Court rejects defense of defective performance under Civil Code Art. 1134-2, ordering payment of unpaid dental fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the conditional payment order admissible but ultimately rejected its merits. The defendant argued that the dentist failed to perform services according to professional standards, invoking the defense of non-performance under Article 1134-2 of the Civil Code. The court ruled that this defense is temporary and does not exempt the debtor from paying the agreed price, thereby upholding the original payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134-2 du code civil; L'exception d'inexécution est un moyen temporaire qui ne dispense pas le débiteur du paiement du prix ni de l'exigibilité de la dette.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1182/24
L-OPA1-7967/23
Audience publique du 27 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), médecin-dentiste, demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 28 juillet 2023 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 10 juillet 2023 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 13 juillet 2023, les parties furent convoquées
à l'audience publique du 8 novembre 2023.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, les parties comparurent en
personne et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 21 février
2024.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
furent
entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7967/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 10 juillet 2023, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à PERSONNE1.), médecin-dentiste, la somme de 3.179
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration faite au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 28 juillet
2023,
PERSONNE2.)
a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 13 juillet 2023.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
PERSONNE1.), médecin-dentiste,
réclame le paiement
d’un mémoire
d’honoraires impayé n° 04/007816-0175486 du 9 septembre 2022 s’élevant à
une somme de 3.179 euros, relatif à des prestations réalisées sur la période du
14 février au 9 septembre 2022 pour la conception et la pose d’un bridge sur les
dents 44 à 46 de la mandibule (mâchoire du bas), se détaillant comme suit :
36MO / Obturation portant sur deux faces d’une…
53,80
36 / Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance
18,20
36 / COMPOSITE
24,80
Consultation du médecin-dentiste
36,60
Consultation du médecin-dentiste
36,60
44/ Couronne jacket en porcelaine
910,00
45 / Couronne jacket en porcelaine
910,00
46/ Elément de bridge céramo-métallique
860,00
27 / Rescellement d’une couronne
35,30
Consultation du médecin-dentiste
37,60
Consultation du médecin-dentiste
37,60
Consultation du médecin-dentiste
37,60
45,44 / Descellement d’une couronne, d’une face…
64,60
45,44 / Rescellement d’une couronne
72,40
Correction de l’occlusion dentaire et meulage sé…
43,90
Le requérant soutient que l’ensemble des prestations facturées auraient dûment
été réalisées conformément aux règles de l’art, et que les contestations de la
défenderesse seraient dénuées de tout fondement et injurieuses, et qu’elles ne
seraient en outre étayées par aucun élément probant.
A l’appui de sa demande, il se prévaut notamment des photos pré- et
postopératoires de la défenderesse et de radiographies rétro-alvéolaires.
PERSONNE1.) demande partant au tribunal de faire droit à sa demande et de
déclarer le contredit non fondé.
PERSONNE2.) demande à voir déclarer la demande adverse non fondée.
Elle ne conteste pas que les prestations facturées ont effectivement été réalisées,
mais elle conteste que le traitement prodigué par le docteur PERSONNE1.) ait
été réalisé conformément aux règles de l’art en soutenant qu’il serait affecté de
malfaçons et non conforme aux promesses initiales du requérant. Elle affirme
plus particulièrement que le requérant lui aurait cassé des moignons et que
depuis le traitement, elle éprouverait un important inconfort dans sa bouche qui
affecterait grandement son bien-être au quotidien.
Pour étayer sa demande, la défenderesse verse en cause une série de photos
représentant sa bouche et ses empreintes dentaires avant et après le traitement
réalisé par le requérant.
A titre subsidiaire, elle demande l’instauration d’une expertise médicale afin
d’établir les malfaçons dont est affecté le travail réalisé par le docteur
PERSONNE1.) et la perte de confort qu’elle ressent, mais elle ne formule pas de
demande reconventionnelle.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Pour s’opposer au paiement du mémoire d’honoraires litigieux, PERSONNE2.)
ne conteste pas la réalisation-même des prestations facturées, mais uniquement
que celles-ci aient été réalisées conformément aux règles de l’art, soulevant ainsi
l’exception d’inexécution.
L'exception d'inexécution, prévue par l’article 1134-2 du code civil, est le droit
qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son
obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.
L'exception d'inexécution donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente.
Destinée en effet à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation,
l’exception d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception
d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution
(PERSONNE3.), Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430
et s.). Ainsi, l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir
du cocontractant qu’il exécute son obligation.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le
créancier, victime de cette situation, doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il
n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le
contrat a été exécuté de manière défectueuse (TAL, 25 janvier 2002, numéro 70
210 du rôle).
Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges
RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).
Mais l’exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que le débiteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du
prix.
Il s’ensuit qu’PERSONNE2.)
ne peut
valablement
invoquer l’exception
d’inexécution en raison de la prétendue réalisation défectueuse par le docteur
PERSONNE1.) des prestations facturées pour s’opposer au paiement du
mémoire d’honoraires litigieux.
Dès lors, et indépendamment de toute autre considération juridique, la demande
de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 3.179
euros.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
7967/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 10 juillet 2023
recevable ;
déclare la demande de PERSONNE1.) fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.179 (trois
mille cent soixante-dix-neuf) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet
2023, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
7967/23 du 10 juillet 2023 non fondé ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière