, avec la circonstance que le coup
et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à PERSONNE7.), né
le DATE3.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, lui faisant perdre une
dent et causant des céphalées, avec la circonstance que ce coup a entraîné une incapacité
de travail personnel ».
Notice n°40649/22/CD :
Vu la citation du 16 juin 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 40649/22/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 novembre 2022, vers 09.20
heures, à ADRESSE9.), principalement volontairement donné des coups et causé des
blessures à PERSONNE4.), notamment en lui donnant des coups au niveau du visage, lui
causant ainsi des blessures au niveau des lèvres et de la partie gauche du visage, avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel,
sinon subsidiairement sans cette circonstance aggravante, et d’avoir outragé le commissaire
de la police grand-ducale PERSONNE2.) et l’inspecteur adjoint PERSONNE3.), notamment
par les expression suivantes « Du hues mech net unzepaaken du Idiot », « waat den Toun
änneren ? Mat dir? Du bass en Idiot », « Muer hutt dir keng Aarbecht méi dir Pigeons. Wesst
dir net ween ech sin? », «Fils de pute, Steck Scheiss, Enculé, Nique ta mère».
Il résulte des éléments du dossier répressif que les policiers PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
ont été informés le 25 novembre 2022 vers 09.20 heures qu’une dame s’était blessée au
couteau à son domicile sis à Cessange, 7, am Grendchen. Par ailleurs, les services du GCDIS,
qui se trouvaient d’ores et déjà sur place, ont informé les policiers que la dame avait été
menacée et violentée par son compagnon de vie.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que la dame, identifiée en la personne
d’PERSONNE4.), se trouvait dans une ambulance. Les ambulanciers informèrent les policiers
que l’ami d’PERSONNE4.) les avait menacés et agressés. L’ami d’PERSONNE4.) a été
identifié en la personne de PERSONNE1.), ce dernier ayant surgi sur les lieux et cria avec les
ambulanciers en disant « Ouh wou gidd der ?Waat macht dir mat him ? », de sorte que pour
protéger les ambulanciers, les policiers se mirent devant lui, le policier PERSONNE2.) posant
sa main contre le thorax de PERSONNE1.) pour l’empêcher de s’approcher des ambulanciers.
PERSONNE1.), dit alors « Du hues mech net unzepaaken du Idiot », tout en frappant le
policier sur la main. PERSONNE2.) essaya de le calmer et lui demanda ce qui s’était passé
tout en lui enjoignant d’adapter son comportement en cessant le ton injurieux. Or,
PERSONNE1.) lui demanda alors « Waat den Toun änneren ? Mat dir ? Du bass en Idiot ? »
tout en continuant à dire « Muer hutt dir keng Arbecht mei dir Pigeons. Wesst dir net ween
ech sin ?.
Eu égard à l’état d’ivresse dans lequel se trouvait PERSONNE1.), et au vu du fait qu’il
présentait un danger pour soi-même et pour autrui, il a été décidé de le placer dans la cellule
de dégrisement. Lorsque les menottes lui furent mises, il injuria les policiers en disant « Fils
de pute », « Stéck Scheiss », « Enculé », « Nique ta mère ».
Une autre patrouille de policiers emmena PERSONNE1.) au commissariat.
Les policiers PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se rendirent près d’PERSONNE4.) qui se
trouvait dans l’ambulance afin de déterminer ce qui s’était passé. Celle-ci déclara aux policiers
qu’elle s’était trouvée avec PERSONNE1.) et un autre ami dans une boîte de nuit à
Luxembourg et qu’ils s’étaient rendus en cours de matinée tous les trois à son domicile. Une
dispute entre son ami PERSONNE1.) et elle avait ensuite éclaté, de sorte qu’elle se blessa
avec un couteau pour que PERSONNE1.) la laisse tranquille.
PERSONNE4.) présenta une lèvre gonflée et déclara à ce sujet être tombée, expliquant que
PERSONNE1.) ne l’avait pas frappée.
Comme les policiers avaient des doutes quant à la véracité des déclarations d’PERSONNE4.),
ils prirent des photographies de celle-ci pour documenter la blessure à sa lèvre qui était
gonflée.
