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JPLPOLICE_167 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with 2-month license ban but grants execution suspension.

Numéro de cause JPLPOLICE_167
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding at 126 km/h in a construction zone, imposing a €300 fine and a two-month driving ban. Although the defendant admitted guilt and cited his novice status, the court deemed the offense serious enough to warrant a license suspension. However, the court exercised discretion to suspend the execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions and personal circumstances.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 83 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for serious speeding offenses but may suspend its execution if the offender has no prior convictions and demonstrates personal circumstances warranting leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving license ban suspension of execution novice driver police court conviction rehabilitation measure traffic violation préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 83 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
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Texte complet

Jugt n° 167/24

Not. 2142/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 mars 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

29 février 2024,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Rosario GRASSO, avocat,

demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 29 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis

PERSONNE1.)

à

comparaître à l’audience publique du lundi, 18 mars 2024, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu comparut en personne,

assisté de Maître Rosario GRASSO, avocat.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Maître Rosario GRASSO, avocat, développa les moyens de défense du

prévenu lequel eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 38/2024 dressé le 17 février 2024 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Groupe motards, UPR-ESC-

MOT).

Vu la citation du 29 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le

Ministère

public

reproche

à

PERSONNE1.),

le

17 février 2024, vers 1.00 heure, à ADRESSE3.), sur l’autoroute

NUMERO1.), dans le chantier autoroutier, sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes, de ne pas avoir observé le signal C.14 limitant la

vitesse à 70 km/h sur l’autoroute en circulant à une vitesse de 126 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 février 2024, les

forces de l’ordre effectuaient entre 0.40 heures et 1.00 heure un contrôle de

la vitesse sur l’autoroute NUMERO1.), peu après l’« ADRESSE4.) »,

moyennant un appareil de mesurage laser de marque LASER TECH, modèle

LTI TRUSPEED, qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui

avait été contrôlé avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.

A l’approche vers 1.00 heure du véhicule immatriculé NUMERO2.) (L)

conduit par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse

de 130 km/h, bien que la vitesse autorisée soit limitée à 70 km/h à l’endroit

du contrôle.

Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) reconnut le

dépassement de vitesse.

A l’audience, PERSONNE1.) réitère ses aveux et explique qu’il était pressé

dès lors qu’il devait raccompagner sa copine pour 1.00 heure.

Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un

redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au

prévenu une vitesse de 126 km/h au lieu des 130 km/h mesurés.

Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, le prévenu

est convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 février 2024, vers 01.00 heure, à ADRESSE3.), sur l’autoroute

NUMERO1.), dans le chantier autoroutier,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 126 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse

constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée

sur une autoroute, est considérée comme contravention grave et punie d’une

amende de 25 à 2.000.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le

prévenu a mis en danger tant sa propre sécurité que celle de sa passagère et

des autres usagers de la route. Il s’ajoute qu’au moment des faits, il était

titulaire du permis de conduire un véhicule automoteur de catégorie B depuis

moins de deux ans et se trouvait dès lors encore en période de stage.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et en tenant

compte de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre

une amende de 300.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques de deux mois.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas fait, avant le fait motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 83 et 139 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-

1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Charles

KIMMEL, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assisté de la

greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Charles KIMMEL

(s.) Carole HEYART