Court convicts driver of speeding with 2-month license ban but grants execution suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding at 126 km/h in a construction zone, imposing a €300 fine and a two-month driving ban. Although the defendant admitted guilt and cited his novice status, the court deemed the offense serious enough to warrant a license suspension. However, the court exercised discretion to suspend the execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions and personal circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 83 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for serious speeding offenses but may suspend its execution if the offender has no prior convictions and demonstrates personal circumstances warranting leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 167/24
Not. 2142/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 mars 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
29 février 2024,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Rosario GRASSO, avocat,
demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 29 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis
PERSONNE1.)
à
comparaître à l’audience publique du lundi, 18 mars 2024, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu comparut en personne,
assisté de Maître Rosario GRASSO, avocat.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Maître Rosario GRASSO, avocat, développa les moyens de défense du
prévenu lequel eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 38/2024 dressé le 17 février 2024 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Groupe motards, UPR-ESC-
MOT).
Vu la citation du 29 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le
Ministère
public
reproche
à
PERSONNE1.),
le
17 février 2024, vers 1.00 heure, à ADRESSE3.), sur l’autoroute
NUMERO1.), dans le chantier autoroutier, sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes, de ne pas avoir observé le signal C.14 limitant la
vitesse à 70 km/h sur l’autoroute en circulant à une vitesse de 126 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 février 2024, les
forces de l’ordre effectuaient entre 0.40 heures et 1.00 heure un contrôle de
la vitesse sur l’autoroute NUMERO1.), peu après l’« ADRESSE4.) »,
moyennant un appareil de mesurage laser de marque LASER TECH, modèle
LTI TRUSPEED, qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui
avait été contrôlé avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
A l’approche vers 1.00 heure du véhicule immatriculé NUMERO2.) (L)
conduit par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse
de 130 km/h, bien que la vitesse autorisée soit limitée à 70 km/h à l’endroit
du contrôle.
Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) reconnut le
dépassement de vitesse.
A l’audience, PERSONNE1.) réitère ses aveux et explique qu’il était pressé
dès lors qu’il devait raccompagner sa copine pour 1.00 heure.
Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un
redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au
prévenu une vitesse de 126 km/h au lieu des 130 km/h mesurés.
Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, le prévenu
est convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 février 2024, vers 01.00 heure, à ADRESSE3.), sur l’autoroute
NUMERO1.), dans le chantier autoroutier,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 126 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse
constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée
sur une autoroute, est considérée comme contravention grave et punie d’une
amende de 25 à 2.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le
prévenu a mis en danger tant sa propre sécurité que celle de sa passagère et
des autres usagers de la route. Il s’ajoute qu’au moment des faits, il était
titulaire du permis de conduire un véhicule automoteur de catégorie B depuis
moins de deux ans et se trouvait dès lors encore en période de stage.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et en tenant
compte de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre
une amende de 300.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques de deux mois.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas fait, avant le fait motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 83 et 139 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-
1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Charles
KIMMEL, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assisté de la
greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Charles KIMMEL
(s.) Carole HEYART