Sur les lieux, se trouvait également PERSONNE8.), ce dernier ayant été vêtu de vêtements
ensanglantés. Il a expliqué avoir dû retenir PERSONNE4.) dans la mesure où celle-ci était
devenue hystérique.
Les policiers se sont ensuite rendus dans l’appartement d’PERSONNE4.). L’appartement se
trouvait en désordre, des traces de sang se trouvaient au sol, des portes et une fenêtre étaient
endommagées, de sorte qu’ils ont documenté l’état des lieux par des photos qui sont annexées
au procès-verbal.
Le 25 novembre 2022, PERSONNE8.) a été auditionné par les policiers. Il a déclaré avoir pris
le taxi avec PERSONNE1.), PERSONNE4.), et un ami pour accompagner PERSONNE4.) à
son domicile. Arrivés devant son domicile, PERSONNE4.) est sortie du taxi pour rentrer chez
elle tandis que PERSONNE1.), lui et leur ami sont repartis avec le taxi. Peu de temps après,
PERSONNE1.) a reçu un coup de téléphone de la part d’PERSONNE4.) qui l’informa qu’elle
s’était coupée les veines, de sorte qu’ils sont immédiatement retournés à son domicile. Ils sont
arrivés dans son appartement et ont constaté qu’elle s’était coupée au bras et qu’elle saignait.
Il a nettoyé le sang tandis que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont parlé pendant 20 minutes.
Comme la situation s’était calmée, ils sont repartis. Après être partis, PERSONNE4.) a
recommencé et s’est coupée de nouveau. Elle s’est néanmoins calmée et s’est rendue sur le
balcon pour y fumer une cigarette. Lorsqu’elle discutait avec PERSONNE1.) sur le balcon,
elle a commencé à enjamber la rambarde du balcon, de sorte que PERSONNE1.) a couru vers
elle pour la tirer vers la terrasse. Ils sont entrés pour discuter. PERSONNE4.) a pris une
bouteille de verre qui était posée près du canapé et l’a lancée sur PERSONNE1.) avant de se
refugier dans sa chambre à coucher et de verrouiller la porte. Ils ont ensuite entendu de gros
bruits résultant de tapements, de sorte qu’ils ont essayé de casser la porte pour entrer. Un
voisin s’est présenté. PERSONNE1.) ou le voisin ont ensuite réussi à casser la porte de la
chambre, PERSONNE4.) s’y trouvait et avait la main plein de sang. Il y avait du sang partout
et tout était cassé. Ensuite l’ambulance est arrivée et les ambulanciers l’ont prise en charge.
Entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 20 septembre 2023, le témoin
PERSONNE8.) a déclaré qu’en cours de soirée, PERSONNE4.) avait cassé un verre au visage
d’une copine de PERSONNE1.) au local ENSEIGNE2.) et qu’ils ont ensuite pris le taxi à
quatre pour ramener PERSONNE4.) à son domicile. Dans le taxi se trouvaient, outre le
chauffeur, PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE9.) et lui. Lorsqu’ils sont arrivés au
domicile d’PERSONNE4.), celle-ci a quitté le taxi toute seule pour rejoindre son appartement
tandis que PERSONNE1.), PERSONNE9.) et lui sont repartis avec le taxi pour rentrer. Peu
de temps après, PERSONNE4.) a téléphoné à PERSONNE1.) pour l’informer qu’elle s’était
coupée au couteau, de sorte qu’ils se sont de suite rendus au domicile de cette dernière. Ils
sont montés tous les trois dans l’appartement d’PERSONNE4.) où il constata qu’elle avait le
bras coupé et qu’il y avait du sang partout dans l’appartement. PERSONNE4.) et
PERSONNE1.) se sont entretenus au salon. PERSONNE4.) s’était de temps à autre énervée
et a même déversé un pichet d’eau sur PERSONNE1.) avant de jeter une bouteille en sa
direction. Par la suite, PERSONNE4.) s’est enfermée dans sa chambre à coucher et ils
entendirent un fort bruit, de sorte que PERSONNE1.) enjoignit à PERSONNE4.) d’ouvrir la
porte, ce que cette dernière refusa cependant de faire. Un voisin est arrivé et ils ont réussi à
ouvrir la porte de la chambre à coucher. Il voyait que la fenêtre de la chambre à coucher était
cassée, que des débris de verre se trouvaient partout dans la chambre et qu’PERSONNE4.)
saignait à la main. Sur question du Tribunal, il déclara que la fenêtre était fermée,
qu’PERSONNE4.) n’était pas assise sur le rebord de la fenêtre et qu’elle n’avait pas tenté de
se défenestrer.
