Employer dismissed for unpaid wages and procedural costs; employee awarded back pay and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employer's claim for procedural costs but awarded the employee back pay and damages. The employee signed a contract stating work began upon visa approval, yet received less than the minimum social wage during the first three months. Consequently, the court ordered the employer to pay arrears for unpaid wages and granted moral damages, while shifting all litigation costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Art. 238 et 240 du Nouveau code de procédure civile: When a contract stipulates work commences upon visa approval but the employee is paid below the minimum social wage, the employer is liable for arrears and procedural costs if the claim is deemed equitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1187/24
L-TRAV-263/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 27 MARS 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son (ou ses) gérant(s) actuellement en fonctions et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître
Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat
exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 20 avril 2023, sous le numéro fiscal 263/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
19 mai 2023 à laquelle l’affaire fut fixée au rôle général. Au vu du courriel de Maître Alex
PENNING du 22 mai 2023, l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 5 juin 2023.
L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience
publique du 4 mars 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 avril
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer son ancienne
salariée PERSONNE1.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour la voir condamner à lui
payer le montant de 14.039,84 euros avec les intérêts légaux.
Elle conclut également à la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de
procédure de 2.000 euros.
A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2024, PERSONNE1.) a conclu reconventionnellement
à la condamnation de la société demanderesse à lui payer les montants suivants :
-
6.607,16 euros à titre d’arriérés de salaire,
-
5.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef d’un préjudice moral et
-
2.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
II. Les faits
PERSONNE1.) a signé le 11 janvier 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec la
société SOCIETE1.) SARL. Ce contrat prévoit à son article 1 « Date du commencement du
travail à compter de la réception du visa de travail ». Ce contrat prévoit une rémunération
annuelle brute de 62.000 euros.
Le 13 janvier 2022, un contrat de stage avec effet au 17 janvier 2022 a été signé entre les mêmes
parties. Ce contrat prévoit le paiement d’une indemnité de stage de 2.500 euros par mois.
PERSONNE1.) a notifié par courrier du 5 décembre 2022 sa démission avec préavis à la société
SOCIETE1.) SARL.
III. Les prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) SARL conclut à la condamnation de la requérante à lui payer la somme
de 14.039,84 euros. A l’appui de cette demande, elle se réfère à l’article 15 du contrat de travail
qui est libellé comme suit :
SCAN DE L’ARTICLE 15 DU CONTRAT DE TRAVAIL
Elle est d’avis que cette clause est valable au même titre qu’une clause de dédit-formation.
Pour justifier le montant réclamé, la société demanderesse verse une facture portant la date du
31 décembre 2022 et la référence « invoice obtention work permit » d’un montant TTC de
14.039,84 euros.
PERSONNE1.) entend résister au paiement réclamé en contestant en premier lieu toute
intervention de la société SOCIETE1.) SARL dans les démarches effectuées pour l’obtention
d’un permis de travail. La défenderesse soutient qu’elle a elle-même fait toutes les démarches
nécessaires.
La défenderesse donne par ailleurs à considérer que le contrat de travail contenant la clause
litigieuse est rédigé en langue française, alors qu’elle ne maîtriserait pas cette langue.
Par ailleurs, l’article 15 du contrat de travail serait nul de plein droit dans la mesure où il
constituerait une entrave à la liberté de démissionner.
Finalement, cet article instaurerait une discrimination entre des salariés issus de pays membres
de l’Union européenne et des salariés provenant d’un pays tiers.
La défenderesse demande non seulement à voir débouter la société requérante de sa demande
à son égard, mais elle conclut également à la condamnation de cette dernière à lui payer des
dommages et intérêts du chef de préjudice moral. A ce sujet, PERSONNE1.) soutient que la
demande en paiement d’une somme non négligeable a fait peser sur elle une pression constante
ayant eu un effet délétère sur son bien-être psychique au point qu’elle a dû se faire suivre par
un médecin et un psychiatre.
A l’appui de sa demande en paiement d’arriérés de salaire, la requérante conclut à la
requalification du contrat de stage en contrat de travail. En effet, dès le 17 janvier 2022, elle
aurait immédiatement commencé à exercer au sein de la société SOCIETE1.) SARL, les
fonctions pour lesquelles elle a été embauchée par le contrat de travail. La société requérante
lui aurait fait signer ce contrat de stage sous le prétexte qu’elle n’avait pas encore de permis de
travail. Or, sous le couvert de ce contrat de stage, la société SOCIETE1.) SARL aurait d’emblée
bénéficié du travail de la requérante, qu’elle aurait cependant rémunéré à un tarif largement
inférieur au salaire prévu par le contrat de travail. La société SOCIETE1.) SARL aurait dès
lors profité de la situation administrative de la requérante qui n’avait pas encore de permis de
travail au détriment de celle-ci. Il s’agirait manifestement d’une situation d’exploitation.
IV. Les motifs de la décision
A. La demande de la société SOCIETE1.) SARL
L’article L.121-3 du Code du travail dispose que :
« Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre
dans un sens plus favorable au salarié.
Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant
qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations. »
Sont à annuler sur cette base notamment des clauses qui, par l’ampleur de l’engagement pris,
constituent un véritable obstacle à la liberté de démissionner du salarié.
En effet, le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée est libre de démissionner à tout
moment, sans avoir à donner les motifs de sa démission. La seule contrainte prévue par le Code
du travail dans ce contexte est le respect d’un délai de préavis correspondant à la moitié du
délai de préavis que l’employeur devrait respecter en cas de licenciement, sauf motif grave
autorisant le salarié à démissionner avec effet immédiat.
C’est dès lors à juste titre que PERSONNE1.) soutient qu’en mettant à sa charge une obligation
de remboursement les frais liés à l’obtention de son permis de travail en cas de démission dans
les 5 années de la conclusion du contrat de travail, l’article 15 du contrat de travail aggrave ses
obligations en cas de démission.
Dans la mesure où l’article L.121-3 du Code du travail interdit toute dérogation moins
favorable au salarié quand bien même cette dérogation serait contractuelle, comme c’est le cas
en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’attarder sur les conditions dans lesquelles la défenderesse
aurait prétendument accepté cette clause.
La société SOCIETE1.) SARL ne saurait non plus valablement tirer le moindre parallèle avec
une clause de dédit-formation. En effet, l’obligation de remboursement des frais de formation
est prévue et encadrée par le Code du travail alors qu’aucune disposition du Code ne prévoit le
remboursement de frais administratifs en lien avec l’obtention d’un permis de travail.
Il s’ensuit que la clause du contrat de travail invoquée par la société SOCIETE1.) SARL à
l’appui de sa demande est nulle de sorte que sa demande est à déclarer non fondée.
B. Les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.)
1. La demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) SARL ne s’est pas contentée de tenter
d’entraver la liberté de démissionner de la requérante. En effet, après la notification de la
démission, elle a confectionné une facture énumérant 8 postes et aboutissant au montant non
négligeable de plus de 14.000 euros.
Elle s’est ensuite obstinée à réclamer, à plusieurs reprises, y compris par le biais d’un courrier
de son avocat, le paiement de ce montant. Dans ce courrier, son mandataire fait état de
« démarches […] significativement laborieuses […] et ceci notamment au regard d’un nombre
impressionnant de paperasses à être confectionnées par les soins de votre employeur et toutes
les heures de travail qui en sont, à ce titre, allées avec ».
Pourtant force est de constater que malgré les 8 postes énumérés par la facture du 31 décembre
2022 et le prétendu « nombre impressionnant de paperasses » qu’elle aurait dû
« confectionner », la société SOCIETE1.) SARL ne verse strictement aucun document qu’elle
aurait établi ni aucun formulaire qu’elle aurait rempli dans la cadre de la demande de permis
de travail de la requérante.
En tenant compte de l’ensemble de ces circonstances et en particulier du fait que le montant
dont le paiement est réclamé représente plus du double du salaire brut mensuel que percevait
la requérante, le Tribunal retient que l’acharnement de la société SOCIETE1.) SARL pour
obtenir le paiement de cette somme était fautif et qu’il a fait peser sur la requérante, depuis sa
démission en décembre 2022, une pression de nature à impacter négativement son bien-être.
Au vu des éléments de la cause, le Tribunal évalue ex aequo et bono l’indemnisation devant
lui revenir de ce chef au montant de 1.500 euros.
2. La demande en paiement d’arriérés de salaire
PERSONNE1.) conclut à la requalification du contrat de stage en contrat de travail. Dans la
mesure où, elle aurait perçu pendant la durée du prétendu contrat de stage un salaire inférieur
à celui qui est prévu par le contrat de travail, elle conclut à la condamnation de la société
SOCIETE1.) SARL à lui payer la différence entre l’indemnité de stage perçue pendant la
période du 15 janvier au 31 mars 2022 et le salaire qu’elle aurait perçu selon les stipulations
du contrat de travail pendant cette même période.
La société SOCIETE1.) SARL s’oppose à la requalification du contrat de stage en contrat de
travail. Le contrat de stage aurait eu pour objet de permettre à la requérante de se familiariser
avec les normes et les règles applicables au Luxembourg et de consolider ses acquis avant que
le contrat de travail n’entre en vigueur. En tout état de cause, il aurait été impossible de conclure
un contrat de travail avant l’obtention du permis de travail.
En principe, le stage en entreprise, bien que constituant une mise en situation de travail ne
donne pas lieu à la conclusion d’un contrat de travail.
En effet, la finalité première d’un stage est celle d’une mise en situation en milieu
professionnel, au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met
en œuvre les acquis de sa formation théorique en vue d’obtenir un diplôme et de favoriser son
insertion professionnelle.
Cependant, s’il s’avère que le stage a été détourné de son objet, notamment en l’absence de
formation ou parce que le stagiaire a été traité comme un salarié ordinaire, il y a lieu de
requalifier le stage en contrat de travail (CSJ, 11 janvier 2024 n°CAL-2021-00916 du rôle).
Dans ce contexte, le Tribunal relève en premier lieu que le contrat de stage litigieux n’indique
pas sur quelle base légale il a été conclu.
Force est de constater qu’il ne s’agit manifestement ni d’un stage obligatoire faisant partie
intégrante d’une formation (article L.152-1 et suivants du Code du travail), ni d’un stage
pratique en dehors du cursus scolaire tel que prévu aux articles L.152-5 et suivants du Code du
travail.
L’employeur reste partant en défaut de justifier l’existence de conditions légales pour la
conclusion d’un stage, justifiant de déroger à certaines dispositions légales applicables en
matière de contrat de travail.
Il s’y ajoute qu’il résulte manifestement de la conclusion concomitante du contrat de stage et
du contrat de travail que le contrat de stage a été conclu dans le seul but de pallier l’absence de
permis de travail.
Finalement, il est important de rappeler que l'existence d'une relation de travail salariée ne
dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à
leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié.
Le contrat de travail ou d'emploi s'analyse en substance comme étant la convention par laquelle
une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination
de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Cette définition fait donc apparaître trois éléments constitutifs irréductibles du contrat de
travail. Il faut qu’il existe une prestation de travail qui doit être accomplie moyennant une
rémunération ou un salaire et qui doit être effectuée dans le cadre d’un lien de subordination
par rapport à l’employeur qui exerce le pouvoir de direction. Ces critères marquent la différence
fondamentale du salarié avec le travailleur indépendant.
Il est constant en cause qu’à compter du 17 janvier 2022, PERSONNE1.) a travaillé au service
de la société SOCIETE1.) SARL dans le cadre du prétendu contrat de stage.
Ce contrat prévoit que les activités de stage sont les suivantes :
Intervention dans le cadre d’un projet pour notre client dans le domaine de la
SOCIETE2.)
Montée en compétence fonctionnelle et métier dans le domaine télécom
Participation à la rédaction et à l’exécution des cas de test
Montée en compétence sur les outils d’automatisation
Remontée des anomalies détectées et leur suivi
Reporting vers les acteurs du projet
PERSONNE1.) a partant été amenée, dès le 17 janvier 2022, à effectuer des prestations pour
le compte de la société demanderesse. Le critère de l’existence de la prestation d’un travail
pour le compte du co-contractant est donc rempli en l’espèce. Il est également constant en cause
que PERSONNE1.) a reçu une rémunération en contrepartie de ce travail.
Par ailleurs, PERSONNE1.) se trouvait effectivement dans un lien de subordination par rapport
à la société SOCIETE1.) SARL, notamment en ce qui concerne le temps de travail (article 4
du contrat de stage).
Le Tribunal constate partant que les critères de l’existence d’un contrat de travail sont remplis
à compter du 17 janvier 2022.
Dès lors que la relation existante entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL a
présenté dès le 17 janvier 2022 les caractéristiques d’un contrat de travail et en l’absence de
base légale justifiant l’application d’un régime dérogatoire, il y a lieu de faire droit à la
demande de PERSONNE1.) en son principe et de requalifier le contrat de stage en contrat de
travail.
Pour autant, la requérante reste en défaut de justifier sur quelle base légale il appartiendrait au
Tribunal de substituer à l’indemnité de stage prévue dans le contrat de stage le salaire prévu
dans le contrat de travail dont il était prévu qu’il ne sortirait ses effets qu’à compter de la
délivrance du permis de travail. En effet, rien n’empêche la conclusion de deux contrats de
travail successifs prévoyant des modalités, notamment de rémunération, différentes. Il n’est
pas interdit non plus, dans le même contrat de travail, de prévoir une évolution de la
rémunération dans le temps.
La requérante soutient que la société SOCIETE1.) SARL aurait profité de son statut
administratif pour la rémunérer à moindre coût à l’époque où elle n’était pas encore titulaire
d’un permis de travail, alors même qu’elle effectuait exactement les mêmes tâches qu’après
l’obtention du permis de travail.
Or, toute différence de traitement, notamment en ce qui concerne la rémunération, n’est pas
nécessairement constitutive d’une discrimination prohibée par le Code du travail. La situation
administrative, le statut administratif d’un salarié titulaire ou non titulaire d’une autorisation
de travail, n’est pas un critère de discrimination visé par l’article L.251-1 du Code du travail.
Dès lors, à défaut pour PERSONNE1.) de soutenir et de prouver que la différence de traitement
qu’elle dénonce trouve sa cause dans un des critères visés par l’article L.251-1 du Code du
travail, à savoir la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle,
l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une nationalité, une race ou ethnie,
elle ne saurait valablement en tirer des conséquences juridiques.
Pour être complet, le Tribunal relève par ailleurs que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver
son affirmation suivant laquelle elle aurait exercé exactement les mêmes fonctions lors de la
période du 17 janvier au 31 mars 2022 qu’à compter du 1er avril 2022.
A défaut de base légale, et eu égard à la liberté contractuelle dont jouissent les parties à un
contrat de travail, le Tribunal ne saurait substituer le salaire prévu par le contrat de travail à
l’indemnité de stage prévue dans le contrat de stage.
Néanmoins, force est de rappeler que les dispositions relatives au salaire social minimum sont
d’ordre public.
Dans la mesure où la relation entre SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) est à qualifier
d’emblée de contrat de travail, il appartenait à la société SOCIETE1.) SARL de rémunérer
PERSONNE1.) au moins au niveau du salaire social minium.
Or, au cours de la période du 17 janvier au 31 mars 2022, le salaire minimum social pour les
salariés qualifiés s’élevait à un montant de 2.708,35 euros brut, alors que l’indemnité prévue
dans le contrat de stage était de 2.500 euros.
Il résulte de la fiche de salaire du mois de janvier 2022 que PERSONNE1.) a perçu un salaire
brut de 1.309,52 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire
à concurrence du montant de [(2.708,35/2-1.309,52) + ((2.708,35 -2.500)x2)=] 461,35 euros.
C. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée
à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse
les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense, il y a lieu
de faire droit en son principe à sa demande reconventionnelle tendant au paiement d’une telle
indemnité. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant de cette indemnité à 1.000 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) SARL
les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable en la
forme ;
la déclare non fondée et en déboute ;
déclare fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement de dommages
et intérêts du chef du préjudice moral à concurrence du montant de 1.500 euros ;
déclare fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaire pour la période du 17 janvier au 31 mars 2022 à concurrence du montant de 461,35
euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la
somme de 1.961,35 euros ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
déclare fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de procédure à concurrence du montant de 1.000 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la
somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.