Sur question du Tribunal, le témoin PERSONNE8.) a déclaré qu’PERSONNE9.) était également
présent mais que ce dernier avait quitté les lieux avant l’arrivée des policiers puisqu’il devait
se rendre à son travail. Ce dernier n’était par ailleurs plus présent lorsqu’ils ont ouvert la porte
d’entrée de la chambre à coucher d’PERSONNE4.).
Le témoin PERSONNE8.) a précisé que PERSONNE1.) n’avait pas porté de coup à
PERSONNE4.) et qu’il se trouvait tout le temps en leur présence jusqu’à l’arrivée des
policiers, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’ayant à aucun moment été seuls.
PERSONNE4.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique s’être trouvée avec
PERSONNE1.) au local ENSEIGNE2.) et d’y avoir déversé, par jalousie, un verre de
champagne sur une strippeuse. Elle a ensuite pris le taxi avec PERSONNE1.) et
PERSONNE8.) pour rentrer. Arrivés à son domicile, ils ont quitté le taxi tous les trois pour se
rendre dans la résidence. PERSONNE8.) n’est pas entré dans l’appartement mais il attendait
au pallier devant la porte de l’appartement lorsque PERSONNE1.) s’était rendu avec
PERSONNE4.) dans l’appartement. Une dispute verbale a ensuite éclaté entre eux,
PERSONNE1.) ayant fracassé la porte de la chambre à coucher ainsi que la fenêtre de la
chambre à coucher en jetant un miroir dans celle-ci. Elle courut dans le salon où il la rejoignit.
Il lui porta un coup de poing violent au visage, de sorte qu’elle tomba par terre et perdit
conscience. PERSONNE1.) déversa ensuite de l’eau sur elle pour qu’elle reprenne conscience
et quitta ensuite les lieux. Elle se blessa par la suite au couteau et l’appela, de sorte qu’il est
revenu avec PERSONNE8.).
Sur question du Tribunal, PERSONNE4.) était formelle pour dire qu’ils avaient pris le taxi à
trois et non pas à quatre tel que l’a déclaré PERSONNE8.). S’y trouvaient PERSONNE1.),
PERSONNE8.) et elle, PERSONNE9.) n’ayant pas été présent. Elle a encore déclaré que
contrairement aux déclarations de PERSONNE8.), ils ont quitté le taxi tous les trois lorsqu’ils
sont arrivés à son domicile et que PERSONNE8.) n’avait pas assisté aux faits qui s’étaient
déroulés dans l’appartement dans la mesure où il attendait au pallier devant l’appartement. Ce
n’est qu’après avoir reçu le coup de la part de PERSONNE1.) et le départ de celui-ci qu’elle
s’est coupée avec le couteau. Elle en informa PERSONNE1.) pour que ce dernier appelle une
ambulance. Ce n’est que suite à cet appel téléphonique que PERSONNE1.) est revenu avec
PERSONNE8.) et que les deux sont entrés dans l’appartement.
PERSONNE4.) a encore réfuté avoir eu l’intention de se défenestrer dans sa chambre à
coucher, respectivement d’avoir essayé de sauter de sa terrasse pour se suicider.
PERSONNE9.), témoin cité par le mandataire du prévenu, a été entendu sous la foi du serment
à l’audience publique du 20 septembre 2023.
Il a déclaré, sans avoir été en mesure de préciser la date, se souvenir d’avoir été au
ENSEIGNE2.) un soir avec PERSONNE1.) et PERSONNE8.), PERSONNE4.) n’y ayant
cependant pas été présente. Il a pris le taxi avec PERSONNE1.) et PERSONNE8.) pour rentrer
lorsqu’PERSONNE4.) a informé PERSONNE1.) par téléphone qu’elle voulait se suicider, de
sorte qu’ils se sont rendus tous les trois à son domicile. Arrivés au domicile, elle leur a ouvert
la porte et il vit qu’elle avait des coupures au bras et qu’il y avait du sang partout. Il n’a pas
vu de désordre dans l’appartement, ni le pêle-mêle se trouvant dans la chambre à coucher
d’PERSONNE4.), respectivement la porte cassée menant vers la chambre à coucher.
Il est resté plusieurs heures dans l’appartement et est parti vers 9 à 10 heures du matin en
prenant un taxi.
Sur question du Tribunal, il a déclaré qu’aucun incident avec PERSONNE4.) n’avait eu lieu
en cours de soirée au ENSEIGNE1.), respectivement au ENSEIGNE2.) et que celle-ci ne se
trouvait pas dans le taxi avec PERSONNE1.), PERSONNE8.) et lui lorsqu’ils se sont rendus
au domicile d’PERSONNE4.).
Il y a lieu de relever qu’une contradiction flagrante existe entre les dépositions de
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.)
dans la mesure où
PERSONNE8.)
a affirmé
qu’PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE9.) et lui se trouvaient dans le taxi le 25
novembre 2022 lorsqu’ils ont ramené
PERSONNE4.)
à
son
domicile tandis
qu’PERSONNE9.) a catégoriquement réfuté qu’PERSONNE4.) se trouvait également dans le
taxi. Il a par ailleurs déclaré que l’appartement d’PERSONNE4.) ne se trouvait pas en
désordre, qu’il n’y avait pas de dégâts mais qu’il y avait uniquement des traces de sang.
PERSONNE4.) a également réfuté s’être trouvée dans le taxi avec PERSONNE9.), ce dernier
n’ayant ni été avec elle, PERSONNE1.) et PERSONNE8.) dans le taxi le 25 novembre 2022,
ni dans son appartement ce jour-là. Elle a expliqué qu’PERSONNE9.) se trouvait à une seule
reprise dans son appartement afin de récupérer des affaires, mais que c’était un autre jour.
Il s’ajoute qu’PERSONNE9.) a déclaré qu’au cours de toute la soirée, aucun incident ni au
local ENSEIGNE1.), ni au ENSEIGNE2.) n’avait eu lieu avec PERSONNE4.), ne faisant donc
pas état de la dispute que celle-ci avait eue avec une strippeuse tel que relaté par
PERSONNE1.), PERSONNE8.) et PERSONNE4.).
PERSONNE10.) a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 6 mars 2024. Il a déclaré
qu’il est le chauffeur de taxi dans lequel PERSONNE1.), PERSONNE8.) et PERSONNE4.)
avaient pris place le 25 novembre 2022. Il a déclaré qu’PERSONNE9.) ne s’y trouvait pas et
qu’ils ont ramené PERSONNE4.) à son domicile. Après que cette dernière ait quitté le taxi
toute seule, il est reparti avec PERSONNE1.) et PERSONNE8.). Quelques instants plus tard,
PERSONNE1.) a reçu un appel téléphonique d’PERSONNE4.), de sorte qu’il les a ramenés
au domicile d’PERSONNE4.). PERSONNE1.) et PERSONNE8.) ont quitté le taxi pour se
rendre au domicile d’PERSONNE4.) et lui ont demandé de les attendre en bas. Or, comme au
bout d’une heure personne n’est revenu, il a quitté les lieux.
Il est ainsi établi au vu des dépositions d’PERSONNE4.), d’PERSONNE9.) et de
PERSONNE10.) qu’PERSONNE9.) ne se trouvait pas dans le taxi le 25 novembre 2022 et
qu’il n’était dès lors pas présent dans l’appartement d’PERSONNE4.). Comme l’ont relevé à
juste titre le représentant du Ministère Public et Maître Guillaume RAUCHS, PERSONNE9.)
a relaté des faits en rapport avec un autre jour que ceux de la présente affaire.
Or, même si PERSONNE9.) n’a ainsi ni pu confirmer, ni infirmer la version des faits
d’PERSONNE4.), il a cependant mis en doute la crédibilité du témoin PERSONNE8.) dans
la mesure où celui-ci a affirmé du début à la fin de son audition, même après avoir été
confronté
aux
contradictions
entre
sa
déclaration
et
celle
d’PERSONNE9.),
qu’PERSONNE9.) était présent avec PERSONNE4.), PERSONNE1.) et lui dans le taxi le 25
novembre 2022 alors qu’PERSONNE9.) avait lui-même formellement réfuté ce fait tout
comme PERSONNE4.).
Le Tribunal ne saurait dès lors accorder crédit aux dépositions de PERSONNE8.), ces
déclarations n’étant non seulement en contradiction avec celles d’PERSONNE4.) mais encore
avec les éléments objectifs du dossier répressif, notamment la blessure qu’PERSONNE4.)
présentait à sa lèvre le jour des faits lorsqu’elle fut prise en photographie par les policiers.
Le Tribunal accorde par contre crédit aux dépositions effectuées par PERSONNE4.) à
l’audience publique du 20 septembre 2023, ces dépositions étant corroborées par la blessure
se trouvant à la lèvre telle que documentée par les photos prises par les policiers et par l’état
dans lequel se trouvait son appartement.
Même si PERSONNE4.) avait déclaré aux policiers que PERSONNE1.) ne l’avait pas frappée
lorsque les policiers étaient présents sur les lieux le 25 novembre 2022, cette dernière a
expliqué de manière cohérente pourquoi elle avait menti à cette époque, à savoir qu’elle aimait
PERSONNE1.) et qu’elle voulait le protéger pour lui épargner des ennuis avec la justice.
Le Tribunal relève qu’il existe une contradiction entre les déclarations du chauffeur de taxi,
entendu à l’audience du 6 mars 2024 sur initiative du mandataire du prévenu, et
PERSONNE4.) dans la mesure où PERSONNE10.) a relaté avoir déposé PERSONNE4.) à
son domicile avant de repartir avec PERSONNE1.) et PERSONNE8.) et de retourner avec
PERSONNE1.) et PERSONNE8.) au domicile d’PERSONNE4.) après que celle-ci ait donné
un coup de téléphone au prévenu, moment où PERSONNE1.) et PERSONNE8.) ont quitté le
taxi pour aller la rejoindre dans son appartement tandis qu’PERSONNE4.) avait déclaré que
PERSONNE1.), PERSONNE8.) et elle sont sortis ensemble du taxi pour se rendre dans
l’immeuble et que PERSONNE1.) et PERSONNE8.) sont ensuite partis avant de revenir après
le coup de fil d’PERSONNE4.).
Ce détail n’est cependant pas de nature à mettre en doute les dépositions claires, précises et
non-équivoques du témoin PERSONNE4.). Il est par contre étonnant de constater que
PERSONNE10.), entendu un an et demi après les faits, se souvienne de manière détaillée des
faits qui ont eu lieu le 25 novembre 2022, notamment du détail consistant à savoir si
PERSONNE4.) est sortie toute seule et qu’il est reparti avec PERSONNE1.) et
PERSONNE8.) avant de retourner par après au domicile d’PERSONNE4.), confirmant ainsi
les dépositions du témoin PERSONNE8.) sur ce point, PERSONNE4.) ayant été la seule à
relater deux épisodes, à savoir qu’ils sont montés ensemble dans l’immeuble, qu’elle est entrée
avec PERSONNE1.), que PERSONNE8.) l’a attendu au pallier et que PERSONNE1.) a quitté
l’appartement après lui avoir porté un coup, ce dernier et PERSONNE8.) étant par la suite
revenus après qu’elle s’était coupée au couteau et après le coup de fil d’PERSONNE4.) à
PERSONNE1.).
Le Tribunal retient qu’en tant que chauffeur de taxi, ayant à transporter d’innombrables
clients, et eu égard au laps de temps qui s’est écoulé entre les faits et l’audition de
PERSONNE10.) à l’audience, ses dépositions quant au fait qu’uniquement PERSONNE4.)
ait quitté le taxi dans un premier temps n’emportent pas la conviction du Tribunal et ne sont
pas de nature à mettre en doute les dépositions d’PERSONNE4.).
Il y a par ailleurs lieu de relever qu’il n’est pas établi que les deux vidéos communiquées par
Maître Guillaume RAUCHS aux parties et au Tribunal quelques heures avant l’audience du 6
mars 2024 et qui ont été visualisées à l’audience publique du 6 mars 2024, aient été prises le
jour des faits. En effet, tel que l’a fait remarquer à juste titre Maître Max KREUTZ, les vidéos
ne contiennent même pas de métadonnées et les vêtements d’PERSONNE4.) qu’elle porte sur
ces vidéos diffèrent de ceux qu’elle portait lorsqu’elle a été prise en photo par les policiers
lorsqu’elle se trouvait dans l’ambulance. Par ailleurs, selon les constatations des policiers et
les photographies annexées au procès-verbal, l’appartement se trouvait dans un état pêle-mêle.
Or, sur les vidéos l’appartement était dans un état impeccable.
Ces vidéos ne permettent donc pas de mettre en doute les dépositions d’PERSONNE4.).
Le Tribunal tient dès lors pour établi que le prévenu a porté un coup de poing au visage
d’PERSONNE4.), de sorte qu’elle perdit conscience et tomba par terre, lui causant des
blessures au visage, notamment la lèvre gonflée telle que documentée sur la photo prise par
les policiers.
L’infraction de coups et blessures volontaires est dès lors établie dans le chef du prévenu.
Concernant la circonstance aggravante, Maître Guillaume RAUCHS l’a contestée en faisant
valoir que celle-ci ne serait pas établie.
Sur question du Tribunal, PERSONNE4.) a déclaré ne pas avoir travaillé à l’époque du fait.
Elle a cependant expliqué qu’elle était Miss Luxembourg et qu’elle aurait dû assister à la
remise d’une coupe à Pétange le lendemain des faits. Or, eu égard aux blessures qu’elle
présentait au visage, elle ne pouvait pas y assister dans la mesure où elle ne pouvait pas se
faire photographier.
Comme relevé ci-dessus, par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se
livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y
a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et
blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses
blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de
l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant
nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit d’une
réflexion du médecin relatif à la non poursuite d’un travail par le patient.
Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal
correctionnel ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais
apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de
s’adonner à une activité corporelle.
Au vu de la photo prise par les policiers montrant le visage d’PERSONNE4.), ainsi que les
blessures s’y trouvant, notamment à sa lèvre, le Tribunal retient qu’PERSONNE4.), ayant été
Miss Luxembourg à l’époque des faits, n’a pas pu se faire photographier le lendemain tel
qu’elle avait l’intention de le faire. Il résulte en effet de la pièce n°3 de la farde de pièces
versée par Maître Max KREUTZ qu’PERSONNE15.) a confirmé dans un message envoyé à
PERSONNE4.) que cette dernière ne pouvait pas assister à un événement lié au tennis à
Pétange et à l’inauguration d’une clinique le 25 novembre 2022 à cause de la dispute qu’elle
avait eue avec PERSONNE1.).
Le Tribunal retient dès lors qu’en l’espèce, les blessures subies ont nécessairement entraîné
une incapacité de travail personnel dans le chef d’PERSONNE4.).
Il y a lieu de modifier le libellée de l’infraction de coups et de blessures volontaires en
indiquant que non pas plusieurs coups ont été portés par le prévenu à PERSONNE4.) tel que
libellé mais qu’un seul coup lui a été porté.
Concernant l’infraction d’outrages à agent libellée sub 2), celle-ci se trouve établie au vu des
éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires, précises et non-équivoques
des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le mandataire du prévenu ne l’ayant par
ailleurs pas contestée.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 25 novembre 2022, vers 09.20 heures, à L-ADRESSE4.),
1) en infraction à l’article 399 du Code pénal,
avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à autrui, avec la circonstance que
ce coup et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et causé des blessures à PERSONNE4.),
née le DATE4.), notamment en lui donnant un coup au visage, lui causant ainsi des
blessures au niveau de la lèvre et de la partie gauche du visage, avec la circonstance que le
coup et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ;
2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
avoir fait un outrage par paroles contre des agents dépositaires de la force publique, dans
l’exercice de leurs fonctions,
en l’espèce, d’avoir outragé le commissaire de la police grand-ducale PERSONNE2.) et
l’inspecteur adjoint PERSONNE3.), notamment par les expressions suivantes « Du hues
mech net unzpaaken du Idiot », « waat den Toun änneren ? Mat dir ? Du bass en Idiot »,
« Muer hutt dir keng Aarbecht mei dir Piegeons.Wesst dir net ween ech sin ? », « Fils de
pute, Steck Scheiss, Enculé, Nique ta mère » ».
La peine
Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 399 du Code pénal qui dispose que « Si les coups
ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable
sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000
euros. »
La gravité des infractions retenues justifie la condamnation du prévenu à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.
Il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du
jugement.
Au civil :
Notice n°37401/22/CD :
A l’audience du 20 septembre 2023, Maître Jessica PACHECO se constitua partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.).
Elle a demandé le montant de 85.000 euros + p.m à titre d’indemnisation du préjudice corporel
et moral, et le montant de 5.106,24 euros + p.m à titre d’indemnisation du préjudice matériel,
sinon subsidiairement la nomination d’un collègue d’experts.
Elle a par ailleurs demandé une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile à l’encontre de PERSONNE1.),
eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre.
Le Tribunal ne disposant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour apprécier l’existence
et l’étendue de l’ensemble des préjudice réclamés notamment de l’ITT, et d’évaluer les
montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE5.) à titre d’indemnisation de son
préjudice corporel et moral et le préjudice matériel, il y a lieu, avant tout autre progrès en
cause, de nommer un collège d’experts constitué par un médecin, et un expert-calculateur
avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement, en tenant compte des
montants d’ores et déjà décaissés et des prestations, ainsi que des recours éventuels d’un ou
de plusieurs organismes de sécurité sociale.
L’indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale est à déclarer
fondée pour le montant de 800 euros.
Notice n°40649/22/CD :
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience publique du 20 septembre 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile pour le montant de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
Maître Guillaume RAUCHS a contesté l’existence d’un préjudice moral dans le chef de
PERSONNE2.). Il a fait valoir que le fait de se faire outrager serait couvert par la prime à
risques que les policiers touchent, cette prime couvrant à suffisance les invectives adressées
aux policiers dans le cadre de leur travail.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’allouer, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, le montant de 100 euros à PERSONNE2.) du chef d’indemnisation de son
préjudice.
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience publique du 20 septembre 2023, PERSONNE3.) s’est oralement constitué
partie civile pour le montant de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
Maître Guillaume RAUCHS a contesté l’existence d’un préjudice moral dans le chef de
PERSONNE3.). Il a fait valoir que le fait de se faire outrager serait couvert par la prime à
risques que les policiers touchent, cette prime couvrant à suffisance les invectives adressées
aux policiers dans le cadre de leur travail.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’allouer, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, le montant de 100 euros à PERSONNE3.) du chef d’indemnisation de son
préjudice.
3) Partie civile d’PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience publique du 20 septembre 2023, Maître Max KREUTZ, en remplacement de
Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).
Il a réclamé le montant de 2.000 euros à titre de réparation du préjudice moral, le montant de
2.000 euros à titre d’indemnisation de son pretium doloris, le montant de 2.000 euros à titre
d’indemnisation du préjudice esthétique et le montant de 928 euros à titre de remboursement
des frais d’avocats.
Il a par ailleurs demandé une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du
Code de procédure pénale.
Maître Guillaume RAUCHS a conclu à l’incompétence du Tribunal dans la mesure où il a
demandé l’acquittement du prévenu concernant l’infraction lui reprochée. A titre subsidiaire,
il a contesté les montants réclamés en faisant valoir qu’ils seraient trop élevés.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
La demande est recevable pour avoir été formée dans les forme et délai prévus par la loi.
Au vu des pièces versées et des explications fournies, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, toutes
causes confondues, le montant devant à revenir à la demanderesse au civil à titre
d’indemnisation de son préjudice moral, son pretium doloris et son préjudice esthétique
réclamés à 1.500 euros.
Quant au chef de la demande civile tendant au remboursement des frais d’avocat, la
jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le Tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12,
Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C.
App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12),
a admis que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de procédure civile (ou l’article
194, alinéa 3 du code de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité,
d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens,
dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de
réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à
condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6
ss., concernant la coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). (C.A., arrêt N°
44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à
apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier
2014, Not. 21340/02/CD).
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la
demanderesse tendant au remboursement des frais et honoraires exposés est recevable et
fondée.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis pour se
constituer partie civile à l’audience publique afin d’obtenir réparation de ses préjudices subis.
En l’espèce, il est toutefois compréhensible que la demanderesse ait chargé un avocat de la
défense de ses intérêts pour obtenir réparation de ses préjudices, la demande étant de ce fait
recevable.
En l’occurrence une plainte du 4 juillet 2023 et une constitution de partie civile ont été
rédigées par le mandataire de la demanderesse au civil. Ce dernier a exposé la partie civile à
l’audience publique du 20 septembre 2023 et il a répliqué aux plaidoiries de Maître Guillaume
RAUCHS lors de l’audience publique du 6 mars 2024, après avoir assisté du début à la fin de
l’affaire aux deux audiences ayant en tout nécessité quasiment six heures.
Le Tribunal retient dès lors que la demande est à déclarer fondée pour le montant de 928 euros
à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à la demanderesse au civil.
L’indemnité de procédure réclamée est à déclarer fondée pour le montant de 300 euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, composé de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique, statuant
contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.), les demandeurs au civil entendus en
leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et conclusions au
pénal et au civil,
AU PENAL
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros
10769/21/CD, 37401/22/CD et 40649/22/CD ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) mois et à une amende
correctionnelle de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 106,87 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 15 (VINGT)
jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre
de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq
(5) ans en lui imposant les obligations suivantes:
- indemniser les parties civiles PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le
cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir
et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement
coulé en force de chose jugée;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera
révoqué;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al.2 du Code pénal.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.) :
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande civile recevable et fondée en son principe;
avant tout progrès en cause, n o m m e experts les médecins Dr. Marco KREMER, demeurant
à ADRESSE10.) et Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE11.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE5.) à la suite du coup lui porté le 17 mars 2019,
vers 08.00 heures, à ADRESSE6.), par PERSONNE1.), en tenant compte d'éventuels recours
d'organismes de sécurité sociale;
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes;
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, il sera remplacé par
Monsieur le Vice-président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus
diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code
de procédure pénale fondée pour le montant de 800 euros, partant ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de 800 (HUIT CENTS)
euros ;
r é s e r v e les frais de la demande civile.
2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral f o n d é e et j u s t i f i é e, ex aequo
et bono, toutes causes confondues pour le montant de cent (100) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à titre de réparation du dommage
moral, le montant de cent (100) euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 septembre 2023,
date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
3) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral f o n d é e et j u s t i f i é e, ex aequo
et bono, toutes causes confondues pour le montant de cent (100) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), à titre de réparation du dommage
moral, le montant de cent (100) euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 septembre 2023,
date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
4) Partie civile d’PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable,
d i t les chefs de la demande civile tendant à l’indemnisation du préjudice matériel, du pretium
doloris et du préjudice esthétique fondés, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le
montant de 1.500 euros,
d i t le chef de la demande tendant à l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat fondé,
pour le montant de 928 euros, partant,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 2.428 (DEUX MILLE
QUATRE CENT VINGT-HUIT) euros avec les intérêts légaux à partir du 20 septembre
2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 300
euros, partant
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 300 (TROIS CENTS)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 276 et 399 du Code pénal 1, 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du
Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,
substitut du Procureur d’Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.